Lois et règlements

96-126 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-126
pris en vertu de la
Loi sur le contrôle des pesticides
(D.C. 96-1138)
Déposé le 19 décembre 1996
En vertu de l’article 33 de la Loi sur le contrôle des pesticides, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement qui suit :
2018-38
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le contrôle des pesticides.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Centre d’urgence régional » désigne le Centre de circulation de la Garde côtière canadienne, et dont le numéro de téléphone est 1-800-565-1633;(Regional Emergency Centre)
« certificat d’applicateur de pesticides » désigne un certificat valide et maintenu délivré par le directeur en application du paragraphe 10(1) de la Loi, autorisant son titulaire à appliquer les pesticides ou à les manipuler autrement;(pesticide applicator certificate)
« étiquette » comprend toute inscription ou marque, tout mot, symbole ou dessin appliqué ou attaché à un pesticide, ou sur un pesticide, ou y inclus, afférent ou joint, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);(label)
« local d’entreposage de pesticides » désigne un lieu ou la partie d’un lieu servant à entreposer un pesticide non domestique, que ce soit à court ou à long terme et qu’il soit vendu, fourni ou offert en fourniture ou non en ce lieu;(pesticide storage area)
« lutte antiparasitaire visant les bâtiments » désigne l’usage ou l’application d’un pesticide à l’intérieur, à la surface ou à proximité de tout bâtiment surtout afin de contrôler les parasites infestant le bâtiment ou ses alentours;(structural pest control)
« Loi » désigne la Loi sur le contrôle des pesticides;(Act)
« parcelle » désigne un terrain qui constitue une unité selon la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick et à laquelle cette Corporation a attribué un seul numéro de repère;(parcel)
« pesticide de classe domestique » désigne un pesticide qui doit, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), porter une étiquette faisant paraître la désignation de classe de produit « domestique »;(domestic class pesticide)
« pesticide non domestique » désigne un pesticide autre qu’un pesticide de classe domestique;(non-domestic pesticide)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur qui possède une masse brute de quatre mille cinq cents kilogrammes ou plus et qui est conçu ou adapté pour le transport de fret, de biens, d’effets ou de marchandises mais ne comprend pas une voiture particulière ni un autobus;(commercial vehicle)
« voiture particulière » désigne une voiture particulière selon la définition de la Loi sur les véhicules à moteur.(private passenger vehicle)
Autorisation d’exploiter un local d’entreposage de pesticides
3Nul titulaire d’une licence de vendeur ne doit être propriétaire, ni exploiter, ni utiliser un local d’entreposage de pesticides à moins que sa licence ne l’y autorise.
Demande de licence de vendeur
4(1)Une personne qui désire demander une licence de vendeur doit le faire en soumettant au directeur
a) une demande au moyen d’une formule fournie par le directeur,
b) tous autres documents ou renseignements que le directeur peut exiger, et
c) les droits prescrits.
4(2)Une personne qui fait une demande de licence de vendeur autorisant l’exploitation d’un local d’entreposage de pesticides doit soumettre avec sa demande
a) si le local d’entreposage de pesticides est situé ou projeté en des lieux n’appartenant pas au requérant, le consentement écrit du propriétaire des lieux à l’exploitation du local d’entreposage des pesticides en ces lieux,
b) une copie d’un plan d’arpentage préparé par une personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, à une échelle de 1:10 000 ou plus détaillé, montrant
(i) l’emplacement projeté ou actuel du local d’entreposage de pesticides à l’aide d’un schéma,
(ii) l’emplacement de tout autre bâtiment ou construction actuel ou projeté sur la parcelle où le local d’entreposage de pesticides est situé ou projeté,
(iii) les contours, les dimensions et la superficie en hectares de la parcelle où le local d’entreposage de pesticides est situé ou projeté,
(iv) tout chemin actuel ou projeté sur la parcelle où le local d’entreposage de pesticides est situé ou projeté, ainsi que sur toutes parcelles adjacentes, et
(v) toute étendue d’eau, source d’eau potable ou toute autre caractéristique naturelle ou artificielle de la parcelle où le local d’entreposage de pesticides est situé ou projeté,
c) une copie d’un plan d’étage détaillé du local d’entreposage de pesticides, fait à l’échelle, avec un plan qui indique tous les emplacements réservés ou qu’on projette de réserver à l’entreposage de pesticides ou à l’offre de services,
d) un plan d’urgence établi conformément à l’alinéa 11(1)f), et
e) tous autres documents ou renseignements que le directeur peut exiger.
