Lois et règlements

97-83 - Registre des terres agricoles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-83
pris en vertu de la
Loi sur la protection et l’aménagement du
territoire agricole
(D.C. 97-564)
Déposé le 26 juin 1997
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le registre des terres agricoles - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
Registre des terres agricoles
2Le Ministre crée et maintient un registre des terres agricoles conformément au présent règlement.
Critères à remplir pour inscription au registre
3Les terres suivantes peuvent être inscrites au registre des terres agricoles en vertu du présent règlement :
a) une terre utilisée pour une opération agricole, et
b) une terre qui n’est pas utilisée pour une opération agricole mais qui présente un sol, un aménagement ou qui bénéficie d’un climat qui convient à une opération agricole.
Demande d’inscription au registre
4(1)Une personne peut faire une demande au Ministre au moyen de la formule que ce dernier fournit pour faire inscrire au registre une terre agricole dont il est propriétaire.
4(2)La personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) doit fournir au Ministre les renseignements demandés par ce dernier.
Inscription au registre
5Si après la réception d’une demande en vertu de l’article 4, le Ministre est d’avis que la terre répond aux critères en vertu de l’article 3, le Ministre peut inscrire la terre comme terre agricole.
Critères non remplis - avis
6Lorsqu’après la réception d’une demande en vertu de l’article 4, le Ministre est d’avis que la terre ne répond pas aux critères en vertu de l’article 3, il doit en aviser le demandeur par écrit.
Inscription demeure au registre
7Les terres inscrites comme terres agricoles en vertu de l’article 5 dans une année quelconque demeurent inscrites pour les années subséquentes à moins qu’elles ne soient radiées du registre en vertu de l’article 8.
Radiation du registre
8(1)Le Ministre doit, à la demande du propriétaire, radier du registre les terres inscrites en vertu de l’article 5.
8(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre doit radier du registre les terres inscrites en vertu de l’article 5 qui ne répondent pas aux critères de l’article 3.
8(3)Aucune radiation d’inscription au registre ne peut être faite en application du paragraphe (2) à moins qu’un préavis de soixante jours n’ait été donné par écrit au propriétaire.
8(4)Un avis en vertu du paragraphe (3) peut être envoyé par la poste au propriétaire de la terre à l’adresse qui figure dans les livres du Ministre.
Abrogé
9Abrogé : 2016, ch. 28, art. 3
1998, ch. 41, art. 6; 2000, ch. 26, art. 14; 2006, ch. 16, art. 8; 2007, ch. 10, art. 10; 2010, ch. 31, art. 12; 2012, ch. 39, art. 11; 2016, ch. 28, art. 3
Appel
10Quiconque est touché par la décision du Ministre peut en appeler auprès de la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole.
2016, ch. 28, art. 3
Abrogé
11Abrogé : 2016, ch. 28, art. 3
2016, ch. 28, art. 3
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2018.