Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Document au 16 janvier 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-195
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 91-1060)
Déposé le 9 décembre 1991
En vertu de l’article 100 de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les prestations de pension.
Définitions
2Dans le présent règlement
« actifs de solvabilité » désigne les éléments d’actifs de solvabilité déterminés en conformité de l’alinéa 10(2)b);(solvency assets)
« actifs de transfert » désigne, relativement à un régime de pension, la somme de tous soldes en espèces du régime, de tous articles de revenu accumulés et recevables du régime et(transfert assets)
a) la valeur marchande des placements du régime, ou
b) une valeur relative à la valeur marchande des placements du régime au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans,
déterminée à une certaine date;
« actifs évalués sur une base de permanence » désigne la valeur des éléments d’actifs d’un régime de pension, y compris les articles de revenu accumulés et recevables, à une date de vérification spécifique, déterminée sur la base de l’évaluation sur une base de permanence;(going concern assets)
« actuaire » désigne, relativement à un régime de pension, un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires nommé par l’administrateur du régime, directement ou à titre de salarié d’une entreprise, pour effectuer des évaluations et autres tâches devant être accomplies en vertu du régime, de la Loi ou des règlements;(actuary)
« cotisations excédentaires du salarié » désigne, relativement à la détermination de la valeur de rachat d’une prestation déterminée, la somme des cotisations effectuées par un participant, avec intérêts, réduit du montant de la somme des cotisations requises pour compenser le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension établie par le régime ou en vertu de la Loi et devant être capitalisée par le participant;(excess employee contributions)
« coût d’exercice » désigne, relativement à tout ou partie d’une période consécutive de douze mois à laquelle se rapporte un rapport d’évaluation actuarielle préparé par un actuaire d’un régime de pension, le montant total qui résulte de l’application par l’administrateur du taux de cotisation estimé par l’actuaire sur la base d’une évaluation sur une base de permanence, qui constitue le taux requis pour capitaliser pleinement le coût des prestations qui s’accumulent en vertu du régime pour cette période qui suit la date de vérification du rapport;(normal cost)
« date de la retraite du participant » désigne la date à laquelle le participant d’un régime de pension peut se retirer et recevoir cent pour cent de la prestation qu’assure la formule de prestation fixée par le régime;(member’s retirement date)
« déficit actuariel » désigne, dans le cas d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, tout déficit établi avant la date d’entrée en vigueur lors de la vérification du régime attribuable à des facteurs autres que(experience deficiency)
a) l’existence d’une dette actuarielle initiale non provisionnée, ou
b) le défaut de l’employeur ou de l’organisation des salariés d’effectuer tout paiement aux termes du régime ou en vertu de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi;
« déficit de solvabilité » désigne l’insuffisance relative à la solvabilité déterminée en conformité de l’alinéa 10(2)d);(solvency deficiency)
« déficit de transfert » désigne le montant par lequel la valeur de rachat d’une prestation de pension excède la valeur de transfert;(transfert deficiency)
« dette actuarielle initiale non provisionnée » désigne, relativement à un régime de pension qui(initial unfunded liability)
a) a été établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) n’a pas été entièrement capitalisé,
le montant, en conformité du droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, par lequel doivent être majorés les éléments d’actifs du régime de sorte que le régime soit entièrement provisionné avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi;
« entièrement dévolu » signifie, relativement à un participant d’un régime de pension qui n’a pas mis fin à son emploi ou qui n’a pas autrement cessé d’être un participant au régime, avoir le droit, sans conditions, en vertu du régime à(fully vested)
a) cent pour cent de la prestation de pension prévue par le régime, dans le cas d’un régime de prestation à cotisation déterminée, ou
b) cent pour cent de la prestation de pension accumulée en conformité de la formule de prestation du régime, dans le cas d’un régime de prestation déterminée;
« évaluation sur une base de permanence » désigne une évaluation, préparée par un actuaire sur la base de méthodes et d’hypothèses actuarielles que celui-ci considère adéquates et appropriées et conformes aux principes actuariels généralement reconnus, des éléments d’actifs et de passifs d’un régime de pension dont l’on ne peut s’attendre à la liquidation totale;(going concern valuation)
« gain actuariel » désigne un gain actuariel déterminé en conformité de l’article 8;(actuarial gain)
« gain de solvabilité » désigne l’excédent des actifs de solvabilité par rapport aux passifs de solvabilité;(solvency gain)
« indice de transfert » désigne, relativement à un régime de pension, l’indice des actifs de transfert du régime, déterminé à une certaine date, relativement aux éléments de passifs relatifs à la solvabilité du régime, déterminés à la même date;(transfert ratio)
« Loi » désigne la Loi sur les prestations de pension;(Act)
« montant maximal qui n’est pas immobilisé » désigne le moindre de(maximum unlocking amount)
a) trois fois le montant de « M » tel que déterminé en vertu du paragraphe 22(2), et
b) vingt-cinq pour cent du solde dans le fonds de revenu viager au premier jour de l’exercice financier au cours duquel le transfert doit être effectué en vertu du paragraphe 22(6.1);
« paiements spéciaux » désigne des paiements visés aux alinéas 36(1)a), b) et c) et, lorsque l’employeur fait des paiements prévus en unités monétaires, les paiements prévus en unités monétaires en vertu du régime et tel que déterminés en conformité du paragraphe 36(6).(special payments)
« passifs de solvabilité » désigne les passifs de solvabilité déterminés en conformité de l’alinéa 10(2)a);(solvency liabilities)
« passifs évalués sur une base de permanence » désigne la valeur actuarielle actualisée des prestations accumulées d’un régime de pension, y compris les montants exigibles et impayés, à une date de vérification, déterminée sur la base de l’évaluation sur une base de permanence;(going concern liabilities)
« perte actuarielle » désigne une perte actuarielle déterminée en conformité de l’article 8;(actuarial loss)
« rajustement actualisé » désigne un montant par lequel (escalated adjustment)
a) une pension ou une pension différée est rajustée lorsqu’un participant a mis fin à son emploi ou a autrement cessé d’être un participant d’un régime de pension, ou
b) une prestation de pension accumulée en vertu d’un régime de pension est rajustée,
dans le cas où le montant du rajustement ne pouvait être déterminé avec certitude au moment où le régime ou une modification au régime a été déposé pour enregistrement parce que le montant du rajustement avait trait au revenu de placement du fonds de pension ou aux modifications futures à l’indice général des salaires ou des prix;
« rapport d’évaluation actuarielle » désigne, relativement à un régime de pension, un rapport préparé par un actuaire d’une manière conforme aux Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de retraite de l’Institut Canadien des Actuaires et qui comprend la déclaration de l’actuaire et les renseignements exigés en vertu du régime, de la Loi et des règlements relatifs à l’évaluation sur une base de permanence et à l’évaluation de solvabilité;(actuarial valuation report)
« ratio de solvabilité » désigne le quotient obtenu en divisant les actifs relatifs à la solvabilité d’un régime de pension par les passifs de solvabilité du régime, les éléments d’actifs et de passifs étant déterminés à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé;(solvency ratio)
« régime à cotisation déterminée » désigne un régime de pension dont les prestations sont des prestations à cotisation déterminée;(defined contribution plan)
« régime assuré » désigne un régime de pension en vertu duquel toutes les prestations sont assurées par un contrat conclu avec une compagnie d’assurance par lequel ladite compagnie garantit le paiement des prestations;(insured plan)
« régime de prestation déterminée » désigne un régime de pension dont les prestations comprennent des prestations déterminées;(defined benefit plan)
« valeur de transfert » désigne la partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension qui peut être transférée par l’administrateur du régime de pension à une certaine date et qui est le produit (transfert value)
a) de la valeur de rachat telle que calculée en conformité du paragraphe 19(4), et
b) du moindre de
(i) l’indice de transfert le plus récent, et
(ii) un.
93-144; 2001-1
Abrogé
2.1Abrogé : 2002, c.12, art.32
99-9; 2002, c.12, art.32
AUTORITÉS LÉGISLATIVES DÉSIGNÉES
Autorités législatives désignées
3Les provinces du Canada qui suivent sont des autorités législatives désignées où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la Loi :
a) l’Alberta;
a.1) la Colombie-Britannique;
b) le Manitoba;
c) Terre-Neuve;
d) la Nouvelle-Écosse;
e) l’Ontario;
e.1) l’Île-du-Prince-Édouard;
f) le Québec; et
g) la Saskatchewan.
93-144
Catégories de régimes de pensions dispensées
3.1Les catégories de régimes de pension suivantes sont dispensées de l’application de la Loi et des règlements :
a) une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) un régime de pension qui ne fournit que des prestations qui dépassent les plafonds de prestation applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); et
c) un régime de pension qui ne permet que des contributions qui dépassent les plafonds de contribution applicables à un régime de pension qui est agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
97-124; 2002, c.12, art.32
DEMANDES D’ENREGISTREMENT DE RÉGIMES DE PENSION
Demandes d’enregistrement de régimes de pension
4(1)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est établie au moyen de la Formule 1 et est accompagnée du droit prescrit, de toutes les copies exigées en vertu des alinéas 10(2)b) à d) de la Loi et d’une copie conforme des documents et des renseignements suivants :
a) tous contrats de dépôt auprès d’une compagnie d’assurances;
b) tous contrats de rente collectifs;
c) une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en conformité du paragraphe 44(3);
d) un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (2) et (3);
e) toute entente réciproque de transfert conclue relativement au régime de pension;
f) s’il y a lieu, un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en conformité du paragraphe 9(3); et
g) tous renseignements fournis en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et du paragraphe 13(1).
4(2)Un certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d) est
a) pour un régime de pension établi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, le plus récent entre,
(i) un certificat attestant des coûts à cette date, et
(ii) le certificat attestant des coûts le plus récent, ou
b) pour un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, préparé à la date effective du régime.
4(3)Les paragraphes 9(7) et (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)d).
DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS
Demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension
5(1)Une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi est établie au moyen de la Formule 2 et est accompagnée du droit prescrit, d’une copie conforme du document de modification exigé en vertu de la Loi et d’une copie conforme des documents suivants :
a) l’avis d’une demande d’enregistrement d’une modification, s’il y a lieu; et
b) si la modification affecte la solvabilité ou la capitalisation du régime, un certificat attestant des coûts démontrant l’effet que la modification aura sur les passifs évalués sur une base de permanence, les paiements spéciaux et le coût d’exercice ainsi que les changements qui apparaîtront au certificat attestant des coûts ou au rapport d’évaluation actuarielle déposé relativement à la toute dernière date de vérification qui précède.
5(2)Si le surintendant est d’avis qu’un certificat attestant des coûts exigé en vertu de l’alinéa (1)b) contient des renseignements insuffisants, il peut exiger de l’administrateur qu’il fasse préparer et déposer un rapport d’évaluation actuarielle en conformité de l’article 8 et des paragraphes 9(4) et (8) et 10(1) et (2) et le rapport doit porter comme date de vérification la date effective de la modification.
99-70
ANNÉE DU RÉGIME DE PENSION
Année du régime de pension
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il en est prévu autrement aux documents qui créent, maintiennent ou modifient un régime de pension, l’année du régime de pension est une année civile.
6(2)L’année du régime de pension est de douze mois sauf s’il en est autrement autorisé par le surintendant et celui-ci peut imposer les modalités et conditions qu’il juge appropriées lorsqu’il donne son autorisation.
RAPPORTS ANNUELS DE RENSEIGNEMENTS
Rapport annuel de renseignements
7(1)Un rapport annuel de renseignements déposé en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 3 et est accompagné du droit prescrit.
7(2)Sauf pour l’année du régime de pension dans laquelle survient la date réelle de liquidation totale du régime, l’administrateur d’un régime doit déposer auprès du surintendant un rapport annuel de renseignements relatifs au régime chaque année six mois au plus suivant le dernier jour de l’année du régime de pension.
2001-1
RAPPORTS D’ÉVALUATION ACTUARIELLE
Évaluation sur une base de permanence
8(1)Aux fins préparation d’une évaluation sur une base de permanence d’un régime de pension en vertu du présent règlement, la somme
a) du gain ou de la perte relatif au régime, au cours de la période entre la date de vérification de la plus récente évaluation sur une base de permanence et la date de vérification de l’évaluation actuelle, inclusivement, déterminé en soustrayant l’expérience actuelle de l’expérience prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles est basée la plus récente évaluation,
b) du montant par lequel les passifs évalués sur une base de permanence changent au cours de la période visée à l’alinéa a) à cause d’une modification au régime au cours de cette période, et
c) du montant par lequel les actifs évalués sur une base de permanence ou les passifs évalués sur une base de permanence changent au cours de la période visée à l’alinéa a) à cause de tout changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles utilisées dans la préparation de l’évaluation sur une base de permanence actuelle comparées à celles utilisées dans la préparation de la plus récente évaluation sur une base de permanence,
équivaut au gain actuariel du régime, si cette somme est supérieure à zéro, ou équivaut à la perte actuarielle du régime, si cette somme est inférieure à zéro, à la date de vérification de l’évaluation sur une base de permanence.
8(2)Lors du calcul de la somme en vertu du paragraphe (1)
a) le montant visé à l’alinéa (1)b) est considéré comme étant déficitaire si la modification visée à cet alinéa augmente les passifs évalués sur une base de permanence, et
b) le montant visé à l’alinéa (1)c) est considéré comme étant déficitaire si le changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles visé à cet alinéa résulte en une diminution des actifs évalués sur une base de permanence ou en une augmentation des passifs évalués sur une base de permanence, selon le cas.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.1)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
9(3.11)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.2)Les paragraphes (3.1) et (3.11) ne s’appliquent pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent; et
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Dépôt du rapport ou du certificat
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
Dépôt de l’état de comptes vérifié
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
94-78; 2001-1; 2007-86; 2011-71
ÉVALUATIONS DE SOLVABILITÉ
Évaluation de solvabilité
10(1)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités d’un régime de pension doit, à chacune de ces occasions,
a) effectuer une évaluation de solvabilité du régime de pension, ou
b) si, selon lui, il n’y a aucune insuffisance relative à la solvabilité, certifier par écrit dans le rapport
(i) que les éléments d’actif du régime sont suffisants pour couvrir le paiement de toutes les prestations accumulées en vertu du régime et en conformité de la formule de prestation du régime, et
(ii) que les renseignements prévus au rapport sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
10(2)Une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du présent règlement ou en vertu d’un régime de pension est effectuée de façon à ce qu’à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle,
a) les dettes relatives à la solvabilité ne soient pas moindre que la valeur actualisée des prestations
(i) accumulées en conformité de la formule de prestation du régime à la date de l’évaluation, sans que ne soit prise en considération toute disposition de réduction possible pour ces prestations, et
(ii) déterminées comme si le régime avait été liquidé, en tenant compte de tous les éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés et des droits des participants lors de la liquidation, y compris les exigences du paragraphe 49(6), mais sans prendre en considération les exigences des alinéas 19(4)c) et d),
b) les actifs de solvabilité équivalent à la somme de
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables,
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(iii) la valeur actualisée de tous paiements spéciaux résiduels requise pour liquider toute perte actuarielle résultant uniquement d’une modification au régime accordant des prestations d’emploi avant la date effective du régime lorsque l’emploi n’a pas été préalablement reconnu aux termes du régime, et
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits dans l’un des délais suivants :
(A) dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) dans les dix ans après la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
c) les valeurs actualisées visées aux sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) sont déterminées sur la base du taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité,
d) le déficit de solvabilité, le cas échéant, équivaut à l’excédent des passifs de solvabilité par rapport aux actifs de solvabilité, et
e) s’il n’y a pas de valeur marchande ni de valeur relative à la valeur marchande en vertu du sous-alinéa b)(i) pour le placement d’un régime de pension et que le placement est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement est utilisée aux fins de ce sous-alinéa au lieu de la valeur marchande ou de la valeur relative à la valeur marchande.
10(3)Lorsqu’un certificat prévu à l’alinéa (1)b) est compris au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé d’un régime de pension, le surintendant, s’il est inquiet à la suite de la révision du rapport que le régime risque d’avoir un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, peut exiger de l’administrateur du régime qu’il fasse effectuer une évaluation de solvabilité en date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle et qu’il la dépose dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle est exigée.
10(4)Aux fins du présent règlement, une évaluation de solvabilité effectuée de la façon requise en vertu du paragraphe (3) est réputée être une évaluation de solvabilité effectuée en vertu du paragraphe (1) lors de la préparation du rapport d’évaluation actuarielle auquel elle se rapporte.
93-144; 94-78; 2001-1; 2011-71
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE PENSION
Entités aptes à l’administration
11Un fonds de pension est administré par une ou plusieurs des entités suivantes :
a) une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance;
b) une fiducie au Canada, régie par une entente de fiducie écrite en vertu de laquelle sont constitués les fiduciaires
(i) d’une compagnie de fiducie enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie (Canada) ou de la Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts,
(ii) qui sont trois particuliers ou plus dont trois au moins résident au Canada et dont un n’est pas
(A) une personne reliée à plus de dix pour cent des actions émises d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou d’un affilié d’un tel employeur, ou
(B) un associé ou un propriétaire, un dirigeant, un administrateur ou un salarié d’un employeur qui cotise au fonds de pension ou un affilié d’un tel employeur, ou
(iii) une société de pension établie en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada) ou de la Loi sur les sociétés de caisses de retraite;
c) une personne, un conseil, un organisme, une commission ou autre entité responsable en vertu d’une loi de la législature de l’administration du fonds de pension; ou
d) en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’état (Canada).
COMITÉ CONSULTATIF
Composition
12(1)Dans les trente jours qui suivent l’enregistrement d’un régime de pension, l’administrateur du régime doit donner avis écrit à tous les participants du régime qui ont droit de vote qu’ils peuvent former un comité consultatif par un vote majoritaire.
12(2)Un administrateur peut donner avis en vertu du paragraphe (1) aux participants d’un régime qui sont représentés par un syndicat en remettant un avis écrit au syndicat en question.
12(3)Un avis en vertu du paragraphe (1) ou (2) comprend une liste des objectifs du comité consultatif et de ses droits en vertu de l’article 22 de la Loi.
12(4)Le comité consultatif de chaque régime de pension est composé d’au moins trois participants au régime.
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
Aux participants admissibles ou requis de participer
13(1)En sus des renseignements énumérés aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension doit fournir dans une déclaration écrite à chaque personne qui est tenue de devenir un participant au régime ou qui y sera admissible
a) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’administrateur ou d’une autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires relativement au régime,
b) une déclaration voulant que
(i) la personne puisse, sur demande écrite et sans frais, faire l’examen,
(ii) la personne puisse prendre des extraits ou des copies, et
(iii) l’administrateur fournisse des copies, sur demande et sur paiement d’un droit, de
tous documents ou renseignements que cette personne a droit d’examen en vertu de la Loi et des règlements,
c) lorsqu’un régime de pension permet ou exige qu’un membre effectue des cotisations, une courte description de la manière dont les éléments d’actifs du régime sont placés, de la méthode utilisée pour déterminer l’intérêt sur les cotisations du participant avec intérêt ou sur les cotisations volontaires additionnelles et comment le surplus est distribué à la liquidation du régime et en toutes autres circonstances prévues par le régime, et
d) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
13(2)Les renseignements énumérés aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi et au paragraphe (1) sont fournis
a) à chaque personne qui devient un participant d’un régime de pension à la date à laquelle le régime est établi, dans les soixante jours qui suivent cette date,
b) à chaque personne qui est admissible à devenir un participant au régime de pension à son embauchage par l’employeur, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle devient ainsi un salarié, et
c) sous réserve de l’alinéa b), à chaque personne qui va vraisemblablement devenir admissible à devenir un participant du régime de pension, dans les soixante jours avant la date à laquelle elle a vraisemblablement devenir admissible.
2003-87
Avis de modifications aux régimes de pension
14Sauf lorsqu’avis est dispensé en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension doit fournir un avis et une explication de toute modification au régime de pension à chacun des participants, anciens participants et autres personnes visées par la modification dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la modification est enregistrée.
Déclaration écrite annuelle fournie aux participants
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, chaque année, fournir à chaque participant, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année du régime de pension, une déclaration écrite comprenant les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) le nom du participant, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la période couverte par la déclaration;
d) la date à laquelle le participant est devenu un participant et le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant;
e) si oui ou non, au dernier jour de la période couverte par la déclaration, le participant est considéré comme étant entièrement dévolu relativement aux prestations accumulées avant et après l’entrée en vigueur de la Loi et, dans la négative, la ou les dates auxquelles le participant deviendra entièrement dévolu;
f) le montant de toutes cotisations, indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant au cours de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa f) et indiquant séparément le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles, effectuées au fonds de pension par le participant, avec intérêt, jusqu’à la fin de la période qui précède immédiatement la période couverte par la déclaration;
h) le montant des intérêts crédités aux montants visés aux alinéas f) et g) au cours de la période couverte par la déclaration, indiquant séparément le montant de l’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles;
i) la somme de tous les montants visés aux alinéas f), g) et h);
j) si le régime est un régime à cotisation déterminée, les montants visés aux alinéas f), g), h) et i) lorsque déterminés, avec les modifications nécessaires, par un renvoi au montant des cotisations de l’employeur et de tout argent en surplus attribué au participant;
k) si le régime est un régime à cotisation déterminée et que l’argent en surplus est distribué aux participants, une déclaration indiquant si l’argent en surplus est attribué à titre de cotisations de l’employeur, du participant ou des deux;
l) si le régime est un régime de prestation déterminée,
(i) le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant en vertu du régime, déterminés à la fin de la période couverte par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de pension qui serait payable à la date de retraite du participant, déterminé à la fin de la période couverte par la déclaration, et
(iii) si la prestation de pension visée au sous-alinéa (ii) peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), une déclaration à cet effet;
l.1) pour les déclarations fournies le 1er octobre 2005 ou après cette date, si le régime paie une pension sous forme de pension commune et de survivant,
(i) une estimation des prestations annuelles payables en vertu de la pension commune et de survivant dans les circonstances indiquées dans l’estimation, ou
(ii) une déclaration indiquant où le participant peut avoir accès aux renseignements visés au sous-alinéa (i);
m) si l’avis d’une modification au régime de pension qui vise le participant a été dispensé par le surintendant en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi au cours de la période couverte par la déclaration, une explication de la modification;
n) pour un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou plusieurs conventions collectives ou d’une entente de fiducie où l’obligation d’un employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur de cotiser au fonds de pension est limitée à un montant fixe décrit dans une convention collective ou une entente de fiducie, une déclaration à l’effet que les prestations de pension peuvent être réduites si les éléments d’actifs du régime sont insuffisants pour acquitter les éléments de passif du régime à la liquidation; et
o) si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime.
15(2)Nonobstant l’article 14, l’administrateur de chaque régime de pension doit s’assurer
a) que l’explication des dispositions prévues au régime et des droits et obligations d’une personne relativement au régime prévus en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi soient vérifiées et s’il y a lieu, révisées
(i) pour un régime établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) pour un régime établi à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, dans les cinq ans qui suivent la date de l’établissement du régime,
et, par la suite, une fois au moins à tous les cinq ans, de façon à ce que l’explication comprenne toute modification effectuée au régime qui n’est pas comprise dans la version la plus récente de l’explication, et
b) qu’une copie de la version révisée de l’explication soit fournie à chaque participant accompagnée de la déclaration écrite qui suit immédiatement la déclaration fournie en vertu du paragraphe (1).
Déclaration concernant les cotisations accessoires optionnelles
15(3)Si un régime de pension permet des cotisations accessoires optionnelles, l’administrateur doit
a) avant qu’un participant fasse sa première cotisation accessoire optionnelle, fournir au participant une déclaration que de telles cotisations peuvent être confisquées au profit du régime si les conditions font en sorte qu’il est impossible ou déconseillé d’acheter toutes prestations accessoires optionnelles prévues par le régime,
b) s’assurer que le participant reconnaît par écrit qu’il a reçu et lu la déclaration visée à l’alinéa a).
2002, c.12, art.32; 2003-87
Déclaration écrite à la fin de l’emploi/retraite/décès
16(1)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant à un régime de pension pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) la date de retraite du participant en vertu du régime;
e) le montant périodique de la pension différée à laquelle a droit le participant en vertu du régime lorsqu’il met fin à son emploi ou à sa participation et toutes options relatives à la pension différée y compris les dates du commencement anticipé et ajourné du paiement de la pension;
f) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité à ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
h) le cas échéant, la formule pour réduire la pension différée en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension différée;
i) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris le rajustement actualisé, applicable à la pension différée;
j) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est à l’avantage du participant, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime;
k) si la pension différée à laquelle a droit le participant a trait à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi et qu’elle n’est pas une pension différée à laquelle s’applique le paragraphe 35(2) de la Loi, le montant des cotisations accumulées effectuées par le participant, avec intérêt, relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi;
l) une explication de la prestation payable sur décès si le participant décède avant que ne débute le paiement de la pension différée;
m) une explication de la pension payable sur décès si le participant ou le conjoint ou le conjoint de fait du participant devait décéder après que débute le paiement de la pension;
n) une explication de toute autre prestation à laquelle pourrait avoir droit le participant en vertu du régime et, le cas échéant, la date à laquelle la prestation commencerait à être payée et la date à laquelle elle cesserait de l’être; et
o) une explication des options du participant en vertu de l’article 36 de la Loi, y compris
(i) la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur, et
