Lois et règlements

94-157 - Général

Texte intégral
Abrogé le 15 octobre 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-157
pris en vertu de la
Loi sur les achats publics
(D.C. 94-936)
Déposé le 23 décembre 1994
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les achats publics, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013, ch. 31, art. 30
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les achats publics.
2Dans le présent règlement
« coût estimé » désigne, relativement à l’achat d’approvisionnements ou de services, leur coût estimé et comprend le coût du transport, les droits de douane, les droits, les taxes, les coûts d’installation, les primes, les honoraires, les commissions, les intérêts et autres coûts incidents à l’achat des approvisionnements ou des services, à l’exception des renouvellements optionnels si la partie obligatoire du contrat relativement à l’achat des services ou des approvisionnements est d’une durée minimale d’un an;(estimated cost)
« Loi » désigne la Loi sur les achats publics.(Act)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ministères et organismes financés par le gouvernement
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
3(1)Les ministères auxquels la Loi s’applique sont ceux qui sont prescrits à l’annexe A.
3(2)Les organismes financés par le gouvernement auxquels la Loi s’applique sont ceux qui sont prescrits à l’annexe B.
Ententes avec les vendeurs
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
4Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement, à la suite d’appels d’offres faits en conformité avec la Loi et les règlements, peut passer avec les vendeurs des ententes portant livraison d’approvisionnements et de services « au fur et à mesure des besoins ».
Demande du Ministère au Ministre
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
5(1)Un ministère doit demander au Ministre d’acheter des approvisionnements et des services, en remplissant un bon de commande contenant tous les renseignements exigés par le Ministre.
5(2)Le bon de commande doit être approuvé par un fondé de signature autorisé du ministère en question.
5(3)Lorsqu’il a passé une entente avec un vendeur en vertu de l’article 4, le Ministre peut permettre à un ministère d’obtenir des approvisionnement et des services directement du vendeur selon les termes de l’entente.
Demande des organismes financés par le gouvernement au Ministre
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
6(1)Lorsqu’un organisme financé par le gouvernement demande au Ministre d’acheter des approvisionnements ou des services en son nom, il doit remplir un bon de commande approuvé contenant tous les renseignements exigés par le Ministre.
6(2)Le bon de commande doit être approuvé par un fondé de signature autorisé de l’organisme financé par le gouvernement.
6(3)Les organismes financés par le gouvernement doivent fournir au Ministre les noms et les titres de leurs fondés de signature.
6(4)Lorsqu’il a passé une entente avec un vendeur en vertu de l’article 4, le Ministre peut permettre à un organisme financé par le gouvernement d’obtenir des approvisionnements ou des services directement du vendeur selon les termes de l’entente.
Documents officiels d’achat
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
7(1)Les documents officiels d’achat d’un ministère sont ceux que le Ministre désigne et ceux d’un organisme financé par le gouvernement sont ceux que cet organisme désigne.
7(2)Les documents visés au paragraphe (1) peuvent avoir un format électronique.
7(3)Sauf dispositions contraires, les modalités et conditions établies par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, s’appliquent à tous les achats et font partie des documents officiels d’achat visés au paragraphe (1).
7(4)Les modalités et conditions visées au paragraphe (3) peuvent avoir un format écrit ou électronique et doivent être rapidement mises à la disposition de tout acheteur qui demande à les examiner.
96-21
LISTES DE VENDEURS
Inscription sur la liste de vendeurs
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
8(1)Le Ministre et chaque organisme financé par le gouvernement doivent tenir une liste de vendeurs par produit et service pour tous les vendeurs qui s’inscrivent auprès du Ministre et de l’organisme financé par le gouvernement et qui satisfont aux conditions prescrites par la Loi et le présent règlement.
8(2)Le Ministre et chaque organisme financé par le gouvernement doivent inscrire le nom d’un vendeur sur la liste de vendeurs dans les trente jours qui suivent la date où le vendeur satisfait aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.
8(3)Tout vendeur doit fournir au Ministre et à tout organisme financé par le gouvernement auprès duquel il désire s’inscrire, la preuve de sa compétence à fournir les approvisionnements ou les services en question.
8(4)La preuve de compétence, y compris la preuve que le vendeur peut fournir les quantités demandées d’approvisionnements ou les services demandés dans un délai raisonnable ou à la date prescrite, est évaluée selon des normes et des spécifications prédéterminées à l’occasion par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement.
8(5)Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement ne doit pas divulguer au public des renseignements sur la compétence d’un vendeur ou toutes autres données à son sujet que le Ministre ou l’organisme estime confidentielles.
8(6)Le Ministre ou tout organisme financé par le gouvernement doit informer tout vendeur qui le demande, sur la manière dont ses approvisionnements ou ses services sont décrits sur la liste de vendeurs, ou sur la manière dont sa compétence y est décrite relativement à ces approvisionnements ou ces services.
8(7)Un vendeur qui fait des affaires par l’intermédiaire d’un représentant doit faire enregistrer le nom de celui-ci auprès du Ministre ou de l’organisme financé par le gouvernement et doit informer le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement de tout changement de représentant dans les trente jours de ce changement.
8(8)Le présent article ne s’applique pas à un organisme financé par le gouvernement qui est une municipalité, une communauté rurale, une commission de services régionaux, une régie régionale de la santé, une université, FacilicorpNB Ltée. ou Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ou au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), au New Brunswick Community College (NBCC), à la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé.
96-12; 96-114; 2002-35; 2004-63; 2005-84; 2007-43; 2008-101; 2008-103; 2010-86; 2012, ch. 44, art. 17; 2013, ch. 31, art. 30
Radiation de la liste de vendeurs
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
9(1)Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement doit radier d’une liste de vendeurs le nom de tout vendeur qui
a) en fait la demande,
b) est déclaré en faillite ou subit une perte financière substantielle,
c) interrompt la fourniture du produit ou du service pour lequel son nom figurait sur la liste de vendeurs, ou
d) est victime d’un incendie ou de toute autre catastrophe qui met son entreprise hors d’état de fonctionner durant une assez longue période de temps.
9(2)Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut radier le nom de tout vendeur d’une liste de vendeurs pour tout motif suffisant, notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède :
a) défaut d’exécution d’un contrat en cours de validité;
b) fourniture de faux renseignements relativement à une soumission ou à la procédure d’inscription d’un vendeur;
b.1) une déclaration de culpabilité pour fraude, corruption ou un complot visant à commettre une infraction entraînant une fraude ou une corruption prévues au Code criminel (Canada) relativement à la vente d’approvisionnements ou de services au Ministre, un ministère ou un organisme financé par le gouvernement;
c) défaut répété de répondre aux appels d’offres;
d) défaut de se conformer aux normes de qualité et aux spécifications fixées par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement;
e) défaut de se conformer aux conditions énoncées dans le présent règlement concernant l’enregistrement des représentants;
f) défaut de respecter les délais de livraison;
g) défaut répété de soumettre des prix compétitifs; ou
h) défaut de se conformer à la Loi ou au présent règlement.
