Lois et règlements

87-30 - Général

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-30
pris en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
(D.C. 87-212)
Déposé le 30 mars 1987
En vertu de l’article 52 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les statistiques de l’état civil.
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« infirmière immatriculée » Personne autorisée à exercer la profession d’infirmière dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(registered nurse)
« infirmière praticienne » Infirmière immatriculée autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(nurse practitionner )
« Loi » La Loi sur les statistiques de l’état civil.(Act)
« médecin » Personne autorisée à exercer la médecine dans la province, notamment un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province, ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(medical practitioner)
« psychologue » Membre du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les psychologues l’autorisant à exercer la psychologie dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(psychologist)
« travailleur social » Personne immatriculée sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick qui est autorisée à exercer la profession de travailleur social dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(social worker)
2018-10; 2023, ch. 17, art. 276
3Abrogé : 96-100
93-28; 96-100
4Lorsque le registraire général a des raisons de croire qu’une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès est survenu et n’a pas été enregistré, il doit se renseigner afin de pouvoir enregistrer correctement la naissance, la mortinaissance, le mariage ou le décès.
5(1)Lorsqu’un décès n’a pas été enregistré dans un délai d’un an de sa survenance, il ne peut être enregistré à moins d’une autorisation du registraire général.
5(2)Le registraire général peut demander toute autre information ou documentation relatives au décès qu’il estime nécessaires avant d’autoriser l’enregistrement du décès plus d’un an après sa survenance.
96-100
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance après plus d’un an de sa survenance sont :
a) une déclaration de la naissance d’un responsable de l’établissement hospitalier ou autre établissement où la naissance a eu lieu;
b) une déclaration du médecin qui a assisté à la naissance;
c) une déclaration de l’infirmière qui a assisté à la naissance ou une déclaration assermentée de toute autre personne qui a assisté à la naissance;
d) un certificat de baptême, un certificat d’église ou un autre document ecclésiastique effectué avant que la personne ait atteint l’âge de cinq ans, qui indique la date de naissance et la date de l’inscription;
e) une coupure de journal indiquant la date de naissance et la date de publication du journal s’il a été publié avant que la personne n’ait atteint son cinquième anniversaire de naissance; ou
f) une police d’assurance, si elle a été souscrite avant que la personne n’ait atteint l’âge de cinq ans, indiquant la date de naissance et la date d’émission de la police.
6(2)Lorsqu’aucun des documents prescrits au paragraphe (1) n’est disponible, deux des documents suivants constituent les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance après plus d’un an de sa survenance :
a) un registre d’école indiquant l’âge de la personne ou la date de naissance, qui a été effectué à la date la plus rapprochée de la première année où elle est entrée à l’école;
b) un registre de recensement, préférablement fait à la date la plus rapprochée de la date de naissance, indiquant la date de naissance ou l’âge de la personne à la date où le recensement a été fait;
c) une lettre datée ou un télégramme reçu par une personne immédiatement après la naissance indiquant la date de naissance;
d) un certificat de baptême, un certificat d’église ou un autre document ecclésiastique effectué après que la personne ait atteint l’âge de cinq ans et avant l’âge de vingt et un an, indiquant la date de naissance et la date de l’inscription et, si la personne est une femme mariée, le certificat doit être établi sous son nom de jeune fille;
e) un certificat de vaccination, un registre d’immunisation ou un registre visant une autre procédure médicale, s’il a été effectué lorsque la personne était âgée de dix ans ou moins, indiquant la date de naissance et la date d’inscription;
f) un registre d’immigration dans un autre pays indiquant la date et l’endroit de naissance et la date d’inscription si elle est effectuée lorsque la personne était âgée de dix ans ou moins;
g) une copie certifiée ou une photocopie certifiée d’un registre de mariage indiquant l’âge des parties contractantes;
h) un registre d’enregistrement national; ou
i) des renseignements dans un livre de bébé ou une bible familiale indiquant la date de naissance de la personne et la date d’inscription si elle est effectuée dans un délai de dix années de la naissance.
