Lois et règlements

87-14 - Permis de recherche, baux et autorisations de mise en valeur

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-14
pris en vertu de la
Loi sur les schistes bitumineux
(D.C. 87-115)
Déposé le 23 février 1987
En vertu de l’article 39 de la Loi sur les schistes bitumineux, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de recherche, baux et autorisations de mise en valeur - Loi sur les schistes bitumineux.
2(1)Dans le présent règlement
« carte de quadrillage » désigne la carte normalisée de quadrillage pour le pétrole et le gaz naturel du Nouveau-Brunswick visée au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(grid map)
« Loi » désigne la Loi sur les schistes bitumineux;(Act)
« période de travail » désigne,(work period)
a) dans le cas d’un permis de recherche, chaque année de la durée initiale d’un permis et chaque période de renouvellement du permis,
b) dans le cas d’une autorisation de mise en valeur, la durée initiale d’une autorisation et chaque période de renouvellement de l’autorisation, et
c) dans le cas d’un bail, chaque année de la durée initiale d’un bail et chaque année d’une période de renouvellement du bail.
2(2)Aux fins du présent règlement, les travaux d’exploration acceptables au Ministre comprennent
a) le forage d’essai,
b) la cartographie régionale,
c) l’arpentage,
d) le nivellement et l’excavation des tranchées,
e) l’exploration géologique, géophysique et géochimique, et
f) les autres examens et recherches se rapportant à la géologie du sous-sol.
DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE
3(1)Une demande de permis de recherche doit être établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre et accompagnée:
a) d’une carte de la zone faisant l’objet de la demande;
b) d’une description de la zone visée à l’alinéa a) conformément à la carte de quadrillage;
c) d’une déclaration sur l’importance, la nature et les dépenses anticipées des travaux d’exploration proposés;
d) d’une déclaration sur la capacité financière du requérant pour exécuter les travaux d’exploration proposés; et
e) des droits de demande prescrits à l’annexe A.
3(2)Un requérant peut faire plusieurs demandes de permis de recherche.
3(3)Le Ministre doit inscrire sur chaque demande la date et l’heure de réception de la demande.
4(1)Un appel d’offres pour l’achat d’un permis de recherche en application de l’article 13 de la Loi doit
a) s’effectuer par la publication d’un avis d’appel d’offres dans la Gazette royale et d’autres publications que le Ministre estime appropriées, trente jours au moins avant la date de clôture des soumissions, et
b) indiquer l’endroit où des renseignements sur le bloc des enchérisseurs peuvent être obtenus, les droits payables pour les obtenir, ainsi que les date, heure et lieu où le dépôt des soumissions doit avoir lieu.
4(2)Une soumission pour l’achat d’un permis de recherche en application de l’article 13 de la Loi doit contenir
a) un dépôt d’un montant égal à cent pour cent de la valeur indiquée dans la soumission pour les travaux à exécuter durant la première année de la durée initiale du permis de recherche,
b) l’engagement d’exécuter pendant chaque période de travail, des travaux à un taux égal au moins au montant par hectare prescrit à l’Annexe B pour chaque hectare compris dans le permis de recherche,
c) l’engagement de payer des droits de loyer annuel égaux au moins au montant prescrit à l’annexe A pour chaque hectare compris dans le permis de recherche,
d) l’engagement de forer un puits de reconnaissance d’au moins quatre cent soixante mètres de profondeur pour chaque groupe de neuf sections de terrain comprises dans le permis de recherche, et
e) une déclaration sur les travaux à exécuter et les dépenses à engager par le soumissionnaire pendant la durée du permis de recherche.
4(3)Lorsqu’aucune soumission acceptable n’a été reçue à la suite d’un appel d’offres réalisé en vertu de l’article 13 de la Loi, le Ministre peut continuer à lancer des appels d’offres pour l’achat d’un permis de recherche portant sur la totalité ou une partie de la zone comprise dans l’appel d’offres.
OCTROI D’UN PERMIS DE RECHERCHE
5(1)Lorsqu’une ou plusieurs soumissions acceptables ont été reçues à la suite d’un appel d’offres réalisé en vertu de l’article 13 de la Loi, le Ministre peut, sur réception des droits de loyer prescrits à l’annexe A, octroyer un permis de recherche à l’adjudicataire au plus tard six mois après la date de l’appel d’offres.
