Lois et règlements

97-150 - Administration scolaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-150
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 97-1041)
Déposé le 23 décembre 1997
En vertu de l’article 57 de la Loi sur l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’administration scolaire - Loi sur l’éducation.
INTERPRÉTATION
Définitions
2Dans le présent règlement
« certificat d’aptitude à la direction des écoles » désigne un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles ou un certificat d’aptitude à la direction des écoles délivré par le registraire;(principal’s certificate)
« cours expérimental » désigne un cours d’enseignement dispensé à des fins de recherche et soumis aux critères que le ministre approuve;(experimental course)
« cours pilote » désigne un cours d’enseignement soumis aux critères que le ministre approuve, et dispensé dans le but de décider de l’intégration éventuelle de ce cours dans le programme d’études ordinaire des écoles de la province régies par la Loi;(pilot course)
« cours supplémentaire » désigne un cours qui n’est pas normalement prévu par l’article 6 de la Loi pour un district scolaire donné;(supplementary course)
« élève étranger » Abrogé : 2001-49
« élève international » Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié défini à l’article 38 de la Loi d’interprétation;
b) un jour férié proclamé par le Gouverneur-général ou le lieutenant-gouverneur pour toute école ou tout district scolaire en particulier; et
c) lorsqu’un jour férié tombe le samedi ou le dimanche, le jour d’enseignement suivant;
« Loi » désigne la Loi sur l’éducation;(Act)
« manuels scolaires » désigne les principaux manuels de classe ainsi que les livres et le matériel supplémentaires que le ministre fournit pour distribuer aux élèves et aux enseignants;(textbooks)
« personne apparentée » désigne un conjoint, un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce, un neveu ou un cousin germain.(family associate)
2001-49; 2004-9; 2021, ch. 10, art. 2
FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Heures de classe
3(1)Les heures de classe comprennent la période entre l’ouverture et la fermeture de l’école au cours d’une même journée.
3(2)Le ministre doit prévoir un nombre minimum d’heures d’enseignement par jour ou l’équivalent au cours d’une année scolaire, à l’exclusion de la pause du midi, établi comme suit :
a) de la maternelle à la deuxième année, quatre heures;
b) de la troisième à la huitième année, cinq heures; et
c) de la neuvième à la douzième année, cinq heures et demi.
2021, ch. 10, art. 2
Fermeture des écoles les jours fériés
4Les écoles sont fermées les jours fériés.
Congés scolaires
5Les congés dans toutes les écoles sont les suivants :
a) le congé d’été, du premier juillet au samedi qui précède immédiatement la fête du travail, sauf modification par le ministre pour tout district scolaire et pour toute année scolaire;
b) le congé d’hiver, d’une durée de deux semaines, à partir du samedi qui précède immédiatement le jour de Noël, sauf modification par le ministre pour tout district scolaire et pour toute année scolaire; et
c) le congé du printemps, d’une durée d’une semaine, à partir du samedi précédant le premier lundi de mars.
2021, ch. 10, art. 2
Fermeture temporaire des écoles
6(1)Le ministre peut, pour toute raison qu’il considère suffisante, modifier le congé d’été d’un district scolaire pour toute année scolaire, auquel cas il peut autoriser le fonctionnement d’écoles ou de sections d’écoles de ce district scolaire pendant une partie du congé d’été et la fermeture d’écoles ou de sections d’écoles pendant un nombre correspondant de jours d’enseignement ordinaires.
6(2)Le ministre peut ordonner la fermeture d’écoles ou de sections d’écoles pendant une partie de l’année scolaire pour tout motif qu’il estime suffisant et ordonner leur fonctionnement pendant un nombre correspondant ou inférieur de jours supplémentaires pour compenser cette fermeture.
6(2.1)Un conseil d’éducation de district peut demander au ministre de modifier le congé d’été en vertu du paragraphe (1) ou la fermeture d’écoles ou de sections d’écoles en vertu du paragraphe (2).
6(3)Le ministre peut déléguer, par écrit, au conseil d’éducation de district tout ou partie du pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), mais dans le cas où une décision de fermeture est prise en vertu de cette délégation, le ministre peut, néanmoins, ordonner le fonctionnement d’une école pendant un nombre correspondant ou inférieur de jours supplémentaires pour compenser cette fermeture.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
ADMINISTRATION
Désignations
7(1)Les désignations effectuées par le ministre en vertu de l’article 42 de la Loi peuvent être faites de vive voix ou par écrit de quelque manière que ce soit et peuvent être communiquées aux intéressés par le ministre ou toute personne qu’il délègue à cette fin.
7(2)Toute personne désignée en vertu du paragraphe (1), est investie des pouvoirs et des responsabilités du ministre dans l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été désignée.
7(3)Il peut être interjeté appel auprès du ministre de toute décision prise par une personne désignée en vertu du paragraphe (1).
2021, ch. 10, art. 2
Fonds en fiducie
8(1)Le ministre est l’unique administrateur et fiduciaire de toute somme donnée en fiducie au ministre.
8(2)Lorsque le principal d’une fiducie et les revenus générés sont complètement épuisés, la fiducie expire et le ministre n’est pas tenu de dépenser de l’argent relativement à tout projet ou à l’administration de tout projet auquel ont servi les sommes du fonds en fiducie.