(ii) relativement à un transfert ou à un achat, la valeur de transfert pouvant être transférée immédiatement et la manière dont sera transféré le solde.
16(2)Une déclaration écrite, donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant qui met fin à son emploi ou qui cesse autrement d’être un participant au régime pour des raisons autres que la retraite ou le décès et qui n’a pas droit à une pension différée, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) le montant de toutes cotisations, à l’exception des cotisations visées à l’alinéa e), effectuées par le participant au fonds de pension, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
e) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées effectuées par le participant, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, jusqu’à la fin de la période couverte par la déclaration;
f) une description de toutes autres prestations en vertu du régime auxquelles a droit le participant; et
g) une explication de toutes options que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(3)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à un participant d’un régime de pension qui prend sa retraite doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant, son adresse postale, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance;
c) la date à laquelle le participant est devenu un participant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi continu du participant et, le cas échéant, le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités en vertu du régime;
d) une explication de toutes options relatives au paiement que peut choisir le participant et la date avant laquelle le participant doit délivrer une instruction à l’administrateur;
e) la date à laquelle débutera le paiement de la pension du participant;
f) le montant périodique de la pension auquel le participant a droit ou aura droit basé sur toutes options choisies par celui-ci et, le cas échéant,
(i) le montant par lequel le montant périodique a été ou sera réduit ou augmenté à cause du choix qu’exerce le participant pour une retraite anticipée ou ajournée,
(ii) le montant par lequel le montant périodique est ou sera augmenté à cause d’un achat de prestations avec toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt,
(iii) le montant de toute prestation de pension achetée avec la valeur de rachat d’une pension différée, avec intérêt, préalablement transférée au régime au nom du participant d’un autre régime de pension et l’augmentation du montant périodique qui en résulte,
(iv) la formule pour réduire la pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et le montant de la réduction qui en résulte relativement au montant périodique de la pension,
(v) le montant de toute prestation de relais et la date à laquelle débute ou cesse le paiement de la prestation de relais, et
(vi) une explication de toutes dispositions relatives à l’indexation, y compris celles qui ont trait au rajustement actualisé, applicable à la pension;
g) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié et le taux d’intérêt devant être crédité pour ces cotisations à partir de la date de la retraite jusqu’à la date du paiement, inclusivement;
h) une description de toute prestation payable en cas de décès du participant et le nom du bénéficiaire désigné de la prestation;
i) une description de toute prestation payable dans le cas du décès du conjoint ou du conjoint de fait du participant; et
j) une description de toute autre prestation ou paiement en vertu du régime auquel le participant a ou peut avoir droit.
16(4)Une déclaration écrite donnée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi à une personne qui, à cause du décès d’un participant ou d’une personne qui a mis fin à son emploi ou cesse autrement d’être un participant à un régime de pension et qui avait droit à une pension différée payable sur le fonds de pension, a droit à une prestation en vertu d’un régime de pension, doit comprendre les renseignements suivants, tels qu’inscrits aux registres de l’administrateur :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) dans le cas d’une pension différée,
(i) la valeur de rachat de la pension différée déterminée en conformité du paragraphe 35(7) de la Loi et du présent règlement ou, lorsque la valeur de rachat déterminée en vertu du régime est plus avantageuse pour la personne, la valeur de rachat déterminée en vertu du régime,
(ii) le montant de la prestation de décès préretraite et, lorsque le défunt était couvert par une police d’assurance-vie de groupe, tout montant par lequel la prestation de décès pré-retraite a été réduite par le montant de la prestation de décès payable en vertu de l’assurance-vie de groupe, et
(iii) le montant de toutes cotisations excédentaires du salarié;
c) le cas échéant, le montant des cotisations accumulées du défunt avec intérêt;
d) le montant de toutes cotisations volontaires additionnelles accumulées avec intérêt;
e) une description de toutes autres prestations en vertu du régime de pension auxquelles la personne peut avoir droit; et
f) une explication de toutes options que la personne peut choisir et la date avant laquelle elle doit délivrer une instruction à l’administrateur.
16(5)Si la valeur de rachat d’une prestation à laquelle se rapporte une déclaration écrite préparée en vertu du présent article est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les montants et les valeurs comprises à la déclaration doivent refléter la réévaluation faite en vertu de l’article 44 de la Loi et du présent règlement.
2002, c.12, art.32; 2011-60
Documents et renseignements disponibles pour examen
17L’administrateur d’un régime de pension rend disponibles pour examen en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, les documents et renseignements suivants :
a) tous documents ou renseignements relativement au régime devant être déposés en vertu de la Loi, des règlements ou de toute autre législation;
b) si le régime actuel succède à un régime de pension antérieur,
(i) les dispositions du régime antérieur, y compris toutes modifications qui s’y rapportent, et
(ii) tous documents et renseignements relativement à la demande d’enregistrement du régime antérieur ou toutes modifications qui s’y rapportent qui sont ou doivent être déposés en vertu de la Loi, des règlements, de la loi ou des règlements qui précèdent ou de toute autre législation;
c) tous document qui délèguent l’administration d’un régime de pension ou d’un fonds de pension;
d) des copies des parties de toute entente relative à l’achat ou à la vente des affaires d’un employeur ou les éléments d’actif de ses affaires et qui se rapportent au régime; et
e) relativement au conjoint ou au conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, tout renseignement auquel a droit le participant ou l’ancien participant en vertu de l’article 16 et, aux fins
(i) d’une instance relative au partage des biens entre un participant ou un ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait,
(ii) de la mise à exécution d’un contrat domestique,
(iii) d’un recours pouvant être accordé dans une procédure de divorce ou relativement à une demande d’application d’une ordonnance de soutien en vertu de la Loi sur le Divorce de 1985 (Canada) ou d’une législation semblable d’un autre autorité législative, ou
(iv) d’une demande relative à l’entretien ou au soutien ou à l’application d’une ordonnance de soutien ou d’entretien en vertu de la Loi sur les services à la famille ou autre législation semblable d’une autre autorité législative,
(v) Abrogé : 2011-60
tous renseignements qui pourraient apparaître dans une déclaration écrite en vertu de l’article 33.
2011-60
Prestation de pension basée sur le taux de rémunération attribuable à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi
18Lorsqu’un régime de pension prévoit une prestation de pension basée sur
a) le taux de rémunération du participant à la date, ou
b) la moyenne des taux de rémunération du participant au cours d’une certaine période ou d’une période limitée jusqu’à la date
où le participant met fin à son emploi ou cesse autrement d’être un participant, la partie de la prestation de pension attribuable à l’emploi après l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi équivaut à la différence obtenue en soustrayant de la prestation de pension, la prestation de pension calculée en conformité des dispositions du régime et des années, y compris les fractions d’années, d’emploi créditées au participant en vertu du régime avant l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi, en utilisant le taux de rémunération du participant à la date où il est mis fin à l’emploi ou la participation ou la moyenne des taux de rémunération du participant au cours d’une certaine période ou d’une période limitée, selon le cas.
PRESTATIONS ACCESSOIRES OPTIONNELLES
2003-87
Conversion des cotisations accessoires optionnelles
18.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles doit être déterminée conformément aux méthodes et aux hypothèses actuarielles considérées par l’actuaire comme étant adéquates et appropriées et conformes aux principes actuariels généralement reconnus.
18.1(2)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode de conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles, la valeur des prestations accessoires optionnelles déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
2003-87
TRANSFERTS ET ACHATS
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée
19(1)Le présent article s’applique au transfert de la valeur de rachat d’une pension différée en vertu d’un régime de pension ou en vertu de l’alinéa 36(1)a) ou du paragraphe 36(1.1) ou (8) de la Loi et, avec les modifications nécessaires ou lorsqu’il en est spécifiquement fait mention, à l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu de la Loi.
19(2)Un régime à cotisation déterminée est une catégorie de régime de pension à laquelle le paragraphe 36(3) de la Loi ne s’applique pas.
19(3)Les participants d’un régime de pension visés au paragraphe 26(1) de la Loi qui
a) mettent fin à leur emploi ou autrement cessent d’être des participants au régime,
b) désirent exercer tous droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi, et
c) délivrent une instruction écrite à cet effet à l’administrateur du régime avant la date où ils mettent fin à leur emploi ou cessent d’être des participants,
sont une catégorie de salariés à qui le paragraphe 26(1) de la Loi ne s’applique pas.
19(4)Sous réserve du paragraphe (5) et sauf tel que prévu en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et de l’article 29 et du paragraphe 49(6), la valeur de rachat d’une prestation de pension, y compris une prestation accessoire visée au paragraphe 32(2) de la Loi, ne peut être moindre que
a) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs minimales de transfert des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 14 novembre 1988, relativement à un transfert effectué avant le 1er juillet 1994 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.1) la valeur déterminée en conformité des Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, relativement à un transfert effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.2) la valeur déterminée en conformité avec la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, adoptée par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, relativement à un transfert effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 d’une prestation de pension payable du fonds de pension,
a.3) la valeur déterminée en conformité avec les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, relativement à un transfert, effectué après le 31 mars 2009, d’une prestation de pension payable sur le fonds de pension,
b) le montant requis pour l’achat de la prestation d’une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées conformes à l’article 23, dans le cas d’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée, ou
c) dans le cas d’une liquidation en vigueur après le 31 janvier 2001, si le paragraphe 50(1) ne s’applique pas, le plus élevé
(i) de la valeur déterminée en vertu de l’alinéa a.1), a.2) ou a.3), selon le cas, et
(ii) des passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées.
d) Abrogé : 2005-153
19(5)Lorsque le surintendant établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension qui diffère de la méthode établie en vertu de l’alinéa (4)a), a.1), a.2), a.3) ou b), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le surintendant prévaut.
19(6)L’administrateur d’un régime de pension doit, trente jours au moins avant qu’il n’utilise toute base pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du paragraphe (4), déposer auprès du surintendant un document établissant la base, les hypothèses relatives à la base et tout autre renseignement relatif à la base que peut exiger le surintendant.
19(7)Sous réserve du paragraphe (8), un administrateur d’un régime de pension qui a des raisons de croire que l’indice de transfert du régime
a) a été réduit de plus de dix pour cent depuis la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé, ou
b) serait réduit de plus de dix pour cent si un transfert devait avoir lieu parce que la valeur de rachat de la prestation de pension à être transférée est plus grande que la valeur déterminée en vertu l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou a.3), selon le cas,
ne peut transférer la valeur de transfert ou la valeur de rachat de la prestation de pension jusqu’à ce qu’un nouvel indice de transfert n’ait été déterminé par un actuaire et que le transfert ne soit effectué en vertu du paragraphe (10) ou (11) ou jusqu’à ce que le transfert n’ait été approuvé par le surintendant en vertu de l’article 37 de la Loi.
19(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’administrateur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) et qui se propose de transférer la valeur de rachat de la prestation de pension entre la date de dépôt du rapport de remplacement et la date à laquelle le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement est déposé, inclusivement.
19(9)Lorsqu’un administrateur d’un régime de pension qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle de remplacement en vertu du paragraphe 9(3) transfère la valeur de rachat d’une prestation de pension au cours de la période décrite au paragraphe (8) et qu’il est déterminé par la suite que l’indice de transfert du régime est moins que un au moment de la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle effectué après le rapport de remplacement, l’employeur doit verser une cotisation en conformité du paragraphe 35(3) au régime de pension qui est égale à la différence obtenue en soustrayant le produit de la somme des montants transférés au cours de cette période et de l’indice de transfert de la somme de tous les montants transférés au cours de cette période.
19(10)Sous réserve des paragraphes (7) et (11), un administrateur d’un régime de pension à qui est donné l’instruction de transférer la valeur de rachat d’une prestation de pension en vertu du régime ou de la Loi ou qui a exigé d’un participant qu’il demande un transfert en vertu du paragraphe 36(8) de la Loi, doit transférer la valeur de transfert de la prestation.
19(11)Lorsque l’indice de transfert d’un régime de pension est moins que un, l’administrateur peut transférer la valeur de transfert de la prestation en vertu du paragraphe (10) mais ne peut transférer la valeur de rachat de la prestation sauf
a) s’il est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert relatif au transfert a été remis par l’employeur au fonds de pension, ou
b) si le déficit sur transfert relatif au transfert s’élève à moins de cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile et la somme des déficits de transfert relatifs à tous les transferts effectués depuis la dernière date de vérification au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé n’excède pas cinq pour cent des actifs de transfert du régime à la date de la demande de transfert.
19(12)Si une partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension est transférée lors d’un premier transfert, l’administrateur doit transférer le solde, y compris l’intérêt sur le solde calculé au taux d’intérêt prévu en vertu du paragraphe (13), (13.1), (13.2) ou (13.3), dans les cinq années qui suivent la date du premier transfert.
19(13)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué avant le 1er juillet 1994, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) équivaut à la valeur à la fin du mois
a) pour les prestations de pension non indexées, du taux d’intérêt nominal sur les obligations à long terme du gouvernement du Canada, séries CANSIM B14013, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, arrondi au prochain multiple de un demi pour cent, ou
b) pour les prestations de pension indexées, le taux des prêts hypothécaires nominal typique de cinq ans des banques à charte séries CANSIM B14051, du deuxième mois de l’année civile qui précède le mois au cours duquel survient l’événement qui a donné lieu au calcul, moins un demi pour cent.
19(13.1)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux d’intérêt désigné comme étant le « taux nominal » aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993.
19(13.2)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005.
19(13.3)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 mars 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009.
19(14)Le présent article s’applique à tous transferts subséquents en vertu du paragraphe (12).
94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2005-102; 2005-153; 2009-42
Arrangement d’épargne-retraite
20Aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un arrangement d’épargne-retraite est
a) un compte de retraite immobilisé, étant un régime enregistré d’épargne-retraite établi en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) un fonds de revenu viager étant un fonds enregistré de revenu de retraite établi en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) une rente viagère ou une rente viagère différée.
2001-1; 2002, c.12, art.32
Transfert dans un compte de retraite immobilisé
21(1)Dans le présent article et aux termes de l’article 22
« propriétaire » désigne la personne dont la valeur de rachat de la prestation a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
21(2)Sous réserve de l’article 19, les dispositions suivantes s’appliquent à un contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) et s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) le seul argent pouvant être transféré au compte sont les sommes qui proviennent directement ou indirectement
(i) du fonds de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, si l’argent est transféré en vertu de l’article 36 de la Loi ou en vertu d’une disposition semblable dans la législation d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement;
b) sauf dispositions contraires du présent règlement, le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, peut être converti en tout temps en une rente viagère ou en une rente viagère différée seulement, qui se conforme à l’article 23;
c) si le propriétaire meurt avant qu’il ne signe un contrat en vertu duquel une rente prévue à l’alinéa b) est achetée, le solde du compte doit être versé
(i) à son conjoint ou à son conjoint de fait, sauf si celui-ci renonce au moyen de la Formule 3.02 à tous ses droits à l’égard du compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat,
(ii) si le propriétaire a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou, s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait, au bénéficiaire qu’il a désigné dans l’éventualité du son décès, ou
(iii) à sa succession, s’il a un conjoint ou un conjoint de fait qui a renoncé à tous ses droits comme le prévoit le sous-alinéa (i) ou s’il n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et s’il n’a pas désigné de bénéficiaire dans l’éventualité de son décès;
d) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, et recevoir un paiement ou une série de paiements
(i) si un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le propriétaire souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, il remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou de conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie;
e) le propriétaire peut retirer un montant du compte si
(i) le montant est retiré afin de réduire le montant d’impôt qui serait autrement payable par le propriétaire en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(ii) l’institution financière, nonobstant l’article 20, établit un compte auxiliaire d’un compte de retraite immobilisé, qui n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite, et que le propriétaire dépose le montant retiré, moins tout montant que l’institution financière doit retenir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le compte auxiliaire;
f) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, le propriétaire a droit en tout temps après l’expiration du terme
(i) de transférer avant la conversion visée à l’alinéa b), le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, au fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, ou à un arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(ii) de convertir le solde de l’argent dans le compte, en tout ou en partie, en une rente viagère ou en une rente viagère différée qui se conforme à l’article 23;
f.1) le propriétaire n’a pas le droit de faire un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le propriétaire est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du propriétaire au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré;
g) les paragraphes (8.1) à (11) s’appliquent à l’alinéa f) avec les modifications nécessaires y compris les modifications nécessaires à la Formule 3.2;
g.1) le propriétaire peut retirer le solde de l’argent dans le compte si
(i) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
(ii) le propriétaire et son conjoint ou son conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
(iii) le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire, le cas échéant, renonce, sur la Formule 3.5, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le compte en vertu de la Loi, du présent règlement ou du contrat;
h) la valeur de rachat des prestations du propriétaire prévus en vertu du contrat est déterminée en conformité de la Loi et du présent règlement si elle est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi;
i) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à exécution, saisie, saisie-arrêt ou à d’autres actes de procédure sauf en vertu de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
j) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa i) est nulle;
k) nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du propriétaire sauf en vertu de l’alinéa d) ou e), de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi;
l) une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa k) est nulle;
m) une modification au contrat ne peut être effectuée
(i) qui résulterait en une réduction des prestations dérivées du contrat sauf si le propriétaire a droit, avant la date effective de la modification, au transfert du solde de l’argent dans le compte en conformité de l’alinéa f) et, sauf lorsqu’avis est délivré au propriétaire quatre-vingt-dix jours au moins avant la date effective, décrivant la modification et la date à laquelle le propriétaire peut exercer son droit au transfert,
(ii) que si le contrat tel que modifié est conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) sauf pour rendre le contrat conforme aux exigences imposées en vertu d’une loi de la législature ou de toute autre législation d’une autre autorité législative;
n) un transfert en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i) peut, au choix de l’institution financière qui est partie au contrat et sauf dispositions contraires du contrat, s’effectuer par la remise au propriétaire des valeurs mobilières de placement relatives au compte;
o) sauf lorsque le contrat prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour le placement, si l’argent placé au compte peut être transféré en vertu du sous-alinéa f)(i) ou m)(i), ces fonds doivent être transférés trente jours au plus après la demande de transfert du propriétaire; et
p) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le compte à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
21(3)Abrogé : 2001-1
21(4)Si les renseignements fournis à la Formule 3.2 indiquent que la valeur de rachat transférée a été déterminée d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant à un régime, eût égard au sexe du propriétaire, le seul argent pouvant être subséquemment transféré au compte est l’argent qui peut être différencié sur la même base.
21(5)Nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi à un compte de retraite immobilisé ne peut subséquemment être utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eût égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au compte a été déterminée sur transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime, eût égard au sexe du propriétaire.
21(6)Une institution financière autorisée à offrir un régime enregistré d’épargne-retraite et qui se propose en vertu d’un contrat à agir à titre de cessionnaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) doit s’enregistrer auprès du surintendant à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé proposé en déposant la Formule 3.1 remplie et en acquittant le droit prescrit.
21(7)Le surintendant peut refuser d’enregistrer une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.1)Le surintendant peut retirer ou suspendre l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si celle-ci ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement.
21(7.2)Si l’enregistrement d’une institution financière à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) est retiré ou suspendu, le compte doit continuer à être soumis aux exigences de la Loi et du présent règlement jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du compte aient été dispersés ou transférés.
21(7.3)Une institution financière doit déposer auprès du surintendant une copie type utilisée avec les clients de chaque formule et contrat concernant un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), y compris les formules ou contrats de modifications, dans les soixante jours du début de son utilisation.
21(8)Abrogé : 2001-1
21(8.1)Avant de transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, un administrateur doit remplir la partie II de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’institution financière aient rempli les sections appropriées de la partie I de la Formule 3.2.
21(8.2)Avant d’accepter un transfert d’argent au compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, une institution financière doit remplir la partie III de la Formule 3.2 et doit s’assurer que le propriétaire et l’administrateur aient rempli les sections appropriées des parties I et II de la Formule 3.2.
21(9)Un administrateur ne peut transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si
a) l’institution financière auprès de laquelle l’argent est transféré est enregistrée à titre de fiduciaire du compte de retraite immobilisé, et
b) la Formule 3.2, remplie conformément au paragraphe (8.1), est remise avec l’argent à l’institution financière.
21(10)Une institution financière ne peut accepter de transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi que si l’institution financière s’est conformée au paragraphe (8.2).
21(11)Un administrateur et une institution financière doivent tous deux conserver leur copie de la Formule 3.2 jusqu’à quatre-vingt-treize ans après la naissance du propriétaire.
21(12)Une institution financière qui enregistre ou demande d’enregistrer un contrat type auprès du surintendant avant le 1er février 2001 est réputée s’être conformée au paragraphe (6) et doit être enregistrée à titre de fiduciaire d’un compte de retraite immobilisé en vertu de ce paragraphe.
21(13)Nonobstant le paragraphe (9), un administrateur peut, avant le 1er janvier 2002, transférer de l’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans remplir la Formule 3.2 si le compte de retraite immobilisé est auprès d’une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique.
21(14)Nonobstant le paragraphe (10), une institution financière à laquelle le paragraphe (12) s’applique peut, avant le 1er janvier 2002, accepter un transfert d’argent dans un compte de retraite immobilisé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi sans compléter la Formule 3.2.
21(15)Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement, une institution financière peut permettre à un propriétaire de retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) le propriétaire demande que le solde soit retiré en délivrant la Formule 3.6 remplie et la Formule 3.7 remplie, s’il y a lieu, à l’institution financière, et
b) l’institution financière est convaincue, en se fondant sur les renseignements fournis aux Formules 3.6 et 3.7 et sur tout autre renseignement qui a été demandé par l’institution financière, que
(i) la répartition actualisée qui a été rapportée des éléments d’actif transférés du fonds de pension rattaché à un emploi dans la province est conforme aux montants rapportés avoir été transférés d’un tel fonds de pension, et
(ii) le retrait demandé est permis en vertu du paragraphe (16).
21(16)Un propriétaire peut retirer le solde d’un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) si
a) la totalité des éléments d’actif retenu par le propriétaire dans tous arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 20 sera rachetable à la cessation de son emploi s’ils étaient retenus dans un fonds de pension en vertu d’un régime de pension qui permet le paiement de la valeur de rachat des prestations de pension conformément à l’article 34 de la Loi, et
b) la totalité des rajustements de la pension rapportée au propriétaire par l’Agence canadienne des douanes et du revenu pour les deux années d’imposition qui précèdent immédiatement la demande de retrait est zéro.
93-144; 94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2007-86; 2011-60
Transfert dans un fonds de revenu viager
22(1)Les dispositions suivantes s’appliquent au contrat entre un propriétaire et une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un fonds de revenu viager visé à l’alinéa 20b) et, s’il existe un conflit entre le présent paragraphe et les modalités d’un contrat, le présent paragraphe a préséance :
a) les dispositions du paragraphe 21(2) avec les modifications nécessaires;
b) le propriétaire du fonds recevra un revenu, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au complet de l’argent dans le fonds soit converti en rente viagère;
c) le paiement du revenu au propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du fonds;
d) l’exercice financier du fonds se termine à minuit le trente et un décembre de chaque année et ne peut dépasser douze mois;
e) le montant du revenu payable pour chaque exercice financier du fonds est établi par le propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du fonds, ou à intervalles qui dépassent un an si
(i) l’institution financière qui est partie au contrat garantit le taux de rendement du fonds à chaque intervalle, et
(ii) ces intervalles se terminent à la fin de l’exercice financier du fonds;
f) le montant du revenu payable au cours de l’exercice financier du fonds est déterminé en conformité des dispositions comprises aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) et le contrat doit inclure spécifiquement ces dispositions;
g) les articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent dans le fonds à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
h) le contrat doit prévoir spécifiquement par écrit les exigences des paragraphes (6.1), (7), (8) et (9).
22(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant du revenu payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice financier d’un fonds de revenu viager ne peut s’élever à plus de « M » ni à moins de « m », lorsque « M » et « m » sont évalués selon les formules suivantes :
M 
 = 
C
, et
F
m 
 = 
C
H
et lorsque
C =
le solde de l’argent dans le fonds au premier jour de l’exercice financier;
 
