Lois et règlements

2011, ch. 108 - Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 108
Loi sur l’enregistrement des
producteurs agricoles et le
financement des organismes agricoles
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte » Le Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés constitué à l’article 17. (Account)
« entreprise agricole » Exploitation agricole enregistrée en tant qu’entreprise agricole en vertu de l’article 3. (farm business)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« registraire » Le registraire des fermes nommé en vertu de l’article 19. (Registrar)
« registre » Le registre des entreprises agricoles créé à l’article 2. (register)
2006, ch. A-5.6, art. 1; 2007, ch. 10, art. 12; 2010, ch. 31, art. 14; 2017, ch. 63, art. 13; 2019, ch. 2, art. 13
Registre des entreprises agricoles
2(1)Le ministre peut créer et tenir un registre des entreprises agricoles.
2(2)Le registre contient les renseignements que le registraire juge nécessaires.
2(3)Les renseignements contenus dans le registre, dans les demandes d’enregistrement et dans les demandes de renouvellement d’enregistrement peuvent servir :
a) à la vérification par le ministre ou tout autre ministre de la Couronne de l’admissibilité d’une entreprise agricole à des programmes gouvernementaux touchant l’activité agricole;
b) aux consultations entre la province et l’industrie agricole sur les politiques gouvernementales touchant l’activité agricole.
2006, ch. A-5.6, art. 2
Enregistrement d’entreprises agricoles et renouvellement
3(1)Un exploitant agricole peut demander au registraire d’enregistrer son exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole ou de renouveler l’enregistrement.
3(2)La demande :
a) contient les renseignements réglementaires;
b) est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit;
c) est accompagnée des droits réglementaires.
3(3)Le registraire enregistre une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole ou renouvelle l’enregistrement lorsqu’il est convaincu que l’exploitation agricole :
a) est une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) est une activité de démarrage d’une exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre.
3(4)Le registraire peut examiner les livres, les registres et les comptes du demandeur afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du paragraphe (2).
3(5)Lorsqu’il enregistre une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole, le registraire :
a) attribue un numéro d’enregistrement à l’entreprise agricole et inscrit dans le registre les renseignements qu’il juge nécessaires;
b) si le demandeur indique dans sa demande qu’il veut devenir membre d’un organisme agricole agréé, fournit à cet organisme les renseignements qu’il juge nécessaires.
3(6)Lorsqu’il renouvelle l’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole, le registraire :
a) conserve le numéro d’enregistrement attribué à l’entreprise agricole;
b) si le demandeur indique dans sa demande qu’il veut devenir membre d’un organisme agricole agréé, fournit à cet organisme les renseignements qu’il juge nécessaires.
3(7)L’enregistrement ou le renouvellement d’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole est valide pour la période réglementaire.
2006, ch. A-5.6, art. 3
Utilisation de la désignation « producteur agricole professionnel inscrit »
4(1)L’exploitant d’une entreprise agricole a le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. ».
4(2)Sauf l’exploitant d’une entreprise agricole, nul ne peut utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. ».
4(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2006, ch. A-5.6, art. 4
Fausses déclarations
5(1)Il est interdit de faire une fausse déclaration dans la demande en vertu de l’article 3.
5(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2006, ch. A-5.6, art. 5
Agrément d’un organisme agricole
6(1)Tout organisme représentant des agriculteurs de la province qui remplit les critères réglementaires peut demander au registraire de l’agréer en tant qu’organisme agricole aux fins d’application de la présente loi.
6(2)La demande d’agrément est présentée au moyen de la formule fournie par le registraire et contient les renseignements qu’il juge nécessaires.
2006, ch. A-5.6, art. 6
Renouvellement de l’agrément
7(1)Tout organisme agricole agréé peut présenter au registraire une demande de renouvellement d’agrément dans le délai réglementaire.
7(2)Une demande de renouvellement d’agrément est présentée au moyen de la formule fournie par le registraire et contient les renseignements qu’il juge nécessaires.
7(3)Malgré l’article 11, l’agrément d’un organisme agricole qui présente une demande de renouvellement demeure valide jusqu’à ce que le registraire avise par écrit l’organisme agricole de sa décision d’accepter ou de refuser la demande de renouvellement d’agrément.
2006, ch. A-5.6, art. 7
Avis de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément
8Le registraire avise par écrit les organismes agricoles agréés de toute demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément présentée en vertu de la présente loi.
2006, ch. A-5.6, art. 8
Audience
9(1)Le registraire peut tenir une audience, dans un délai raisonnable, relativement à la demande d’agrément d’un organisme représentant des agriculteurs de la province ou à la demande de renouvellement d’agrément d’un organisme agricole.
