Lois et règlements

92-71 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-71
pris en vertu de la
Loi sur la garde et la détention
des adolescents
(D.C. 92-399)
Déposé le 20 mai 1992
En vertu de l’article 15 de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la garde et la détention des adolescents.
2Dans le présent règlement
« contrebande » désigne toute chose qu’un adolescent n’est pas autorisé à avoir en sa possession;(contraband)
« employé » désigne un employé de la Direction des services communautaires et correctionnels du ministère de la Justice et de la Sécurité publique;(employee)
« fonctionnaire » désigne un employé qui s’occupe directement de la garde, la surveillance, la santé, la discipline, l’éducation, la sécurité ou la détention d’un adolescent;(officer)
« Loi » désigne la Loi sur la garde et la détention des adolescents;(Act)
« spécialiste des soins de santé » désigne un médecin ou une infirmière immatriculée titulaire d’une licence de la Province;(health care professional)
« surveillant » désigne la personne qui a la charge de l’établissement de détention pour adolescents et comprend un directeur, le directeur d’un foyer de groupe et un parent d’un foyer nourricier.(supervisor)
2000, ch. 26, art. 90; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37
ADMISSIONS
3Le ministre de la Sécurité publique et le ministre du Développement social peuvent conclure des ententes concernant l’admission d’adolescents dans des endroits de garde en milieu ouvert qu’administre le ministre du Développement social; l’article 4 ne s’applique pas à de tels endroits.
2000, ch. 26, art. 90; 2008, ch. 6, art. 10; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37; 2022, ch. 28, art. 12
4Lorsqu’un adolescent est admis dans un établissement de détention pour adolescents, le surveillant doit
a) assigner l’adolescent à un secteur d’habitation,
b) expliquer à l’adolescent les règlements, règles et procédures concernant le fonctionnement de l’établissement de détention pour adolescents, les programmes disponibles et les obligations, droits et privilèges de l’adolescent lors de sa détention,
c) prendre des mesures pour que l’adolescent subisse les examens et traitements médicaux, psychiatriques, psychologiques et dentaires qui semblent nécessaires,
d) expliquer à l’adolescent les règles et procédures concernant les communications avec les parents et autres personnes ainsi que les détails relatifs aux heures de visite, à la distribution du courrier et aux autres services disponibles concernant les communications avec l’adolescent,
e) s’assurer que l’adolescent est fouillé et lavé,
f) ordonner que les vêtements de l’adolescent soient catalogués, nettoyés s’il y a lieu et stockés, et
g) remettre à l’adolescent les vêtements appropriés de l’institution et des articles de toilette.
5Les renseignements visés à l’article 4 doivent être communiqués à l’adolescent
a) en anglais ou en français, au choix de l’adolescent, ou
b) lorsque celui-ci ne comprend ni l’anglais ni le français, dans la langue comprise par l’adolescent.
ISOLEMENT DANS LES ENDROITS DE GARDE EN MILIEU FERMÉ
6Un directeur peut placer en isolement un adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé si
a) de l’avis du directeur, l’adolescent a besoin de protection,
b) de l’avis du directeur, l’adolescent doit être isolé pour protéger la sécurité de l’endroit de garde en milieu fermé ou celle des autres adolescents qui y sont détenus,
c) l’adolescent est présumé avoir enfreint une disposition du présent règlement régissant la conduite des adolescents,
d) l’adolescent purge une peine d’isolement, ou
e) l’adolescent le demande.
7Le directeur doit réexaminer les circonstances applicables à chaque adolescent placé en isolement en vertu de l’article 6 au moins une fois toutes les vingt-quatre heures pour déterminer si l’isolement de l’adolescent devrait être continué ou non.
MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ADOLESCENTS DÉTENUS DANS DES ENDROITS DE GARDE EN MILIEU OUVERT ET DANS DES ENDROITS DE DÉTENTION TEMPORAIRE
8(1)Le ministre de la Sécurité publique et le ministre du Développement social peuvent conclure des ententes concernant les mesures disciplinaires applicables aux adolescents dans des endroits de garde en milieu ouvert qu’administre le ministre du Développement social; le présent article ne s’applique pas à de tels endroits.