9(3)Pour l’application des alinéas (2)c) et g), « défaut répété » signifie le défaut de répondre à au moins trois appels d’offres consécutifs pour des produits ou des services de même catégorie.
9(4)Lorsque le nom d’un vendeur est radié d’une liste de vendeurs, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit lui en donner notification par écrit et en indiquer les motifs.
9(4.1)Lorsque le nom d’un vendeur est radié d’une liste quelconque de vendeurs de biens ou services, son nom doit également être radié de la liste maîtresse de vendeurs tenue par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement.
9(4.2)Les soumissions d’un vendeur dont le nom a été radié de la liste maîtresse de vendeurs ne doivent pas être acceptées durant la période de suspension de ce vendeur de la liste.
9(5)Le présent article ne s’applique pas à un organisme financé par le gouvernement qui est une municipalité, une communauté rurale, une commission de services régionaux, une régie régionale de la santé, une université, FacilicorpNB Ltée. ou Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ou au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), au New Brunswick Community College (NBCC), à la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé.
95-73; 96-12; 96-114; 97-84; 97-120; 2002-35; 2004-63; 2005-84; 2007-43; 2008-101; 2008-103; 2010-86; 2012, ch. 44, art. 17; 2013, ch. 31, art. 30
Réintégration à la liste de vendeurs
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
10(1)Le vendeur dont le nom a été radié une fois d’une liste de vendeurs a droit à une révision de sa radiation dans les six mois de la date de la radiation et son nom doit être réintégré à la liste s’il convainc le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement qu’il a été remédié à la situation à l’origine de sa radiation ou qu’elle ne se représentera plus.
10(2)Le vendeur dont le nom n’est pas réintégré à la liste en vertu du paragraphe (1) peut demander la révision de son cas par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement tous les six mois, s’il en fait la demande par écrit à la fin de chaque période de six mois qui suit la date de sa radiation et son nom doit être réintégré à la liste, s’il convainc le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement qu’il a été remédié à la situation à l’origine de sa radiation ou qu’elle ne se représentera plus.
10(3)La réintégration sur la liste du nom d’un vendeur qui en a été radié à deux reprises est laissée à la discrétion du Ministre ou de l’organisme financé par le gouvernement après une période d’attente de douze mois.
10(4)Le présent article ne s’applique pas à un organisme financé par le gouvernement qui est une municipalité, une communauté rurale, une commission de services régionaux, une régie régionale de la santé, une université, FacilicorpNB Ltée. ou Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ou au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), au New Brunswick Community College (NBCC), à la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé.
95-73; 96-12; 96-114; 2002-35; 2004-63; 2005-84; 2007-43; 2008-101; 2008-103; 2010-86; 2012, ch. 44, art. 17; 2013, ch. 31, art. 30
RÈGLES ET PROCÉDURES RELATIVES AUX SOUMISSIONS
Montants des coûts estimés
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
11Les montants suivants sont prescrits aux fins des alinéas de la Loi dont la liste figure plus bas :
a) 4(1)a) - cinquante mille dollars;
b) 4(1)b) - vingt-cinq mille dollars;
c) 4(1)c) - dix mille dollars; et
d) 4(1)d) - cinq mille dollars.
98-86
Préparation des appels d’offres
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
12Il est interdit à quiconque de préparer ou de concevoir un appel d’offres, de choisir une méthode d’évaluation ou de diviser les besoins d’achat des services ou des approvisionnements, de manière à éviter les effets des limites monétaires établies dans diverses dispositions du présent règlement.
Appels d’offres auprès des vendeurs figurant sur une liste de vendeurs
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
13Lorsque le coût estimé des services est supérieur à dix mille dollars mais inférieur à cinquante mille dollars, ou que le coût estimé des approvisionnements est supérieur à cinq mille dollars mais inférieur à vingt-cinq mille dollars, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit, si un appel d’offres est effectué auprès des vendeurs figurant sur une liste de vendeurs,
a) inviter au moins six vendeurs à soumissionner,
b) s’il y a moins de six vendeurs sur la liste, inviter les soumissions de tous les vendeurs sur la liste,
c) essayer d’assurer que, lorsque c’est faisable, tous les vendeurs figurant sur la liste de vendeurs relativement à un produit ou à un service, ont une chance égale de soumissionner pour ce produit ou ce service dans un délai raisonnable.
98-86
Date limite de réception des soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
14Pour les appels d’offres effectués par voie d’annonces publiques en vertu des alinéas 4(1)a) et b) de la Loi, l’appel d’offres ne doit pas stipuler de date limite de réception des soumissions plus avancée que quinze jours après la date où l’appel d’offres est annoncé en premier, à l’exclusion de la date où l’appel d’offre a été annoncé en premier et de la date limite de réception des soumissions.
Babillard électronique
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
15Les babillards électroniques suivants sont prescrits aux fins de l’alinéa 7c) de la Loi :
a) le réseau des possibilités du Nouveau-Brunswick;
b) MERX Systems de CEBRA Inc.;
c) BIDS.
97-84
Inspection des soumissions par le public
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
16Le Ministre et chaque organisme financé par le gouvernement doit tenir et mettre à la disposition du public une liste de toutes les soumissions dont le coût estimé dépasse cinq mille dollars et qui ne font l’objet d’aucune exemption.
98-86
Renseignements sur les soumissions et dépouillement
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
17(1)Le Ministre et chaque organisme financé par le gouvernement doivent s’assurer que tous les vendeurs invités à soumissionner obtiennent des renseignements identiques et suffisants sur lesquels fonder leurs soumissions.
17(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, selon le cas, doivent s’assurer que les enveloppes de soumissions des vendeurs sont, dès leur réception, revêtues d’une estampille marquant la date et l’heure de réception et que leur confidentialité est préservée en les gardant cachetées dans une urne fermée à clé jusqu’au jour du dépouillement.
17(3)Le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, selon le cas, doivent s’assurer que les enveloppes de soumissions des vendeurs sont, dès leur réception par télécopieur, revêtues d’une estampille marquant la date et l’heure de réception et gardées cachetées dans une urne fermée à clé jusqu’au jour du dépouillement.
17(4)Le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, selon le cas, ne sont pas tenus d’assurer la confidentialité des renseignements d’une soumission transmise par télécopieur.
17(5)Toutes les soumissions doivent être reçues à la date et à l’heure fixées pour la réception des soumissions mentionnées aux documents de soumission et, si possible, ces soumissions doivent être ouvertes en public la même journée.