8(3)Le conseil d’éducation de district concerné est le seul administrateur et fiduciaire de toute somme donnée en fiducie au conseil d’éducation de district, au district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi ou à une école de ce district scolaire.
8(4)Lorsque le principal d’une fiducie et les revenus générés sont complètement épuisés, la fiducie expire et le conseil d’éducation de district concerné n’est pas tenu de dépenser de l’argent relativement à tout projet ou à l’administration de tout projet auquel ont servi les sommes du fonds en fiducie.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Sommes reçues par un conseil d’éducation de district
2001-49
8.1(1)Dans le présent article
« usage éducationnel » désigne un projet relatif à l’éducation et s’entend également des activités périscolaires, parascolaires, des bourses, des prix, de l’équipement ou des matériaux qui ne font pas partie du programme fondamental fourni par le ministre comme des privilèges scolaires gratuits.
8.1(2)Un conseil d’éducation de district ne peut accepter une somme qui lui est accordée ou qu’il reçoit en don que si
a) le donneur
(i) lègue l’argent par acte testamentaire au conseil d’éducation de district pour un usage éducationnel, ou
(ii) convient avec le conseil d’éducation de district que l’argent soit dépensé par le conseil d’éducation de district pour un usage éducationnel ou plus, et
b) le donneur ne stipule pas que l’argent ne soit dépensé qu’au profit d’élèves nommés individuellement.
8.1(3)Tout particulier, toute société en nom collectif, toute corporation, toute société, tout autre gouvernement ou tout autre groupe de particuliers peut être un donneur en vertu du paragraphe (2).
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Utilisation des biens scolaires par la communauté
9(1)Aux fins de l’article 46 de la Loi, un conseil d’éducation de district peut autoriser l’utilisation de biens scolaires à des fins éducatives, culturelles, de loisirs, commerciales ou personnelles qu’il estime appropriées.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), un droit peut être prélevé par un conseil d’éducation de district pour l’utilisation de biens scolaires en vertu de l’article 46 de la Loi si
a) le droit n’a pas pour effet de décourager l’utilisation communautaire appropriée des biens scolaires, et
b) le droit n’est pas supérieur au tarif commercial du marché qui serait imposé dans la même communauté pour une installation semblable à moins que ce ne soit nécessaire pour compenser les coûts différentiels requis en vertu du paragraphe (3).
9(3)Lorsque des coûts différentiels sont engagés pour rendre les biens scolaires disponibles à leur utilisation par la communauté, le conseil d’éducation de district doit s’assurer que le droit est perçu et dépensé pour compenser ces coûts.
9(4)Tout montant du droit réalisé et retenu par un conseil d’éducation de district en plus du montant requis pour compenser les coûts différentiels en vertu du paragraphe (3) doit être dépensé par le conseil d’éducation de district dans un but éducationnel.
2001-49
Origine des sommes réalisées et conservées
10Aux fins du sous-alinéa 50.2(3)b)(i) de la Loi, un conseil d’éducation de district peut réaliser et retenir les sommes provenant des sources suivantes :
a) l’exploitation d’une cafétéria;
b) l’exploitation d’un programme de conduite au volant;
c) l’exploitation d’une garderie;
d) Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
e) les recettes et le financement afférents aux activités parascolaires; et
f) les recettes et le financement afférents aux activités étudiantes.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Surplus budgétaire maximum
2001-49
10.1Le surplus budgétaire qu’un conseil d’éducation de district réalise dans le cadre de ses opérations et qu’il retient d’année en année conformément au paragraphe 50.2(9) de la Loi ne peut à quelque moment que ce soit dépasser l’un quelconque des montants accumulés suivants :
a) 250 000 $, si le budget initial qui lui a été accordé s’avérait inférieur à 100 000 000 $;
b) 325 000 $, si budget initial s’avérait égal ou supérieur à 100 000 000 $, mais inférieur à 200 000 000 $;
c) 500 000 $, si le budget initial s’avérait égal ou supérieur à 200 000 000 $.
2001-49; 2018-22
Exploitation d’une cafétéria
2001-49
10.2(1)Une cafétéria peut être exploitée dans une école si son exploitation ne crée pas un déficit dans le compte financier du conseil d’éducation de district réservé à cette fin.
10.2(2)Toute somme réalisée et retenue par un conseil d’éducation de district dans l’exploitation d’une cafétéria doit être dépensée par le conseil d’éducation de district
a) pour l’exploitation des services alimentaires, ou
b) dans un but éducationnel.
2001-49; 2003-79
Exploitation d’un programme d’éducation routière
2001-49
10.3(1)Un programme d’éducation routière ne peut être exploité dans un district scolaire que si
a) le coût de fonctionnement de l’enseignement en classe est compris dans le budget fourni par le ministre pour le fonctionnement du district scolaire en vertu du paragraphe 50.2(1) de la Loi pour cette année scolaire, et
b) le coût de fonctionnement de l’enseignement dans les véhicules est contre remboursement des frais.
10.3(2)Toute somme réalisée et retenue par un conseil d’éducation de district dans l’exploitation d’un programme d’éducation routière ne peut être dépensée que pour l’exploitation et l’entretien continus du programme d’éducation routière.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
ÉLÈVES
Admission des élèves
11(1)Avant d’être admis à l’école, chaque nouvel élève doit obtenir un permis d’entrée à l’école auprès du directeur général du district scolaire dans lequel il réside.
