Lois et règlements

89-80 - Film

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-80
pris en vertu de la
Loi sur le film et la vidéo
(D.C. 89-455)
Déposé le 28 juin 1989
En vertu de l’article 21 de la Loi sur le film et la vidéo, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013-10
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le film - Loi sur le film et la vidéo.
2013-10
2Dans le présent règlement
« activité sexuelle » désigne des actes de relations sexuelles ou de masturbation clairement représentés, notamment la représentation de relations génitales, anales, oro-génitales ou oro-anales entre des êtres humains ou encore entre des êtres humains et des animaux ainsi que des relations anales ou génitales entre des êtres humains au moyen d’objets;(sexual activity)
« agent de police » désigne un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la police;(police officer)
« Loi » désigne la Loi sur le film et la vidéo.(Act)
2008-132; 2013-10
3(1)Les demandes de permis pour un centre d’échange de films doivent être adressées au Ministre sur la formule que fournit celui-ci.
3(2)Avant de délivrer un permis pour un centre d’échange de films, le Ministre peut faire effectuer par un inspecteur l’enquête qui lui paraît nécessaire sur la situation du requérant et, si le Ministre est convaincu qu’il y a lieu d’accorder le permis, peut le lui délivrer moyennant paiement des droits prescrits.
3(3)Les droits de permis pour centres d’échange de films sont payables le premier juin chaque année et sont de
a) cinq cents dollars par année pour un centre d’échange de films de 35 mm, et de
b) cent dollars par année pour un centre d’échange de films de 16 mm.
3(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un permis pour un centre d’échange de film est obtenu après le premier décembre d’une année quelconque, le droit est de
a) deux cent cinquante dollars pour un centre d’échange de films de 35 mm, et de
b) cinquante dollars pour un centre d’échange de films de 16 mm.
3(5)Le permis pour un centre d’échange de films expire le trente et un mai chaque année.
3(6)Le permis pour un centre d’échange de films délivré par le Ministre reste la propriété de la Couronne.
3(7)Le permis pour un centre d’échange de films peut être assigné ou transféré avec l’approbation écrite du Ministre.
4(1)Une personne ou un centre d’échange de films doit, en ce qui concerne un film destiné à être utilisé ou présenté dans la province,
a) lorsque le directeur cote un film en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(i) de la Loi, soumettre le film au directeur pour qu’il le regarde, et
b) lorsque le directeur cote un film en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(ii) de la Loi, s’assurer que le film est coté conformément à la procédure établie par le directeur.
4(1.1)Lorsqu’il cote un film en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(i) de la Loi, le directeur apprécie l’intégralité de sa nature et de son contenu et peut le coter comme suit :
a) Général;
b) Surveillance parentale;
c) Accompagnement d’un adulte;
d) 18 ans ou plus;
e) Accès restreint;
f) Accès réservé aux adultes.
4(1.2)Un film est coté « Général », si son contenu est considéré comme pouvant être vu à tout âge.
4(1.3)Un film est coté « Surveillance parentale », si son contenu n’est pas considéré comme pouvant être vu par tous les enfants et que la surveillance parentale est recommandée.
4(1.4)Un film est coté « Accompagnement d’un adulte », si son contenu est considéré comme pouvant être vu par des personnes qui ont au moins 14 ans.
4(1.5)Un film est coté « 18 ans ou plus » ou « Accès restreint », si son contenu est considéré comme pouvant être vu par des personnes qui ont au moins 18 ans.
4(1.6)Un film est coté « Accès réservé aux adultes », si son contenu est considéré comme pouvant être vu par des personnes qui ont au moins 18 ans et que son objet principal consiste à présenter des scènes explicites d’activité sexuelle, de nudité ou de violence.
4(2)Abrogé  : 2008-132
4(3)Abrogé  : 2008-132
4(4)Abrogé  : 2008-132
4(5)Abrogé  : 2008-132
4(6)Pour les fins de l’alinéa 7(1)a) de la Loi,
a) la province de la Nouvelle-Écosse est la compétence pour les films en anglais, et
b) la province de Québec est la compétence pour les films en français.
91-71; 92-144; 2002, ch. 8, art. 11; 2008-132; 2018-38
5Lorsqu’un film est coté par le directeur, chaque copie du film peut recevoir la même cote si la personne ou le centre d’échange de films ou la personne ayant soumis le film, certifie que celui-ci est une copie authentique du film coté par le directeur.
2002, ch. 8, art. 11
6(1)Le directeur doit délivrer une bande estampillée signée par lui et indiquant la cote du film, chaque bobine du film coté devant être munie de cette bande ainsi que les copies du film destinées à être utilisées ou projetées dans la province.
6(2)Lorsqu’un film a été coté, un centre d’échange de films ou toute autre personne ayant soumis le film au directeur doit s’assurer que chaque bobine de film est accompagnée de la bande estampillée mentionnée au paragraphe (1) ou qu’il l’y a attachée.