8(2)Les surveillants d’endroits de garde en milieu ouvert et d’endroits de détention temporaire peuvent établir des règles de conduite et des règles régissant les mesures disciplinaires pour les adolescents détenus dans les établissements qu’ils surveillent.
8(3)Le surveillant d’un endroit de garde en milieu ouvert ou d’un endroit de détention temporaire peut imposer des mesures disciplinaires à un adolescent détenu sous garde dans l’établissement pour une violation ou une inobservation des règles de conduite et des règles régissant les mesures disciplinaires.
8(4)Un adolescent doit, dès son admission dans un endroit de garde en milieu ouvert ou dans un endroit de détention temporaire, être informé
a) des dispositions applicables du présent règlement,
b) des règles de conduite établies par le surveillant de l’établissement,
c) des mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un adolescent pour une violation ou une inobservation des règles de conduite, et
d) de la procédure applicable en matière d’appel des mesures disciplinaires.
2000, ch. 26, art. 90; 2008, ch. 6, art. 10; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37; 2022, ch. 28, art. 12
MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ADOLESCENTS DÉTENUS DANS DES ENDROITS DE GARDE EN MILIEU FERMÉ
9(1)Un adolescent doit, dès son admission dans un endroit de garde en milieu fermé, être informé des dispositions du présent règlement et des mesures disciplinaires qui peuvent être imposées pour une violation ou une inobservation de l’une des dispositions du présent règlement régissant la conduite des adolescents détenus sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé.
9(2)Le directeur d’un endroit de garde en milieu fermé peut imposer des mesures disciplinaires à un adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé pour une violation ou une inobservation de l’une des dispositions du présent règlement régissant la conduite de l’adolescent.
Infractions
10(1)L’adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé doit
a) maintenir le quartier d’habitation et la zone de travail propres et rangés selon les instructions d’un fonctionnaire;
b) être diligent et consciencieux dans l’exécution des travaux réguliers qui peuvent lui être assignés;
c) obéir à toutes les instructions raisonnables d’un fonctionnaire;
d) se garder très propre;
e) respecter les droits et la dignité des autres adolescents; et
f) faire des efforts raisonnables pour éviter tout comportement qui dérange ou bouleverse toute autre personne.
10(2)Commet une infraction tout adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé qui viole le paragraphe (1) ou fait défaut de s’y conformer.
11Lorsqu’un directeur, après avoir tenu compte des circonstances, détermine qu’un adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé a commis une infraction, il doit lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) un avertissement verbal;
b) la réduction ou la suspension des privilèges pour une période déterminée;
c) l’exécution de travaux additionnels; ou
d) la réclusion pour une période déterminée dans un endroit assigné par le directeur.
Actes de mauvaise conduite
12(1)Nul adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé ne peut
a) se livrer ou menacer de se livrer à des voies de fait sur une autre personne;
b) endommager des biens publics ou privés;
c) avoir en sa possession de la contrebande ou se livrer à la contrebande avec toute autre personne;
d) introduire de la contrebande dans un endroit de garde en milieu fermé ou un de ses locaux ou en faire sortir;
e) se trouver illégalement hors de l’endroit de garde en milieu fermé ou s’en évader;
f) donner ou offrir à qui que ce soit, ou recevoir de qui que ce soit un cadeau ou une récompense à des fins de corruption;
g) désobéir ou faire défaut d’obéir à un ordre raisonnable d’un employé;
h) refuser ou faire défaut d’effectuer un travail assigné;
i) gaspiller de la nourriture ou endommager de l’équipement ou du matériel;
j) commettre un acte indécent par geste, action ou écrit envers une autre personne;
k) jouer pour un enjeu de valeur;
l) créer ou provoquer du désordre susceptible de mettre en danger la sécurité de l’endroit de garde en milieu fermé, en utilisant notamment un langage bruyant, indécent, grossier, blasphématoire ou injurieux;
m) faire défaut ou refuser d’observer les règlements et règles de sécurité contre l’incendie ou modifier, endommager ou entraver toute mesure de prévention, sortie de secours ou tout matériel de lutte contre l’incendie;
n) gêner le travail des autres adolescents détenus sous garde dans l’endroit de garde en milieu fermé;
o) prendre un bien quelconque ou le transformer pour son propre usage ou à l’usage de quelqu’un d’autre, sans le consentement du propriétaire légitime de ce bien;
p) quitter sans autorisation pertinente un endroit assigné;
q) entraver une enquête tenue ou autorisée par l’autorité légale;
r) faire défaut d’observer l’une quelconque des modalités ou conditions d’un congé de réinsertion sociale;
s) commettre tout acte visant à nuire à l’ordre ou à la discipline de l’endroit de garde en milieu fermé;
t) faire défaut de participer activement à un programme obligatoire;
u) enfreindre ou faire défaut d’observer une loi ou un règlement régissant la conduite des adolescents détenus sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé;
v) conseiller, aider ou encourager une autre personne à enfreindre ou faire défaut d’observer une loi ou un règlement; ou
w) tenter de faire l’une ou plusieurs des choses visées aux alinéas a) à v).