11(2)Aucun enfant n’est admissible en maternelle sans présentation de la preuve qu’il aura cinq ans révolus au trente et un décembre de l’année scolaire.
Personnes pouvant recevoir gratuitement des privilèges scolaires
12(1)Aux fins du paragraphe 8(3) de la Loi, le ministre peut, sur la recommandation du directeur général du district scolaire, offrir gratuitement des privilèges scolaires
a) à une personne d’âge scolaire qui
(i) est une résidente de la province qui a obtenu son diplôme d’études secondaires,
(ii) est une résidente d’une autre province canadienne et qui vient au Nouveau-Brunswick afin d’aller à l’école,
(iii) est l’enfant d’une personne qui est légalement admise au Canada et qui
(A) détient un permis de travail l’autorisant à exercer un emploi au Nouveau-Brunswick, ou
(B) détient un permis d’études et fréquente à temps plein
(I) une institution d’enseignement désignée en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires,
(II) une institution d’enseignement au sens que donne de ce terme la Loi sur l’attribution de grades universitaires, créé en vertu d’une loi de la Législature,
(III) un établissement créé ou mis en service en vertu de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes,
(IV) le Collège de technologie forestière des Maritimes,
(V) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), ou
(VI) le New Brunswick Community College (NBCC),
(iv) revendique le statut de réfugié, ou
(v) est l’enfant d’une personne qui revendique le statut de réfugié, et
b) à une personne qui a un âge plus avancé que l’âge scolaire qui est résidente de la province qui n’a pas obtenu son diplôme d’études secondaires.
12(2)La recommandation du directeur général prévue au paragraphe (1) doit être assujettie à toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné.
2001-49; 2009-39; 2010-83; 2021, ch. 10, art. 2
Élèves internationaux
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
13Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
2001-49; 2009-39; 2010, ch. 31, art. 35; 2021, ch. 10, art. 2
Droits et frais payés par les élèves internationaux
2021, ch. 10, art. 2
13.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 8.1(3) de la Loi, le montant des droits de scolarité se calcule par la division de la somme que représentent le total du budget ordinaire et du budget des dépenses en capital du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et la partie du budget ordinaire et du budget des dépenses en capital de tout autre ministère de la province affectée au système d’instruction publique pour l’exercice financier précédent par le nombre d’élèves que compte ce système au 30 septembre de l’année scolaire correspondante.
13.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)a) de la Loi, les frais d’administration ne peuvent excéder 300 $.
13.1(3)Aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)b) de la Loi, les droits d’orientation sont de 150 $.
2021, ch. 10, art. 2
Responsabilité des directeurs généraux concernant les élèves
14Sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, le directeur général d’un district scolaire doit exiger que chaque élève
a) vienne à l’école propre et bien vêtu,
b) évite de paresser, de jurer, de mentir et de tricher, de se quereller et de se bagarrer et soit bienveillant et poli envers ses camarades de classe, obéissant à ses instructeurs et assidu dans ses études,
c) respecte les règles de l’école,
d) présente à l’enseignant une excuse de ses parents ou de son tuteur pour tout retard ou toute absence de l’école,
e) fréquente l’année ou la classe qui lui est assignée,
f) soit présent lors de chaque évaluation et examen obligatoires,
g) réponde de son inconduite dans ou sur des biens scolaires à l’enseignant ou à tout autre membre du personnel désigné par le directeur de l’école,
h) soit sous la surveillance et la direction de l’enseignant lorsqu’il voyage dans le cadre de toute activité parascolaire, lorsqu’il y participe et lorsqu’il en revient, et soit assujetti aux mesures disciplinaires prévues par la Loi et les règlements comme s’il était en classe, et
i) amène à l’école les manuels scolaires prescrits et le matériel scolaire nécessaire.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
MANUELS SCOLAIRES
Distribution des manuels scolaires
15L’enseignant doit
a) distribuer gratuitement les manuels scolaires neufs et usagés, sans discrimination aucune, et
b) ignorer toute plainte concernant la distribution de manuels scolaires usagés.
Manuels scolaires appartenant au ministre
2021, ch. 10, art. 2
16Tous les manuels scolaires appartiennent au ministre.
2021, ch. 10, art. 2
Manuels scolaires perdus, détruits ou endommagés
17L’élève qui perd, détruit ou endommage un manuel scolaire distribué gratuitement doit le payer ou en acheter un neuf conformément aux directives arrêtées par le ministre, le livre neuf devenant la propriété du ministre.
2021, ch. 10, art. 2
Manuels scolaires hors d’usage
18Lorsque des manuels scolaires ne conviennent plus à l’usage scolaire on doit en disposer conformément aux directives arrêtées par le ministre.
2021, ch. 10, art. 2
Remise des manuels scolaires
19(1)Lorsqu’un élève change d’école, il doit y laisser tous les manuels scolaires qui lui ont été distribués gratuitement.
19(2)Chaque élève et chaque enseignant doivent laisser à l’école, au plus tard le dernier jour de l’année scolaire ou lorsqu’ils quittent l’école, tous les manuels scolaires qui leur ont été distribués gratuitement.
