Lois et règlements

97-28 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-28
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 97-318)
Déposé le 24 avril 1997
En vertu des articles 5, 13, 21 et 30 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2000-12
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la taxe de vente harmonisée.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la taxe de vente harmonisée.(Act)
I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
Application
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
3Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
4Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
Date prescrite
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
5Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
Fourniture continue de marchandises et services
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
6Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
Location de marchandises
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
7Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
Remboursement transitoire pour habitation
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
8Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
Véhicules
Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
9Abrogé : 2012, ch. 36, art. 5
2012, ch. 36, art. 5
II
PAIEMENTS ET CRÉDITS
Application
10La présente partie s’applique à l’égard de la partie IV de la Loi.
Définitions
11Dans la présente partie
« assureur » Abrogé : 2012-33
« bien » désigne un bien au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada); (property)
« bien admissible » désigne un bien qui est(qualifying property)
a) un livre imprimé,
b) un bien mixte,
c) une mise à jour d’un livre imprimé,
d) un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé, ou
e) une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion;
« bien mixte » désigne un bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d’un livre imprimé et(composite property)
a) d’un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la reproduction du livre imprimé,
(ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées, ou
b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d’un support non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web, ou de l’un et l’autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé;
« cours admissible » désigne un cours constituant un service d’enseignement qui(qualifying course)
a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), ou
b) serait une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) si le fournisseur du service n’avait pas fait de choix en vertu de cette partie;
« fonds réservé » Abrogé : 2012-33
« fourniture exonérée » désigne une fourniture exonérée au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(exempt supply)
« livre imprimé » désigne un livre imprimé au sens de la définition au paragraphe 259.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(printed book)
« recherche et avancement » désigne une investigation ou recherche systématique menée dans un domaine scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, y compris(research and development)
a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie sans aucune application pratique en vue,
b) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie avec une application pratique en vue, ou
c) l’avancement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés, ou d’améliorer les matériaux, dispositifs, produits ou procédés existants,
mais ne comprend pas
d) la prospection du marché ou la stimulation de la vente,
e) le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage régulier des matériaux, des dispositifs ou des produits,
f) la prospection, l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d’exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel,
g) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif, ou d’un produit nouveau ou meilleur, ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou plus efficace,
h) les modifications de style, ou
i) l’obtention ordinaire de données;
« service » désigne un service au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(service)
« service déterminé » Abrogé : 2012-33
« support non inscriptible » désigne un support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d’information et d’autres données sous forme numérique.(read-only medium)
2006-80; 2012-33
Livres imprimés, bien mixte, enregistrements sonores et Écritures
2006-80
12(1)La fourniture d’un bien admissible est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi.
12(2)Le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est la différence entre le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), et tous crédits de taxe sur les intrants relativement à cette taxe qui sont demandés en vertu de la partie IX de cette loi.
12(3)Lorsqu’un acquéreur reçoit la fourniture d’un bien visé au paragraphe (1) après le 31 mars 1997, et que la taxe est payée ou payable relativement à cette fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le fournisseur du bien peut, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, payer ou créditer à l’acquéreur un montant égal à la taxe payée ou payable pour le bien en vertu de ce paragraphe.
12(4)Tout acquéreur qui ne reçoit pas de paiement ou de crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’endroit de la vente peut, dans les quatre ans suivant la date où la taxe devient payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à la fourniture, demander le paiement ou le crédit au ministre du Revenu national.
12(5)La demande prévue au paragraphe (4) est faite au moyen de la formule fournie par le ministre du Revenu national et de la manière requise par ce ministre.
2006-80
Abrogé
13Abrogé : 2012-33
2012-33
Recherche et avancement
14(1)La fourniture de biens et services utilisés directement pour la recherche et l’avancement par une université est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (3) de la Loi.
14(2)Le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
14(3)La demande de paiement ou de crédit pour une fourniture visée au paragraphe (1) est faite au Ministre au moyen de la formule fournie par le Ministre au plus tard un an après la date où la taxe devient payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à la fourniture.
Véhicules munis d’équipement spécial
15(1)La fourniture d’une voiture particulière, d’un camion ou d’une camionnette qui
a) est muni d’équipement spécial comprenant
(i) un dispositif utilisé principalement pour permettre la montée d’un fauteuil roulant ou d’une mobylette dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou en permettre la descente, ou
(ii) des dispositifs auxiliaires utilisés pour faciliter la conduite de la voiture particulière, du camion ou de la camionnette, et
b) n’est pas utilisé par une personne à des fins lucratives pour bénéficier à toute personne ou dans toute entreprise à but lucratif,
est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (3) de la Loi.
