Lois et règlements

86-191 - Prospection géophysique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-191
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 86-1026)
Déposé le 19 décembre 1986
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prospection géophysique - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
2Dans le présent règlement
« borne » désigne un dispositif posé par un arpenteur;(monument)
« chemin » désigne tout chemin public, espace réservé à la construction de chemin ou emprise autre qu’une route;(road)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage nommé en application de l’article 3 de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« équipement géophysique » désigne tout équipement servant à préparer ou à effectuer la prospection géophysique ou s’y rapportant;(geophysical equipment)
« ingénieur régional des transports » désigne l’ingénieur responsable d’un district routier établi en application de l’article 14 de la Loi sur la voirie;
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(Act)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
« permis de travaux géophysiques » désigne un permis accordé par le Ministre en vertu de l’article 13 pour l’exploitation d’un équipement géophysique;(geophysical permit)
« route » désigne une route au sens de la Loi sur la voirie;(highway)
« source d’énergie sismique explosive » désigne une énergie générée par la détonation de dynamite ou d’autres explosifs dans un trou de tir pour émettre un signal permettant l’acquisition de données;(seismic explosive energy source)
« source d’énergie sismique non explosive » désigne une énergie générée de façon mécanique à la surface du sol pour émettre un signal permettant l’acquisition de données, notamment par vibroseis ou par canon à air;(seismic non-explosive energy source)
« source naturelle aménagée » désigne un point d’émergence des eaux souterraines locales qui, à la suite d’une intervention humaine, ont été rendues utilisables ou accessibles à des fins domestiques ou non, ou les deux, et ce à long terme.(developed spring)
« système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel » désigne le système de quadrillage de référence établi en vertu du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.(Oil and Natural Gas Survey System)
2005-75; 2013-57; 2017, ch. 20, art. 125
LICENCE DE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
3(1)Doivent être joints à une demande de licence de prospection géophysique faite au moyen d’une formule fournie par le Ministre :
a) un plan préliminaire, en double exemplaire, de la prospection géophysique proposée pour approbation du Ministre;
b) les droits indiqués à l’annexe A;
c) le dépôt de garantie indiqué à l’annexe B;
d) un exposé des coûts estimés du programme de prospection géophysique proposé; et
e) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
3(2)Le plan préliminaire visé au paragraphe (1) doit
a) être d’une échelle d’au moins 1:50 000;
b) donner l’aperçu de la zone où la prospection géophysique sera entreprise et montrer son emplacement conformément au système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel; et
c) montrer l’emplacement approximatif
(i) des chemins et routes existants qui seront utilisés pour avoir accès à la zone de prospection,
(ii) des alignements et pistes existants qui seront utilisés,
(iii) des alignements et pistes proposés qui seront déblayés ou nivelés, et
(iv) des campements et des pistes d’atterrissage proposés, au besoin.
3(3)Lorsque le Ministre est d’avis que la prospection géophysique proposée aboutira au déblaiement ou au nivellement de nouveaux alignements et pistes qui ne seront pas nécessaires à la prospection géophysique, le Ministre peut, en donnant avis au requérant, assujettir son approbation du plan préliminaire aux conditions suivantes :
a) une augmentation du montant du dépôt de garantie; et
b) la totalité ou une partie des alignements et pistes proposés dans le plan préliminaire, telle qu’indiquée par le Ministre, ne sera pas nivelée ou déblayée.
4Le Ministre peut octroyer une licence de prospection géophysique pour une durée d’un an à compter de la date d’octroi dès que les conditions de l’article 3 sont remplies.
5Aux fins de renouvellement d’une licence de prospection géophysique, doivent être soumis au Ministre trente jours avant l’expiration de cette licence,
a) une demande faite au moyen d’une formule fournie par le Ministre;
b) les droits indiqués à l’annexe A;
c) le dépôt de garantie indiqué à l’annexe B;
d) un relevé de la totalité des dépenses que le titulaire de la licence de prospection géophysique a faites durant la période de validité de la licence alors en cours;
e) une copie du rapport final en application du paragraphe 12(1);
f) la preuve satisfaisante selon le Ministre de l’observation des dispositions de la Loi et des règlements;
g) un relevé des coûts projetés du programme de prospection géophysique; et
h) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
6Le Ministre peut, dès que les conditions de l’article 5 sont remplies, renouveler une licence de prospection géophysique pour un an à compter de la date d’octroi et ce, plusieurs fois de suite.
6.1(1)Le dépôt de garantie prévu à l’article 3 ou 5 est utilisé pour ce qui suit :
a) pour s’assurer que les opérations se déroulent conformément à la Loi et aux règlements d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre;
b) pour s’assurer que tous les rapports et tous les renseignements exigés en vertu de la Loi et du présent règlement ont été remis;
c) pour réparer les dommages aux terres de la Couronne ou aux terres privées ou les autres biens endommagés ou auxquels on a nui pendant la prospection géophysique effectuée par le titulaire d’une licence de prospection géophysique ou le titulaire d’un permis de travaux géophysiques ou pour leur restauration.