12(2)Commet un acte de mauvaise conduite tout adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé qui enfreint le paragraphe (1) ou fait défaut de s’y conformer.
2004-97
13(1)Un employé peut accuser un adolescent de mauvaise conduite en remettant au directeur un rapport écrit de l’incident, sur une formule fournie par le Ministre, alléguant que l’adolescent a commis un acte de mauvaise conduite.
13(2)Lorsqu’un adolescent est accusé de mauvaise conduite, le directeur doit
a) informer l’adolescent de la nature de l’accusation,
b) mener une audition, et
c) déterminer si l’adolescent a commis un acte de mauvaise conduite.
14(1)Lorsqu’un directeur détermine qu’un adolescent a commis un acte de mauvaise conduite, il doit lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) un avertissement verbal;
b) la réduction ou la suspension des privilèges pour une période déterminée;
c) le paiement total ou partiel des frais de réparation du dommage causé par l’adolescent;
d) l’exécution de travaux additionnels; ou
e) la réclusion pour une période déterminée dans un endroit assigné par le directeur.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), un directeur peut recommander à un procureur de la Couronne d’engager une poursuite contre un adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé.
15Lorsqu’un directeur a imposé une mesure disciplinaire à un adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé, il doit l’aviser de la procédure d’appel.
PROCÉDURES D’APPELS ET DE GRIEFS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION POUR ADOLESCENTS
16Dans les articles 17 à 21
« directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires » désigne le directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires nommé par le directeur exécutif des services correctionnels;(Director of Community and Young Offender Services)
« directeur exécutif des services correctionnels » désigne le directeur des services correctionnels nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur les services correctionnels;(Executive Director of Corrections)
« jour » désigne un jour autre que le samedi, le lendemain de Noël ou un jour férié.(day)
2018-38
Appels
17 Le ministre de la Sécurité publique et le ministre du Développement social peuvent conclure des ententes concernant les appels de mesures disciplinaires imposées par les surveillants d’endroits de garde en milieu ouvert qu’administre le ministre du Développement social et relatifs aux griefs d’adolescents dans de tels établissements; les articles 18 à 21 ne s’appliquent pas aux adolescents détenus dans ces établissements.
2000, ch. 26, art. 90; 2008, ch. 6, art. 10; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37; 2022, ch. 28, art. 12
18(1)Un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents qui n’est pas satisfait de l’imposition d’une sanction en vertu de l’article 11 ou du paragraphe 14(1) ou de toute autre mesure disciplinaire imposée par le surveillant de l’établissement peut, dans les dix jours qui suivent celui au cours duquel il a été informé de l’imposition de la mesure disciplinaire, en appeler au directeur exécutif des services correctionnels en remplissant une formule d’appel d’une mesure disciplinaire selon le modèle de la Formule 1 et en la remettant au surveillant.
18(2)Le surveillant doit, sur le champ, faire parvenir l’appel de la mesure disciplinaire en vertu du paragraphe (1) au directeur exécutif des services correctionnels et aviser l’adolescent de la date de réception de l’appel par le directeur exécutif.