15(2)Le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
15(3)La demande de paiement ou de crédit pour une fourniture visée au paragraphe (1) est faite par écrit au Ministre, mentionne les renseignements que le Ministre peut requérir et est accompagnée d’une lettre d’un médecin attestant que la personne qui est transportée dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou qui utilise un tel véhicule est handicapée de façon permanente.
III
VÉHICULES
Application
16La présente partie s’applique relativement à la partie V de la Loi.
Définitions
17Dans la présente partie
« ancien modèle » désigne un ancien modèle selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur(antique vehicle);
« famille immédiate » , lorsqu’utilisé comme renvoi à une personne, désigne un conjoint, un père, une mère, un beau-père, une belle-mère, un fils, une fille, un beau-fils, une belle-fille, une soeur, un frère, un grand-père, une grand-mère, un petit-fils, une petite-fille;(immediate family)
« prix de gros » Abrogé : 2015-62
« prix de gros moyen » désigne le prix de gros moyen selon ce que prévoit l’article 17.2;(average wholesale price)
« province participante » désigne une province participante au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(participating province)
« véhicule » désigne le véhicule à moteur dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur et qui est taxable sous le régime de la partie V de la Loi ou le véhicule hors route dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules hors route et qui est taxable sous le régime de la partie V de la Loi;(vehicle)
« véhicule hors route » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route.(off-road vehicle)
2003, ch. 7, art. 36; 2013-3; 2013-76; 2015-62
Définition de « fourniture » pour l’application de la partie V de la Loi
2013-3
17.1Dans la partie V de la Loi, « fourniture » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
2013-3
Prix de gros moyen
2013-76; 2015-62
17.2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (2), (3) et (4), le prix de gros moyen d’un véhicule est celui qui figure au catalogue d’une publication commerciale que le Commissaire juge acceptable.
17.2(1.1)Si le catalogue d’une publication commerciale ne publie que le prix de gros le plus bas et le plus élevé, le prix de gros moyen du véhicule est déterminé par la formule suivante :
(A+B)/2
1.1Légende :
1.1A son prix de gros le plus bas.
1.1B son prix de gros le plus élevé.
17.2(2)Si d’après sa marque et son modèle, un véhicule est trop récent pour figurer au catalogue d’une publication commerciale, le prix de gros moyen du véhicule est déterminé selon ce qui suit :
A + ( 0.15 × A)
2Légende :
2Ala plus récente valeur d’un véhicule de marque et de modèle semblables qui figure au catalogue d’une publication commerciale.
17.2(3)Si, d’après sa marque et son modèle, un véhicule est trop vieux pour figurer au catalogue d’une publication commerciale sans être un ancien modèle, le prix de gros moyen du véhicule est le plus élevé des montants suivants :
a) 500 $
b) le montant déterminé selon ce qui suit :
B – Y(0.10 × B)
Légende :
Bla plus récente valeur d’un véhicule de marque et de modèle semblables qui figure au catalogue d’une publication commerciale.
Y le nombre d’années qui séparent l’année automobile du véhicule de l’année automobile du véhicule de marque et de modèle semblables.
17.2(4)Le Commissaire détermine le prix de gros moyen du véhicule dont la marque et le modèle ne figurent pas au catalogue d’une publication commerciale et si n’y figure aucun véhicule de marque et de modèle semblables.
2013-76; 2015-62
Juste valeur
18(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), la juste valeur d’un véhicule aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi représente le plus élevé des deux montants suivants :
a) son prix d’achat déterminé en vertu du paragraphe (2);
b) son prix de gros moyen.
18(2)Le prix d’achat d’un véhicule est égal à la somme des deux montants suivants :
a) le prix payé pour celui-ci — y compris la valeur en argent canadien des services rendus, des objets échangés et de toute autre contrepartie acceptée par le vendeur ou par la personne de qui provient le bien — en tant que prix du véhicule ou d’acompte sur ce prix;
b) les frais afférents aux droits de douane, à la taxe d’accise, aux frais de transport et aux taxes fédérales, sauf les taxes que prévoit la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
18(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si la différence entre le prix de gros moyen d’un véhicule et son prix d’achat n’excède pas 1 000 $, la juste valeur du véhicule est égale à son prix d’achat.
18(4)Est égale à 1 000 $ la juste valeur minimale du véhicule à moteur dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur, exception faite d’une motocyclette.