5(2)Lorsqu’aucune soumission acceptable n’a été reçue à la suite d’un appel d’offres réalisé en vertu de l’article 13 de la Loi, le Ministre peut octroyer un permis de recherche à un requérant au plus tard six mois après la date de l’appel d’offres, sur réception
a) des droits de loyer prescrits à l’annexe A, et
b) d’un dépôt couvrant la première année de la durée initiale, lequel doit être égal au moins au montant des travaux à exécuter pendant la première année de la durée initiale tel que prescrit à l’annexe B.
RENOUVELLEMENT D’UN
PERMIS DE RECHERCHE
6(1)Doit être inclus dans une demande de renouvellement d’un permis de recherche, un relevé provisoire des dépenses portant sur la totalité des dépenses engagées par le titulaire du permis de recherche pour les travaux d’exploration effectués pendant la durée du permis alors en vigueur.
6(2)Le relevé des dépenses visé au paragraphe (1) doit comprendre
a) les postes de dépenses réclamées,
b) l’emplacement et le numéro de permis de la zone où des travaux ont été effectués, et
c) l’emplacement et le numéro de permis de la zone où ces dépenses s’appliquaient.
6(3)Doit être joint au relevé des dépenses visé au paragraphe (1), un affidavit du titulaire d’un permis de recherche attestant son authenticité et exactitude.
6(4)La demande de renouvellement d’un permis de recherche doit être accompagnée :
a) des droits de demande prescrits à l’annexe A et des droits de loyer prescrits à l’annexe A pour la période de renouvellement; et
b) d’un dépôt au montant égal aux travaux requis prescrit à l’annexe B pour la période de renouvellement, ou de la preuve du maintien d’un dépôt de ce montant auprès du Ministre.
MODALITÉS ET CONDITIONS
D’UN PERMIS DE RECHERCHE
7(1)Les modalités et conditions d’un permis de recherche sont comme suit :
a) le titulaire d’un permis de recherche doit se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement; et
b) il doit soumettre au Ministre les plans des travaux d’exploration que celui-ci peut exiger.
7(2)Trente jours au moins avant la date anniversaire de l’octroi d’un permis de recherche, les droits de loyer d’une zone de permis prescrits à l’annexe A sont exigibles et payables à la deuxième année et aux années suivantes de la durée initiale du permis de recherche et à chacune de ses périodes de renouvellement.
AUTORISATION DE MISE EN VALEUR
8(1)Une demande d’autorisation de mise en valeur doit être accompagnée :
a) d’une carte de la zone faisant l’objet de la demande;
b) d’une description de la zone visée à l’alinéa a) conformément à la carte de quadrillage;
c) d’une déclaration sur l’importance, la nature et les dépenses anticipées
(i) des travaux d’exploration proposés,
(ii) des travaux d’exploration et de mise en valeur proposés, ou
(iii) des travaux de mise en valeur proposés;
d) des droits de demande et des droits de loyer prescrits à l’annexe A;
e) d’un dépôt d’un montant égal aux travaux requis prescrit à l’annexe B pour la durée initiale de l’autorisation de mise en valeur; et
f) d’une preuve de conformité aux conditions du permis de recherche du requérant.
8(2)Une demande d’autorisation de mise en valeur qui prévoit l’essai ou le plan d’une unité-pilote doit, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être accompagnée :
a) d’une déclaration détaillée sur la capacité technique du requérant pour diriger l’essai ou le plan de l’unité-pilote;
b) d’une description du plan d’exploitation-pilote du requérant, précisant
(i) le but de l’essai ou du plan de l’unité-pilote,
(ii) la nature, l’emplacement et les coûts de l’équipement et de l’exploitation,
(iii) les techniques d’extraction et de traitement à appliquer,
(iv) la profondeur, la quantité, la composition, la qualité et l’épaisseur des schistes bitumineux requis pour l’exploitation-pilote, et
(v) un plan de récupération pour l’exploitation-pilote et pour les déchets dus à l’exploitation-pilote; et
c) d’une étude d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
9Les modalités et conditions d’une autorisation de mise en valeur sont comme suit :
a) le titulaire d’une autorisation doit se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement; et
b) il doit soumettre au Ministre les plans des travaux d’exploration, des travaux de mise en valeur et d’exploration ou des travaux de mise en valeur que celui-ci peut exiger.
RENOUVELLEMENT D’UNE
AUTORISATION DE MISE EN VALEUR
10(1)Une demande de renouvellement d’une autorisation de mise en valeur doit comprendre
a) un plan de l’importance, de la nature et des dépenses anticipées
(i) des travaux d’exploration proposés,
(ii) des travaux d’exploration et de mise en valeur proposés, ou
(iii) des travaux de mise en valeur proposés, et
