Lois et règlements

90-79 - Puits d’eau

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-79
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 90-531)
Déposé le 29 juin 1990
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau.
2Dans le présent règlement
« aide » désigne la personne qui aide un foreur de puits et qui travaille sous sa surveillance directe;(helper)
« entrepreneur de forage de puits » désigne une personne titulaire d’un permis d’entrepreneur de forage de puits délivré en vertu de l’article 5;(well contractor)
« foreur de puits » désigne une personne titulaire d’un permis de foreur de puits délivré en vertu de l’article 7;(well driller)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;(Act)
« puits creusé » désigne un puits construit par creusage manuel ou mécanique;(dug well)
« puits jaillissant » désigne un puits d’où l’eau jaillit librement dans l’atmosphère à tout moment;(flowing well)
« sabot tranchant » désigne un collier en acier forgé ou trempé muni d’un tranchant attaché au bas du tubage afin de couper les irrégularités du trou à mesure que le tubage avance et de protéger le bas de celui-ci.(drive shoe)
3Quiconque situe, espace, construit, vérifie, modifie, remet en état, répare, obture ou abandonne un puits ou quiconque fait situer, espacer, construire, vérifier, modifier, remettre en état, réparer, obturer, ou abandonner un puits doit se conformer au présent règlement.
PERMIS
4Doit être titulaire d’un permis d’entrepreneur de forage de puits toute personne qui
a) se livre à des opérations de forage de puits,
b) entreprend le fonçage, le forage, le creusage, ou le nouveau forage d’un puits sur des terres dont il n’est ni propriétaire, ni locataire, ou
c) entreprend toute opération se rattachant à la remise en état ou à l’abandon d’un puits sur des terres dont cette personne n’est ni propriétaire ni locataire.
5Le Ministre peut accorder un permis d’entrepreneur de forage de puits à quiconque
a) est titulaire d’un permis de foreur de puits ou emploie à temps plein un foreur de puits,
b) lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit, et
c) acquitte un droit de trois cents dollars.
90-173
6(1)Une personne qui conduit un engin pour forer, modifier ou réparer un puits doit être titulaire d’un permis de foreur de puits.
6(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aides.
7Le Ministre peut accorder un permis de foreur de puits à quiconque
a) est titulaire d’un certificat d’aptitude en cours de validité pour le métier de foreur de puits d’eau en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle ou était le titulaire d’un permis en cours de validité de foreur de puits délivré en vertu du Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article,
b) lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit, et
c) acquitte un droit de cent dollars.
90-173
8(1)Le permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits expire à la fin de l’année civile pour laquelle il a été délivré.
8(2)Le Ministre peut renouveler un permis d’entrepreneur de forage de puits si le titulaire lui en fait la demande au moyen de la formule que fournit le Ministre et acquitte un droit de trois cents dollars.
8(3)Le Ministre peut renouveler un permis de foreur de puits si le titulaire lui en fait la demande au moyen de la formule que fournit le Ministre et acquitte un droit de cent dollars.
90-173
9(1)Le Ministre peut suspendre ou annuler le permis d’un entrepreneur de forage de puits ou d’un foreur de puits qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le Ministre peut, aux conditions qu’il peut prescrire, rétablir les permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits, suspendus ou annulés en vertu du paragraphe (1).
10Le Ministre peut refuser de renouveler le permis d’un entrepreneur de forage de puits ou d’un foreur de puits dont le permis a été annulé au cours de l’année qui précède l’année de la demande de renouvellement.
OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS DE FORAGE ET DES FOREURS DE PUITS
11(1)Lorsqu’un puits est construit par un entrepreneur de forage de puits, un inspecteur peut lui enjoindre, en lui signifiant un avis à cet effet, d’exécuter les travaux de modification nécessaires pour rendre le puits conforme aux prescriptions du présent règlement.
11(2)L’entrepreneur de forage de puits doit exécuter à ses frais les travaux de modification prescrits par l’inspecteur en vertu du paragraphe (1), dans les trente jours de la réception de l’avis.
12L’entrepreneur de forage de puits doit indiquer en lettres de cent millimètres de hauteur au moins, ses nom, adresse et numéro de permis sur chaque engin de forage utilisé.
