Lois et règlements

2011, ch. 111 - Loi sur l’inspection des ruchers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 111
Loi sur l’inspection des ruchers
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apiculteur » Celui qui est propriétaire d’abeilles ou les a en sa possession. (bee-keeper)
« inspecteur » Inspecteur des ruchers. (inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« rucher » Endroit où sont élevées des abeilles. (apiary)
L.R. 1973, ch. A-9, art. 1; 1986, ch. 8, art. 9; 1996, ch. 25, art. 5; 2000, ch. 26, art. 19; 2007, ch. 10, art. 13; 2010, ch. 31, art. 17; 2017, ch. 63, art. 14; 2019, ch. 2, art. 14
Nomination des inspecteurs et de l’apiculteur provincial
2(1)Le ministre peut nommer des personnes compétentes à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi et de ses règlements et peut nommer un inspecteur à titre d’apiculteur provincial.
2(2)Lorsque le poste d’apiculteur provincial est vacant ou que l’apiculteur provincial ne peut agir pour cause de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le ministre peut désigner un inspecteur qui exerce les fonctions et pouvoirs de l’apiculteur provincial pendant la durée fixée dans la désignation ou jusqu’à révocation de cette dernière.
2(3)Sous réserve des directives et de la surveillance du ministre, l’apiculteur provincial a les pouvoirs suivants :
a) il agit comme surveillant des inspecteurs;
b) il peut recommander au ministre de suspendre ou de révoquer un inspecteur.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 2; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 1
Inscription des apiculteurs
3(1)Nul ne peut être apiculteur à moins d’être inscrit, ainsi que son rucher, pour l’année en cours.
3(2)Tout apiculteur fait, avant le 31 mai de chaque année, la déclaration qu’exige l’apiculteur provincial.
3(3)Quiconque acquiert des abeilles ou entre en possession de celles-ci après le mois de mai de chaque année demande à l’apiculteur provincial, dans les dix jours, une formule d’inscription qu’il remplit et retourne sans délai.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 3; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 2
Affichage du nom et de l’adresse de l’apiculteur
4Tout apiculteur maintient, bien en évidence, sur l’emplacement de chacun de ses ruchers, une enseigne d’au moins 15 cm sur 10 cm établissant clairement son nom et l’adresse de sa résidence.
1986, ch. 10, art. 1
Interdiction de posséder du matériel apicole usagé
5Il est interdit d’avoir en sa possession du matériel apicole usagé accessible à d’autres abeilles que celles se trouvant en la possession, sous la garde ou la surveillance d’un apiculteur.
1986, ch. 10, art. 1
Quarantaine des abeilles
6Toutes les abeilles importées dans la province dans des ruches ou sur des rayons ainsi que toutes celles atteintes d’une maladie contagieuse ou infectieuse sont maintenues en quarantaine dans les locaux de leur propriétaire, qui en informe l’apiculteur provincial dans les trois jours qui suivent son entrée en possession des abeilles ou la manifestation de la maladie, selon le cas, et le propriétaire ne permet pas le retrait de ces abeilles ou de tout appareil ou accessoire apicole hors de ses locaux avant d’avoir obtenu de l’apiculteur provincial un certificat constatant que les abeilles et les appareils ou accessoires apicoles utilisés ont été dûment désinfectés ou sont indemnes de toute maladie.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 4; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 3
Restrictions relatives aux colonies malades
7(1)Il est interdit, sauf dans les conditions prévues à l’article 11, de garder des abeilles atteintes de la maladie appelée « loque américaine », « loque européenne », « couvain sacciforme », « nosémose », « acariose », « varroase », « ascosphérose » ou toute autre maladie infectieuse ou contagieuse préjudiciable aux abeilles domestiques, qu’elles soient au stade de l’oeuf, de la larve, de la nymphe ou adulte; tout apiculteur, lorsqu’il se rend compte de la présence d’une telle maladie chez ses abeilles, est tenu d’en informer immédiatement l’inspecteur.
7(2)Nul ne peut, s’il sait que ses abeilles sont atteintes d’une maladie contagieuse ou infectieuse, vendre, échanger, donner, déplacer ou aliéner de quelque façon que ce soit, l’ensemble ou une partie de ses abeilles ou tout produit de celles-ci autre que le miel, ou tout autre matériel apicole étant de nature à provoquer la propagation de la maladie.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 5; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 4; 1986, ch. 10, art. 2
Inspection annuelle et rapport
8(1)Les inspecteurs procèdent chaque année, sur tout le territoire de la province, à l’inspection des ruchers lorsqu’ils la considèrent nécessaire pour découvrir et supprimer toutes les maladies des abeilles à caractère contagieux ou infectieux.
8(2)Les inspecteurs remettent à l’apiculteur provincial un rapport mentionnant les détails de chaque inspection, le nombre de colonies inspectées et de celles détruites ou les autres renseignements réglementaires.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 6; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 5
Pouvoir de l’inspecteur
9Pour les fins d’application des dispositions de la présente loi, les inspecteurs ont droit d’accès à tous lieux où sont gardés les abeilles, les produits apicoles, les provisions ou les accessoires employés dans les ruchers et, lorsqu’ils y pénètrent, ils présentent sur demande un certificat constatant leur nomination.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 7; 1986, ch. 6, art. 1
Demande d’un mandat d’entrée
10Avant de tenter d’obtenir ou après avoir tenté d’obtenir le droit d’accès aux lieux visés à l’article 9, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 2
Devoir d’un inspecteur concernant les colonies malades
11(1)Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles qui peuvent être atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 7(1), il peut saisir les abeilles et les détenir en quarantaine jusqu’à ce qu’il puisse déterminer si elles sont contaminées ou non.