b) une carte, une description et une étude du même genre que celles qui sont jointes à une demande d’autorisation de mise en valeur en application des alinéas 8(1)a) et 8(2)b) et c).
10(2)Une demande de renouvellement d’une autorisation de mise en valeur doit être accompagnée :
a) des droits de demande et des droits de loyer prescrits à l’annexe A; et
b) d’un dépôt d’un montant égal aux travaux requis prescrit à l’annexe B pour la période de renouvellement ou de la preuve du maintien d’un dépôt de ce montant auprès du Ministre.
BAIL
11Une demande de bail doit être établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre et accompagnée :
a) d’une déclaration détaillée sur la capacité financière du requérant pour diriger l’exploitation de la production des schistes bitumineux;
b) d’une déclaration détaillée sur la capacité technique du requérant pour diriger l’exploitation de la production des schistes bitumineux;
c) d’une description du plan de l’exploitation de la production des schistes bitumineux du requérant précisant
(i) les buts de l’exploitation de la production des schistes bitumineux;
(ii) la nature, l’emplacement et les coûts des usines et de l’équipement à utiliser,
(iii) les techniques d’extraction et de traitement à appliquer;
(iv) la profondeur, la quantité, la composition, la qualité et l’épaisseur des schistes bitumineux requis pour l’exploitation de leur production;
(v) la quantité d’eau requise et la source prévue, et
(vi) les mesures à prendre pour prévenir le gaspillage des schistes bitumineux;
d) d’une étude d’évaluation de l’impact sur l’environnement; et
e) des droits de demande prescrits à l’annexe A et des droits de loyer pour la première année de la durée initiale prescrits à l’annexe A.
MODALITÉS ET CONDITIONS D’UN BAIL
12Constitue une modalité et condition d’un bail, l’obligation par le concessionnaire de se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
13Trente jours au moins avant la date anniversaire de l’octroi du bail, les droits de loyer d’une concession prescrits à l’annexe A sont exigibles et payables à la deuxième année et aux années suivantes de la durée initiale d’un bail et annuellement pendant ses périodes de renouvellement.
TRAVAUX REQUIS AUX TERMES
D’UN PERMIS DE RECHERCHE
14(1)Durant une période de travail, le titulaire d’un permis de recherche doit exécuter ou faire exécuter des travaux d’exploration d’une valeur égale au moins au montant en dollars obtenu en multipliant le nombre d’hectares compris dans la zone de permis par le taux par hectare prescrit à l’annexe B.
14(2)Le Ministre peut restituer au titulaire d’un permis de recherche la partie de son dépôt égale à la valeur des travaux d’exploration exécutés durant une période de travail s’il les estime satisfaisants.
14(3)Faute par le titulaire d’un permis de recherche d’exécuter ou de faire exécuter pendant une période de travail, des travaux d’exploration équivalents aux travaux requis pour cette période, la partie du dépôt de ce titulaire équivalente aux travaux non exécutés est confisquée au bénéfice de la Couronne.
14(4)En cas d’inobservation de la Loi ou du présent règlement par le titulaire d’un permis de recherche, le Ministre peut retarder la restitution totale ou partielle du dépôt de ce titulaire jusqu’à ce qu’il s’y conforme.
15Durant une période de travail, le titulaire d’un permis de recherche peut, s’il a engagé des dépenses supérieures au montant des travaux d’exploration prescrit à l’annexe B comme travaux requis pour cette période, reporter l’excédent sur la ou les périodes suivantes et le dépôt requis pour cette ou ces périodes suivantes doit être réduit d’un montant égal à l’excédent.
16(1)Le titulaire d’un permis de recherche doit soumettre au Ministre un relevé des dépenses engagées pour des travaux d’exploration dans les trente jours de la fin de chaque période de travail.
16(2)Le titulaire d’un permis de recherche doit soumettre au Ministre un relevé définitif portant sur la totalité des dépenses qu’il a engagées dans les quatre-vingt-dix jours de l’expiration, de l’annulation ou du retrait du permis de recherche.
16(3)Le relevé des dépenses soumis en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit comprendre
a) les postes de dépenses réclamées,
b) l’emplacement et le numéro de permis de la zone de permis où des travaux d’exploration ont été exécutés, et
c) l’emplacement et le numéro de permis de la zone de permis où ces dépenses s’appliquaient.
16(4)Doit être joint au relevé des dépenses soumis en application du paragraphe (1) ou (2), un affidavit du titulaire d’un permis de recherche attestant son authenticité et exactitude.