4(3)Le directeur peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, dispenser un requérant de l’une quelconque des exigences de l’alinéa (2)b), en tout ou en partie.
4(4)Lorsque le directeur refuse de délivrer une licence de vendeur, il doit, dans les trente jours après que le requérant ait soumis tous les documents et les renseignements exigés en vertu du présent article relativement à la demande, remettre un avis écrit au requérant l’informant du refus et des motifs de celui-ci.
Renouvellement d’une licence de vendeur
5(1)Le titulaire d’une licence de vendeur qui désire renouveler sa licence doit en faire la demande au moins trente jours avant la date d’expiration et les paragraphes 4(1) et (4) ainsi que l’alinéa 4(2)d) s’appliquent à cette demande avec les adaptations nécessaires.
5(2)Le directeur peut, à sa discrétion, dispenser un titulaire de licence de l’exigence des trente jours.
Remise des documents ou des renseignements au directeur
6Tout titulaire d’une licence de vendeur en vigueur au 1er janvier 1997 doit remettre au directeur tout consentement, copie, plan ou autre document ou renseignement visé au paragraphe 4(2) qui n’a pas été remis au directeur avant cette date.
Entrée en vigueur, expiration et transfert d’une licence de vendeur
7(1)Une licence de vendeur, que ce soit une licence originale ou renouvelée, est en vigueur à partir de la date de délivrance qui figure sur la licence et expire le 1er janvier qui suit immédiatement la date de sa délivrance.
7(2)Une licence de vendeur ne peut être transférée.
Amendements à une licence de vendeur
8(1)Aucun titulaire d’une licence de vendeur autorisant l’exploitation d’un local d’entreposage de pesticides ne peut agrandir, modifier ou déménager le local d’entreposage de pesticides, ou permettre de tels changements, sans avoir avisé le directeur par écrit au préalable et lui avoir donné toutes les précisions exigées par le directeur concernant ce changement et sans avoir obtenu auparavant
a) la permission écrite du directeur autorisant l’agrandissement, la modification ou le déménagement de du local d’entreposage, sans amendement à la licence, ou
b) une licence de vendeur amendée qui autorise l’exploitation du local d’entreposage de pesticides agrandi, modifié ou déménagé.
8(2)Une personne doit faire la demande d’amendement à une licence de vendeur visée au paragraphe (1) conformément aux directives du directeur et doit, lors de la demande, verser les droits prescrits.
Livres du titulaire d’une licence de vendeur
9Tout titulaire d’une licence de vendeur qui vend ou fournit un pesticide non domestique, doit
a) tenir un livre indiquant la quantité totale de chaque pesticide non domestique vendu ainsi que de tout autre renseignement exigé par le directeur, au moyen d’une formule fournie par le directeur, et
b) remettre une copie du livre tenu pour l’année civile précédente au directeur avant le 1er février de chaque année.
Vente ou fourniture de pesticides non domestiques
10Nul ne peut vendre ou fournir un pesticide non domestique à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à appliquer ce pesticide ou titulaire d’une licence de vendeur ou d’une licence d’exploitant de pesticides ou d’un certificat d’applicateur de pesticides.