17(6)Le fonctionnaire désigné vérifie la signature apposée sur chaque soumission et la livraison et les prix proposés dans chaque soumission et tous renseignements concernant les prix compris dans la soumission doivent être accessibles aussitôt qu’il est raisonnablement possible à toutes personnes qui assistent au dépouillement des soumissions.
17(7)Aucune adjudication ne doit être faite au moment du dépouillement des soumissions.
Rejet et refus des soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
18(1)Lors du dépouillement des soumissions, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit s’assurer qu’un employé régulièrement nommé à cet effet ouvre les enveloppes, vérifie si les soumissions ont été remplies convenablement, refuse celles qui n’ont pas été remplies convenablement, lit le nom des vendeurs et
a) lorsque les prix globaux sont exigés, lit les prix globaux cités, ou
b) lorsque les prix globaux cités ne sont pas exigés, identifie et lit, lorsque c’est faisable, les prix individuels spécifiés,
de la façon décrite dans les soumissions qui ont été convenablement remplies.
18(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un appel d’offres prend la forme d’une demande de projet, l’employé régulièrement nommé visé au paragraphe (1) ne doit lire que le nom des vendeurs indiqués dans les soumissions qui ont été remplies convenablement.
18(2)Une soumission est remplie incorrectement si
a) elle n’est pas accompagnée du dépôt de garantie requis, d’un chèque certifié ou d’une caution d’un montant égal à la somme stipulée dans les documents de soumission ou qui excède cette somme,
b) elle n’est pas signée ou, lorsqu’on l’exige, ne comprend pas une promesse de livraison ou un prix global payable avant destination,
c) elle est illisible ou que les modalités et conditions des prix ne peuvent être comprises par l’employé désigné,
d) elle contient un changement du prix non initialé par le signataire de la soumission,
e) elle ne comprend aucun document mentionné dans la soumission ni n’en est accompagnée,
f) elle contient une forme de qualification qui va à l’encontre des documents de soumission,
g) lorsqu’elle est mise à la poste, remise en main propre ou par messagerie, elle n’est pas dans une enveloppe scellée portant le numéro correct ni la date limite de la soumission au recto,
h) lorsqu’il y a soumission pour plus d’un article, elle ne comprend pas de prix unitaire ou de somme globale pour chaque article pour lequel il y a soumission, ou
i) elle ne figure pas, le cas échéant, sur la formule stipulée par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement.
18(3)Lorsqu’un vendeur dépose plus d’une soumission et que les soumissions ne sont pas proposées à titre d’alternative, toutes les soumissions qui ne sont pas proposées à titre d’alternative sont rejetées par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, sauf la dernière offre reçue.
18(4)Une décision par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement de rejeter une soumission lors du dépouillement des soumissions en vertu du présent article est sans appel.
18(5)Lorsque le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement constate après un examen subséquent qu’un vendeur ne s’est pas conformé aux conditions énoncées dans l’appel d’offres
a) la soumission doit être rejetée sur le champ, et
b) le vendeur doit être avisé par écrit des motifs du rejet de la soumission.
18(6)Lorsque le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement reçoit une soumission après la date et l’heure locale indiquées dans le document de soumission, il doit l’estampiller du jour et de l’heure du refus et la retourner à l’expéditeur, s’il le demande.
18(7)Le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit refuser une soumission reçue par télécopieur
a) si elle n’a pas été complètement transmise à la date et à l’heure locales indiquées dans le document de soumission, ou
b) si elle n’est pas accompagnée du dépôt de garantie requis, des échantillons ou des plans qui doivent l’accompagner.
18(8)Chaque vendeur doit fournir tous les renseignements requis dans l’appel d’offres, à défaut de quoi la soumission sera rejetée par la Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement.
95-73
Responsabilité du vendeur
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
19(1)Un vendeur qui dépose une soumission doit s’assurer
a) que la soumission est lisible et correctement remplie, et
b) que le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement reçoit la soumission et qu’elle est déposée dans la boîte aux soumissions au bon endroit avant la date et l’heure limites,
que la soumission soit transmise par téléphone, télécopieur, courrier, remise en personne ou de toute autre façon.
19(2)Lorsque des vendeurs ont été avisés d’un changement de la date ou de l’heure limites de réception des soumissions, le vendeur qui fait une soumission doit s’assurer que la date ou l’heure révisées est inscrite sur la soumission et sur l’enveloppe de la soumission.
Prorogation ou avancement de la date limite de réception des soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
20(1)Si le temps semble manquer pour préparer et faire des soumissions, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement peut, soit sur demande raisonnable de certains vendeurs concernés, soit de son propre chef, proroger la date limite de réception des soumissions et doit notifier à tous les vendeurs qui ont reçu ou demandé des copies du document de soumission, la nouvelle date limite.
20(2)Sous réserve de l’article 14, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement peut avancer la date limite de réception des soumissions pour les services ou les approvisionnements pour lesquels il ne bénéficie pas de dispense et les vendeurs qui ont reçu ou demandé des copies des documents de soumission doivent être avisés des nouvelles heure et date du dépouillement des soumissions et du changement de lieu, le cas échéant.
Modification des soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
21(1)Un vendeur qui fait une soumission peut la modifier, après l’avoir déposée dans la boîte aux soumissions mais avant l’heure du dépouillement des soumissions, en
a) remettant au Ministre ou à l’organisme financé par le gouvernement une lettre ou une télécopie modifiant la soumission signée par la même personne qui a signé la soumission originale,
b) identifiant clairement au recto de la lettre ou de la télécopie modifiant la soumission le numéro de la soumission et la date limite de réception des soumissions de la soumission modifiée, et
c) s’assurant que la lettre ou la télécopie modifiant la soumission est déposée dans la boîte aux soumissions avant l’heure limite de réception des soumissions.
21(2)La modification d’une soumission ne doit pas faire mention du montant global modifié de la soumission, mais indiquer
a) le montant de la révision à apporter à l’offre, dans le cas d’un marché à prix unitaire,
b) la somme à ajouter au montant de l’offre ou à soustraire de celui-ci, dans le cas d’un marché à forfait, ou
c) les renseignements manquant dans la soumission originale.
21.1Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut, s’il estime que la divulgation aux vendeurs de renseignements autres que ceux visés aux paragraphes 18(1) ou (1.1) peut mettre en danger les négociations préparatoires à un contrat ou à une entente, refuser de divulguer ces renseignements jusqu’à ce qu’une adjudication ait été faite.