TRAVAUX REQUIS AUX TERMES D’UNE
AUTORISATION DE MISE EN VALEUR
17(1)Durant une période de travail, le titulaire d’une autorisation doit exécuter ou faire exécuter des travaux d’exploration, des travaux d’exploration et de mise en valeur ou des travaux de mise en valeur d’une valeur égale au moins au montant en dollars obtenu en multipliant le nombre d’hectares compris dans la zone de l’autorisation de mise en valeur par le taux par hectare prescrit à l’annexe B.
17(2)Le Ministre peut restituer au titulaire d’une autorisation la partie de son dépôt égale à la valeur des travaux d’exploration, des travaux d’exploration et de mise en valeur ou des travaux de mise en valeur exécutés durant une période de travail s’il les estime satisfaisants.
17(3)Faute par le titulaire d’une autorisation d’exécuter ou de faire exécuter pendant une période de travail, des travaux d’exploration, des travaux d’exploration et de mise en valeur ou des travaux de mise en valeur équivalents aux travaux requis pour cette période, la partie du dépôt de ce titulaire équivalente aux travaux non exécutés est confisquée au bénéfice de la Couronne.
17(4)En cas d’inobservation de la Loi ou du présent règlement par le titulaire d’une autorisation, le Ministre peut retarder la restitution totale ou partielle du dépôt de ce titulaire jusqu’à ce qu’il s’y conforme.
18Durant une période de travail, le titulaire d’une autorisation peut, s’il a engagé des dépenses supérieures au montant des travaux d’exploration, des travaux d’exploration et de mise en valeur ou des travaux de mise en valeur prescrit à l’annexe B comme travaux requis pour cette période, reporter l’excédent sur la ou les périodes suivantes et le dépôt requis pour cette ou ces périodes suivantes doit être réduit d’un montant égal à l’excédent.
19(1)Le titulaire d’une autorisation doit soumettre au Ministre un relevé des dépenses pour
a) des travaux d’exploration,
b) des travaux d’exploration et de mise en valeur, ou
c) des travaux de mise en valeur,
dans les trente jours de la fin de chaque période de travail.
19(2)Le titulaire d’une autorisation doit soumettre au Ministre un relevé définitif portant sur la totalité des dépenses qu’il a engagées dans les quatre-vingt-dix jours de l’expiration, de l’annulation ou du retrait de l’autorisation de mise en valeur.
19(3)Le relevé des dépenses visé au paragraphe (1) ou (2) doit comprendre
a) les postes de dépenses réclamées,
b) l’emplacement et le numéro de l’autorisation de mise en valeur de la zone d’autorisation où des travaux ont été exécutés, et
c) l’emplacement et le numéro de l’autorisation de mise en valeur de la zone d’autorisation où ces dépenses s’appliquaient.
19(4)Doit être joint au relevé des dépenses soumis en application du paragraphe (1) ou (2), un affidavit du titulaire d’une autorisation attestant son authenticité et exactitude.
RAPPORTS
20(1)Le titulaire d’un permis de recherche ainsi que le titulaire d’une autorisation doivent, dans les six mois de la fin de chaque période de travail et après l’expiration, l’annulation ou le retrait d’un permis de recherche ou d’une autorisation de mise en valeur, envoyer au Ministre trois exemplaires
a) de tout rapport géologique se rapportant à la zone de permis ou zone d’autorisation, y compris les cartes géologiques, coupes transversales et données stratigraphiques,
b) de tout rapport géophysique se rapportant à la zone de permis ou zone d’autorisation, y compris les données gravimétriques, sismiques et magnétiques, et
c) de tous autres rapports sur des études géophysiques effectuées, y compris les diagraphies et des essais de tous forages d’essai et puits de reconnaissance qui ont été faits dans la zone de permis ou zone d’autorisation.
20(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, à la demande écrite du titulaire d’un permis de recherche ou du titulaire d’une autorisation faite avant la date prévue pour la remise des données prescrite au paragraphe (1), accorder une prorogation du délai imparti pour la remise des données; toutefois, cette prorogation ne peut en aucun cas dépasser la durée de la période de travail suivante.
21Le titulaire d’un permis de recherche ainsi que le titulaire d’une autorisation doivent faire immédiatement rapport au Ministre sur chaque présence de pétrole ou de gaz naturel et, à la demande du dernier, fournir des échantillons de tous les fluides rencontrés dans chaque puits foré.