2021, ch. 10, art. 2
PERSONNEL SCOLAIRE
Directeurs généraux
2001-49
20Une personne ne peut être employée à la prestation de l’instruction publique à titre de directeur général que si elle
a) possède une maîtrise en éducation ou un autre diplôme de troisième cycle approprié jugé acceptable par le ministre,
b) compte au moins cinq ans d’expérience dans l’enseignement, et
c) compte au moins cinq ans d’expérience appropriée dans le domaine de surveillance.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Directeurs de l’éducation
2001-49
20.1Une personne ne peut être employée à la prestation de l’instruction publique à titre de directeur de l’éducation que si elle
a) possède une maîtrise en éducation ou un autre diplôme de troisième cycle approprié jugé acceptable par le ministre,
b) compte au moins cinq ans d’expérience dans l’enseignement, et
c) compte au moins deux ans d’expérience appropriée dans le domaine administratif et de surveillance.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Agents pédagogiques de district
2001-49
20.2Une personne ne peut être employée à la prestation de l’instruction publique à titre d’agent pédagogique de district que si elle
a) possède une maîtrise en éducation ou un autre diplôme de troisième cycle approprié jugé acceptable par le ministre, et
b) compte au moins cinq ans d’expérience dans l’enseignement.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Directeurs d’écoles
21(1)Une personne ne peut être employée à la prestation de l’instruction publique à titre de directeur d’école que si elle possède un certificat d’aptitude à la direction des écoles.
21(2)Nonobstant le paragraphe (1), le directeur général d’un district scolaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné et avec l’approbation du ministre, embaucher un directeur qui ne possède pas de certificat d’aptitude à la direction des écoles pendant une période qui ne peut dépasser cinq ans.
21(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne qui ne possède pas de certificat d’aptitude à la direction des écoles est employée comme directeur d’une école, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut, à la discrétion du directeur général concerné, continuer à être employée comme directeur de cette école.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Directeurs adjoints
22(1)Une personne ne peut être employée à la prestation de l’instruction publique à titre de directeur adjoint d’une école que si elle possède un certificat d’aptitude à la direction des écoles.
22(2)Nonobstant le paragraphe (1), le directeur général d’un district scolaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné et avec l’approbation du ministre, embaucher un directeur adjoint qui ne possède pas de certificat d’aptitude à la direction des écoles pendant une période qui ne peut dépasser cinq ans
22(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne qui ne possède pas de certificat d’aptitude à la direction des écoles est employée comme directeur adjoint d’une école, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut, à la discrétion du directeur général concerné, continuer à être employée comme directeur adjoint de cette école.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Chefs de département et conseillers de matière
Abrogé : 2001-49
2001-49
23Abrogé : 2001-49
2001-49
Enseignants
24(1)Une personne ne peut être employée à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant que si elle possède un certificat d’enseignement provisoire 4 ou supérieur ou un certificat d’enseignement 4 ou supérieur.
24(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le directeur général d’un district scolaire n’a pas pu retenir les services d’un enseignant qui possède un certificat d’enseignement provisoire 4 ou supérieur ou un certificat d’enseignement 4 ou supérieur, le directeur général peut, sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné et avec l’approbation du ministre, embaucher un enseignant ayant moins de qualifications.
24(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne qui ne possède pas de certificat d’enseignement provisoire 4 ou supérieur ou de certificat d’enseignement 4 ou supérieur est employée comme enseignant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut, à la discrétion du directeur général concerné, continuer à être employée comme enseignant pendant la durée de son emploi.
2001-49; 2004-9; 2016-63; 2021, ch. 10, art. 2
Responsabilités des enseignants
25(1)Sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, un enseignant doit
a) exercer une surveillance régulière sur les élèves sur le terrain de l’école,
b) faire suivre, conformément à toutes directives du ministre, le dossier des élèves qui sont transférés d’un département à un autre ou d’une école de la province à une autre,
c) tenir avec soin et précision un dossier de présences des élèves, s’informer sur tous les cas de retard ou d’absence et en prendre note, et par l’intermédiaire du directeur de l’école, envoyer ce dossier au directeur général du district scolaire à la fin de l’année scolaire,
d) Abrogé : 2001-49
e) exercer une discipline telle que pourrait l’exercer une mère ou un père bienveillant, ferme et judicieux, éviter le manque de tact dans les questions de discipline des élèves et, dans tous les cas difficiles, s’adresser au directeur de l’école pour obtenir des conseils et des directives,
f) sous réserve des dispositions prises par le directeur général du district scolaire, veiller à ce que l’école soit tenue dans un état convenable en ce qui a trait à la propreté, au bon ordre, au chauffage et à la ventilation, être présent dans la salle de classe et veiller à ce qu’elle soit prête à recevoir les élèves au moins vingt minutes avant l’heure fixée pour le début des classes, le matin comme l’après-midi,
g) familiariser les élèves avec un tableau d’emploi du temps indiquant l’ordre des travaux de chaque jour de la semaine ou du mois et le temps consacré à chacun,
h) en cas de maladie, signaler sans délai son absence au directeur de l’école,
i) enseigner les matières au programme d’études prescrit, y compris les cours expérimentaux ou les cours pilotes autorisés par le ministre,
j) assister à toutes les réunions convoquées par le directeur de l’école, le directeur de l’éducation ou le directeur général du district scolaire,
k) aider le directeur général du district scolaire au placement des élèves en vertu de l’article 11 de la Loi, et
l) présenter au directeur général du district scolaire, dans les cinq jours qui suivent la fin de chaque année scolaire, les rapports de fin d’année qui peuvent être exigés par le directeur général ou le ministre.
