Lois et règlements

93-201 - Droits relatifs aux agréments industriels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-201
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 93-977)
Déposé le 21 décembre 1993
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits relatifs aux agréments industriels - Loi sur l’assainissement de l’eau.
2Dans le présent règlement
« agrément d’exploitation » désigne un agrément pour exploiter une source de pollution délivré en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau;(approval to operate a source of contaminant)
« biosolides d’eaux usées domestiques » désigne tout résidu solide, semi-solide ou liquide généré lors de l’épuration d’eaux usées domestiques et s’entend également des résidus solides recueillis lors du traitement primaire, secondaire ou avancé d’eaux usées domestiques, mais ne comprend pas les résidus de dégrillage ou le matériel recueilli des déssableurs ou l’écume recueillie de la décantation;(domestic wastewater biosolids)
« compost » désigne un mélange constitué principalement de matière organique décomposée qui est utilisé pour la fertilisation et le conditionnement du sol;(compost)
« exploitation aquacole » désigne l’élevage d’animaux aquatiques, mais ne comprend pas un tel élevage dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium;(aquaculture operation)
« lieu d’élimination de débris de construction et de démolition » désigne une usine effectuant l’élimination continue de débris inertes générés lors de la construction, la rénovation ou la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions;(construction and demolition debris disposal site)
« lieu d’élimination de matériaux de dragage » désigne une parcelle de terrain qui est située au-delà de la ligne normale des eaux hautes et utilisée pour l’élimination de matériaux de dragage;(dredge spoil disposal site)
« lieu de réclamation du terrain » désigne une parcelle de terrain utilisée comme lieu d’élimination de débris inertes générés lors d’un seul projet de démolition visant la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions;(land reclamation site)
« lixiviat » désigne un liquide qui a été en contact avec des matières usées ou qui résulte de matières usées solides et qui contient des polluants sous forme soluble, suspendue ou miscible;(leachate)
« matières DBO » désigne toute substance présente dans un effluent et qui exerce une demande biochimique d’oxygène lorsqu’elle est soumise à une analyse selon la méthode d’analyse décrite dans Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, 1992, sub-part 5210B, publié conjointement avec l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation;(BOD matter)
« matières en suspension » désigne toutes matières solides présentes dans un effluent lorsqu’elles sont analysées selon la méthode d’analyse décrite dans Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,18th edition, 1992, sub-part 2540D, publié conjointement avec l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation;(suspended solids)
« poisson à nageoires » désigne tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins;(fin fish)
« Règlement sur la qualité de l’eau » désigne le Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement;(Water Quality Regulation)
« système de confinement en milieu marin » désigne, à l’égard de confinement de poissons, un système de confinement situé dans toute étendue d’eau qui est salée naturellement mais ne comprend pas un système de confinement terrestre;(marine containment system)
« système de confinement terrestre » désigne, à l’égard de confinement de poissons, un système de confinement situé à l’intérieur du rivage, soit sous terre ou en surface;(land containment system)
« taux autorisé d’émission » désigne le taux d’émission en provenance d’une source de pollution permise par l’agrément d’exploitation;(permitted rate of discharge)
« usine de compostage » désigne une usine effectuant la décomposition biologique contrôlée de matières organiques dans le but de produire du compost.(composting facility)
2001-81; 2005-13
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique
a) à une personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation, que l’agrément lui ait été accordé avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, et
b) à une personne qui demande l’octroi ou le renouvellement d’un agrément d’exploitation, que la demande d’octroi ou de renouvellement ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3(2)Le présent règlement ne s’applique pas lorsque le demandeur ou le titulaire d’un agrément est un gouvernement local, une commission de services régionaux ou une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
2001-81; 2005-13; 2012, ch. 32, art. 5; 2012, ch. 44, art. 3; 2017, ch. 20, art. 25
4(1)Aux fins du présent règlement, une source de pollution est, sous réserve de l’article 5, catégorisée à titre de
a) source de pollution de la catégorie 1A, lorsque le taux autorisé d’émission
(i) d’effluent excède 20 000 mètres cubes par jour,
(ii) de matières DBO excède 2 000 tonnes par année, ou
(iii) de matières en suspension excède 2 000 tonnes par année;
b) source de pollution de la catégorie 1B, lorsque le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension n’est pas autorisé par le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension permis pour une source de pollution de la catégorie 1A et lorsque le taux autorisé d’émission
(i) d’effluent excède 10 000 mètres cubes par jour mais n’excède pas 20 000 mètres cubes par jour,
