Lois et règlements

85-6 - Municipalités

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-6
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 85-45)
Déposé le 28 janvier 1985
En vertu des articles 14 et 19 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, établit le décret suivant :
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 57
1Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les municipalités - Loi sur les municipalités.
CITY OF BATHURST
2(1)Est maintenue la cité appelée City of Bathurst.
2(2)Les limites territoriales de la cité appelée City of Bathurst sont réduites et ses nouvelles limites territoriales figurent à l’annexe 2(2) ci-jointe.
2(3)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants de la City of Bathurst.
2015-63
CITY OF CAMPBELLTON
3(1)La cité appelée City of Campbellton est maintenue.
3(2)City of Campbellton est délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la limite séparant les provinces du Nouveau-Brunswick et du Québec sur la rivière Restigouche où le prolongement nord de la limite ouest du lot no 7 concédé à John Adams l’intersecte; de là, en direction sud le long dudit prolongement et de la limite ouest dudit lot no 7 à son angle sud-ouest; de là, en direction est le long des limites arrières des lots de la première rangée donnant sur la rivière Restigouche jusqu’à l’angle sud-est du lot no 27 concédé à Alexander Borland; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot no 27 et de son prolongement nord jusqu’à l’intersection de la limite séparant les provinces du Nouveau-Brunswick et du Québec sur la rivière Restigouche; de là, en direction ouest le long de ladite limite provinciale jusqu’au point de départ, sauf la partie du parc provincial Sugarloaf qui s’y trouve.
DIEPPE
2002-92
3.1(1)Est maintenue la cité appelée Dieppe.
3.1(2)Une partie du district de services locaux de Scoudouc, une partie du district de services locaux de Shediac Cape et une partie du district de services locaux de la paroisse de Moncton, étant des régions contiguës à Dieppe, sont annexées à Dieppe et les nouvelles limites territoriales de Dieppe figurent à l’annexe 3.1(2).
3.1(3)L’annexion prend effet le 1er juin 2016.
3.1(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) sont des habitants de Dieppe.
2002-92; 2007-54; 2016-37
CITY OF EDMUNDSTON
Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
1998, ch. E-1.111, art. 38
4Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
85-177; 1998, ch. E-1.111, art. 38
THE CITY OF FREDERICTON
5(1)Est maintenue la cité appelée The City of Fredericton.
5(2)Une partie du district de services locaux d’Estey’s Bridge, étant une région contiguë à The City of Fredericton, est annexée à The City of Fredericton et les nouvelles limites territoriales de The City of Fredericton figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 5(2).
5(3)L’annexion prend effet le 1er août 2018.
5(4)Dès l’annexion, l’actif et le passif qu’a acquis ou qu’a engagés le Ministre avant l’annexion relativement à la fourniture de services à la région visée au paragraphe (2) deviennent l’actif et le passif de The City of Fredericton.
5(5)Les habitants de la région figurant sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 5(2) sont constitués en personne morale appelée the City of Fredericton.
5(6)Malgré toute disposition de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur le financement communautaire, après le 1er août 2018, le Ministre verse ou crédite, selon le cas, à The City of Fredericton tous montants prévus par cette dernière loi qui sont dûs à la région visée au paragraphe (2) ou qui doivent être portés à son crédit.
85-177; 2009-89; 2011-56; 2014-100; 2018-79; 2018-65
MIRAMICHI
5.1(1)La ville appelée Chatham, la ville appelée Town of Newcastle, le village appelé Village de Douglastown, le village appelé Village of Loggieville et le village appelé Village of Nelson-Miramichi sont fusionnés en une cité appelée Miramichi et le district de services locaux de Nordin, le district de services locaux de Moorefield, le district de services locaux de Chatham Head, le district de services locaux de Douglasfield, une partie du district de services locaux de Ferry Road - Russellville, une partie du district de services locaux de la paroisse de Chatham, une partie du district de services locaux de la paroisse de Glenelg et une partie du district de services locaux de la paroisse de Nelson, étant des régions limitrophes de Miramichi, sont annexés à Miramichi.
5.1(2)Les limites territoriales de Miramichi sont les suivantes :
Partant du point où la rive sud de la rivière Miramichi rencontre la rive ouest du ruisseau Murdock, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R4 NE; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres de ladite rive ouest jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40051971, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R4 SE; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur le prolongement sud-est de la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #40063281; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement sud-est, en traversant la Route 117 et en continuant le long de ladite limite sud et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40060451; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40052581, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R1; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40052581 et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40054066; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40054066 et de son prolongement jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40052888; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est de la limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de l’emprise nord du chemin Searle, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R1 SE; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40052961; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur le prolongement sud-est de la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #40328676; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement sud-est et de ladite limite sud et de son prolongement, en traversant la Route 11, jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin Searle; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise nord jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin de North Napan; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise nord du chemin de North Napan jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40058976, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/14-X3 NE; de là, en direction sud-est en ligne droite, en traversant le chemin de North Napan, jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40343287; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40072183; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40072183 jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40318362; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est et de ladite limite nord jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264681; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/14-X3; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40264673; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40264673 jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264855; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40264855 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40265001; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264095; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264400; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40220691, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z4; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40217796; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est, ledit coin se trouvant aussi sur l’emprise nord du chemin Wallace, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/14-X1; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40096224, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z2; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40096240; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40219354; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40219354 et de son prolongement jusqu’à un point sur l’emprise ouest de la Route 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise ouest jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40100430; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40218166, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22R-00; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40218166 jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40220311; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à un point sur la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #40278590, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-90; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40093544, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z2; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur l’emprise est du chemin de fer du Canadien national, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-81; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise est jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40221327, ledit coin se trouvant aussi sur la rive sud de la rivière Miramichi du Sud-Ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 02 469500 65580; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40219214, ledit coin se trouvant aussi sur la rive sud de la rivière Miramichi, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-93; de là, en direction nord-ouest, en ligne droite et en traversant ladite rivière, jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40404584, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 46 9850 65560; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres de la rive nord de la rivière Miramichi et de la rive nord de la rivière Miramichi du Nord-Ouest jusqu’au confluent de la rive est de l’anse Oxford, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 02 469600 65600; de là, en direction nord-est le long de ladite rive est et en continuant le long de la rive est du ruisseau Oxford jusqu’à un point sur le prolongement sud-ouest de l’emprise sud du chemin Tower, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z3; de là, en direction nord-est le long dudit prolongement sud-ouest et de ladite emprise sud, en traversant le chemin de Chaplin Island et en continuant en direction nord-est le long de l’emprise sud du chemin Beaver Brook jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB #40265720, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-T2; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à un point sur l’emprise est du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord le long de ladite emprise est jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB le #40265720; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-T4; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40266090, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-99; de là, en direction sud-est le long de la limite nord dudit lot et de l’emprise sud du chemin MacKinnon jusqu’à un point sur le prolongement sud-est de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40341273; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement sud-est et de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-T4; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114217; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement nord-ouest de la limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114670; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114670 jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114662; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40012296; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40012296 jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40338428; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40338428 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114506; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114506 jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot, en traversant le chemin O’Keefe, jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40010944; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40011462; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-W2; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114837; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40114811; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114811 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114761; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114761 et de son prolongement jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40107880, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-U1; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40107880 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114233; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114233 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40114167; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est, en traversant la Route 134 et le chemin Cavender, jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40403412, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R3 NW; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40403420, ledit point se trouvant aussi sur l’emprise sud de la Route 8; de là, en direction nord-est le long de ladite emprise sud jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40115495; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40106841; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40110249; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est et de son prolongement, en traversant la Route 11, jusqu’à un point sur la rive sud de la rivière Miramichi, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 02 470500 65440; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au point de départ, y compris l’île Middle.
5.1(3)La fusion et l’annexion visées au paragraphe (1) prennent effet le 1er janvier 1995.
5.1(4)Les bien acquis et les obligations encourues par le Ministre avant l’annexion visée au paragraphe (1), relativement à la fourniture de services par le Ministre aux régions annexées à Miramichi deviennent, dès l’annexion, les biens et obligations de Miramichi.
5.1(5)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, soit au deuxième lundi de mai 1995, soit à une date antérieure telle que fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et de l’annexion visée au paragraphe (7), nomme Douglas Chase en tant que gérant intérimaire de Miramichi et Robert L. Jardine en tant que trésorier intérimaire de Miramichi.
5.1(5.01)Le gérant intérimaire et le trésorier intérimaire nommés au paragraphe (5) doivent agir sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil et exercer les attributions et fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise.
5.1(5.02)Sous réserve du paragraphe (5.01), le gérant intérimaire nommé au paragraphe (5) est chargé de l’administration générale de Miramichi mais n’exerce aucunes des attributions ou fonctions d’un conseil.
5.1(5.03)Sous réserve du paragraphe (5.01), le trésorier intérimaire nommé au paragraphe (5) exerce les attributions et fonctions d’un trésorier nommé en vertu de l’article 77 de la Loi sur les municipalités, mais n’exerce aucunes des attributions ou fonctions d’un conseil.
5.1(5.04)Sous réserve du paragraphe (5.01), le gérant intérimaire nommé au paragraphe (5) signe conjointement avec le trésorier intérimaire tous les chèques émis au nom de Miramichi.
5.1(5.05)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, soit au deuxième lundi de mai 1995, soit à une date antérieure telle que fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et de l’annexion visée au paragraphe (7), nomme John J. Lawlor en tant que chef de police intérimaire de Miramichi et l’autorise à nommer des agents de police en vertu des alinéas 10(2)a) et 11(2)a) de la Loi sur la Police.
5.1(5.06)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et à l’annexion visée au paragraphe (7), autorise un budget mensuel intérimaire pour Miramichi au montant de 1 410 320,00 $ pour chacun des mois de janvier, février et mars 1995, basé sur un budget annuel de 16 923 856,00 $ qui reste en vigueur jusqu’au 31 mars 1995 ou jusqu’à ce que le premier conseil de Miramichi établisse son budget, selon la première éventualité.
