Lois et règlements

94-55 - Subventions accordées aux districts de services locaux

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-55
pris en vertu de la
Loi sur l’aide aux municipalités
(D.C. 94-287)
Déposé le 16 mai 1994
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’aide aux municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, c.56, art.34
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions accordées aux districts de services locaux - Loi sur l’aide aux municipalités .
2(1)Dans le présent règlement
« assiette fiscale du district de services locaux par habitant » désigne le quotient obtenu en divisant l’assiette fiscale de district de services locaux d’un district de services locaux par la population de ce district;
« assiette fiscale globale de district de services locaux par habitant » désigne le quotient obtenu en divisant le total de l’assiette fiscale de districts de services locaux de tous les services de districts locaux par le total de la population de tous les districts de services locaux;
« Loi » désigne la Loi sur l’aide aux municipalités;
« potentiel fiscal » désigne le pourcentage de l’assiette fiscale globale de district de services locaux par habitant sur la somme de l’assiette fiscale globale de district de services locaux par habitant et de l’assiette fiscale du district des services locaux par habitant.
2(2)Aux fins du calcul de l’assiette fiscale du district de services locaux par habitant et de l’assiette fiscale globale de district de services locaux par habitant, la population de chaque district de services locaux est déterminée par le Ministre en adoptant le chiffre de la population obtenu lors du dernier recensement officiel de Statistique Canada ou en adoptant la source la plus fiable autrement disponible au Ministre.
2001, c.15, art.4; 2006, c.16, art.115
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dépenses de base applicables pour déterminer une subvention à porter au crédit d’un district de services locaux équivalent
a) pour l’année 1994, à la somme du montant réuni sur l’assiette fiscale du district de services locaux pour l’année 1993 et de la subvention du district de services locaux calculée en conformité de la Loi pour l’année 1993, et
b) pour chaque année qui suit, la somme du montant réuni sur l’assiette fiscale du district de services locaux pour l’année qui précède et de la subvention du district de services locaux calculée en conformité du présent règlement pour l’année qui précède.
3(2)Le Ministre peut, avant de déterminer le montant de la subvention à porter au crédit d’un district de services locaux, procéder à un ajustement des dépenses de base du district de services locaux qui est, de l’avis du Ministre, appropriée sur la base de l’évaluation du montant d’argent requis pour l’exploitation du district de services locaux pour l’année qui suit.
2001, c.15, art.4; 2006, c.16, art.115
4La subvention à porter au crédit d’un district de services locaux chaque année en application de l’alinéa 5(1)a) de la Loi est déterminée
a) en multipliant les dépenses de base du district de services locaux pour l’année en question par le potentiel fiscal du district de services locaux pour l’année, et
b) en ajustant le montant déterminé à l’alinéa a) en le multipliant par le quotient obtenu en divisant le montant déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’article 4.4 de la Loi pour l’année en question par le total des montants calculés pour tous les districts de services locaux en application de l’alinéa a).
5Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 31 août 1993.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.