2002, ch. 8, art. 11
7Personne ne peut, à l’exception du directeur et du propriétaire ou du distributeur d’un film, être présent à l’examen d’un film sans le consentement du directeur.
2002, ch. 8, art. 11
8Personne ne peut, après que le directeur a coté un film destiné à être utilisé ou projeté dans la province, ajouter de nouveaux éléments à ce film ou en changer le titre.
2002, ch. 8, art. 11
9Le directeur peut exiger que la publicité d’un film destiné à être utilisé ou projeté dans la province comprenne les légendes informatives que le directeur considère appropriées et que les affiches concernant ce film soient d’une dimension, d’une nature et d’un contenu que le directeur considère appropriés et soient accompagnées des légendes informatives que le directeur considère appropriées.
2002, ch. 8, art. 11
10Toute personne ou tout centre d’échange de films qui ont la possession ou le contrôle de films cotés par le directeur doivent, lorsque demande leur en est faite, faire une déclaration à un inspecteur sous la forme d’une déclaration solennelle, indiquant le nom et le nombre de films en leur possession ou leur contrôle et d’autres renseignements que le Ministre peut exiger.
2002, ch. 8, art. 11
11(1)Les droits d’examen de films à effectuer par le directeur sont payables au ministre des Finances et du Conseil du Trésor au tarif suivant :
a) cinq dollars pour chaque bobine de film de 35 mm d’une longueur maximale de trois cents mètres soumise par un centre d’échange de films et destinée à être utilisée ou projetée dans la province, et deux dollars pour chaque copie supplémentaire de ce film;
b) dix dollars pour chaque bobine de film de 35 mm d’une longueur maximale de trois cents mètres soumise par une personne autre qu’un centre d’échange de films et destinée à être utilisée ou projetée dans la province, et, deux dollars pour chaque copie de ce film;
c) douze dollars pour chaque bobine de film de 35 mm d’une longueur dépassant trois cents mètres jusqu’à concurrence de six cents mètres soumise par un centre d’échange de films, et destinée à être utilisée ou projetée dans la province, et, quatre dollars pour chaque copie de ce film;
d) vingt dollars pour chaque bobine de film de 35 mm d’une longueur dépassant trois cents mètres jusqu’à concurrence de six cents mètres, soumise par une personne autre qu’un centre d’échange de films et destinée à être utilisée ou projetée dans la province, et, quatre dollars pour chaque copie de ce film;
e) cinq dollars par bobine simple et douze dollars par bobine double en plus des droits déjà acquittés conformément au présent article, pour tout film de 35 mm soumis à réexamen et destiné à être utilisé ou projeté dans la province, et, deux dollars par bobine simple et quatre dollars par bobine double pour chaque copie de ce film;
f) par dérogation aux alinéas a), b) et e), un dollar cinquante par copie pour chaque bande-annonce de 35 mm d’une longueur maximale de cent cinquante mètres; et
g) deux dollars pour chaque tranche ou fraction de cent vingt mètres d’un film de 16 mm.
11(2)Par dérogation aux alinéas (1)b) et d), lorsqu’un film est réservé pour une seule représentation, le tarif des droits est le suivant :
a) un dollar cinquante par bobine double, lorsque le film est réservé pour une communauté rurale, un village ou une ville dont la population ne dépasse pas trois mille personnes;
b) deux dollars cinquante par bobine double, lorsque le film est réservé pour une communauté rurale, un village ou une ville dont la population dépasse trois mille personnes jusqu’à concurrence de sept mille cinq cents personnes; et
c) quatre dollars par bobine double, lorsque le film est réservé pour une ville ou une cité dont la population dépasse sept mille cinq cents personnes.
2002, ch. 8, art. 11; 2005-78; 2019, ch. 29, art. 58
12La réédition d’un film de 35 mm est réputée constituer un nouveau film si cinq années au moins se sont écoulées depuis la première édition de ce film.
13(1)Abrogé  : 2008-132
13(2)Le directeur peut interdire dans un lieu de spectacle une représentation qui contient :
a) une scène explicite ou prolongée de violence, de torture, de crime, de cruauté, d’horreur ou de dégradation humaine;
b) une scène de mauvais traitements ou d’humiliation physiques infligés à un être humain en vue d’en tirer un plaisir sexuel ou présentée comme comportant un plaisir pour la victime;
c) une scène d’activité sexuelle explicite et comportant un aspect d’exploitation à laquelle participe une personne de moins de 18 ans ou dont on entend qu’elle représente une personne de moins de 18 ans;
d) une scène nettement attentatoire à la dignité du corps humain ou d’un animal.
2002, ch. 8, art. 11; 2008-132
14(1)Nul ne peut faire fonctionner un cinématographe dans un lieu de spectacle sans être un opérateur de cinématographe qualifié en vertu du paragraphe (2) ou un apprenti auprès d’un opérateur de cinématographe en vertu du paragraphe (3).
