Lois et règlements

98-7 - Répartition des prestations à la rupture du mariage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-7
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des députés
(D.C. 98-46)
Déposé le 6 février 1998
En vertu de l’article 20.02 de la Loi sur la pension de retraite des députés, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage - Loi sur la pension de retraite des députés.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« allocation de conjoint » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre à la rupture du mariage en vertu d’une entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt rendu par un tribunal compétent;   (spouse’s portion)
« Loi » désigne la Loi sur la pension de retraite des députés;   (Act)
« service antérieur » désigne le nombre de périodes de service ouvrant droit à pension créditées à un député ou à un ministre ou à un ancien député ou à un ancien ministre en vertu de la Loi qui a trait au service avant la date à laquelle le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre est devenu un cotisant en vertu de la Loi.(past service)
Définitions relatives à la Loi et au règlement
2(2)À l’article 20.01 de la Loi et au présent règlement
« valeur de rachat » désigne la valeur, calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a droit ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 20.01 de la Loi.(commuted value)
Valeur de rachat
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ce qui est prévu aux paragraphes (3) et (4), la valeur de rachat d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 20.01 de la Loi, ne peut être moindre que la valeur déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993.
3(2)Lorsque le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat qui diffère de la méthode établie en vertu du paragraphe (1), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
3(3)La valeur de rachat d’une prestation à laquelle un député ou ministre aurait droit en vertu de la Loi si le député ou le ministre a cessé d’être un député à la date de la rupture du mariage est déterminée en utilisant
a) la formule de prestation prévue en vertu de la Loi,
b) l’historique des prestations, salaires et cotisations existant à la date de la rupture du mariage,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
d) la valeur de toutes prestations de survivant en vertu de la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation,
e) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi, et
f) la date de la retraite qui est la même que celle qui est présumée dans l’évaluation actuarielle la plus récente de la Loi.
3(4)Lorsque la prestation d’un ancien député ou d’un ancien ministre qui est une pension annuelle ou une pension de ministre doit être répartie à la rupture du mariage en vertu de l’article 20.01 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la valeur de rachat de la pension annuelle ou de la pension de ministre déterminée en utilisant
a) le montant périodique de la pension annuelle ou de la pension de ministre qui est payé ou payable à la date de la rupture du mariage,
b) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er Septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
c) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la pension annuelle ou de la pension de ministre, et
d) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi.
Date du mariage
4(1)Aux fins du présent règlement, la date du mariage d’un homme et d’une femme qui sont des conjoints est la date à laquelle ils se sont mariés.
4(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), il y aurait plus d’une date de mariage entre l’homme et la femme, la date de mariage entre l’homme et la femme est réputée être celle qui est survenue en premier.
Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage
5La part de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre qui peut être répartie à la rupture du mariage en vertu de l’article 20.01 de la Loi est calculée en utilisant la formule suivante :
p
=
a
×
c
b
où
p = la part de la valeur de rachat de la prestation qui peut être répartie à la rupture du mariage;
a = le nombre de périodes de service ouvrant droit à pension comprises dans « b » qui ont été achetées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et qui ont été créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, y compris le service antérieur acheté par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et crédité au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de cette période;
b = le nombre total de périodes de service ouvrant droit à pension créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le député ou le ministre ou par l’ancien député ou l’ancien ministre, y compris le service antérieur; et
c = la valeur de rachat de la prestation calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
Genres d’instruments pour la partie de la prestation payable au conjoint
6(1)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le conjoint d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre charge le Ministre
a) de transférer la partie de la prestation à laquelle le conjoint a droit en vertu de l’article 20.01 de la Loi à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime ou de l’arrangement d’épargne-retraite immobilisé, ou
b) d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint a droit en vertu de l’article 20.01 de la Loi.
6(2)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre fait défaut de charger le Ministre conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt rendu par un tribunal compétent, le conjoint est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint a droit en vertu de l’article 20.01 de la Loi.
6(3)Lorsque la partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’article 20.01 de la Loi dépasse la limite permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant excédentaire est payé au conjoint en espèces.
Intérêt sur l’allocation de conjoint
7(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.01 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 6.
7(2)Le taux d’intérêt minimal aux fins du paragraphe (1) est la moyenne des rendements des dépôts de cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est à créditer jusqu’à un maximum de douze mois.
Réévaluation des prestations
8(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre est répartie en vertu de l’article 20.01 de la Loi, la pension annuelle ou la pension de ministre à laquelle a droit le député ou le ministre à la cessation de sa fonction à titre de député est réévaluée de manière à ce qu’elle représente la pension annuelle ou la pension de ministre à laquelle aurait eu droit le député ou le ministre à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la cessation de sa fonction à titre de député.
8(2)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.01 de la Loi et que l’ancien député ou l’ancien ministre reçoit une pension annuelle ou une pension de ministre à ce moment, la pension annuelle ou la pension de ministre que l’ancien député ou l’ancien ministre reçoit est réévaluée de manière à ce qu’elle représente la pension annuelle ou la pension de ministre que l’ancien député ou l’ancien ministre aurait reçue à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation.
8(3)Les paragraphes 3(1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation du député ou du ministre après qu’elle a été réévaluée en vertu des paragraphes (1) et (2).
8(4)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.01 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre sont réévaluées immédiatement en y déduisant le montant calculé conformément au paragraphe (5) à la date de la rupture du mariage.
8(5)Le montant à déduire lors de la réévaluation prévue au paragraphe (4) est calculé en utilisant la formule suivante :
A
=
a
×
m
×
p
b
où
A = le montant à utiliser dans la réévaluation;
a = le nombre de périodes de service ouvrant droit à pension comprises à « b » qui ont été achetées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et qui ont été créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, y compris le service antérieur acheté par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et crédité au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de cette période;
b = le nombre total de périodes de service ouvrant droit à pension créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre, y compris le service antérieur;
m = les cotisations totales avec intérêt effectuées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre à la date de la rupture du mariage; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
Rajustement relatif à la partie de la prestation déjà payée
9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’article 20.01 de la Loi est réduite de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une pension annuelle ou d’une pension de ministre, ou des deux, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).
9(2)La part du conjoint aux fins du paragraphe (1) est calculée en utilisant la formule suivante :
D
=
P
×
p
où
D = la part du conjoint;
P = les paiements d’une pension annuelle ou d’une pension de ministre, ou des deux, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2), plus l’intérêt au taux prescrit au paragraphe 7(2); et
p = la proportion de l’allocation de conjoint relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
Rupture du mariage subséquente
10Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires aux fins de la répartition des prestations à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.