Exigences quant au local d’entreposage de pesticides
11(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un local d’entreposage de pesticides doivent veiller à ce que
a) le local d’entreposage de pesticides soit conforme à l’ensemble des lois, règlements et ordonnances fédéraux et provinciaux applicables et à tous les arrêtés de gouvernements locaux applicables,
b) le plancher du local d’entreposage de pesticides soit imperméable à tous les pesticides qui y sont entreposés,
c) seules les personnes que l’un ou l’autre autorise puissent avoir accès au local d’entreposage de pesticides,
d) le local d’entreposage de pesticides soit équipé conformément aux directives du directeur,
e) le local d’entreposage de pesticides soit pourvu d’une affiche qui comprend les mots « Pesticide storage; authorized persons only; no smoking » et « Entreposage de pesticides; personnes autorisées seulement; interdiction de fumer » et soit autrement conforme aux directives du directeur,
f) qu’un plan d’urgence soit établi pour le local d’entreposage de pesticides selon les directives du directeur,
g) à partir du 1er juillet 1997 inclusivement, à moins que le directeur ne donne d’autres directives par écrit, qu’une ou plusieurs personnes responsables de la manipulation des pesticides sur le site du local d’entreposage de pesticides soient aussi titulaires de certificats d’applicateurs de pesticides de catégorie J, et
h) que le local d’entreposage de pesticides réponde à toutes autres modalités et conditions imposées par le directeur.
11(2)Nul propriétaire ou exploitant d’un local d’entreposage de pesticides ne doit entreprendre de vider les lieux, en tout ou en partie, avant
a) d’avoir avisé le directeur par écrit du projet de vider les lieux, et
b) que le directeur n’ait approuvé un plan pour vider les lieux.
11(3)Nul propriétaire ou exploitant d’un local d’entreposage de pesticides ne doit finir de vider les lieux en tout ou en partie à moins que le directeur ne soit convaincu que le plan approuvé en vertu de l’alinéa (2)b) n’ait été entièrement exécuté.
11(4)Le propriétaire ou l’exploitant d’un local d’entreposage de pesticides qui vide les lieux ne doit être relevé d’aucune obligation imposée ni d’aucun engagement donné en vertu de la licence de vendeur autorisant l’exploitation d’un local d’entreposage de pesticides, ni d’aucune tâche que le directeur lui a ordonné d’effectuer, à moins que le directeur
a) ne soit convaincu qu’il se soit conformé intégralement aux exigences du présent article, et
b) ne lui ait remis un avis écrit en ce sens.
2005-49; 2017, ch. 20, art. 131; 2019, ch. 12, art. 28
Entreposage ou manipulation de pesticides
12Nul ne doit entreposer ou manipuler autrement un pesticide autrement qu’en suivant conformément les indications de l’étiquette.
Demande de licence d’exploitant de pesticides
13(1)Une personne qui désire demander une licence d’exploitant de pesticides doit le faire en soumettant au directeur
a) une demande au moyen d’une formule fournie par le directeur,
b) la preuve qu’il a souscrit à un contrat d’assurance restreinte de la responsabilité civile – pollution dont la couverture d’assurance ainsi que tout autre aspect sont conformes aux directives du directeur,
c) tous autres documents ou renseignements que le directeur peut exiger, et
d) les droits prescrits.
13(2)Lorsque le directeur refuse de délivrer une licence d’exploitant de pesticides, il doit, dans les trente jours après que le requérant ait soumis tous les documents et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) relativement à la demande, remettre un avis écrit au requérant l’informant du refus et des motifs de celui-ci.
13(3)Le titulaire de licence d’exploitant de pesticides doit maintenir son contrat d’assurance restreinte de la responsabilité civile – pollution exigé en vertu de l’alinéa (1)b) tout au long de la période de validité de la licence.
13(4)Si le contrat d’assurance restreinte de la responsabilité civile – pollution souscrit par le titulaire de la licence d’exploitant de pesticides expire pendant la période de validité de la licence, le titulaire doit, à moins que le directeur ne donne d’autres directives, soumettre au directeur avant l’expiration du contrat d’assurance, la preuve que le contrat d’assurance a été renouvelé; la couverture et tout autre aspect devant se conformer aux directives du directeur.
Renouvellement d’une licence d’exploitant de pesticides
14(1)Le titulaire d’une licence d’exploitant de pesticides qui désire renouveler sa licence doit en faire la demande au moins trente jours avant la date d’expiration, et les paragraphes 13(1) et (2) s’appliquent à cette demande avec les adaptations nécessaires.
14(2)Le directeur peut, à sa discrétion, dispenser le titulaire d’une licence d’exploitant de pesticides de l’exigence des trente jours.
