Lois et règlements

95-17 - Période de préavis

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-17
pris en vertu de la
Loi sur la Fonction publique
Déposé le 1er mars 1995
En vertu du paragraphe 23(4) de la Loi sur la Fonction publique, le secrétaire du Conseil du Trésor prend le règlement suivant :
2002, ch. 11, art. 27; 2012, ch. 39, art. 30; 2012, ch. 52, art. 14; 2016, ch. 37, art. 28
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la période de préavis - Loi sur la Fonction publique.
2La période de préavis aux fins du paragraphe 23(4) de la Loi sur la Fonction publique est de deux semaines et commence à courir le jour où l’administrateur général donne le préavis à l’employé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.