Lois et règlements

2011, ch. 121 - Loi sur les récipients à boisson

Texte intégral
Abrogée le 1er avril 2024
2011, ch. 121
Loi sur les récipients à boisson
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2023, ch. 29, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« boisson » Liquide destiné à la consommation humaine, à l’exception de tout liquide exclu par règlement.(beverage)
« centre de remboursement » Entreprise commerciale qui accepte les récipients à boisson vides provenant du public en échange d’un remboursement ou qui s’adonne à des activités qui comprennent l’entreposage, la conservation ou le retour des récipients à boisson vides pour un distributeur ou à un distributeur, ou le cas échéant, pour son représentant ou à son représentant, mais ne comprend pas la conservation des récipients à boisson vides par un détaillant aux seules fins de leur entreposage.(redemption centre)
« détaillant » Personne qui vend des boissons dans des récipients à boisson au public pour consommation à l’extérieur de l’établissement et une personne qui vend au moyen de distributeurs automatiques payants. (retailer)
« distributeur » Personne qui :(distributor)
a) ou bien vend en gros, ou d’une autre façon, des boissons dans des récipients à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province;
b) ou bien conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson dans un récipient à boisson en vue de sa vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province.
« droit de protection de l’environnement » Droit établi afin de payer les coûts de la gestion des programmes de diminution, de réutilisation et de recyclage des déchets causés par l’abandon des détritus, le défaut de réutiliser ou de recycler, ou d’autres actions ou inactions des particuliers.(environmental fee)
« inspecteur » Personne désignée en vertu du paragraphe 20(1).(inspector)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis » Permis valide et toujours en vigueur délivré à l’exploitant d’un centre de remboursement en vertu de l’article 13 et comprend tout permis qui est réputé, en vertu de toute autre loi, être un permis en vertu de la présente loi.(licence)
« récipient à boisson » Récipient qui : (beverage container)
a) contient au plus cinq litres de boisson;
b) est livré scellé, selon le cas :
(i) au détaillant qui vend la boisson sans ouvrir le récipient,
(ii) à un service alimentaire.
« récipient à boisson recyclable » Type de récipient à boisson destiné à être recyclé et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2).(recyclable beverage container)
« récipient à boisson réutilisable » Type de récipient à boisson destiné à être utilisé plus d’une fois pour la vente d’une boisson et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2).(refillable beverage container)
« représentant » Sauf aux paragraphes 2(1.2) et (1.3), s’entend du représentant à qui un distributeur a cédé la totalité ou une partie de ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(5).(agent)
« service alimentaire » Selon le contexte : (food service)
a) un restaurant ou une cafétéria;
b) un établissement hospitalier, un foyer de soins ou autre établissement qui, dans le cadre des services fournis, sert des repas.
« vendre » Y est assimilée l’offre de vente.(sell)
1991, ch. B-2.2, art. 1; 1993, ch. 29, art. 1; 1998, ch. 45, art. 1; 2000, ch. 26, art. 27; 2006, ch. 16, art. 16; 2012, ch. 39, art. 21; 2020, ch. 25, art. 12; 2021, ch. 40, art. 1
Statut de certaines personnes en tant que détaillants et distributeurs, exemptions
2(0.1)Dans le présent article, « boisson alcoolique » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation des alcools.
2(1)Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick n’est un distributeur de boissons alcooliques aux fins d’application de la présente loi que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson alcoolique dans un récipient à boisson en vue de sa vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province;
b) elle importe dans la province une boisson alcoolique dans un récipient à boisson qui n’est autrement pas visé par un plan approuvé en vertu de la présente loi.
2(1.1)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Société des alcools du Nouveau-Brunswick d’agir en tant que représentant d’un distributeur comme le prévoit le paragraphe 4(5).
2(1.2)Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, est à la fois un détaillant et un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne qui est nommée à titre de représentant de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 40.2(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui, pour le compte de celle-ci, vend des boissons alcooliques dans des récipients à boisson au public pour consommation à l’extérieur d’un établissement.