95-73
21.2Le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement peut, à la demande du vendeur qui fait la soumission, refuser de divulguer aux autres vendeurs ou parties, les renseignements contenus dans la soumission qui pourraient raisonnablement être réputés lui appartenir en tant que propriétaire ou qui pourraient nuire à ses intérêts commerciaux de toute autre manière, mais il doit divulguer les renseignements relatifs au prix.
95-73
Divulgation des renseignements sur les soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
22(1)Dans un délai raisonnable de l’adjudication du contrat, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit, à la demande de tout vendeur qui a fait une soumission, divulguer des renseignements sur la soumission qui a été acceptée et sur l’offre faite par le vendeur qui fait la demande de manière à ce que le vendeur puisse déterminer les résultats de l’évaluation de sa soumission relativement à celle qui a été acceptée.
22(2)Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent indiquer le prix aussi bien que les résultats de l’évaluation d’après tous les critères à l’exception du prix utilisés pour comparer les soumissions, pour le vendeur qui a été choisi et le vendeur qui fait la demande.
95-73
Évaluation des soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
95-73; 2012, ch. 20, art. 37.
22.1(1)Lors de l’évaluation des soumissions où le prix est le critère principal, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement peut, en plus du prix, prendre en considération la qualité, la quantité, la livraison et les capacités d’entretien du vendeur et tout autre critère approprié aux approvisionnements ou aux services achetés.
22.1(2)Lors de l’évaluation des soumissions où d’autres critères que le prix sont utilisés, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit clairement indiquer dans les documents de soumission les critères à utiliser et la méthode d’évaluation des soumissions, y compris la pondération relative à accorder à chaque critère.
95-73
Approbation des soumissions
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne désignée par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement doit approuver un adjudicataire après avoir examiné les soumissions, mais lorsque le prix de la soumission s’élève à cinq cent mille dollars ou plus, l’approbation du Ministre ou de l’organisme financé par le gouvernement est requise.
23(2)Lorsqu’à l’évaluation des soumissions, le prix est le critère principal et que l’adjudication d’une soumission qui n’est pas la plus basse doit être approuvée, la personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son approbation qu’une fois que l’adjudication a été approuvée
a) par une autre personne désignée par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, lorsque l’écart entre la soumission de l’adjudicataire et la soumission au prix acceptable le plus bas est égale à mille dollars ou à cinq pour cent de la valeur totale de la soumission au prix acceptable la plus basse en prenant le montant le moins élevé,
b) par l’administrateur général du ministère des Services gouvernementaux ou une personne ayant une position équivalente à administrateur général et désignée par l’organisme financé par le gouvernement, si l’écart entre la soumission de l’adjudicataire et la soumission au prix acceptable le plus bas excède le montant le moins élevé visé à l’alinéa a), sans toutefois dépasser dix mille dollars ou dix pour cent de la valeur totale de la soumission acceptable la plus basse, en prenant le montant le moins élevé, et
c) par le Ministre ou le directeur de l’organisme financé par le gouvernement, si l’écart entre la soumission de l’adjudicataire et la soumission au prix acceptable le plus bas dépasse dix mille dollars ou dix pour cent de la soumission acceptable la plus basse, en prenant le montant le moins élevé.
23(3)Lorsqu’à l’évaluation des soumissions, des critères autres que le prix sont utilisés et qu’une soumission autre que la soumission recevant la plus haute note va être approuvée, la personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son approbation qu’une fois que la soumission a été approuvée
a) par une autre personne désignée par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, lorsque l’écart est égal à cinq pour cent au plus du total des points de l’évaluation de la soumission ayant la meilleure note,
b) par l’administrateur général du ministère des Services gouvernementaux ou une personne ayant une position équivalente à administrateur général et désignée par l’organisme financé par le gouvernement, si l’écart excède la valeur visée à l’alinéa a) sans toutefois dépasser dix pour cent du total des points d’évaluation de la soumission ayant la meilleure note, et
c) par le Ministre ou le directeur de l’organisme financé par le gouvernement, lorsque l’écart est supérieur au montant indiqué à l’alinéa b).
23(4)Après l’approbation voulue,
a) il est établi un ordre d’achat indiquant tous les renseignements pertinents liés au contrat;
b) l’ordre d’achat doit être signé par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement après approbation par le fondé de signature approprié conformément aux paragraphes (1) à (3) et doit être envoyé à l’adjudicataire, et
c) l’ordre d’achat original, approuvé, doit être expédié à l’adjudicataire.
23(5)Les modifications et changements apportés aux ordres d’achat ne doivent être effectués que par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement et uniquement pour ajouter ou supprimer des éléments de l’ordre d’achat qui, par erreur ou oubli, n’ont pas été couverts dans la soumission originale.
95-73; 2012, ch. 39, art. 123
ACHAT D’APPROVISIONNEMENTS EN DESSOUS DE CERTAINS MONTANTS
Achats par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
24Lorsque le coût estimé des approvisionnements ne dépasse pas cinq mille dollars, le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement, à moins d’en être exempté de toute autre façon,
a) doit demander des devis d’au moins trois vendeurs,
b) si moins de trois vendeurs sont inscrits pour une marchandise donnée, doit demander des devis de tous les vendeurs ou de vendeurs qui ne figurent pas sur la liste de vendeurs,
c) peut demander des devis des vendeurs par écrit, télécopieur, téléphone ou autre moyen électronique,
d) peut adjuger un contrat sur la base des devis reçus, et
e) doit essayer de s’assurer que tous les vendeurs de la liste de vendeurs ont une chance égale de soumissionner pendant une période raisonnable.
98-86
Achats par ministère
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
25(1)Tout ministère qui bénéficie d’une dispense en vertu de l’article 30 peut acheter les approvisionnements couverts par la dispense au moyen d’un ordre d’achat local, d’une carte de crédit ou de tout autre moyen approuvé par le Ministre.
25(2)Tout ministère qui achète des approvisionnements couverts par une exemption prévue à l’article 30 par un des moyens indiqués au paragraphe (1) doit suivre la procédure établie par le Ministre pour l’achat de ces approvisionnements par ces moyens.
96-21
26Abrogé : 96-21
96-21
DISPENSES
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
Services dispensés de l’application de la Loi
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
27Les services qui peuvent, comme prévu par la législation, être fournis par un membre quelconque des professions suivantes sont dispensés de l’application de la Loi :
a) les ingénieurs;
b) les arpenteurs-géomètres;
c) les comptables agréés;
d) les avocats;
e) les médecins;
f) les dentistes;
g) les infirmières;
h) les pharmaciens;
i) les vétérinaires; et
j) les architectes.
95-73
Dispenses accordées au Ministre et aux organismes financés par le gouvernement
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
95-73; 2012, ch. 20, art. 37.