93-28
7Les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer un mariage après plus d’un an de sa survenance sont :
a) une copie du registre de mariage d’une église;
b) une copie du registre de mariage du greffier de la Cour;
c) une copie certifiée du certificat de mariage;
d) une copie certifiée du certificat de publication des bans; ou
e) une coupure de journal concernant l’annonce du mariage ou un extrait certifié du journal indiquant la date du mariage et la date de publication s’il a été publié dans un délai d’un an de la date du mariage.
8L’entrepreneur de pompes funèbres doit remettre un avis des inhumations au registraire général chaque semaine.
9Un entrepreneur de pompes funèbres ne peut inhumer, incinérer ou disposer autrement ou permettre l’inhumation, l’incinération ou autre disposition du corps d’une personne qui décède à l’extérieur de la province à moins qu’un permis d’inhumer n’ait été délivré par l’autorité compétente de l’endroit où le décès est survenu.
10Lorsque le permis d’inhumer a été délivré par le registraire général, l’entrepreneur de pompes funèbres doit mentionner sur le permis d’inhumer la date de l’inhumation, de l’incinération ou d’une autre disposition du corps.
11Abrogé : 96-100
88-20; 94-131; 96-100
11.1Les catégories de personnes auxquelles l’article 23 de la Loi s’applique sont les catégories de personnes qui ont été placées pour adoption par
a) des accords d’engagement d’adoption qui ont été passés entre New Brunswick Protestant Orphan’s Home et les parents adoptifs, avant le 29 avril 1952 et qui indiquent clairement que l’enfant devait être adopté,
b) des accords d’adoption qui ont été passés avant le 1er janvier 1947 entre les parents naturels, un parent naturel ou Children’s Aid Society et les parents adoptifs ou un parent adoptif, qui indiquent clairement que l’enfant devait être adopté et dans lequel l’enfant qui devait être adopté est clairement identifié et les signatures des parties sont certifiées de façon pertinente,
c) l’Église catholique, Knights of Columbus Home Findings Association, Evangeline Home ou Catholic Welfare Bureau avant le 29 avril 1952 par accord formel d’adoption indiquant clairement que l’enfant devait être adopté, ou lorsqu’il existe des documents au bureau du registraire général indiquant que la personne a été placée en adoption, ou
d) un organisme visé à l’alinéa a), b) ou c) lorsque la documentation visée n’indique pas clairement que l’enfant devait être adopté mais que l’organisme fournit des documents supplémentaires à la satisfaction du registraire général établissant que l’enfant devait être adopté par la personne ou les personnes avec lesquelles l’enfant a été placé.
88-20
11.2(1)Aux fins d’application de l’article 7.2 de la Loi, les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement de naissance :
a) ne comprennent que :
(i) des caractères de l’alphabet romain,
(ii) des accents de la langue française, le cas échéant;
b) ne peuvent être plus longs que :
(i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,
(ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.
11.2(2)Aux fins d’application de l’article 7.2 de la Loi, un prénom inclus dans le bulletin d’enregistrement de naissance ne peut être obscène.
2013-28
11.3(1)Aux fins d’application des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi, le bulletin est rempli et déposé dans les quatorze jours qui suivent la naissance d’un enfant.
11.3(2)Aux fins d’application des paragraphes 8(1.2) et (1.3) de la Loi, la demande est présentée ou le choix est fait dans les sept jours qui suivent la naissance d’un enfant.
11.3(3)Aux fins d’application du paragraphe 12(3) de la Loi, l’avis est remis ou expédié par la poste dans les sept jours qui suivent la naissance de l’enfant.
11.3(4)Aux fins d’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements sont communiqués dans les sept jours qui suivent la découverte ou la prise en charge de l’enfant.
11.3(5)Aux fins d’application du paragraphe 18(1) de la Loi, l’avis est donné dans les sept jours qui suivent la mortinaissance.