2(1.3)Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, n’est pas un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne qui est nommée à titre de représentant de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui, pour le compte de celle-ci, vend des boissons alcooliques dans des récipients à boisson à un service alimentaire dans la province.
2(2)Par dérogation aux définitions de « détaillant » et de « distributeur » à l’article 1, est à la fois un détaillant et un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne autorisée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools à vendre, ou à acheter et à vendre, du vin à des fins sacramentelles.
2(3)Lorsqu’il existe un contrat entre deux distributeurs ou plus pour la vente d’une boisson dans un récipient à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire de la province, le ministre peut exempter, sur demande, un distributeur de l’ensemble ou d’une partie des dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la boisson dans le récipient à boisson.
2(4)Lorsqu’il exempte un distributeur en vertu du paragraphe (3), le ministre  :
a) exempte le distributeur par écrit à l’égard de la boisson dans le récipient à boisson mentionnée dans l’exemption;
b) désigne les dispositions de la loi ou de ses règlements auxquelles l’exemption s’applique et les conditions d’application de l’exemption.
1991, ch. B-2.2, art. 2; 1993, ch. 29, art. 2; 1998, ch. 45, art. 2; 2021, ch. 40, art. 2
Application de la Loi
3Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1991, ch. B-2.2, art. 3
Plan relatif au recyclage ou à la réutilisation des récipients à boisson
2021, ch. 40, art. 3
4(1)Nul ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson qui n’est pas d’un type approuvé en vertu du paragraphe 5(1).
4(2)Le distributeur peut présenter au ministre une demande écrite d’approbation d’un type de récipient à boisson.
4(3)Au moment de la demande, le distributeur soumet au ministre, pour approbation, un plan relatif au recyclage ou à la réutilisation du type de récipient à boisson pour lequel la demande est présentée.
4(4)Le plan soumis par le distributeur en application du paragraphe (3) renferme :
a) une liste des centres de remboursement qui accepteront les récipients à boisson vides;
b) une description des moyens de récupération des récipients à boisson vides des centres de remboursement;
c) une liste des établissements à utiliser pour la réutilisation ou le recyclage;
d) une description des moyens de livraison des récipients à boisson vides aux établissements de réutilisation ou de recyclage;
e) un énoncé de la manière dont le distributeur se propose d’éliminer des récipients à boisson vides brisés ou contaminés;
f) une description de la composition et de la forme des récipients à boisson;
g) une description de la dimension, de la forme et de l’endroit, selon le cas :
(i) des marquages à apposer ou à intégrer sur le récipient à boisson,
(ii) des marquages à apposer ou à intégrer sur l’emballage contenant des récipients à boisson réutilisables;
h) une description des moyens par lesquels les récipients à boisson sont emballés ou tenus ensemble de façon à ne présenter aucun risque pour la faune;
i) une description des mesures prises par le distributeur en cas d’imprévu;
i.1) pour chaque type de récipient à boisson, la description des mesures de rendement que prend le distributeur pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan ainsi que les cibles qu’il s’est fixées pour chacune d’entre elles;
i.2) la description des effets des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la mise en œuvre du plan ainsi que des possibilités d’atténuer ces effets;
i.3) la description des initiatives d’amélioration que prendra le distributeur pour réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts dans la gestion des récipients à boisson, y compris les modalités de sa coopération, dans la mesure du possible, avec les autres distributeurs en vue d’atteindre de tels objectifs;
i.4) la description du processus de règlement des différends entre le distributeur et un prestataire de services ou un centre de remboursement;
i.5) la description des processus utilisés pour garantir l’exactitude du comptage et du tri;
i.6) le plan de communication destiné aux consommateurs, les informant du plan, y compris leur accès raisonnable et gratuit aux centres de remboursement;
j) une description de l’avis à afficher avec les récipients à boisson ou à proximité qui identifie pour le consommateur le type de récipient à boisson et le montant de la consigne et du remboursement pour le type de récipient à boisson;
k) tout autre renseignement pertinent requis par le ministre.
4(4.1)Dès que les circonstances le permettent après qu’un plan lui a été soumis, le ministre :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
4(4.2)S’il rejette le plan, le ministre exige du distributeur qu’il lui remette, dans le délai qu’il impartit, un nouveau plan qui tient compte des questions qu’il a précisées dans sa décision.
