Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-133
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’air
(D.C. 97-923)
Déposé le 20 novembre 1997
En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’assainissement de l’air, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air.
Définitions
2Dans le présent règlement et dans tout agrément délivré sous son régime
« combustible » désigne toute matière qui produit de l’énergie par combustion par oxydation;(fuel)
« composé volatile » désigne toute substance ou combinaison de substances dont la pression absolue de vapeur est égale ou supérieure à 10,34 kilopascals dans les conditions réelles de manutention, de transport ou d’entreposage;(volatile compound)
« conditions normales » désigne une température de 21,0 degrés Celcius et une pression absolue de 101,3 kilopascals;(standard conditions)
« essai de rendement » désigne tout essai ou échantillonnage effectué pour déterminer le taux de déversement ou la concentration de tout polluant atmosphérique d’une source donnée, la concentration d’un polluant dans l’air, ou toute autre renseignement pertinent lors de l’évaluation de l’impact d’une source sur l’environnement;(performance test)
« exploitant » , à l’égard d’une source, désigne la personne qui dirige l’exploitation d’une source et s’entend également de l’occupant d’un bien réel sur lequel ou dans lequel se trouve la source;(operator)
« fumée » désigne un déversement visible, à l’exception de l’eau non liée;(smoke)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air;(Act)
« modifier » désigne, à l’égard d’une source,(modify)
a) faire toute chose qui augmente
(i) le montant d’un polluant déversé dans l’air par la source,
(ii) le taux de déversement d’un polluant déversé dans l’air par la source,
(iii) la concentration d’un polluant déversé dans l’air par la source,
b) déverser dans l’air un polluant qui n’était pas auparavant déversé dans l’air par la source, ou
c) faire toute autre chose relativement à la source qui, de l’avis du Ministre, aurait pour conséquence d’augmenter la concentration d’un polluant dans l’air ou le déversement dans l’air d’un polluant qui n’était pas auparavant déversé dans l’air par la source;
« niveau du sol » comprend toute élévation au-dessus du sol où peut se dérouler une activité humaine d’ordre social ou économique;(ground level)
« particules » désigne toute matière, sauf l’eau non liée, qui est, a été ou pourrait éventuellement être en suspension dans l’air et qui existe à l’état liquide ou solide dans des conditions normales; (particulate matter)
« période moyenne » désigne la période en fonction de laquelle est calculée une moyenne arithmétique ou géométrique, selon le cas;(averaging period)
« source » désigne tout bien fixe, réel ou personnel qui, dans son ensemble, est ou peut être à l’origine d’un déversement de polluants atmosphériques.(source)
Interdictions concernant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source
3(1)Sous réserve de la Loi et du présent règlement, nul ne peut
a) construire, modifier ou exploiter ni permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source sans avoir demandé et obtenu un agrément conformément à la présente Partie, ou
b) lorsqu’un agrément a été délivré pour une source, modifier la source sans avoir demandé et obtenu une modification de l’agrément, conformément à la présente Partie.
3(2)Nul ne peut construire, modifier ou exploiter ni permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source sauf en conformité des modalités et conditions imposées dans l’agrément délivré pour cette source.
3(3)Aucun propriétaire de terrain ne doit sciemment y permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source qui contrevient au présent règlement.
Exception à l’obligation de détenir un agrément
4Malgré toute autre disposition de la présente partie, aucun agrément n’est requis pour les appareils de combustion qui sont utilisés uniquement à des fins de production de chaleur ou de vapeur et qui sont alimentés au mazout no 2, au gaz naturel, au propane, au butane ou au bois si la quantité de dioxyde de soufre (SO2) émise et la quantité de particules rejetée (PM) dans l’environnement sont chacune inférieures à 10 tonnes par année.
2013-4
Demande d’agrément
5(1)Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu de demander un agrément ou une modification d’un agrément autorisant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source doit présenter une demande au Ministre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
5(2)Abrogé : 2001-96
5(3)Après avoir reçu une demande d’agrément et tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (1) et après avoir terminé toute consultation publique qui peut être exigée en vertu de la Loi ou des règlements, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) délivrer un agrément pour la source, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut estimer appropriées, ou
b) délivrer au demandeur un avis écrit du refus de la demande, avec motifs à l’appui.