14(2)L’opérateur de cinématographe doit
a) détenir un certificat d’aptitude comme projectionniste de film délivré par la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle établie en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou
b) détenir un permis d’opérateur de cinématographe en cours de validité établi en vertu de la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements immédiatement avant le 1er juillet 1989.
14(3)Une personne de dix-huit ans au moins et qui a travaillé comme apprenti auprès d’un opérateur de cinématographe peut faire fonctionner un cinématographe sous la supervision d’un opérateur de cinématographe.
90-36
15(1)Quiconque fait fonctionner un cinématographe dans un lieu de spectacle ne peut admettre ni tolérer qui que ce soit dans la salle de projection, au cours d’une représentation, à l’exception d’un agent de police, d’un inspecteur, d’un opérateur de cinématographe, d’un opérateur de cinématographe apprenti, d’un technicien réparateur, d’un inspecteur d’incendie, du propriétaire ou du directeur du lieu de spectacle.
15(2)Quiconque fait fonctionner un cinématographe dans un lieu de spectacle doit
a) examiner et vérifier les appareils et les raccordements avant chaque projection,
b) inspecter et réparer tout film avant la projection,
c) informer le propriétaire du lieu de spectacle qu’une bobine de film ne porte pas la bande estampillée mentionnée à l’article 6,
d) assurer la surveillance du matériel pendant la durée du fonctionnement,
e) bien entretenir la salle de projection,
f) éviter de projeter un film qui ne porte pas la bande estampillée mentionnée à l’article 6,
g) éviter, dans l’exercice de ses fonctions, d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogues dont l’usage est défendu par la loi, et
h) éviter de retarder l’accès à la salle de projection d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
90-36
16Dès qu’il est informé par quiconque fait fonctionner un cinématographe qu’une bobine de film ne porte pas la bande estampillée mentionnée à l’article 6, le propriétaire d’un lieu de spectacle doit signaler le fait au directeur et s’assurer que tout ou partie de la bobine ne sera pas représenté.
90-36; 2002, ch. 8, art. 11
17(1)Le propriétaire d’un lieu de spectacle doit clairement indiquer dans la publicité d’un film coté par le directeur, la cote et les légendes informatives dont le directeur exige l’affichage dans la publicité.
17(2)Tout propriétaire de lieu de spectacle qui présente un film coté par le directeur doit afficher à l’entrée dudit lieu un panneau sur le film, lequel panneau doit correspondre à la dimension, à la nature, au contenu et aux légendes informatives que peut exiger le directeur.
2002, ch. 8, art. 11
18Le Ministre peut exiger d’un propriétaire de lieu de spectacle l’affichage bien en vue du présent règlement ou d’un extrait de celui-ci audit lieu.
19Le propriétaire d’un lieu de spectacle ne peut présenter un film coté « Accompagnement d’un adulte », « 18 ans ou plus », « Accès restreint » ou « Accès réservé aux adultes » que sous les réserves suivantes :
a) un film coté « Accompagnement d’un adulte » ne peut être vu que par une personne qui a au moins 14 ans ou par une personne qui a moins de 14 ans si elle accompagnée d’une personne qui a au moins 19 ans et reste en sa présence;
b) un film coté « 18 ans ou plus » ou « Accès restreint » ne peut être vu que par une personne qui a au moins18 ans ou par une personne qui a entre 14 et 17 ans inclusivement si elle est accompagnée d’une personne qui a au moins 19 ans et reste en sa présence;
c) un film coté « Accès réservé aux adultes » ne peut être vu que par une personne qui a au moins 18 ans.
2008-132
20(1)À moins que l’enfant ne soit accompagné d’un adulte, le propriétaire d’un lieu de spectacle ne peut admettre
a) un enfant de moins de dix ans dans un lieu de spectacle à l’exception des séances de matinée des samedis, dimanches, jours fériés et de vacances scolaires, ou
b) un enfant de moins de seize ans dans un lieu de spectacle après vingt et une heures.
20(2)Le propriétaire d’un lieu de spectacle ne peut y admettre un enfant de moins de seize ans durant les heures de classe.
21Aux fins d’application du paragraphe 17(4) de la Loi, un inspecteur peut
a) vérifier un permis délivré à un centre d’échange de films durant les heures normales d’ouverture,
b) faire, sur demande du Ministre, toute enquête qui lui paraît nécessaire sur la situation du requérant d’un permis de centre d’échange de films,
c) saisir un permis révoqué ou suspendu par le Ministre, et
d) saisir, au cours d’une inspection, un film présenté, affiché ou rendu disponible au public en violation de la Loi ou du présent règlement.
2018-38
22Peut être saisi par un inspecteur ou un agent de police en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, tout film projeté, affiché ou rendu disponible au public en violation de la Loi ou du présent règlement.
2009-126
23Il peut être confisqué et en être disposé, suivant décision du Ministre, tout film projeté, affiché ou rendu disponible au public en violation de la Loi ou du présent règlement.
24Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1989.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.