F =
la valeur, au premier jour de l’exercice financier, d’une pension garantie, le paiement annuel qui s’élève à un dollar payable au premier jour de chaque exercice financier entre le premier jour de l’exercice financier et le trente et un décembre, inclusivement, de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans; et
 
H =
le nombre d’années entre le premier janvier de l’année au cours de laquelle le calcul est effectué et le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, inclusivement.
22(3)Aux fins du paragraphe (2), pour le premier exercice financier du fonds, « m » est égal à zéro.
22(4)Si l’argent d’un fonds provient d’argent transféré directement ou indirectement au cours du premier exercice financier du fonds d’un autre fonds de revenu viager du propriétaire, « M » est égal à zéro.
22(5)La valeur de « F » lors du calcul en vertu du paragraphe (2), est établie par les parties au contrat au début de chaque exercice financier du fonds en utilisant
a) un taux d’intérêt d’au plus six pour cent par année, ou
b) pour les quinze premières années suivant l’évaluation du fonds, un taux d’intérêt qui excède six pour cent par année si ce taux n’excède pas le taux d’intérêt obtenu sur les obligations à long-terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant l’année civile au cours de laquelle est effectué le calcul, tel que publié dans la Revue de la Banque du Canada séries CANSIM B14013 et en utilisant un taux d’intérêt qui ne peut excéder six pour cent par année au cours des années qui suivent.
22(6)Si le montant de revenu payable à un propriétaire est établi en vertu de l’alinéa (1)e) à des intervalles qui dépassent un an
a) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’établissement du montant de revenu payable au cours de chaque exercice financier de l’intervalle, et
b) le montant sera établi au début du premier exercice financier de l’intervalle.
22(6.1)Nonobstant le paragraphe (2), un propriétaire peut demander que le surintendant approuve le transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un fonds enregistré de revenu de retraite tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui n’est pas un fonds de revenu viager en déposant auprès du surintendant les Formules 3.3 et 3.4 remplies, et le surintendant doit approuver le transfert si
a) le montant n’a jamais été transféré auparavant en vertu du présent paragraphe au nom du propriétaire, et
b) le montant à transférer n’est pas plus élevé que le montant maximal qui n’est pas immobilisé.
22(7)Au début de l’exercice financier de chaque fonds de revenu viager, jusqu’à la date à laquelle tout l’argent du fonds est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré dans un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé le fonds doit fournir au propriétaire une déclaration indiquant
a) le montant de l’argent déposé, sa provenance, les revenus accumulés du fonds et les retraits du fonds au cours de l’exercice financier du fonds qui précède immédiatement,
b) tous les frais déduits depuis la préparation d’une telle déclaration qui précède et le solde de l’argent dans le fonds au début de l’exercice financier du fonds,
c) le montant maximal qui peut être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier, et
d) le montant minimal qui doit être payé au propriétaire à titre de revenu au cours de l’exercice financier.
22(8)Si le propriétaire d’un fonds de revenu viager meurt avant la conversion du solde de l’argent dans le fonds en une rente viagère, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel le fonds est créé doit fournir au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire, à son administrateur successoral ou à son exécuteur testamentaire, selon le cas, une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de décès du propriétaire.
22(9)Si le solde de l’argent d’un fonds de revenu viager, en vertu d’un contrat, est converti en une rente viagère ou en une rente viagère différée ou transféré en un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi ou au règlements ou à toute autre législation semblable d’une autre autorité législative, l’institution financière qui est partie au contrat en vertu duquel est créé un fonds de revenu viager doit fournir au propriétaire une déclaration comprenant les renseignements énumérés aux alinéas (7)a) et b), établie à la date de la conversion ou du transfert.
22(10)Un contrat en vertu duquel un fonds de revenu viager est créé doit comprendre des engagements de l’institution financière qui est partie au contrat de remplir les exigences des paragraphes (7), (8) et (9).
22(11)Les paragraphes 21(4) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires si la valeur de rachat d’une pension différée est transférée dans un fonds de revenu viager en vertu de la Loi.
94-78; 2001-1; 2002, c.12, art.32; 2011-60
Achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée
23(1)L’administrateur d’un régime de pension ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) sauf si le contrat en vertu duquel la rente est achetée prévoit spécifiquement par écrit
a) que l’institution financière qui est partie au contrat peut accepter de l’argent aux fins de l’achat d’une rente seulement si l’argent provient, directement ou indirectement,
(i) du fonds d’un régime de pension qui se conforme à la Loi et au présent règlement ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) d’un autre arrangement d’épargne-retraite qui se conforme à la Loi et au présent règlement, ou
(iii) d’une autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée en vertu d’un contrat qui se conforme à la Loi et au présent règlement,
b) que, si le rentier devait mourir avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente, l’administrateur de la rente doit payer un montant qui ne peut être moindre que le montant transféré à l’achat de la rente, avec intérêt accumulé tel que prescrit aux paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3), selon le cas,
(i) au conjoint ou au conjoint de fait du rentier,
(ii) au bénéficiaire, si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait mais qu’il a désigné un bénéficiaire sur décès, ou
(iii) à la succession du rentier, si celui-ci n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait et n’a désigné aucun bénéficiaire sur décès,
c) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné comme garantie ou assujetti à l’exécution, saisie, saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure sauf en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi,
d) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa c) est nulle,
e) que nul argent transféré, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du rentier ou de son conjoint ou de son conjoint de fait sauf en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi,
f) qu’une transaction contraire aux dispositions de l’alinéa e) est nulle,
g) que, sauf dispositions contraires du présent règlement, les prestations de pension prévues par la rente sont garanties par l’institution financière qui est partie au contrat et sont payables en montants périodiques égaux ou en montants périodiques rajustés uniformément par indexation
(i) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, n’a pas fourni de renonciation à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier et de son conjoint ou de son conjoint de fait sous forme de pension commune et de survivant en vertu de l’article 41 de la Loi,
(ii) si le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait qui, au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, a fourni une renonciation en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi, mais qui n’a pas fourni de révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi, pendant la vie du rentier, ou
(iii) si le rentier n’a pas de conjoint ou de conjoint de fait au moment où débute le paiement de la pension au titre de la rente, pendant la vie du rentier,
g.1) nonobstant l’alinéa g), la rente peut prévoir une réduction des paiements périodiques égaux conformément à l’article 48 de la Loi, laquelle disposition doit s’appliquer à la rente avec les modifications nécessaires,
h) que, sous réserve de l’alinéa i), le paiement de montants périodiques de la pension ne débute que lorsque le rentier est arrivé à la date normale de la retraite, ou est à moins de dix ans de la date normale de la retraite, en vertu du régime de pension,
i) que le rentier peut remplacer en tout ou en partie la pension différée en vertu d’une rente par un paiement ou une série de paiements et le montant du paiement ou la valeur actualisée de la série de paiements, selon le cas, ne peut être moindre que la valeur actualisée de la pension différée si, avant que ne débutent les paiements en vertu de la rente
(i) un médecin certifie par écrit à l’institution financière qui est partie au contrat que le rentier souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
(ii) dans le cas où le rentier a un conjoint ou un conjoint de fait, le rentier remet à l’institution financière une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie,
j) lorsque la répartition de la rente est effectuée suite à une rupture du mariage ou de l’union de fait, le rentier peut transférer la valeur actualisée de la pension ou de la pension différée en vertu de la rente pour acheter une autre rente viagère ou une rente viagère différée conforme au présent règlement, et
k) les dispositions des articles 27 à 33 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition de l’argent de la rente à la rupture du mariage ou de l’union de fait.
23(2)Le montant de la rente viagère ou de la rente viagère différée visée au paragraphe (1) ne peut être déterminé sur la base du sexe du rentier sauf
a) si la rente est entièrement capitalisée par l’argent d’un régime à cotisation déterminée administré en conformité de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, ou
b) si l’achat est conforme au paragraphe 21(5), la rente est capitalisée par l’argent d’un autre arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20.
23(3)Une institution financière qui offre des rentes viagères ou des rentes viagères différées et qui se propose de vendre une rente par contrat à un administrateur en vertu d’un régime de pension, de la Loi ou du présent règlement doit, avant de conclure un tel contrat, enregistrer auprès du surintendant un contrat type pour la rente proposée et, sur demande d’enregistrement, acquitter le droit prescrit.
23(4)Un contrat type décrit au paragraphe (3) ne peut être enregistré sauf s’il se conforme aux exigences du présent article.
23(5)Les paragraphes 10(8) à (10) et les articles 11 et 13 de la Loi s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe (3).
23(6)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ni une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat type de la rente devant être achetée est enregistré en conformité du présent article et se conforme autrement aux exigences du présent article.
23(7)Nul administrateur ne peut acheter une rente viagère ou une rente viagère différée visée au paragraphe (1) sauf si le contrat de la rente est le même que le contrat type enregistré relativement à la rente.
94-78; 99-70; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60
Transfert subséquent à partir d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère
24Les articles 20 à 23 s’appliquent avec les modifications nécessaires au transfert subséquent de fonds d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée visée au paragraphe 23(1).
Directives à l’administrateur selon le paragraphe 36(1) ou 36(1.1) de la Loi
25Une directive à l’administrateur par le participant qui veut exercer ses droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi est établie au moyen de la Formule 4.
2002, c.12, art.32
RETRAITS
97-92
Dispenses de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi
25.1(1)Les personnes qui, immédiatement avant la signature et la remise, en février 1997, d’une convention collective en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur les relations industrielles, étaient
a) des salariés de Saint John Shipbuilding Limited,
b) des membres de
(i) Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers of Canada, Local 3,
(ii) United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada, Local 213,
(iii) International Brotherhood of Electrical Workers, Local 2282,
(iv) United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 840, ou
(v) Saint John Marine Craft Union,
c) des participants du régime à cotisation déterminée intitulé Saint John Shipbuilding Limited - Hourly Employees Group Retirement Savings Program, et
d) licenciés pour une période indéfinie,
sont une catégorie de salariés qui sont dispensés de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi.
25.1(2)La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie à la condition que les retraits des cotisations et des intérêts du fonds de pension soient
a) effectués par des salariés qui ont moins de six mille dollars dans la partie de leurs comptes individuels qui est attribuable aux cotisations de l’employeur et qui sont licenciés au moment où la demande de retrait est effectuée, ou
b) effectués par des salariés qui sont classifiés comme manoeuvres ou travailleurs auxiliaires et qui, volontairement, mettent un terme à leur relation d’emploi.
25.1(3)La dispense prévue au paragraphe (1) expire le 31 décembre 1999.
97-92
Dispenses de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi
25.2(1)Les personnes qui
a) participent à un régime de prestation déterminée, et
b) ont droit à une pension différée avec une valeur de rachat supérieure au montant qui peut être transféré dans un autre régime de pension ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
représentent une catégorie de salariés qui sont dispensés de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi.
25.2(2)La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :
a) elle s’applique seulement au montant de la valeur de rachat de la pension qui dépasse le montant transférable dans un autre régime de pension ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
b) elle s’applique seulement à un participant
(i) transférant une valeur de rachat d’une pension différée en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi et pour qui
(A) l’emploi a pris fin, ou
(B) le régime de pension est en voie d’être liquidé et le rapport de liquidation qui a été déposé en vertu de l’article 62 de la Loi a été approuvé par le surintendant, ou
(ii) pour qui les éléments d’actif du régime de pension sont en voie d’être transférés dans un nouveau régime en vertu de l’article 70 de la Loi, y compris un régime de pension qui est réputé être un nouveau régime en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi.
25.2(3)Lorsqu’un participant retire des cotisations et intérêts du fonds de pension conformément au présent article, la responsabilité de l’administrateur et du fonds de pension d’assurer une pension différée est réduite du montant qui a été retiré.
99-70; 2001-1; 2003-87
Retrait d’un compte de retraite immobilisé
25.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un participant qui est autorisé à retirer des cotisations et des intérêts d’un fonds de pension en vertu de la dispense prévue à l’article 25.2 ne le fait pas et transfère les éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a), le surintendant peut autoriser le participant à retirer un montant du compte si le surintendant est d’avis qu’il n’est pas raisonnable de transférer à nouveau les éléments d’actif dans le régime de pension.
25.3(2)Le surintendant doit seulement autoriser le retrait d’un montant en vertu du paragraphe (1), lorsque le montant serait taxable en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il n’avait pas été retiré d’un compte de retraite immobilisé.
2001-1; 2002, c.12, art.32
25.31(1)Un régime à cotisation déterminée est une catégorie de régime de pension auquel l’article 40.1 de la Loi ne s’applique pas.
25.31(2)Les participants à un régime de pension qui désire exercer des droits en vertu du paragraphe 36(1) ou (1.1) de la Loi sont une catégorie d’employés à qui l’article 40.1 de la Loi ne s’applique pas.
Retrait partiel en vertu de l’article 40.1 de la Loi
25.31(3)Une demande faite à un administrateur, en conformité avec une disposition d’un régime de pension permis par le paragraphe 40.1(1) de la Loi, doit l’être au moyen de la Formule 4.1 et doit être accompagnée d’une Formule 4.2, remplie, si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait.
2003-87; 2011-60
VARIATION DE PAIEMENTS POUR INVALIDITÉ
2001-1
Variations de paiements pour invalidité
25.4(1)Un administrateur peut, conformément à la demande d’un participant, changer les modalités de paiement d’une pension différée en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi en faisant un paiement ou une série de paiements sur le fonds de pension au participant
a) si un médecin certifie par écrit à l’administrateur que le participant souffre d’une invalidité physique ou mentale importante qui réduit de façon importante son espérance de vie, et
b) s’il a un conjoint ou un conjoint de fait, le participant remet à l’administrateur une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait au moyen de la formule 3.01 remplie.
25.4(2)Les paragraphes 43(6) et (7) s’appliquent avec les modifications nécessaires au présent article.
2001-1; 2003-87; 2011-60
RETOUR À L’EMPLOI
2003-87
Mesures applicables au retour à l’emploi
25.5(1)Les dispositions prescrites aux fins du paragraphe 39(4) de la Loi sont les suivantes :
a) le paiement de la pension à l’ancien participant doit continuer et l’ancien participant n’est pas admissible à devenir un participant;
b) le paiement de la pension à l’ancien participant doit être suspendu et l’ancien participant doit devenir un participant du régime de pension pas plus tard que la date à laquelle le paiement de la pension est suspendu; et
c) l’ancien participant peut choisir
(i) de continuer de recevoir le paiement de sa pension et l’ancien participant n’est pas admissible à devenir un participant, ou
(ii) de recevoir le paiement de sa pension suspendue et l’ancien participant doit devenir un participant du régime de pension pas plus tard que la date à laquelle le paiement de la pension est suspendu.
25.5(2)Si le régime de pension ne comprend pas l’une des dispositions prescrites au paragraphe (1), le régime de pension est réputé inclure l’alinéa (1)a).
25.5(3)Un régime de pension est réputé inclure l’alinéa (1)c) relativement à un employé si
a) le régime de pension est modifié pour adopter l’alinéa (1)a) ou b) après que l’employé recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie du régime, ou
b) le régime de pension inclut l’alinéa (1)b) et l’employé n’en a pas été avisé verbalement et par écrit avant de recommencer un travail ou un service dans un emploi faisant partie du régime.
25.5(4)Un régime de pension peut adopter plus d’une des dispositions visées au paragraphe (1) et les dispositions doivent être applicables aux différentes circonstances énoncées dans le régime de pension.
25.5(5)Si un régime de pension prévoit la suspension du paiement de la pension, la pension payable quand un participant recommence à recevoir sa pension ne doit pas être moins que la somme de la pension payable à l’égard des participants qui ont recommencé leur emploi et
a) si la pension initiale a commencé à être payée avant la date de la retraite du participant, la pension qui aurait été payable si la pension avait commencé à être payée à la date de la retraite du participant ou après cette date, réduite conformément aux termes du régime de pension au moment où la pension initiale a commencé à être payée, ou
b) si la pension initiale a commencé à être payée à la date de la retraite du participant ou après cette date, la pension qui était payable quand la pension a commencé à être payée.
25.5(6)Le calcul de la réduction en vertu de l’alinéa (5)a) doit être fondé sur l’âge présumé calculé conformément à la formule suivante :
a = b – (c – d)
où
a = l’âge présumé pour les fins du calcul;
b = l’âge à la date du début de la pension subséquente;
c = l’âge à la date de la suspension de la pension;
d = l’âge à la date du début de la pension initiale.
25.5(7)Si un participant meurt lorsque le paiement de sa pension est suspendu, la valeur de rachat de toutes prestations de décès ne doit pas être moindre que la plus élevée entre
a) la valeur de rachat de la prestation de décès qui aurait été payable si le participant n’avait pas recommencé son travail ou service, et
b) la valeur de rachat de la prestation de décès qui est payable selon la pension accumulée calculée conformément au régime de pension et au présent article.
2003-87
PENSIONS COMMUNES ET DE SURVIVANT
Renonciation à pension commune et révocation de la renonciation
26(1)Une renonciation à la pension commune et de survivant en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi est établie au moyen de la Formule 5.
26(2)Une révocation d’une renonciation à la pension commune et de survivant en vertu du paragraphe 41(6) de la Loi est établie au moyen de la Formule 6.
PRESTATION DE DÉCÈS PRÉRETRAITE
2003-87
Prestation de décès préretraite
26.1(1)La valeur de rachat de la pension différée visée au paragraphe 43.1(1) ou (2) de la Loi doit être calculée conformément à l’article 19.
26.1(2)Les régimes de pension pour lesquels les transferts sont restreints en vertu du paragraphe 19(7) ou (11) sont une catégorie de régimes de pension qui est exclus de l’application des paragraphes 43.1(1) et (2) de la Loi.
26.1(3)L’exclusion au paragraphe (2) est assujettie aux conditions suivantes :
a) les paragraphes 19(7) à (14) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un paiement qui aurait été fait en vertu du paragraphe 43.1(1) ou (2) de la Loi si l’exclusion n’avait pas été applicable; et
b) un conjoint ou un conjoint de fait qui aurait eu droit à un paiement en vertu du paragraphe 43.1(1) ou (2) de la Loi, si l’exclusion n’avait pas été applicable, doit immédiatement avoir droit au paiement des cotisations du participant décédé ou de l’ancien participant décédé avec intérêts.
2003-87; 2011-60
RUPTURE DU MARIAGE OU
DE L’UNION DE FAIT
2011-60
Date du mariage ou de l’union de fait
27(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date du mariage de deux conjoints est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils sont unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul par déclaration de nullité, la date de leur mariage;
c) s’ils ont conclu de bonne foi l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
27(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être la date du mariage de deux conjoints, la date du mariage est réputée être celle qui est survenue en premier.
27(3)Lorsque le conjoint et le participant ou l’ancien participant ont, immédiatement avant leur mariage, vécu en relation conjugale, la date de leur mariage est réputée être la date depuis laquelle ils vivent ainsi.
27(4)Aux fins de répartition des prestations ou de leur valeur de rachat à laquelle il est procédé en vertu des articles 28 à 34, la date de l’union de fait du participant ou de l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble conformément à l’alinéa b) de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi.
2011-60
Calcul de la part divisible
28(1)Aux articles 28 à 34
« service antérieur » désigne le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi crédités au participant ou à l’ancien participant en vertu d’un régime de pension qui a trait à l’emploi avant la date à laquelle le participant ou l’ancien participant est devenu un participant.
28(2)La part de la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui peut être divisée à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est calculée selon la formule suivante :
p
=
a
× c
b
où
p =
la part de la valeur de rachat de la prestation pouvant être divisée à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, compris dans « b » qui ont été crédités au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur; et
 
