9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une allocation annuelle, d’une pension à jouissance immédiate ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).