27.1(1)Le paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas au Ministre ou aux organismes financés par le gouvernement en ce qui concerne les approvisionnements ou les services ou dans les circonstances suivantes :
a) l’achat d’approvisionnements qui font l’objet d’un contrat de prêt-bail, lorsque les paiements sont totalement ou partiellement crédités pour l’achat;
b) l’achat de services d’une valeur totale inférieure à cent mille dollars, lorsqu’il est démontré que pour des raisons d’habilités, de connaissances ou d’expérience, le choix du vendeur est limité à une seule personne ou à très peu de personnes, à condition que la dispense ne soit pas invoquée pour limiter irrégulièrement la concurrence;
c) l’achat d’approvisionnements ou de services à des fins de représentation à l’extérieur de la province;
d) lorsque les approvisionnements ou les services sont nécessaires en cas d’urgence;
e) lorsque l’utilisation du processus d’appel d’offres public pourrait nuire au maintien de la sécurité et de l’ordre ou à la protection de la vie humaine, animale ou végétale ou de la santé;
f) lorsque, pour des raisons techniques, il n’existe aucune concurrence et que des approvisionnements ou des services ne peuvent être fournis que par un vendeur particulier sans possibilités d’alternatives ou de remplacement;
g) des approvisionnements ou des services fournis par un vendeur qui a un monopole statutaire;
h) lorsqu’il est nécessaire d’assurer la compatibilité avec des produits existants, de reconnaître des droits exclusifs, comme des licences exclusives, des droits d’auteurs et des droits de brevet, ou d’entretenir des produits spécialisés qui ne peuvent être entretenus que par leur fabricant ou son représentant;
i) pour les services ou les approvisionnements fournis par un vendeur en vertu des dispositions d’une garantie ou d’un cautionnement;
j) lorsqu’aucune soumission n’a été reçue en réponse à un appel d’offre effectué conformément aux procédures normales d’appel d’offre prévues par la Loi et le présent règlement;
k) lorsque les approvisionnements peuvent être achetés dans des circonstances exceptionnellement avantageuses comme une faillite ou une mise en liquidation;
l) lorsque le travail effectué par un vendeur différent de celui qui a effectué le travail original annulerait les garanties accordées;
m) les services liés à des questions d’une nature confidentielle lorsque la divulgation de la question par le processus d’appel d’offres public pourrait compromettre le caractère confidentiel de la question;
n) l’achat des approvisionnements ou des services des organisations philanthropiques ou des personnes handicapées;
o) les marchandises destinées à la revente au public;
p) lorsque le Conseil de gestion a déterminé qu’il y avait un avantage économique important pour la province à ce que l’achat soit effectué auprès d’un vendeur particulier et recommande cet achat au Ministre ou à l’organisme financé par le gouvernement;
q) les approvisionnements ou les services directement reliés à la recherche et au développement ou à la production d’un prototype ou d’un concept original, à la condition que les achats subséquents soient effectués conformément à la Loi et au présent règlement;
r) les approvisionnements ou les services achetés auprès d’un ministère, d’un organisme financé par le gouvernement ou d’une organisation à but non lucratif;
s) l’achat des approvisionnements et des services prévus par une entente de coopération financée intégralement ou partiellement par une organisation de coopération internationale, si l’entente prévoit des règles différentes pour ces achats;
t) les achats d’approvisionnements ou de services effectués conjointement avec un autre gouvernement ou un des ses ministères, agences ou organismes au moyen d’une entente ou d’une agence établie pour contrôler ces achats, à la condition que ces achats se fassent par un processus d’appel d’offre public;
u) les achats d’approvisionnements ou de services effectués sur la base d’offres ouvertes ou de contrats d’approvisionnement passés par le gouvernement fédéral;
v) les achats de sable, de roches, de gravier, de mélange bitumineux ou de béton pré-mélangé à utiliser dans la construction ou la réparations des routes, lorsque les coûts de transports ou des considérations techniques limitent la base de fourniture disponible aux sources locales d’approvisionnements;
v.1) les services de transports fournis par des camions appartenant à des propriétaires locaux pour transporter de l’agrégat destiné à des projets de travaux routiers;
v.2) les services destinés à des événements sportifs qui ont été obtenus par une organisation dont l’objectif principal est d’organiser des événements semblables;
v.3) les services rendus par les analystes financiers;
v.4) les services fournis par une organisation en matière de gestion d’investissements, si la gestion d’investissements constitue l’objectif principal de l’organisation;
v.5) les services financiers en matière de gestion d’éléments d’actifs et de passifs financiers, y compris les services connexes de consultation, d’investissement et d’information, qu’ils soient ou non rendus par une institution financière;
v.6) les services de publicité et de relations publiques;
w) l’achat des produits placés sous gestion d’approvisionnement ou réglementés par les commissions de mise en marché provinciales;
x) l’achat des approvisionnements et des services liés aux domaines artistiques ou culturels;
y) l’achat d’abonnements à des journaux, des magazines ou autres périodiques; et
z) l’achat des approvisionnements ou des services au profit d’un tiers qui n’est pas couvert par la Loi ou le présent règlement.
95-73; 96-21
27.2Le Ministre est dispensé du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne ce qui suit :
a) les cadeaux et les souvenirs pour les visites des dignitaires;
b) les approvisionnements nécessaires lors des visites de la famille royale et des chefs d’état; et
c) les approvisionnements et les services dont la liste figure aux articles 31 à 44 inclusivement si le ministère décide de faire acheter les approvisionnements ou les services en question par le Ministre.
95-73
Dispenses accordées aux organismes financés par le gouvernement
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
95-73; 96-21; 2012, ch. 20, art. 37.
28La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, Ambulance Nouveau-Brunswick Inc., la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le New Brunswick Community College (NBCC), le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ainsi que les municipalités, les communautés rurales et les commissions de services régionaux, universités, FacilicorpNB Ltée. et régies régionales de la santé dont la liste figure à l’Annexe B sont dispensées du paragraphe 4(1) de la Loi pour les achats d’approvisionnements d’un coût estimé de vingt-cinq mille dollars au plus et les achats de services d’un coût estimé de cinquante mille dollars au plus.
96-12; 96-114; 2002-35; 2004-63; 2005-84; 2007-43; 2008-101; 2008-103; 2010-86; 2012, ch. 44, art. 17; 2013, ch. 31, art. 30
28.1Les organismes financés par le gouvernement sont dispensés de l’article 24, si les approvisionnements ont un coût de mille cinq cents dollars au plus, à l’exclusion des frais d’envoi, des taxes, des droits de douanes ou autres frais accessoires.
96-21; 98-86
28.2La Société d’énergie Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick inscrites à l’annexe B sont dispensées des paragraphes 4(1), (3), (4) et (5) de la Loi pour les l’achats de carburant utilisé dans une centrale électrique appartenant à l’une d’elles.