22(1)Le concessionnaire doit, dans les six mois de l’expiration, de l’annulation ou de la rétrocession d’un bail, envoyer au Ministre relativement à la concession, un exemplaire de chacun des rapports visés à l’article 20.
22(2)L’article 21 s’applique à un concessionnaire avec les modifications nécessaires.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
23(1)Les renseignements fournis en vertu des articles 20, 21 et 22 peuvent être divulgués au public
a) un an après la date d’expiration, d’annulation ou de rétrocession du bail ou de retrait du permis de recherche ou de l’autorisation de mise en valeur,
b) un an après la date de conversion du permis de recherche en autorisation de mise en valeur ou en bail, ou
c) à tout moment, avec la permission pour divulgation du titulaire d’un permis de recherche, du titulaire d’une autorisation ou du concessionnaire.
23(2)Par dérogation au paragraphe (1), les diagrammes des puits, les données des puits d’essai, les données de carottage et autres renseignements afférents aux puits remis à titre confidentiel peuvent être divulgués au public un an après le dégagement de l’appareil de forage hors d’un puits.
DROITS DE TRANSFERT
24(1)Le droit d’enregistrement d’un transfert, d’une cession, d’un accord ou d’un instrument portant sur le titre d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail est de cinquante dollars.
24(2)Le droit d’enregistrement d’un instrument établi conformément à l’article 117 de la Loi sur les banques, tel qu’édicté par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est de cinquante dollars.
REDEVANCES
25(1)Sous réserve de l’article 26, le titulaire d’une autorisation ou le concessionnaire doit verser à la Couronne du chef de la province
a) une redevance de base sur les schistes bitumineux extraits, et
b) une redevance de base sur les sous-produits de schistes bitumineux produits,
calculées conformément à l’article 27.
25(2)Les redevances de base visées au paragraphe (1) doivent être payées mensuellement au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois auquel les redevances sont payables.
26(1)N’est pas payable toute redevance sur un produit de schistes bitumineux qui est
a) utilisé par le concessionnaire ou le titulaire d’une autorisation en relation directe avec des travaux de mise en valeur en vertu d’un bail ou d’une autorisation de mise en valeur,
b) réinjecté dans une formation, ou
c) brûlé à la torche.
26(2)N’est pas payable toute redevance sur les schistes bitumineux, les produits et sous-produits de schistes bitumineux qui sont utilisés aux fins de recherche.
27(1)La redevance de base sur les produits de schistes bitumineux, qu’ils soient récupérés ou non des schistes bitumineux, doit être d’un montant évalué en fonction de la teneur en pétrole des schistes bitumineux utilisés pour la récupération de tels produits et calculé selon la formule suivante :
Y
×
P
×
R
×
T
=
montant de la redevance payable
159
« Y » est la moyenne mensuelle en litres de la teneur en pétrole par tonne de schistes bitumineux utilisés pour récupérer les produits de schistes bitumineux durant le mois pour lequel le calcul est fait;
« P » est le prix canadien moyen de référence par baril du pétrole brut synthétique non amélioré à Montréal durant le mois pour lequel le calcul est fait;
« R » est le tarif de la redevance qui est
a)0.05 lorsque les produits de schistes bitumineux ou les schistes bitumineux sont vendus aux fins de récupération ou d’utilisation des produits de schistes bitumineux, ou
b)0.03 lorsque le traitement des schistes bitumineux s’effectue sans avoir recours à la récupération ou à l’utilisation des produits de schistes bitumineux;
« T » est le nombre total de tonnes de schistes bitumineux extraits de la zone d’autorisation ou concession pendant le mois pour lequel le calcul est fait.
27(2)La redevance de base relative à un sous-produit de schistes bitumineux qui est vendu ou qui provient d’un gisement situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone d’autorisation ou d’une concession doit être d’un montant calculé en fonction de la valeur brute du sous-produit des schistes bitumineux au point d’expédition vers le marché et fixé à un taux de trois pour cent de la valeur brute pour les dix premières années, quatre pour cent de la valeur brute pour les cinq années suivantes et cinq pour cent de la valeur brute par la suite.
PARTAGE DES PROFITS
28(1)Aux fins du présent article et de l’article 29 :
« année » désigne une année commençant à la date d’entrée en vigueur ou à l’anniversaire de la date d’entrée en vigueur;(year)