13Le foreur de puits doit être porteur de son permis et le présenter, sur simple demande, à un inspecteur, un propriétaire ou un futur propriétaire du terrain à forer.
IMPLANTATION DES PUITS
14(1)Les puits doivent être situés de façon à en permettre l’accès pour l’exécution des travaux de nettoyage, de traitement et de réparation ainsi que les essais et inspections.
14(2)L’établissement d’un puits sous un bâtiment n’est permis que si des moyens d’accès y ont été prévus pour exécuter les travaux de nettoyage, de traitement et de réparation ainsi que les essais et inspections.
14(3)En cas d’établissement d’un puits voisin d’un bâtiment, l’axe vertical du puits ne peut se trouver à moins de deux mètres du bâtiment ou de toute partie de celui-ci.
CONSTRUCTION DE PUITS
15Il est interdit de construire un puits selon un mode ou à un endroit permettant aux eaux de surface d’entrer dans le puits.
16(1)Le foreur de puits doit installer dans chaque puits qu’il établit un tubage satisfaisant aux normes dimensionnelles et de poids prévues à l’annexe A, lequel tubage doit
a) être fait de matériaux neufs,
b) être de longueur suffisante et, sauf dérogation accordée par le Ministre, avoir une longueur minimale de six mètres,
c) être convenablement soudé ou raccordé aux endroits nécessaires pour prévenir la contamination de l’eau du puits,
d) avoir, sauf dérogation accordée par le Ministre, un diamètre intérieur minimal de 12,7 centimètres, et
e) avoir soudé ou boulonné à l’extrémité en contact avec le sol ou du roc un sabot tranchant d’une dimension propre à produire le scellage de la formation contiguë.
16(2)Dans le cas où le respect des prescriptions du paragraphe (1) n’empêche pas la contamination de l’eau du puits, le foreur de puits doit
a) donner une assise solide au tubage dans la roche de fond, à la profondeur déterminée par le Ministre,
b) entourer le tubage d’un coulis de ciment d’une épaisseur minimale de soixante millimètres, et
c) prendre les mesures correctives que le Ministre peut déterminer.
16(3)Dès l’achèvement de la construciton d’un puits, le foreur de puits doit débarrasser complètement le puits de tous les débris et le désinfecter selon la méthode agréée par le Ministre préalablement à la construction.
16(4)Après l’achèvement des opérations de forage et de désinfection du puits, le foreur de puits doit fermer l’extrémité supérieure du tubage au moyen d’un obturateur de type agréé par le Ministre, de manière à prévenir la contamination du puits avant la mise en place de la pompe.
17L’établissement d’un raccordement souterrain au tubage du puits foré ne peut se faire que s’il est rendu étanche au moyen d’un obturateur de fabrication industrielle destiné à cet usage.
PUITS CREUSÉS
18(1)Les puits creusés doivent comporter un tubage débouchant au moins à cent cinquante millimètres au-dessus de la surface immédiate du sol et être protégés contre la pénétration des eaux de surface au moyen d’une chape de béton imperméable en pente inclinée, d’un dispositif formant couvercle ou de tout autre dispositif de protection approprié, agréé par le Ministre préalablement à la construction du puits.
18(2)À partir de son extrémité supérieure et jusqu’à une profondeur de deux mètres au moins au-dessous de la surface immédiate du sol, le tubage d’un puits creusé doit, à son ouverture, être fait d’anneaux de béton ou d’acier, de béton armé coulé, de briques ou de tout autre matériau agréé par le Ministre préalablement à la construction du puits, les joints du tubage devant être étanches.
19(1)À partir de son extrémité supérieure et jusqu’à une profondeur de deux mètres au moins au-dessous de la surface immédiate du sol, l’espace annulaire entre le tubage ou la maçonnerie de pierres d’un puits et les parois latérales de l’excavation doit, être rempli de gravier, de sable, de pierres concassées ou de petits galets lavés et propres.
19(2)Toute partie de l’espace annulaire entre le tubage ou la maçonnerie de pierres d’un puits creusé et les parois latérales de l’excavation, qui n’est pas comblée à l’aide d’un des matériaux mentionnés au paragraphe (1), doit être remplie d’un coulis de ciment, de béton, de bentonite ou autre mortier équivalent de fabrication industrielle, de boue d’argile ou de glaise de manière à prévenir la pénétration des eaux de surface dans le puits.
