Lois et règlements

89-167 - Droits

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-167
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
(D.C. 89-898)
Déposé le 20 novembre 1989
En vertu du paragraphe 200(3) de la Loi sur la réglementation des alcools, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits - Loi sur la réglementation des alcools.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la réglementation des alcools.(Act)
3Les droits payables au Ministre sont les suivants :
a)pour un permis d’identité
10,00 $
 
b)sous réserve de l’alinéa c), pour un permis spécial délivré en vertu de l’article 46 de la Loi
   10,00 $
 
c)pour un permis spécial autorisant l’achat d’alcool destiné à la préparation d’aliments ailleurs que dans un domicile
50,00 $
 
d)pour un permis pour occasion spéciale (ordinaire)
30,00 $
 
e)pour un permis pour occasion spéciale (revente)
65,00 $
 
f)lors d’une demande de licence de salle à manger, de licence de salon-bar, de licence de club autre qu’une licence de club délivrée en vertu de l’article 110 de la Loi, de licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe 99.1(1) ou 99.1(7) de la Loi ou de licence de brasserie-maison
100,00 $
 
g)pour une licence de salon-bar lorsque le salon-bar
 
(i)a trente sièges au plus
325,00 $
 
(ii)a plus de trente sièges
850,00 $
 
h)Abrogé : 99-24
 
i)pour une licence de salle à manger
350,00 $
 
i.1)pour une licence pour servir du vin
50,00 $
 
j)pour une licence d’établissement spécial lorsque l’établissement
 
(i)a vingt-cinq sièges au plus
325,00 $
 
(ii)a plus de vingt-cinq sièges
850,00 $
 
k)pour une licence de club
175,00 $
 
k.1)pour une licence de traiteur
175,00 $
 
l)pour une licence de spectacles de personnes dans un établissement titulaire d’une licence en vertu de l’article 63.01 de la Loi
 
(i)si le spectacle de personnes donne lieu à une représentation, à un concours, à un acte ou à une activité qui comprend l’enlèvement de quelque pièce de vêtement que ce soit à un moment donné du spectacle, ou qui comprend un état particulier de nudité pour la représentation, le concours, l’acte ou l’activité même, par des hommes ou par des femmes, et notamment, mais non exclusivement, des danseurs effeuilleurs ou des danseuses effeuilleuses, des danseurs ou des danseuses à « go-go », des danseurs ou des danseuses exotiques, des mannequins, des imitateurs, des concours de vêtements mouillés, des concours des plus belles parties du corps, des groupes musicaux, des chanteurs, des chanteuses ou des musiciens
750,00 $
 
(ii)si le spectacle de personnes ne donne pas lieu aux représentations, aux concours, aux actes ou aux activités énumérés au sous-alinéa (i)
75,00 $
 
m)pour une licence pour événement spécial, par jour
100,00 $
 
n)pour une licence de brasserie-maison
750,00 $
 
o)Abrogé : 97-109
 
p)pour un permis de brasseur
 
(i)lorsque 500,000 litres de bière au plus sont fabriqués par année
100,00 $
 
(ii)lorsque plus de 500,000 litres de bière sont fabriqués par année
2 500,00 $
 
q)pour un permis de distillateur
 
(i)lorsque 75,000 litres de boissons alcooliques au plus sont fabriqués par année
100,00 $
 
(ii)lorsque plus de 75,000 litres de boissons alcooliques sont fabriqués par année
2 500,00 $
 
q.1)pour un permis de fabricant de vin
 
(i)lorsque 100,000 litres de vin au plus sont fabriqués par année
100,00 $
 
(ii)lorsque plus de 100,000 litres de vin sont fabriqués par année
2 500,00 $
 
q.2)pour une licence de brasserie et vinerie libre-service
100,00 $
 
r)pour une licence de vendeur de vin pour fins du culte
100,00 $
 
s)pour une extension de licence en vertu de l’article 63.02 de la Loi
150,00 $
91-48; 93-186; 96-10; 97-109; 99-24; 2009-37; 2010-65; 2010-95
4Lorsqu’une licence visée aux alinéas 3g) à k) ou n) à r) est délivrée pour une partie d’une année, le Ministre peut rajuster au prorata le montant des droits autrement payables.
93-186
5Abrogé : 2007, ch. 23, art. 2
91-48; 93-186; 97-26; 99-24; 2007, ch. 23, art. 2
6Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-263 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1989.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2010.