Entrée en vigueur, expiration et transfert d’une licence d’exploitant de pesticides
15(1)Une licence d’exploitant de pesticides, que ce soit une licence originale ou renouvelée, est en vigueur à partir de la date de délivrance qui figure sur la licence et expire le jour où le premier des deux événements énumérés survient :
a) le 1er janvier qui suit immédiatement la date de sa délivrance, ou
b) le jour où le contrat d’assurance restreinte de la responsabilité civile – pollution exigé en vertu de l’alinéa 13(1)b) vienne à expiration pour cause de non renouvellement.
15(2)Une licence d’exploitant de pesticides ne peut être transférée.
Livres du titulaire d’une licence d’exploitant de pesticides
16Le titulaire d’une licence d’exploitant de pesticides doit
a) tenir des livres indiquant la quantité totale de chaque pesticide qu’il a utilisé ou appliqué au courant de chaque année civile, au moyen d’une formule fournie par le directeur, et
b) remettre au directeur avant le 1er février de chaque année une copie des livres tenus pour l’année civile précédente accompagnée des documents et des renseignements que le directeur peut exiger.
Catégories de certificats d’applicateur de pesticides
17Les catégories de certificats d’applicateur de pesticides qui peuvent être délivrés en vertu de la Loi sont les suivantes :
a) Catégorie A - autorisant un particulier à appliquer par voie aérienne ou à superviser l’application par voie aérienne d’un pesticide à partir d’un avion,
b) Catégorie B - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide par voie non aérienne sur des récoltes agricoles ou des plantations d’arbres de Noël, des pépinières ou sur ou dans des vergers de semence,
c) Catégorie C - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide par voie non aérienne dans les forêts, boisés, chantiers industriels, aéroports, près des lignes électriques, oléoducs ou voies de chemins de fer, aux bords des routes ou sur tout lieu d’exercice d’un droit de passage,
d) Catégorie D - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide par voie non aérienne dans des secteurs urbains ou non-agricoles, notamment sur les pelouses, les arbustes, les arbres ou dans les parcs, terrains scolaires ou terrains réservés aux loisirs,
e) Catégorie E - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide lors des opérations de lutte antiparasitaire visant les bâtiments,
f) Catégorie F - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide par voie non aérienne pour les opérations de lutte antiparasitaire sur les sites d’élimination des matières usées solides,
g) Catégorie G - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide sous forme de brumisations à l’intérieur de bâtiments, sous forme de pulvérisations thermiques ou sous forme de fumigants,
h) Catégorie H - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide par voie non aérienne sur une étendue d’eau afin de contrôler la végétation aquatique, les insectes qui piquent, notamment les moustiques, moucherons et mouches noires, ou autres espèces aquatiques nuisibles, y compris les poissons, sangsues et les schistosomes et les ectoparasites, et
i) Catégorie I - autorisant un particulier uniquement à préparer des pesticides ou à les charger dans l’équipement servant à l’application de ces produits, y compris les avions utilisés à cette fin,
j) Catégorie J - autorisant un particulier à manipuler un pesticide au cours de son emploi dans un local d’entreposage de pesticides,
k) Catégorie K - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide, selon une méthode ou dans un but autre que ceux prévus aux alinéas a) à j), tel qu’indiqué au certificat, et
l) Catégorie L - autorisant un particulier à utiliser ou appliquer un pesticide par voie non aérienne, à des fins d’usage personnel ou à l’usage de son employeur, sur sa propriété, ou sur celle de son employeur, ou sur toute propriété sous son contrôle ou celui de son employeur.
Demande d’un certificat d’applicateur de pesticides
18(1)Un particulier qui désire demander un certificat d’applicateur de pesticides doit le faire en soumettant au directeur
a) une demande au moyen d’une formule fournie par le directeur,
b) une description de son expérience pratique, des cours qu’il a suivis et de la formation qu’il a reçue relatifs à la manipulation et à l’usage de pesticides, appuyée de preuves documentaires,
c) tous autres documents ou renseignements que le directeur peut exiger, et
d) les droits prescrits.
18(2)Le directeur peut, avant de délivrer un certificat d’applicateur de pesticides, exiger que le requérant complète avec succès tout cours et réussisse tout examen, ou qu’il reçoive toute formation supervisée, que le directeur peut désigner, afin de se qualifier en vue de devenir le titulaire d’un certificat appartenant à une ou plusieurs catégories.
