Lois et règlements

97-141 - Contrôle des animaux de la faune nuisibles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-141
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 97-987)
Déposé le 19 décembre 1997
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-81
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le contrôle des animaux de la faune nuisibles - Loi sur le poisson et la faune.
2004-81
Définitions
2Dans le présent règlement
« animal de la faune nuisible » désigne tout animal de la faune visé au paragraphe 34(5) de la Loi;(nuisance wildlife)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles » désigne un organisme exploité par une personne qui, alors qu’elle agit à titre de personne désignée par une autre personne en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi et alors qu’elle exploite l’organisme, chasse, piège, prend au collet, enlève ou relocalise un animal de la faune nuisible en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie ou promesse de contrepartie;(nuisance wildlife control enterprise)
« permis d’agent » désigne un permis d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles valide et non périmé délivré en vertu du paragraphe 5(1), qu’il s’agisse d’un permis initial ou d’un permis renouvelé;(operator’s licence)
« permis d’agent suspendu » désigne un permis d’agent qui est suspendu en vertu du présent règlement;(suspended operator’s licence)
« zone d’aménagement pour la faune » désigne une zone d’aménagement pour la faune établie en vertu du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.(wildlife management zone)
2004-81
Obligation de détenir un permis d’agent
3Nul ne doit exploiter un organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles, ou chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser un animal de la faune nuisible à titre d’employé d’un organisme de contrôle des animaux de la faune, à moins d’être titulaire d’un permis d’agent.
Demande de permis d’agent
4Une personne peut demander au Ministre un permis d’agent en remettant à la Direction de la pêche sportive et de la chasse du ministère à Fredericton une demande établie au moyen de la formule fournie par le Ministre, accompagnée du droit prescrit et de tout autre document ou renseignement exigé par le Ministre.
2004, ch. 20, art. 29
Délivrance du permis d’agent
5(1)Le Ministre peut délivrer un permis d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles à un demandeur si le demandeur
a) est âgé d’au moins seize ans,
b) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu approuvé par le Ministre,
c) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre,
d) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur d’un cours d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles approuvé par le Ministre,
e) n’a pas perdu son droit à l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la Loi,
f) n’est pas sous l’effet d’une suspension de permis en vertu du paragraphe 8(1),
g) a acquitté auprès du Ministre le droit prescrit et a fourni tout document et renseignement exigés en vertu de l’article 4, et
h) a satisfait à toutes les autres prescriptions, modalités et conditions de la Loi et des règlements.
5(2)Le Ministre peut imposer toutes modalités et conditions relativement à la délivrance ou à la détention d’un permis d’agent que le Ministre juge nécessaires.
5(3)Il est interdit au titulaire d’un permis d’agent de contrevenir ou d’omettre de se conformer aux modalités ou conditions relativement à la délivrance ou à la détention d’un permis d’agent.
2004-24
Échéance de permis d’agent
6Un permis d’agent expire à minuit le trente et un décembre de l’année de délivrance.
Cession de permis d’agent
7Un permis d’agent ne peut être cédé.
Suspension de permis d’agent
8(1)Le Ministre peut suspendre un permis d’agent pour la période qu’il juge nécessaire si
a) le titulaire d’un permis d’agent est déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) mettant en cause la cruauté envers les animaux,
b) le titulaire d’un permis d’agent est déclaré coupable de toute infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) le Ministre croit raisonnablement que le titulaire du permis d’agent ne respecte plus les prescriptions d’un permis d’agent établies au paragraphe 5(1) ou toutes modalités et conditions imposées par le Ministre à l’égard du permis délivré en vertu du présent règlement.
8(2)Le Ministre doit donner un avis de la suspension au directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse, qui doit en faire signifier copie à la personne dont le permis d’agent est suspendu.
8(3)Le Ministre peut imposer toutes modalités et conditions relativement au rétablissement d’un permis d’agent suspendu que le Ministre juge appropriées.
