Lois et règlements

98-8 - Répartition des prestations à la rupture du mariage

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-8
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
(D.C. 98-47)
Déposé le 6 février 1998
En vertu de l’article 28 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
Abrogé : 2013, ch. 44, art. 3
Titre
2008, c.45, art.32
1Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait - Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2008, c.45, art.32
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« allocation de conjoint » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint du cotisant ou de l’ancien cotisant à la rupture du mariage en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent;   (spouse’s portion)
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s portion)
« Loi » désigne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;   (Act)
« service antérieur » désigne le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service créditées à un cotisant ou à un ancien cotisant en vertu de la Loi qui a trait au service avant la date à laquelle le cotisant ou l’ancien cotisant est réellement devenu un cotisant en vertu de la Loi ou la date fixée en considérant le service transféré en vertu d’un accord de service réciproque, selon la date qui arrive en premier.(past service)
Définitions relatives à la Loi et au règlement
2(2)À l’article 19.1 de la Loi et au présent règlement
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait.(commuted value)
2008, c.45, art.32
Valeur de rachat
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ce qui est prévu aux paragraphes (3) et (4), la valeur de rachat d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, ne peut être moindre que la valeur déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993.
3(2)Lorsque le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat qui diffère de la méthode établie en vertu du paragraphe (1), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
3(3)La valeur de rachat d’une prestation à laquelle le cotisant aurait droit en vertu de la Loi si le cotisant a cessé son emploi dans les services publics à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait est déterminée en utilisant
a) la formule de prestation prévue en vertu de la Loi,
b) l’historique des prestations, salaires et cotisations existant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
d) la valeur de toutes prestations de survivant prévues par la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation,
e) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi, et
f) la date normale de la retraite ou, si la Loi prévoit la retraite d’un cotisant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la prestation payable et que le cotisant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date.
3(4)Lorsque la prestation d’un ancien cotisant qui est une allocation annuelle, une pension à jouissance immédiate ou une pension différée doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 19.1 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la valeur de rachat de l’allocation annuelle, de la pension à jouissance immédiate ou de la pension différée déterminée en utilisant
a) le montant périodique de l’allocation annuelle, de la pension à jouissance immédiate ou de la pension différée qui est payé ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
b) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
c) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la Loi, avant ou après que ne débute le paiement de l’allocation annuelle, de la pension à jouissance immédiate ou de la pension différée, et
d) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi.
2008, c.45, art.32
Date du mariage
Abrogé : 2008, c.45, art.32
2008, c.45, art.32
4Abrogé : 2008, c.45, art.32
2008, c.45, art.32
Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage ou de l’union de fait
2008, c.45, art.32
5(1)La part de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant qui peut être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 19.1 de la Loi est calculée en utilisant la formule suivante :
a
p
=
−
×
c
b
où
p = la part de la valeur de rachat de la prestation qui peut être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension comprises dans « b » qui ont été achetées par le cotisant ou l’ancien cotisant et qui ont été créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, y compris le service antérieur acheté par le cotisant ou l’ancien cotisant et crédité au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de cette période;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le cotisant ou l’ancien cotisant, y compris le service antérieur; et
c = la valeur de rachat de la prestation calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
5(2)Aux fins de « a » et « b » dans la formule établie en vertu du paragraphe (1), le service prévu dans une entente réciproque en vertu de l’article 20 de la Loi est traité de la même manière que si le service avait été rendu lorsqu’il a été réellement rendu.
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Genres d’instruments pour la partie de la prestation à payer au conjoint ou au conjoint de fait
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6(1)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant charge le Ministre
a) de transférer la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime ou de l’arrangement d’épargne-retraite immobilisé, ou
b) d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
6(2)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
6(3)Lorsque la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi dépasse la limite permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant excédentaire est payé au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, en espèces.
2008, c.45, art.32
Intérêt sur l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait
2008, c.45, art.32
7(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, l’allocation de conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 6.
7(1.1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
7(2)Le taux d’intérêt minimal aux fins du paragraphe (1) ou (1.1) est la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est à créditer jusqu’à un maximum de douze mois.
2008, c.45, art.32
Réévaluation des prestations
8(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant est répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, l’allocation annuelle, la pension à jouissance immédiate ou la pension différée à laquelle a droit le cotisant à la cessation de son emploi dans les services publics est réévaluée de manière à ce qu’elle représente l’allocation annuelle, la pension à jouissance immédiate ou la pension différée à laquelle aurait eu droit le cotisant à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de cessation de son emploi dans les services publics.
8(2)Si la valeur de rachat de la prestation d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi et que l’ancien cotisant reçoit une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate à ce moment, l’allocation annuelle ou la pension à jouissance immédiate que l’ancien cotisant reçoit est réévaluée de manière à ce qu’elle représente l’allocation annuelle ou la pension à jouissance immédiate que l’ancien cotisant aurait reçue à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
8(3)Les paragraphes 3(1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation d’un cotisant après qu’elle a été réévaluée en vertu des paragraphes (1) et (2).
8(4)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le cotisant ou l’ancien cotisant sont réévaluées immédiatement en y déduisant le montant calculé conformément au paragraphe (5) à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas.
8(5)Le montant à déduire lors de la réévaluation prévue au paragraphe (4) est calculé en utilisant la formule suivante :
a
A
=
−
×
m
×
m
b
où
A = le montant à utiliser dans la réévaluation;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension comprises à « b » qui ont été achetées par le cotisant ou l’ancien cotisant et qui ont été créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, y compris le service antérieur acheté par le cotisant ou l’ancien cotisant et crédité au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de cette période;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le cotisant ou l’ancien cotisant, y compris le service antérieur;
m = les cotisations totales avec intérêt effectuées par le cotisant ou l’ancien cotisant à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
8(6)Aux fins de « a » et « b » dans la formule établie en vertu du paragraphe (5), le service prévu à une entente réciproque en vertu de l’article 20 de la Loi est traité de la même manière que s’il avait été rendu lorsqu’il a été réellement rendu.
2008, c.45, art.32
Rajustement relatif à la partie de la prestation déjà payée
9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une allocation annuelle, d’une pension à jouissance immédiate ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).
9(2)La part du conjoint ou celle du conjoint de fait aux fins du paragraphe (1) est calculée en utilisant la formule suivante :
D
=
P
×
p
où
D = la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas;
P = les paiements d’une allocation annuelle, d’une pension à jouissance immédiate ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2), plus l’intérêt au taux prescrit au paragraphe 7(2); et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
2008, c.45, art.32
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
2008, c.45, art.32
10Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires aux fins de la répartition des prestations à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente.
2008, c.45, art.32
Entrée en vigueur
11Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2014.