18(3)Le surveillant peut surseoir à l’exécution d’une mesure disciplinaire visée au paragraphe (1) jusqu’à la délivrance à l’adolescent de la décision écrite du directeur exécutif des services correctionnels.
18(4)Le directeur exécutif des services correctionnels doit, dans les vingt jours de la réception de l’appel d’une mesure disciplinaire,
a) aviser l’adolescent par écrit de la réception de l’appel de la mesure disciplinaire,
b) enquêter sur les circonstances entourant l’imposition de la mesure disciplinaire,
c) rendre une décision sur l’appel de la mesure disciplinaire,
d) remettre à l’adolescent, par écrit, sa décision, y compris les motifs de sa décision, et
e) faire parvenir une copie de sa décision et des motifs de sa décision au directeur.
18(5)Le directeur exécutif des services correctionnels, lorsqu’il considère un appel d’une mesure disciplinaire, peut
a) entendre ou obtenir des renseignements de toute personne et faire enquête, et
b) tenir des auditions concernant les circonstances entourant l’incident qui a entraîné l’imposition de la sanction.
18(6)Nonobstant les paragraphes (4) et (5), nul n’est en droit d’être entendu par le directeur exécutif des services correctionnels.
18(7)Le directeur exécutif des services correctionnels, qui juge d’un appel d’une mesure disciplinaire peut confirmer, modifier ou rejeter la mesure disciplinaire, mais il ne peut la modifier de façon à la rendre plus sévère.
Griefs
19(1)Un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents peut déposer un grief d’adolescent lorsqu’il croit qu’il a été traité d’une façon déraisonnable, injuste, opprimante, injustement discriminatoire, arbitraire, inéquitable, trop sévère ou inopportune par un employé ou un autre personne employée par l’établissement.
19(2)Lorsque le surveillant n’est pas impliqué dans l’incident qui a donné lieu au grief, l’adolescent dépose un grief d’adolescent en remplissant la Formule 2 applicable aux griefs d’adolescents et en la remettant au surveillant dans les dix jours qui suivent l’incident qui a donné lieu au grief.
19(3)Le surveillant doit, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un grief d’adolescent visé au paragraphe (2),
a) tenir une réunion avec l’adolescent au cours de laquelle l’adolescent aura l’occasion d’expliquer les circonstances et les motifs de son grief,
b) rendre une décision relativement au grief de l’adolescent, et
c) remettre à l’adolescent, par écrit, l’original et une copie de sa décision, y compris les motifs de sa décision.
19(4)Un adolescent qui n’est pas satisfait de la décision du surveillant peut en appeler au directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires, en remplissant la Formule 3 applicable aux appels de griefs d’adolescents et en la remettant au surveillant.
19(5)Le surveillant doit, sur le champ, faire parvenir l’appel d’un grief d’adolescent prévu au paragraphe (4) au directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires pour qu’il puisse considérer l’affaire et rendre une décision.
20(1)Lorsque le surveillant est impliqué dans l’incident qui a donné lieu au grief d’adolescent, l’adolescent dépose un grief d’adolescent en remplissant la Formule 4 applicable aux griefs d’adolescents et en la remettant au surveillant dans les dix jours qui suivent l’incident qui a donné lieu au grief.
20(2)Le surveillant doit, sur le champ, faire parvenir le grief d’adolescent visé au paragraphe (1) au directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires pour qu’il puisse considérer l’affaire et rendre une décision.
20(3)Le directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires doit, dans les quinze jours qui suivent la réception d’un grief d’adolescent visé au paragraphe (2),
a) rendre une décision relativement au grief de l’adolescent, et
b) remettre à l’adolescent, par écrit, l’original et une copie de sa décision, y compris les motifs de sa décision.
21(1)Un adolescent qui n’est pas satisfait de la décision du directeur des services aux jeunes contrevenants et des services communautaires relativement à un grief d’adolescent déposé en vertu du paragraphe 20(1) peut faire appel au directeur exécutif des services correctionnels en remplissant la Formule 5 applicable aux appels de griefs d’adolescents et en la remettant au surveillant.
