Lois et règlements

90-152 - Établissement de prêts relatifs aux cultures vivaces

Texte intégral
Abrogé le 5 février 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-152
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 90-934)
Déposé le 10 décembre 1990
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aménagement agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Abrogé : 2020-7
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’établissement de prêts relatifs aux cultures vivaces - Loi sur l’aménagement agricole.
2Dans le présent règlement
« agriculteur » désigne toute personne qui se livre soit à une exploitation agricole, soit à une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé; (farmer)
« cultures vivaces » désigne une culture qui(perennial crop)
a) prend au moins trois ans pour être établie ou pour ousser avant la récolte ou la commercialisation du produit désiré, et
b) est désignée par la Commission comme cultures vivaces;
« emprunteur » Abrogé  : 2010-116
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé; (farm unit)
« entité agricole viable » Abrogé  : 2010-116
« Loi » désigne la Loi sur l’aménagement agricole;(Act)
« personne » comprend une coopérative ou une association;(person)
« prêt relatif aux cultures vivaces » désigne un prêt accordé en vertu de l’article 3;(perennial crop loan)
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt fixé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor sur une base trimestrielle comme étant le coût moyen de l’intérêt, pour la province, sur les emprunts faits pendant le trimestre antérieur.(provincial lending rate)
2001-32; 2010-116; 2019, ch. 29, art. 6
3La Commission peut accorder un prêt à un agriculteur en vertu du sous-alinéa 10c)(i) de la Loi en vue d’établir des cultures vivaces.
2010-116; 2018-38
4(1)Les prêts relatifs aux cultures vivaces sont assortis des conditions suivantes :
a) la Commission s’assure que le prêt établira effectivement le requérant sur une entité agricole qui pourra lui procurer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi;
b) la Commission s’assure que le requérant possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
b.1) l’emprunteur doit s’engager à exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
c) l’emprunteur doit exploiter tout terrain boisé situé sur des biens désignés à titre de garantie d’un prêt, selon le plan de gestion convenu, mais la coupe et la vente du bois qui s’y trouve ne peuvent se faire que sous le couvert d’une renonciation ou d’une autorisation consentie par la Commission;
d) l’emprunteur doit, lorsque la Commission le requiert, soumettre un rapport détaillé sur l’exploitation de ses biens, traduisant fidèlement l’état desdits biens et leur capacité génératrice de recettes;
e) tout membre ou employé de la Commission peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tous biens sur lesquels la Commission détient une hypothèque, pour y observer et évaluer le mode d’utilisation et de gestion;
f) la Commission doit prendre, en garantie d’un prêt, une première hypothèque sur les biens de l’emprunteur ou toute autre garantie qu’elle estime suffisante;
g) aucune garantie consentie à la Commission en garantie d’un prêt ne peut couvrir une période supérieure à la durée du prêt;
g.1) la durée du prêt ne peut être supérieure à dix ans;
h) le montant du prêt est fixé par la Commission;
i) Abrogé : 2001-32
j) le taux d’intérêt applicable au prêt est fixé à un taux égal au taux provincial en vigueur à la date d’approbation du prêt par la Commission, l’intérêt devant être calculé semestriellement sur le principal impayé et les intérêts courus;
k) les intérêts visés à l’alinéa j) sont capitalisés annuellement et ajoutés au montant principal du prêt original;
l) Abrogé : 2001-32
m) Abrogé : 2001-32
n) le remboursement du prêt ne peut commencer avant la cinquième année du prêt et s’opère comme suit :
(i) par un paiement annuel de l’intérêt sur le prêt,
(ii) à la fin de la durée du prêt, par le remboursement du capital impayé;
o) nonobstant l’alinéa n), l’emprunteur peut, à tout moment durant la durée du prêt, rembourser le principal impayé et les intérêts courus sur le prêt.
4(2)Abrogé : 2001-32
2001-32; 2010-116
5En cas de conflit entre les disposition du présent règlement et celles du Règlement général - Loi sur l’aménagement agricole, les dispositions du présent règlement l’emportent.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 février 2020.