c =
la valeur de rachat de la prestation calculée en conformité du paragraphe 29(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
2011-60
Calcul de la valeur de rachat
29(1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée en vertu d’un régime à cotisation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut au montant total de
a) toutes les cotisations, avec intérêt, effectuées par
(i) le participant ou l’ancien participant, le cas échéant, et
(ii) l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur relativement au participant ou à l’ancien participant, et
b) tout argent en surplus distribué au participant ou à l’ancien participant, avec intérêt,
à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
29(2)La valeur de rachat de la prestation d’un participant qui est une pension différée au titre d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi est déterminée comme si le participant avait cessé son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en utilisant
(i) la formule de prestation prévue au régime,
(ii) le cours historique des prestations de pension, salaires et cotisations existants à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(iii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(iii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iv) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension,
(v) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
(vi) la date normale de la retraite ou, si le régime prévoit la retraite du participant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle à la pension payable et que le participant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date,
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié; et
c) de toutes cotisations accessoires optionnelles avec intérêt qui n’ont pas été inclus dans le calcul conformément à l’alinéa a).
29(3)Lorsque la prestation d’un ancien participant qui est une pension ou une pension différée en vertu d’un régime de prestation déterminée doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la somme
a) de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
(i) le montant périodique de la pension ou de la pension différée étant payée ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
(ii) lorsque la rupture du mariage a lieu avant le 1er juillet 1994, les hypothèses actuarielles et économiques comprises au Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée des rentes à verser en cas de rupture du mariage telles qu’adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires, dans la mesure où elles sont compatibles à la Loi et aux règlements,
(ii.1) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 30 juin 1994 et le 1er août 2005, les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.2) lorsque la rupture du mariage a lieu entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 4 de la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur au 1er février 2005, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et les règlements,
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
(ii.4) lorsque la rupture de l’union de fait a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
(iii) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu du régime avant ou après que ne débute le paiement de la prestation de pension, et
(iv) tout rajustement actualisé, s’il est prévu par le régime, et
b) de toutes cotisations volontaires additionnelles avec intérêt et toutes cotisations excédentaires du salarié.
29(4)Lorsqu’un régime de pension prévoit des prestations de pension contributives, la valeur de rachat des cotisations d’un participant en vertu du régime, avec intérêt, pouvant être payées en vertu du paragraphe 44(15) de la Loi, équivaut à la somme des cotisations, avec intérêt, effectuées par le participant.
29(5)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination en vertu du présent article de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée pouvant être réduite en vertu d’un régime de pension en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
94-78; 2002, c.12, art.32; 2003-87; 2005-102; 2009-42; 2011-60
Calcul de l’allocation du conjoint ou de l’allocation du conjoint de fait
30(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30 à 34.
« allocation du conjoint » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint à la rupture du mariage en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(spouse’s portion)
« allocation du conjoint de fait » La partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation du participant ou de l’ancien participant calculée en vertu de l’article 28 à laquelle a droit son conjoint de fait à la rupture de leur union de fait en vertu soit d’un contrat domestique, soit d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent.(common-law partner’s portion)
30(2)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(2.1)Lorsque la prestation ou la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime à cotisation déterminée ou les cotisations avec intérêts effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)b) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
30(3)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle est créditée au conjoint en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint ou qu’elle est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, inclusivement.
30(4)Sous réserve du paragraphe 43(8), lorsque la valeur de rachat de la pension différée d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de prestation déterminée est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’allocation du conjoint de fait est créditée avec intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’alinéa 43(1)a) à partir de la date de la rupture de l’union de fait jusqu’à la date à laquelle est soit créditée au conjoint de fait en vertu du régime de pension l’allocation du conjoint de fait, soit transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ces deux dates étant comprises.
94-78; 2011-60
Réévaluation des cotisations et de la prestation de pension
31(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant visée au paragraphe 29(1) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations et l’argent visés en vertu du paragraphe 29(1) sont réévalués en conformité des paragraphes (2) et (3) à la date à laquelle l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime de pension lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
b) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, lorsque le conjoint ou le conjoint de fait n’est pas un participant du même régime.
31(2)Les cotisations de l’employeur visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
E = e - (r × s)
où
E =
les cotisations réévaluées de l’employeur;
 