21(2)Le surveillant doit, sur le champ, faire parvenir un appel d’un grief d’adolescent prévu au paragraphe (1) au directeur exécutif des services correctionnels pour qu’il puisse considérer l’affaire et rendre une décision.
21(3)Le directeur exécutif des services correctionnels doit, dans les vingt jours qui suivent la réception d’un grief d’adolescent visé au paragraphe (2),
a) rendre une décision relativement au grief de l’adolescent, et
b) remettre à l’adolescent, par écrit, l’original et une copie de sa décision, y compris les motifs de sa décision.
PROGRAMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION POUR ADOLESCENTS
2004-97
22Un surveillant peut instaurer les programmes suivants et assurer leur fonctionnement :
a) programmes éducatifs obligatoires ou optionnels provenant d’un programme d’études reconnu et qui sont appropriés aux besoins de chaque adolescent;
b) programmes récréatifs optionnels qui sont indiqués pour les adolescents;
c) programmes optionnels sociaux et de divertissement qui sont appropriés aux adolescents;
d) services optionnels religieux;
e) programmes de thérapie;
f) programmes de traitements médicaux et dentaires;
g) programmes de visites;
h) programmes de travail obligatoires ou optionnels.
2014-7
CONGÉ DE RÉINSERTION SOCIALE D’UN ENDROIT DE GARDE EN MILIEU FERMÉ
2004-97
23(1)Un adolescent détenu sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé peut faire une demande d’autorisation de congé de réinsertion sociale au directeur sur une formule fournie par celui-ci.
23(2)Un directeur peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’il décide ou non d’autoriser un congé de réinsertion sociale :
a) le comportement de l’adolescent en détention;
b) la disponibilité de surveillance et de soutien pour l’adolescent pendant la période de congé de réinsertion sociale;
c) la probabilité que l’adolescent fasse défaut d’observer l’une quelconque des modalités ou conditions de son congé de réinsertion sociale;
d) le bénéfice conféré par le congé de réinsertion sociale à l’adolescent, à sa famille ou à toute autre personne;
e) le risque au public causé par le congé de réinsertion sociale de l’adolescent;
f) le fait qu’il soit nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;
g) tout autre facteur que le directeur considère pertinent.
23(3)Un directeur peut imposer toute modalité et condition qu’il juge appropriée lorsqu’il autorise un congé de réinsertion sociale.
23(4)Dans les quatorze jours qui suivent la réception d’une demande d’autorisation de congé de réinsertion sociale d’un adolescent, le directeur doit :
a) aviser l’adolescent si le congé de réinsertion sociale est autorisé ou non;
b) indiquer toute modalité ou condition du congé de réinsertion sociale, le cas échéant;
c) donner les motifs du refus si l’autorisation est refusée.
23(5)Un directeur peut débourser les fonds relatifs au transport de l’adolescent pendant son congé de réinsertion sociale, pour se rendre à sa destination et pour en revenir.
23(6)Un directeur peut révoquer une autorisation de congé de réinsertion sociale lorsqu’il est convaincu, sur motifs raisonnables :
a) soit que l’adolescent fait défaut d’observer l’une quelconque des modalités ou conditions de son congé de réinsertion sociale ou est sur le point de faire défaut de les observer;
b) soit que l’adolescent a commis une infraction lors de son congé de réinsertion sociale;
c) soit que la révocation est nécessaire afin de protéger le meilleur intérêt de l’adolescent ou celui du public.
23(7)Les dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au congé de réinsertion sociale des adolescents détenus sous garde dans un endroit de garde en milieu fermé.
2004-97
LIBÉRATION D’UN ENDROIT DE GARDE EN MILIEU FERMÉ
24(1)Lorsqu’un adolescent est libéré d’un endroit de garde en milieu fermé, le directeur
a) peut remettre à l’adolescent le reliquat de tout médicament que prend l’adolescent, et
b) doit remettre à l’adolescent toute somme d’argent appartenant à celui-ci et dont le directeur a contrôle.
24(2)Les sommes d’argent visées à l’alinéa (1)b) peuvent être remises à l’adolescent sous forme de chèque à l’ordre de l’adolescent et d’un receveur choisi par le directeur.