6.1(2)Si le dépôt de garantie ou une partie de celui-ci est utilisé ou dépensé en vertu du présent règlement, le titulaire de la licence de prospection géophysique doit immédiatement verser au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les sommes nécessaires pour ramener le dépôt de garantie au montant exigé par l’annexe B.
6.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), le dépôt de garantie n’est retourné au titulaire d’une licence de prospection géophysique que si les dommages causés aux terres de la Couronne ou aux terres privées ou aux autres biens ont été réparés.
6.1(4)Un dépôt de garantie ne peut être retourné au titulaire d’une licence de prospection géophysique avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date qui marque la fin du programme de prospection géophysique.
2013-57; 2019, ch. 29, art. 111
7(1)Les modalités et les conditions dont est assortie chaque licence de prospection géophysique qu’accorde le Ministre sont les suivantes :
a) lorsque le titulaire d’une licence de prospection géophysique met fin à sa licence ou cesse de faire des affaires dans la province ou, étant une personne morale, cesse d’exister à ce titre dans la province, tous les rapports, plans, données et cartes fournis deviennent la propriété de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick et le Ministre peut les mettre à la disposition du public une année après l’expiration de la licence;
b) le titulaire d’une licence de prospection géophysique est responsable des coûts de réparation afférents aux dommages que cause le titulaire de permis de travaux géophysiques qui entreprend ces travaux pour son compte;
c) le titulaire d’une licence de prospection géophysique suit le plan préliminaire que le Ministre approuve notamment sous certaines conditions et il ne peut niveler ou déblayer les alignements et pistes que ce dernier lui a expressément interdit de niveler ou de déblayer;
d) le titulaire d’une licence de prospection géophysique se conforme à la Loi et au présent règlement et s’assure que les personnes qui agissent pour son compte s’y conforment également.
7(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 24
8(1)Avant de recommencer une prospection géophysique qui a été interrompue ou qui a cessé depuis plus d’un mois, le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, conformément au paragraphe 3(2), soumettre au Ministre un nouveau plan préliminaire pour approbation.
8(2)Le nouveau plan préliminaire que soumet le titulaire d’une licence de prospection géophysique en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir l’approbation du Ministre au onzième jour de sa date de réception par le dernier, à moins qu’entretemps celui-ci ne donne un avis écrit au requérant précisant que
a) le plan n’est pas conforme au paragraphe 3(2),
b) le Ministre a donné son approbation conditionnelle en vertu du paragraphe 3(3), ou
c) le Ministre exige de plus amples renseignements.
9(1)Tout titulaire de licence de prospection géophysique doit permettre au Ministre, ou à tout représentant qu’il désigne à cette fin, d’examiner à tout moment raisonnable dans les locaux d’affaires du titulaire les données ou rapports de terrain que le titulaire de licence ou son représentant a obtenus au cours des opérations.
9(2)À la demande du Ministre ou de tout représentant qu’il désigne à cette fin, tout titulaire de licence de prospection géophysique doit, sans avis, produire immédiatement pour examen au Nouveau-Brunswick, toutes données ou rapports de terrain que le titulaire de licence ou son représentant a obtenus au cours des opérations.
10Tout titulaire de licence de prospection géophysique et ses représentants doivent prêter l’assistance nécessaire au Ministre ou à toute personne qu’il désigne, pour faciliter leur examen des données ou rapports de terrain.
RAPPORTS DES TRAVAUX EN COURS
11(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques remet au Ministre un rapport d’étape des opérations géophysiques établi au moyen de la formule fournie par ce dernier aux moments suivants :
a) à la date du début du programme de prospection géophysique;
b) tous les lundis pendant l’exécution du programme de prospection géophysique;
c) à la date qui marque la fin du programme de prospection géophysique.
11(2)Le rapport d’étape des opérations géophysiques renferme les renseignements suivants :
a) les coordonnées du responsable des opérations sur le terrain qui agit pour le titulaire du permis de travaux géophysiques;
b) l’emplacement du poste de commande du titulaire du permis sur le terrain;
c) un relevé détaillé du déroulement du programme de prospection géophysique, notamment des précisions quant au défrichement des bandes, à l’arpentage, au forage et à l’acquisition de données;
d) la date prévue pour l’interruption des opérations, et si l’interruption doit durer plus de cinq jours, la date prévue pour la reprise des opérations;
e) si les trous de tir ou les trous d’essai sont forés, l’emplacement de tous les trous là où de l’eau s’est écoulée ou du gaz s’est échappé;
f) si des charges explosives sont utilisées, l’emplacement de tout raté d’explosion.
11(3)Le Ministre peut, par écrit, exempter le titulaire du permis de travaux géophysiques de l’une ou de l’ensemble des exigences formulées au paragraphe (2), s’il est convaincu de ce qui suit :
a) aucun trou de tir ou trou d’essai ne sera foré;
b) aucune charge explosive ne sera utilisée;
c) aucun autre accès au site des opérations géophysiques ne sera aménagé;
d) aucune autre bande ne sera défrichée.
