Lois et règlements

95-5 - Agents et courtiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-5
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 95-25)
Déposé le 26 janvier 1995
En vertu de l’article 352 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les agents et courtiers - Loi sur les assurances.
2Dans le présent règlement
« licence d’agent » désigne une licence délivrée à un agent d’assurance en vertu du paragraphe 352(2) de la Loi;(agent’s licence)
« licence de courtier » désigne une licence délivrée à un courtier d’assurance en vertu du paragraphe 352(2) de la Loi;(broker’s licence)
« Loi » désigne la Loi sur les assurances.(Act)
3Le présent règlement s’applique aux résidents de la province qui, au sens du paragraphe 352(2) de la Loi, font affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie.
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4Les genres de licences suivants peuvent être délivrés :
a) une licence d’agent de catégorie I, à une personne qui est employée par un assureur titulaire d’une licence en tant que préposé du service à la clientèle et dont la tâche première est d’accepter des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance au bureau d’affaires de son employeur;
b) une licence d’agent de catégorie II à une personne qui est employée par un assureur titulaire d’une licence ou partie à un contrat de représentation exclusive d’un tel assureur et qui est habilitée à souscrire toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie pour cet assureur;
c) une licence de courtier de catégorie I, à une personne qui est employée par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV en tant que préposé du service à la clientèle et dont la tâche première est d’accepter des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance au bureau d’affaires de son employeur;
d) une licence de courtier de catégorie II, à une personne qui est employée par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV et qui suit une  formation pour sa licence de courtier de catégorie III;
e) une licence de courtier de catégorie III, à une personne qui est employée par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV et qui est un courtier habilité à souscrire toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie pour plus d’un assureur titulaire d’une licence à la fois; et
f) une licence de courtier de catégorie IV, à une personne qui est propriétaire ou gérant d’une entreprise de courtiers d’assurances.
5Une personne qui demande une licence d’agent ou une licence de courtier doit envoyer sa demande au surintendant au moyen de la formule fournie.
6(1)Une personne qui demande une licence d’agent de catégorie I doit se conformer à l’une des prescriptions et conditions suivantes :
a) avoir réussi, avec une note d’au moins soixante-quinze pour cent, l’examen Éléments de l’assurance offert par le surintendant;
b) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) cours C11 – « Principes et pratique de l’assurance »,
(ii) cours C130 – « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires »;
b.1) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) cours C81 – « Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie »,
(ii) cours C82 – « Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie »;
c) avoir réussi le cours CAAC I du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada.
6(2)Le titulaire d’une licence d’agent de catégorie I, doit
a) être employé par un assureur titulaire d’une licence,
b) agir sous la supervision de son employeur, et
c) effectuer toutes les tâches reliées à sa licence au bureau d’affaires de son employeur.
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7(1)Une personne demandant une licence d’agent de catégorie II doit se conformer à l’une des prescriptions et conditions suivantes :
a) avoir réussi, avec une note d’au moins soixante-quinze pour cent, l’examen Éléments de l’assurance offert par le surintendant;
b) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) cours C11 – « Principes et pratique de l’assurance »,
(ii) cours C130 – « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires »;
b.1) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) cours C81 – « Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie »,
(ii) cours C82 – « Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie »;
c) avoir réussi le cours CAAC I du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada.
7(2)Le titulaire d’une licence d’agent de catégorie II doit être employé par un assureur titulaire d’une licence ou partie à un contrat de représentation exclusive d’un tel assureur.
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8(1)Une personne qui demande une licence de courtier de catégorie I doit se conformer à l’une des prescriptions et conditions suivantes :
a) avoir réussi, avec une note d’au moins soixante-quinze pour cent, l’examen Éléments de l’assurance offert par le surintendant;
b) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) cours C11 – « Principes et pratique de l’assurance »,
(ii) cours C130 – « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires »;
b.1) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) cours C81 – « Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re partie »,
(ii) cours C82 – « Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie »;
c) avoir réussi le cours CAAC I du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada.
8(2)Le titulaire d’une licence de courtier de catégorie I, doit
a) être employé par un assureur titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV,
b) agir sous la supervision de son employeur, et
c) effectuer toutes les tâches reliées à sa licence au bureau d’affaires de son employeur.
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9(1)Une personne qui demande une licence de courtier de catégorie II doit se conformer aux prescriptions et conditions visées à l’alinéa 8(1)a), b), b.1) ou c) pour une licence de courtier, de catégorie I.
9(2)Le titulaire d’une licence de courtier de catégorie II doit
a) être employé par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV, et
b) agir sous la supervision du titulaire d’une licence de courtier de catégorie III ou IV.
9(3)Le titulaire d’une licence de courtier de catégorie II doit, dans les trois ans qui suivent l’obtention de cette licence, obtenir une licence de courtier de catégorie III.
9(4)Si le titulaire d’une licence de courtier de catégorie II n’obtient pas, dans les trois ans qui suivent l’obtention de cette licence, sa licence de courtier de catégorie III, le surintendant doit refuser de renouveler sa licence de courtier de catégorie II.