24(3)Un directeur peut remettre à l’adolescent des vêtements appropriés au climat qui existe lors de sa libération lorsqu’il n’a pas de vêtements appropriés.
24(4)Un directeur peut remettre à un adolescent lors de sa libération le montant qu’il considère juste et raisonnable comme remboursement pour tout bien qui aurait été perdu ou endommagé par l’endroit de garde en milieu fermé.
24(5)Lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, le directeur doit remettre à l’adolescent ou à un membre de sa famille immédiate tous les biens de l’adolescent qui se trouvent dans l’endroit de garde en milieu fermé lors de sa libération.
24(6)Un adolescent ou un membre de sa famille immédiate, selon le cas, doit sur demande, remettre au directeur un reçu pour tout médicament, toutes sommes d’argent, tout vêtement ou autres biens reçus en vertu du présent article.
24(7)Un directeur peut débourser des sommes d’argent afin de transporter un adolescent jusqu’à sa destination lors de sa libération.
ADMINISTRATION DANS UN ENDROIT DE GARDE EN MILIEU FERME
25Le directeur d’un endroit de garde en milieu fermé en est l’administrateur en chef et est responsable de son fonctionnement, son entretien, son administration et son inspection.
FONCTIONS ET POUVOIRS DU PERSONNEL ET DES VOLONTAIRES
26(1)Le présent article s’applique seulement aux établissements de détention pour adolescents administrés par le ministre de la Sécurité publique.
26(2)Chaque membre du personnel d’un établissement de détention pour adolescents qui est un employé a les pouvoirs d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la Loi et du présent règlement.
26(3)Toute personne peut, sans rémunération, faire du bénévolat auprès du personnel de l’établissement de détention pour adolescents dans l’exécution de leurs fonctions et en sa qualité de bénévole
a) doit exécuter les tâches désignées sous la surveillance d’un membre du personnel,
b) doit faire état des incidents dont elle a connaissance et dans lesquels l’adolescent a enfreint ou ne s’est pas conformé aux dispositions du présent règlement régissant la conduite de l’adolescent,
c) doit fournir au personnel tout renseignement exigé concernant l’incident, et
d) doit agir, en tout temps, en conformité des politiques et des procédures applicables à l’établissement de détention pour adolescents.
26(4)Chaque membre du personnel d’un établissement de détention pour adolescents, quelqu’en soit la classification, doit assurer la surveillance, la garde et la tutelle légitime des adolescents détenus dans cet établissement.
26(5)L’article 33 s’applique avec les adaptations nécessaires à l’usage de la force par le personnel de l’établissement de détention pour adolescents.
2000, ch. 26, art. 90; 2004-97; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37; 2022, ch. 28, art. 12
FOUILLES
27Le ministre de la Sécurité publique et le ministre du Développement social peuvent conclure des ententes concernant la fouille d’adolescents dans des endroits de garde en milieu ouvert qu’administre le ministre du Développement social; les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à de tels endroits.
2000, ch. 26, art. 90; 2008, ch. 6, art. 10; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37; 2022, ch. 28, art. 12
28Un fonctionnaire peut effecteur la fouille d’un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents lorsque
a) du transfert de l’adolescent d’une partie de l’établissement de détention pour adolescents à une autre, ou
b) de l’arrivée de l’adolescent dans l’établissement de détention pour adolescent ou de son départ.
29(1)Lorsqu’un fonctionnaire a des motifs probables et raisonnables de croire qu’un adolescent a en sa possession de la contrebande ou qu’il y a accès, il peut autoriser à tout moment la fouille
a) de tout ou partie de l’établissement de détention pour adolescents,
b) d’un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents, ou
c) des biens d’un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents.
29(2)Lorsqu’un surveillant a des motifs probables et raisonnables de croire qu’un employé ou un visiteur d’un établissement de détention pour adolescents a en sa possession de la contrebande ou des biens volés ou en apporte ou tente d’en apporter dans l’établissement de détention pour adolescents ou d’en sortir, il peut autoriser la fouille de l’employé ou du visiteur ou de ses biens, y compris de tout véhicule sous la garde et le contrôle de l’employé ou du visiteur, se trouvant sur les lieux de l’établissement de détention pour adolescents.