2013-57
RAPPORT FINAL ET PLAN FINAL
12(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, au plus tard, dans les trente jours après avoir complété une prospection géophysique, déposer auprès du Ministre un rapport final en double exemplaire selon la formule 1, attesté par un géologue, un arpenteur-géomètre immatriculé ou un ingénieur immatriculé.
12(2)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, au plus tard, dans les trois mois après avoir complété une prospection géophysique, déposer auprès du Ministre, un plan final en double exemplaire montrant en détail
a) l’emplacement de tous les nouveaux alignements et pistes établis ou construits en vertu de la licence;
b) l’emplacement des chemins, routes, alignements et pistes existants qui ont été utilisés en vertu de la licence; et
c) le numéro d’identification et l’emplacement de chaque trou de tir ou trou d’essai foré au cours de la prospection géophysique.
12(3)Le plan final déposé en application du paragraphe (2) doit, en plus des conditions prévues dans ce paragraphe,
a) comprendre les emplacements établis conformément au système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel, attestés par un géologue, un arpenteur-géomètre immatriculé ou un ingénieur immatriculé;
b) être d’une échelle d’au moins 1:50,000;
c) indiquer le nom et le numéro de la licence du titulaire de licence de prospection géophysique qui soumet le plan; et
d) comprendre le nom, le numéro du permis et l’adresse pour signification de tout titulaire de permis qui a dirigé les travaux géophysiques au nom du titulaire de licence de prospection géophysique.
12(4)Le titulaire de la licence de prospection géophysique produit avec son plan final les documents suivants :
a) une diagraphie pour chaque trou de tir foré qui indique les matières sur lesquelles on est tombé au cours du forage;
b) un rapport sur les trous de tirs et les trous d’essai là où de l’eau s’est écoulée ou du gaz s’est échappé et les mesures prises pour faire cesser l’écoulement ou l’échappement et pour réparer le dommage que cela a causé;
c) le plan pour contrôler et gérer l’écoulement de l’eau dont il est question au paragraphe 1(5) de l’annexe C, le cas échéant;
d) un rapport sur tout raté de tir et une description des mesures prises en conséquence;
e) une attestation écrite comme quoi chaque trou de tir ou trou d’essai a fait l’objet d’un abandon permanent conformément à l’article 3 ou 4 de l’annexe D, selon le cas.
12(5)Après le dépôt du rapport final en application du paragraphe (1), le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, à la demande du Ministre, mettre à sa disposition pour fins d’enquête et d’inspection, tous les renseignements et données géophysiques obtenus à la fin de chaque étude sismique.
12(6)Doit être jointe au rapport final déposé par le titulaire d’une licence de prospection géophysique en application du paragraphe (1), une copie du diagramme de sommation par ordinateur pour chaque ligne comprise dans la prospection géophysique.
2013-57
PERMIS DE TRAVAUX GÉOPHYSIQUES
13(1)Quiconque exploite un équipement géophysique doit être
a) titulaire d’un permis de travaux géophysiques; et
b) titulaire d’une licence de prospection géophysique ou doit travailler pour le compte du titulaire d’une licence de prospection géophysique.
13(2)Une demande de permis de travaux géophysiques doit être
a) faite au moyen d’une formule fournie par le Ministre; et
b) accompagnée des droits indiqués à l’annexe A.
13(3)Le Ministre peut octroyer un permis de travaux géophysiques pour un an à partir de la date d’octroi dès que les conditions du paragraphe (2) sont remplies.
14(1)Pour renouveler un permis de travaux géophysiques, doit être présentée au Ministre trente jours au moins avant l’expiration du permis, une demande de renouvellement
a) faite au moyen d’une formule fournie par celui-ci; et
b) accompagnée des droits indiqués à l’annexe A.
14(2)Le Ministre peut, dès que les conditions du paragraphe (1) sont remplies, renouveler un permis de travaux géophysiques pour un an à compter de la date de renouvellement et ce, plusieurs fois de suite.
15Le Ministre peut annuler un permis de travaux géophysiques dès que son titulaire n’observe pas l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement.
16(1)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit, au moyen de lettres et chiffres voyants de dix centimètres de hauteur au moins, marquer l’abréviation « PTG No » suivie du numéro de son permis sur les deux côtés de chaque unité de l’équipement automoteur utilisé dans ses opérations.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules de tourisme qu’utilise le personnel de surveillance.
16(3)Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’utiliser une unité d’équipement automoteur marquée de plus d’un numéro de permis.
PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
17(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de travaux géophysiques d’exécuter des travaux
a) dans les limites d’une municipalité, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité municipale; ou
b) à l’intérieur d’une emprise de route, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit de l’ingénieur régional des transports.
17(2)Dès qu’un titulaire de permis de travaux géophysiques a obtenu le consentement écrit prévu au paragraphe (1) pour effectuer la prospection géophysique, il doit
a) à la demande du Ministre, mettre des copies du consentement à la disposition de celui-ci; et
b) à la cessation des travaux, en aviser immédiatement l’ingénieur régional des transports et l’autorité municipale.