4(4.3)Le distributeur met en œuvre le plan approuvé par le ministre en vertu du présent article et s’y conforme.
4(5)Le distributeur peut céder la totalité ou une partie de ses responsabilités prévues par la présente loi à un représentant que le ministre juge acceptable.
4(6)Lorsqu’il cède la totalité ou une partie de ses responsabilités en vertu du paragraphe (5), le distributeur indique dans le plan soumis en vertu du paragraphe (3) le nom du représentant ainsi que la nature et l’étendue de la cession.
4(7)Lorsqu’il cède la totalité ou une partie de ses responsabilités en vertu du paragraphe (5), le distributeur est responsable, en vertu de la présente loi, de la violation par son représentant des dispositions de la présente loi et des règlements, ou de l’omission de s’y conformer.
4(8)Le ministre présente chaque année à la Législature un rapport :
a) établissant si les distributeurs respectent les plans présentés en vertu du paragraphe (3);
b) concernant la réutilisation et le recyclage des récipients à boisson dans la province.
1991, ch. B-2.2, art. 4; 1998, ch. 45, art. 3; 2021, ch. 40, art. 4
Approbation d’un type de récipient à boisson
5(1)Le ministre peut délivrer l’approbation d’un type de récipient à boisson s’il a approuvé le plan soumis en application du paragraphe 4(3).
5(2)S’il délivre une approbation en vertu du paragraphe (1), le ministre :
a) approuve le récipient à boisson comme un récipient à boisson réutilisable ou comme un récipient à boisson recyclable;
b) avise le distributeur de la valeur de la consigne et du remboursement réglementaires et l’avis fait partie du plan.
5(3)Le montant du remboursement d’un récipient à boisson :
a) réutilisable est égal au montant de la consigne;
b) recyclable est égal à un pourcentage du montant de la consigne réglementaire.
5(4)Au moment de l’approbation ou à tout moment ultérieur, le ministre peut imposer toute modalité ou toute condition d’approbation concernant la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson, y compris le pourcentage minimal des récipients à boisson à recycler ou à réutiliser.
5(5)Sous réserve du paragraphe (6), si le distributeur ou, le cas échéant, le représentant du distributeur, a omis de se conformer au plan approuvé en vertu de l’alinéa 4(4.1)a) ou à une modalité ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (4), le ministre peut retirer, conformément aux règlements, l’approbation délivrée en vertu du paragraphe (1).
5(6)Le ministre ne peut retirer l’approbation délivrée en vertu du paragraphe (1), ou ajouter ou modifier toute modalité ou toute condition en vertu du paragraphe (4), sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet.
1991, ch. B-2.2, art. 5; 1998, ch. 45, art. 4; 2021, ch. 40, art. 5
Modifications du plan
6(1)Le distributeur peut présenter une demande de modification du plan soumis en vertu du paragraphe 4(3) en présentant les modifications au ministre.
6(2)Le ministre peut approuver les modifications du plan et ces modifications font partie du plan approuvé à la date de l’approbation.
1991, ch. B-2.2, art. 6
Durée de validité du plan
2021, ch. 40, art. 6
6.1Le plan approuvé en vertu de l’alinéa 4(4.1)a) expire à la date que fixe le ministre, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
2021, ch. 40, art. 6
Renouvellement du plan
2021, ch. 40, art. 6
6.2(1)Le distributeur remet au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan que ce dernier a approuvé en vertu de l’alinéa 4(4.1)a), un nouveau plan aux fins d’examen et d’approbation.
6.2(2)Les articles 4 à 6.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en application du présent article.
2021, ch. 40, art. 6
Rapport annuel et autres renseignements
2021, ch. 40, art. 6
6.3Au plus tard le 1er juin de chaque année, le distributeur fournit au ministre un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan visé à l’article 4 durant l’année civile précédente, lequel renferme notamment ce qui suit :
a) un énoncé sur la mesure dans laquelle les mesures de rendement et les cibles ont été atteintes pour chaque type de récipient à boisson;
b) la description des initiatives d’amélioration conçues pour réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts dans la gestion des récipients à boisson;
c) les types de renseignements destinés aux consommateurs et de documents d’information utilisés pour sensibiliser le public;
d) tout autre renseignement que demande le ministre relativement au plan.