20En cas de réalisation d’un raccordement au tubage d’un puits creusé, au-dessous de la surface immédiate du sol, le raccordement doit être rendu étanche au moyen d’un matériau d’obturation résistant et non-toxique et l’excavation exécutée à cette fin doit être remplie d’un coulis de ciment, de béton, de bentonite ou autre mortier équivalent de fabrication industrielle, de boue d’argile ou de glaise sur une largeur de trois cents millimètres au moins autour du tubage, à partir du fond de l’excavation jusqu’à six cents millimètres au moins de la surface immédiate du sol.
21La personne qui construit un puits creusé doit, dès qu’elle a terminé les travaux de construction, le débarrasser complètement de tous les débris et le désinfecter selon la méthode agréée par le Ministre préalablement à la construction.
PROTECTION DES AQUIFÈRES
22(1)Il est interdit d’établir un puits à une distance d’une source de polluants qui, en raison de sa proximité, risque de contaminer le puits par écoulement ou infiltration des eaux souterraines.
22(2)Sauf agrément préalable du Ministre et du ministre de la Santé, les distances d’éloignement suivantes doivent être respectées en cas de construction d’un puits à proximité des sources de polluants énumérées ci-après :
Source de polluants
Distance
Puisard recevant les eaux usées brutes
30m
  
Fosse d’infiltration, lit filtrant, champ
d’absorption, lieu d’aisance
ou autre dispositif d’évacuation
similaire
pour un puits foré
25m
pour un puits creusé
30m
 
Fosse septique, cabinet d’aisance avec voûte
de béton, égout en
tuyaux de terre cuite à joints
serrés ou de matériau équivalent
ou drain de fondation relié à l’égout
pour un puits foré
15m
pour un puits creusé
30m
  
Égout en tuyaux de fonte
avec joints de plomb ou
joints mécaniques agréés, tuyau
d’évacuation indépendant ou citerne
3m
  
Siphon de sol d’une station de pompage,
en fonte avec joints en plomb ou
joints mécaniques agréés, assurant
l’évacuation des eaux en surface
600mm
22(3)L’établissement d’un puits à moins de soixante mètres d’un puisard ou d’une fosse d’infiltration qui a plus de trois mètres et demi de profondeur n’est permis que s’il est pourvu d’un tubage afin de prévenir les infiltrations en provenance du puisard ou de la fosse.
22(4)L’établissement d’un puits à proximité d’une décharge contrôlée, d’un dépotoir ou de toute autre source massive de polluants à une distance susceptible d’entraîner une contamination du puits est subordonné à l’obtention de l’agrément écrit du Ministre et du ministre de la Santé à la construction du puits conformément aux prescriptions que ces derniers imposent dans leur agrément.
2000, ch. 26, art. 45; 2006, ch. 16, art. 32
23(1)Tout puits construit à moins de soixante mètres d’une fosse d’infiltration doit
a) être pourvu d’un tubage selon les modalités arrêtées à l’article 16, ou
b) être comblé et obturé conformément à l’article 27.
23(2)L’établissement d’une source de polluants mentionnée à l’article 22 à une distance d’éloignement du puits inférieure à celle prescrite audit article ne peut se faire que si le puits est comblé et obturé conformément à l’article 27.
24Il est interdit, sauf avec l’agrément du Ministre, d’établir un puits à moins de dix mètres de l’emprise d’une route ou d’un chemin public.
25Lorsqu’un puits est établi en un endroit où les eaux de surface passent au-dessus ou à proximité de son ouverture, l’aire immédiatement environnante de celle-ci doit être couverte d’une couche d’argile ou de terre propre sur un rayon d’au moins cinq mètres à partir de l’ouverture et s’élevant progressivement pour atteindre à l’ouverture une hauteur de six cents millimètres au moins au-dessus du sol.
26Le propriétaire d’un puits foré non équipé d’une pompe doit, s’il n’a pas l’intention d’utiliser le puits dans les six mois, l’obturer au moyen d’un dispositif de fabrication industrielle destiné à cet usage et propre à empêcher la pénétration dans le puits de toute substance susceptible d’altérer la qualité de son eau.