18(5)Est égale à 500 $ la juste valeur minimale d’une motocyclette dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur ou du véhicule hors route dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules hors route.
18(6)La juste valeur d’un ancien modèle aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi est égale au plus élevé des trois montants suivants :
a) son prix d’achat;
b) sa valeur assurée;
c) sa valeur que détermine le Commissaire.
18(7)S’il s’agit d’un véhicule loué, sa juste valeur aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi correspond à la valeur des paiements de location pour la période de son immatriculation.
18(8)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, le Commissaire peut déterminer la juste valeur d’un véhicule aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi dans l’un quelconque des cas suivants :
a) selon lui, le véhicule a subi des dommages importants ou indique un kilométrage exceptionnellement élevé;
b) il n’y a pas d’acte de vente valide;
c) selon lui, la juste valeur que l’acheteur attribue au véhicule ne représente pas sa juste valeur.
2003, ch. 7, art. 36; 2013-3; 2013-76; 2015-62
Remboursement à l’intention des personnes handicapées
19(1)Le Ministre peut, sur demande en vertu du paragraphe (2), rembourser la taxe payée par un consommateur ou une personne en vertu de la partie V de la Loi à l’égard d’une voiture particulière, d’un camion ou d’une camionnette qui
a) est muni d’équipement spécial comprenant
(i) un dispositif utilisé principalement pour permettre la montée d’un fauteuil roulant ou d’une mobylette dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou en permettre la descente, ou
(ii) des mécanismes auxiliaires utilisés pour faciliter la conduite de la voiture particulière, du camion ou de la camionnette, et
b) n’est pas utilisé par le consommateur ou la personne, ou toute autre personne, à des fins lucratives pour bénéficier à toute personne ou dans toute entreprise à but lucratif.
19(2)La demande est faite par écrit au Ministre, mentionne les renseignements que le Ministre peut requérir et est accompagnée d’une lettre d’un médecin attestant que la personne qui est transportée dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou qui utilise un tel véhicule est handicapée de façon permanente.
Exonération pour dons à la famille
20(1)Si une personne qui réside au Nouveau-Brunswick transfère un véhicule à un membre de sa famille immédiate et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le véhicule, et si elle a payé la taxe sur le véhicule lorsqu’elle l’a acquis au Nouveau-Brunswick, l’a amené au Nouveau-Brunswick ou l’a reçu au Nouveau-Brunswick, le membre à qui le véhicule est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(2)Si une personne qui réside dans une province autre que le Nouveau-Brunswick ou dans un territoire du Canada transfère un véhicule immatriculé dans cette province ou ce territoire à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le véhicule, et si elle a payé à l’égard du véhicule toutes les taxes payables à cette province ou à ce territoire, le membre à qui le véhicule est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(3)La personne visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut transférer plus d’un véhicule au même membre de sa famille immédiate au cours d’une période de douze mois dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2).
20(4)Un véhicule qui a été transféré dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2) ne peut être transféré dans ces circonstances plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
2013-3
Autres exonérations
21Un consommateur ou une personne est exonérée de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi à l’égard des véhicules suivants :
a) Abrogé : 2013-3
b) un véhicule sorti du Nouveau-Brunswick qui a un indicatif de transit;
c) lorsque le consommateur ou la personne est une compagnie d’assurance, un véhicule démoli immatriculé par la compagnie d’assurance;
d) lorsque le consommateur ou la personne est un concessionnaire de véhicule à moteur, un véhicule repris immatriculé au nom du concessionnaire;
e) un véhicule dont a hérité le consommateur ou la personne; et
f) lorsque le consommateur ou la personne est une institution financière, un véhicule repris en possession immatriculé par l’institution financière.
2013-3
Remboursements
2013-3
21.1(1)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un véhicule, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur revend le véhicule dans les sept jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’une autre personne a, dans le délai imparti à l’alinéa a), fait immatriculer le véhicule en son nom et payé la taxe exigible sur le véhicule.
21.1(2)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un véhicule au Nouveau-Brunswick, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur sort le véhicule du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’il a, dans le délai imparti à l’alinéa a), fait immatriculer le véhicule à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et y a payé la taxe exigible sur le véhicule.
21.1(3)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un véhicule dans l’une ou l’autre des circonstances qui suivent ou dans les deux :
a) il fournit au Ministre la preuve que le véhicule était grandement endommagé au moment où il a été immatriculé en application soit de la Loi sur les véhicules à moteur, soit de la Loi sur les véhicules hors route;
b) il lui fournit la preuve qu’il indiquait un kilométrage exceptionnellement élevé à ce moment.