2021, ch. 40, art. 6
Consignes
7(1)Chaque personne dans la province qui achète d’un détaillant ou d’un distributeur une boisson dans un récipient à boisson recyclable ou réutilisable paie la consigne réglementaire pour le récipient à boisson.
7(2)Chaque distributeur enregistré en vertu de la présente loi perçoit les consignes sur les récipients à boisson vendus par le distributeur.
1991, ch. B-2.2, art. 7; 1993, ch. 29, art. 3
Interdiction des anneaux en plastique ou d’autres dispositifs de connexion
8Nul distributeur ne peut vendre une boisson dans des récipients à boisson reliés au moyen d’anneaux en plastique ou d’autres dispositifs de connexion interdits par les règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. B-2.2, art. 8
Interdiction des languettes de préhension
9Nul distributeur ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson en métal avec une languette de préhension amovible de métal rigide.
1991, ch. B-2.2, art. 9; 1998, ch. 45, art. 5
Obligation du distributeur concernant les marquages sur les récipients à boisson
10Nul distributeur ne peut vendre ou distribuer une boisson dans un récipient à boisson qui, selon le cas :
a) ne comporte pas de marquage identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson;
b) n’est pas conforme à l’approbation du ministre délivrée en vertu du paragraphe 5(1).
1991, ch. B-2.2, art. 10
Obligation du détaillant concernant les marquages sur les récipients à boisson
11Nul détaillant ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson qui ne comporte pas de marquage identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson.
1991, ch. B-2.2, art. 11
Interdiction de promouvoir les récipients recyclables plutôt que les récipients réutilisables
12Nul détaillant ou nul distributeur ne peut utiliser comme moyen d’encourager l’achat de boissons dans des récipients à boisson recyclables plutôt que dans des récipients à boisson réutilisables, une pratique de publicité, de fixation de prix ou de rabais de prix interdite par règlement.
1991, ch. B-2.2, art. 12
Interdiction d’exploiter un centre de remboursement sans permis, permis
13(1)Une personne ne peut exploiter un centre de remboursement qu’en vertu d’un permis délivré conformément à la présente loi et à ses règlements.
13(2)Le ministre peut, à son appréciation et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, délivrer, modifier, céder, renouveler ou rétablir un permis, y fixer une date d’échéance et y imposer, à tout moment, les modalités et les conditions raisonnables qu’il juge appropriées.
13(3)Le ministre peut, à son appréciation et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, modifier, céder, remplacer et abroger les modalités et les conditions du permis ou y suppléer.
13(4)Le ministre peut, à son appréciation et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, déterminer ce qui constitue des motifs raisonnables pour exercer ou refuser d’exercer son autorité en vertu du paragraphe (2) ou (3).
13(5)Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut, lorsqu’il décide ou non de permettre l’exploitation d’un centre de remboursement à un certain endroit en vertu du permis, tenir compte de l’intérêt public eu égard à l’endroit prévu pour l’exploitation du centre, à la nécessité d’exploiter un centre dans la région et à l’effet que peut avoir l’exploitation d’un tel centre sur le système des centres de remboursement en général.
13(6)Le ministre ne peut suspendre ou annuler un permis sans que le titulaire du permis n’ait été entendu.
13(7)L’exploitant d’un centre de remboursement fournit au ministre les dossiers et les rapports que celui-ci demande selon la formule qu’il exige.
1991, ch. B-2.2, art. 13; 1993, ch. 29, art. 4; 1998, ch. 45, art. 6
Retour des récipients à boisson vides
14(1)Sous réserve du paragraphe (6), toute personne peut retourner un récipient à boisson vide à un centre de remboursement.
14(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’exploitant d’un centre de remboursement accepte tous les récipients à boisson vides du type approuvé en vertu de la présente loi livrés par une personne au centre de remboursement.