e =
la somme des cotisations de l’employeur, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
r =
la proportion des cotisations de l’employeur, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
 
s =
l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait.
31(3)Les cotisations d’un participant ou d’un ancien participant visées au paragraphe 29(1) sont réévaluées en vertu du paragraphe (1) selon la formule suivante :
M = m - (r × s)
où
M =
les cotisations réévaluées du participant ou de l’ancien participant;
 
m =
la somme des cotisations du participant ou de l’ancien participant, y compris tout argent en surplus affecté à ces cotisations, avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
 
r =
la proportion des cotisations du participant ou de l’ancien participant, à l’exception de tout argent en surplus affecté à ces cotisations, relative à la somme de toutes les cotisations visées à l’alinéa 29(1)a) avant répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
 
s =
l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait.
31(4)Lorsque les cotisations avec intérêt effectuées par un participant qui n’a pas droit à une pension différée en vertu d’un régime de pension sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations du participant avec intérêt sont réévaluées en déduisant de ces cotisations l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait à la date à laquelle cette allocation
a) est créditée au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du régime lorsque celui-ci est un participant du même régime, ou
b) lorsque le conjoint ou le conjoint de fait n’est pas un participant du même régime,
(i) est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi, ou
(ii) est payée au conjoint ou au conjoint de fait en espèces.
31(5)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le participant sur cessation de l’emploi, sur retraite ou lorsqu’il cesse d’être un participant est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la différence entre la pension ou la pension différée à laquelle aurait eût droit le participant à ce moment si la répartition n’avait pas été effectuée et la part de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(6)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un participant au titre d’un régime de prestation déterminée visée au paragraphe 29(2) est divisée en vertu de l’article 44 de la Loi et que le conjoint ou le conjoint de fait du participant participe au même régime, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de participation est réévaluée de façon à ce qu’elle représente la somme de la pension ou de la pension différée à laquelle il aurait eu droit à ce moment, si la répartition n’avait pas été effectuée, en plus de la part de la pension différée à laquelle il a droit à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris tout rajustement actualisé, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou de la cessation de la participation, calculée selon la formule que prévoit le régime à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(6.1)La réévaluation en vertu du paragraphe (5) ou (6) doit être faite en se fondant sur la pension normale telle que définie par le régime de pension, avant que tous rajustements actuariels soient faits pour la retraite avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension ou pour recevoir la pension de toute forme différente de la pension normale.
31(7)Les paragraphes 19(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation de pension d’un participant après qu’elle a été réévaluée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
31(8)Lorsque la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant en vertu d’un régime de prestation déterminée visée en vertu du paragraphe 29(3) est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit l’ancien participant est réévaluée
a) lorsque les prestations de survivant au titre du régime ne dépendent pas du fait que l’ancien participant a ou non un conjoint ou un conjoint de fait, en déduisant le montant de la pension ou de la pension différée à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait de l’ancien participant du montant de la pension ou de la pension différée à laquelle avait droit l’ancien participant avant la répartition, ou
b) lorsque les prestations de survivant en vertu du régime dépendent du fait que l’ancien participant ait un conjoint ou un conjoint de fait, en multipliant le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le facteur de rente y compris les prestations de survivant et en divisant par le facteur de rente qui exclut les prestations de survivant, lorsque les deux facteurs sont basés sur les mêmes hypothèses actuarielles et économiques utilisées pour déterminer la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée en vertu du paragraphe 29(3).
31(9)Lorsque la valeur de rachat de la prestation décrite au paragraphe 29(2) ou (3) d’un participant ou d’un ancien participant est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant sont réévaluées, en date de sa cessation d’emploi, de sa retraite ou de sa cessation de participation, en déduisant de ces cotisations le montant calculé en conformité du paragraphe (10), à la date de rupture du mariage ou de l’union de fait.
31(10)Le montant devant être déduit lors d’une réévaluation en vertu du paragraphe (9) est calculé selon la formule suivante :
A
=
a
 × m × p
b
où
A =
le montant devant être utilisé lors de la réévaluation;
 
a =
le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, comprises dans « b » qui sont créditées au participant ou à l’ancien participant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date du début de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, inclusivement, y compris le service antérieur crédité au participant ou à l’ancien participant au cours de cette période;
 
b =
le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, d’emploi créditées au participant ou à l’ancien participant en vertu du régime de pension pour lequel les prestations ont été accumulées par celui-ci, y compris le service antérieur;
 
m =
la somme des cotisations avec intérêt effectuées par le participant ou l’ancien participant; et
 