Rétablissement d’un permis d’agent
9Le Ministre peut rétablir un permis d’agent suspendu sous réserve des modalités et conditions que le Ministre juge appropriées, si
a) la personne dont le permis est suspendu a respecté les modalités et conditions imposées par le Ministre lors de la suspension,
b) la personne satisfait à toutes les prescriptions d’un permis d’agent établies au paragraphe 5(1), et
c) le permis de la personne ne fait pas à nouveau l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 8(1) suivant la période de la suspension initiale.
Renouvellement du permis d’agent
10(1)Le titulaire d’un permis d’agent peut en demander au Ministre le renouvellement.
10(2)Sous réserve du paragraphe (3), les articles 4 et 5 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à une demande de renouvellement d’un permis d’agent.
10(3)Le Ministre ne doit pas renouveler le permis d’agent d’une personne qui ne s’est pas conformée au paragraphe 11(2).
Registres
11(1)Le titulaire d’un permis d’agent doit tenir des registres exhaustifs et exacts, au moyen de la formule fournie par le Ministre, indiquant, relativement à chaque animal de la faune nuisible pris par le titulaire, ou de toute autre façon fixée par le Ministre,
a) l’espèce de chaque animal,
b) la date de la prise de chaque animal,
c) le nom et l’adresse du domicile de la personne à l’égard de laquelle le titulaire agissait en tant que personne désignée lorsqu’il a pris l’animal de la faune,
d) la nature des dommages ou des blessures justifiant la prise,
e) la façon suivant laquelle la question a été résolue,
f) le numéro de zone d’aménagement pour la faune où la prise a eu lieu,
g) la méthode utilisée par le titulaire afin de remettre en liberté tout animal de la faune nuisible ou en disposer et le numéro de zone d’aménagement pour la faune où la disposition ou la remise en liberté a eu lieu, et
h) tout autre document ou renseignement exigé par le Ministre.
11(2)Une personne devant tenir des registres en vertu du paragraphe (1) doit remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse les registres originaux exhaustifs et exacts de chaque année, au plus tard lors de l’éventualité suivante qui survient la première :
a) le quatorze janvier de l’année suivante, et
b) la demande par le titulaire du renouvellement du permis d’agent valide pendant l’année subséquente.
11(3)Une personne devant tenir des registres en vertu du paragraphe (1) doit garder des copies des registres pendant une période d’un an suivant l’année à laquelle ils se rapportent et doit les présenter pour fin d’inspection sur demande à un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à tout moment raisonnable.
11(4)Nul ne doit falsifier, rendre fallacieux ou illicitement altérer, dénaturer, détruire, effacer ou raturer l’un quelconque des registres ou des copies des registres dont le présent article exige la tenue ou la remise.
2004-81
Obligation de présenter un permis d’agent
12Le titulaire d’un permis d’agent doit présenter son permis pour fin d’inspection sur demande d’une personne qui désire retenir les services d’un organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles.
Vérification de pièges et de collets
13Nonobstant le paragraphe 4(4.1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, le titulaire d’un permis d’agent doit s’assurer que chaque piège ou collet tendu ou posé par le titulaire est vérifié au moins une fois toutes les vingt-quatre heures après qu’il a été tendu ou posé et il doit s’assurer que tout animal de la faune qui y est pris en est enlevé immédiatement.
2004-81
Permis d’entreposage frigorifique
13.1Lorsque le titulaire d’un permis d’agent a abattu un animal à fourrure, le Ministre peut lui délivrer, dans les soixante-douze heures qui suivent l’abattage de l’animal à fourrure, un permis l’autorisant à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal à fourrure.
2004-24
Droits
14Les droits payables en vertu du présent règlement sont les suivants :
a) pour  la  délivrance  ou  le  renouvellement  d’un permis d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles..............75,00 $
b) pour le cours d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles..............100,00 $
2004-24; 2011-29
Abrogé
15Abrogé : 2014-124
2014-124
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.