18(3)Le directeur peut délivrer un certificat d’applicateur de pesticides s’il est convaincu que le requérant
a) possède les qualifications requises pour effectuer les opérations autorisées par le certificat, et
b) s’est conformé à la Loi et aux règlements.
18(4)Lorsque le directeur refuse de délivrer un certificat d’applicateur de pesticides, il doit, dans les trente jours après que le requérant ait soumis tous les documents et les renseignements exigés en vertu du présent article et ait satisfait aux exigences imposées en vertu du paragraphe (2) relativement à la demande, remettre un avis écrit au requérant l’informant du refus et des motifs de celui-ci.
Renouvellement d’un certificat d’applicateur de pesticides
19(1)Le titulaire d’un certificat d’applicateur de pesticides qui désire renouveler son certificat doit en faire la demande au moins trente jours avant la date d’expiration et l’article 18 s’applique à cette demande avec les adaptations nécessaires.
19(2)Le directeur peut, à sa discrétion, dispenser le titulaire d’un certificat d’applicateur de pesticides de l’exigence des trente jours.
Entrée en vigueur, expiration et transfert d’un certificat d’applicateur de pesticides
20(1)Sous réserve du paragraphe (2), un certificat d’applicateur de pesticides, que ce soit un certificat original ou renouvelé, est en vigueur à partir de la date de délivrance qui figure sur le certificat et expire le 1er janvier qui suit immédiatement la date de sa délivrance.
20(2)Un certificat d’applicateur de pesticides appartenant uniquement à la catégorie L, que ce soit un certificat original ou renouvelé, expire le 1er janvier de la cinquième année qui suit immédiatement l’année de sa délivrance.
20(3)Un certificat d’applicateur de pesticides ne peut être transféré.
Catégories pour lesquelles un certificat d’applicateur de pesticides est valide
21Un certificat d’applicateur de pesticides autre qu’un certificat appartenant uniquement à la catégorie L, peut être valide pour plus d’une catégorie.
Amendements à un certificat d’applicateur de pesticides
22(1)Le titulaire d’un certificat d’applicateur de pesticides autre qu’un certificat appartenant uniquement à la catégorie L, peut en tout temps demander un amendement à son certificat afin d’y faire ajouter de nouvelles catégories, ou demander l’amendement des modalités et conditions imposées à son certificat et l’article 18 s’applique à une telle demande avec les adaptations nécessaires.
22(2)Le titulaire d’un certificat d’applicateur de pesticides appartenant uniquement à la catégorie L, peut en tout temps demander à ce que les modalités et les conditions imposées à son certificat soient amendées et l’article 18 s’applique à une telle demande avec les adaptations nécessaires.
Demande de permis
23(1)Une personne qui désire demander un permis autorisant l’application d’un ou de plusieurs pesticides doit le faire en soumettant au Ministre au moins soixante jours avant la date prévue pour l’application du pesticide
a) une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
b) tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger, et
c) les droits prescrits.
23(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, dispenser une personne de l’exigence des soixante jours.
23(3)Lorsque le Ministre refuse de délivrer un permis, il doit, dans les trente jours après que le requérant ait soumis tous les documents et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) relativement à la demande, remettre un avis écrit au requérant l’informant du refus et des motifs de celui-ci.
Entrée en vigueur, expiration et transfert du permis
24(1)Un permis est en vigueur à la date de sa délivrance et expire
a) à la date d’expiration qui figure sur le permis, ou
b) le 1er janvier qui suit immédiatement la date de sa délivrance lorsqu’aucune date d’expiration n’y figure.
24(2)Un permis ne peut être transféré, à moins que le Ministre n’ait donné son consentement écrit au transfert.
Amendements à un permis
25(1)Le titulaire d’un permis peut, en tout temps, demander au Ministre un amendement à la liste des pesticides qui peuvent être appliqués en vertu du permis, aux emplacements où ils peuvent être appliqués ou un amendement à toute autre modalité et condition imposées relativement au permis.
25(2)Le requérant qui demande un amendement doit le faire par écrit et fournir au Ministre tous les détails de l’amendement projeté ainsi que tous les documents et les renseignements exigés par le Ministre et il doit lors de la demande verser les droits prescrits.
