Lois et règlements

93-137 - Général

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-137
pris en vertu de la
Loi sur la Fonction publique
(D.C. 93-558)
Déposé le 26 juillet 1993
En vertu de l’article 41 de la Loi sur la Fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la Fonction publique.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la Fonction publique.(Act)
FONCTION PUBLIQUE
3Les éléments suivants de la Fonction publique sont des éléments aux fins de la définition « Fonction publique » de la Loi :
Bureau du Conseil exécutif
Bureau du contrôleur
Cabinet du Premier ministre
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Commission du travail et de l’emploi
Commissions régionales de révision des évaluations - Employés à plein temps
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Ministère de la Santé
Ministère des Affaires autochtones
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor
Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Ministère du Développement social
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
93-178; 94-22; 94-149; 95-53; 96-32; 1998, ch. 41, art. 19; 2000, ch. 26, art. 35; 2001-72; 2001-77; 2001, ch. 41, art. 7; 2003, ch. 23, art. 2; 2003-32; 2003-74; 2004, ch. 20, art. 9; 2005-115; 2006-16; 2006, ch. 16, art. 20; 2007, ch. 10, art. 20; 2007-12; 2008-41; 2008, ch. 6, art. 9; 2010, ch. 31, art. 23; 2012, ch. 39, art. 29; 2012, ch. 52, art. 13; 2013, ch. 42, art. 7; 2015, ch. 2, art. 61; 2015, ch. 44, art. 89; 2016, ch. 37, art. 28; 2019, ch. 2, art. 25; 2019, ch. 29, art. 25; 2019, ch. 29, art. 166; 2020, ch. 25, art. 20; 2023, ch. 40, art. 37
CONCOURS RESTREINTS
4(1)Les éléments suivants de la Fonction publique sont des éléments aux fins de l’alinéa b) de la définition « concours restreint » de la Loi :
a) Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick;
b) Abrogé : 1997, ch. 49, art. 22
c) Abrogé : 1997, ch. 49, art. 22
c.1) Abrogé : 2015, ch. 3, art. 17
c.2) Opportunités Nouveau-Brunswick;
d) Abrogé : 1998, ch. 7, art. 7
e) Société de Kings Landing;
f) M.O.R.E. SERVICES INC.;
g) Abrogé : 96-58
h) Services Nouveau-Brunswick;
h.1) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 81
i) Musée du Nouveau-Brunswick;
i.1) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 89
j) Société de développement régional;
j.1) Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick;
j.2) Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
k) Abrogé : 1997, ch. 49, art. 22
l) Abrogé : 1997, ch. 49, art. 22
m) Abrogé : 1997, ch. 49, art. 22
4(2)Abrogé : 2009-158
4(3)Le Programme d’égalité d’accès à l’emploi est prescrit aux fins de l’alinéa e) de la définition « concours restreint ».
4(4)Les personnes suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa f) de la définition « concours restreint » de la Loi :
a) les personnes employées dans un élément de la Fonction publique de la province indiqué à la partie II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b) les personnes qui ont été mises à pied durant une période maximale d’un an d’un élément de la Fonction publique de la province indiqué à la partie II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics à la date de clôture du concours;
c) les personnes qui ont été mises à pied durant une période maximale d’un an des éléments de la Fonction publique qui figurent au paragraphe (1) à la date de clôture du concours;
d) les personnes employées à Ombud Nouveau-Brunswick, au Bureau de l’Assemblée législative ou au Bureau du vérificateur général; et
e) les personnes qui ont été mises à pied durant une période maximale d’un an à Ombud Nouveau-Brunswick, au Bureau de l’Assemblée législative ou au Bureau du vérificateur général à la date de clôture du concours.
94-22; 96-52; 96-58; 1997, ch. 49, art. 22; 1998, ch. 7, art. 7; 2000, ch. 51, art. 6; 2006-16; 2009-158; 2010-69; 2010-122; 2011-43; 2012-60; 2015, ch. 2, art. 61; 2015, ch. 3, art. 17; 2015, ch. 44, art. 89; 2016, ch. 28, art. 81; 2016, ch. 33, art. 18; 2017-39; 2023, ch. 25, art. 7
SERVICE MÉRITOIRE
2014-141
4.01Les catégories de personnes suivantes sont désignées aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition « ancien combattant » au paragraphe 10(1) de la Loi :
a) les anciens membres de la force régulière ou de la première réserve qui ont été mis en service actif, au sens de l’article 31 de la Loi sur la défense nationale (Canada), et qui ont été libérés honorablement;
b) les anciens membres de la force régulière ou de la première réserve qui ont été mis en service spécial, selon la définition de ce terme que donne la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Canada), et qui ont été libérés honorablement;
c) les anciens membres de la force régulière ou de la première réserve qui ont été libérés pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des ORFC, si leur invalidité ou leur maladie était consécutive ou rattachée directement à l’entraînement qu’ils ont reçu ou à leur service militaire;
d) les personnes qui ont accompagné un élément constitutif, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes ou qui y ont été affectées ou détachées dans des conditions de service analogues à celles du service actif mentionné à l’alinéa a) ou du service spécial mentionné à l’alinéa b) pour une durée cumulative minimale de trois ans.
2014-141
INTERRUPTION DE SERVICE
2009-158
4.1Pour l’application du sous-alinéa 16(1)d)(ii), le délai antérieur est d’un an.
2009-158
PROGRAMMES D’ÉGALITÉ D’ACCÈS ET DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
2009-158
5(1)Le programme d’équité en matière d’emploi est un programme d’égalité d’accès à l’emploi aux fins d’application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi.
5(2)Le programme de gestion du talent est un programme de développement des compétences aux fins d’application de l’alinéa 16(1)b) de la Loi.
2009-158
ORGANISME CENTRAL
95-53
5.1Les parties suivantes de la Fonction publique de la province sont prescrites aux fins de la définition « organisme central » du paragraphe 27.2(1) de la Loi :
Bureau du Conseil exécutif
Bureau du contrôleur
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor
95-53; 1998, ch. 41, art. 19; 2000, ch. 26, art. 35; 2001-72; 2003, ch. 23, art. 2; 2006, ch. 16, art. 20; 2012, ch. 39, art. 29; 2012, ch. 52, art. 13; 2016, ch. 37, art. 28; 2019, ch. 29, art. 25
ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL
5.2La Direction du service d’appui aux collèges du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ainsi que le New Brunswick College of Craft and Design et leurs agents administratifs principaux sont prescrits aux fins d’application du paragraphe 3.1(2.1) de la Loi.
97-59; 2010-80
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
6Les Règlements du Nouveau-Brunswick 84-209 et 92-62 établis en vertu de la Loi sur la Fonction publique sont abrogés.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1993.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.