9(2)Le registraire publie un avis d’audience :
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les endroits où, selon lui, il est probable que l’avis sera porté à l’attention de tout exploitant d’une exploitation agricole qui est une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui est une activité de démarrage d’une exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre;
b) dans une édition de la Gazette royale.
9(3)L’avis d’audience :
a) indique le nom de l’organisme qui présente la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément;
b) souligne le fait que l’exploitant d’une exploitation agricole mentionnée à l’alinéa (2)a) ou que tout organisme agricole agréé peut soumettre des questions ou des commentaires concernant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément de l’organisme;
c) fixe le délai dans lequel les questions et les commentaires mentionnés à l’alinéa b) sont soumis et indique l’adresse à laquelle ils sont envoyés;
d) contient tout autre renseignement que le registraire juge approprié dans les circonstances.
9(4)Toute personne ou tout organisme mentionné à l’alinéa (3)b) peut faire des observations à une audience tenue en vertu du présent article.
2006, ch. A-5.6, art. 9
Décision du registraire
10Le registraire avise le demandeur par écrit dans le délai réglementaire de sa décision d’accepter ou de refuser sa demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
2006, ch. A-5.6, art. 10
Durée de l’agrément
11L’agrément d’un organisme agricole donné en vertu de la présente loi est valide pour une période de quatre ans à partir de la date à laquelle le registraire accorde l’agrément.
2006, ch. A-5.6, art. 11
Organisme réputé être un organisme agricole agréé
12Tout organisme représentant des agriculteurs de la province qui est visé par règlement est réputé être un organisme agricole agréé aux fins d’application de la présente loi jusqu’au 8 novembre 2011.
2006, ch. A-5.6, art. 12
Révision de l’agrément
13(1)Si le registraire est d’avis qu’un organisme agricole agréé ne remplit plus les critères réglementaires, il peut procéder à une révision de son agrément.
13(2)Le registraire peut tenir une audience dans un délai raisonnable afin de déterminer si un organisme agricole agréé remplit ou non les critères réglementaires.
13(3)Le registraire publie un avis d’audience :
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les endroits où, selon lui, il est probable que l’avis sera porté à l’attention de tout exploitant d’une exploitation agricole qui est une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui est une activité de démarrage d’une exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre;
b) dans une édition de la Gazette royale.
13(4)L’avis d’audience :
a) indique le nom de l’organisme agricole agréé faisant l’objet de la révision;
b) souligne le fait que l’exploitant d’une exploitation agricole mentionnée à l’alinéa (3)a) ou que tout organisme agricole agréé peut soumettre des questions ou des commentaires concernant l’agrément de l’organisme agricole;
c) fixe le délai dans lequel les questions et les commentaires mentionnés à l’alinéa b) sont soumis et indique l’adresse à laquelle ils sont envoyés;
d) contient tout autre renseignement que le registraire juge approprié dans les circonstances.
13(5)Toute personne ou tout organisme mentionné à l’alinéa (4)b) peut faire des observations à une audience tenue en vertu du présent article.
13(6)Si, après révision de l’agrément, il est d’avis que l’organisme agricole agréé ne remplit plus les critères réglementaires, le registraire :
a) révoque son agrément et l’en avise par écrit;
b) l’avise par écrit qu’il doit, dans les trente jours de la réception de l’avis, remédier à la lacune s’il désire conserver son agrément.
13(7)Si l’organisme agricole ne remédie pas à l’insuffisance visée au paragraphe (6) dans le délai prévu à l’alinéa (6)b), le registraire révoque son agrément.
2006, ch. A-5.6, art. 13
Retrait volontaire de l’agrément
14(1)Un organisme agricole agréé peut demander au registraire de retirer son agrément.
14(2)Le registraire retire l’agrément de l’organisme agricole dans les trente jours de la réception de la demande et l’en avise par écrit.
14(3)Le registraire envoie aux autres organismes agricoles agréés copie de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2).
2006, ch. A-5.6, art. 14
États financiers, livres, registres et comptes
15(1)L’organisme agricole agréé fait parvenir au registraire, dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de son exercice financier, une copie de ses états financiers vérifiés pour l’exercice financier précédent.
15(2)Pendant les heures normales d’ouverture, l’organisme agricole agréé met ses livres, ses registres et ses comptes à la disposition du registraire.
2006, ch. A-5.6, art. 15
Appels
16(1)Peuvent interjeter appel de la décision devant une commission d’appel créée en vertu du paragraphe (4) s’ils sont visés par une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi, les personnes ou les organismes suivants :
a) l’exploitant d’une exploitation agricole qui est une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui est une activité de démarrage d’une exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre;
b) un organisme agricole agréé.