« bénéfices nets » désigne, relativement à une année, les bénéfices estimés avant l’anniversaire de la date d’entrée en vigueur et calculés comme étant l’excédent du revenu brut sur les coûts spécifiés;(net profits)
« coûts spécifiés » désigne, relativement à une année, l’ensemble des coûts, dépenses et frais suivants qu’un concessionnaire a engagés au cours de cette année, mais seulement dans la mesure où ils sont connexes à l’exploitation de la mine ou de l’usine ou raisonnablement accessoires au gain de revenu provenant:(specific costs)
a) des coûts en capital,
(i) y compris les postes traités comme dépenses en capital de catégorie 10 ou de catégorie 28 selon la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 et ses règlements d’application, dans la mesure où ces coûts se rapportent aux avoirs situés au Nouveau-Brunswick, mais à l’exclusion des coûts en intérêts, nonobstant le fait que de tels intérêts peuvent avoir été capitalisés aux fins de l’impôt sur le revenu ou de comptabilité, et
(ii) à l’exclusion des coûts déductibles en vertu de l’alinéa p);
b) du coût réel de transport de toute production vendue aux clients à distance, si le coût est payé ou supporté par le concessionnaire;
c) d’une allocation de frais de commercialisation égale à trois-quarts d’un pour cent du revenu brut provenant de la vente des produits de la mine ou de l’usine, à l’exclusion des revenus divers ou des ventes des avoirs;
d) des coûts d’exploitation courante, réels et appropriés de la mine ou de l’usine à la fois en surface et au sous-sol;
e) des traitements et salaires des ouvriers et salariés employés à la mine ou à l’usine ou aux alentours ainsi que des traitements et frais de bureau nécessaires à la gestion de la mine ou de l’usine et en relation directe avec son exploitation;
f) des coûts d’exploitation réels et appropriés des opérations de production de schistes bitumineux;
g) du coût réel de l’assurance sur l’équipement et les édifices à la mine ou à l’usine, les approvisionnements et le stock dans l’entrepôt;
h) des impôts fonciers et des évaluations foncières payés par l’exploitant de la mine ou de l’usine;
i) du coût réel de l’indemnisation des accidents de travail et d’autres contributions relatives à la sécurité, à la santé et au bien-être des salariés de l’exploitant qui travaillent à la mine ou à l’usine ou aux alentours et aux installations de traitement;
j) des dons effectivement faits pour des fins charitables, éducationnelles ou patriotiques qui ont été approuvés par le répartiteur minier en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques;
k) des redevances et des loyers payés à la Province en application du présent règlement;
l) des paiements à la Province pour un permis de recherche et de tous frais d’exploration engagés à l’intérieur d’une concession;
m) des impôts
(i) qui sont imposés à l’exploitant et restés à sa charge, à l’exception des impôts sur le revenu fédéraux, provinciaux et de corporations étrangères et de tous autres impôts et contributions destinés à être repassés au consommateur qui achète les produits loués à bail, et
(ii) qui sont imposés sur le capital;
n) d’une allocation de fonds de roulement déterminée par la mutiplication du taux d’intérêt privilégié plus dix pour cent de ce taux par quarante pour cent du total de tous les coûts et dépenses pour une année, à l’exception des coûts inclus à l’alinéa o) et ceux inclus à l’alinéa r) pour une exploration à l’extérieur d’une concession;
o) de toutes les dépenses d’exploration admissibles, telles que définies dans la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, postérieures à la signature du bail;
p) des dépenses de mise en valeur sur la concession, mais à l’exclusion de tout intérêt capitalisé et de tout coût inclus à l’alinéa a);
q) des dépenses pour l’éducation, la formation, les recherches et la mise en valeur prévues dans des programmes préalablement approuvés par le Ministre;
r) d’une allocation de frais du siège social égale à deux pour cent des coûts et dépenses prescrits par le présent article pour une année, à l’exception de ceux prescrits aux alinéas a), n) et o); et
s) d’autres coûts, dépenses ou frais qui sont considérés comme appropriés par un accord entre le concessionnaire et le Ministre;
mais l’ensemble des coûts, dépenses et frais suivants engagés pour l’année par un concessionnaire ne comprennent pas:
t) la réduction ou l’épuisement d’une exploitation de la production des schistes bitumineux;
u) la dépréciation ou l’amortissement;
v) les intérêts et frais concernant les dettes à long terme ou se rapportant à l’emprunt de l’argent;