25(3)Le Ministre peut dispenser le requérant qui demande un amendement de verser les droits prescrits s’il estime que l’amendement est trop insignifiant pour justifier le versement des droits.
Récipients à pesticides
26(1)Nul ne peut, lorsqu’il entrepose ou applique un pesticide, placer le pesticide dans un récipient autre que le récipient à pesticide original à moins que le récipient ne soit d’un genre et d’une composition qui est habituellement utilisé ou approuvé par le fabricant du pesticide et qu’il porte une étiquette indiquant la marque de commerce du pesticide, son numéro d’enregistrement en tant que produit antiparasitaire selon le Règlement sur les produits antiparasitaires (Canada) et la liste de chaque ingrédient actif du pesticide et de leur concentration.
26(2)Une personne qui vend ou fournit de la semence traitée avec un pesticide doit munir les récipients contenant la semence d’une étiquette portant les mentions suivantes :
SEED TREATED WITH (name of pesticide). DO NOT USE FOR FOOD OR FEED - SEMENCE TRAITÉE AU (nom du pesticide). NE PAS UTILISER POUR L’ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE.
26(3)Nul ne doit transporter de la semence traitée avec un pesticide, à moins que la semence ne soit transportée dans des sacs ou dans d’autres récipients scellés ou lorsqu’elle est transportée en vrac, si elle est couverte d’une façon sécuritaire afin de prévenir un déversement lors du transport.
Vidange d’un récipient à pesticides
27(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui vide un récipient à pesticides doit
a) si le récipient est un sac de papier, le secouer vigoureusement et l’en vider de tout son contenu, le rincer si possible et s’en débarrasser dans un site d’enfouissement sanitaire régional ou, si un tel site n’est pas raisonnablement disponible, dans un dépotoir où la combustion n’est pas permise, ou
b) si le récipient est une bombe aérosol, l’envelopper dans un matériau absorbant, le placer dans un sac à poubelle de plastique et s’en débarrasser dans un site d’enfouissement sanitaire régional ou, si un tel site n’est pas raisonnablement disponible, dans un dépotoir où la combustion n’est pas permise, ou
c) si le récipient n’est pas une bombe aérosol ou un sac de papier
(i) rincer le récipient à fond trois fois, à l’eau, utilisant chaque fois un volume d’eau propre égal à au moins dix pour cent du volume du récipient, ou le rincer pendant approximativement une sous un jet d’eau continu, et utiliser les rinçures pour obtenir le volume total de la solution de pesticide, et
(ii) perforer le récipient ou le rendre inutilisable et s’en débarrasser en l’emportant dans un centre de recyclage des récipients à pesticides spécifié par le directeur.
27(2)Une personne peut vider un récipient à pesticides selon une méthode différente que celle prévue au paragraphe (1) si elle le fait conformément aux directives du directeur.
Débarras des pesticides
28Nul ne peut se débarrasser d’un pesticide ou d’une préparation contenant un pesticide sauf selon les directives données sur l’étiquette du récipient à pesticides ou selon une méthode approuvée par le directeur.
Événements mettant en cause un pesticide
29(1)Lorsqu’un accident ou un autre événement met en cause un pesticide et peut causer le déversement d’un pesticide dans l’environnement naturel, le titulaire de la licence de vendeur, de la licence d’exploitant de pesticides, du certificat d’applicateur de pesticides ou du permis ou toute autre personne responsable du pesticide doit amorcer l’opération de nettoyage qui convient pour nettoyer le pesticide déversé.
29(2)Le titulaire de la licence de vendeur, de la licence d’exploitant de pesticides, du certificat d’applicateur de pesticides ou du permis ou toute autre personne responsable du pesticide doit immédiatement aviser le directeur ou le Centre d’urgence régional si
a) sous réserve des alinéas b) ou c), plus de vingt litres de concentré de pesticides ou deux cents litres de pesticides dilués ont été ou sont sur le point d’être déversés dans l’environnement naturel en raison d’un accident, d’une panne d’équipement ou d’un autre événement,
b) une quantité quelconque de pesticide a été ou est sur le point d’être déversée dans l’environnement naturel lors d’une application aérienne en étant délestée ou perdue en raison d’un accident, d’une panne d’équipement ou d’un autre événement, ou
c) une quantité quelconque de pesticide a été ou est sur le point d’être déversée dans l’environnement naturel à moins de trente mètres d’un puits ou d’une étendue d’eau, autre que des eaux de surface.