14(3)Les détaillants affichent, bien en vue, l’avis du ministre à l’intention du public indiquant les endroits où les récipients à boisson peuvent être retournés.
14(4)L’exploitant d’un centre de remboursement affiche bien en vue un avis fourni par le ministre informant le public de la période quotidienne pendant laquelle les récipients à boisson vides seront acceptés.
14(5)L’exploitant d’un centre de remboursement qui accepte un récipient à boisson vide verse à la personne qui le lui livre une somme égale au montant prescrit par règlement :
a) soit immédiatement, en espèces;
b) soit par tout autre mode de paiement convenu entre eux.
14(6)L’exploitant d’un centre de remboursement n’est pas obligé d’accepter, selon le cas :
a) un récipient à boisson qui est brisé;
b) un récipient à boisson réutilisable qui ne peut être nettoyé au moyen d’un nettoyage normal;
c) un récipient à boisson qui ne porte pas de marquage identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui l’a rempli.
1991, ch. B-2.2, art. 14; 1998, ch. 45, art. 7; 2021, ch. 40, art. 7
Collecte des récipients à boisson vides
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, collecte, dans les délais réglementaires et lorsque le titulaire du permis ou son représentant lui en fait la demande, les récipients à boisson vides qui contenaient une boisson du distributeur de l’endroit autorisé en vertu du permis.
15(2)Le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, n’est tenu de collecter les récipients à boisson vides en vertu du paragraphe (1) que lorsque le titulaire du permis ou son représentant est en possession du nombre de récipients réglementaire.
15(3)Le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, verse en espèces au titulaire du permis et dans les délais réglementaires, le remboursement et les frais de manutention réglementaires pour chaque récipient à boisson vide qu’il accepte.
15(4)Aucune disposition du paragraphe (3) n’interdit au distributeur ou, le cas échéant, à son représentant, de verser au titulaire du permis un montant plus élevé que le montant exigé au paragraphe (3).
15(5)Malgré toute autre disposition de la présente loi, un distributeur ou, le cas échéant, son représentant, n’est pas tenu d’accepter ou de collecter, selon le cas :
a) un récipient à boisson brisé;
b) un récipient à boisson réutilisable qui ne peut être nettoyé par un nettoyage normal;
c) un récipient à boisson qui ne porte pas le marquage du distributeur ou de la personne qui l’a rempli.
1991, ch. B-2.2, art. 15; 1998, ch. 45, art. 8
Ordonnance d’arrêt de la vente
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il détermine qu’un distributeur ou, le cas échéant, le représentant du distributeur, a omis de se conformer à l’article 12 ou au paragraphe 15(1) ou (3), le ministre peut délivrer une ordonnance d’arrêt de la vente interdisant, dans la mesure de ce qui est mentionné dans l’ordonnance, au distributeur de vendre dans la province une boisson dans un récipient à boisson pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
16(2)Le ministre ne peut délivrer une ordonnance d’arrêt de la vente en vertu du paragraphe (1) sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet.
16(3)Dans le délai précisé dans l’ordonnance d’arrêt de la vente, le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, ne peut enfreindre l’ordonnance d’arrêt de la vente.
1991, ch. B-2.2, art. 16
Obligation d’enregistrement des distributeurs, enregistrements
17(1)Nul ne peut distribuer une boisson dans un récipient à boisson à moins que cette personne ne soit enregistrée comme distributeur en vertu de la présente loi.
17(2)Une personne peut présenter au ministre une demande écrite d’enregistrement comme distributeur en vertu de la présente loi.
17(3)Le ministre enregistre le distributeur si le distributeur a un établissement que le ministre juge acceptable dans la province.
17(4)Au moment de l’enregistrement du distributeur ou à tout moment ultérieur, le ministre peut imposer toute modalité ou toute condition raisonnable au distributeur que le ministre estime appropriée, y compris :
a) une condition imposant au distributeur de remettre une garantie au ministre au montant et du type réglementaires;
b) une condition imposant au distributeur de vendre toutes les boissons dans des récipients à boisson réutilisables et dans des récipients à boisson recyclables dans une proportion que le ministre juge acceptable;
c) une condition imposant au distributeur de rendre disponibles au public des récipients à boisson réutilisables de diverses dimensions et de divers types que le ministre juge acceptables.