w) les impôts sur le revenu et les impôts sur le capital en vertu d’une loi provinciale, fédérale ou étrangère;
x) les redevances payées à toute partie autre que celle précisée à l’alinéa k);
y) les dépenses relatives à la corporation et à sa gestion engagées à l’extérieur de la province, y compris, pour être plus précis, tous les frais généraux de la corporation relatifs au personnel, aux bureaux et aux activités situés à l’extérieur de la province et tous les frais de gestion et d’administration y afférents;
z) les coûts de transport pour des livraisons aux clients qui ne sont pas à distance;
aa) tous frais ou dépenses de commercialisation, directs ou indirects, de n’importe quelle nature;
bb) les coûts des avantages sociaux des salariés, y compris les pensions, mais seulement dans la mesure où de tels coûts représenteraient une déduction aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952; et
cc) les coûts ou frais non autorisés en vertu d’une clause quelconque d’un bail.
« date d’entrée en vigueur » désigne le premier jour du mois civil qui suit le mois civil par lequel un bail commence;(effective date)
« revenu brut » désigne, relativement à une année quelconque,(gross revenue)
a) tous les montants reçus ou recevables relativement à cette année résultant de la vente ou de l’échange de toute production de schistes bitumineux provenant d’une concession, y compris tous les produits ou sous-produits à n’importe quelle phase de complétion ou de nature,
b) les produits bruts reçus ou recevables relativement à cette année résultant de la vente ou de l’échange de tout avoir de la mine ou de l’usine, de l’inventaire du stock ou de tout autre bien ou service, et
c) tous revenus divers provenant de l’exploitation de la mine ou de l’usine dans la mesure où ils peuvent être raisonnablement considérés comme résultant de la récupération ou de l’utilisation de tout bien, service ou frais entrant dans la détermination des coûts spécifiés pour cette année,
mais à l’exclusion de tout revenu d’intérêt issu de l’utilisation des fonds en surplus provenant de l’exploitation de la mine ou de l’usine;
« taux d’intérêt privilégié » désigne le taux d’intérêt le plus bas que la Banque royale du Canada fait généralement payer à ses principaux clients d’affaires pour leurs emprunts remboursables sur demande à son bureau principal dans la province.(prime interest rate)
28(2)Constitue une modalité et condition de tout bail accordé par le Ministre, l’obligation par le concessionnaire de payer à la Couronne du chef de la province un pourcentage de la valeur cumulée des bénéfices nets dans le mois qui suit l’anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
28(3)Le Ministre doit négocier avec le concessionnaire le pourcentage de la valeur cumulée des bénéfices nets visés au paragraphe (1).
29(1)Aux fins de l’article 28, la valeur cumulée des bénéfices nets doit être calculée selon la formule suivante :
A = B(100 + D) % + C
« A » est la valeur cumulée des bénéfices nets à la fin de l’année pour laquelle le calcul est fait;
« B » est la valeur cumulée des bénéfices nets à la fin de l’année précédant immédiatement l’année pour laquelle le calcul est fait, mais pour la première année, la valeur cumulée est réputée être zéro;
« C » est le bénéfice net de l’année pour laquelle le calcul est fait;
« D » est le pourcentage du rendement des investissements négocié par le Ministre avec le concessionnaire conformément aux normes internationales pour l’huile lourde par extraction des sables, mais ce pourcentage ne doit pas dépasser vingt pour cent.
29(2)Aux fins du paragraphe (1), lorsque les coûts spécifiés d’une année quelconque dépassent le revenu brut de cette année, l’excédent constitue un montant négatif du bénéfice net.
29(3)Le Ministre doit négocier avec le concessionnaire le pourcentage du rendement des investissements visé au paragraphe (1).
30Une modalité ou condition prescrite par le présent règlement est réputée être une modalité ou condition d’un permis de recherche, d’une autorisation de mise en valeur ou d’un bail valide au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et un titulaire d’un permis de recherche, un titulaire d’une autorisation ou un concessionnaire doit être assujetti aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur.
31Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-54 établi en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux.
ANNEXE A
DROITS DE DEMANDE ET DE LOYER
1Aux fins de la Loi et du présent règlement, les droits de demande sont prescrits comme suit :
a)permis de recherche
250,00 $
 