9(5)Lorsque le surintendant refuse de renouveler une licence conformément au paragraphe (4), la personne dont la licence n’est pas renouvelée ne peut demander une autre licence de courtier de catégorie II, pour une période d’au moins un an suivant la date d’expiration de sa dernière licence.
9(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à une personne visée au paragraphe (5) qui, après l’expiration du délai y prescrit, demande et obtient une nouvelle licence de courtier de catégorie II.
9(7)Nonobstant le paragraphe (6), une personne visée au paragraphe (6) qui n’obtient toujours pas sa licence de courtier de catégorie III, dans une deuxième période de trois ans suivant l’obtention d’une nouvelle licence de courtier de catégorie II, ne peut plus demander de licence de courtier de catégorie II.
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10(1)Une personne demandant une licence de catégorie III doit se conformer
a) aux prescriptions et conditions visées à l’alinéa 8(1)a), b), b.1) ou c) pour une licence de courtier de catégorie I; et
b) à l’une des prescriptions et conditions suivantes :
(i) avoir réussi les cours ci-dessous offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(A) cours C130 – « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires »;
(B) cours C131 – « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences avancées »;
(ii) avoir réussi les cours CAAC II et CAAC III du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada; ou
(iii) avoir obtenu la désignation « Associé de l’Institut d’assurance du Canada » ou « Fellow de l’Institut d’assurance du Canada » ou, de l’Association des courtiers d’assurance du Canada, la désignation « Courtier d’assurance accrédité canadien » ou « Courtier d’assurance agréé ».
10(2)Le titulaire d’une licence de courtier de catégorie III doit être employé par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV.
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11(1)Une personne qui demande une licence de courtier de catégorie IV doit se conformer
a) aux prescriptions et conditions visées à l’alinéa 8(1)a), b), b.1) ou c) pour une licence de courtier de catégorie I;
b) aux prescriptions et conditions visées au sous-alinéa 10(1)b)(i), (ii) ou (iii) pour une licence de courtier de catégorie III; et
c) à l’une des prescriptions et conditions suivantes :
(i) avoir réussi le cours C132 – « Le courtier et l’agent d’assurance : aspects pratiques de la gestion » offert par l’Institut d’assurance du Canada;
(ii) avoir réussi le cours CAAC IV du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada; ou
(iii) avoir obtenu la désignation « Associé de l’Institut d’assurance du Canada » ou « Fellow de l’Institut d’assurance du Canada » ou, de l’Association des courtiers d’assurance du Canada, la désignation « Courtier d’assurance accrédité canadien » ou « Courtier d’assurance agréé ».
11(2)La personne qui demande une licence de courtier de catégorie IV doit, avant de faire sa demande, être employée depuis au moins deux ans en tant que titulaire d’une licence de courtier de catégorie III.
11(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une personne qui ne se conforme pas aux prescriptions et qualifications visées à ces paragraphes peut demander une licence de courtier de catégorie IV si
a) elle a été employée dans le secteur des assurances pendant au moins les dix années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, et
b) elle possède, selon le surintendant, dans tous les aspects de l’industrie des assurances, l’expérience requise pour lui permettre de s’acquitter des tâches et responsabilités du titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV et d’opérer une entreprise de courtiers d’assurances.
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12(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 352(2) de la Loi est réputée avoir reçu le genre de licence suivant :
a) une licence d’agent de catégorie I, à une personne qui est employée par un assureur titulaire d’une licence en tant que préposé du service à la clientèle et dont la tâche première est d’accepter des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance au bureau d’affaires de son employeur;
b) une licence d’agent de catégorie II à une personne qui est employée par un assureur titulaire d’une licence ou partie à un contrat de représentation exclusive d’un tel assureur et qui est habilitée à souscrire toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie pour cet assureur;
c) une licence de courtier de catégorie I, à une personne qui est employée par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV en tant que préposé du service à la clientèle et dont la tâche première est d’accepter des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance au bureau d’affaires de son employeur;
d) une licence de courtier de catégorie II, à une personne qui est employé par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV et qui suit une formation pour sa licence de courtier de catégorie III;
e) une licence de courtier de catégorie III, à une personne qui est employée par le titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV et qui est un courtier habilité à souscrire toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie pour plus d’un assureur titulaire d’une licence; et
f) une licence de courtier de catégorie IV, à une personne qui est propriétaire ou gérant d’une entreprise de courtiers d’assurances.
12(2)Lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, le surintendant doit aviser chaque personne visée au paragraphe (1) du genre de licence qui est réputé lui avoir été délivré.
12(3)Une personne à laquelle une licence est réputée avoir été délivrée est exempte du paragraphe 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1) ou 11(1), selon le cas,
a) à moins qu’elle cesse d’être titulaire, pour plus d’un an, de la licence réputée lui avoir été délivrée conformément au paragraphe (1) et fait plus tard une nouvelle demande de ce genre de licence, ou
b) à moins que la personne fasse une demande pour une licence d’un autre genre que celle qui est réputée lui avoir été délivrée conformément au paragraphe (1).
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 août 2018.