(ii) de matières DBO excède 400 tonnes par année mais n’excède pas 2 000 tonnes par année, ou
(iii) de matières en suspension excède 400 tonnes par année mais n’excède pas 2 000 tonnes par année;
c) source de pollution de la catégorie 2, lorsque le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension n’est pas autorisé par le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension permis pour une source de pollution de la catégorie 1A ou de la catégorie 1B et lorsque le taux autorisé d’émission
(i) d’effluent excède 1 000 mètres cubes par jour mais n’excède pas 10 000 mètres cubes par jour,
(ii) de matières DBO excède 40 tonnes par année mais n’excède pas 400 tonnes par année, ou
(iii) de matières en suspension excède 40 tonnes par année mais n’excède pas 400 tonnes par année;
d) source de pollution de la catégorie 3, lorsque le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension n’est pas autorisé par le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension permis pour une source de pollution de la catégorie 1A, de la catégorie 1B ou de la catégorie 2 et lorsque le taux autorisé d’émission
(i) d’effluent excède 100 mètres cubes par jour mais n’excède pas 1 000 mètres cubes par jour,
(ii) de matières DBO excède 1 tonne par année mais n’excède pas 40 tonnes par année, ou
(iii) de matières en suspension excède 1 tonne par année mais n’excède pas 40 tonnes par année;
e) source de pollution de la catégorie 4, lorsque le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension n’est pas autorisé par le taux autorisé d’émission d’effluent, de matières DBO ou de matières en suspension permis pour une source de pollution de la catégorie 1A, de la catégorie 1B, de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 et lorsque le taux autorisé d’émission
(i) d’effluent n’excède pas 100 mètres cubes par jour,
(ii) de matières DBO n’excède pas 1 tonne par année, ou
(iii) de matières en suspension n’excède pas 1 tonne par année;
f) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 5, lorsqu’il s’agit d’une exploitation aquacole d’eau douce ayant sur place au moins 25 000 mais moins de 200 000 poissons à nageoires, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
g) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 6, lorsqu’il s’agit d’une exploitation aquacole d’eau douce ayant sur place 200 000 poissons à nageoires ou plus, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
h) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 7, lorsqu’il s’agit d’une exploitation aquacole basée sur un système de confinement en milieu marin ayant sur place moins de 100 000 poissons à nageoires, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
i) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 8, lorsqu’il s’agit d’une exploitation aquacole basée sur un système de confinement en milieu marin ayant sur place 100 000 poissons à nageoires ou plus, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
j) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 9, lorsqu’il s’agit d’une exploitation aquacole basée sur un système de confinement terrestre contenant de l’eau de mer ayant sur place moins de 100 000 poissons à nageoires, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
k) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 10, lorsqu’il s’agit d’une exploitation aquacole basée sur un système de confinement terrestre contenant de l’eau de mer ayant sur place 100 000 poissons à nageoires ou plus, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
l) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 11, lorsqu’il s’agit d’une usine de compostage qui traite des matières usées solides domestiques ou des biosolides d’eaux usées domestiques, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
m) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 12, lorsqu’il s’agit d’une usine de compostage qui traite exclusivement de matières organiques autres que les matières usées solides domestiques ou les biosolides d’eaux usées domestiques et qui traite 3 000 mètres cube ou plus de ces matières par année, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
n) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 13, lorsqu’il s’agit d’une usine de compostage qui traite exclusivement de matières organiques autres que les matières usées solides domestiques ou les biosolides d’eaux usées domestiques et qui traite moins de 3 000 mètres cubes de ces matières par année, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
o) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 14, lorsqu’il s’agit d’un lieu d’élimination de matériaux de dragage utilisé pour l’élimination de 10 000 mètres cubes ou plus de matériaux de dragage, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
p) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 15, lorsqu’il s’agit d’un lieu d’élimination de matériaux de dragage utilisé pour l’élimination de moins de 10 000 mètres cubes de matériaux de dragage, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
q) nonobstant les alinéas a) à e), source de pollution de la catégorie 16, lorsqu’il s’agit d’une usine d’épuration des eaux usées servant ou destinée à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées domestiques exclusivement, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
r) source de pollution de la catégorie 17, lorsqu’il s’agit d’un lieu d’élimination de débris de construction et de démolition, tel que permis par l’agrément d’exploitation;
s) source de pollution de la catégorie 18, lorsqu’il s’agit d’un lieu de réclamation du terrain, tel que permis par l’agrément d’exploitation.