25(2)Abrogé : 2009-65
25(3)Un enseignant ne peut,
a) dans le cours normal de ses fonctions, faire usage de tout catéchisme ni s’opposer ou permettre à d’autres personnes de s’opposer aux croyances religieuses d’un élève,
b) accepter dans sa classe un nouvel élève qui n’a pas en sa possession un permis d’entrée délivré par le directeur général du district scolaire, ou
c) s’absenter de l’école sans la permission du directeur général du district scolaire, sauf s’il y est expressément autorisé en vertu du présent règlement ou en cas de maladie.
25(4)L’enseignant peut commencer et terminer les travaux de la journée par la lecture d’un passage des Saintes Écritures ou par la récitation du Notre Père.
25(5)Un enseignant ne peut exiger la présence d’un élève pendant la lecture ou la récitation visée au paragraphe (4), contre la volonté de ses parents ou tuteurs, exprimée par écrit au directeur de l’école.
2001-49; 2009-65; 2021, ch. 10, art. 2
Tests
2021, ch. 10, art. 2
25.1Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le test qui peut être administré est l’échelle d’intelligence de Wechsler-Bellevue pour enfants (W.I.S.C.).
2021, ch. 10, art. 2
Salaire des enseignants
26(1)Pour le calcul du salaire des enseignants, l’année scolaire compte cent quatre-vingt-quinze jours d’enseignement.
26(2)Le directeur général du district scolaire peut enjoindre l’enseignant à présenter un certificat médical justifiant les jours d’absence pour cause de maladie avant de lui verser son salaire.
2021, ch. 10, art. 2
Démissions des enseignants
27Un enseignant peut démissionner
a) avec le consentement du directeur général du district scolaire, ou
b) par avis écrit délivré au directeur général du district scolaire le 1er février au plus tard, ou par courrier affranchi et recommandé au directeur général du district scolaire avec cachet apposé au plus tard le dernier jour de janvier de l’année scolaire à la fin de laquelle la démission doit prendre effet.
2001-49
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nombre, type et niveau des programmes d’enseignement
28Sous réserve des ressources disponibles, le nombre, le type et le niveau des programmes d’enseignement offerts sont établis en fonction du nombre d’élèves et de leurs besoins.
Symboles et drapeaux
29(1)Aucun symbole ou emblème d’une société nationale ou autre, d’un parti politique ou d’une organisation religieuse ne doit être arboré sur des biens scolaires ni utilisé pour les activités scolaires, toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux particularités vestimentaires des enseignants ni au port de la croix ou tout autre emblème par les membres de toute confession religieuse.
29(2)Le drapeau canadien doit être arboré pendant la journée scolaire sauf si le mauvais temps ou d’autres raisons s’y opposent.
Hymne national
2009-65
29.1(1)Sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, le directeur d’école est tenu chaque jour d’école d’assurer à l’école la diffusion de l’hymne national.
29.1(2)Le directeur d’une école qui se trouve incapable de se conformer au paragraphe (1) en raison de difficultés techniques ou pour des motifs reliés à l’horaire présente une demande de dispense au conseil d’éducation de district concerné.
29.1(3)Le conseil d’éducation de district ne peut accorder de dispense relative au paragraphe (1) que si, à la fois :
a) le directeur de l’école propose une autre activité visant à promouvoir le sentiment de patriotisme;
b) le conseil d’éducation de district considère que l’activité et la fréquence de celle-ci conviennent dans les circonstances.
2009-65
Dispenses pour les élèves
2009-65
29.2L’élève n’est pas tenu d’être présent durant la diffusion de l’hymne national ou durant l’autre activité visant à promouvoir le sentiment de patriotisme considérée convenable par le conseil d’éducation de district dans les cas suivants :
a) son parent demande une dispense à cet effet au directeur d’école, qui la lui accorde;
b) s’agissant d’un élève autonome, il demande la dispense au directeur d’école, qui la lui accorde.
2009-65
Exercices d’incendie
30Les directeurs d’écoles doivent, au cours de chaque année scolaire, tenir un exercice d’incendie au moins une fois au cours des cinq premières journées de classe, et autant de fois qu’il est nécessaire au cours des semaines suivantes afin d’assurer l’évacuation satisfaisante de l’école.
COMITÉS CONSULTATIFS PROVINCIAUX
DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET DE L’ÉVALUATION
2016-54
Comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation
2016-54
31(1)Sont créés auprès du ministre deux comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation, l’un francophone, l’autre anglophone, ayant pour mission d’assurer la consultation, la liaison, la communication et la fourniture d’avis en ce qui a trait tant à la conception et à la mise en œuvre des programmes d’études et d’enseignement dans les écoles publiques de la province qu’à la mise en œuvre des programmes de mesure et d’évaluation provinciaux.
31(2)Sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation anglophone se compose de douze membres tout au plus nommés par le ministre et permet la représentation des organismes concernés qui s’intéressent à l’instruction publique dans la province.
31(3)Sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation francophone se compose de dix membres tout au plus nommés par le ministre et permet la représentation des organismes concernés qui s’intéressent à l’instruction publique dans la province.