Mélange avec de l’eau
30Nul ne peut tirer de l’eau directement d’une étendue d’eau, d’un puits ou d’un réseau public ou privé de distribution d’eau à l’aide d’un récipient à pesticides ou d’un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide à moins que le boyau d’emplissage ne soit doté d’un écart anti-retour en son embout ou que l’équipement d’emplissage ne soit équipé d’un mécanisme convenable et opérationnel qui empêche le reflux.
Transport des pesticides
31(1)Nul ne peut transporter, faire transporter ou permettre que soit transporté un pesticide dans un véhicule utilitaire avec des récoltes, des aliments ou de la boisson destinée à la consommation humaine ou animale, des objets d’ameublement, des articles de toilette, des vêtements, des articles de literie ou d’autres objets de nature semblable, à moins que le pesticide et les marchandises ne soient transportées séparément d’une manière qui empêche celles-ci d’être contaminées.
31(2)Si un récipient à pesticide est transporté dans un véhicule utilitaire avec une autre marchandise visée au paragraphe (1) et que le pesticide contamine une de ces autres marchandises, le propriétaire du pesticide ou la personne transportant le pesticide doit immédiatement en informer un inspecteur et suivre ses instructions pour le nettoyage du déversement et la décontamination de l’endroit, du moyen de transport, de la marchandise ou de tout autre objet ou matière qui est entré en contact avec le pesticide.
Droits
32(1)Les droits exigibles lors de la demande d’une licence de vendeur ou d’une demande de renouvellement d’une telle licence sont
a) de 165 $ si la licence autorise l’exploitation d’un local d’entreposage de pesticides, et
b) de 55 $ si la licence n’autorise pas l’exploitation d’un local d’entreposage de pesticides.
32(2)Les droits exigibles lors de la demande d’amendement d’une licence de vendeur en vertu de l’article 8 sont de cinquante dollars.
32(3)Les droits exigibles lors de la demande d’une licence d’exploitant de pesticides ou d’une demande de renouvellement d’une telle licence sont de 165 $.
32(4)Les droits exigibles lors de la demande d’un certificat d’applicateur de pesticides appartenant à une catégorie autre que la catégorie L uniquement ou d’une demande de renouvellement d’un tel certificat sont de vingt-cinq dollars quel que soit le nombre de catégories pour lesquelles le certificat est délivré.
32(5)Les droits exigibles lors de la demande d’amendement d’un certificat d’applicateur de pesticides appartenant à une catégorie autre que la catégorie L uniquement en vertu du paragraphe 22(1), pour l’adjonction d’une ou de plusieurs catégories assorties au certificat ou pour l’amendement des modalités et conditions imposées au certificat sont de douze dollars cinquante.
32(6)Les droits exigibles lors de la demande d’un certificat d’applicateur de pesticides appartenant uniquement à la catégorie L ou d’une demande de renouvellement d’un tel certificat dont la validité sera d’au plus cinq ans, sont de cinquante dollars.
32(7)Les droits exigibles lors de la demande d’amendement aux modalités et conditions imposées à un certificat d’applicateur de pesticides appartenant uniquement à la catégorie L, sont de vingt-cinq dollars.
32(8)Les droits exigibles lors de la demande d’un permis sont de 220 $.
32(9)Les droits exigibles lors de la demande d’amendement à un permis en vertu de l’article 25 sont de cinquante dollars.
2004-67; 2012-29
Formules
33(1)L’ordre d’un inspecteur en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être donné au moyen de la formule 1.
33(2)L’avis d’appel prévu au paragraphe 27(1) de la Loi doit être préparé au moyen de la formule 2.
2002, ch. 28, art. 8; 2018-38
Abrogation
34Le Règlement 83-57 établi en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides est abrogé.
Entrée en vigueur
35Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juin 2019.