4(2)N’est pas inclus dans le calcul du taux autorisé d’émission d’effluent aux fins du paragraphe (1), l’émission d’effluent qui n’est pas destinée à une usine d’épuration des eaux usées et qui comprend seulement de l’eau qui sert de réfrigérant et dont la composition n’est affectée que par la température.
2001-81; 2005-13
5(1)Une mine au sens de la Loi sur les mines, est une source de pollution de la catégorie 1A.
5(2)Est une source de pollution de la catégorie 2, une source désignée par le Ministre en vertu de l’article 4 du Règlement sur la qualité de l’eau, qui constitue ou constituera un risque de pollution qu’il est interdit d’utiliser ou d’exploiter sans l’obtention d’un agrément à cet effet.
5(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un service de manutention de vidanges, désigné par le Ministre en vertu de l’article 4 du Règlement sur la qualité de l’eau en tant que source de pollution qui constitue ou constituera un risque de pollution qu’il est interdit d’utiliser ou d’exploiter sans l’obtention d’un agrément, est une source de pollution de la catégorie 19.
5(3)Est une source de pollution de la catégorie 1B, une source de pollution, autre qu’une commission de services régionaux, qui comprend un lieu d’élimination de matières usées solides et qui a de l’équipement conçu pour prélever ou traiter le lixiviat ou dont l’agrément d’exploitation requiert l’installation d’un tel équipement.
5(4)Est une source de pollution de la catégorie 3, une source de pollution qui comprend un lieu d’élimination de matières usées solides et qui n’a pas d’équipement conçu pour prélever ou traiter le lixiviat ou dont l’agrément d’exploitation ne requiert pas l’installation d’un tel équipement.
5(5)Lorsqu’un agrément d’exploitation requiert l’installation d’équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer une décharge possible de polluants autres que les matières DBO ou les matières en suspension, la source de pollution est
a) de la catégorie 1B, dans le cas où elle aurait été une source de pollution de la catégorie 2 n’eut été du présent paragraphe,
b) de la catégorie 2, dans le cas où elle aurait été une source de pollution de la catégorie 3 n’eut été du présent paragraphe, et
c) de la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été une source de pollution de la catégorie 4 n’eut été du présent paragraphe.
96-9; 2001-81; 2005-13; 2012, ch. 44, art. 3
6Lorsqu’aux fins du présent règlement, la catégorie d’une source de pollution est en doute, le Ministre décide de la catégorie appropriée et sa décision est sans appel.