5(4)Le Ministre peut émettre des lignes directrices concernant le contrôle des polluants atmosphériques émanant de toute source et ces lignes directrices peuvent être utilisées eu égard l’imposition de modalités et conditions dans un agrément.
5(5)Sans restreindre la portée générale du paragraphe 15(1) de la Loi ou du paragraphe (3), le Ministre peut refuser de délivrer un agrément lorsque
a) tous les faits pertinents à la demande d’agrément n’ont pas été complètement divulgués, ou
b) les faits, indications et autres renseignements figurant dans la demande d’agrément ne sont pas vrais ou exacts.
2001-96
Durée de validité d’un agrément
6(1)L’agrément est valide pour la durée y indiquée, qui ne peut excéder cinq ans.
6(2)Lorsque aucune durée n’est indiquée dans un agrément conformément au paragraphe (1), l’agrément est valide pendant cinq ans.
Renouvellement d’un agrément
7(1)À l’expiration de la durée de validité d’un agrément, le Ministre peut, sur demande, renouveler l’agrément pour une période supplémentaire n’excédant pas cinq ans.
7(2)Une personne qui désire renouveler un agrément doit demander le renouvellement
a) dans le cas d’un agrément de la catégorie 1, 240 jours au moins avant l’expiration de l’agrément, et
b) dans le cas de tout autre agrément, 90 jours au moins avant l’expiration de l’agrément.
7(3)Le Ministre peut abréger le délai de 90 jours imposé à l’alinéa (2)b).
7(4)Nonobstant l’alinéa (2)(a), si lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe un agrément de la catégorie 1 doit expirer dans moins de 240 jours mais dans plus de 90 jours, une demande de renouvellement doit être faite au moins 90 jours avant l’expiration de l’agrément.
7(5)Nonobstant l’alinéa (2)a), le Ministre peut, jusqu’au 1er décembre 2001, prolonger le délai imposé en vertu de cet alinéa d’au plus 90 jours s’il est convaincu qu’un demandeur a besoin de plus de temps pour terminer sa demande.
7(6)Une personne qui demande le renouvellement d’un agrément doit présenter la demande au moyen de la formule fournie par le Ministre et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
2001-96
Conséquence de la délivrance d’un agrément
8La délivrance d’un agrément pour une source ne dispense pas le propriétaire ou l’exploitant de la source de l’obligation de se soumettre aux dispositions de la Loi ou des règlements.
Changements concernant un agrément
9(1)Lorsque le Ministre a reçu une demande d’agrément pour une source, que ce soit avant ou après la délivrance de l’agrément, le demandeur ou le titulaire de l’agrément, selon le cas, doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement du nom ou de l’adresse postale du propriétaire ou de l’exploitant de la source et lui en fournir tous les détails.
9(2)Les personnes nommées à titre de propriétaire ou d’exploitant d’une source dans une demande d’agrément ou dans un agrément restent conjointement et solidairement responsables avec tout propriétaire ou exploitant ultérieur de la source de toute construction, modification ou exploitation de la source jusqu’à ce que le Ministre soit avisé d’un changement en vertu du paragraphe (1).
9(3)Le Ministre peut modifier une demande ou un agrément conformément à un avis donné en vertu du paragraphe (1).
9(4)Le titulaire d’un agrément peut en tout temps demander la modification des modalités et conditions imposées dans l’agrément et l’article 5 s’applique avec les modifications nécessaires à cette demande.
Annulation ou suspension d’un agrément
10(1)Lorsque le Ministre suspend ou annule un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour une raison quelconque, il doit délivrer au titulaire un avis écrit de la suspension ou de l’annulation, avec motifs à l’appui.
10(2)Un agrément est annulé automatiquement lors de la délivrance d’un nouvel agrément s’appliquant à la même source.