11(2)Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 7(1) ou du matériel apicole pouvant contenir l’organisme qui provoque cette maladie, il peut, par écrit, ordonner à la personne de prendre, dans les délais qu’il indique, l’une des mesures suivantes :
a) soit désinfecter les abeilles et le matériel apicole;
b) soit détruire par le feu les abeilles et le matériel apicole.
11(3)Si une personne à laquelle un ordre est donné en application du paragraphe (2) ne s’y conforme pas dans les délais indiqués, l’inspecteur peut prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour désinfecter ou détruire les abeilles ou le matériel apicole, et cette personne est tenue d’en acquitter les frais qui peuvent être recouvrés par voie d’action devant tout tribunal compétent.
11(4)Lorsqu’un inspecteur est convaincu que des abeilles sont atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 7 (1) ou que du matériel apicole contient l’organisme qui provoque cette maladie, il peut prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour désinfecter ou détruire les abeilles ou le matériel apicole, selon le cas, dans l’une des circonstances suivantes :
a) il est d’avis que la désinfection ou la destruction immédiate des abeilles ou du matériel apicole est nécessaire afin de prévenir la propagation de la maladie;
b) il lui est impossible de donner un ordre en vertu du paragraphe (2);
c) il détient les abeilles en quarantaine.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 8; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 6; 1986, ch. 10, art. 3; 1991, ch. 27, art. 1
Ordre de transfert des abeilles
12L’inspecteur peut, sous réserve de l’approbation de l’apiculteur provincial, ordonner au propriétaire ou possesseur des abeilles demeurant dans des boîtes ou ruches à cadres fixes, de les transférer dans des ruches à cadres mobiles dans un délai déterminé; à défaut du transfert, l’inspecteur peut détruire la boîte ou les ruches à cadres fixes ainsi que les abeilles qui s’y trouvent ou en ordonner la destruction ou faire transférer lui-même les abeilles.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 9; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 7
Notification des maladies à l’apiculteur provincial
13Un apiculteur ou une autre personne qui a connaissance de l’existence de la loque ou de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse, que ce soit dans son propre rucher ou ailleurs, est tenu d’aviser immédiatement l’apiculteur provincial de l’existence de cette maladie. 
L.R. 1973, ch. A-9, art. 10; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 8; 1990, ch. 61, art. 7
Élevage de reines
14(1)Quiconque se livre à l’élevage des reines pour les vendre est tenu, lorsqu’il fabrique du sucre candi pour l’employer dans les cages postales, d’utiliser du miel bouilli pendant au moins trente minutes sauf si le sucre candi utilisé ne contient pas de miel.
14(2)Quiconque se livre à l’élevage des reines :
a) fait inspecter par un inspecteur, les ruchers d’élevage et de fécondation en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance, deux fois au moins au cours de l’été;
b) cesse immédiatement toute expédition de reines provenant de ce rucher infecté, si l’on y découvre une maladie de nature infectieuse ou contagieuse, dangereuse pour les abeilles, qu’elles soient au stade de l’oeuf, de la larve, de la nymphe ou adulte, jusqu’à ce que l’inspecteur déclare par écrit ce rucher libre de toute maladie.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 11; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 9; 1990, ch. 61, art. 7
Arrosage des arbres fruitiers
15Il est interdit à quiconque arrose des arbres fruitiers au pulvérisateur ou d’une autre façon pendant l’époque où ces arbres sont en pleine floraison, d’employer ou de permettre que soit employé pour cet arrosage un mélange contenant des composés arsénieux ou toute autre substance vénéneuse nuisible aux abeilles.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 12
Infractions et peines
16(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition qui figure dans la colonne I de l’annexe A de la présente loi commet une infraction.
16(2)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 13; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 10; 1990, ch. 61, art. 7
Exemption de responsabilité
17En l’absence de négligence, aucune action ne peut être intentée contre l’apiculteur provincial, un inspecteur ou la Couronne du chef de la province relativement à la mise en quarantaine, à la désinfection, à la destruction ou au transfert des abeilles ou du matériel apicole par l’apiculteur provincial ou un inspecteur en conformité avec la présente loi.
1986, ch. 10, art. 4
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les registres et déclarations qu’un apiculteur doit tenir ou faire;
b) fixer le droit que doivent acquitter les personnes qui s’inscrivent en application de l’article 3;
c) déterminer les registres et déclarations que doivent tenir ou faire les personnes qui louent des colonies d’abeilles pour la pollinisation;
d) prescrire des exigences en sus de celles qu’impose la présente loi en matière de vente de matériel apicole usagé;
e) prévoir la détention et la mise en quarantaine des abeilles;
f) prévoir la mise en quarantaine des ruchers;
g) régir l’importation des abeilles dans la province;
h) prescrire la délivrance des permis d’importation;
i) prescrire des exigences en sus de celles qu’impose la présente loi en matière d’expédition d’abeilles;
j) prévoir toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable pour une application efficace des objets de la présente loi.
L.R. 1973, ch. A-9, art. 14; 1974, ch. 1 (suppl.), art. 11; 1986, ch. 10, art. 5
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
 
  3(1)..............
E
  3(2)..............
B
  3(3)..............
B
  4..............
B
  5..............
C
  6..............
F
  7(1)..............
F
  7(2)..............
F
13a)..............
E
13b)..............
C
14(1)..............
C
14(2)a)..............
C
14(2)b)..............
F
15..............
C
1990, ch. 61, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.