31(4)Dans le cadre des nominations que prévoit le paragraphe (2), le ministre veille à ce que le comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation anglophone compte en tout temps parmi ses membres au moins un conseiller de chaque conseil d’éducation de district relevant d’un district scolaire de langue anglaise.
31(5)Dans le cadre des nominations que prévoit le paragraphe (3), le ministre veille à ce que le comité consultatif des programmes d’études et de l’évaluation francophone compte en tout temps parmi ses membres au moins un conseiller de chaque conseil d’éducation de district relevant d’un district scolaire de langue française.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (4), le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue anglaise communique au ministre le nom d’au moins un de ses conseillers qui représentera le public.
31(7)Aux fins d’application du paragraphe (5), le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue française communique au ministre le nom d’au moins un de ses conseillers qui représentera le public.
31(8)Sur recommandation d’un comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation, le ministre peut nommer à ce comité des membres additionnels.
31(9)Sur demande présentée au ministre, des dispositions peuvent être prises pour permettre à des représentants d’organismes manifestant un intérêt particulier pour les programmes d’études et d’enseignement dans les écoles publiques de la province ou pour les programmes de mesure et d’évaluation provinciaux de présenter des observations pendant les réunions des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation.
31(10)Le ministre établit l’organigramme de chacun des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation.
31(11)Le ministre choisit deux employés tout au plus du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance chargés de fournir des services de soutien au comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation anglophone.
31(12)Le ministre choisit deux employés tout au plus du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance chargés de fournir des services de soutien au comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation francophone.
31(13)Les membres des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation exercent un mandat de deux ans, lequel est, sous réserve du paragraphe (14), renouvelable une seule fois.
31(14)Le membre d’un comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation qui a déjà exercé deux mandats peut se voir confier des mandats additionnels de deux ans s’il est difficile de trouver d’autres personnes qualifiées pour pourvoir aux postes vacants du comité.
31(15)Le président et le vice-président de chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation sont élus pour un mandat de deux ans au cours de leur première réunion, puis tous les deux ans par la suite.
31(16)Chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation se réunit au moins deux fois par an, son président pouvant convoquer d’autres réunions s’il le juge nécessaire.
2001-49; 2010, ch. 31, art. 35; 2016-54; 2021, ch. 10, art. 2
Recommandations émanant des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation
2016-54
32Chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation peut formuler des recommandations de politique en ce qui concerne :
a) l’enseignement;
b) les programmes d’études;
c) les cours pilotes, expérimentaux ou supplémentaires;
d) la mesure et l’évaluation.
2016-54
Comités de développement des programmes d’études et comités d’étude
33(1)Chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation peut approuver la création de comités de développement des programmes d’études et de comités d’étude.
33(2)Le ministre nomme les membres des comités de développement des programmes d’études et des comités d’étude.
2016-54; 2021, ch. 10, art. 2
Recommandations des comités de développement des programmes d’études et des comités d’étude
34Les recommandations des comités de développement des programmes d’études et des comités d’étude créés en vertu de l’article 33 sont soumises au ministre, par l’intermédiaire du comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation concerné, qui les approuve et les met en application ou peuvent être renvoyées aux comités de développement des programmes d’études pour un examen plus approfondi.
2001-49; 2016-54; 2021, ch. 10, art. 2
Recommandations des enseignants, des groupes professionnels, des associations bénévoles et autres associations
35Les recommandations émanant des enseignants, des groupes professionnels, des associations bénévoles et autres associations et personnes s’intéressant aux programmes d’études et d’enseignement des écoles publiques de la province sont reçues par les employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance que choisit le ministre en vertu du paragraphe 31(11) ou (12) et transmises au comité de développement des programmes d’études visé pour faire l’objet d’examens et de recommandations.
2016-54; 2021, ch. 10, art. 2
Recommandations concernant les cours pilotes, expérimentaux ou autres
36Avant de prescrire des cours pilotes, expérimentaux ou autres tel que le prévoit l’article 6 de la Loi, le ministre peut exiger qu’ils soient à la fois :
a) au moins neuf mois avant la date proposée de mise en œuvre, présentés aux employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance que choisit le ministre en vertu du paragraphe 31(11) ou (12);
b) recommandés par l’un ou l’autre des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation.
2016-54; 2021, ch. 10, art. 2
ÉVALUATION DES ÉLÈVES
Épreuves et examens
37(1)Abrogé : 2001-49
37(2)Les épreuves et les examens se déroulent chaque année aux dates, selon les horaires et sous la direction des personnes que le ministre choisit et ont lieu dans les écoles qu’il désigne à titre de centre d’évaluation du rendement scolaire.
37(3)Le directeur de chaque école désignée à titre de centre d’évaluation du rendement scolaire doit veiller à ce que les épreuves et les examens s’effectuent selon les directives du ministre.
2001-49; 2021, ch. 10, art. 2
Comités consultatifs provinciaux de la mesure et de l’évaluation
Abrogé : 2016-54
2016-54
38Abrogé : 2016-54
2001-49; 2010, ch. 31, art. 35; 2016-54
APPELS PAR LES ÉLÈVES
Avis de suspension et droit d’en appeler
39Lorsqu’un élève est suspendu de l’école en application de l’article 24 de la Loi, le parent de l’élève ou, le cas échéant, l’élève autonome, doit être avisé de la suspension le jour même où la décision est rendue, de vive voix et par écrit et, le cas échéant, de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi.
