Lois et règlements

2011, ch. 101 - Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 101
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« établissement » Établissement créé ou exploité en vertu de la présente loi. (institution)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Minister)
« services de formation prescrits » Les services de formation que le Conseil du Trésor prescrit comme tels. (prescribed training services)
1980, ch. N-4.01, art. 1; 1983, ch. 57, art. 1; 1986, ch. 59, art. 1; 1988, ch. 27, art. 2; 1992, ch. 2, art. 3; 1992, ch. 91, art. 1; 1998, ch. 41, art. 3; 2000, ch. 26, art. 6; 2006, ch. 16, art. 6; 2007, ch. 10, art. 6; 2016, ch. 37, art. 10; 2017, ch. 63, art. 5; 2019, ch. 2, art. 6
Application
2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1980, ch. N-4.01, art. 2
Fonctions du ministre
3(1)Le ministre
a) détermine les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
b) coordonne la mise en place de programmes d’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
c) crée et exploite l’établissement appelé New Brunswick College of Craft and Design aux fins de prestation de programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
d) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, créer et exploiter des établissements, autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
e) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, exploiter les établissements prescrits par règlement offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
f) peut subventionner l’exploitation d’un programme d’enseignement supérieur non universitaire offert par un organisme autre que le ministère;
g) détermine la langue officielle de chaque établissement;
h) établit des politiques en ce qui concerne :
(i) les programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(ii) la création, par le ministère, de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province,
(iii) les conditions d’admission aux programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(iv) les certificats ou diplômes décernés par le ministère aux personnes qui ont suivi avec succès les programmes qu’il offre;
i) établit les droits à acquitter pour suivre les programmes offerts par le ministère;
j) garde le contact avec d’autres établissements d’enseignement;
k) publie les rapports et études qu’il juge opportuns.
3(2)Malgré l’alinéa (1)g), le ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour offrir des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
3(3)Le ministre peut prendre des règles ou des règlements concernant toute affaire mentionnée au paragraphe (1).
3(4)Le ministre peut conclure des contrats avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
3(5)Les fonds acquis aux termes d’un contrat conclu par le ministre en vertu du présent article pour les services de formation prescrits sont crédités au compte des services de formation.
1980, ch. N-4.01, art. 3; 1983, ch. 57, art. 2; 1988, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 91, art. 2; 2010, ch. N-4.05, art. 55; 2016, ch. 39, art. 1; 2017, ch. 20, art. 1
Compte des services de formation
4(1)Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4(2)Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4(3)Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4(4)L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4(5)L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4(6)Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4(7)Malgré la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil du Trésor, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4(8)Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)a), versé au Fonds consolidé.
4(9)Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4(10)Le Conseil du Trésor :
a) peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b) prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3; 2016, ch. 37, art. 10
Décret prescrivant des services de formation
5(1)Le Conseil du Trésor peut, par décret, prescrire des services de formation aux fins d’application de la présente loi.
5(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret pris par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. 91, art. 3; 2016, ch. 37, art. 10
Acquisition de fonds par le ministre
6Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
1980, ch. N-4.01, art. 4; 2015, ch. 22, art. 1
Pouvoirs du ministre concernant les biens-fonds et les bâtiments
7(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, en vue d’offrir et d’administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en application de la présente loi, prendre les mesures suivantes :
a) acheter ou recevoir en donation des biens-fonds ou des bâtiments;
b) construire des bâtiments.
7(2)Le ministre peut conclure un bail afin de louer les installations nécessaires pour offrir et administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en vertu de la présente loi.
7(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à bail ou, par un acte formaliste de transport revêtu de sa signature et du grand sceau de la province, vendre ou aliéner tout bien-fonds ou bâtiment acquis en vertu de la présente loi, ou tout intérêt dans ceux-ci, et il dépose au Fonds consolidé le revenu de tout bail ou de tout transport effectué en vertu de la présente loi.
1980, ch. N-4.01, art. 5; 1983, ch. 57, art. 3; 1991, ch. 11, art. 1
Comités consultatifs
8Le ministre peut créer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires à une meilleure application de la présente loi.
1980, ch. N-4.01, art. 6
Règlements
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1980, ch. N-4.01, art. 13; 1983, ch. 57, art. 10; 1986, ch. 59, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.