b)renouvellement du permis de recherche
25,00 $
 
c)    autorisation de mise en valeur
250,00 $
 
d)    renouvellement de l’autorisation de mise en valeur
25,00 $
 
e)    bail
250,00 $
 
f)    renouvellement du bail
25,00 $
2Aux fins de la Loi et du présent règlement, les droits de loyer sont prescrits comme suit :
a)loyer d’une zone de permis
0,25$ par hectare par an
 
b)loyer d’une zone d’autorisation
1,25$ par hectare par an
 
c)loyer d’une concession
2,50$ par hectare par an durant la continuation du bail
ANNEXE B
1Aux fins de la Loi et du présent règlement, le montant minimum des travaux à accomplir pour une période de travail est prescrit comme suit :
(a) permis de recherche
(i)première année d’une durée initiale
5,15 $ par hectare
 
(ii)deuxième année d’une durée initiale
15,00 $ par hectare
 
(iii)troisième année d’une durée initiale
15,00 $ par hectare
 
(iv)première période de renouvellement
17,00 $ par hectare
 
(v)deuxième période de renouvellement
17,00 $ par hectare
 
b)autorisation de mise en valeur
 
(i)durée initiale
25,00 $ par hectare
 
(ii)chaque période de renouvellement
25,00 $ par hectare
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1987.