10(3)Lorsque le Ministre suspend un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi en raison du fait que le titulaire de l’agrément n’a pas acquitté un droit payable en vertu de la partie V, la suspension se continue jusqu’à l’acquittement du droit impayé.
Appel
11(1)Une personne qui était titulaire d’un agrément qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l’annulation ou de la suspension de la manière prévue au Règlement d’appel - Loi sur l’assainissement de l’air, et peut continuer d’exploiter la source à laquelle s’applique l’agrément conformément à l’agrément, durant la période au cours de laquelle l’appel est poursuivi assidûment.
11(2)Le paragraphe (1) ne peut d’aucune façon être interprété comme dispensant la personne de l’obligation de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi ou des règlements.
Avis d’infraction
12(1)En cas d’infraction, pour une raison quelconque, à toute modalité ou condition d’un agrément, l’exploitant de la source doit aviser le Ministre immédiatement, et doit indiquer dans un avis une description de
a) la source, y compris le nom du propriétaire et de l’exploitant,
b) la nature de l’infraction, y compris son importance et sa durée,
c) la cause de l’infraction, et
d) les mesures correctives prises ou qui seront prises afin d’atténuer les conséquences de l’infraction ou afin de prévenir toute récidive.
12(2)Lorsqu’une infraction à un modalité ou condition d’un agrément est commise et que le Ministre en a été avisé en vertu du paragraphe (1), le Ministre, s’il l’estime judicieux, peut autoriser par écrit la continuation de l’exploitation de la source pour la période qu’il estime raisonnable compte tenu des circonstances, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.
Normes de densité des fumées
13(1)Le Ministre doit dresser un tableau appelé « Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick ».
13(2)Le Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick est dressé en couvrant, dans les cinq régions consécutives formant le tableau, un fond blanc au moyen de petits points noirs régulièrement espacés de manière à noircir, approximativement,
a) vingt pour cent de la surface dans la première région, portant l’indicatif de densité no 1;
b) quarante pour cent de la surface dans la deuxième région, portant l’indicatif de densité no 2;
c) soixante pour cent de la surface dans la troisième région, portant l’indicatif de densité no 3;
d) quatre-vingts pour cent de la surface dans la quatrième région, portant l’indicatif de densité no 4; et
e) cent pour cent de la surface dans la cinquième région, portant l’indicatif de densité no 5.
13(3)Une fumée est réputée avoir la densité et porter l’indicatif de densité de la surface noircie du Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick, correspondant environ au même degré d’opacité.
Dégagement de fumées
14(1)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 1, cependant une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 1, mais n’excède pas la densité no 2, pour une période totale ne dépassant pas quatre minutes par demie-heure.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), lors d’un nouvel allumage, une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 2, mais n’excède pas la densité no 3, pour une période totale ne dépassant pas trois minutes par quart d’heure ou toute autre période que le Ministre peut établir par écrit.
14(3)Les nouveaux allumages visés au paragraphe (2) doivent être amenés à un fonctionnement régulier conforme aux dispositions du paragraphe (1), dans le délai que le Ministre établit par écrit.
Détermination de l’indicatif de densité de la fumée
15Dans toute poursuite pour infraction à un article de la présente partie, l’avis d’un inspecteur, fondé sur des motifs raisonnables et probables, est péremptoire dans la détermination de l’indicatif de densité de la fumée émanant d’une source donnée.
III
Obligations d’effectuer des essais de rendement
16(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une source doit effectuer les essais de rendement aux moments et de la manière que le Ministre fixe par écrit.
16(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut enjoindre l’exploitant d’une source
a) d’installer, de maintenir en bon état de fonctionnement et d’utiliser correctement des dispositifs de mesure et d’enregistrement de tous paramètres de l’exploitation d’une source ou de ceux qui en découlent qui sont prescrits par le Ministre,
b) de faire état de toute mesure relevée en vertu de l’alinéa a) que le Ministre peut exiger, et
c) de conserver tout relevé dressé en vertu de l’alinéa a) pendant la période que le Ministre peut exiger.
