Lois et règlements

93-183 - Fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogé le 21 mai 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-183
pris en vertu de la
Loi sur les fondations pour
les études supérieures
(D.C. 93-920)
Déposé le 8 décembre 1993
En vertu de l’article 19 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014, ch. 22, art. 2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
2Dans le présent règlement
« fondation » désigne la fondation établie en vertu de l’article 3;
« fonds » désigne le fonds visé au paragraphe 4(1);
« Loi » désigne la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
3La fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick est établie pour l’Université du Nouveau-Brunswick - Fredericton et Saint John.
4(1)Le fonds établi par la fondation en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi s’appelle « La fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick ».
4(2)Sous réserve de l’article 6, le fonds doit être maintenu en dépôt dans un ou plusieurs comptes d’institutions financières autorisées à recevoir des dépôts au Nouveau-Brunswick.
5La fondation doit maintenir des comptes séparés pour le capital et les revenus du fonds.
6(1)La fondation peut investir les sommes constituant le fonds dans toutes sortes de biens réels, personnels ou combinés, et elle doit, dans cette capacité, faire preuve du jugement et prendre les précautions qu’une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et prendrait en tant que fiduciaire des biens d’autrui.
6(2)La fondation peut, en attendant l’investissement des sommes qui constituent le fonds ou leur allocation en vertu de l’article 9 de la Loi, les déposer dans un compte visé au paragraphe 4(2).
6(3)Les biens donnés à la fondation sous une forme non monétaire, s’ils ne constituent pas un investissement autorisé en vertu du paragraphe (1), doivent être vendus dès que faisable et le produit de la vente investi conformément au présent article.
6(4)Nonobstant le paragraphe (3), les biens reçus par la fondation sous une forme autre que l’argent peuvent, à la discrétion de la fondation, être donnés à l’Université du Nouveau-Brunswick - Fredericton et Saint John, en espèces.
7Les membres du conseil de fiduciaires de la fondation ont droit au remboursement de leurs dépenses de logement, de repas et de déplacement raisonnablement engagées relativement aux travaux de la fondation conformément aux directives établies par l’Université du Nouveau-Brunswick - Fredericton et Saint John en matière de déplacement.
N.B. Le présent règlement est refondu au 21 mai 2014.