17(5)À tout moment, le ministre peut modifier, substituer ou abroger toute modalité ou toute condition visée au paragraphe (4) ou imposer des modalités et des conditions additionnelles.
17(6)Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’un distributeur délivré en vertu du présent article si le distributeur contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi et des règlements ou à toute modalité ou à toute condition de l’enregistrement.
17(7)Le ministre ne peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’un distributeur sans lui donner l’occasion d’être entendu à ce sujet.
17(8)Le distributeur enregistré en vertu du présent article fournit au ministre les dossiers et les rapports exigés par le ministre au moyen de la formule fournie par le ministre.
17(9)Si une garantie remise en vertu du paragraphe (4) est confisquée, le ministre peut, après avoir déduit ses frais d’administration pour la garantie, distribuer conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi toute somme d’argent recouvrée.
17(10)Lorsqu’il fait un paiement à partir d’une somme d’argent recouvrée d’une garantie, le ministre est libéré de toutes responsabilités en vertu de la présente loi.
1991, ch. B-2.2, art. 17
Droits de protection de l’environnement et consignes non réclamées
18(1)Aux fins d’application du présent article, le montant égal à la différence entre la consigne et le remboursement sur le récipient à boisson recyclable constitue le droit de protection de l’environnement.
18(2)Chaque distributeur ou, le cas échéant, son représentant, utilise, retient ou remet conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi les consignes et les droits suivants qui ont été perçus par le distributeur :
a) les droits de protection de l’environnement;
b) les consignes sur les récipients à boisson non réclamées.
18(3)Les droits de protection de l’environnement et les consignes non réclamées sur les récipients à boisson qui sont utilisés ou retenus par un distributeur ou, le cas échéant, par son représentant, ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur l’administration financière.
1991, ch. B-2.2, art. 18
Versement au Fonds en fiducie pour l’environnement
19Les droits de protection de l’environnement et les consignes non réclamées qui ne sont pas utilisés ou retenus par un distributeur ou, le cas échéant, par son représentant, et qui ont été remis en vertu de l’article 18 sont versés au Fonds en fiducie pour l’environnement.
1991, ch. B-2.2, art. 19
Inspecteurs
20(1)Le ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi.
20(2)L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’un certificat ou d’autres moyens d’identification réglementaires, aux fins d’application de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu ou dans tout véhicule utilisé pour l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, le broyage, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson;
b) inspecter tout lieu, véhicule ou équipement utilisé pour l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, le broyage, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson;
c) inspecter les livres, comptes, rapports ou dossiers conservés dans tout lieu ou tout véhicule, relativement à l’entreposage, au nettoyage, à la manutention, au triage, au transport, au broyage, à la vente, à la réutilisation ou au recyclage des récipients à boisson.
20(3)Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu ou d’un véhicule et chaque personne qui y est trouvée apportent toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre de remplir ses fonctions en vertu de la présente loi et lui fournissent les renseignements dont il peut raisonnablement avoir besoin.
20(4)Nul ne peut faire obstacle à un inspecteur ni le gêner dans l’exercice légitime des fonctions que lui confie la présente loi.
20(5)Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confie la présente loi.
1991, ch. B-2.2, art. 20
Infractions et peines
21(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
21(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
21(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
21(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale pour l’infraction établie par la présente loi multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale pour l’infraction établie par la présente loi multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
21(5)Dans une poursuite à l’égard d’une infraction à la présente loi, tout document présenté comme étant signé par le ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne présentée comme l’ayant signé et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de ce que contient le document.