27Le propriétaire d’un puits non utilisé dont le maintien en existence pourrait constituer un risque pour la santé ou serait susceptible de permettre la pénétration d’un polluant dans l’aquifère doit le combler et l’obturer selon une méthode agréée par le Ministre et propre à empêcher le mouvement vertical de l’eau dans le puits.
28Tout puits dont l’axe vertical vient, à la suite de la construction d’un bâtiment, à se trouver à moins de deux mètres de ce bâtiment ou de toute partie de celui-ci doit être comblé et obturé conformément à l’article 27.
29L’utilisation d’un puits pour l’élimination de matières usées est subordonnée à l’agrément écrit du Ministre et ne peut avoir lieu qu’en conformité avec les prescriptions qu’il y a fixées.
INSTALLATION DE LA POMPE
30Lorsqu’il installe une pompe dans un puits, l’installateur doit,
a) sauf dans le cas d’un puits creusé, obturer l’extrémité supérieure du tubage au moyen d’un couvercle de fabrication industrielle destiné à cet usage,
b) désinfecter la pompe et le puits selon la méthode agréée par le Ministre préalablement à l’installation de la pompe, et
c) mettre en place un tuyau d’aération ayant un diamètre intérieur d’au moins six millimètres et débouchant à trois cents millimètres au moins au-dessus de la surface du sol à l’ouverture du puits; l’orifice supérieur du tuyau doit en outre être protégé et muni d’un treillage afin d’empêcher la pénétration de toute substance susceptible d’altérer la qualité de l’eau du puits.
PUITS JAILLISSANTS
31Le propriétaire d’un puits jaillissant doit s’assurer que son puits est toujours équipé d’un dispositif de réglage d’un type agréé par le Ministre, permettant d’éliminer ou de réduire au minimum les déperditions d’eau.
ÉVALUATION DU DÉBIT DU PUITS
32(1)Avant de terminer la construction du puits, le foreur de puits doit, en vue d’en déterminer le débit, le soumettre à des analyses appropriées effectuées conformément aux modalités de construction et d’analyse des puits d’eau que détermine le Ministre.
32(2)Dans le cas où il est destiné à être intégré dans un réseau d’approvisionnement public en eau, le puits doit être soumis à des analyses réalisées conformément aux prescriptions du Ministre, ces prescriptions pouvant notamment imposer le forage de puits d’observation afin de mesurer convenablement les caractéristiques du puits et de l’aquifère.
32(3)Les essais auxquels sont soumis les puits destinés à l’approvisionnement public en eau comportent au moins une phase de développement, un essai de détermination graduelle du rabattement et un essai à débit constant, ces différents essais devant s’accompagner de mesures du niveau d’eau dans le puits et dans au moins un puits d’observation, mesures qui devront être poursuivies après l’arrêt des pompages jusqu’à ce que la courbe de remontée ait pu être établie.
32(4)S’il est destiné à l’approvisionnement en eau pour un objet autre que celui mentionné au paragraphe (2) et s’il doit fournir un débit supérieur à cinquante mètres cubes par jour, le puits doit être soumis à un essai de pompage d’une durée minimale de vingt-quatre heures.
32(5)S’il est uniquement destiné à couvrir les besoins ménagers en eau d’un seul logement unifamilial ou à assurer un débit maximal de cinquante mètres cubes par jour, le puits doit être soumis à un essai de rendement conformément aux modalités de construction et d’essai des puits d’eau que détermine le Ministre.
32(6)Des mesures du niveau d’eau doivent être effectuées avant, pendant et après l’essai de pompage; il doit également être procédé immédiatement après des arrêts de pompage à un nombre suffisant de mesures des niveaux d’eau afin d’établir la courbe de remontée.
RAPPORTS
33Les résultats des essais ou mesures effectués conformément à l’article 32 doivent être communiqués au Ministre dans les trente jours qui suivent l’achèvement des essais ou mesures.
34(1)Quiconque effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits ou le fait effectuer doit rédiger un rapport du foreur de puits d’eau selon les exigences du Ministre, en triple exemplaire, concernant chaque puits foncé, foré, creusé ou reforé.
34(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit
a) remettre un exemplaire du rapport de puits d’eau au propriétaire, et
b) en conserver un exemplaire pendant deux ans au moins.
COMITÉ CONSULTATIF POUR
LE FORAGE DE PUITS
35(1)Le Comité consultatif pour le forage de puits est constitué et se compose de trois à neuf membres nommés par le Ministre, dont un au moins représente le public en général.