2009-28; 2013, ch. 7, art. 163
Dispenses accordées aux ministères
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
95-73; 2012, ch. 20, art. 37.
29Les ministères sont dispensés de passer par le Ministre pour l’achat de services d’un coût estimé de dix mille dollars au plus.
30Les ministères sont dispensés de passer par le Ministre pour acheter des approvisionnements qui ont un coût estimé de mille cinq cents dollars au plus, à l’exclusion des frais d’envoi, des taxes, des droits de douane ou autres frais accessoires.
98-86
30.1Les dispenses dont la liste figure aux articles 31 à 44 inclusivement, ne s’appliquent que lorsque les approvisionnements ont un coût estimé maximal de vingt-cinq mille dollars ou que les services ont un coût estimé maximal de cinquante mille dollars, à moins que d’autres montants ne soient prescrits.
95-73
31(1)Les ministères sont dispensés de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants et les organismes financés par le gouvernement ne sont pas tenus de faire des appels d’offres pour les approvisionnements suivants :
a) les livres, lorsqu’un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a son propre bibliothécaire ou lorsque des livres spécialisés sont achetés avec des escomptes spéciaux;
b) les magazines, revues, journaux, disques compacts, CD-ROMS et autres médias pré-enregistrés semblables, enregistrements, bandes magnétiques pré-enregistrées, films, bouts de film et tests imprimés;
c) l’essence, l’huile, les réparations et l’entretien courants requis par l’utilisation normale des véhicules gouvernementaux pour lesquels des cartes de crédit sont fournies soit par le ministère concerné, soit par le ministère des Transports;
d) les transactions de réparations des véhicules gouvernementaux lorsque main-d’oeuvre et réparation sont incluses;
e) l’essence, le carburant diesel et le mazout lorsque la quantité achetée est trop minime pour justifier une livraison en vertu de contrats ou d’ordres d’achats permanents, jusqu’à une limite de cinq cent litres par semaine;
f) Abrogé : 98-86
g) les approvisionnements nécessaires aux projets financés conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, et achetés conformément aux règlements du gouvernement fédéral;
h) l’épicerie et les repas des équipes de lutte contre l’incendie et des équipes de travaux routiers;
31(2)Les ministres et les administrateurs généraux peuvent eux-mêmes choisir l’automobile qui leur est fournie par l’intermédiaire de la direction centrale de gestion des véhicules du ministère des Transports mais nulle entente d’achat ne peut être passée avant que le sous-ministre de l’Approvisionnement et des Services n’ait déterminé si le prix est juste et équitable.
96-21; 97-84; 98-86; 2010, ch. 31, art. 113
32Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) l’essence et le carburant diesel pour la ferme de pommes de terre de semence Bonaccord, la pépinière de fraises certifiées de Hoyt et la Direction du génie agricole;
b) les médicaments achetés pour la Direction de la médecine vétérinaire;
c) le fourrage et la litière de la Coopérative centrale d’insémination artificielle du Nouveau-Brunswick Limitée;
d) des plants certifiés destinés à être vendus de nouveau;
e) le matériel expérimental utilisé pour l’aquaculture et les pièces de ce matériel devant être utilisés dans les programmes de recherches appliquées;
f) les biens de consommation à utiliser dans les programmes de recherche;
g) les poissons et crustacés utilisés pour la recherche appliquée, les programmes promotionnels, la nourriture des poissons et les stocks de géniteurs;
h) le matériel expérimental utilisé pour la pêche, les ressources aquatiques et les navires et les pièces de ce matériel devant être utilisés dans les programmes de recherches appliquées.
95-73; 2000, ch. 26, art. 253; 2007, ch. 10, art. 81; 2010, ch. 31, art. 113
32.1Abrogé : 2010, ch. 31, art. 113
2007, ch. 10, art. 81; 2010, ch. 31, art. 113
33Le directeur général des élections est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) la papeterie spéciale utilisée par les diverses circonscriptions électorales durant les élections et achetées sous la direction du directeur général des élections; et
b) les fournitures de bureau utilisées par les diverses circonscriptions électorales durant les élections et achetées sous la direction du directeur général des élections.
34Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les manuels scolaires et les documents textuels;
b) les pièces et approvisionnements utilisées dans la réparation et la révision du matériel et débités en retour au propriétaire dudit matériel, à l’exception toutefois des outils ou articles devant être mis en stock;
c) les biens et matériaux dont les étudiants ont besoin pour suivre les cours, qui sont utilisés pendant leur formation et qui peuvent être revendus aux étudiants sur une base individuelle; et
d) le logiciel de micro-ordinateur destiné uniquement à des fins éducatives.
97-84; 1998, ch. 41, art. 97; 2000, ch. 26, art. 253; 2006, ch. 16, art. 149; 2007, ch. 10, art. 81
34.1Abrogé : 2001-79
97-84; 1998, ch. 41, art. 97; 2000, ch. 26, art. 253; 2001-79
35Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements et les services suivants :
a) les manuels scolaires ainsi que les fournitures;
b) les films éducatifs pour le Service de l’audio-visuel;
c) le logiciel de micro-ordinateur à n’utiliser qu’à des fins éducatives;
d) les fournitures pour les écoles et les secrétariats de districts scolaires, lorsque le coût estimé, à l’exclusion du coût du transport, des taxes ou autres coûts incidents, ne dépasse pas mille cinq cent dollars par transaction;
d.1) les services et les approvisionnements pour les programmes du développement de la petite enfance;
e) les services de transport des étudiants, lorsque le coût estimé dépasse dix mille dollars et qu’ils sont achetés conformément aux prescriptions des articles 8 à 10 du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-104 établi en vertu de la Loi scolaire; et
f) les pièces et approvisionnements utilisés dans la réparation et la révision du matériel et débités en retour au propriétaire dudit matériel, à l’exception toutefois des outils ou articles devant être mis en stock.
g) Abrogé : 2000, c.26, art.253
97-84; 97-120; 1998, ch. 41, art. 97; 2000, ch. 26, art. 253; 2010, ch. 31, art. 113; 2011-47
36Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les services et les approvisionnements pour toutes fins décrites à l’alinéa 3a) de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement.
97-84; 2000, ch. 26, art. 253; 2006, ch. 16, art. 149; 2012, ch. 39, art. 123
36.1Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les services de ramassage des ordures au nom des districts de services locaux.