16(3)L’exploitant d’une source doit se conformer aux exigences du Ministre en vertu des paragraphes (1) et (2).
16(4)L’exploitant d’une source doit mettre à la disposition d’un inspecteur et à sa demande, en tout temps raisonnable, tous renseignements obtenus et consignés conformément aux paragraphes (1) et (2) sous forme lisible.
Installations d’essais de rendement
17Le propriétaire ou l’exploitant d’une source doit fournir les installations d’essais de rendement que le Ministre peut exiger, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) des orifices d’échantillonnage adaptés aux essais propres à la source,
b) une passerelle permettant le prélèvement d’échantillons en toute sécurité, et
c) les installations électriques et autres qui peuvent être nécessaires au fonctionnement des dispositifs d’échantillonnage et d’essais adaptés à la source.
Essais de rendement
18(1)La personne qui effectue les essais de rendement prescrits à l’article 16 doit présenter au Ministre un relevé écrit de toutes les données recueillies lors des essais, que ceux-ci soient valables ou non, un résumé de toutes les données opérationnelles et autres renseignements pertinents à l’exécution des essais et tous autres renseignements exigés par le Ministre.
18(2)Les essais de rendement sont réputés valables si
a) le processus d’essai est suivi à trois reprises; et
b) l’écart entre le résultat de chaque reprise et la moyenne des résultats des trois essais n’excède pas trente-cinq pour cent.
18(3)Nonobstant le paragraphe (2), les essais de rendement sont réputés valables si
a) le processus d’essai est suivi à trois reprises; et
b) l’écart entre le résultat d’une reprise et la moyenne des résultats des trois essais est supérieur à trente-cinq pour cent, mais
(i) l’écart excessif par rapport à la moyenne est dû à une perturbation particulière dans l’exploitation de la source, et
(ii) l’écart entre le résultat de chacune des deux autres reprises et la moyenne de leur résultat n’excède pas trente-cinq pour cent.
Brûlage en plein air
19(1)Nul ne peut brûler ou permettre que soient brûlés des matériaux en plein air sans avoir obtenu l’autorisation écrite auprès du Ministre.
19(2)Nonobstant le paragraphe (1), un personne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou faire brûler en plein air
a) du bois ou des dérivés du bois, à la seule fin de divertissement ou de la formation de pompiers, ou
b) tout autre matériel approuvé par le Ministre, à la seule fin de la formation de pompiers.
19(3)Le respect des paragraphes (1) et (2) ne relève personne de l’obligation de satisfaire aux prescriptions de la Loi sur les incendies de forêt, de tout règlement établi sous son régime ou de tout arrêté d’un gouvernement local.
2005-50; 2017, ch. 20, art. 19
Teneur en soufre de mazout
20(1)Dans le présent article
« vendre » signifie également fournir, donner, troquer, échanger ou transférer ou offrir, annoncer, garder ou exposer pour fin de vente ou de fourniture.(sell)
20(2)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou vendre dans la province tout type de mazout figurant dans la première colonne de l’annexe A, dont la teneur en soufre est supérieure au pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids, figurant en face du mazout dans la deuxième colonne de l’annexe A, ou en permettre le brûlage ou la vente dans la province.
Concentrations maximales tolérées au niveau du sol
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut déverser ou permettre le déversement d’un polluant atmosphérique figurant à l’Annexe B de sorte que l’une quelconque des concentrations maximales tolérées au niveau du sol figurant en face du polluant atmosphérique à l’Annexe B soit dépassée.
21(2)Nul ne peut, dans les comtés de Charlotte, Kings ou Saint John, déverser ou permettre le déversement d’anhydride sulfureux de sorte que l’une quelconque des concentrations maximales d’anhydride sulfureux tolérées au niveau du sol figurant à l’Annexe C soit dépassée.
Interdiction concernant les composés volatiles
22Nul ne peut, à des fins commerciales, entreposer, manutentionner ou transporter un composé volatile d’une manière autre que celle approuvée par le Ministre.