5.1(5.07)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et à l’annexion visée au paragraphe (7), autorise le paiement des rémunérations et indemnités mensuelles qui suivent, aux personnes suivantes, à partir du budget intérimaire visé au paragraphe (5.06), durant la période allant du 1er janvier 1995 jusqu’au 31 mars 1995 ou jusqu’à toute date antérieure que fixera le premier conseil de Miramichi, inclusivement des deux dates :
a) Douglas Chase, gérant intérimaire, 6 417,00 $ par mois ainsi qu’un indemnité de 500,00 $ pour frais de transport;
b) Robert L. Jardine, trésorier intérimaire, 5 667,00 $ par mois; et
c) John J. Lawlor, chef de police intérimaire, 5 000,00 $ par mois ainsi qu’une indemnité pour le logement, le transport et les repas, jusqu’à un maximum de 3 300,00 $ par mois.
5.1(5.08)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et à l’annexion visée au paragraphe (7), nomme les personnes suivantes aux fonctions suivantes à compter du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 mars 1995 ou jusqu’à toute date antérieure fixée par le premier conseil de Miramichi, inclusivement des deux dates, et autorise le paiement des rémunérations suivantes, à ces personnes, à partir du budget intérimaire visé au paragraphe (5.06), durant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995 ou jusqu’à toute date antérieure que fixera le premier conseil de Miramichi, inclusivement des deux dates :
a) Peter Murphy, coordonnateur intérimaire du service NB-911, 4 167,00 $ par mois;
b) Melanie Parker, adjointe intérimaire au gérant - ressources humaines, 3 333,00 $ par mois;
c) Jim Lamkey, greffier intérimaire, 4 375,00 $ par mois;
d) Cathy Goguen, greffière adjointe intérimaire, 2 778,00 $ par mois;
e) Darlene Morice, trésorière adjointe intérimaire, 2 917,00 $ par mois;
f) Paul Hayes, directeur intérimaire de l’ingénierie, 5 000,00 $ par mois;
g) Kevin Kerr, directeur intérimaire des travaux publics et des eaux, 4 792,00 $ par mois;
h) Cecil Bowes, surintendant intérimaire des travaux publics, 4 167,00 $ par mois;
i) Frank Duffy, surintendant intérimaire des travaux publics, 4 167,00 $ par mois;
j) Jay Bryenton, surintendant adjoint intérimaire des travaux publics, 3 333,00 $ par mois;
k) Dorothy Malone, agente intérimaire du développement communautaire et du tourisme, 3 750,00 $ par mois;
l) David Keating, maréchal-pompier intérimaire, 4 792,00 $ par mois;
m) Ed Duplessie, maréchal-pompier adjoint intérimaire, 3 958,00 $ par mois;
n) John Copp, directeur intérimaire du service des loisirs, 4 583,00 $ par mois;
o) Suzanne Watters, directrice adjointe, intérimaire du service des loisirs, 3 333,00 $ par mois;
p) Heather Coughlan, directrice intérimaire des ressources humaines, 3 958,00 $ par mois;
q) Glenda McGrath, commis intérimaire niveau 1, 1 916,00 $ par mois;
r) Peggy Doyle, commis intérimaire niveau 1, 1 916,00 $ par mois;
s) Brenda Lyons, commis intérimaire niveau 1, 1 916,00 $ par mois;
t) Darlene Knowles, commis intérimaire niveau 2, 2 278,00 $ par mois;
u) Christine Maloney, commis intérimaire niveau 2, 2 222,00 par mois;
v) Tammy Arseneault, secrétaire intérimaire niveau 1, 1 972,00 $ par mois;
w) Judy Sipes, secrétaire intérimaire niveau 1, 2 111,00 $ par mois;
x) Ann Martin, secrétaire intérimaire niveau 1, 2 111,00 $ par mois;
y) Dawn Waye, secrétaire intérimaire niveau 2, 2 250,00 $ par mois;
z) Bev Jones, secrétaire intérimaire niveau 2, 2 250,00 $ par mois;
aa) Mary Cameron, assistante législative intérimaire, 3 194,00 $ par mois; et
bb) Czaba Kazamer, agent intérimaire de l’ingénierie, 2 917,00 $ par mois.
5.1(5.09)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et à l’annexion visée au paragraphe (7), autorise le gérant intérimaire à conclure un contrat d’un an avec les entreprises suivantes en vue de la collecte des déchets et aux montants déterminés comme suit :
a) des contrats avec Browning-Ferris Industries Ltd., au montants de 52 002,00 $, 37 664,00 $, et de 45 954,36 $; et
b) un contrat avec Art Savoie Garbage Disposal Ltd., 40 985,28 $.
5.1(5.091)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et à l’annexion visée au paragraphe (7), autorise le gérant intérimaire à conclure un contrat avec Tec-Connection Inc. concernant l’achat de matériel et de logiciels informatiques ainsi que l’installation et l’entretien de ces derniers jusqu’à concurrence de 105 000,00 $.
5.1(5.092)Afin d’assurer une administration efficace de Miramichi jusqu’à ce que le premier conseil soit élu, le lieutenant-gouverneur en conseil, par mesure nécessaire et accessoire à la fusion et à l’annexion visées au paragraphe (1) et à l’annexion visée au paragraphe (7), autorise le gérant intérimaire et le trésorier intérimaire à exercer toute autorisation d’emprunt inépuisée, accordée en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, à l’une des anciennes municipalités fusionnées en vertu du paragraphe (1) et approuvée par celle-ci.
5.1(5.1)Abrogé : 94-159
5.1(6)Pour les fins de l’article 19.2 de la Loi sur les municipalités :
a) le Règlement portant adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du district de services locaux de Nordin - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 85-100 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme de la partie de Miramichi anciennement connue sous le nom de district de services locaux de Nordin; et
b) le Règlement de zonage de Nordin - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 85-101 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné comme étant l’arrêté de zonage de la partie de Miramichi anciennement connue sous le nom de district de services locaux de Nordin.
5.1(7)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Newcastle et une partie du district de services locaux de la paroisse de North Esk, étant des régions contiguës à Miramichi, sont annexées à Miramichi et les nouvelles limites territoriales de Miramichi sont comme suit :
Partant du point où la rive sud de la rivière Miramichi rencontre la rive ouest du ruisseau Murdock, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R4 NE; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres de ladite rive ouest jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40051971, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R4 SE; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur le prolongement sud-est de la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #40063281; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement sud-est, en traversant la Route 117 et en continuant le long de ladite limite sud et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40060451; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40052581, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R1; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40052581 et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40054066; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40054066 et de son prolongement jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40052888; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est de la limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de l’emprise nord du chemin Searle, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R1 SE; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40052961; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur le prolongement sud-est de la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #40328676; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement sud-est et de ladite limite sud et de son prolongement, en traversant la Route 11, jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin Searle; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise nord jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin de North Napan; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise nord du chemin de North Napan jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40058976, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/14-X3 NE; de là, en direction sud-est en ligne droite, en traversant le chemin de North Napan, jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40343287; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40072183; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40072183 jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40318362; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est et de ladite limite nord jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264681; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/14-X3; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40264673; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40264673 jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264855; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40264855 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40265001; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264095; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40264400; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40220691, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z4; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40217796; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin sud-est, ledit coin se trouvant aussi sur l’emprise nord du chemin Wallace, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/14-X1; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40096224, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z2; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40096240; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40219354; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40219354 et de son prolongement jusqu’à un point sur l’emprise ouest de la Route 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise ouest jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40100430; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40218166, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22R-00; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40218166 jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40220311; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à un point sur la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #40278590, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-90; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40093544, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z2; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur l’emprise est du chemin de fer du Canadien national, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-81; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise est jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40221327, ledit coin se trouvant aussi sur la rive sud de la rivière Miramichi du Sud-Ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 02 469500 65580; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40219214, ledit coin se trouvant aussi sur la rive sud de la rivière Miramichi, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22Q-93; de là, en direction nord-ouest, en ligne droite et en traversant ladite rivière Miramichi, jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40404584, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 46 9850 65560; de là, en direction sud-est le long des divers méandres de la rivière Miramichi et de la rive de la rivière Miramichi du Nord-Ouest jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40317745, ledit coin étant également la limite est de la réserve indienne de Eel Ground no 2, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 02 469600 65600; de là, en direction nord le long de ladite limite est, traversant la route 425, jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40113698, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 211/13-Z3; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40163875; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40163875 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40164766; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’au coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40164766 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40102485, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-T1; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40113508; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son point nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point sur l’emprise ouest de la Route 430; de là, en direction nord-est, le long d’une ligne droite, traversant la Route 430, jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40365041; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40116519; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40207409; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40207409 jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40102436, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-T3; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’au point nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40348690; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40348690 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40348682; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40348682 et de son prolongement jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40116105, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-T4; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40116105 et de son prolongement jusqu’à un point sur l’emprise ouest du chemin Beaver Brook; de là, en direction nord-est perpendiculairement audit point, traversant le chemin Beaver Brook jusqu’à un point sur l’emprise est du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-est le long de l’emprise est jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40116097; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40376451; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son point nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114217; de là, en direction sud-est le long du prolongement nord-ouest de la limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114670; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114670 jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114662; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40012296; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40338428; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40338428 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114506; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot, en traversant le chemin O’Keefe, jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40010944; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40011462; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/04-W2; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114837; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40114811; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114811 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114761; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114761 et de son prolongement jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #40107880, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-U1; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40107880 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40114233; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40114233 et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40114167; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est, en traversant la Route 134 et le chemin Cavender, jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40403412, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/ 03-R3 NW; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #40403420, ledit point se trouvant aussi sur l’emprise sud de la Route 8; de là, en direction nord-est le long de ladite emprise sud jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40115495; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40106841; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40110249; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est et de son prolongement, en traversant la Route 11, jusqu’à un point sur la rive sud de la rivière Miramichi, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 02 470500 65440; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au point de départ, y compris l’île Middle.
5.1(8)Les habitants de la région visée au paragraphe (7) restent constitués en corporation sous le nom de Miramichi.
5.1(9)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre avant l’annexion visée au paragraphe (7), relativement à la fourniture de services par le Ministre aux régions annexées à Miramichi deviennent, dès l’annexion visée au paragraphe (7), les biens et obligations de Miramichi.