18Aucune disposition du présent règlement ou de la Loi n’a pour effet de dispenser le titulaire d’un permis de travaux géophysiques de l’application des dispositions de la Loi sur les incendies de forêt et de la Loi sur la prévention des incendies.
19(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique est responsable des pertes ou dommages provenant d’un incendie causé directement ou indirectement par
a) sa négligence personnelle,
b) la négligence d’un titulaire de permis agissant en son nom, et
c) la négligence de tout autre représentant ou employé,
survenu aux terrains, ou à leurs environs, où des travaux de prospection géophysique sont effectués par lui-même ou en son nom.
19(2)Dès le début d’un incendie ou dès qu’un incendie menace les terrains ou aménagements où se déroule la prospection géophysique, le titulaire d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de travaux géophysiques et leurs représentants et employés doivent apporter sans frais leurs concours à la lutte contre l’incendie.
BORNES D’ARPENTAGE
20(1)Avant de commencer des travaux de déblaiement, d’excavation ou de nivellement, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit
a) s’assurer auprès du directeur de l’arpentage de l’emplacement des bornes à proximité de la prospection géophysique proposée;
b) marquer visiblement l’emplacement de chaque borne par un drapeau attaché au sommet d’un poteau d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre au-dessus du sol; et
c) prendre d’autres précautions nécessaires pour s’assurer qu’aucune borne n’est mutilée, détériorée, déplacée, dérangée ou endommagée au cours de la prospection géophysique.
20(2)Dès qu’une borne est trouvée dans un état endommagé ou dérangé, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit en aviser immédiatement le directeur de l’arpentage.
20(3)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit, s’il a détruit, déplacé ou endommagé une borne,
a) en aviser immédiatement le directeur de l’arpentage; et
b) rembourser les frais de remise en état de cette borne selon les indications du directeur de l’arpentage.
20(4)La remise en état d’une borne doit être faite par un arpenteur-géomètre immatriculé selon les instructions du directeur de l’arpentage.
USAGE DES TERRAINS, ROUTES ET CHEMINS
21(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de travaux géophysiques de déblayer les terrains à moins d’un mètre des limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin, sauf en cas d’enlèvement de la neige, d’excavation ou de nivellement.
21(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de travaux géophysiques peut déblayer les terrains à moins d’un mètre des limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin lorsqu’une entrée ou sortie passant par l’emprise de route ou l’emprise de chemin est requise.
22Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques de faire au cours de ses travaux quelque chose qui pourrait entraver le drainage naturel des terrains.
23Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’enfoncer un clou, une pointe ou un autre objet pointu dans la fondation d’une route au cours de ses travaux, sauf s’il a obtenu la permission de l’ingénieur régional des transports.
24Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques de
a) laisser des buissons, arbres, débris, déchets ou autres matières dans les limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin;
b) laisser une emprise de route ou une emprise de chemin dans un état endommagé ou sillonnée d’ornières; ou
c) laisser de la boue ou des déblais accumulés dans les limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin, ou encore laisser de la neige sur une route ou un chemin.
25Au cours de ses travaux, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit prendre des précautions pour maintenir autant que possible la circulation routière libre et ininterrompue.
26Lorsque les circonstances sont telles qu’une emprise de route ou une emprise de chemin est endommagée ou pourrait être endommagée par l’utilisation d’un équipement lourd, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit suspendre ses travaux, à moins qu’il
a) n’accepte pleine responsabilité pour tout dommage causé à l’emprise de route ou l’emprise de chemin, et
b) ne donne à l’autorité municipale ou à l’ingénieur régional des transports un engagement écrit et, au besoin, une caution financière adéquate et satisfaisante selon l’autorité concernée pour garantir les réparations immédiates en cas de dommage.
27Les dommages causés à une emprise de route ou à une emprise de chemin doivent être réparés à la satisfaction du propriétaire de l’emprise.
28Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’effectuer des travaux d’exploration géophysique sur un tronçon de route ou de chemin qui est en cours de construction avant d’avoir obtenu à ce sujet la permission de la personne réellement responsable de la construction, et dans le cas d’une route, de l’ingénieur régional des transports.
29Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’effectuer des travaux sur une section d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin en cours de construction, avant d’avoir obtenu la permission de l’ingénieur régional des transports.
30Lorsque le titulaire d’un permis de travaux géophysiques construit un chemin comme voie d’accès à la zone où la prospection géophysique se déroule, ses travaux doivent être faits conformément aux bonnes pratiques de la construction routière et il doit assumer les frais qui en résultent.
31(1)Le Ministre peut enquêter sur le déblaiement des terrains ou la perturbation du sol, ainsi que sur les travaux ou remises en état relatifs au drainage, à l’évacuation des déchets ou sur toute autre matière se rapportant à la prospection géophysique qui peuvent influer sur l’utilisation présente ou future
a) des terrains; ou
b) d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin.
31(2)Une enquête en application du paragraphe (1) doit être menée par le titulaire d’un permis de travaux géophysiques conformément aux instructions écrites du Ministre ou d’un ingénieur régional des transports.