p =
la proportion que l’allocation du conjoint ou l’allocation du conjoint de fait représente relativement à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 28.
31(11)Malgré toute disposition de la Loi ou toute autre disposition du présent règlement, si des prestations de pension ont été payées à un ancien participant ou à son bénéficiaire après la rupture du mariage ou de l’union de fait, mais avant la réévaluation à laquelle il est procédée conformément au paragraphe (5) ou (8), le fonds de pension ne peut être tenu redevable à l’ancien conjoint ou l’ancien conjoint de fait du participant pour la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée entre la rupture du mariage ou de l’union de fait et la réévaluation.
31(12)Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si des prestations de pension ont été payées dans les circonstances mentionnées au paragraphe (11), un contrat domestique ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent peut ordonner à l’administrateur du régime de pension de déduire de tous paiements de prestations futurs à l’ancien participant ou à son bénéficiaire le montant équivalant à la partie des prestations du conjoint ou du conjoint de fait qui a été payée et de payer ce montant au conjoint ou au conjoint de fait de l’ancien participant.
94-78; 2003-87; 2011-60
Répartition et transfert d’une rente non rachetable
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant devant être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi comprend ou consiste en une rente payable en vertu d’un contrat d’assurance qui interdit le rachat de la rente et que la valeur de rachat des prestations en vertu du régime de pension mise à part la rente, si elle est créditée, payée ou autrement délivrée au bénéfice du conjoint ou du conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant, serait insuffisante pour assurer la réalisation des droits du conjoint ou du conjoint de fait sur répartition en vertu de l’article 44 de la Loi, la rente est une catégorie de régimes de pension qui est dispensée de l’application des paragraphes 44(2) et (10) de la Loi et
a) le participant ou l’ancien participant doit payer au conjoint ou au conjoint de fait un montant égal à l’allocation du conjoint ou à l’allocation du conjoint de fait, ou
b) si le participant et son conjoint ou son conjoint de fait ou l’ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait y consentent par écrit, ou si un tribunal compétent l’ordonne, la pension actuelle périodique est divisée en conformité avec soit le contrat domestique, soit l’ordonnance ou le jugement du tribunal, selon le cas, et la partie de la pension payable au conjoint ou au conjoint de fait est assujettie aux modalités et aux conditions du contrat de la rente.
32(2)Les articles 28 à 31 s’appliquent et le paragraphe (1) ne s’applique pas à une rente décrite au paragraphe (1) qui est conclue à l’entrée en vigueur de la Loi ou après cette date.
2011-60
Déclaration à la rupture de mariage ou de l’union de fait
33Lorsque la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre d’un régime de pension doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi, l’administrateur du régime fournit sans frais au participant, à l’ancien participant ou à son conjoint ou à son conjoint de fait, sur demande écrite, une déclaration écrite indiquant
a) la part de la valeur de rachat de la prestation assujettie à la répartition, telle que déterminée en conformité du présent règlement,
b) la valeur de rachat de la prestation déterminée en vertu de l’article 29, et
c) une explication de la manière dont les valeurs données en vertu des alinéas a) et b) ont été déterminées.
2011-60
Restrictions applicables à l’allocation du conjoint ou à l’allocation du conjoint de fait
34Sous réserve du paragraphe 44(15) et de l’article 45 de la Loi, les paragraphes 19(1) à (3) et (5) à (13.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation du conjoint ou à l’allocation du conjoint de fait qui est traitée en conformité avec l’article 36 ou avec le paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi.
2005-102; 2009-42; 2011-60
COTISATIONS
Cotisations que doit verser l’employeur
35(1)Chaque régime de pension doit comprendre des dispositions établissant les exigences de l’employeur, ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, quant au versement de cotisations en vertu du régime relativement au coût d’exercice et de tout déficit actuariel, dette actuarielle initiale non provisionnée, perte actuarielle et déficit de solvabilité en vertu du régime.
35(2)Sous réserve des articles 37 et 40 et du paragraphe 41(1), un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur doit le faire au fonds de pension ou, si les prestations de pension en vertu du régime sont payées par une compagnie d’assurance, à la compagnie d’assurance, des montants qui ne peuvent être moindre que la somme
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus du salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime,
b) des cotisations de l’employeur relativement au coût d’exercice du régime, tel qu’établi en vertu du régime ou au rapport d’évaluation actuarielle ou au certificat attestant des coûts relativement au régime le plus récemment déposé en vertu du présent règlement,
c) le montant total de tout paiement spécial servant à amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité tel que déterminé en conformité de l’article 36, et
d) tout montant devant être cotisé ou remis en vertu du paragraphe 19(9) ou de l’alinéa 19(11)a).
35(3)Les cotisations et les paiements effectués en vertu du paragraphe (2) sont effectués par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur
a) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel les cotisations ou les montants ont été reçus ou retenus,
b) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice a été encourru,
c) relativement aux cotisations visées à l’alinéa (2)b), lorsque l’obligation de payer a été encourue à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) pour un régime à cotisation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru,
(ii) pour un régime à prestation déterminée, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru lorsque le paiement des cotisations à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer le participant, et
(iii) pour un régime de prestation déterminée dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii)
(A) pour un régime avec un ratio de solvabilité de moins de cent pour cent, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le coût d’exercice est encourru, ou
(B) pour un régime avec un ratio de solvabilité de cent pour cent ou plus, dans les cent-vingt jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension au cours de laquelle le coût d’exercice est encourru,
d) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) relativement à l’année du régime de pension qui débute avant l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi, dans les trente jours qui suivent le dernier jour de l’année du régime de pension,
e) relativement à tous paiements spéciaux visés à l’alinéa (2)c) pour un régime à prestation déterminée, relativement à une année du régime de pension qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi ou après cette date,
(i) lorsque le paiement des paiements spéciaux à une date ultérieure résulterait en une réduction des prestations de pension ou en une augmentation du montant des cotisations que doit effectuer un participant, dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
(ii) dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dernier jour du mois auquel le paiement se rapporte, et
f) relativement aux montants visés à l’alinéa (2)d)
(i) pour les montants devant être cotisés en vertu du paragraphe 19(9), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est déposé en vertu du présent règlement le premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit le rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), et
(ii) pour les montants devant être remis en vertu de l’alinéa 19(11)a), dans les trente jours qui suivent la date de cessation de l’emploi, de la participation ou de la répartition de la prestation auquelle se rapporte le déficit de transfert.
35(4)Les cotisations et les paiements devant être effectués en vertu du paragraphe (2) sont rajustés, s’il y a lieu, immédiatement après le dépôt en vertu du présent règlement de chaque nouveau rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts par l’administrateur du régime.
35(5)Un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur en vertu d’un régime de pension continue d’effectuer les cotisations et les paiements en conformité du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts le plus récemment déposé en vertu du présent règlement jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport ou certificat et les cotisations et les paiements sont rajustés en conséquence.
35(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une entente de fiducie,
aux termes duquel l’exigence qu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur cotise au fonds de pension est limitée uniquement à un montant fixe établi dans une convention collective ou de l’entente de fiducie.
Paiements spéciaux par l’employeur
36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23) et (1.24), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), la somme du montant des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité, ne peut être moindre que
a) le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifiée la perte actuarielle, et
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2) ou (1.22) », l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a) et b) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle a été identifiée, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu des alinéas (1)b) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité sont approvisionnés séparément et ne peuvent être combinés à aucune autre perte actuarielle ni déficit de solvabilité sauf en cas de liquidation du régime.
2001-1; 2003-87; 2008-10; 2011-71
Régime de prestation déterminée dans lequel les cotisations de l’employeur sont limitées à un montant fixe
37(1)Un régime de prestation déterminée établi en vertu
a) d’une ou plusieurs conventions collectives, ou
b) d’une entente de fiducie,
aux termes de laquelle l’exigence qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur cotise au fonds de pension est limitée à un montant fixe établi en vertu d’une convention collective ou de l’entente de fiducie, doit prévoir au régime l’approvisionnement des prestations de pension et de toutes autres prestations prévues en vertu du régime et décrire les obligations de l’employeur ou d’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur.
37(2)Sous réserve de l’article 40, un employeur ou une personne devant effectuer des cotisations au nom de l’employeur en vertu d’un régime visé au paragraphe (1) doit cotiser des montants au fonds de pension qui ne peuvent être moindre que
a) toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations du participant en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles permises en vertu du régime, et
b) tous les montants exigés par la convention collective applicable ou l’entente de fiducie devant être payés par l’employeur ou par la personne.
37(3)Les cotisations effectuées et les montants payés en vertu du paragraphe (2) doivent l’être
a) pour les cotisations visées à l’alinéa (2)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel la cotisation ou le montant est reçu ou retenu par l’employeur ou par la personne, et
b) pour les montants visés à l’alinéa (2)b), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi qui donne lieu aux montants en question.
37(4)Un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe 9(1) ou (2) relativement à un régime de pension visé au paragraphe (1) doit
a) procéder à des épreuves qui démontrent au rapport que les cotisations devant être effectuées en vertu d’une convention collective ou d’une entente de fiducie visée au paragraphe (1) sont suffisantes pour assurer que toutes les prestations tenues d’être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements soient assurées sans qu’il n’y ait réduction de toutes prestations, ou
b) si l’actuaire ne peut démontrer que les cotisations exigées en vertu d’une convention collective ou d’une entente de fiducie sont suffisantes tel qu’exigé en vertu de l’alinéa a), proposer à l’administrateur du régime, au rapport, les alternatives qui feraient de sorte que les cotisations soient suffisantes pour alimenter toutes les prestations devant être assurées en vertu du régime, de la Loi et des règlements.
37(5)Nonobstant le paragraphe 9(8), l’administrateur à qui un actuaire a proposé des alternatives en vertu de l’alinéa (4)b) dans un rapport d’évaluation actuarielle doit
a) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur, présenter une copie du rapport au surintendant, et
b) dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire présente son rapport à l’administrateur,
(i) prendre une des alternatives proposées, et
(ii) déposer auprès du surintendant tous les documents relatifs à l’alternative choisie.
Application du gain actuariel
38(1)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu du régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) aucun déficit de solvabilité,
l’administrateur du régime qui utilise le gain actuariel doit reporter le montant du gain actuariel d’abord et avant tout pour réduire le solde de toute perte actuarielle, en commençant par la perte actuarielle la plus récente qui précède.
38(2)Un administrateur qui réduit une perte actuarielle en vertu du paragraphe (1) peut demander de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde de la perte actuarielle sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement.
38(3)Un administrateur visé au paragraphe (1) peut reporter le gain actuariel visé à l’alinéa (1)a) pour réduire toutes les cotisations relatives au coût d’exercice du régime de pension si
a) il n’existe aucun déficit actuariel, de dette actuarielle initiale non provisionnée, de perte actuarielle ni de déficit de solvabilité, et
b) tout ou partie des cotisations sont effectuées par l’employeur et que le régime prévoit une telle application.
38(4)Lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’article 9 révèle
a) un gain actuariel en vertu d’un régime de pension relativement à une période qui débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date, et
b) un nouveau déficit de solvabilité ou le solde d’un déficit de solvabilité antérieur,
l’administrateur du régime ne peut reporter le montant du gain actuariel pour réduire tous paiements spéciaux prévus antérieurs relatifs au déficit actuariel, à la dette actuarielle initiale non provisionnée, à la perte actuarielle ou au déficit de solvabilité au cours de la période résiduelle d’amortissement pour tout déficit de solvabilité.
38(5)Un administrateur qui n’utilise pas de gain actuariel au moment de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le gain actuariel peut le faire en conformité du paragraphe (1) à une date ultérieure, s’il n’y a aucun déficit de solvabilité à cette date ultérieure.
Application du gain de solvabilité
39(1)L’administrateur d’un régime de pension peut reporter le gain de solvabilité uniquement pour réduire la somme de tout nouveau déficit de solvabilité, le solde de tout déficit solvabilité antérieur ou les deux.
39(2)Un administrateur qui réduit un déficit de solvabilité en vertu du paragraphe (1)
a) peut exiger de l’actuaire qu’il amortisse de nouveau le solde du déficit de solvabilité sur le résidu de la période d’amortissement ou sur une période plus courte et des paiements spéciaux seront requis au cours de la période du nouvel amortissement, et
b) peut exiger de l’actuaire qu’il refasse le calcul du solde des paiements spéciaux relativement à toute perte actuarielle, en tenant compte des résultats de l’évaluation sur une base de permanence la plus récente ainsi que des paiements spéciaux réduits pour les déficits de solvabilité.
Paiement d’un rajustement actualisé
40(1)Abrogé : 2001-1
40(2)Le montant d’un paiement d’un rajustement actualisé effectué à partir d’un fonds de pension, dans la mesure où il n’a pas été préalablement capitalisé, est réputé faire partie du coût d’exercice.
40(3)Abrogé : 2001-1
2001-1
Paiement égal ou qui excède tous les paiements spéciaux
41(1)Lorsqu’un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur effectue un paiement au cours de la période couverte par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé qui est égal à ou excède la somme de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 36(1)b) et c) ou au paragraphe 36(5) au cours de la période subséquente de trente-six mois, y compris le mois au cours duquel le paiement est effectué, les alinéas 36(1)b) et c) ou le paragraphe 36(5) ne s’appliquent pas à l’employeur ou à la personne qui cotise au cours de la période qui débute le premier du mois qui suit le mois au cours duquel le paiement est effectué et qui se termine à la plus récente des dates suivantes :
a) le dernier jour du trente-cinquième mois qui suit; et
b) la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle qui suit immédiatement le rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé.
Non-paiement des cotisations avant la date du dépôt du rapport d’évaluation
41(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu du présent règlement établit qu’un employeur ou qu’une personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur n’a pas payé tout ou partie des cotisations, des paiements et des montants en conformité des paragraphes 35(2) et (3) ou 37(2) et (3) avant la date de dépôt, l’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur doit effectuer ces cotisations, paiements et montants au fonds de pension dans les soixante jours qui suivent la date du dépôt, y compris l’intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence ou de l’évaluation de solvabilité, selon le cas, calculé pour chaque cotisation, paiement ou montant pour la période à partir de la date à laquelle il était dû jusqu’à la date du paiement, inclusivement.
Cotisations après cessation de l’emploi
42Lorsqu’après cessation de l’emploi d’un participant, celui-ci, son employeur ou la personne qui représente l’employeur effectue des cotisations au fonds de pension au nom du participant en conformité d’une ordonnance de la cour ou d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur les normes d’emploi,
a) aux fins du régime de pension, la période d’emploi du participant est réputée comprendre la période au cours de laquelle les cotisations ont été effectuées,
b) le montant de toutes cotisations effectuées au fonds par le participant, y compris l’intérêt crédité pour ces cotisations, est augmenté du montant des cotisations effectuées en conformité de l’ordonnance, et
c) les prestations de pension du participant sont rajustées pour refléter le montant accumulé pour le participant qui résulte de l’augmentation, en conformité de la formule établie en vertu du régime.
DISPENSES - PAIEMENTS SPÉCIAUX DE SOLVABILITÉ
2005-156; 2006-77
Application
42.01(1)Les articles 42.1 à 42.5 s’appliquent aux régimes de prestation déterminée pour les salariés municipaux et aux régimes de prestation déterminée pour les employés des universités.
42.01(2)Au paragraphe (1), le mot « universités » désignent les établissements d’enseignement post-secondaire situés au Nouveau-Brunswick et pour lesquels les règlements prescrivent qu’ils sont englobés par la définition donnée au mot « universités » par l’article 1 de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes.
2006-77
Dispenses et limites
42.1(1)Sous réserve des modalités et des conditions établies aux paragraphes (2), (3) et (4), un régime de pension est dispensé de l’obligation de contenir des dispositions obligeant l’employeur, ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur, à cotiser relativement à un déficit de solvabilité et dans ce cas, les dispositions du paragraphe 35(1) relatives au déficit de solvabilité à l’égard du régime ne s’appliquent pas.
42.1(2)Au moins cinquante et un pour cent des participants, des anciens participants et des autres personnes ayant droit aux paiements en vertu du régime de pension qui votent doivent consentir à la proposition de dispense visée au paragraphe (1), conformément à la procédure prévue à l’article 42.2.
42.1(3)Aucune modification ayant une incidence négative sur la solvabilité d’un régime bénéficiant d’une dispense en vertu du présent article ne peut être effectuée à celui-ci, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le coût total entraîné par la modification, établi selon une base de solvabilité, est payé au fonds de pension avant la date effective de la modification;
b) la modification est requise par la loi.
42.1(4)Abrogé : 2008-10
2005-156; 2006-77; 2008-10
Processus d’avis et de réponses
42.2(1)L’administrateur du régime de pension envoi par courrier un avis établi au moyen de la formule 7 aux personnes suivantes :
a) chaque participant;
b) chaque ancien participant;
c) toute autre personne ayant droit à un paiement en vertu du régime de pension.
42.2(2)L’avis comprend les renseignements suivants :
a) une explication de la dispense quant au versement de cotisations au fonds de pension relativement à tout déficit de solvabilité;
b) une demande à la personne pour son consentement à la dispense.
42.2(3)L’avis comprend une formule de réponse établie au moyen de la formule 8 ainsi qu’une enveloppe-réponse affranchie à numéro unique.
42.2(4)L’administrateur du régime de pension doit maintenir la confidentialité de toute liste faisant un lien entre le nom et l’adresse de chaque personne à qui est envoyé un avis établi au moyen de la formule 7 et le numéro unique de l’enveloppe-réponse affranchie L’administrateur peut cependant utiliser ces renseignements dans le seul but de fournir, sur demande, des formules de réponse de remplacement sans toutefois faire le lien entre les réponses en la formule 8 et le nom ou l’adresse de la personne.
42.2(5)Un délai de quarante-cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis est accordé pour le retour de la formule de réponse.
42.2(6)Quarante-six jours après la date de la mise à la poste de l’avis, l’administrateur du régime de pension doit :
a) inscrire les numéros d’identification des enveloppes-réponses affranchies reçues;
b) séparer les enveloppes des formules de réponse;
c) procéder au dépouillement des réponses données sur les formules de réponse.
42.2(7)Si une réponse affirmative est reçue de la part d’au moins cinquante et un pour cent de ceux qui ont répondu, l’administrateur du régime de pension doit, dans les trente jours après le dépouillement des réponses, présenter les documents suivants au surintendant aux fins d’inscription et d’accusé de réception :
a) un rapport d’évaluation actuarielle dont la dernière vérification ne date de plus de neuf mois avant la présentation des documents en application du présent article;
b) une copie de l’avis établi au moyen de la formule 7 envoyé en application du présent article;
c) un certificat de l’administrateur du régime de pension attestant de ce qui suit :
(i) l’avis a été donné et les réponses dépouillées de la façon prévue par le présent article,
(ii) le nombre de réponses affirmatives représente le pourcentage exigé par le présent paragraphe.
2005-156; 2006-77
Avis des résultats
42.3Dans les sept jours qui suivent le dépouillement des formules de réponse, l’administrateur du régime de pension avise par courrier chaque personne mentionnée au paragraphe 42.2(1) des résultats du processus établi au paragraphe 42.2(6).
2005-156; 2006-77
Inscription de la dispense
42.4(1)Le surintendant ne doit inscrire la dispense visée à l’article 42.1 avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date de la présentation au surintendant des documents énumérés au paragraphe 42.2(7). Le surintendant doit toutefois inscrire la dispense après l’expiration de cette période.
42.4(2)La dispense visée à l’article 42.1 devient effective dès qu’elle est inscrite en vertu du paragraphe (1).
2005-156
Avis subséquent
42.5Si l’administrateur du régime de pension reçoit au moins cinquante pour cent de réponses négatives en application de l’article 42.2, il ne peut envoyer un autre avis établi au moyen de la formule 7 avant l’expiration d’une période de douze mois après la date de mise à la poste de l’avis précédent.
2005-156; 2006-77
INTÉRÊT
Taux d’intérêt minimal crédité aux cotisations
43(1)Aux fins de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt minimal crédité pour les cotisations effectuées au fonds de pension est calculé en utilisant
a) pour un régime de prestation déterminée, la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés à la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est crédité jusqu’à un maximum de douze mois, ou
b) sous réserve du paragraphe (2), pour un régime de pension, le taux de rendement attribué au fonds de pension ou partie du fonds de pension auquel les cotisations ont été effectuées, moins le taux qui peut raisonnablement être affecté aux dépenses encourues pour l’administration du régime de pension pour cette période qui ne doivent pas être payées par l’employeur.
Taux moindre que zéro
43(2)Lorsque le taux d’intérêt calculé pour un régime de prestation déterminée en vertu de l’alinéa (1)b) est moins que zéro, le taux d’intérêt crédité pour ces cotisations en vertu de cet alinéa est égal à zéro pour cent.
Sur cotisations accessoires optionnelles
43(2.1)L’intérêt sur les cotisations accessoires optionnelles d’un participant doit être calculé conformément à l’alinéa 43(1)b), à moins que le participant ait fait ses propres choix d’investissements pour les cotisations accessoires optionnelles conformément au régime de pension.
Sur les cotisations
43(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant effectuées au cours d’une année du régime de pension, après l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, est calculé de la même manière et au même taux que celui décrit au paragraphe (1) et est crédité
a) au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été effectuées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) annuellement, au plus tard le premier du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime de pension, en appliquant cinquante pour cent du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant effectuées au cours de l’année du régime de pension.
Sur les cotisations
43(4)L’administrateur d’un régime de pension doit choisir, s’il y est autorisé, l’une des méthodes de calcul de l’intérêt décrite aux alinéas (1)a) et b) ainsi qu’une des méthodes pour créditer l’intérêt en conformité des alinéas (3)a) et b) et doit appliquer les méthodes choisies de façon uniforme par la suite sauf si le régime est modifié en conformité de la Loi en vue de changer de méthode.
Sur les cotisations
43(5)L’administrateur d’un régime de pension doit, une fois au moins au cours de l’année du régime de pension, créditer de l’intérêt sur les cotisations avec intérêt effectuées au cours des années antérieures du régime de pension de la même manière et au même taux décrit au paragraphe (1).
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(6)Lorsqu’un paiement, un transfert ou un achat doit être effectué d’un régime de pension, l’administrateur du régime doit créditer l’intérêt, calculé en conformité du paragraphe (7),
a) aux cotisations effectuées par le participant, avec intérêt, à partir du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations est crédité à la date de cessation de l’emploi, la retraite ou le décès, et
b) à partir de la date de cessation de l’emploi, de la retraite ou du décès à la date du paiement, du transfert ou de l’achat, inclusivement,
(i) à la valeur de transfert visée au paragraphe 19(10), une valeur de rachat visée au paragraphe 19(8) ou (11), un paiement en vertu de l’article 43 de la Loi ou un retrait en vertu de l’article 56 de la Loi, et
(ii) à toutes cotisations excédentaires du salarié.
À créditer lors d’un paiement, transfert ou achat à partir d’un régime
43(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur d’un régime de pension doit calculer l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) en multipliant le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds en conformité du paragraphe (1) par le nombre de mois, y compris les fractions d’un mois, au cours des périodes décrites aux alinéas (6)a) et b) et en divisant le produit par douze.
43(8)Lorsqu’un régime de pension est liquidé en tout ou en partie, l’administrateur du régime doit reporter l’intérêt à tout montant qui est exigible par une personne qui a droit à une somme globale en vertu du régime ou de la Loi ou qui exige un transfert en vertu de l’article 36 de la Loi ou un achat en vertu du paragraphe 33(1) ou de l’article 36 ou 44 de la Loi à partir de la date réelle de la liquidation, en tout ou en partie, jusqu’à la date de paiement, de transfert ou d’achat, inclusivement, au taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur de rachat de la prestation au rapport de liquidation.
Lors d’une ordonnance
43(9)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu d’une ordonnance du surintendant en vertu de l’article 38 ou du paragraphe 69(7) ou 71(1) de la Loi ou par le tribunal en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après paiement ou transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement en vertu des Règles de procédure, calculé à partir de la date à laquelle le transfert ou le paiement a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date où l’ordonnance est exécutée, inclusivement.
Application de l’article 43
43(10)Le présent article s’applique à toutes les cotisations accumulées avec intérêt effectuées
a) pour un régime à prestation déterminée qui prévoit des prestations de pension contributive, par un participant, ou
b) pour un régime à cotisation déterminée, relativement à une personne qui a mis fin à son emploi ou qui a cessé d’être un participant au régime et qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension ou relativement à un participant
(i) par la personne ou le participant, s’il y a des cotisations accumulées avec intérêt, et
(ii) par l’employeur relativement à la personne ou au participant,
qu’elles soient effectuées à la date d’entrée en vigueur de la Loi, avant ou après cette date.
Application de l’article 43
43(11)Le présent article s’applique
a) à tout excédent d’argent distribué à une personne ou à un participant visé à l’alinéa (10)b), et
b) à tout transfert relatif à une personne ou un participant visé au paragraphe (10)
(i) d’un autre régime de pension, ou
(ii) crédité en vertu du régime d’une répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait,
effectués à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi, avant ou après cette date.
93-144; 2003-87; 2011-60
PLACEMENTS
Définitions
44(1)Dans le présent article
« action avec droit de vote » désigne une action de toute catégorie d’actions d’une corporation comportant le droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions comportant le droit de vote par suite de la survenance d’une éventualité qui est arrivée et qui se continue;(voting share)
« filiale » désigne une corporation réputée être une filiale en vertu de l’alinéa (2)c);(subsidiary)
« fonds mis en commun » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont attribuées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(pooled fund)
« fonds mutuel » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un déposant et dont les actions sont allouées à chaque déposant afin d’établir les intérêts proportionnels de chaque déposant en tout temps dans les éléments d’actif du fonds;(mutual fund)
« fonds réservé » désigne un fonds établi par une corporation dûment autorisée à exploiter le fonds, dont les éléments d’actif comprennent des placements provenant de plus d’un contributeur et sont maintenus par la corporation séparément et de façon distincte des éléments d’actif de son fonds général;(segregated fund)
« négocié publiquement » désigne négocié (traded publicly)
a) à la Bourse régie au niveau provincial au Canada, ou
b) tout autre marché dans lequel les valeurs mobilières sont négociées si les prix auxquels elles ont été négociées sur le marché sont publiés régulièrement dans un journal ou une publication d’affaires ou financière ayant un tirage général et régulier acquitté ou dans une publication distribué régulièrement par un courtier en placements ou en valeurs mobilières;
« personne liée » désigne une personne réputée liée en vertu de l’alinéa (2)g);(related person)
« valeur comptable » désigne le coût d’acquisition d’un élément d’actif d’un fonds de pension, y compris tous les coûts directs associés à l’acquisition, avant tout financement extérieur.(book value)
« valeur mobilière » désigne un document, un instrument ou un écrit généralement connu comme une valeur mobilière et comprend une action d’une catégorie ou série d’actions ou titre de créance d’une corporation, un certificat faisant la preuve de cette action ou de ce titre de créance, un bon de souscription à des actions, une option et une opération à terme et de marchandises;(security)
Interprétation : affiliées, filiales et contrôle
44(2)Aux fins du présent règlement
a) une corporation est réputée être l’affiliée d’une autre si
(i) elle est la filiale de l’autre,
(ii) les deux corporations sont des filiales d’une troisième corporation, ou
(iii) les deux corporations sont contrôlées par la même personne,
b) l’affiliée d’une corporation est réputée être l’affiliée de chaque autre affiliée de la corporation,
c) une corporation est réputée être la filiale d’une autre si elle est contrôlée par
(i) l’autre,
(ii) cette autre et une ou plusieurs autres corporations dont l’ensemble est contrôlé par cette autre, ou
(iii) une ou plusieurs corporations, dont l’ensemble est contrôlé par cette autre,
d) une corporation est réputée être contrôlée par une personne si
(i) la personne est titulaire, autrement qu’au moyen d’une valeur mobilière, par elle-même ou à son bénéfice seulement, des actions avec droit de vote de la corporation qui comportent plus de cinquante pour cent des votes pour l’élection des administrateurs, et
(ii) les votes visés au sous-alinéa (i) sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire la majorité du conseil d’administration de la corporation,
e) une corporation est réputée être la corporation de portefeuille de toutes ses filiales,
f) une personne qui contrôle une corporation est réputée être propriétaire de toutes les actions avec droit de vote qui sont la propriété de la corporation, et
g) une personne est réputée être liée
(i) à toute corporation que la personne contrôle et à tout affilié de cette corporation,
(ii) à tout associé de la personne qui a un intérêt bénéficiaire important dans une société en nom collectif dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important,
(iii) à une fiducie ou des biens dans lesquels la personne a un intérêt bénéficiaire important ou pour lesquels la personne agit à titre de fiduciaire ou en une capacité semblable à celle de fiduciaire,
(iv) au conjoint ou au conjoint de fait et à chaque enfant de la personne, et
(v) à tout parent de la personne ou du conjoint ou du conjoint de fait de la personne.
44(3)L’administrateur d’un régime de pension doit établir, adopter et suivre une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement pour le régime qui doivent être adaptés au type de régime de pension administré et à la nature de ses obligations et qui doit, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, comprendre ce qui suit :
a) la diversification du portefeuille de placement, y compris les limites de placement total et particulier;
b) la politique relative à la composition des éléments d’actif et les prévisions du taux de rendement;
c) les catégories et les sous-catégories de placements et des prêts qui peuvent être effectués;
d) la politique à suivre lorsqu’il y a un conflit d’intérêts réel ou perçu de la part de l’administrateur, d’un participant du comité des pensions, du conseil des fiduciaires ou de tout conseil, de tout organisme ou de toute commission agissant à titre d’administrateur ou de tout salarié ou représentant de l’administrateur;
e) des exigences minimales de divulgation à l’égard de conflits d’intérêts réels ou perçus, y compris l’époque de la divulgation;
f) le prêt en d’argent comptant ou de valeurs mobilières;
g) la rétention ou la délégation des droits de vote acquis en raison de placements dans un régime de pension; et
h) le critère d’évaluation des placements qui ne sont pas négociés régulièrement.
44(4)Le choix des placements à permettre en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement doit être effectué en considération du contexte dans son ensemble du portefeuille de placements actuels ou proposés, sans risque indu de perte ou d’affaiblissement du fonds de pension et compte tenu d’une attente raisonnable d’un bénéfice ou d’un accroissement raisonnable pour le fonds, selon la nature du placement.
44(5)L’administrateur d’un régime de pension doit vérifier la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement visée au paragraphe (3) dans les trois ans qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle l’administrateur établit et adopte la déclaration; et
b) s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
et subséquemment à des intervalles ne dépassant pas trois ans, chaque intervalle commençant à courir à la date précédant immédiatement la vérification.
44(6)L’administrateur qui vérifie la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement en vertu du paragraphe (5) doit
a) s’il n’y a pas de modifications à faire à la déclaration, aviser par écrit le surintendant à cet effet, ou
b) s’il y a des modifications à faire à la déclaration, demander l’enregistrement des modifications conformément à l’article 11 de la Loi et des règlements.
44(7)Nul ne peut choisir un placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou consentir un prêt sur les éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que le placement ou le prêt ne soit permis en vertu de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Dépôt, placement ou prêt au nom du régime
44(8)Chaque dépôt, placement et prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension lors de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi ou après cette date doivent être effectués ou détenus au nom ou pour le compte du fonds de pension.
Placement et prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi
44(9)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à un placement ou un prêt effectué avant l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi tant que
a) la date à laquelle le terme consenti pour le placement ou du prêt prend fin, ou
b) cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi,
selon ce qui survient en premier.
Limites des prêts et placements
44(10)Au moment où
a) le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension est effectué dans les valeurs mobilières appartenant, ou
b) un prêt des éléments d’actif d’un fonds de pension est consenti
à une seule personne ou à un regroupement de personnes liées, la somme de ces placements et prêts ne peut dépasser dix pour cent de la valeur comptable des éléments d’actif du fonds.
Limites des prêts et placements
44(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un placement dans
a) des dépôts dans une banque, une compagnie de prêts ou de fiducie ou une credit union ou une caisse populaire dans la mesure où les dépôts sont pleinement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts ou toute autre société d’assurance de dépôts d’un gouvernement provincial au Canada,