5.1(10)Les terrains et immeubles dévolus au Ministre et situés dans les limites territoriales des régions annexées à Miramichi en vertu des paragraphes (1) et (7) sont, dès l’annexion, dévolus à Miramichi.
5.1(11)En vue de la première élection,
a) le premier conseil se compose d’un maire et de douze conseillers;
b) les limites territoriales visées au paragraphe (7) sont divisés en huit quartiers comme suit :
(i) Quartier 1
Partant d’un point où la rive nord de la rivière Miramichi rencontre l’emprise ouest de la Route 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise ouest jusqu’à un point sur l’emprise sud de la voie latérale du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise sud jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40281495, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 469900 65560; de là, en direction nord-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40282535; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40282535 et de son prolongement jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40162950, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 469950 65570; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40162950, de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40187601, de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40187593 et de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40168064, jusqu’à un point sur la ligne centrale de la Route King George (Route 8); de là, en direction nord-est le long de ladite ligne centrale jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Prince William; de là, en direction nord-ouest le long de ladite ligne centrale de la rue Prince William jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise nord jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40170961; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement, ladite limite est et son prolongement étant la limite arrière des lots donnant sur l’emprise est de l’allée Sweeney, jusqu’à un point sur l’emprise sud du chemin Cross, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 470200 65580, ledit point étant également situé sur la limite nord de l’ancienne ville appelée Town of Newcastle; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord jusqu’à un point sur la rive est du ruisseau Oxford; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive est jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40113698, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z3; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite limite ouest jusqu’à un point sur la limite est de la réserve indienne Eel Ground no 2; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à un point sur la rive nord de la rivière Miramichi; de là, en direction sud-est le long des divers méandres de ladite rive nord jusqu’au point de départ;
(ii) Quartier 2
Partant d’un point où la rive nord de la rivière Miramichi rencontre l’emprise ouest de la Route 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise ouest jusqu’à un point sur l’emprise sud de la voie latérale du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise sud jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40281495, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 469900 65560; de là, en direction nord-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40282535; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40282535 et de son prolongement jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40162950, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 469950 65570; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #40162950, de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40187601, de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40187593 et de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40168064, jusqu’à un point sur la ligne centrale de la Route King George (Route 8); de là, en direction nord-est le long de ladite ligne centrale jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Prince William; de là, en direction nord-ouest le long de ladite ligne centrale de la rue Prince William jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction sud-est le long de ladite emprise nord jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40170961; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement, ladite limite est et son prolongement étant également la limite arrière des lots donnant sur l’emprise est de l’allée Sweeney, jusqu’à un point sur l’emprise sud du chemin Cross, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 01 470200 65580, ledit point étant également situé sur la limite nord de l’ancienne ville appelé Town of Newcastle; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord jusqu’à un point sur la rive est du ruisseau Oxford; de là, en direction nord-est le long de ladite rive est jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40113698, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21I/13-Z3, ledit point étant également sur la limite nord de la cité de Miramichi; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40207409; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur la limite nord de l’ancienne ville appelée Town of Newcastle; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord jusqu’à un point sur la limite arrière du lot donnant sur l’emprise ouest de l’allée Lawlor; de là, en direction sud-est le long de ladite limite arrière jusqu’à un point sur la ligne centrale de l’ancienne Route King George; de là, en direction nord-est le long de ladite ligne centrale jusqu’à un point sur la ligne centrale de l’avenue Prospect; de là, en direction sud-est le long de ladite ligne centrale jusqu’à un point sur la rive nord de la rivière Miramichi; de là, en direction sud-est le long des divers méandres de ladite rive nord jusqu’au point de départ;
(iii) Quartier 3
Partant du point où la rive nord de la rivière Miramichi rencontre la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40119406, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22R-18; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite nord de l’ancien village appelé Village de Douglastown; de là, en direction sud-ouest et nord-ouest le long de ladite limite nord jusqu’à un point sur la limite nord de la cité de Miramichi; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40207409; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur la limite nord de l’ancienne ville appelée Town of Newcastle; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord jusqu’à un point sur la limite arrière des lots donnant sur l’emprise ouest de l’allée Lawlor; de là, en direction sud-est le long de ladite limite arrière jusqu’à un point sur la ligne centrale de l’ancienne Route King George; de là, en direction nord-est le long de ladite ligne centrale jusqu’à un point sur la ligne centrale de l’avenue Prospect; de là, en direction sud-est le long de ladite ligne centrale de l’avenue Prospect jusqu’à un point sur la rive nord de la rivière Miramichi; de là, en direction sud-est le long des divers méandres de ladite rive nord jusqu’au point de départ;
(iv) Quartier 4
Partant du point où la rive nord de la rivière Miramichi rencontre la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #40119406, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22R-18; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite nord de l’ancien village appelé Village de Douglastown; de là, en direction sud-ouest et nord-ouest le long de ladite limite nord jusqu’à un point sur la limite nord de la cité de Miramichi; de là, en direction nord-est et sud-est le long de ladite limite nord et de la limite est de la cité de Miramichi jusqu’à un point sur la rive nord de la rivière Miramichi; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres de ladite rive nord jusqu’au point de départ;
(v) Quartier 5
Partant d’un point où la rive sud de la rivière Miramichi rencontre la limite ouest de l’ancien village appelé Nelson-Miramichi, ledit point étant également situé sur la limite ouest de la cité de Miramichi; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest et de la limite sud de la cité de Miramichi jusqu’à un point sur la limite ouest de l’ancienne ville appelée Chatham; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à un point sur la rive sud de la rivière Miramichi; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au point de départ;
(vi) Quartier 6
Partant d’un point où le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40200917 rencontre la rive sud de la rivière Miramichi, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22-R-29SE; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement nord-ouest et de ladite limite ouest jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Water; de là, en direction sud-ouest le long de ladite ligne centrale jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Queen; de là, en direction sud-est le long de ladite ligne centrale de la rue Queen jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Howard; de là, en direction sud-ouest le long de ladite ligne centrale de la rue Howard jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue King; de là, en direction sud-est le long de ladite ligne centrale de la rue King jusqu’à un point sur la rive nord du ruisseau Black; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres de ladite rive nord jusqu’à un point sur la ligne centrale du chemin Chapel; de là, en direction sud-est le long de ladite ligne centrale et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite sud de la cité de Miramichi; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à un point sur la limite ouest de l’ancienne ville appelée Chatham; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à un point sur la rive sud de la rivière Miramichi; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au point de départ;
(vii) Quartier 7
Partant du point où la rive sud de la rivière Miramichi rencontre la limite est de l’ancienne ville appelée Chatham; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est, traversant la rue Water et la Route 117 (Rue Wellington), et son prolongement jusqu’à un point sur la limite sud de la cité de Miramichi; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud, traversant la Route 11, jusqu’à un point sur le prolongement sud-est de la ligne centrale du chemin Chapel; de là, en direction nord-ouest, le long dudit prolongement sud-est jusqu’à un point sur la rive nord du ruisseau Black; de là, en direction nord-est le long de ladite rive nord jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue King; de là, en direction nord-ouest le long de la ligne centrale jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Howard; de là, en direction nord-est le long de la ligne centrale de la rue Howard jusqu’à un point sur la ligne centrale de la rue Queen; de là, en direction nord-ouest le long de ladite ligne centrale de la rue Queen jusqu’à un point sur l’emprise nord de la rue Water, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 22R-29SE; de là, en direction nord-est le long de ladite emprise nord jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #40200917; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur la rive sud de la rivière Miramichi; de là, en direction nord-est le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au point de départ; et
(viii) Quartier 8
Partant du point où la rive sud de la rivière Miramichi rencontre la limite est de l’ancienne ville appelée Chatham; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est, traversant la rue Water et la Route 117 (Rue Wellington), et son prolongement jusqu’à un point sur la limite sud de la cité de Miramichi, tel qu’indiqué sur la carte foncière de la CIGNB 21P/03-R1; de la en direction sud-est le long de ladite limite sud, traversant la Route 117 (Rue Wellington), jusqu’à un point sur la rive sud de la rivière Miramichi, ledit point étant également le point de rencontre du ruisseau Brook et de la rivière Miramichi; de là, en direction nord-ouest le long des divers méandres de ladite rive sud jusqu’au point de départ;
c) le maire est élu au suffrage universel à l’intérieur des limites territoriales visées au paragraphe (7);
d) un conseiller est élu dans chacun des quartiers décrits à l’alinéa b);
e) quatre conseillers sont élus au suffrage universel à l’intérieur des limites territoriales visées au paragraphe (7);
f) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 18 janvier 1995;
g) le dépôt des candidatures est clos à midi le 3 février 1995;
h) l’élection a lieu le 27 février 1995;
i) sauf disposition spéciale du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique avec les modifications nécessaires à l’élection du maire et des conseillers de Miramichi;
j) l’article 33 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les modification nécessaires à la prestation et à la souscription du serment d’entrée en fonction par le maire et les conseillers de Miramichi, cependant leur date est fixée au 10 mars 1995; et
k) la première réunion du premier conseil municipal de Miramichi a lieu le 10 mars 1995.
94-146; 94-159; 95-1; 95-4; 95-20
MONCTON
6(1)La cité appelée Moncton est maintenue.