32(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique et le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doivent autoriser les gens à circuler sans frais à pied ou sur des véhicules tirés par des chevaux ou à moteur, sur les pistes ou chemins
a) qu’ils ont construits ou qui ont été construits pour leur compte, ou
b) qu’ils ont entretenus à l’occasion de leur prospection géophysique,
toutefois, ces gens ne doivent entraver en aucune façon l’utilisation de ces pistes ou chemins par le titulaire de licence de prospection géophysique ou le titulaire de permis de travaux géophysiques.
32(2)Le titulaire de licence de prospection géophysique ou le titulaire de permis de travaux géophysiques qui veut utiliser à l’occasion de sa prospection géophysique, un chemin construit par un autre titulaire de licence de prospection géophysique ou de permis de travaux géophysiques peut le faire en supportant une part proportionnelle
a) des frais initiaux de la construction de ce chemin moins l’amortissement annuel; et
b) des frais d’entretien de ce chemin proportionnellement à l’utilisation de ce chemin par les différents utilisateurs.
32(3)Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur leur part de frais proportionnels fixés conformément au paragraphe (2), la question doit être soumise au Ministre et sa décision prise à ce sujet est définitive et lie toutes les parties.
TROUS DE TIR ET TROUS D’ESSAI
2013-57
32.1Nul ne peut, lors d’opérations sismiques, utiliser une source d’énergie sismique explosive ou une source d’énergie sismique non explosive dans un rayon de 200 mètres d’un puits d’eau sauf en conformité avec le document intitulé « Analyse de l’eau de puits à proximité d’activités de prospection sismique - normes visant les analyses de référence» et de ses modifications successives préparé par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
2013-57
32.2(1)La personne qui entend procéder aux opérations sismiques doit en donner préavis à tous les occupants des structures situées dans un rayon de 400 mètres de la source d’énergie sismique et ce, au moins vingt-quatre heures avant la date la plus hâtive des dates prévues pour le début des opérations sismiques.
32.2(2)Le préavis est donné par écrit et fournit les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui entend procéder aux opérations sismiques;
b) les coordonnées de la personne qui entend procéder aux opérations sismiques, notamment son numéro de téléphone;
c) si une source d’énergie sismique explosive ou une source d’énergie sismique non explosive sera utilisée;
d) la date ou les dates auxquelles on prévoit procéder aux opérations sismiques.
2013-57
33(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques marque chaque trou d’essai ou trou de tir d’une étiquette métallique sur laquelle sont inscrits le numéro du trou d’essai ou du trou de tir et le numéro de son permis.
33(2)L’étiquette métallique visée au paragraphe (1) doit être
a) d’au moins sept centimètres et demi en largeur et quinze centimètres en longueur;
b) de couleur voyante;
c) reliée avec du fil métallique ou clouée à un poteau ou un arbre;
d) attachée de façon à la maintenir dans les dix mètres du forage et à y faire face; et
e) du même côté de l’emprise, lorsque le forage se fait sur une emprise de route ou une emprise de chemin.
2013-57
34Il est interdit au titulaire du permis de travaux géophysiques d’activer une source d’énergie sismique non explosive, sauf en conformité avec le tableau suivant :
Construction
Distance
de recul (m)
Bâtiment ou structure reposant sur une fondation en ciment, maison, grange, structure d’irrigation en ciment, canal d’irrigation en ciment muni d’un revêtement intérieur imperméable ou conduite d’eau en ciment
  50
Puits d’eau, trou d’eau artificiel ou source naturelle aménagée
100
Entrée de cour, entrée de rue, conduite d’eau souterraine (revêtement intérieur autre qu’en ciment), ligne téléphonique ou de télécommunication souterraine ou borne d’arpentage
    5
Canal d’irrigation (revêtement intérieur autre qu’en ciment)
  10
Cimetière
  50
Oléoduc ou gazoduc (calculé à partir de la ligne centrale du pipeline) ou un puits de pétrole ou de gaz naturel
  15
2013-57
34.1Il est interdit au titulaire du permis de travaux géophysiques d’activer une source d’énergie sismique explosive, sauf en conformité avec le tableau suivant :
Construction
Poids de la charge
(kg)
Distance de recul
(m)
Bâtiment ou structure reposant sur une fondation en ciment, maison, grange, structure d’irrigation en ciment, canal d’irrigation en ciment muni d’un revêtement intérieur imperméable ou conduite d’eau en ciment
tout
180
Puits d’eau, trou d’eau artificiel ou source naturelle aménagée
tout
180
Entrée de cour, entrée de rue, conduite d’eau souterraine (revêtement intérieur autre qu’en ciment), une ligne téléphonique ou de télécommunication souterraine ou une borne d’arpentage
tout
  15
Canal d’irrigation (revêtement intérieur autre qu’en ciment )
tout
  10
Cimetière
tout
100
Oléoduc ou gazoduc (calculé à partir de la ligne centrale du pipeline) ou puits de pétrole ou de gaz naturel
>   0 ≤   2
>   2 ≤   4
>   4 ≤   6
>   6 ≤   8
>   8 ≤ 10
> 10 ≤ 20
  35
  45
  55
  64
  72
101
2013-57
35Si l’exécution d’un tir déplace le bouchon d’un trou de tir ou d’un trou d’essai antérieurement abandonné, le titulaire du permis de travaux géophysiques en refait l’obturation conformément au présent règlement.