2006, ch. 16, art. 149; 2012, ch. 39, art. 123
37Abrogé : 2000, ch. 26, art. 253
97-84; 2000, ch. 26, art. 253
38Le ministère de la Santé est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les médicaments et fournitures connexes prescrits aux malades pris en charge par le ministère de la Santé et qui ont reçu leur congé d’un établissement hospitalier ou d’un établissement pour retourner chez eux ou qui sont de nouveaux malades au titre du programme de soins à domicile, sous réserve que ces ordonnances soient remplies sur place, ladite dispense ne s’appliquant pas à la constitution ou au remplacement de stock;
b) les membres et appareils orthopédiques et leurs composantes, ainsi que les médicaments sur ordonnance nécessaires pendant la période d’essayage et les médicaments nécessaires pour les personnes qui requièrent des services prothétiques;
c) le matériel et les fournitures utilisés pour l’auto-dialyse;
d) les médicaments et tous autres articles nécessaires pour les bénéficiaires de l’assistance sociale ou des services à l’enfance, ainsi que pour les personnes qui reçoivent une allocation d’invalidité ou une allocation d’aveugle, versée par la province;
e) les produits alimentaires achetés auprès du Centre national de distribution d’aliments, pour les enfants souffrant de malformations congénitales;
f) les vêtements, les fournitures scolaires, les articles personnels, l’ameublement, le mazout, les médicaments et les produits alimentaires achetés pour les bénéficiaires par les travailleurs sociaux dans le cadre des programmes d’assistance sociale ou de services à l’enfance;
g) les vêtements, les médicaments sur ordonnance, les lunettes, les réparations d’appareils optiques, les soins dentaires ainsi que les dentiers achetés pour les malades gardés pour services psychiatriques, ainsi que les objets particuliers d’urgente nécessité pour les malades des établissements psychiatriques;
h) Abrogé : 97-84
i) Abrogé : 97-84
j) le matériel non réutilisable utilisé pour les projets d’adaptation au travail par les personnes suivant des cours destinés à accroître leur aptitude à l’emploi.
97-84; 2000, ch. 26, art. 253; 2006, ch. 16, art. 149
38.1Le Cabinet du procureur général est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les services parajuridiques.
97-84; 2006, ch. 16, art. 149; 2012, ch. 39, art. 123; 2013, ch. 42, art. 15
39Le ministère de la Sécurité publique est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les lunettes et dentiers destinés aux détenus des établissements provinciaux de détention; et
b) les médicaments sur ordonnance destinés aux détenus des établissements provinciaux de détention.
2001-36
40Le ministère des Ressources naturelles est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les services et les approvisionnements suivants :
a) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast dont ont besoin les pépinières et parcs provinciaux;
b) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast dont ont besoin les bureaux forestiers régionaux;
c) le bois de chauffage dont ont besoin les terrains de camping provinciaux;
d) les services et les approvisionnements achetés dans le cadre d’une enquête spéciale menée pour assurer la protection des terres et de l’eau ainsi que de leurs composants minéraux, végétaux et autres, y compris la flore, la faune et les poissons s’y trouvant.
2004, ch. 20, art. 52; 2009-29
41Le ministère du Développement social est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les services et approvisionnements suivants :
a) les services et approvisionnements achetés sur une base individuelle pour les clients du ministère; et
b) les approvisionnements et les services de réparation pour le Programme de réparations d’urgence, avec les approvisionnements et les services limités à ceux qui sont requis pour rendre les logements habitables.
97-84; 2000, ch. 26, art. 253; 2008, ch. 6, art. 36
41.1Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les objets d’artisanat utilisés à des fins d’exposition;
b) les objets ouvrés et les reproductions nécessaires aux projets historiques;
c) les livres et articles connexes nécessaires aux projets historiques;
d) les plaques servant à marquer les sites historiques;
e) les oeuvres d’art pour la Collection du Nouveau-Brunswick;
f) les objets d’artisanat pour la Collection du Nouveau-Brunswick;
g) la terre végétale, le sable, le grès, la roche, la chaux et le ballast nécessaires pour les parcs provinciaux;
h) le bois de chauffage nécessaire pour les terrains de camping provinciaux;
i) les articles achetés pour la revente aux boutiques de cadeaux;
j) le bétail acheté ou loué pour les sites historiques;
k) les costumes et le matériel connexe pour les guides-interprètes du Village acadien.
2000, ch. 26, art. 253; 2007, ch. 10, art. 81; 2012, ch. 39, art. 123; 2012, ch. 52, art. 43
41.2Abrogé : 2012, ch. 39, art. 123
2001-79; 2001, ch. 41, art. 15; 2012, ch. 39, art. 123
42Abrogé : 2000, ch. 26, art. 253
97-84; 1998, ch. 41, art. 97; 2000, ch. 26, art. 253
43Le ministère des Services gouvernementaux est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements suivants :
a) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives;
b) Abrogé : 95-73
c) Abrogé : 95-73
d) Abrogé : 95-73
95-73; 2012, ch. 39, art. 123
44(1)Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exceptionnellement dispensé de passer par le Ministre pour acheter les approvisionnements et services suivants :
a) les plaques destinées aux ponts et autres constructions routières;
b) sous réserve du paragraphe (2), le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts, quelque soit le coût estimé;
c) le foin et la paille nécessaires pour l’ensemencement le long des routes;
d) sous réserve du paragraphe (2), les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes, quelque soit le coût estimé;
e) le bois d’oeuvre et autres matériaux connexes requis pour l’entretien et la construction des ponts, des bâtiments et des routes, jusqu’à concurrence de deux mille cinq cents dollars;
f) sous réserve du paragraphe (2), le béton pré-mélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts, quelque soit le coût estimé;
g) Abrogé : 98-86
h) Abrogé : 2003, ch. E-4.6, art. 171
h.1) la location à court terme (moins d’un an) d’équipement lorsque les tarifs sont déjà établis en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime;
h.2) les réparations du matériel lourd lorsque le coût des réparations ne peut pas être estimé avant le commencement du travail;
h.3) l’arpentage pour la construction et l’alignement des routes et des ponts;
h.4) la signalisation des voies de circulation pour les routes;
h.5) les études environnementales relatives à la construction ou la réparation des routes;
i) le carburant, les dépenses de fonctionnement, l’entretien et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement;
j) les réparations requises pour l’aéronef exploité par le gouvernement;
k) l’exploitation et la gestion de services de traversiers pour passagers et véhicules entre Blacks Harbour sur le continent et North Head sur l’île Grand Manan, entre Ingalls Head sur l’île Grand Manan et l’île White Head et, entre Letete sur le continent et l’île Deer.
44(2)Le Ministère ne peut acheter les approvisionnements et les services indiqués à l’alinéas (1)b), d) ou f) que s’il peut démontrer que les coûts de transports ou des considérations techniques limitent la base de fourniture disponible aux sources locales d’approvisionnements.