6(2)Les limites territoriales de Moncton sont réduites, une région contiguë à Moncton est annexée à Moncton et les nouvelles limites territoriales de Moncton sont les suivantes :
Partant d’un point où les rives nord de la rivière Petitcodiac intersectent la limite ouest du premier rang concédé par la Couronne à James Charter Sr.; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest et le long de la limite ouest d’une concession de 1 342 acres faite à Alexander Wright jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’emprise de la ligne de transport de la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la concession de 1 580 acres faite à Abraham Trites; de là, en direction nord-est le long de ladite limite ouest jusqu’au coin nord-est du lot M concédé à Z. Lutes; de là, en direction nord le long de l’emprise de Zack Road jusqu’au coin sud-ouest du lot appartenant ou ayant appartenu à Douglas H. Leaman, étant situé à 46,52 mètres, plus ou moins, du coin nord-est dudit lot M; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot Douglas H. Leaman jusqu’à son coin sud-est, étant situé à une distance approximative de 73,67 mètres du centre de Zack Road; de là, en direction nord, une distance approximative de 127,24 mètres le long des limites est des lots appartenant ou ayant appartenu à Douglas H. Leaman et Frank H. Vanbuskirk jusqu’au coin nord-est dudit lot Frank H. Vanbuskirk; de là, en direction est une distance approximative de 128,74 mètres le long de la limite sud du lot appartenant ou ayant appartenu à Orin H. Lutes jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot Orin H. Lutes jusqu’à la limite nord du chemin abandonné; de là en direction ouest le long dudit chemin abandonné jusqu’à un point situé approximativement à 76,20 mètres du centre de Zack Road; de là, en direction nord et parallèle à Zack Road jusqu’à l’emprise sud de Lutz Road; de là, en direction sud-ouest, une distance approximative de 60,96 mètres, le long de Lutz Road jusqu’au prolongement de la limite est du lotissement Crystal Springs; de là, en direction nord-ouest le long du prolongement de la limite est du lotissement Crystal Springs jusqu’au coin nord-est du lot appartenant ou ayant appartenu à Tom Irwin, étant une distance approximative de 275,54 mètres du centre de la route no 126; de là, en direction ouest une distance approximative de 121,92 mètres le long de la limite nord dudit lot Tom Irwin jusqu’à la limite ouest du lot no 10 concédé à William Horseman; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 10 jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et du lot no 9 concédé à Timothy Horseman jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot no 12 concédé à John Lutz; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot no 8; de là, en direction nord-est le long de la limite nord du lot no 8 concédé à William Lutz, du lot no 7 concédé à Zachariah Lutz, du lot no 6 concédé à David Mills, du lot no 24 concédé à John N. Lutz et des lots nos 25 et 26 concédés à Isaac Wilbur jusqu’au coin nord-ouest du lot no 27 concédé à John Wilbur; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot no 27 jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot no 27 et de son prolongement nord-est jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot no 29 concédé à John N. Lutes; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot no 28 concédé à S. Wilbur; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud et de la limite sud du lot no 35 concédé à Martin Horseman jusqu’à la limite ouest d’une concession de 50 acres faite à R. Crosbie; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot et du lot no 30 concédé à Sarah Groundwater et de son prolongement nord-est jusqu’au coin sud-ouest du lot no 3 concédé à Stephen H. Shaw; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot no 3 et du lot no 4 concédé à Stephen H. Shaw jusqu’au coin nord-ouest dudit lot no 4; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot no 4 jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot jusqu’à son point d’intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite nord du lot no 9 concédé à Abner Jones; de là, en direction nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite nord jusqu’au coin nord-est dudit lot no 9; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot F concédé à Abner Jones; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot F et de son prolongement nord-est jusqu’à un point situé approximativement à 91,44 mètres à l’est de la limite est de la route no 115; de là, en direction sud à une distance approximative de 91,44 mètres, à l’est de ladite limite et parallèle à celle-ci jusqu’au point d’intersection avec la limite sud du lot no 8 concédé à M. Rudden; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot, du lot no 64 concédé à M. Fitzgerald et du lot no 65 concédé à A.G. Thompson jusqu’à son intersection avec la limite ouest d’une concession de 630 acres faite à John et Simon Goold; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à son intersection avec les rives nord de Humphreys Brook, ainsi nommé; de là, en direction nord-est le long des divers méandres desdites rives en amont jusqu’à leur intersection avec une ligne située approximativement à 91,44 mètres au nord des rives nord de Aero Lake et parallèle à celles-ci; de là, le long des divers méandres des rives nord et est dudit lac et situé approximativement à 91,44 mètres desdites rives et parallèle à celles-ci jusqu’à l’intersection avec le prolongement nord de la limite est du lot no 46 concédé à Henry M. Cook; de là, en direction sud le long dudit prolongement nord et de ladite limite est du lot no 46 et de son prolongement jusqu’à son intersection avec l’emprise sud de la route no 2, étant la route transcanadienne; de là, en direction est et sud le long de ladite emprise sud jusqu’à son intersection avec l’emprise sud de la Route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise sud puis le long de l’emprise est de la route no 15 et de son prolongement sud jusqu’à son intersection avec les rives nord de la rivière Petitcodiac; de là, en amont, en direction sud-ouest, traversant Halls Creek; de là, le long des rives nord de ladite rivière, le long des divers méandres, jusqu’au point de départ.
6(3)Abrogé : 85-177
85-177; 89-196
THE CITY OF SAINT JOHN
7(1)La cité appelée The City of Saint John est maintenue.
7(2)The City of Saint John est délimitée comme suit :
Partant de l’extrémité ouest à l’embouchure est de l’entrée du havre Musquash et, de là, en direction nord le long d’une ligne jusqu’à l’intersection du prolongement ouest de la limite nord du comté de Saint John tel que défini à la Loi sur la division territoriale; de là, en direction nord-est le long de la ligne nord susmentionnée jusqu’à l’intersection de la limite séparant les terrains concédés par la Couronne à Ward Chipman et Odina Paddock; de là, en direction sud-est le long de ladite limite séparant les terrains concédés par la Couronne à Morris Whooten et à l’honorable George Leonard, en traversant Loch Lomond et en longeant la ligne séparant les terrains concédés à John Jordan et Henry Trophegar Jr jusqu’à un point situé à 1 000 pieds au nord-ouest de la limite sud-est desdits terrains appartenant à John Jordan et Henry Trophegar Jr; de là, sur une ligne en direction nord-est et parallèle à ladite limite sud-est mentionnée plus haut jusqu’à l’intersection du prolongement nord-ouest de la ligne séparant les lots concédés de la Couronne, nos 27 et 28 dans le lotissement de la concession African respectivement concédés à J. Reed et J. McGuire; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement nord de la ligne de démarcation mentionnée plus haut jusqu’à un point situé à 300′ (91,440 mètres) sur un point perpendiculaire en direction sud-est, du prolongement nord de la limite sud-est de l’emprise du chemin Range; de là, en direction sud-ouest le long d’une ligne sur une distance de 300′ (91,440 mètres) perpendiculairement éloignée en direction est de la limite sud-est de l’emprise du chemin Range et le prolongement nord dudit chemin jusqu’à l’intersection de la ligne séparant les concessions des lots nos 8 et 9 faites par la Couronne dans le lotissement mentionné plus haut, concédés respectivement à Edward Grant et Samuel Gardner; de là, en direction ouest le long de la ligne de démarcation mentionnée plus haut jusqu’à la ligne séparant le lotissement de la concession African et le terrain concédé à Francis Gilbert; de là, en direction sud-ouest le long de la dernière ligne mentionnée soit la limite sud-est du terrain de Francis Gilbert jusqu’à la ligne séparant les terrains concédés par la Couronne audit Francis Gilbert et à George Bell; de là, en direction nord-ouest le long de ladite ligne jusqu’au centre de la rivière Mispec; de là, le long de cette ligne médiane de la rivière Mispec en suivant ses divers méandres jusqu’à l’embouchure de la baie Mispec; de là, en direction sud-ouest le long du rivage de la baie Mispec jusqu’à Mispec Point et de là en direction nord-ouest le long de la rive de la baie Fundy et de la baie Courtenay jusqu’à un point situé à 20′ (6,096 mètres) au sud de la ligne médiane de la chaussée Courtenay ou jusqu’à son prolongement est, laquelle ligne médiane est décrite à l’alinéa A de la loi intitulée An Act to Amend an Act Respecting a Causeway Across Courtenay Bay in the County of Saint John, Loi du Nouveau-Brunswick de 1960, chapitre 161; de là, en direction ouest, parallèlement à ladite ligne médiane, sur une distance de 20′ (6,096 mètres) en direction sud jusqu’au milieu de l’embouchure de l’anse Marsh à marée basse ou jusqu’à l’intersection de la limite est de The City of Saint John, telle que décrite la Loi sur la division territoriale; de là, en direction sud jusqu’à un point situé à l’est de l’extrémité sud de l’île Partridge à marée basse; de là, en direction ouest jusqu’audit point et en longeant la ligne de laisse des basses eaux jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Partridge; de là, en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point sur la rive de l’extrémité sud-est de la limite sud-ouest de la rue appelée City Line; de là, en direction sud-ouest le long de la rive de la baie Fundy et ses divers anses et havres jusqu’au point de départ.
BERESFORD
8(1)Est maintenue la ville de Beresford.
8(2)Une partie de la cité appelée City of Bathurst, étant une région contiguë à la ville de Beresford, est annexée à la ville de Beresford et les nouvelles limites territoriales de la ville de Beresford figurent à l’annexe 8(2) ci-jointe.
8(3)L’annexion prend effet le 1er janvier 2016.
8(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants de Beresford.
2015-63
BOUCTOUCHE
8.1(1)Est constitué en ville sous le nom de Bouctouche, le village appelé Village de Buctouche.