2013-57
36Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit répandre tout surplus de terre ou d’autre matière enlevée au cours d’un trou de tir ou d’un trou d’essai de façon à éviter tout obstacle au drainage et à permettre l’accès aux propriétés adjacentes.
2013-57
37(1)En cas d’écoulement provenant d’un aquifère ou d’une strate par suite du forage d’un trou d’essai ou d’un trou de tir ou d’une détonation dans le trou de tir, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit se conformer aux exigences de l’annexe C.
37(2) Si le titulaire du permis de travaux géophysiques ne se conforme pas aux paragraphes 1(1) à (5) de l’annexe C,
a) le Ministre peut entreprendre les travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité ou autoriser une autre personne à les faire;
b) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut utiliser le dépôt de sécurité visé à l’article 3 et 5 pour effectuer les travaux nécessaires ou les faire faire afin de remédier à la non conformité d’une façon que le Ministre juge satisfaisante;
c) si le dépôt de garantie n’a pas suffi pour absorber le coût des travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité, la différence entre le coût engagé par le Ministre pour ces travaux et le dépôt de sécurité constitue une créance de la Couronne.
37(3)Le titulaire du permis de travaux géophysiques, qui tombe sur du gaz naturel au cours du forage d’un trou de tir ou d’un trou d’essai, fait ce qui suit :
a) il doit s’assurer que le gaz est immédiatement confiné le près plus possible de sa source;
b) une fois le gaz naturel confiné, il remet immédiatement au Ministre un rapport établi au moyen de la formule fournie par ce dernier et ce, pour chacun des trous de tir ou d’essai où l’on est tombé sur du gaz naturel.
2013-57; 2019, ch. 29, art. 111
38(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, quant à un trou de tir ou un trou d’essai qui n’a pas fait l’objet d’un abandon permanent, s’assurer
a) de procéder à l’abandon temporaire du puits conformément à l’article 1 ou 2 de l’annexe D, selon le cas ;
b) de ne pas laisser le puits sans surveillance tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un abandon temporaire.
38(2)Le titulaire de permis de travaux géophysiques doit s’assurer qu’il y ait détonation de la charge explosive dans un trou de tir dans les trente jours de son insertion dans le trou.
38(3)Immédiatement après la détonation de la charge, le titulaire du permis de travaux géophysiques que le trou de tir fasse l’objet d’un abandon permanent conformément à l’article 3 de l’annexe D.
38(4)Le titulaire de permis de travaux géophysiques doit s’assurer qu’un trou d’essai fasse l’objet d’un abandon permanent dans les trente jours de la date de la fin de son forage conformément à l’article 4 de l’annexe D.
38(5)Le Ministre peut proroger les délais indiqués aux paragraphes (2) à (4).
2013-57
38.1(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques élabore et met en oeuvre un code de pratique quant aux mesures à prendre dans le cas où une charge ne détone pas dans un trou de tir.
38.1(2)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit remettre au Ministre un exemplaire de son code de pratique à la demande de ce dernier.
38.1(3)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit remettre au Ministre et ce, sans retard injustifié, un rapport établi au moyen de la formule fournie par ce dernier sur le fait qu’une charge n’a pas détonné.
2013-57
REMISE EN ÉTAT
39(1)S’il résulte des opérations d’un titulaire de permis de travaux géophysiques un dommage quelconque, que ce soit
a) par l’éboulement des parois d’un trou,
b) par l’entrave au drainage,
c) par la libération de l’eau souterraine, ou
d) par tout autre moyen,
le titulaire de permis de travaux géophysiques doit prendre des mesures immédiates pour réparer ce dommage à ses frais et l’empêcher de se reproduire.
39(2)S’il résulte des opérations d’un titulaire de permis de travaux géophysiques qu’un bien est endommagé, le titulaire du permis doit immédiatement remettre le bien en un état qui se rapproche le plus possible de son état d’origine.
39(3)Nonobstant le paragraphe (2), s’il n’est pas possible de faire immédiatement les réparations, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit prendre des mesures nécessaires pour limiter les dommages et faire les réparations dans les meilleurs délais.
40Lorsqu’un titulaire de permis de travaux géophysiques est informé des dommages causés par ses opérations mais omet de prendre des mesures immédiates pour les réparer, le Ministre peut
a) faire réparer les dommages; et
b) ordonner que le titulaire de la licence de prospection géophysique qui emploie les services du titulaire de permis de travaux géophysiques subisse les frais de réparation nécessaires, en plus de toute autre pénalité qu’il peut encourir.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41(1)Le Ministre peut, s’il est d’avis qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement, ordonner à toute équipe travaillant sous les ordres d’un titulaire de licence de prospection géophysique, ou d’un titulaire de permis de travaux géophysiques agissant pour son compte, de cesser toute opération.
