Lois et règlements

92-152 - Caisse de retraite en fiducie

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-152
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
(D.C. 92-953)
Déposé le 2 décembre 1992
En vertu du paragraphe 27(6.5) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 44, art. 3
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la caisse de retraite en fiducie - Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2Dans le présent règlement
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);
« Loi » désigne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
3Le montant à verser par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe 27(6.4) de la Loi est
a) dans l’exercice financier 1992-1993, 380 000,00 $, et
b) pour chaque exercice financier suivant, le montant payé en application du présent article dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
4(1)Le montant à verser par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe 27(6.4) de la Loi est
a) dans l’exercice financier 1992-1993, 6 182 000,00 $, et
b) pour chaque exercice financier suivant, le montant payé en application du présent paragraphe dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
4(2)Dans l’exercice financier 1992-1993, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick doit verser à la caisse de retraite en fiducie un montant supplémentaire de 20 200 000,00 $.
5Le montant à verser par la Commission des accidents du travail à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe 27(6.4) de la Loi est
a) dans l’exercice financier 1992-1993, 144 750,00 $, et
b) pour chaque exercice financier suivant, le montant payé en application du présent article dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2014.