1991, ch. B-2.2, art. 21
Règlements
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure des liquides spécifiques ou des catégories de liquides de la définition de « boisson »;
b) exclure des récipients ou des catégories de récipients de la définition de « récipient à boisson »;
c) prévoir l’approbation et le retrait d’approbation des types de récipients à boisson;
d) prescrire la valeur des remboursements, des consignes et des droits de manutention payables en vertu de la présente loi;
e) prescrire le pourcentage aux fins d’application de l’alinéa 5(3)b);
f) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
g) fixer la dimension, la forme et l’endroit des marquages et des avis aux fins d’application de l’alinéa 4(4)g), de l’article 11 et des paragraphes 14(6) et 15(5);
h) interdire les dispositifs de connexion aux fins d’application de l’article 8;
i) interdire une pratique de publicité, de fixation de prix ou de rabais de prix aux fins d’application de l’article 12;
j) régir l’exploitation des centres de remboursement et les demandes et la délivrance de permis, leur modification, cession, suspension, renouvellement, annulation et rétablissement et la date de leur expiration;
k) prévoir l’imposition, la modification, l’ajout et l’abrogation de modalités et de conditions imposées ou devant être imposées au permis par le ministre;
l) déterminer les motifs pour lesquels le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, de modifier, de céder, de renouveler ou de rétablir un permis et pour lesquels il peut refuser de modifier, d’ajouter ou d’abroger des modalités et des conditions au permis;
m) prévoir l’enregistrement des distributeurs et les conditions selon lesquelles ils peuvent exercer leurs activités ainsi que les conditions du maintien, du renouvellement, de la suspension, de l’annulation et du rétablissement de leur enregistrement;
n) prescrire les avis à afficher par les détaillants et les centres de remboursement;
o) prescrire les délais dans lesquels le distributeur collecte les récipients à boisson vides auprès de l’exploitant d’un centre de remboursement;
p) prescrire le nombre de récipients à boisson vides aux fins d’application du paragraphe 15(2);
q) fixer les délais aux fins d’application de l’article 15;
r) prescrire les ordonnances d’arrêt de la vente délivrées en vertu de l’article 16;
s) établir les pouvoirs, les fonctions et l’identification des inspecteurs;
t) déterminer les mesures à prendre par le ministre avant de rendre une décision concernant le retrait de l’approbation d’un récipient à boisson, ou l’annulation ou la suspension de l’enregistrement d’un distributeur ou d’un permis;
u) déterminer les mesures à prendre par le ministre avant la délivrance d’une ordonnance d’arrêt de la vente;
v) prescrire la garantie à remettre au ministre par le distributeur;
w) prévoir la distribution des sommes d’argent recouvrées lorsque la garantie du distributeur enregistré est confisquée en vertu de la présente loi;
x) prévoir l’usage, la rétention et la remise des droits de protection de l’environnement et des consignes non réclamées et les conditions pour l’usage ou la rétention, y compris les exigences pour les taux de remboursement ainsi que l’attribution au ministre du pouvoir discrétionnaire de fixer la partie des droits de protection de l’environnement ou des consignes non réclamées, ou les deux, pouvant être retenus par le distributeur;
y) établir des formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
z) définir les mots ou les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et aux fins de son application, de celle de ses règlements ou des deux.
1991, ch. B-2.2, art. 22; 1998, ch. 45, art. 9
Rachat de bouteilles
23(1)Au présent article, « rachat de bouteilles » désigne un emplacement où les récipients à boisson en verre réutilisables sont retournés, triés et conservés pour un distributeur, à l’exclusion d’un détaillant.( bottle exchange)
23(2)La présente loi ne s’applique pas à l’exploitation d’un commerce de rachat de bouteilles qui était exploité avant le 1er novembre 1990.
1991, ch. B-2.2, art. 24
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
  
  4(1)..............
F
  4(4.3)..............
F
  7(1)..............
D
  7(2)..............
D
  8..............
D
  9..............
D
10a)..............
F
10b)..............
F
11..............
C
12..............
C
13(1)..............
F
13(7)..............
C
14(2)..............
D
14(3)..............
B
14(4)..............
B
14(5)..............
C
15(1)..............
D
15(3)..............
D
16(3)..............
F
17(1)..............
F
17(8)..............
C
18(2)a)..............
D
18(2)b)..............
D
20(3)..............
C
20(4)..............
D
20(5)..............
D
21(1)..............
B
1991, ch. B-2.2, annexe A; 1992, ch. 24, art. 1; 1998, ch. 45, art. 10; 2021, ch. 40, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er avril 2024.