41(2)Le Ministre peut autoriser l’équipe à reprendre les travaux aux conditions qu’il estime opportunes.
42L’avis que donne le Ministre par courrier postal en application de la Loi ou du présent règlement est réputé avoir été donné le troisième jour de la date de mise à la poste.
43Dans tous les cas où la Loi ou le présent règlement exige que le Ministre donne un avis, cet avis est réputé être donné dès qu’il est remis personnellement par écrit à la personne responsable des opérations pour le compte ou au nom du titulaire de licence de prospection géophysique ou du titulaire de permis de travaux géophysiques.
44Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
ANNEXE A
Droits
a)Licence de prospection géophysique
250,00 $
 
b)Renouvellement de licence de prospection géophysique
25,00 $
 
c)Permis de travaux géophysiques
50,00 $
 
d)Renouvellement de permis de travaux géophysiques
25,00 $
ANNEXE B
Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie doit être de dix pour cent des frais projetés du programme de prospection géophysique jusqu’à concurrence d’un maximum de 100 000 $ par programme.
2013-57
ANNEXE C
Eau qui s’écoule des trous de tir ou des trous d’essai
Exigences applicables lorsque de l’eau monte à la surface par les trous de tir ou les trous d’essai
1(1)Si de l’eau est libérée d’un aquifère ou d’une strate d’origine pendant le forage d’un trou de tir ou d’un trou d’essai et qu’elle monte à la surface, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, sans retard injustifié, en aviser le Ministre et s’assurer que le forage du trou là où de l’eau s’écoule cesse et qu’aucune charge explosive n’y soit insérée, et que l’eau qui s’écoule est confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine conformément à l’article 2 de la présente annexe ou d’une manière proposée par le titulaire du permis de travaux géophysiques que le Ministre approuve.
1(2)Si de l’eau est libérée d’un aquifère ou d’une strate et qu’elle monte à la surface ou s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai par suite du forage d’un trou de tir ou d’un trou d’essai ou d’une détonation dans un trou de tir, le titulaire de permis de travaux géophysiques doit, sans retard injustifié, en aviser le Ministre et s’assurer que l’eau soit confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine conformément à l’article 2 de la présente annexe ou d’une manière proposée par le titulaire du permis de travaux géophysiques que le Ministre approuve.
1(3)Si de l’eau s’écoule d’un trou de tir avant détonation de la charge, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer qu’il y ait détonation de la charge.
1(4)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, sans retard injustifié, remettre au Ministre un rapport établi au moyen de la formule fournie par ce dernier quant à chacun des trous d’essai ou des trous de tir dans les circonstances suivantes :
a) après que l’eau qui s’écoulait ait été confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine comme le prévoient les paragraphes (1) et (2),
b) après avoir fait des tentatives raisonnables pour confiner l’eau à l’aquifère ou à sa strate d’origine comme le prévoient les paragraphes (1) et (2).
1(5)Si après des tentatives raisonnables, on ne parvient pas à confiner l’eau qui s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai conformément à l’article 2 de la présente annexe , le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, aussitôt que possible, remettre au Ministre pour approbation un plan pour contrôler et gérer l’écoulement de l’eau.
1(6)Si de l’eau s’écoule du trou de tir ou du trou d’essai pendant les opérations de forage, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que le processus prévu au paragraphe 2(2) de la présente annexe soit respecté lors du forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence.
Procédure à suivre lorsque de l’eau monte à la surface ou s’écoule des trous de tir ou des trous d’essai
2(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que l’eau qui s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai soit confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine le plus rapidement que possible selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) à l’aide d’un dispositif gonflable d’obturation et de bentonite mis en place selon la procédure qui suit :
(i) retirer la bentonite et le bouchon de plastique du trou,
(ii) sonder le fond du trou de tir ou du trou d’essai afin d’en établir la profondeur et le vérifier pour la présence d’un pontage formé de sable ou de gravier,
(iii) insérer le dispositif gonflable d’obturation au fond du trou,
(iv) gonfler le dispositif à l’aide d’un tuyau de gonflage et vérifier ce que cela donne sur le débit d’eau,
(v) si de l’eau s’écoule toujours, dégonfler le dispositif pour ensuite le monter d’un mètre dans le trou de tir ou le trou d’essai et le regonfler;
(vi) répéter la procédure décrite aux sous-alinéas (iv) et (v) jusqu’à ce que l’eau cesse de s’écouler,
(vii) retirer le tuyau de gonflage du trou de tir ou du trou d’essai,
(viii) remplir le trou de copeaux ou de granulés de bentonite depuis le dessus du dispositif de gonflage jusqu’à hauteur d’un mètre au-dessous de la surface du sol,
(ix) insérer le bouchon de plastique et procéder à l’abandon du trou conformément à l’article 38,
(x) noter l’emplacement du trou de tir ou du trou d’essai selon le système de localisation GPS et tout renseignement que donne l’étiquette métallique qui se trouve près du trou,
(xi) retirer du site tout l’équipement et les matières excédentaires et les rebuts;
b) cimenter sous pression le trou de tir ou le trou d’essai depuis le fond jusqu’à hauteur d’un mètre au-dessous de la surface du sol et procéder à l’abandon du trou conformément à l’article 38;
c) insérer la bentonite à l’aide de la tarière en renverse dans le trou de tir ou le trou d’essai depuis le fonds jusqu’à hauteur d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
d) toute autre méthode approuvée par le Ministre et qui permet de confiner l’eau qui s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai ou qui monte à la surface du sol.