7(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le titulaire d’un agrément d’exploitation, qu’il ait été délivré, redélivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance, de la redélivrance ou du renouvellement, au plus tard le 1er avril de chaque année, acquitte les droits suivants :
a) pour une source de pollution de la catégorie 1A :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 32 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 35 200 $;
b) pour une source de pollution de la catégorie 1B :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 18 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 19 800 $;
c) pour une source de pollution de la catégorie 2 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 5 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 5 500 $;
d) pour une source de pollution de la catégorie 3 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 1 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 1 100 $;
e) pour une source de pollution de la catégorie 4 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 500 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 550 $;
f) pour une source de pollution de la catégorie 5 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 200 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 220 $;
g) pour une source de pollution de la catégorie 6 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 3 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 3 300 $;
h) pour une source de pollution de la catégorie 7, 1 100 $;
i) pour une source de pollution de la catégorie 8, 3 300 $;
j) pour une source de pollution de la catégorie 9, 110 $;
k) pour une source de pollution de la catégorie 10, 1 100 $;
l) pour une source de pollution de la catégorie 11, à partir du 1er avril 2012, 1 650 $;
m) pour une source de pollution de la catégorie 12, à partir du 1er avril 2012, 550 $;
n) pour une source de pollution de la catégorie 13, à partir du 1er avril 2012, 110 $;
o) pour une source de pollution de la catégorie 16, à partir du 1er avril 2012, 110 $;
p) pour une source de pollution de la catégorie 17, à partir du 1er avril 2012, 1 100 $;
q) pour une source de pollution de la catégorie 19, à partir du 1er avril 2012, 330 $.
7(1.1)Une personne titulaire d’un agrément d’exploitation pour une source de pollution de la catégorie 14 doit acquitter des droits de 2 200 $ pour la délivrance de l’agrément.
7(1.2)Une personne titulaire d’un agrément d’exploitation pour une source de pollution de la catégorie 15 doit acquitter des droits de 550 $ pour la délivrance de l’agrément.
7(1.3)Une personne titulaire d’un agrément d’exploitation pour une source de pollution de la catégorie 18 doit acquitter des droits de 110 $ pour la délivrance de l’agrément.
7(2)Lorsqu’un agrément d’exploitation doit être délivré, ou redélivré en tant qu’un agrément d’une différente catégorie, selon le cas, à une date autre qu’au 1er avril, le droit prévu au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré ou redélivré doit être acquitté avant sa délivrance ou sa redélivrance, mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance ou de la redélivrance et le 31 mars suivant, inclusivement.
7(3)Lorsqu’un agrément d’exploitation doit être renouvelé entre le 1er novembre 2001 et le 31 mars 2002, inclusivement, ou lorsque sa date anniversaire tombe entre le 1er novembre 2001 et le 31 mars 2002, inclusivement, selon le cas, le droit prévu au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément doit être acquitté avant le renouvellement ou avant la date anniversaire mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date du renouvellement ou la date anniversaire et le 31 mars 2002, inclusivement.
7(4)Lorsqu’un droit payable en vertu du paragraphe (1), tel qu’il existait avant le 1er novembre 2001, a été acquitté entre le 1er avril 2001 et le 31 octobre 2001, inclusivement, le droit payable en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril 2002 doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date anniversaire en 2002 de la date d’exigibilité du paiement en 2001, et le 31 mars 2003, inclusivement.
7(5)Lorsqu’un agrément d’exploitation expire et n’est pas renouvelé, ou lorsqu’il est annulé et redélivré en tant qu’un agrément d’une différente catégorie, à une date autre que le 31 mars, selon le cas, la personne titulaire de l’agrément aura droit à un remboursement du droit payé en vertu du paragraphe (1) pour la partie de l’année entre le jour après la date d’expiration ou la date d’annulation et le 31 mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie de l’année.
96-103; 2001-81; 2002-21; 2005-13; 2012-24
8Abrogé : 2001-81
2001-81
9Abrogé : 2001-81
2001-81
10Une personne acquitte le droit payable en vertu du présent règlement pour chacun des agréments dont elle est titulaire.
11(1)Le Ministre peut suspendre un agrément d’exploitation lorsque le droit payable en vertu du présent règlement pour l’agrément visé n’est pas acquitté en conformité du présent règlement.
11(2)La suspension d’un agrément d’exploitation en vertu du paragraphe (1) se poursuit jusqu’à ce que le droit exigible soit acquitté.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.