35(2)Le Comité consultatif pour le forage de puits est chargé de conseiller le Ministre sur les points suivants :
a) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation, l’obturation et l’abandon de puits; et
b) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculation, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparations, l’obturation, ou l’abandon de puits.
APPLICATION
36Il incombe à l’auteur de la demande de permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits de notifier au Ministre dans les quinze jours tout changement d’adresse survenu avant ou après la délivrance du permis.
37(1)La notification ou la signification au Ministre ou le dépôt auprès de celui-ci d’un avis ou autre document est réputé effectué si l’avis ou le document est remis en mains propres ou envoyé en port payé et par courrier certifié au directeur de la Direction des ressources de l’eau, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
37(2)Pour notifier ou signifier un avis ou autre document à l’auteur d’une demande de permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits, soit avant, soit après la délivrance du permis, il suffit de le lui remettre en mains propres ou de l’envoyer en port payé et par courrier certifié à sa dernière adresse communiquée au Ministre conformément au présent règlement.
37(3)La signification en port payé et par courrier certifié est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste du document.
2000, ch. 26, art. 45; 2006, ch. 16, art. 32; 2012, ch. 39, art. 40
ARRÊTÉS
2009-117
38(1)Lorsqu’un puits a été établi, espacé, construit, modifié, remis en état, réparé, obturé, bouché ou abandonné en violation du présent règlement, un inspecteur peut ordonner à l’auteur de ces travaux ou activités ou à la personne qui les a fait effectuer, de faire l’une des deux choses qui suivent, ou les deux :
a) y mettre fin et renoncer à les poursuivre;
b) combler et obturer le puits selon une méthode que l’inspecteur agrée et qui est propre à empêcher l’ascension de l’eau dans le puits.
38(2)Une personne à qui un arrêté est adressé en vertu du paragraphe (1), doit y obéir à la satisfaction de l’inspecteur dans le délai indiqué.
2009-117
TRANSITION
39(1)Un permis d’entrepreneur de forage de puits délivré en vertu du Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et non périmé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un permis d’entrepreneur de forage de puits délivré en vertu de l’article 5 du présent règlement.
39(2)Un permis de foreur de puits délivré en vertu du Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et non périmé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un permis de foreur de puits délivré en vertu de l’article 7 du présent règlement.
ABROGATION
40Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
41Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
ANNEXE A
NORMES MINIMALES POUR LE TUBAGE
Tubage de surface en métal
Le tubage de surface en métal doit être conforme à la norme A589-84, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe de l’ASTM et respecter également les normes minimales ci-après concernant l’épaisseur et le poids de la paroi :
Diamètre
nominal
(intérieur)
Épaisseur
de la
paroi
Poids en
livres par
pied
(Extrémité 
simple)
12.70 cm (  5 po)
0.478 cm
(0.188 po)
 10.8
15.24 cm (  6 po)
0.478 cm
(0.188 po)
 12.9
17.78 cm (  7 po)
0.587 cm
(0.231 po)
 16.7
20.32 cm (  8 po)
0.478 cm
(0.188 po)
 16.9
22.86 cm (  9 po)
0.714 cm
(0.281 po)
 28.0
25.40 cm (10 po)
0.478 cm
(0.188 po)
 21.2
1Les éléments de tubage doivent avoir chacun une longueur moyenne de 4.5 m (15 pi) et 7.2 m (22 pi).
2Le tubage en galvanisé est acceptable.
3Une tolérance maximale de 12 pour cent est admise par rapport à l’épaisseur minimale de paroi spécifiée.
4Une tolérance de ± 1 pour cent est permise par rapport au diamètre extérieur spécifié.
Tubage réalisé en d’autres matériaux
Le tubage des puits peut être réalisé au moyen de tuyaux en plastique (ABS) s’ils ont reçu la certification et portent la marque de l’Association canadienne de normalisation constatant leur conformité avec la norme ACNOR B181.1-1973, intitulée : Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Drain, Waste and Vent (ABS-DWV) Pipe and Pipe Fittings.
Tous autres matériaux utilisés pour réaliser un tubage doivent obligatoirement satisfaire aux prescriptions y afférentes imposées par l’Association canadienne de normalisation.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.