2(2)Lors du forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence, le titulaire de permis de travaux géophysiques doit s’assurer que la procédure suivante est respectée :
a) sous réserve du paragraphe (3), la profondeur maximale du trou de tir ou du trou d’essai à forer qui suit dans la séquence :
(i) est de trois mètres de moins que la profondeur à laquelle on est tombé sur l’eau si celle-ci est connue;
(ii) est de trois mètres de moins que la profondeur du trou là où de l’eau s’écoule, si la profondeur à laquelle on est tombé sur de l’eau est inconnue;
b) si l’on constate que de l’eau s’écoule lors du forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence, les procédures à suivre sont celles décrites au paragraphe (1) et au paragraphe 1(4) et la profondeur de chaque trou de tir ou trous d’essai est diminuée chaque fois de trois mètres au fur et à mesure des forages de la séquence;
c) lorsque l’on constate qu’il n’y a plus d’eau qui s’écoule  :
(i) les trous de tir ou d’essai qui sont forés par la suite dans le rayon de 200 mètres du trou où l’on n’est pas tombé sur de l’eau, sont forés à la même profondeur,
(ii) dans le rayon qui excède les 200 mètres du trou de tir ou du trou d’essai où l’on n’est pas tombé sur de l’eau, la profondeur des trous suivants dans la séquence peut être augmentée de trois mètres chaque fois au fur et à mesure des forages et ce, jusqu’à la profondeur originale soit atteinte.
2(3)Un trou de tir ne peut être foré à une profondeur de moins de trois mètres au-dessous de la surface du sol.
2(4)Si on tombe sur de l’eau à tout moment durant le forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence, la profondeur de chaque trou de tir ou trou d’essai est diminuée de trois mètres au fur et à mesure des forages comme le prévoit le paragraphe (2).
2013-57
ANNEXE D
Procédure à suivre pour l’abandon temporaire et permanent des trous de tir ou des trous d’essai
Abandon temporaire des trous de tir
1Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que l’abandon temporaire d’un trou de tir soit fait selon la procédure suivante :
a) arrimer la charge explosive de façon sécuritaire dans le trou de tir à l’aide d’un culot d’ancrage à ailettes;
b) insérer dans le trou les déblais de forage ou autres matériaux approuvés par le Ministre afin de bien immobiliser la charge explosive à la profondeur à laquelle est arrimée;
c) tendre le fil, sans jeu, qui relie la charge explosive à la surface du sol;
d) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui n’est pas moins d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
e) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite puis recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou de tir afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
f) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après avoir rempli le trou.
Abandon temporaire des trous d’essai
2Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que l’abandon temporaire d’un trou d’essai soit fait selon la procédure suivante :
a) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui n’est pas à moins d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
b) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite puis recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou de tir afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
c) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après que le trou a été bouché.
Abandon permanent des trous de tir
3Le titulaire du permis de travaux géophysiques s’assure que l’abandon permanent d’un trou de tir est fait selon la procédure suivante :
a) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui n’est pas moins d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
b) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite et recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou de tir afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
c) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après avoir rempli le trou;
d) tendre le fil, sans jeu, qui relie la charge explosive à la surface et le couper au ras du sol.
Abandon permanent des trous d’essai
4Le titulaire du permis de travaux géophysiques s’assure que l’abandon permanent d’un trou d’essai est fait selon la procédure suivante :
a) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui est d’au moins un mètre au-dessous de la surface du sol;
b) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite et recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou d’essai afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
c) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après avoir rempli le trou.
2013-57
FORMULE 1
RAPPORT FINAL
Titulaire de licence de prospection géophysique
Licence de prospection géophysique no
Adresse
Date de début du programme
Date d’achèvement
Titulaire de permis de travaux géophysiques
Permis de travaux géophysiques noPartie no
Adresse
Date de début d’enregistrement
Date de fin d’enregistrementModèle
Marque de l’amplificateur
Nombre de traces __________________
2448autre
Source interneRécepteur interne
Genre de la source
Nombre de kilomètres de la couverture souterraine
Crédit demandé (en dollars)
Je soussigné, certifie que j’ai les compétences requises pour faire rapport sur ce programme; de plus, je connais et j’atteste l’exactitude du rapport sus-mentionné.
 
Signature du géologue,
Date
de l’arpenteur-géomètre
immatriculé ou de l’ingénieur
immatriculé
(Remarque : Une ou plusieurs cartes d’une échelle d’au moins 1:50 000 indiquant l’emplacement des données enregistrées doivent être jointes au rapport. De plus, un rapport final doit être fait pour chaque programme.)
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.