95-73; 97-120; 98-86; 2003, ch. E-4.6, art. 171; 2010-21; 2012, ch. 39, art. 123
44.1Lorsque les approvisionnements ou les services sont achetés en vertu d’une dispense qui figure sur la liste prévue à l’article 27.1, un organisme financé par le gouvernement doit, relativement à tous ces achats, tenir des registres de ces achats où doivent figurer la date, le nom et l’adresse du vendeur auprès duquel les approvisionnements ou les services ont été achetés, le prix payé, la raison de la dispense et une documentation suffisante pour justifier l’utilisation de la dispense.
95-73
Registres et rapports
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
45Lorsque le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement achète des approvisionnements ou des services en vertu d’une dispense qui figure sur la liste prévue à l’article 27.1, il doit
a) s’assurer que la documentation est dans le dossier en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 27.1 à l’achat effectué, et
b) s’assurer qu’il y a de la documentation provenant du Ministre ou du directeur de l’organisme financé par le gouvernement indiquant, de l’avis du Ministre ou de l’organisme financé par le gouvernement, qu’il existe une situation justifiant une action en vertu de l’article 27.1.
95-73
46(1)Le ministère qui achète des services d’un coût estimé d’au plus dix mille dollars doit faire un rapport sur la valeur totale de ces achats effectués au cours de l’année financière au Ministre sous un format stipulé par le Ministre dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de l’année financière.
46(2)Pour les achats effectués conformément à une dispense figurant sur la liste des articles 31 à 44, le ministère qui effectue l’achat doit faire un rapport sur la valeur totale de ces achats effectués au cours de l’année financière au Ministre dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de l’année financière.
46(3)Les achats doivent faire l’objet d’un rapport séparé pour les approvisionnements et pour les services et dans un format stipulé par le Ministre.
95-73
PRÉFÉRENCES
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
47(1)Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut accorder un traitement préférentiel à un vendeur lorsque
a) le coût estimé des approvisionnements est de vingt-cinq mille dollars au plus, ou
b) le coût estimé des services est de cinquante mille dollars au plus.
47(2)Lorsqu’un traitement préférentiel est autorisé en vertu du paragraphe (1), le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement peut accorder un traitement préférentiel à un vendeur dans l’ordre suivant :
a) les fabricants ou fournisseurs de services du Nouveau-Brunswick ou les vendeurs fournissant des produits fabriqués au Nouveau-Brunswick;
b) les entreposeurs ou les distributeurs du Nouveau-Brunswick;
c) les fabricants ou fournisseurs de services des autres province de l’Atlantique ou les vendeurs fournissant des produits fabriqués dans les autres provinces de l’Atlantique;
d) les entreposeurs ou les distributeurs des autres provinces de l’Atlantique;
e) les autres fabricants ou fournisseurs de services canadiens ou les autres vendeurs canadiens fournissant des produits fabriqués au Canada; et
f) tous les autres.
47(3)Lorsque le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement estime qu’il y a suffisamment de source d’approvisionnement pour établir un concours, l’appel d’offres peut être limité aux vendeurs visés aux alinéas (2)a), (2)a) et b), ou (2)a), b) et c), selon le cas.
47.1Le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut accorder un traitement préférentiel aux vendeurs des provinces de l’Atlantique lorsque le coût estimé des services est supérieur à cinquante mille dollars mais inférieur à cent mille dollars, mais aucun traitement de faveur ne peut être autorisé entre les vendeurs des provinces de l’Atlantique concurrents.
95-73
47.2(1)Lorsque le coût estimé des approvisionnements dépasse vingt-cinq mille dollars ou que le coût estimé des services dépasse cinquante mille dollars, le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut accorder un traitement préférentiel aux fabricants canadiens ou aux fournisseurs de services sur la base de la valeur ajoutée au Canada si
a) les documents de soumission identifient clairement le traitement préférentiel,
b) la méthode à utiliser pour déterminer la valeur ajoutée au Canada est fournie aux vendeurs, et
c) la préférence ne dépasse pas dix pour cent du coût estimé de la soumission au prix acceptable le plus bas.
47.2(2)À la discrétion du Ministre ou d’un organisme financé par le gouvernement, les soumissions peuvent être limitées aux biens produits au Canada ou aux vendeurs dans un lieu d’affaires au Canada.
95-73
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37
2012, ch. 20, art. 37.
48Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-56 établi en vertu de la Loi sur les achats publics est abrogé.
49Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
ANNEXE A
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Bureau de l’Ombudsman
Bureau du Conseil exécutif
Bureau du Contrôleur
Bureau du Vérificateur général
Cabinet du Chef de l’opposition
Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Cabinet du Premier ministre
Cabinet du procureur général
Centre de formation linguistique
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Commission du travail et de l’emploi
Directeur général des élections
Greffier de l’Assemblée législative
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Énergie et des Mines
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Ministère de la Justice
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Communautés saines et inclusives
Ministère des Finances
Ministère des Ressources humaines
Ministère des Ressources naturelles
Ministère des Services gouvernementaux
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Ministère du Développement économique
Ministère du Développement social
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
95-73; 1998, ch. 41, art. 97; 2000, ch. 26, art. 253; 2001-75; 2001-79; 2001, ch. 41, art. 15; 2003, ch. 23, art. 4; 2003-35; 2004, ch. 20, art. 52; 2005-118; 2006-14; 2006, ch. 16, art. 149; 2007, ch. 10, art. 81; 2007-15; 2008-44; 2008, ch. 6, art. 36; 2010-70; 2010, ch. 31, art. 113; 2012, ch. 39, art. 123; 2012, ch. 52, art. 43; 2013, ch. 42, art. 15
ANNEXE B
Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de
   l’indemnisation des accidents au travail
Commission des services financiers et des
   services aux consommateurs
Commissions de services régionaux constituées en vertu
   de la Loi sur la prestation de services régionaux
Communautés rurales, telles que définies dans la
   Loi sur les municipalités
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
FacilicorpNB Ltée.
Investir Nouveau-Brunswick
Mount Allison University
Municipalités, telles que définies dans la
   Loi sur les municipalités
New Brunswick Community College (NBCC)
Régies régionales de la santé, telles que définies dans la
   Loi sur les régies régionales de la santé
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société de gestion des placements du
   Nouveau-Brunswick
Société de Kings Landing
Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
St. Thomas University
Université de Moncton
Université du Nouveau-Brunswick - Fredericton et
   Saint John
95-73; 96-12; 96-114; 2000, ch. 51, art. 8; 2002-35; 2003, ch. E-4.6, art. 171; 2004-63; 2004-112; 2005-84; 2007-43; 2008-101; 2008-103; 2010-86; 2010-123; 2011-44; 2012, ch. 44, art. 17; 2013, ch. 7, art. 163; 2013, ch. 31, art. 30
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 octobre 2014.