Interdictions concernant l’essence
23(1)Le présent article s’applique chaque année à partir du quinze mai jusqu’au quinze septembre, ces deux dates comprises.
23(2)Il est interdit à quiconque raffine de l’essence de faire sortir de l’essence destinée à être utilisée dans la province à titre de combustible pour les véhicules à moteur à l’extérieur de la raffinerie, ou de le permettre, si l’essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals.
23(3)Il est interdit à quiconque importe dans la province de l’essence destinée à y être utilisée à titre de combustible pour les véhicules à moteur de faire transférer la possession de l’essence ou d’en faire le transfert d’un récipient à l’autre ou de permettre ces transferts si l’essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals.
23(4)Aux fins du présent article, la tension de vapeur de l’essence est déterminée conformément à l’American Society for Testing and Materials method ASTM D5191-96, Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Mini Method).
Application de la Partie
24(1)Dans la présente partie
« taux autorisé de déversement » désigne, à l’égard d’une source, le taux de déversement en provenance d’une source autorisé par agrément pour la source.(permitted rate of release)
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique
a) à une personne qui est titulaire d’un agrément pour une source, que l’agrément ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, et
b) à une personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un agrément pour une source, que la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.
24(3)La présente partie ne s’applique pas à un demandeur ou à un titulaire d’un agrément d’exploitation lorsque le demandeur ou le titulaire est un gouvernement local.
2005-50; 2017, ch. 20, art. 19
Catégories de sources
25(1)Aux fins du présent règlement, une source est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), catégorisée à titre de
a) source de la catégorie 1A, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) anhydride sulfureux, dépassant mille tonnes par an; ou
(ii) particules, dépassant mille tonnes par an;
a.1) source de la catégorie 1B, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an;
b) source de la catégorie 2, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant six cents mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par année;
c) source de la catégorie 3, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trente mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser six cents mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
d) source de la catégorie 4, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1, de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, ne dépassant pas trente mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, ne dépassant pas dix tonnes par an; ou
(iii) particules, ne dépassant pas dix tonnes par an.
25(2)Aux fins du paragraphe (1), le déversement de gaz qui provient uniquement de la combustion de combustible dans la production de chaleur ou de vapeur n’est pas inclus dans le calcul du taux autorisé de déversement de gaz.
25(3)Lorsqu’un agrément pour une source requiert l’installation d’équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement possible de polluants autres que l’anhydride sulfureux ou des particules, la source est
a) de la catégorie 1B, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 2 n’eut été du présent paragraphe,
b) de la catégorie 2, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 3 n’eut été du présent paragraphe, et
c) de la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 4 n’eut été du présent paragraphe.
25(4)La catégorie d’un agrément délivré à un demandeur doit correspondre au numéro de catégorie imposé à la source en vertu du présent article.
98-12; 2013-4
Catégorisation d’une source par le Ministre
26Lorsqu’aux fins du présent règlement, la catégorie d’une source est en doute, le Ministre décide de la catégorie appropriée et sa décision est sans appel.
Droits
27(1)Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un agrément, que ce dernier ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance ou du renouvellement, au plus tard le 1er avril de chaque année, acquitte les droits suivants :
a) pour un agrément de la catégorie 1A :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 60 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 66 000 $;
b) pour un agrément de la catégorie 1B :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 28 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 30 800 $;
c) pour un agrément de la catégorie 2 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 5 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 5 500 $;
d) pour un agrément de la catégorie 3 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 1 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 1 100 $;
e) pour un agrément de la catégorie 4 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 500 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 550 $.
27(2)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle un agrément a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit la date de la délivrance.
27(3)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle aucun agrément n’a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la première délivrance de l’agrément mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance et le trente et un mars suivant, inclusivement.