21.1(4)L’acheteur visé au paragraphe (3) peut présenter au Ministre une déclaration concernant l’état du véhicule, à condition qu’elle soit établie sur la formule que le Ministre lui fournit et qu’elle soit remplie par une personne qu’agrée le Commissaire.
2013-3; 2015-62
Véhicules visés à l’article 17 de la Loi
Abrogé : 2000-12
2000-12
22Abrogé : 2000-12
2000-12
Application de la Loi sur l’administration du revenu
23(1)Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 26, 26.1 et 28, les alinéas 29(1)a), c), c.1) et c.2) et les articles 39, 40 et 41.1 de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie V de la Loi.
23(2)Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les alinéas 10a), b), c), e), f) et g) et les articles 12, 16, 19.1, 19.2, 19.3 et 19.4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie V de la Loi.
2000-12; 2010-27; 2016, ch. 52, art. 8
III.1
BIENS PERSONNELS TANGIBLES DÉSIGNÉS
2000-12
Application
2000-12
23.1La présente Partie s’applique relativement à la partie VI de la Loi.
2000-12
Définitions
2000-12
23.2Dans la présente Partie
« aéronef » comprend un ballon dirigeable;(aircraft)
« avion » Abrogé : 2013-3
« bateau » comprend toute embarcation propulsée au moyen d’avirons, de roues, de voiles, de moteurs ou d’autres moyens;(boat)
« famille immédiate » lorsque cela est utilisé comme renvoi à une personne, désigne un conjoint, un père, une mère, un beau-père, une belle-mère, un fils, une fille, un beau-fils, une belle-fille, une soeur, un frère, un grand-père, une grand-mère, un petit-fils, une petite-fille;(immediate family)
« prix de gros » désigne le prix de gros qui figure dans une publication commerciale agréée par le Commissaire;(wholesale price)
« province participante » désigne une province participante au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).(participating province)
2000-12; 2013-3
Définition de « fourniture » pour l’application de la partie VI de la Loi
2013-3
23.21Dans la partie VI de la Loi, « fourniture » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
2013-3
Biens personnels tangibles désignés
2000-12
23.3Les bateaux et les aéronefs sont désignés à titre de biens personnels tangibles aux fins de la partie VI de la Loi.
2000-12; 2013-3
Juste valeur
2000-12
23.4(1)Dans toutes les circonstances prévues au paragraphe (2), la juste valeur d’un bien personnel tangible désigné aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est le prix d’achat du bien qui est la somme
a) du prix payé pour le bien, y compris la valeur en argent canadien des services rendus, des objets échangés et de toute autre contrepartie acceptée par le vendeur ou par la personne de qui provient le bien, comme prix du bien ou comme acompte sur ce prix, et
b) des droits de douane, de la taxe d’accise, des frais de transport et de toutes les taxes fédérales, sauf les taxes en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
23.4(2)Les circonstances aux fins du paragraphe (1) sont les suivantes :
a) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est de 1 000 $ ou moins au-dessous du prix de gros du bien;
b) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est égal au prix de gros du bien;
c) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est plus élevé que le prix de gros du bien;
d) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est égal à la valeur estimative du bien en vertu du paragraphe (4) ou (5); et
e) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est plus élevé que la valeur estimative du bien en vertu du paragraphe (4) ou (5).
23.4(3)Lorsque le prix de gros d’un bien personnel tangible désigné est plus élevé que le prix d’achat du bien tel que le détermine le paragraphe (1), et lorsqu’aucune estimation du bien n’est présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5), la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est le prix de gros du bien.
23.4(4)Lorsque
a) le prix de gros d’un bien personnel tangible désigné est de plus de 1 000 $ plus élevé que le prix d’achat du bien tel que le paragraphe (1) le détermine,
b) au moment du paiement de la taxe sur le bien personnel tangible désigné, le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien présente, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent l’achat du bien, une estimation de la valeur du bien faite par une personne agréée par le Commissaire, et
c) la valeur estimative du bien personnel tangible désigné est plus élevée que le prix d’achat du bien tel que le paragraphe (1) le détermine,
la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est la valeur estimative du bien.