b) les fonds réservés, les fonds mutuels ou les fonds mis en commun qui sont conformes aux exigences du présent article et des articles 45 et 46,
c) les actions d’une corporation
(i) dont les éléments d’actif comprennent au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent d’argent comptant, de placements et de prêts,
(ii) qui ne verse pas de titres de créance, et
(iii) qui obtient au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent de ses revenus à partir de placements et de prêts,
si la corporation est limitée dans ses placements à ceux que le régime de pension peut effectuer en vertu du présent article et des articles 45 et 46, et
d) des obligations ou débentures délivrées ou garanties par le gouvernement du Canada, par une province ou par un territoire du Canada, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établis en vertu des accords relatifs au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvés par l’article 2 de la Loi sur les accords de Bretton Woods (Canada), par Inter-American Development Bank, par Carribean Development Bank ou par Asian Development Bank.
Limites des prêts et placements
44(12)Un fonds de pension ne peut avoir plus de trente pour cent des actions avec droit de vote d’une corporation.
Limites des prêts et placements
44(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une corporation qui a été constituée uniquement et qui limite ses activités aux fins de permettre à un fonds de pension de servir
a) d’expertise non autrement disponible pour le fonds, ou
b) comme occasion de placement dans l’immobilier, l’avoir minier ou le capital de risque.
Limites des prêts et placements
44(14)Les éléments d’actif du fonds d’un régime de pension ne peuvent être prêtés ou, sauf lorsqu’ils sont négociés publiquement, placés dans des valeurs mobilières
a) de l’administrateur du régime ou, si l’administrateur est un comité de pension ou un conseil de fiduciaires, d’un membre du comité ou du conseil,
b) d’un dirigeant ou d’un salarié de l’administrateur du régime,
c) d’une personne responsable de la détention ou du placement de l’argent du fonds de pension ou de tout dirigeant ou salarié de cette personne,
d) d’un syndicat représentant les participants du régime de pension ou d’un dirigeant ou salarié du syndicat,
e) d’un employeur qui contribue au régime, d’un salarié de l’employeur et, lorsque l’employeur est une corporation, d’un dirigeant ou directeur de l’employeur,
f) du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de toute personne visée aux alinéas a) à e),
g) si l’employeur est une corporation
(i) de toute personne qui directement ou indirectement détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation ou du conjoint, du conjoint de fait ou de l’enfant de cette personne, ou
(ii) de toute personne qui directement ou indirectement, en même temps qu’un conjoint, qu’un conjoint de fait ou qu’un enfant, détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de dix pour cent des droits de vote joints à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la corporation,
h) d’une corporation qui est affiliée à l’employeur, ou
i) d’une corporation en propriété exclusive ou sous contrôle exclusif, directement ou indirectement, d’une personne visée à l’alinéa a) ou g).
Limites des prêts et placements
44(15)Par dérogation au paragraphe (14), les éléments d’actif d’un fonds de pension peuvent être prêtés à un salarié de l’employeur ou à son conjoint, à son conjoint de fait ou à son enfant sur la garantie d’une hypothèque grevant leurs propriétés résidentielles, si l’hypothèque est soit garantie ou assurée par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou par son intermédiaire, soit assurée par une police d’assurance-hypothèque établie par une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité au Canada.
Limites des prêts et placements
44(16)L’administrateur d’un régime de pension peut prêter les éléments d’actif du fonds de pension si
a) le prêt est permis dans la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, et
b) les prêts sont garantis au moyen d’argent comptant ou de placements facilement négociables ayant une valeur marchande d’au moins cent cinq pour cent du prêt et maintenus à bail une fois au moins par semaine pour assurer une valeur marchande du nantissement d’au moins cent cinq pour cent de la valeur marchande impayée des éléments d’actif prêtés.
2011-60
Responsabilité pour placements non conformes
45(1)Si le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension cesse de se conformer aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement par suite d’un événement que l’administrateur a été incapable de prévoir ou de contrôler, l’administrateur doit, dans un délai raisonnable à la suite de sa connaissance de l’événement, prendre toutes les mesures nécessaires pour amener le placement des éléments d’actif en conformité entière avec les exigences.
Responsabilité pour placements non conformes
45(2)Sous réserve du paragraphe (5), l’administrateur d’un régime de pension ou le représentant employé par l’administrateur qui place les éléments d’actif du fonds de pension ou consent au placement ou l’autorise d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, est absolument responsable pour toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.
Responsabilité pour placements non conformes
45(3)Sous réserve du paragraphe (5), si à la fois l’administrateur d’un régime de pension et le représentant employé par l’administrateur placent ou consentent au placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou l’autorisent d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, l’administrateur et le représentant sont absolument responsables, conjointement et individuellement, de toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.
Responsabilité pour placements non conformes
45(4)Sous réserve du paragraphe (5), si l’administrateur du régime de pension est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, les membres du comité ou du conseil qui consentent au placement des éléments d’actif d’un fonds de pension ou en autorisent le placement d’une manière qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement, sont absolument responsables, conjointement et individuellement, de toute perte d’éléments d’actif du fonds résultant du placement.
Responsabilité pour placements non conformes
45(5)La personne, le représentant, le conseil, l’organisme, la commission ou le membre d’un comité des pensions ou le conseil des fiduciaires visé au paragraphe (2), (4) ou (5) qui, étant dûment autorisé, effectue un placement ou y consent ou l’autorise de bonne foi pendant qu’il agit sur la recommandation d’une personne qui est en affaires comme consultant en matière de placements, n’est pas responsable d’une perte survenue aux éléments d’actif du fonds.
Annulation du placement par le surintendant
45(6)Le surintendant peut annuler tout placement des éléments d’actif d’un fonds de pension qui n’est pas conforme pas aux exigences de la Loi, des règlements, de toute autre législation applicable, du régime de pension ou de la déclaration écrite des politiques et objectifs de placement.
Honoraires pour les transactions de placements
45(7)Nulle personne visée au paragraphe 44(14) ne peut recevoir des honoraires, une commission ou une autre contrepartie à l’égard d’une transaction impliquant le placement des éléments d’actif d’un fonds de pension à moins que
a) la personne ne reçoive ces honoraires, cette commission ou cette autre contrepartie pour une transaction impliquant le placement des éléments d’actif dans l’exécution régulière des fonctions de la personne, et
b) les honoraires, la commission ou l’autre contrepartie n’équivalent en genre et valeur à la contrepartie normalement reçue par la personne à l’égard de cette transaction.
Inapplicabilité des articles 44 et 45
46Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux contrats entièrement assurés et aux contrats de fonds généraux d’administration de dépôts qui sont régis par la Loi sur les assurances, la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques (Canada), la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères (Canada) ou une législation similaire de toute province ou territoire du Canada.
Inapplicabilité des articles 44 et 45
46.1Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à un régime de pension visé à l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
94-78
IMMOBILISATION
2003-87
Renonciation du conjoint ou du conjoint de fait - formule prescrite
46.2Une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait en vertu de l’alinéa 56.1(1)c) de la Loi doit être faite au moyen de la Formule 3.5.
2003-87; 2011-60
SURPLUS
Calcul du surplus
47(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins du calcul d’un surplus en vertu des paragraphes 59(1) et (2) de la Loi dans la préparation d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts
a) la valeur des éléments d’actif d’un régime de pension doit être la somme de tout solde en espèces dans le fonds de pension, y compris les articles de revenu accumulés et recevables, et de la valeur marchande des placements détenus au fonds, moins, pendant que le régime se continue, le plus grand des montants suivants :
(i) le montant égal aux cotisations de l’employeur à l’égard du coût d’exercice du régime dans une période de deux ans suivant immédiatement la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts, et
(ii) le montant égal à vingt pour cent des passifs évalués sur une base de permanence du régime, et
b) la valeur des éléments de passif du régime de pension équivaut
(i) si le régime n’est pas liquidé ou s’il n’est liquidé qu’en partie, pour la partie du régime qui continue, aux passifs évalués sur une base de permanence ou aux passifs de solvabilité calculés, selon ce qui est le plus grand, et
(ii) si le régime est liquidé totalement ou partiellement, pour la partie du régime qui est liquidée, les éléments de passif du régime.
47(2)Aux fins du calcul d’un surplus en vertu des paragraphes 59(1) et (2) de la Loi dans la préparation d’un certificat attestant des coûts pour un régime à cotisation déterminée
a) la valeur des éléments d’actif d’un régime de pension doit être la somme de tout solde en espèces dans le fonds de pension, y compris les articles de revenu accumulés et recevables, et de la valeur marchande des placements détenus au fonds, moins, pendant que le régime se continue, un montant égal aux cotisations de l’employeur à l’égard du coût d’exercice du régime dans une période d’un an suivant immédiatement la date de vérification du certificat attestant des coûts, et
b) la valeur des éléments de passif du régime de pension équivaut
(i) si le régime n’est pas liquidé ou s’il n’est liquidé qu’en partie, pour la partie du régime qui continue, aux passifs évalués sur une base de permanence, et
(ii) si le régime est liquidé totalement ou partiellement, pour la partie du régime qui est liquidée, les éléments de passif du régime.
93-144
Demande de remboursement du surplus à un employeur
48(1)Le surintendant peut consentir à la demande de remboursement du surplus à un employeur si
a) le régime prévoit le retrait du surplus pendant que le régime se continue,
b) l’existence du surplus est vérifiée au moyen d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts préparés conformément à la Loi et au présent règlement,
c) l’administrateur établit le droit de l’employeur de recevoir le surplus, et
d) l’administrateur délivre un avis écrit conformément au paragraphe (2) à chaque syndicat représentant les participants au régime de pension et à chaque participant de tout comité consultatif constitué en vertu de l’article 21 de la Loi.
48(2)Un avis en vertu de l’alinéa (1)d) doit inclure le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime ainsi qu’une copie du rapport préparé en vertu de l’alinéa (1)b).
48(3)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé totalement permet le remboursement d’un surplus à un employeur lors de la liquidation du régime et que l’existence du surplus est vérifiée par le rapport de liquidation dont le dépôt est exigé en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, l’administrateur peut, après l’approbation du rapport de liquidation par le surintendant et après avoir établi le droit de l’employeur à recevoir le remboursement du surplus, demander au surintendant son consentement afin de payer le surplus à l’employeur et le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires.
48(4)Si un régime de pension qui est en voie d’être liquidé partiellement permet le paiement du surplus à un employeur pendant que le régime de pension se continue, l’administrateur peut, après que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, demander au surintendant son consentement afin de rembourser le surplus à l’employeur conformément au paragraphe (1).
48(5)L’administrateur qui demande le remboursement du surplus en vertu de l’article 59 de la Loi et en vertu du présent article doit verser le droit prescrit et, s’il y a lieu, doit inclure avec la demande les copies conformes de l’avis délivré en vertu de l’alinéa (1)d).
93-144
LIQUIDATION DU RÉGIME DE PENSION
Contenu de l’avis de liquidation du régime de pension
49(1)Un avis de liquidation d’un régime de pension, en plus d’inclure les renseignements visés aux paragraphes 60(3) et (4) de la Loi, doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime;
b) l’avis établissant que chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit aux prestations ou paiements en vertu du régime recevra une déclaration indiquant ses droits et les choix disponibles en vertu du régime; et
c) si le régime prévoit des prestations de pension contributives, l’avis de tout droit qu’un participant peut avoir d’effectuer des cotisations à l’égard de la période d’avis de cessation requise en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Rapport de liquidation
49(2)Un rapport de liquidation qu’un administrateur est requis de déposer en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit
a) s’agissant d’un régime de prestation déterminée, être préparé par un actuaire, et
b) être déposé dans les six mois qui suivent la date réelle de la liquidation.
Rapport de liquidation
49(3)Un rapport de liquidation à l’égard d’un régime de prestation déterminée qui est en voie d’être liquidé partiellement est préparé comme si le régime était liquidé totalement.
Rapport de liquidation
49(4)L’administrateur qui dépose un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi doit payer le droit prescrit.
Rapport annuel de renseignements échu
49(5)L’administrateur d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, doit, dans les trois mois qui suivent la date réelle de la liquidation, déposer auprès du surintendant tout rapport annuel de renseignements échu dont le dépôt est requis à la date réelle de la liquidation ou avant.
Valeur de rachat d’une prestation
49(6)Aux fins de la liquidation d’un régime de pension, totalement ou partiellement, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation doit être d’au moins le montant mentionné à l’alinéa 19(4)b) ou un montant moindre approuvé par le surintendant.
49(7)Les paiements qui peuvent être effectués au fonds de pension d’un régime de pension qui est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, avant que le surintendant ait approuvé le rapport de liquidation comprennent
a) les remboursements des cotisations des participants y compris l’intérêt aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée, et
b) le paiement de prestation de décès pré-retraite à une personne qui acquiert un droit au paiement avant la date réelle de la liquidation.
Déclaration du droit d’une personne et choix
49(8)Une déclaration donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi indiquant le droit d’une personne et les choix en vertu d’un régime de pension lors de la liquidation, totalement ou partiellement, doit contenir les renseignements additionnels suivants :
a) s’il y a insuffisance de fonds dans le fonds de pension pour payer les prestations ou les paiements en vertu du régime, la description de toutes réductions effectuées à la prestation ou au paiement de la personne;
b) si le régime est en voie d’être liquidé totalement et que le fonds de pension comprenne un surplus et que le surplus doive être réparti, totalement ou partiellement, aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements, une déclaration de la méthode de distribution du surplus et, s’il y a lieu, la formule utilisée pour répartir le surplus parmi les personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime; et
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’administrateur ou du représentant de l’administrateur qui peut répondre à toute question concernant la liquidation.
Instructions écrites par rapport aux choix
49(9)Une personne à qui une déclaration a été donnée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi et qui a droit à un choix à l’égard d’une prestation ou d’un paiement en vertu du régime de pension et de la Loi effectue ce choix en délivrant ses instructions écrites à cet effet à l’administrateur du régime dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration.
Instructions écrites par rapport aux choix
49(10)Un administrateur auquel des instructions écrites ont été délivrées en vertu du paragraphe (9) doit se conformer aux instructions dans les trente jours qui suivent leur délivrance ou dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis établissant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation, selon ce qui survient le plus tard.
Paiements après approbation du rapport de liquidation mais avant que l’employeur n’ait versé toutes ses cotisations
49(11)Sous réserve du paragraphe 50(1), si un régime de prestation déterminée est en voie d’être liquidé, totalement ou partiellement, et que le rapport de liquidation a été approuvé par le surintendant, l’administrateur du régime peut, avant la pleine réalisation des paiements dans le fonds de pension par l’employeur en vertu de l’article 65 de la Loi, effectuer les paiements suivants aux personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements :
a) la somme des cotisations volontaires additionnelles, y compris l’intérêt;
b) la somme des cotisations effectuées par un participant ou un ancien participant, y compris l’intérêt; et
c) la valeur de rachat, fixée en vertu du paragraphe (6), de toute pension, pension différée ou prestation accessoire accumulée à la date réelle de la liquidation à l’égard de l’emploi et de la rémunération avant cette date en conformité des dispositions du régime, de la Loi et du présent règlement dans la mesure où ces prestations sont capitalisées et après avoir effectué des rajustements appropriés pour tout paiement effectué en vertu de l’alinéa b).
Paiements faits par l’employeur au fonds de pension
49(12)L’employeur requis de payer des montants sur un fonds de pension en vertu de l’article 65 de la Loi doit le faire dans les trente jours qui suivent la date réelle de la liquidation ou dans le délai plus long qui peut être approuvé par le surintendant.
49(13)Le paragraphe (12) ne s’applique pas aux paiements auxquels un employeur est tenu en application du paragraphe 65(4) de la Loi.
94-78; 2002, c.12, art.32; 2008-10
Répartition si les fonds sont insuffisants
50(1)S’il y a insuffisance de fonds, lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime de prestation déterminée, pour payer les pensions et les prestations en vertu du régime, les fonds qui sont disponibles doivent être répartis selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) sous réserve du paragraphe (2), à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant autres que les cotisations visées à l’alinéa a), y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant; et
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur de rachat fixée en vertu du paragraphe 49(6) de la pension ou de la pension différée à laquelle la personne a droit, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b).
50(2)Aux fins de la fixation du montant à attribuer à une personne qui reçoit une pension en vertu de l’alinéa (1)b), les cotisations effectuées par un ancien participant attribuées à une personne qui reçoit une pension doivent être
a) si le montant des cotisations, y compris les intérêts, est connu, la somme des cotisations effectuées par l’ancien participant, y compris les intérêts, moins la somme du montant périodique de pension payé à la personne, ou
b) si le montant des cotisations, y compris les intérêts, n’est pas connu
(i) lorsque soixante mois ou plus se sont écoulés depuis le début du paiement de la pension, ce montant est établi à zéro, ou
(ii) si moins de soixante mois se sont écoulés, la différence obtenue en déduisant le montant total de la pension payée à la personne du produit de cinq et du montant annuel de pension payable.
50(3)S’il y a insuffisance de fonds pour répartir entièrement mais suffisamment de fonds pour répartir partiellement les montants prévus à l’alinéa (1)a), b) ou c) selon le cas, le montant à attribuer à chaque personne doit être calculé en multipliant le plein montant auquel la personne aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant la somme des fonds disponible pour l’attribution au groupe aux termes de cet alinéa par la somme des fonds qui serait requise pour répartir entièrement au groupe aux termes de cet alinéa.
2005-153
50.1Lorsqu’un régime de pension est liquidé, soit totalement ou partiellement, et que l’employeur est tenu d’effectuer des paiements aux termes du paragraphe 65(4) de la Loi, les actifs doivent être répartis de façon à ce chaque participant, ancien participant ou personne ayant droit à des prestations reçoive un montant initial égal au produit de ce qui suit :
a) la valeur de rachat de la prestation à laquelle il ou elle a droit à la liquidation du régime de pension, et
b) l’indice de transfert.
2008-10
50.2(1)Dans un délai de soixante jours après que le dernier paiement aux termes du paragraphe 65(4) de la Loi ait été fait, l’administrateur du régime doit préparer un rapport additionnel et le remettre au Surintendant. Le rapport doit renfermer les renseignements suivants :
a) les éléments d’actif et de passif du régime de pension;
b) les prestations à servir aux participants, aux anciens participants et aux personnes y ayant droit;
c) les méthodes de répartition et de distribution des éléments d’actif du régime de pension et la détermination des priorités pour le paiement des prestations;
d) les prestations qui, conformément à l’article 50.1, ont déjà été versées aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit en vertu du régime de pension;
e) les prestations qui restent à verser aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit;
f) le montant de l’intérêt à créditer sur les montants que représentent les prestations dont il est question à l’alinéa e);
g) si le fonds de pension comprend un surplus, un énoncé de la méthode de répartition et de distribution du surplus et, le cas échéant, la formule mathématique utilisée pour la répartition de ce surplus.
50.2(2)Lorsqu’un déficit actuariel a été amorti et que le rapport prévu au paragraphe (1) est approuvé par le surintendant, l’administrateur doit immédiatement faire les versements aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes y ayant droit le tout comme suit :
a) le solde des prestations qui n’ont pas été versées majoré par les intérêts courus entre la date réelle de la liquidation du régime et la date du versement de ce solde;
b) si le fonds de pension comprend un surplus et qu’il doit être réparti parmi les participants, les anciens participants et les autres personnes y ayant droit, leur quote-part de tout reliquat après les versements faits en application de l’alinéa a).
2008-10
VENTES ET TRANSFERTS
51(1)Dans le présent article et dans l’article 52
« éléments de passif de transfert » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif a assumé la responsabilité;(transfer liabilities)
« éléments de passif résiduels » désigne celui qui est le plus élevé entre les passifs évalués sur une base de permanence et les passifs de solvabilité des prestations et paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité;(residual liabilities)
« indice de transfert des éléments d’actif » désigne le quotient obtenu en divisant le total de la valeur marchande des placements détenus dans le régime de pension d’un employeur, tout solde en espèces et tout article de revenu accumulé et recevable par la somme des éléments de passif résiduels et des éléments de passif de transfert;(asset transfer ratio)
« participants transférés » désigne les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation ou paiement en vertu d’un régime de pension d’un employeur qui sont affectés par le transfert et dont l’employeur successif a assumé la responsabilité des prestations ou paiements, totalement ou partiellement;(transferred members)
« valeur de transfert des éléments d’actif » désigne le produit obtenu en multipliant les éléments de passif de transfert par le moindre(asset transfer value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un;
« valeur résiduelle des éléments d’actif » désigne la somme obtenue en multipliant les éléments de passif résiduels par le moindre(residual asset value)
a) de l’indice de transfert des éléments d’actif, et
b) un.
Demande de consentement pour le transfert des actifs à l’employeur successeur
51(2)L’administrateur d’un régime de pension de l’employeur qui recherche le consentement du surintendant pour un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi doit présenter au surintendant une demande écrite de consentement, laquelle doit être accompagnée du droit prescrit et
a) d’une copie de la partie de la convention d’achat et de vente et de toute modification de cette convention qui a trait au régime de pension de l’employeur et au fonds de pension de celui-ci, et
b) sous réserve des paragraphes (3) et (10), un rapport d’évaluation actuarielle préparé conformément à l’article 9 établissant
(i) les passifs évalués sur une base de permanence, les passifs de solvabilité et la valeur de transfert des éléments d’actif des prestations et paiements pour lesquels l’employeur successif assume la responsabilité,
(ii) tous passifs évalués sur une base de permanence de l’entreprise et passifs de solvabilité et la valeur résiduelle des éléments d’actif de toutes prestations et de tous paiements pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité,
(iii) s’il y a un surplus dans le fonds de pension, une description du traitement proposé et de la méthode de paiement et de la base de toute répartition du surplus, et
(iv) le montant et la méthode de calcul des éléments d’actif à être transférés au fonds de pension du régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(3)Sous réserve du paragraphe (10), un actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle visé à l’alinéa (2)b) peut inclure, aux fins du sous-alinéa 10(2)b)(iii), l’augmentation nette des éléments de passif résultant
a) des améliorations des prestations à accorder aux participants transférés à la date à laquelle ils deviennent participants du régime de pension de l’employeur successif, et
b) la différence dans les passifs évalués sur une base de permanence résultant de la différence des méthodes actuarielles ou des hypothèses actuarielles de financement entre le régime de pension de l’employeur tel que rapporté dans le rapport le plus récent déposé par l’administrateur du régime de pension de l’employeur et le régime de pension de l’employeur successif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(4)Sous réserve du paragraphe (5), la date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) doit être la date réelle de la vente, de la cession ou d’une autre disposition à laquelle a trait le transfert des éléments d’actif.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(5)La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle requis en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une date autre que celle qui est requise en vertu du paragraphe (4) si, de l’avis du surintendant, l’autre date est appropriée dans les circonstances.
Rapport d’évaluation actuarielle
51(6)L’administrateur d’un régime de pension d’un employeur qui a déposé un rapport d’évaluation actuarielle en vertu de l’alinéa (2)b) doit s’assurer que des copies du rapport soient fournies à l’employeur, le cas échéant, et à l’employeur successif et l’employeur et l’employeur successif auxquels ces copies sont fournies doivent les rendre disponibles, à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, pour inspection par tous les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit aux prestations ou paiements en vertu du régime.
Avis de transfert
51(7)Avant que le transfert proposé des éléments d’actif n’ait lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et au plus tard dix jours après avoir reçu l’avis de consentement du surintendant au transfert, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit envoyer par la poste un avis écrit du transfert proposé conformément au paragraphe (8)
a) aux participants transférés, et
b) à tout syndicat qui représente les participants au régime et qui est partie à une convention collective déposée auprès du surintendant en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.
Avis de transfert
51(8)L’avis donné en vertu du paragraphe (7) doit comprendre ce qui suit :
a) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur;
b) le nom et le numéro d’enregistrement provincial du régime de pension de l’employeur successif;
c) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé avec la demande en vertu de l’alinéa (2)b);
d) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis établissant que les copies du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels relatifs aux dossiers de service, aux prestations, au salaire et à d’autres renseignements personnels concernant des personnes spécifiques qui n’ont pas donné leur consentement, sont disponibles pour inspection au bureau de l’employeur ou de l’employeur successif;
e) sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa 52(6)a), l’avis concernant les moyens d’obtenir une copie du rapport déposé en vertu de l’alinéa (2)b), à l’exception des renseignements confidentiels; et
f) une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur successif se propose d’assumer la responsabilité et une description des prestations et des paiements en vertu du régime pour lesquels l’employeur a retenu la responsabilité.
Avis de transfert
51(9)L’administrateur qui a donné un avis écrit tel que requis en vertu du paragraphe (7) doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de l’avis et une déclaration écrite indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe (7) et indiquant la date du dernier jour auquel la mise à la poste de l’avis a été effectuée.
Dispense lorsqu’il y a un certificat d’un actuaire
51(10)L’alinéa (2)b), le paragraphe (3) et les alinéas (8)c), d) et e) ne s’appliquent pas si l’administrateur du régime de pension de l’employeur successif fournit à l’administrateur du régime de pension de l’employeur un certificat d’un actuaire certifiant par écrit
a) que le montant des éléments de passif à être assumé par l’employeur successif à l’égard des participants transférés est moindre que la somme de toutes les cotisations devant être contractées au cour d’une période de deux ans suivant la date du certificat à l’égard du coût global du régime de pension de l’employeur successif, et
b) que les renseignements contenus au certificat sont, au meilleur de ce que l’actuaire sait et croit, vrais et corrects.
Valeur des éléments d’actifs qui seront transférés
52(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un transfert des éléments d’actif doit avoir lieu en vertu de l’article 69 de la Loi et que l’employeur successif doit en assumer la responsabilité, totalement ou partiellement, pour les prestations et les paiements du régime de pension de l’employeur, les éléments d’actif qui ont une valeur marchande d’au moins la valeur de transfert des éléments d’actif établie au rapport d’évaluation actuarielle en vertu du sous-alinéa 51(2)b)(i) à la date de vérification du rapport doivent être transférés du régime de pension de l’employeur au régime de pension de l’employeur successif.
Valeur des éléments d’actifs qui seront transférés
52(2)Nuls éléments d’actif ne peuvent être transférés en vertu du paragraphe (1) si, à la suite du transfert, la valeur marchande des éléments d’actif restant dans le régime de pension de l’employeur à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle déposé en vertu de l’alinéa 51(2)b) était moindre que la valeur résiduelle des éléments d’actif établie dans le rapport en vertu du sous-alinéa 51(2)b)(ii).
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(3)S’il est évident que les participants, les anciens participants ou les autres personnes ont droit à tout surplus en vertu des dispositions de la liquidation d’un régime de pension d’un employeur et si les éléments d’actif représentant un surplus, totalement ou partiellement, sont sur le point d’être transférés à un régime de pension d’un employeur successif,
a) le montant du surplus doit être réparti, avant le transfert de tous fonds, pour améliorer les prestations accumulées de tous participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime de pension de l’employeur, et l’article 5 s’applique, ou
b) l’employeur successif doit maintenir les éléments d’actif et de passif transférés séparément et distinctement de tous autres éléments d’actif et tous éléments de passif dans le régime de pension de l’employeur successif.
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(4)Si, avant le transfert de tous éléments d’actif d’un fonds de pension de l’employeur au fonds de pension de l’employeur successif, il n’est pas évident qui de l’employeur ou des participants, anciens participants et autres personnes ont droit aux éléments d’actif représentant un surplus en vertu des dispositions de liquidation du régime de pension de l’employeur, l’administrateur du régime de pension de l’employeur peut, sans causer de préjudice à la détermination future du droit au surplus,
a) retenir les éléments d’actif relatifs au surplus dans le régime de pension de l’employeur, auquel cas tout droit des participants transférés ne peut être affecté par le transfert, ou
b) transférer les éléments d’actif auxquels les participants transférés peuvent avoir droit conformément à l’alinéa 52(3)b) sur une base temporaire jusqu’à ce que les exigences du paragraphe (5) soient remplies.
Transfert l’élément d’actif représente un surplus
52(5)Si le quotient obtenu en divisant la valeur des éléments d’actif transférés au régime de pension de l’employeur successif par la valeur des éléments d’actif retenus au régime de pension de l’employeur excède le quotient obtenu en divisant la valeur des éléments de passif de transfert par la valeur des éléments de passif résiduels, le transfert, aux fins du présent article, est réputé être un paiement du surplus et est assujetti aux articles 47 et 48.
52(6)Si l’employeur successif assume totalement la responsabilité pour les prestations de pension accumulées en vertu du régime de pension de l’employeur et maintient les éléments d’actif et de passif transférés du régime de pension de l’employeur à un régime de pension séparé et distinct de tout autre régime de pension qui est parrainé par l’employeur successif
a) les alinéas 51(2)b) et 51(8)c), d) et e) ne s’appliquent pas au transfert, et
b) l’employeur successif doit effectuer tous les paiements que l’employeur est tenu d’effectuer conformément au rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé auprès du surintendant par l’administrateur du régime de pension de l’employeur.
NOUVEAUX RÉGIMES
Demande de consentement pour transfert des éléments d’actifs
53L’administrateur qui recherche le consentement du surintendant pour un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi doit présenter au surintendant une demande de consentement par écrit, accompagnée du droit prescrit.
Transfert d’un régime de prestation déterminée à un régime à cotisation déterminée
54(1)Le surintendant doit refuser de consentir au transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi d’un régime de pension initial qui est un régime de prestation déterminée à un nouveau régime de pension qui est un régime à cotisation déterminée si les éléments d’actif à être transférés relativement aux participants du régime initial seraient moindre que le montant total de tous les montants transférables en vertu du paragraphe (2).
54(2)Les montants transférables relativement à un participant d’un régime de pension initial qui sont réputés être des cotisations effectuées par le participant ou au nom de celui-ci en vertu d’un nouveau régime de pension en vertu de l’article 70 de la Loi, avec intérêt, ne peuvent être moindre que le plus élevé des montants suivants :
a) la valeur de rachat de la prestation de pension déterminée en conformité du paragraphe 19(4);
b) les passifs évalués sur une base de permanence des prestations de pension accumulées; et
c) les passifs de solvabilité des prestations de pension accumulées à la date de la liquidation du régime de pension initial, inclusivement.
54(3)Lorsque les alinéas (2)b) et c) auraient pour effet d’entraîner une perte de prestations en raison d’un conflit avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le surintendant peut demander à l’administrateur d’un régime de pension de modifier le régime afin d’assurer l’indexation, en tout ou en partie, des prestations de pension accumulées pour les fins des paragraphes (1) et (2).
94-78
DOSSIERS
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime de pension doit conserver les documents et dossiers nécessaires pour établir et justifier la nature et le montant de toute prestation qui s’est accumulée ou de tout paiement qui est dû ou qui est effectué à un participant, un ancien participant ou à une autre personne qui y a droit en vertu du régime.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(2)L’administrateur doit conserver les documents et dossiers visés au paragraphe (1) pendant les trois années qui suivent
a) la date de l’achat ou du transfert, si les documents ou dossiers ont trait à une personne qui a reçu une prestation qui avait été achetée ou transférée antérieurement à une institution financière autorisée en vertu du présent règlement à offrir des arrangements d’épargne-retraite ou des rentes viagères ou des rentes viagères différées,
b) la date à laquelle le paiement
(i) a cessé d’être payé, s’il s’agissait d’un paiement continu, ou
(ii) a été payé, en tous autres cas,
si les documents ou dossiers ont trait à une personne qui a reçu un paiement, ou
c) la date à laquelle ils ont cessé d’être actifs, si les dossiers n’ont pas trait à une personne qui a reçu une prestation.
Obligations de l’administrateur quant aux dossiers
55(3)Lorsque plus d’une période s’applique aux documents ou dossiers en raison de l’application du paragraphe (2), l’administrateur doit conserver les documents ou dossiers pour la plus longue des périodes qui s’appliquent.
Application de l’Article à une institution financière
55(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une institution financière autorisée en vertu du présent règlement à offrir des arrangements d’épargne-retraite ou des rentes viagères ou rentes viagères différées.
DROITS
Droits payables
56(1)Les droits payables en vertu de la Loi et du présent règlement s’établissent comme suit :
a)sous réserve du paragraphe (2), pour une demande d’enregistrement d’un régime de pension en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
b)sous réserve du paragraphe (2), pour une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi, pour chaque demande..............
100,00 $;
 
