Lois et règlements

98-6 - Répartition des prestations à la rupture du mariage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-6
pris en vertu de la
Loi sur la pension des députés
(D.C. 98-45)
Déposé le 6 février 1998
En vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la pension des députés, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Titre
2008, ch. 45, art. 18
1Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait - Loi sur la pension des députés.
2008, ch. 45, art. 18
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« allocation de conjoint » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre à la rupture du mariage en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent;    (spouse’s portion)
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent;(common-law partner’s portion)
« Loi » désigne la Loi sur la pension des députés;   (Act)
« service antérieur » désigne le nombre de périodes de service ouvrant droit à pension créditées à un député ou à un ministre ou à un ancien député ou à un ancien ministre en vertu de la Loi qui a trait au service avant la date à laquelle le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre est devenu un cotisant en vertu de la Loi.(past service)
Définitions relatives à la Loi et au règlement
2(2)À l’article 20.1 de la Loi et au présent règlement
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait.(commuted value)
2008, ch. 45, art. 18
Valeur de rachat
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ce qui est prévu aux paragraphes (3) et (4), la valeur de rachat d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi ne peut être moindre que la valeur déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993.
3(2)Lorsque le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat qui diffère de la méthode établie en vertu du paragraphe (1), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
3(3)La valeur de rachat d’une prestation à laquelle un député ou un ministre aurait droit en vertu de la Loi si le député ou le ministre a cessé d’être député à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait est déterminée en utilisant
a) la formule de prestation prévue en vertu de la Loi,
b) l’historique des prestations, salaires et cotisations existant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
d) la valeur de toutes prestations de survivant en vertu de la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation,
e) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi, et
f) la date de la retraite qui est la même que celle qui est présumée dans la plus récente évaluation actuarielle de la Loi.
3(4)Lorsque la prestation d’un ancien député ou d’un ancien ministre qui est une pension annuelle, une pension de ministre ou une pension différée doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 20.1 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la valeur de rachat de la pension annuelle, de la pension de ministre ou de la pension différée déterminée en utilisant
a) le montant périodique de la pension annuelle, de la pension de ministre ou de la pension différée qui est payé ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
b) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
c) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la pension annuelle, de la pension de ministre ou de la pension différée, et
d) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi.
2008, ch. 45, art. 18
Date du mariage
Abrogé : 2008, ch. 45, art. 18
2008, ch. 45, art. 18
4Abrogé : 2008, ch. 45, art. 18
2008, ch. 45, art. 18
Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage ou de l’union de fait
2008, c.45, art.18
5La part de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre qui peut être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 20.1 de la Loi est calculée en utilisant la formule suivante :
p
=
a
×
c
b
où
p = la part de la valeur de rachat de la prestation qui peut être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
a = le nombre de périodes de service ouvrant droit à pension comprises dans « b » qui ont été achetées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et qui ont été créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, y compris le service antérieur acheté par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et crédité au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de cette période;
b = le nombre total de périodes de service ouvrant droit à pension créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le député ou le ministre ou par l’ancien député ou l’ancien ministre, y compris le service antérieur; et
c = la valeur de rachat de la prestation calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
2008, ch. 45, art. 18
Genres d’instruments pour la partie de la prestation à payer au conjoint ou au conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 18
6(1)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre charge le Ministre
a) de transférer la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime ou de l’arrangement d’épargne-retraite immobilisé, ou
b) d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi.
6(2)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi.
6(3)Lorsque la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi dépasse la limite permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant excédentaire est payé au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, en espèces.
2008, ch. 45, art. 18
Intérêt sur l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 18
7(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, l’allocation de conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 6.
7(1.1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
7(2)Le taux d’intérêt minimal aux fins du paragraphe (1) ou (1.1) est la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est à créditer jusqu’à un maximum de douze mois.
2008, ch. 45, art. 18
Réévaluation des prestations
8(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre est répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, la pension annuelle, la pension de ministre ou la pension différée à laquelle a droit le député ou le ministre à la cessation de sa fonction à titre de député est réévaluée de manière à ce qu’elle représente la pension annuelle, la pension de ministre ou la pension différée à laquelle aurait eu droit le député ou le ministre à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation de sa fonction à titre de député.
8(2)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi et que l’ancien député ou l’ancien ministre reçoit une pension annuelle ou une pension de ministre à ce moment, la pension annuelle ou la pension de ministre que l’ancien député ou l’ancien ministre reçoit est réévaluée de manière à ce qu’elle représente la pension annuelle ou la pension de ministre que l’ancien député ou l’ancien ministre aurait reçue à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
8(3)Les paragraphes 3(1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation d’un député ou ministre après qu’elle a été réévaluée en vertu des paragraphes (1) et (2).
8(4)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre sont réévaluées immédiatement en y déduisant le montant calculé conformément au paragraphe (5) à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas.
8(5)Le montant à déduire lors de la réévaluation prévue au paragraphe (4) est calculé en utilisant la formule suivante :
A
=
a
×
m
×
p
b
où
A = le montant à utiliser dans la réévaluation;
a = le nombre de périodes de service ouvrant droit à pension comprises à « b » qui ont été achetées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre ou qui ont été créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, y compris le service antérieur acheté par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre et crédité au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre au cours de cette période;
b = le nombre total de périodes de service ouvrant droit à pension créditées au député ou au ministre ou à l’ancien député ou à l’ancien ministre en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre, y compris le service antérieur;
m = les cotisations totales avec intérêt effectuées par le député ou le ministre ou l’ancien député ou l’ancien ministre à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
2008, ch. 45, art. 18
Rajustement relatif à la partie de la prestation déjà payée
9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une pension annuelle, d’une pension de ministre ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).
9(2)La part du conjoint ou celle du conjoint de fait aux fins du paragraphe (1) est calculée en utilisant la formule suivante :
D
=
P
×
p
où
D = la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas;
P = les paiements d’une pension annuelle, d’une pension de ministre ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2), plus l’intérêt au taux prescrit au paragraphe 7(2); et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
2008, ch. 45, art. 18
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
2008, ch. 45, art. 18
10Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires aux fins de la répartition des prestations à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente.
2008, ch. 45, art. 18
Entrée en vigueur
11Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 19 décembre 2008.