8.1(2)Bouctouche est délimité comme suit :
Partant d’un point sur le côté nord du ruisseau White, également appelé ruisseau Landry, sur une distance de cinq cents pieds à l’est de la route 11; de là, en direction nord, sur une distance égale de cinq cents pieds le long de la limite est de la route 11 jusqu’à un point situé à deux mille pieds au nord du prolongement de la limite nord du chemin de Girouardville, ledit point étant situé à cinq cents pieds à l’est de la route 11; de là, en direction ouest sur une distance égale de deux mille pieds de la limite nord du chemin de Girouardville jusqu’à un point situé à deux mille pieds au nord du prolongement de ladite limite nord du chemin Girouardville où il intersecte l’anse Noël; de là, en direction sud le long de ladite anse jusqu’à la rive nord de la rivière Bouctouche; de là, en direction est le long de la rive nord de ladite rivière Bouctouche jusqu’à la limite est de la nouvelle route à accès limité où elle intersecte la rive nord de la rivière Bouctouche; de là, en direction sud le long de la limite est de ladite nouvelle route jusqu’à l’intersection de la rive nord de la rivière Little Buctouche; de là, en direction est et le long de la rive nord de ladite rivière Little Buctouche vers le nord autour du point englobant les terrains de la Buctouche Bay Inn, les terrains de Louis-Félix Bourque et les lots de chalet, en continuant le long de la rive de la baie de Bouctouche et comprenant également les terrains de George Ryan, François Girouard, Albert Boucher, Louis-Félix Bourque, Paul-Émile Hébert et du garage Texaco ainsi que les autres terrains jusqu’au pont André F. Richard, situés sur la rive sud de la baie de Bouctouche; de là, en traversant la rivière Bouctouche et en suivant ledit pont jusqu’à la rive nord de la rivière Bouctouche; de là, en direction est et le long de la rive nord de la rivière Bouctouche, de la baie de Bouctouche à la pointe appelée Church Point jusqu’à la Villa Saint-Joseph; de là, le long de la rive autour de Cemetery Point ou de Church Point jusqu’à la rive de la rivière Black; de là, en direction ouest le long de la rive sud de la rivière Black jusqu’à un point sur ladite rive à l’embouchure du ruisseau White également appelé ruisseau Landry directement à l’opposé du point de départ; de là, en travers dudit ruisseau vers le nord jusqu’au point de départ.
85-54
CARAQUET
2009-78
9(1)La ville appelée Town of Caraquet est maintenue et le nom de la ville est Caraquet.
9(2)Caraquet est délimité comme suit :
Borné au nord par les eaux de la baie de Caraquet; à l’est par la limite est des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Romuald Gionet et Ernest Gallien; au sud par la limite zéro de la grande concession de Caraquet et à l’ouest par la route de Maltempèque, soit la limite ouest de Caraquet.
2009-78
CHATHAM
Abrogé : 94-79
10Abrogé : 94-79
88-135; 94-79
TOWN OF DALHOUSIE
11(1)La ville appelée Town of Dalhousie est maintenue.
11(2)Town of Dalhousie est délimitée comme suit :
Partant d’un point où le prolongement nord de la limite ouest du lot no 79 concédé à John Montgomery intersecte la limite fard du comté de Restigouche, soit la limite séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec; de là, en direction sud le long dudit prolongement et la limite ouest dudit lot no 79 jusqu’à un point où le prolongement de la limite nord du lot concédé à Paschal Charlefort l’intersecte; de là, en direction ouest le long dudit prolongement jusqu’à la limite ouest du lot no 78 concédé à John McNish; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à l’angle nord-est du lot « L » concédé à H. Ramsay; de là, en direction ouest le long de la limite nord du lot « L » concédé à H. Ramsay, du lot « K » concédé à D. McIntosh et du lot « M » concédé à W. Hamilton jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot « M »; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot « M » jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction est, sud et est le long de la limite sud dudit lot « M » jusqu’à l’angle le plus au sud-est dudit lot « M »; de là, en direction sud le long de la limite ouest du lot no 1 par la première bande de terre concédée à John Hamilton jusqu’à un point où ladite limite intersecte la rive nord de la rivière Eel; de là, en direction est le long de la rive nord de la rivière Eel et de l’anse de la rivière Eel jusqu’à la rive de la baie Eel; de là, en direction nord le long de la rive est de la baie Eel jusqu’au point le plus à l’est de Inch Arran Point; de là, le long d’une ligne en direction nord jusqu’à la limite nord du comté Restigouche, soit la limite séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec; de là, en direction ouest le long de ladite limite provinciale jusqu’au point de départ, à l’exception des districts constitués de toute la partie de la paroisse de Dalhousie désignée maintenant et ci-après comme étant la réserve indienne no 3 de Eel River, ainsi désignée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
11(3)Abrogé : 85-177
11(4)La province s’engage à verser à Town of Dalhousie une subvention de stimulation de soixante-quinze mille dollars par année pour une période de trois ans, cinquante mille dollars par année devant être dépensés dans l’ancien Village of Darlington et vingt-cinq mille dollars par année pour les services communs à tous les habitants de Town of Dalhousie.
11(5)La partie de l’ancien Village of Darlington connue sous le nom de Sunset Drive, qui ne bénéficie pas de services d’eau et d’égout, devra payer soixante-quinze pour cent du taux de taxation du fond général du budget jusqu’au moment où ces services y seront dispensés.
11(6)La partie de l’ancien Village of Darlington située près de la centrale thermique, qui ne bénéficie pas des services d’eau et d’égout, devra payer soixante-quinze pour cent du taux d’imposition du fond général du budget jusqu’au moment où ces services y seront dispensés.
11(7)La partie de l’ancien Village of Darlington située sur la route no 134, qui au moment de l’amalgamation de Town of Dalhousie et de Village of Darlington, constituait le garage et le motel appartenant à Andrew Valdron et qui ne bénéficie pas des services d’eau et d’égout, devra payer soixante-quinze pour cent du taux d’imposition du fond général du budget jusqu’au moment où ces services y seront dispensés.
11(8)Le tarif applicable pour les services d’eau et d’égout dans la municipalité est un tarif uniforme pour tous les résidents qui bénéficient de ces services.
85-177
DIEPPE
Abrogé : 2002-92
89-196; 2002-92
12Abrogé : 2002-92
89-196; 2002-92
FLORENCEVILLE-BRISTOL
2008-34
12.01(1)Le village appelé Florenceville et le village appelé Bristol sont fusionnés pour constituer la ville appelée Florenceville-Bristol.
12.01(2)Florenceville-Bristol est délimitée comme suit :
Partant du point où la limite séparant les paroisses de Kent et de Peel rencontre la rive sud-est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-est, le long de ladite rive, jusqu’à un point situé sur la rive nord-est du ruisseau Shikatehawk; de là, en direction sud-est, le long de ladite rive, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10102895 du Nouveau-Brunswick, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud-est de la route 105; de là, en direction nord-est, le long de ladite emprise jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10019941 du Nouveau-Brunswick, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise ouest du chemin Kinney; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID 10020311 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID 10101137 du Nouveau-Brunswick, à une distance de 642 mètres le long de ladite limite, à partir de l’angle nord dudit lot; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10185999 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite, jusqu’à son angle sud-ouest, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord d’un chemin réservé de la Couronne; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10019552 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot, et des limites nord-ouest, sud-ouest et sud-est de la partie nord-ouest dudit lot, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID 10101384 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID 10147692 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot, jusqu’à son angle sud, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-est de la route 107; de là, en direction ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID 10142271 du Nouveau-Brunswick, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest du chemin York; de là, en direction sud, le long de ladite emprise et de son prolongement sud-est, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Kent et de Peel; de là, en direction ouest, le long de ladite limite séparant les paroisses, jusqu’à un point situé à 232,2 mètres le long de la limite séparant les paroisses, à l’est de la rive sud-est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite sud-est du lot portant le NID 10084572 du Nouveau-Brunswick, à une distance perpendiculaire de 470,8 mètres au nord-est de l’emprise nord-est de la route transcanadienne, aussi connue comme la route 2; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10030518 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID 10030567 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 270,4 mètres au nord-est de l’emprise nord-est de la route transcanadienne; de là, en direction sud, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 10083426 du Nouveau-Brunswick, à une distance perpendiculaire de 56,4 mètres au nord-est de l’emprise nord-est de la route transcanadienne; de là, en direction sud, parallèlement à une distance perpendiculaire de 56,4 mètres à l’est de ladite emprise, traversant l’emprise du chemin Burnham, jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 10032712 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route transcanadienne; de là, en direction sud-est, le long de ladite emprise, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la limite nord-ouest du lot portant le NID 10083699 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement, traversant ladite emprise, et en direction sud-ouest, le long de ladite limite nord-ouest, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 152,4 mètres au nord-est de la ligne médiane de Sentier NB Trail portant le NID 10083921 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, parallèlement à une distance perpendiculaire de 152,4 mètres au nord-est de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur la rive nord d’un tributaire non désigné du fleuve Saint-Jean, connu localement comme le ruisseau Waugh; de là, en direction ouest, suivant les divers méandres de ladite rive, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord du chemin Waugh; de là, en direction ouest, le long de ladite emprise, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10151348 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction ouest, suivant une ligne droite et traversant l’emprise du chemin Waugh et l’emprise de la route 105, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10191013 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement sud-ouest, jusqu’à un point situé sur la rive est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite et traversant ledit fleuve, jusqu’à un point où le prolongement nord-est de la limite nord-ouest du lot portant le NID 10181931 du Nouveau-Brunswick rencontre la rive ouest du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement et de ladite limite, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route 103; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10133270 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de la limite nord-ouest du lot portant le NID 10044980 du Nouveau-Brunswick, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 314,9 mètres de la ligne médiane de l’emprise de la route 103; de là, en direction nord, parallèlement à une distance perpendiculaire de 314,9 mètres à l’ouest de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur la limite sud-est du lot portant le NID 10149706 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite et de la limite sud-est du lot portant le NID 10133288 du Nouveau-Brunswick, et de son prolongement sud-ouest, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 1 436,5 mètres de la ligne médiane de l’emprise de la route 103; de là, en direction nord-ouest, à angle droit, à partir dudit prolongement, jusqu’à un point situé sur la ligne médiane de l’emprise de la route 110; de là, en direction nord-ouest, à angle droit, à partir de ladite emprise, jusqu’à un point situé à 162,5 mètres de la ligne médiane de ladite emprise; de là, en direction nord-est, parallèlement à une distance perpendiculaire de 162,5 mètres au nord de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Simonds et de Wicklow; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 162,5 mètres au nord-ouest de la ligne médiane de l’emprise de la route 103; de là, en direction nord-est, parallèlement à une distance perpendiculaire de 162,5 mètres au nord-ouest de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la limite nord-ouest du lot portant le NID 10145522 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement, jusqu’à un point situé sur la rive ouest du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-ouest, suivant les divers méandres de ladite rive, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Simonds et de Wicklow; de là, en direction est, le long de ladite limite séparant les paroisses, traversant le fleuve Saint-Jean, jusqu’au point de départ.