Procédure d’appel
40(1)Toute personne ayant droit d’interjeter appel
a) de la suspension d’un élève en vertu de l’alinéa 24(1)a) de la Loi, ou
b) de la suspension des privilèges de transport scolaire d’un élève en vertu de l’article 6 du Règlement sur le transport scolaire - Loi sur l’éducation,
peut le faire en donnant au directeur de l’école un avis à cet effet dans les dix jours d’enseignement suivant la réception de l’avis de suspension.
40(2)Dès réception d’un avis d’appel interjeté en vertu du paragraphe (1), ou conformément aux directives du directeur général du district scolaire prévues au sous-alinéa 41(2)a), le directeur d’école constitue, dès que possible en vertu du paragraphe (3), un comité d’appel de l’école pour considérer l’appel.
40(3)Sous réserve du paragraphe (5), un comité d’appel de l’école se compose de trois membres, nommés par le directeur général du district scolaire, dont
a) un membre est directeur d’école, directeur adjoint, conseiller en orientation, agent pédagogique de district ou autre enseignant,
b) un membre, au moins, est le parent d’un élève inscrit à l’école, nommé à partir d’une liste de trois à vingt personnes présentée annuellement au directeur général par le comité parental d’appui à l’école, et
c) un membre choisi par le directeur général à sa discrétion.
40(4)Lorsque le directeur général nomme une personne au comité d’appel de l’école en vertu de l’alinéa (3)b) et qu’il ne peut, suite à des efforts raisonnables de sa part, contacter et nommer un parent dont le nom figure sur la liste présentée par le comité parental d’appui à l’école ou que le comité parental d’appui à l’école ne lui a pas remis de liste en conformité de l’alinéa (3)b), le directeur général peut, à sa discrétion, nommer le parent d’un élève inscrit à l’école afin que l’audition par le comité d’appel de l’école puisse avoir lieu dès que possible.
40(5)La personne visée au paragraphe (8) ne peut être membre du comité d’appel de l’école, et aucun membre du comité d’appel de l’école ne peut être une personne apparentée à la personne visée au paragraphe (8) ou une personne qui a pris part à la décision dont il est fait appel.
40(6)Le comité d’appel de l’école procède à une audition dès que possible.
40(7)Le directeur d’école fixe la date, l’heure et l’endroit de l’audition, en avise les parties à l’appel ainsi que les membres du comité d’appel de l’école vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audition et prend les mesures nécessaires pour la tenue de l’audition.
40(8)La personne qui interjette appel et la personne qui a suspendu l’élève ont le droit d’être présentes lors de l’audition et de s’y faire accompagner par toute personne à titre de représentant ou d’assistant et peuvent présenter des renseignements pertinents et interroger les témoins.
40(9)Avant la tenue de l’audition, chaque partie à l’appel s’assure que les renseignements et les documents pertinents concernant la suspension de l’élève et les motifs de l’appel soient remis au comité d’appel de l’école ainsi qu’aux autres parties.
40(10)Le comité d’appel de l’école peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension d’un élève.
40(11)La décision écrite du comité d’appel de l’école, appuyée de motifs, est envoyée aux parties à l’appel dans les cinq jours d’enseignement qui suivent la tenue de l’audition.
40(12)Une décision du comité d’appel de l’école doit être rendue à la majorité.
40(13)Il peut être interjeté appel d’une décision du comité d’appel de l’école, par l’une des parties qui se dit mécontente de la décision, par la remise d’un avis écrit au directeur général du district scolaire dans les cinq jours d’enseignement qui suivent la décision.
2001-49; 2002-43; 2021, ch. 10, art. 2
Appels auprès du directeur général
41(1)Il est interjeté appel d’une décision, d’une suspension ou d’un rejet par la remise d’un avis écrit au directeur général du district scolaire dans les dix jours suivant la réception de la décision, de la suspension ou du rejet par la personne qui a le droit d’interjeter appel
a) d’une décision rendue en conformité de l’article 11 ou 12 de la Loi relativement au placement d’un élève,
b) de la suspension d’un élève en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, ou
c) d’un refus de permettre l’accès au dossier d’un élève en vertu de l’article 54 de la Loi.
41(2)Sur réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), le directeur général doit, sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district,
a) ordonner que l’appel soit entendu par le comité d’appel de l’école, ou
b) renvoyer l’affaire, aussitôt que possible, au conseil d’éducation de district.
41(3)Lorsque le directeur général ordonne la tenue d’un appel par le comité d’appel de l’école, les paragraphes 40(2) à (13) s’appliquent à l’appel.
41(4)Sur réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 40(13), le directeur général doit renvoyer l’affaire, aussitôt que possible, au conseil d’éducation de district.
41(5)Lorsqu’une affaire est renvoyée à un conseil d’éducation de district en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (4), le conseil d’éducation de district doit convoquer dès que possible un comité d’appel de district pour considérer l’appel.