23.4(5)Sauf lorsqu’une estimation a été présentée en vertu du paragraphe (4), lorsque le prix de gros d’un bien personnel tangible désigné est supérieur de plus de 1 000 $ au prix d’achat du bien tel que le détermine le paragraphe (1), le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien peut, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent le jour où la taxe est payée, obtenir une estimation écrite de la valeur du bien de toute personne agréée par le Commissaire et présenter l’estimation au Commissaire.
23.4(6)Lorsque la valeur estimative d’un bien personnel tangible désigné en vertu du paragraphe (5) est plus élevée que le prix d’achat du bien tel que le paragraphe (1) le détermine, la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la Partie VI de la Loi est la valeur estimative du bien.
23.4(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu’un bien personnel tangible désigné est loué, la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est la valeur des paiements de location pour la période où le bien est loué par le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien.
2000-12; 2013-3
Paiement de la taxe
2000-12
23.5Le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien personnel tangible désigné en vertu de la partie VI de la Loi paie la taxe sur le bien dans les cinq jours ouvrables qui suivent son acquisition.
2000-12; 2013-3
Exonération pour dons à la famille
2000-12
23.6(1)Si une personne qui réside au Nouveau-Brunswick transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le bien, et si elle a payé la taxe sur le bien lorsqu’elle l’a acquis au Nouveau-Brunswick, l’a apporté au Nouveau-Brunswick ou l’a reçu au Nouveau-Brunswick, le membre à qui le bien est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(2)Si une personne qui réside dans une province autre que le Nouveau-Brunswick ou dans un territoire du Canada transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le bien, et si elle a payé à l’égard du bien toutes les taxes payables à cette province ou à ce territoire, le membre à qui le bien est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(3)La personne visée au paragraphe (1) ou  (2) ne peut transférer plus d’un aéronef au même membre de sa famille immédiate au cours d’une période de douze mois dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2).
23.6(4)Un aéronef qui a été transféré dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2) ne peut être transféré dans ces circonstances plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
23.6(5)La personne visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut transférer plus d’un bateau au même membre de sa famille immédiate au cours d’une période de douze mois dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2).
23.6(6)Un bateau qui a été transféré dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2) ne peut être transféré dans ces circonstances plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
2000-12; 2013-3
Autres exonérations
2000-12
23.7Un consommateur ou une personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi à l’égard des biens personnels tangibles désignés suivants :
a) Abrogé : 2013-3
b) un bateau qui ne dépasse pas dix pieds de longueur et qui n’est pas motorisé;
c) lorsque le consommateur ou la personne est une compagnie d’assurance, un bien personnel tangible désigné qui est une épave;
d) lorsque le consommateur ou la personne est un concessionnaire de bateaux, un bateau repris;
e) lorsque le consommateur ou la personne est un concessionnaire d’aéronefs, un aéronef repris;
f) un bien personnel tangible désigné dont a hérité le consommateur ou la personne; et
g) lorsque le consommateur ou la personne est une institution financière, un bien personnel tangible désigné repris par l’institution financière.
2000-12; 2013-3
Remboursements
2013-3
23.71(1)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un aéronef, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur revend l’aéronef dans les sept jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’une autre personne a, dans le délai imparti à l’alinéa a), fait immatriculer l’aéronef en son nom et payé la taxe exigible sur l’aéronef.
23.71(2)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un aéronef au Nouveau-Brunswick, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur sort l’aéronef du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’il a, dans le délai imparti à l’alinéa a), sorti l’aéronef du Nouveau-Brunswick et, le cas échéant, a payé la taxe exigible sur l’aéronef à un territoire ou à une autre province.
23.71(3)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un bateau, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur revend le bateau dans les sept jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre une copie de l’acte de vente renfermant ses nom, adresse et numéro de téléphone au complet et la date de la vente.
23.71(4)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un bateau au Nouveau-Brunswick, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur sort le bateau du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’il a, dans le délai imparti à l’alinéa a), sorti le bateau du Nouveau-Brunswick et, le cas échéant, a payé la taxe exigible sur le bateau à un territoire ou à une autre province.
2013-3
Application de la Loi sur l’administration du revenu
2000-12
23.8(1)Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 26, 26.1 et 28, les alinéas 29(1)a), c), c.1) et c.2) et les articles 39, 40, et 41.1 de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie VI de la Loi.
23.8(2)Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les alinéas 10a), b), c), e), f) et g) et les articles 12, 16, 19.1, 19.2, 19.3 et 19.4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie VI de la Loi.
2000-12; 2010-27; 2016, ch. 52, art. 8
IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
24Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.