11.3(6)Aux fins d’application de l’article 20 de la Loi, copie certifiée conforme de l’ordonnance est transmise dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
11.3(7)Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, le bulletin est remis ou expédié par la poste dans les cinq jours qui suivent la date du mariage.
11.3(8)Aux fins d’application du paragraphe 29(3) de la Loi, le délai imparti est de tente jours suivant la prise en charge d’un corps.
11.3(9)Aux fins d’application du paragraphe 30(2) de la Loi, l’avis est déposé dans les sept jours qui suivent l’inhumation.
11.3(10)Aux fins d’application du paragraphe 31(2) de la Loi, le bulletin est remis ou expédié par la poste dans les deux jours qui suivent la date de détermination de la cause du décès ou celle de la fin de l’enquête.
2013-28
11.31Aux fins d’application de l’article 34 de la Loi, la déclaration écrite peut être fournie par les professionnels de la santé suivants :
a) un médecin;
b) une infirmière praticienne;
c) un psychologue;
d) une infirmière immatriculée;
e) un travailleur social.
2018-10
11.32Aux fins d’application de l’article 34.1 de la Loi, la déclaration écrite peut être fournie par les professionnels de la santé suivants :
a) un médecin;
b) un psychologue.
2018-10
11.4Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
2013-28
11.41Aux fins d’application de l’alinéa 39(1)g) de la Loi, le certificat d’enregistrement de naissance délivré en vertu de l’article 39 de celle-ci comprend, parmi les renseignements du bulletin d’enregistrement, le sexe de la personne, soit masculin, féminin ou non binaire, ce dernier portant l’identificateur « X ».
2018-14; 2019-22
11.5Les personnes ci-dessous sont admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi :
a) celle que vise le certificat;
b) celle qui connaît depuis au moins un an la personne visée par le certificat et qui obtient une autorisation revêtue de sa signature;
c) si la personne que vise le certificat est mineure ou incapable, son parent ou son tuteur d’instance;
d) le membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit qui exige l’obtention du certificat pour enregistrer un instrument en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier;
e) le ministre du Développement social ou son délégué qui exige l’obtention du certificat pour exercer une fonction que lui attribue la Loi sur les services à la famille ou la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
2013-28; 2016, ch. 37, art. 195; 2019, ch. 2, art. 146; 2023-3; 2023, ch. 36, art. 36
11.6Les personnes ci-dessous sont admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1) de la Loi :
a) celle qui est partie au mariage;
b) celle qui connaît depuis au moins un an la personne partie au mariage et qui obtient une autorisation revêtue de sa signature;
c) si la personne qui est partie au mariage est incapable, son représentant légal;
d) si les deux parties au mariage sont décédées, l’enfant, la mère ou le père de l’une des parties;
e) le ministre du Développement social ou son délégué qui exige l’obtention du certificat pour exercer une fonction que lui attribue la Loi sur les services à la famille ou la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
2013-28; 2016, ch. 37, art. 195; 2019, ch. 2, art. 146; 2023-3; 2023, ch. 36, art. 36
12Le Règlement du Nouveau-Brunswick 66-43 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé.
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1987.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Dispostion
Classe d’infractions
 
11.3(2)..............C
11.3(3)..............C
11.3(4)..............E
11.3(5)..............C
11.3(6)..............C
11.3(7)..............C
11.3(8)..............C
11.3(9)..............C
11.3(10)..............C
2013-28
FORMULE 1
Abrogé : 96-100
96-100
FORMULE 2
Abrogé : 96-100
96-100
FORMULE 3
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 4
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 5
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 6
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 7
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 8
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 9
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 10
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 10.1
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 11
Abrogé : 96-100
88-20; 94-131; 96-100
FORMULE 11.1
Abrogé : 94-131
88-20; 94-131
FORMULE 12
Abrogé : 94-131
88-20; 88-260; 94-131
FORMULE 13
Abrogé : 94-131
94-131; 96-100
FORMULE 14
Abrogé : 96-100
96-100
FORMULE 15
Abrogé : 96-100
96-100
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.