Lois et règlements

95-166 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-166
pris en vertu de la
Loi sur la confirmation du bornage
(D.C. 95-1126)
Déposé le 15 décembre 1995
En vertu de l’article 21 de la Loi sur la confirmation du bornage, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
CITATION
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la confirmation du bornage.
DÉFINITIONS
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la confirmation du bornage;(Act)
« profane » désigne une personne qui n’est pas un arpenteur et qui n’est pas un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer la profession d’avocat au Nouveau-Brunswick.(layperson)
DEMANDE
3(1)La demande de confirmation de l’emplacement d’une limite faite en vertu du paragraphe 6(1) ou (3) de la Loi est établie au moyen de la Formule 1.
3(2)Le plan d’arpentage requis en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi doit être le plan en cours et se conformer à tous égards
a) aux normes d’établissement de ce plan qui sont établies par l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick et qui sont en vigueur au moment où la demande est faite, et
b) à toutes les autres exigences que le registrateur général précise.
3(3)En plus du plan d’arpentage visé au paragraphe (2), la demande de confirmation de l’emplacement d’une limite est accompagnée
a) des notes d’arpentage et d’un rapport d’arpenteur conforme au paragraphe (4), préparés par l’arpenteur qui a signé le plan d’arpentage,
b) des copies de tous autres plans d’arpentage existants sur lesquels la limite en question est indiquée et, si elles sont raisonnablement disponibles pour le requérant, des notes d’arpentage et des rapports d’arpentage relatifs à ces plans d’arpentage,
c) des copies de tous les instruments enregistrés dans un bureau de l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier dans la province qui se rapportent à l’emplacement de la limite en question et que le registrateur général requiert,
d) si le registrateur général le demande, d’un extrait du titre en conformité avec les instructions du registrateur général,
e) d’une liste de tous les noms et adresses postales de tous les titulaires en cours d’un droit dans la parcelle en question et de tous les titulaires en cours d’un droit dans les autres parcelles partageant la limite en question, y compris d’un exposé de la nature du droit de chacun de ces titulaires,
f) de tout consentement et renonciation à l’avis que le requérant a obtenu et de tout consentement à être lié par une ordonnance du registrateur général, et
g) de tous autres renseignements ou documents qui aideraient ou pourraient aider le registrateur général à donner suite à la demande ou que le registrateur général demande.
3(4)Le rapport d’arpenteur visé à l’alinéa (3)a) contient
a) un exposé de la question à décider,
b) un exposé de l’historique de la limite en question,
c) un exposé de la preuve utilisée pour établir l’emplacement de la limite tel que l’indique le plan d’arpentage, et
d) une justification des motifs d’acceptation ou de rejet de l’emplacement de la limite tel que l’indiquent tous autres plans d’arpentage, toute autre preuve documentaire ou toute preuve matérielle de lignes de bornage antérieures ou de lignes de bornage que les propriétaires de terrains adjacents ont acceptées.
3(5)Le registrateur général peut renoncer à toute exigence du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions que le registrateur général estime appropriées.
4(1)Le consentement et renonciation à l’avis donné au registrateur général est établi au moyen de la formule fournie par le registrateur général.
4(2)Le consentement à être lié par une ordonnance du registrateur général est établi au moyen de la formule fournie par le registrateur général.
PROCÉDURES
5Si la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick désigne un profane pour tenir une audience ou pour s’occuper d’une autre affaire prévue à la Loi et que cette personne n’est pas un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique, il peut être versé au profane une rémunération d’au plus cent cinquante dollars pour chaque jour ou partie de jour où le profane prépare l’audience, tient l’audience ou s’occupe autrement de l’affaire ou de toute autre affaire, à l’exception des remboursements et des autres dépenses.
6(1)Le registrateur général et toutes autres parties à une audience peuvent produire une preuve lors de l’audience et contre-interroger des témoins.
6(2)Toutes les parties à une audience peuvent être représentées par un avocat lors de l’audience.
6(3)Le fardeau de la preuve que la limite d’une parcelle se trouve dans l’emplacement revendiqué par le requérant repose sur le requérant.
6(4)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant doit appeler comme témoin pour témoigner en personne lors de l’audience chaque arpenteur qui a signé un plan d’arpentage préparé au soutien de la demande et qui accompagne celle-ci.
6(5)Le registrateur général peut renoncer aux exigences du paragraphe (4) à la demande du requérant s’il est convaincu qu’il n’est pas nécessaire ou qu’il est impraticable pour l’arpenteur de témoigner en personne.
6(6)Une assignation à témoins délivrée en vertu de la Loi est établie au moyen de la formule fournie par le registrateur général.
7En tout temps avant ou pendant une audience ou une autre procédure prévue à la Loi, le registrateur général peut permettre que tout témoin, tout témoin éventuel ou toute autre personne dépose ou produise une preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle ou que tout fait ou document soit prouvé au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, conformément à la Loi sur la preuve, à moins qu’une partie requière la présence du déposant ou du déclarant lors d’une audience pour un examen préalable.
APPELS
8Les Règles de procédure et les formules prescrites en vertu des Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté en vertu de la Loi en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi.
DÉPÔT
9(1)Le registrateur général peut certifier un plan d’arpentage qui doit être déposé en vertu de la Loi de la manière que le registrateur général l’estime appropriée.
9(2)Si un plan d’arpentage ou un plan d’arpentage corrigé en vertu du paragraphe 15(1) ou 16(4) de la Loi remplace un plan d’arpentage déposé plus tôt, le registrateur général doit faire inscrire une mention de ceci sur le plan d’arpentage déposé plus tôt, en donnant suffisamment de détails pour identifier le plan de remplacement.
DROITS
10(1)Le droit payable pour faire une demande en vertu de la Loi est de quatre cents dollars.
10(2)Le droit payable pour la transcription des témoignages fournie à une partie en vertu du paragraphe 11(4) de la Loi est de six dollars par page pour chaque copie requise.
10(3)Le droit payable en vertu du paragraphe (1) ou (2) est versé au Fonds.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.