12.01(3)La fusion visée prend effet le 1er juillet 2008.
12.01(4)Les habitants du territoire décrit au paragraphe (2) sont dorénavant des habitants de la municipalité de Florenceville-Bristol.
12.01(5)En vue des premières élections :
a) le premier conseil est composé d’un maire et de six conseillers;
b) le territoire décrit au paragraphe (2) est divisé en deux quartiers comprenant :
(i) Quartier 1
Partant du point où la limite séparant les paroisses de Kent et de Peel rencontre la rive sud-est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-est, le long de ladite rive, jusqu’à un point situé sur la rive nord-est du ruisseau Shikatehawk; de là, en direction sud-est, le long de ladite rive, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10102895 du Nouveau-Brunswick, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud-est de la route 105; de là, en direction nord-est, le long de ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10019941 du Nouveau-Brunswick, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise ouest du chemin Kinney; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID 10020311 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID 10101137 du Nouveau-Brunswick, à une distance de 642 mètres le long de ladite limite, à partir de l’angle nord dudit lot; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10185999 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite, jusqu’à son angle sud-ouest, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord d’un chemin réservé de la Couronne; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10019552 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot et le long des limites nord-ouest, sud-ouest et sud-est de la partie nord-ouest dudit lot, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID 10101384 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID 10147692 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot, jusqu’à son angle sud, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-est de la route 107; de là, en direction ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID 10142271 du Nouveau-Brunswick, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest du chemin York; de là, en direction sud, le long de ladite emprise et de son prolongement sud-est, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Kent et de Peel; de là, en direction ouest, le long de ladite limite séparant les paroisses, jusqu’au point de départ,
(ii) Quartier 2
Partant du point où la rive sud-est du fleuve Saint-Jean rencontre la limite séparant les paroisses de Kent et de Peel; de là, en direction est, le long de ladite limite séparant les paroisses, jusqu’à un point situé à 232,2 mètres le long de ladite limite séparant les paroisses, à partir de ladite rive; de là, en direction sud, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite sud-est du lot portant le NID 10084572 du Nouveau-Brunswick, à une distance perpendiculaire de 470,8 mètres au nord-est de l’emprise nord-est de la route transcanadienne, aussi connue comme la route 2; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10030518 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID 10030567 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 270,4 mètres au nord-est de l’emprise nord-est de la route transcanadienne; de là, en direction sud, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 10083426 du Nouveau-Brunswick, à une distance perpendiculaire de 56,4 mètres au nord-est de l’emprise nord-est de la route transcanadienne; de là, en direction sud, parallèlement à une distance perpendiculaire de 56,4 mètres à l’est de ladite emprise, traversant l’emprise du chemin Burnham, jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 10032712 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route transcanadienne; de là, en direction sud-est, le long de ladite emprise, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la limite nord-ouest du lot portant le NID 10083699 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement, traversant ladite emprise, et en direction sud-ouest, le long de ladite limite nord-ouest, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 152,4 mètres au nord-est de la ligne médiane de Sentier NB Trail portant le NID 10083921 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-est, parallèlement à une distance perpendiculaire de 152,4 mètres au nord-est de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur la rive nord d’un tributaire non désigné du fleuve Saint-Jean, connu localement comme le ruisseau Waugh; de là, en direction ouest, suivant les divers méandres de ladite rive, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord du chemin Waugh; de là, en direction ouest, le long de ladite emprise, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID 10151348 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction ouest, suivant une ligne droite et traversant l’emprise du chemin Waugh et l’emprise de la route 105, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10191013 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement sud-ouest, jusqu’à un point situé sur la rive est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite et traversant ledit fleuve, jusqu’à un point où le prolongement nord-est de  la limite nord-ouest du lot portant le NID 10181931 du Nouveau-Brunswick rencontre la rive ouest du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement et de ladite limite, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route 103; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 10133270 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de la limite nord-ouest du lot  portant le NID 10044980 du Nouveau-Brunswick, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 314,9 mètres de la ligne médiane de l’emprise de la route 103; de là, en direction nord, parallèlement à une distance de 314,9 mètres à l’ouest de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur la limite sud-est du lot  portant le NID 10149706 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite et de la limite sud-est du lot portant le NID 10133288 du Nouveau-Brunswick et de son prolongement sud-ouest, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 1 436,5 mètres de la ligne médiane de l’emprise de la route 103; de là, en direction nord-ouest, à angle droit, à partir dudit prolongement, jusqu’à un point situé sur la ligne médiane de l’emprise de la route 110; de là, en direction nord-ouest, à angle droit, à partir de ladite emprise, jusqu’à un point situé à 162,5 mètres de la ligne médiane de ladite emprise; de là, en direction nord-est, parallèlement à une distance perpendiculaire de 162,5 mètres au nord de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Simonds et de Wicklow; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses, jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 162,5 mètres au nord-ouest de la ligne médiane de l’emprise de la route 103; de là, en direction nord-est, parallèlement à une distance perpendiculaire de 162,5 mètres au nord-ouest de ladite ligne médiane, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la limite nord-ouest du lot portant le NID 10145522 du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement, jusqu’à un point situé sur la rive ouest du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-ouest, suivant les divers méandres de ladite rive, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Simonds et de Wicklow; de là, en direction est, le long de ladite limite séparant les paroisses, traversant le fleuve Saint-Jean, jusqu’au point de départ.
c) le maire est élu au suffrage universel sur le territoire visé au paragraphe (2);
d) trois conseillers sont élus pour chaque quartier décrit à l’alinéa (5)b);
e) la première élection a lieu le 12 mai 2008;
f) la prestation du serment d’entrée en fonction est le 26 mai 2008.
2008-34
GRAND BAY
Abrogé : 97-39
97-39
12.1Abrogé : 97-39
88-98; 97-39
GRAND BAY-WESTFIELD
97-39
12.2(1)La ville appelée Grand Bay et le village appelé Village de Westfield sont fusionnés pour constituer la ville appelée Grand Bay-Westfield.
12.2(2)Grand Bay-Westfield est délimité comme suit :
Partant du point où la rive ouest de la rivière Nerepis intersecte la limite nord-ouest du lot portant le NID 30073985 de la CIGNB, ledit point étant aussi situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement, traversant l’emprise ferroviaire du Canadien Pacifique jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 209197 de la CIGNB; ledit angle étant aussi situé sur l’emprise est de la route 177; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite, traversant la route 177, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 209221 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 209247 de la CIGNB, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise est de la route 7; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite, traversant la route 7, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 129320 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 139196 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 486050 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud dudit lot portant le NID 486050 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 215228 de la CIGNB; de là, en direction nord-est, le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 215814 de la CIGNB, ledit point étant aussi situé dans le lac Robin Hood; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 213140 de la CIGNB, ledit angle étant aussi situé sur la limite ouest du lot portant le NID 466508 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud du lot portant le NID 466508 de la CIGNB, traversant le lac Little Negro et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 30060156 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID 30060263 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le ruisseau Negro, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 30060396 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 30046056 de la CIGNB; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 30046064 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 484147 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest du lot portant le NID 484147 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID 30042600 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest du lot portant le NID 30042600 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 30042618 de la CIGNB; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 30077507 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 30041206 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, suivant les divers tracés de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est du lot portant le NID 30041206 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur l’emprise sud-ouest du chemin réservé de la Couronne; de là, en direction sud-est, le long de ladite emprise jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 486035 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot portant le NID 486035 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 221192 de la CIGNB; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 221713 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot portant le NID 221713 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur la rive nord du lac Nelson; de là, en direction nord-est, suivant les divers méandres de ladite rive nord et le long des divers méandres de la rive est du lac Nelson jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 460956 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 30097158 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Kings et de Saint John; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les comtés, traversant les routes 7 et 177, jusqu’à un point situé sur la rive ouest de Grand Bay, ledit point étant aussi situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires; de là, en direction nord-ouest, suivant les divers méandres de la rive de Grand Bay et en direction nord-ouest, suivant les divers méandres de la rive ouest du fleuve Saint-Jean jusqu’à un point d’intersection avec la rive ouest de la rivière Nerepis; de là, en direction nord-ouest, suivant les divers méandres de la rivière Nerepis jusqu’au point de départ.
12.2(3)La fusion prend effet le 1er janvier 1998.
12.2(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) sont des habitants de la municipalité dorénavant connue sous le nom de Grand Bay-Westfield.
12.2(5)En vue des premières élections
a) le premier conseil se compose d’un maire et de cinq conseillers élus au scrutin général en provenance du territoire délimité au paragraphe (2);
b) la liste préliminaire est la liste électorale dressée pour la ville de Grand Bay et le village appelé Village de Westfield pour l’élection trisannuelle de 1995;
c) l’avis d’élection doit être publié le 17 mai 1997 au plus tard;
d) le dépôt des candidatures est clos le 2 juin 1997 à midi;
e) l’élection a lieu le 26 juin 1997; et
f) la prestation du serment d’entrée en fonction et la première réunion du conseil ont lieu le 8 juillet 1997, mais lorsqu’en raison du dépôt d’une requête en vertu de l’article 42 de la Loi sur les élections municipales exigeant que les voix soient recomptées, il s’avère impossible de réunir un quorum pour cette réunion, la prestation du serment d’entrée en fonction et la première réunion du conseil doivent avoir lieu dans les dix jours après que les candidats aient été déclarés élus en vertu de la Loi sur les élections municipales.
12.2(6)La rémunération des membres du conseil pour la période comprise entre la date où les membres du conseil prêtent leurs serments d’entrée en fonction et le 31 décembre 1997 est la suivante :
a) le maire reçoit une rémunération équivalente au prorata que représente la période comprise entre la date où il prête son serment d’entrée en fonction et le 31 décembre 1997 sur une année complète pour laquelle la somme de 4 000 $ serait versée, et
b) chaque conseiller reçoit une rémunération équivalente au prorata que représente la période comprise entre la date où il prête son serment d’entrée en fonction et le 31 décembre 1997 sur une année complète pour laquelle la somme de 3 000 $ serait versée.