27(4)Lorsqu’un paiement annuel est acquitté avant le premier avril 1998 eu égard à la délivrance ou au renouvellement d’un agrément qui sera valide avant le trente et un mars 1998 ou à partir de cette date, il faut soustraire du paiement annuel payable en vertu du paragraphe (1) au premier avril 1998 la partie du paiement précédent concernant la partie d’une année après le trente et un mars 1998, à l’égard de laquelle le paiement précédent a été fait, fixée au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie d’une année.
27(4.1)Lorsqu’un agrément expire à une date autre que le trente et un mars et n’est pas renouvelé, le titulaire de l’agrément a droit à un remboursement des droits acquittés en vertu du paragraphe (1) pour la partie de l’année entre le jour après la date d’expiration et le trente et un mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie de l’année.
27(5)Lorsqu’à tout moment une source pour laquelle un agrément a été délivré commence à déverser un polluant visé au paragraphe 25(1) à un taux dépassant le taux maximal précisé à ce paragraphe pour une source de sa catégorie, le titulaire de l’agrément doit immédiatement acquitter la différence entre
a) le droit acquitté à l’égard de l’agrément en vertu du paragraphe (1) au premier avril précédent, ou le droit acquitté à l’égard de la délivrance de l’agrément, selon le droit qui a été acquitté le plus récemment, et
b) le droit fixé au paragraphe (1) à l’égard d’un agrément d’une catégorie qui aurait autorisé le taux de déversement plus élevé.
27(6)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (4.1), aucun droit payable en vertu du présent article ne doit être fixé au prorata.
27(7)Une personne qui est titulaire de plus d’un agrément doit acquitter le droit payable en vertu du présent règlement pour chaque agrément qu’elle détient.
98-12; 2001-82; 2005-14; 2012-23
Présomption légale
28Un agrément délivré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-208 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et encore en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être, avec les modifications nécessaires, un agrément délivré en vertu du présent règlement.
Abrogations
29(1)Le Règlement 83-208 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé.
29(2)Le Règlement 93-200 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé.
Entrée en vigueur
30Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1997.
ANNEXE A
 
MAXIMUM PERCENTAGE OF SULPHUR CONTENT /
POURCENTAGE MAXIMAL DE TENEUR EN SOUFRE
Column 1 / Colonne 1
Column 2 / Colonne 2
Fuel oils / Mazouts
Maximum percentage of sulphur content, by weight /
Pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids
 No. 1
 0.5
 No. 2
 0.5
 No. 4
 1.5
 No. 5
 2.0
 No. 6b
 3.0
 No. 6c
 3.0
ANNEXE B
 
MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND LEVEL CONCENTRATIONS
IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE AT STANDARD CONDITIONS /
CONCENTRATIONS MAXIMALES TOLÉRÉES AU NIVEAU DU SOL
EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE DANS DES CONDITIONS NORMALES
AVERAGE PERIOD / PÉRIODE MOYENNE
Contaminant / Polluant
1 hour /
1 heure
8 hours / 8 heures
24 hours / 24 heures
1 year /
1 an
Carbon monoxide / Oxyde de carbone
35,000
15,000
Hydrogen sulphide / Acide sulfhydrique
       15
    5
Nitrogen dioxide / Bioxyde d’azote
     400
200
100
Sulphur dioxide / Anhydride sulfureux
     900
300
  60
Total suspended particulate /
Total des particules en suspension
120
  70*
*geometric mean / moyenne géométrique
ANNEXE C
 
MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND LEVEL CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE IN THE COUNTIES OF CHARLOTTE, KINGS AND SAINT JOHN IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE AT STANDARD CONDITIONS /
CONCENTRATIONS MAXIMALES D’ANHYDRIDE SULFUREUX TOLÉRÉES AU NIVEAU DU SOL DANS LES COMTÉS DE CHARLOTTE, KINGS ET SAINT JOHN EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE DANS DES CONDITIONS MORMALES
AVERAGE PERIOD / PÉRIODE MOYENNE
Contaminant /
Polluant
1 hour /
1 heure
8 hours / 8 heures
24 hours / 24 heures
1 year /
1 an
Sulphur dioxide / Anhydride sulfureux
450
150
30
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.