30(1)La fouille d’un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents ne peut être effectuée par une personne de l’autre sexe que
a) si la personne est un spécialiste des soins de santé, ou
b) si, sous réserve du paragraphe (2), la personne est un fonctionnaire qui a des motifs probables et raisonnables de croire que l’adolescent cache de la contrebande dangereuse ou nuisible nécessitant une fouille immédiate.
30(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique que s’il est impraticable dans les circonstances de faire effectuer la fouille par une personne du même sexe.
31Un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents qui refuse de se soumettre à une fouille ou qui y résiste peut être mis en isolement jusqu’à ce qu’il se soumette à la fouille ou jusqu’à ce que sa fouille ne soit plus nécessaire.
USAGE DE LA FORCE
32Le ministre de la Sécurité publique et le ministre du Développement social peuvent conclure des ententes relatives à l’usage de la force dans les endroits de garde en milieu ouvert qu’administre le ministre du Développement social; l’article 33 ne s’applique pas à ces établissements.
2000, ch. 26, art. 90; 2008, ch. 6, art. 10; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37; 2022, ch. 28, art. 12
33(1)Sous réserve du paragraphe (2), les employés doivent assurer le contrôle de l’adolescent par le raisonnement, par des moyens dilatoires et autres moyens qui ne nécessitent pas l’usage de la force contre l’adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents.
33(2)Nul employé ne peut avoir recours à la force contre un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents, sauf en cas de nécessité pour
a) appliquer la discipline et maintenir l’ordre dans un établissement de détention pour adolescents,
b) protéger l’adolescent ou une autre personne,
c) empêcher l’adolescent d’endommager des biens,
d) maîtriser un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents qui est insoumis ou dérangé, ou
e) effectuer une fouille,
toutefois, lorsqu’elle est utilisée contre un adolescent détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents, la force doit être raisonnable et non excessive, eu égard à la nature de la menace posée par l’adolescent, ainsi qu’à toutes autres circonstances de l’affaire.
33(3)Lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, un employé doit prévoir la présence d’un autre employé lorsqu’il utilise la force contre un adolescent en vertu du paragraphe (2).
33(4)Lorsqu’il a utilisé la force contre un adolescent détenu dans un établissement de détention pour adolescent, l’employé doit déposer un rapport écrit auprès du surveillant de l’établissement de détention pour adolescents indiquant la nature de la menace posée par l’adolescent ainsi que toutes autres circonstances de l’affaire.
ÉTATS D’URGENCE DANS DES ENDROITS DE GARDE EN MILIEU FERMÉ
34Lorsque le directeur déclare un état d’urgence dans un endroit de garde en milieu fermé, il peut
a) rappeler au travail le personnel qui n’est pas de service,
b) exiger que le personnel qui est de service le demeure,
c) donner des directives relatives à la sécurité et au contrôle de l’endroit de garde en milieu fermé à toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux pendant un état d’urgence et mettre à effet ces directives,
d) garder les adolescents dans leur chambres ou à tout autre endroit qu’il juge approprié et nécessaire, et
e) prendre toutes autres mesures et donner toutes autres directives qu’il juge appropriées et nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’endroit de garde en milieu fermé et que l’état d’urgence a été traité de façon sécuritaire et satisfaisant.
TENUE DES DOSSIERS
35(1)Les dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue des dossiers et à leur usage concernant les adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents.
35(2)Le surveillant d’un établissement de détention pour adolescents doit
a) conserver en lieu sûr tous les dossiers concernant les adolescents qui sont ou ont été détenus sous garde dans l’établissement de détention pour adolescents, et
b) établir des règles et suivre des procédures pour la conservation des dossiers qui ne sont pas en conflit avec le paragraphe (1).
2004-97
ABROGATION
36Les Règlements du Nouveau-Brunswick 64-13 et 83-192 établis en vertu de la Loi sur le centre de formation sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
37Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1992.
N.B. Le présent règlement est refondu au 10 juin 2022.