12.2(7)Chaque membre du conseil reçoit le remboursement des dépenses engagées pour ses déplacements à l’extérieur de la nouvelle municipalité en raison des affaires municipales pendant la période comprise entre la date où il prête son serment d’entrée en fonction et le 31 décembre 1997; les dépenses sont remboursées selon les taux prescrits pour les dépenses de déplacements pour les employés de la province.
97-39
GRAND-SAULT
2009-78
13(1)La ville appelée La Ville de Grand-Sault en français, The Town of Grand Falls en anglais, et appelée La Ville de Grand-Sault - The Town of Grand Falls est maintenue et le nom de la ville est Grand-Sault.
13(2)Grand-Sault est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la rive nord du ruisseau Falls où la limite séparant les lots nos 127 et 129 du plan de lotissement du War Department Property, Grand-Sault, l’intersecte; de là, en direction nord jusqu’au chemin Beaulieu; de là, vers l’ouest sur le chemin Beaulieu jusqu’à l’intersection des lots nos 60 et 58; de là, le long de la limite séparant les lots nos 103 et 104 et son prolongement nord-ouest jusqu’à l’intersection des limites sud de l’emprise du chemin de fer du Canadien National; de là, en direction ouest le long des limites sud de l’emprise du chemin de fer du Canadien National; de là, en direction ouest le long des limites sud de l’emprise du chemin de fer du Canadien National jusqu’à l’intersection de la limite est du lot no 9 concédé à Peter Legassey; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot no 9 et son prolongement jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest le long des divers méandres de la rive sud-ouest du fleuve Saint-Jean jusqu’à l’intersection de la limite internationale séparant le Canada et les États-Unis d’Amérique; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 3 concédé à M. McCluskey; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 3, des lots nos 18W et 18E concédés à Wm McCloskey, jusqu’à l’intersection des limites est de la route transcanadienne; de là, en direction sud le long des limites est de la route transcanadienne jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 16E concédé à J. C. Tingley; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 16E jusqu’à l’intersection des limites ouest du chemin Stage; de là, en direction sud le long des limites ouest du chemin Stage jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 15 concédé à R. R. Ketchum; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 15, du lot no 25 concédé à Patrick Flynn et son prolongement jusqu’à l’intersection de la rive est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord le long des divers méandres de la rive est du fleuve Saint-Jean en amont jusqu’à l’intersection de la rive nord du ruisseau Falls; de là, en direction est le long des divers méandres de la rive nord du ruisseau Falls en amont jusqu’au point de départ.
2009-78
HAMPTON
13.1(1)Est maintenue la ville appelée Hampton.
13.1(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Hampton, étant une région contiguë à Hampton, est annexée à Hampton et les nouvelles limites territoriales de Hampton figurent à l’annexe 13.1(2).
13.1(3)L’annexion prend effet le 1er juin 2013.
13.1(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants de Hampton.
91-163; 93-151; 2013-42
TOWN OF HARTLAND
14(1)La ville appelée Town of Hartland est maintenue.
14(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Brighton, étant une région contiguë à Town of Hartland, est annexée à Town of Hartland et les nouvelles limites territoriales de Town of Hartland sont les suivantes :
Partant d’un point où le prolongement ouest de la limite nord du lot no 49 dans la paroisse de Brighton, comté de Carleton, cédé par la Couronne à Robert Hallett, croise le centre ou la ligne médiane du canal est du fleuve Saint-Jean, entre l’île Middle Becaguimec et la rive est dudit fleuve; de là, en direction sud, suivant ladite ligne et la ligne médiane dudit fleuve en aval de l’île Middle Becaguimec, jusqu’à un point situé sur le prolongement ouest de la limite nord de la partie ouest du lot portant le NID NB 10012342; de là, en direction est, le long dudit prolongement et de ladite limite, traversant la route 105, aussi connue comme la rue Main, et le long de la limite nord dudit lot, jusqu’à un point situé sur la limite ouest de Sentier NB Trail; de là, en direction est, suivant une ligne droite et traversant ledit sentier, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 10056109; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement est, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route 104, aussi connue comme le chemin Pole Hill; de là, en direction est, le long de la limite nord de ladite emprise jusqu’à l’angle sud de la partie ouest du lot portant le NID NB 10013274; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à son angle ouest; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest de la partie ouest dudit lot et de son prolongement, jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-est de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 10014264; de là, en direction nord-ouest, le long dudit prolongement, de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 10014819, jusqu’à un point situé sur l’emprise sud-est du chemin Rockland; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 10136364; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit lot, jusqu’à l’angle nord-est du lot no 49 dans la paroisse de Brighton, comté de Carleton, cédé par la Couronne à Robert Hallett; de là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit lot et du prolongement ouest de cette limite nord, jusqu’au point de départ.
14(3)L’annexion prend effet le 9 mai 2004.
14(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Town of Hartland.
2004-40
LAMÈQUE
15(1)La ville appelée Lamèque est maintenue.
15(2)Lamèque est délimitée comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route du Nouveau-Brunswick no 113 intersecte la rive du havre de Lamèque; de là, en direction nord le long de la rive ouest du havre de Lamèque jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot no 96 concédé à C. Duguie; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot no 96 et de la limite nord-ouest du lot no 127 concédé à Prospere Duguay jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 128 concédé à Andrew Ache; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 128 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot no 128; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est des lots nos 128, 129, 130W, 130E, 131, 132 et 133 concédés à Andrew Ache jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 133; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot no 133 jusqu’au prolongement d’une ligne située à 152,400 mètres des limites sud-est de la route de la pépinière provinciale et parallèlement auxdites limites; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement et de la limite en maintenant une distance de 152,400 mètres par rapport à ladite route menant à la pépinière provinciale et la limite nord-est du lot no 402 concédé à Z. Noel jusqu’à l’intersection de la limite nord-est dudit lot no 402; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot no 402, du lot no 401 concédé à Jos U. Ache et du lot no 400 concédé à F. Hebert jusqu’à un point situé à 152,400 mètres sur le côté nord-ouest du chemin du Portage (ancienne route du traversier de l’Île Miscou); de là, en direction sud-ouest en maintenant une distance de 152,400 mètres par rapport à la route du Portage et parallèlement à ladite route jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot no 136 concédé à D. Chiasson; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot no 136 et son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot no 1 concédé à Moses Ache; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord-ouest dudit lot no 1 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot no 1; de là, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot no 1 jusqu’à l’angle nord de la concession de tourbe no 14 faite à Arcade, Calixte et Elphege Chiasson; de là, en direction sud-ouest et sud le long de la limite ouest de ladite concession no 14 jusqu’à la limite nord du lot no 124N concédé à G. Chiasson; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot no 124N jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot no 124N; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot no 124N, du lot no 124 concédé à G. L. Chiasson et du lot no 125 concédé à Fred Chiasson jusqu’à la rive sud du ruisseau Jean-Marie; de là, en direction ouest le long de la rive sud dudit ruisseau et des rives sud et est du havre de Lamèque jusqu’au point de départ.
NACKAWIC
92-162
16(1)La ville appelée Town of Nackawic est maintenue et le nom de la ville est Nackawic.
16(2)Les limites territoriales de Nackawic sont réduites, une partie du district de services locaux  de la paroisse de Southampton, étant une région contiguë à Nackawic, est annexée à Nackawic et les nouvelles limites territoriales de Nackawic sont les suivantes :
Partant d’un point où le prolongement sud-ouest de la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #1506609, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 02 460000 67220, intersecte les rives nord de Culliton Cove ou de Nackawic Stream, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N744690, E243660, approximativement; de là, en direction nord-est le long dudit prolongement sud-ouest et de ladite limite est et de son prolongement nord-est, traversant la route no 105, jusqu’à un point sur l’emprise ouest de la ligne de transmission de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 10 460000 67200, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N746415, E244720, approximativement; de là, en direction nord-ouest en ligne droite, traversant la Route no 605, jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour CIGNB NRP #75104752, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N747360, E243200, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est et de son prolongement jusqu’à un point sur les rives est de Culliton Cove ou de Nackawic Stream, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N746475, E242665, approximativement; de là, en direction sud-ouest et sud-est le long des divers méandres desdites rives est jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #75217604, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 02 460000 67240, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N745395, E242025, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement nord-est dudit lot jusqu’à son coin sud-ouest, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N745095, E241825, approximativement; de là, en direction sud-ouest en ligne droite, traversant Campbell Settlement Road, jusqu’au point où le prolongement nord-ouest de la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #75102053 intersecte l’emprise nord de la Route no 105, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 05 459500 67250, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N740900, E241635, approximativement; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement nord-ouest, traversant la Route no 105, et le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant Hawkshaw Bridge Road, jusqu’à un point sur les rives nord de la rivière Saint-Jean, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 05 459500 67200, ledit point ayant pour coordonnés graticulaires du Nouveau-Brunswick N740660, E242040, approximativement; de là, en direction nord-est le long des divers méandres desdites rives nord pour intersecter les rives sud de Culliton Cove ou de Nackawic Stream; de là, en direction nord-ouest le long des divers méandres desdites rives sud pour intersecter l’emprise est de la Route no 105; de là, en direction nord-est le long de ladite emprise est pour intersecter les rives nord de Culliton Cove ou de Nackawic Stream; de là, en direction sud-est le long des divers méandres desdites rives nord jusqu’au point de départ.
16(3)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Nackawic.
92-162
TOWN OF NEWCASTLE
Abrogé : 94-79
94-79
17Abrogé : 94-79
94-79
OROMOCTO
18(1)La ville appelée Town of Oromocto est maintenue et le nom de la ville est Oromocto.