16(2)Dans le cas où un organisme agricole agréé interjette appel de la décision du registraire de révoquer son agrément, l’agrément demeure valide jusqu’à la fin de la procédure d’appel.
16(3)La personne ou l’organisme qui entend interjeter appel d’une décision du registraire dépose auprès de lui dans le délai réglementaire un avis écrit contenant les renseignements réglementaires.
16(4)Dès réception par le registraire de l’avis écrit, le ministre crée une commission d’appel composée :
a) d’un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches qu’il nomme;
b) de deux personnes qu’il nomme à partir d’une liste d’exploitants d’entreprises agricoles fournie par les organismes agricoles agréés.
16(5)Le ministre peut démettre un membre de la commission d’appel pour motif valable ou le relever de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque.
16(6)La commission d’appel instruit et tranche la question en appel et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du registraire.
2006, ch. A-5.6, art. 16; 2007, ch. 10, art. 12; 2010, ch. 31, art. 14
Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés
17(1)Est constitué le Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés.
17(2)Le ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte.
17(3)Le Compte est détenu dans un compte distinct au sein du Trésor public.
17(4)Tous les intérêts produits par le Compte sont versés dans le Compte et en font partie intégrante.
17(5)Les droits mentionnés au paragraphe 3(2) sont versés dans le Compte.
17(6)Le ministre ne peut prélever des sommes sur le Compte que pour le financement des organismes agricoles agréés.
17(7)Le ministre distribue les sommes prélevées sur le Compte parmi les organismes agricoles agréés de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) selon les instructions données dans les demandes présentées en vertu de l’article 3;
b) dans le cas où aucune instruction n’est donnée dans une demande présentée en vertu de l’article 3, de façon proportionnelle, selon le nombre de membres que compte chaque organisme agricole agréé.
2006, ch. A-5.6, art. 17
Application
18Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2006, ch. A-5.6, art. 18
Registraire des fermes
19(1)Le ministre peut nommer un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches à titre de registraire des fermes.
19(2)En cas d’empêchement du registraire, le ministre peut nommer un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches à titre de registraire suppléant, qui demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire ou jusqu’à ce que le registraire soit de nouveau en mesure d’exercer ses fonctions.
19(3)Le registraire suppléant est investi de l’ensemble des droits, des fonctions et des obligations du registraire.
2006, ch. A-5.6, art. 19; 2007, ch. 10, art. 12; 2010, ch. 31, art. 14
Délégation des fonctions du registraire
20(1)Le registraire peut déléguer par écrit à un ministre de la Couronne ou au dirigeant d’une personne morale mandataire de la province tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité spécifique qui lui a été attribué par le ministre ou en vertu d’une disposition de la présente loi ou ses règlements.
20(2)Dans une délégation écrite prévue au présent article, le registraire :
a) précise la manière selon laquelle le délégué exerce ou accomplit ce qui lui a été délégué;
b) énonce les restrictions, les modalités, les conditions et les exigences qu’il juge utiles d’imposer au délégué;
c) autorise le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la personne morale administrée par ce délégué et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué juge utiles, en plus de celles énoncées dans la délégation écrite du registraire.
20(3)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et accomplit les obligations et les responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, les modalités, les conditions et les exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire et conformément à celles-ci.
20(4)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
2006, ch. A-5.6, art. 20
Réception d’un avis mis à la poste
21Tout avis ou autre document mis à la poste en vertu de la présente loi ou de ses règlements est réputé avoir été reçu par le destinataire au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
2006, ch. A-5.6, art. 21
Règlements
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements que doit contenir une demande présentée à l’article 3;
b) établir la période de validité de l’enregistrement d’une entreprise agricole ou du renouvellement de l’enregistrement d’une entreprise agricole;
c) énoncer les critères à remplir afin d’être agréé en tant qu’organisme agricole;
d) prescrire le délai dans lequel un organisme agricole agréé peut demander le renouvellement de son agrément;
e) prescrire le délai dans lequel est donné un avis d’acceptation ou de refus de la demande d’agrément ou de renouvellement de l’agrément;
f) viser les organismes qui représentent des agriculteurs de la province aux fins d’application de l’article 12;
g) prévoir les renseignements que doit contenir l’avis visé au paragraphe 16(3) et prescrire le délai dans lequel l’avis est déposé auprès du registraire;
h) prendre des mesures concernant la commission d’appel, notamment la nomination de son président, la prise de décision de la commission, le remboursement des dépenses engagées par ses membres et toute autre question relative à son fonctionnement;
i) fixer les droits exigibles en vertu de la présente loi.
2006, ch. A-5.6, art. 22
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.