c)sous réserve du paragraphe (2), pour le dépôt d’un rapport annuel de renseignements annuel à l’égard d’un régime de pension en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
d)pour une copie d’un document en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, 50¢ par page; cependant, le droit est d’au moins 5,00 $ pour une copie non conforme et de 10,00 $ pour une copie conforme;
 
e)pour une demande d’enregistrement d’un contrat type en vertu du paragraphe 23(3)..............
500,00 $;
 
e.1)pour une demande d’enregistrement à titre de fiduciaire en vertu du paragraphe 21(6) ou 22(11)..............
500,00 $;
 
f)pour une demande de paiement du surplus en vertu du paragraphe 59(4) de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 48(5)..............
500,00 $;
 
g)sous réserve du paragraphe (2), pour le dépôt d’un rapport de liquidation en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 49(4), 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $;
 
h)pour une demande de consentement du surintendant à un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 69 de la Loi, tel que requis en vertu du paragraphe 51(2), 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $; et
 
i)pour une demande de consentement du surintendant à un transfert des éléments d’actif en vertu de l’article 70 de la Loi, tel que requis en vertu de l’article 53, 5,00 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi; cependant, le droit est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 10 000,00 $.
56(2)Lorsqu’une demande visée à l’alinéa (1)a) ou b), qu’un rapport visé à l’alinéa (1)c) ou qu’un rapport de liquidation visé à l’alinéa (1)g) est effectué ou déposé après la date limite applicable prévue en vertu de la Loi ou du présent règlement, le droit payable doit être augmenté de vingt pour cent et l’intérêt s’accumule et est payable au taux de un pour cent par mois, composé mensuellement, à partir du premier jour du second mois de l’année civile suivant le mois au cours duquel la date limite survient et se continuant jusqu’au jour où la demande est effectuée ou l’un des rapports est déposé, selon le cas.
2000-1; 2003, c.10, art.2
Entrée en vigueur
57Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1991.
N.B. Le présent règlement est refondu au 8 décembre 2011.