2001-49
Composition du comité d’appel de district
42(0.1)Le conseil d’éducation de district concerné doit
a) remplir les fonctions, dans son intégralité, de comité d’appel de district,
b) nommer un comité d’appel de district formé d’au moins trois membres du conseil d’éducation de district, ou
c) nommer un comité d’appel de district tel que prévu au paragraphe (1).
42(1)Sous réserve du paragraphe (4), un comité d’appel de district nommé en vertu de l’alinéa (0.1)c) est composé de trois membres nommés par le conseil d’éducation de district concerné dont
a) un membre est directeur général, directeur de l’éducation, agent pédagogique de district ou autre enseignant,
b) un membre, au moins, est le parent d’un élève inscrit à l’école du district scolaire, et
c) un membre est membre du conseil d’éducation de district.
42(2)Abrogé : 2001-49
42(3)Abrogé : 2001-49
42(4)La personne visée au paragraphe 43(3) ou la personne qui a participé à un appel de l’école concernant le même appel ne peut siéger à titre de membre du comité d’appel de district, et aucun membre du comité d’appel de district ne peut être une personne apparentée à la personne visée au paragraphe 43(3) ou une personne qui a pris part à la décision dont il est fait appel.
2001-49
Procédure du comité d’appel de district
43(1)Le comité d’appel de district procède à une audition de l’appel dès que possible.
43(2)Le conseil d’éducation de district concerné fixe la date, l’heure et l’endroit de l’audition, en avise les parties à l’appel ainsi que les membres du comité d’appel de district vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audition et prend les mesures nécessaires pour la tenue de l’audition.
43(3)La personne qui interjette appel et la personne qui a rendu une décision concernant le placement d’un élève, la suspension de l’élève ou le refus de permettre l’accès au dossier de l’élève ont le droit d’être présentes lors de l’audition et de s’y faire accompagner par toute personne à titre de représentant ou d’assistant et peuvent présenter des renseignements pertinents et interroger les témoins.
43(4)Avant la tenue de l’audition, chaque partie à l’appel s’assure que tous les renseignements et documents pertinents concernant la décision de placement de l’élève, la suspension de l’élève ou le refus de permettre l’accès au dossier de l’élève et les motifs de l’appel sont remis au comité d’appel de district ainsi qu’aux autres parties.
43(5)Le comité d’appel de district peut confirmer, modifier ou révoquer la décision du comité d’appel de l’école ou la décision relative au placement, à la suspension d’un élève ou au refus d’accorder l’accès au dossier d’un élève, selon le cas.
43(6)La décision écrite du comité d’appel de district, appuyée de motifs, est envoyée aux parties à l’appel dans les cinq jours d’enseignement qui suivent la tenue de l’audition.
43(7)Une décision du comité d’appel de district doit être rendue à la majorité et est sans appel.
2001-49
COMMISSION D’APPEL SUR LA RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCE DES ENSEIGNANTS
Abrogé : 2001-49
2001-49
Avis préalable
Abrogé : 2001-49
2001-49
44Abrogé : 2001-49
2000-10; 2001-49
Composition de la Commission d’appel
Abrogé : 2001-49
2001-49
45Abrogé : 2001-49
2000-10; 2001-49
Admissibilité à la nomination
Abrogé : 2001-49
2001-49
46Abrogé : 2001-49
2001-49
Assemblée de la Commission d’appel
Abrogé : 2001-49
2001-49
47Abrogé : 2001-49
2001-49
Absence du président
Abrogé : 2001-49
2001-49
48Abrogé : 2001-49
2001-49
Dépôt d’un appel ou d’une révision
Abrogé : 2001-49
2001-49
49Abrogé : 2001-49
2000-10; 2001-49
Auditions
Abrogé : 2001-49
2001-49
50Abrogé : 2001-49
2001-49
Divulgation
Abrogé : 2001-49
2001-49
51Abrogé : 2001-49
2001-49
Procédure pour la tenue d’une audition
Abrogé : 2001-49
2001-49
52Abrogé : 2001-49
2001-49
Décision de la Commission d’appel
Abrogé : 2001-49
2001-49
53Abrogé : 2001-49
2001-49
COMMISSIONS PROVINCIALES DE L’ÉDUCATION
Abrogé : 2001-49
2001-49
Cas de conflits avec le présent règlement
Abrogé : 2001-49
2001-49
54Abrogé : 2001-49
2001-49
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
55(1)Abrogé : 2016-54
55(2)Abrogé : 2016-54
55(3)Abrogé : 2016-54
55(4)Tout comité de développement des programmes d’études ou comité d’étude, en place immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, établi en vertu de l’article 48 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-51 établi en vertu de la Loi scolaire se continue aux fins de l’article 33 comme s’il avait été établi en vertu du présent article.
55(5)Les personnes qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, étaient membres de tout comité de développement des programmes d’études ou des comités d’étude continués en vertu du paragraphe (4), continuent d’être membres du comité de développement des programmes d’études ou des comités d’étude, selon le cas, aux fins de l’article 33 comme si elles avaient été nommées par le ministre en vertu de cet article.
55(6)Abrogé : 2016-54
55(7)Abrogé : 2016-54
55(8)Abrogé : 2016-54
2016-54; 2021, ch. 10, art. 2
ABROGATION
Abrogation
56Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-51 établi en vertu de la Loi scolaire est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
57Le présent règlement entre en vigueur le 29 décembre 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2021.