18(2)Oromocto est délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rive sud-est de la rivière Oromocto où la limite nord-est de la route no 7 l’intersecte; de là, en direction est le long de la rive sud-est de la rivière Oromocto et du fleuve Saint-Jean jusqu’à un point où il intersecte la limite est de la propriété du ministère de la Défense nationale; de là, en direction sud le long de la limite est de la propriété du ministère de la Défense nationale et de son prolongement jusqu’à un poteau de fer situé à la limite sud de l’emprise du chemin de fer du Canadien National; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud du chemin de fer du Canadien National sur une distance d’un mille (1,6093 km); de là, vers le sud jusqu’à un point sur la limite nord de l’emprise de l’ancienne route de Shirley Settlement; de là, en direction ouest le long de ladite limite de l’emprise de l’ancienne route de Shirley Settlement jusqu’à son intersection avec le prolongement nord-est de la limite sud-est du lot no 3 concédé à William Hazen Jr; de là, en direction sud-ouest le long du prolongement de la limite sud-est dudit lot no 3 jusqu’à son intersection avec la limite de la propriété du ministère de la Défense nationale; de là, en direction sud le long de ladite limite du ministère de la Défense nationale jusqu’au prolongement sud de la limite nord-est du lot no 1 concédé à Edward Carr; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement et de la limite nord-est dudit lot no 1 jusqu’à la ligne zéro des lots donnant sur la rive sud-est de la rivière Oromocto; de là, en direction sud-ouest le long de ladite ligne zéro jusqu’au point d’intersection de ladite ligne zéro avec la limite nord-est du lot no 5 concédé à Alexander Carr; de là, en direction nord-ouest le long du prolongement nord-ouest de ladite limite dudit lot no 5 jusqu’à la rive sud-est de la rivière Oromocto; de là, en direction nord-est le long de la rive sud-est de la rivière Oromocto jusqu’au point de départ.
85-96
TOWN OF QUISPAMSIS
Abrogé : 97-41
97-41
19Abrogé : 97-41
97-41
QUISPAMSIS
97-41
19.01(1)La ville appelée Quispamsis est maintenue et le nom de la ville est Quispamsis.
19.01(2)Quispamsis est délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection de la laisse ordinaire de basse mer de la rive est de la rivière Kennebecasis et du prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID NB 56523; de là, en direction sud-est, le long dudit prolongement nord-ouest et de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite ouest du lot portant le NID NB 244681; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement et de la limite ouest dudit lot et de son prolongement nord-est jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID NB 244541; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord-est, le long de la limite ouest dudit lot portant le NID NB 244541, jusqu’à son angle nord-ouest, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise sud-ouest du chemin Gondola Point; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite, traversant le chemin Gondola Point, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 183301; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot portant le NID NB 183301 et de son prolongement le long de la limite nord-est des lots portant les NID NB 244533, 244202 et 30110183, traversant le chemin Vincent, jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID NB 245886; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 64188; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 30104475; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement le long de la limite nord-est des lots portant les NID NB 64204 et 64220 jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 244160, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise ferroviaire nord-ouest du Canadien National; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, traversant les voies ferrées du Canadien National, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 244434, et étant aussi l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30162523; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot portant le NID NB 244434 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 74906; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud-est du lot portant le NID NB 30023444 et de son prolongement, traversant la route 100, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 243162, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise sud-est de la route 100; de là, en direction nord-est, le long de ladite emprise jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 243188; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement le long de la limite sud-ouest des lots portant les NID NB 453498, 441428, 65300 et 65268 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30037535; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30037519; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30037527 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement, traversant la promenade Amberdale, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30037568; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite nord-ouest dudit lot jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 30037543; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30037592; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30037600; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30037626; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30037808; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de son prolongement, traversant la promenade Donlyn, jusqu’à un point situé sur la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 30027536; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30037816; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot portant le NID NB 30037816 et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 101709; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord dudit lot et de la limite nord du lot portant le NID NB 30080394 et du lot portant le NID NB 30080436 jusqu’à son angle nord-est, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise ouest de l’allée Coral; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, traversant l’allée Coral, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 30080444; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 30080543, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise ouest de la promenade Lyman; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, traversant la promenade Lyman, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 30080550; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord dudit lot et le long de la limite nord du lot portant le NID NB 65227 jusqu’à son angle nord-est, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise nord-ouest de la route 1 (route MacKay); de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, traversant la route 1, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 231308; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son angle sud-est, ledit angle étant aussi situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30077127; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est du lot portant le NID NB 231308 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 30077127; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 230094, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise nord-ouest de la route 860 (chemin French Village); de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, traversant la route 860, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 230003; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Bradley Lake, et le long de la limite nord-est du lot portant le NID NB 30168371 jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID NB 98723; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement et de la limite sud-est du lot portant le NID NB 98723 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 231761, ledit angle étant aussi l’angle sud-ouest de la concession no 20 de la Couronne cédée à Zephaniah Kingsley; de là, en direction nord-est et nord-ouest, le long des limites sud et est de ladite concession no 20 de la Couronne jusqu’à un point situé sur la rive sud de la rivière Hammond; de là, en direction nord-ouest, suivant les divers méandres de ladite rive jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Hampton et de Rothesay; de là, en direction nord-ouest, suivant les divers tracés de ladite limite séparant les paroisses, suivant la rivière Hammond, en aval, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Rothesay et de Kingston, dans la rivière Kennebecasis; de là, en direction plein sud jusqu’à la laisse ordinaire de basse mer de la rivière Kennebecasis et continuant en direction sud-ouest le long de la laisse ordinaire de basse mer suivant les divers méandres de la rive est de la rivière Kennebecasis jusqu’au point de départ.
19.01(3)La réduction des limites municipales prend effet le 1er août 2001.
19.01(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) sont des habitants de Quispamsis.
97-41; 97-58; 2001-57
RICHIBUCTO
19.1(1)Est constitué en ville sous le nom de Richibucto, le village appelé Village of Richibucto.
19.1(2)Richibucto est délimité comme suit :
Partant de la rive ouest de la rivière Richibucto au commencement de la limite sud du lot 7, concédé à John Powell; de là, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’intersection de la limite est de la concession de John M. Wathen; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à l’intersection du lot 9, concédé à James Powell; de là, en direction ouest le long de la limite originale de la propriété de John M. Wathen; de là, en direction nord le long de la même limite de concession jusqu’à l’intersection du lot D, concédé à William J. Layton, le long de la limite ouest dudit lot; de là, en tournant à angle droit vers l’ouest; de là le long de la limite sud du lot E; de là en tournant à angle droit vers le nord, le long de la limite ouest de ce lot jusqu’à l’intersection du lot 3, concédé à Jean B. Daigle; de là le long de la limite sud dudit lot jusqu’à ce qu’elle arrive à un angle droit; de là en direction nord le long du même lot jusqu’à l’intersection de la limite séparant les paroisses de Richibucto et de St. Charles; de là, le long de ladite limite paroissiale en direction est jusqu’au havre de Richibucto, de là le long des différents méandres de la rivière Main Richibucto en amont jusqu’au point de départ.
85-55
TOWN OF RIVERVIEW
20(1)La ville appelée Town of Riverview est maintenue et le nom de la ville est Town of Riverview.
20(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Coverdale, étant une région contiguë à la ville appelée Town of Riverview, lui est annexée et les nouvelles limites territoriales de la ville appelée Town of Riverview sont les suivantes :
Partant d’un point situé sur la rive sud de la rivière Petitcodiac où le prolongement nord de la limite est des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Ronald J. Coates l’intersecte; de là, en direction sud le long dudit prolongement en ligne droite jusqu’à l’intersection de l’angle sud-est de ladite propriété de Ronald J. Coates; de là, en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection d’un point sis sur l’emprise de la ligne de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, lequel point est situé à 91,440 mètres, plus ou moins, mesuré à angle droit, à partir de l’emprise est du chemin Ritchie; de là, en direction sud-est le long de ladite emprise de la ligne de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick jusqu’à l’intersection de la limite arrière des lots donnant sur la rive sud de la rivière Petitcodiac, à l’emplacement ou à proximité du chemin Cole; de là, en direction nord-est le long de la limite arrière jusqu’à l’emprise ouest du chemin Pine Glen, étant également l’angle nord-est du lot portant le NID NB 00637686; de là, en direction sud-est le long de l’emprise ouest du chemin Pine Glen jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 00638577; de là, vers le sud-est le long de l’emprise ouest du chemin Pine Glen jusqu’à son point de rencontre avec le prolongement de la limite sud du lot portant le NID NB 00636076; de là, en direction nord-est, traversant le chemin Pine Glen, le long de la limite sud du lot portant le NID NB 00636076 et son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 00644773; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est du lot portant le NID NB 00644773 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot à son intersection avec la limite sud du lot portant le NID NB 00647206, et étant la limite arrière (limite originale de la ville); de là, en direction nord-est le long de la limite arrière jusqu’à son intersection avec les limites ouest du lot 17, concédé à Jacob Ricker; de là, en direction sud-est le long de la limite arrière des lots 17 et 18, également concédés à Jacob Ricker, et du lot 19, concédé à Peter Lutes, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction nord-est le long de la limite est dudit lot 19 jusqu’à l’intersection de la rive nord de l’anse Mill; de là, en direction est suivant les divers méandres de l’anse Mill en aval jusqu’à la rive ouest de la rivière Petitcodiac; de là, en direction nord suivant les divers méandres de ladite rive en amont jusqu’au point de départ.
20(3)L’annexion prend effet le 3 mai 1999.
20(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de la ville appelée Town of Riverview.
85-177; 99-38
TOWN OF ROTHESAY
Abrogé : 97-40
97-40
21Abrogé : 97-40
97-40
ROTHESAY
97-40
21.1(1)La ville appelée Rothesay est maintenue et le nom de la ville est Rothesay.
21.1(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Rothesay, étant une région contiguë à Rothesay, est annexée à Rothesay et les nouvelles limites territoriales de Rothesay sont les suivantes :
Partant du point d’intersection de la laisse ordinaire de basse mer de la rive est de la rivière Kennebecasis et du prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 30175178; de là, en direction sud-est, le long dudit prolongement, de ladite limite et de la limite sud-ouest de la partie la plus au sud du lot portant le NID NB 246843, jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID NB 30021190; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement, de ladite limite, de la limite sud-est de la partie la plus à l’est du lot portant le NID NB 246843 et de la limite sud-est du lot portant le NID NB 30039812, jusqu’à l’angle est de la partie la plus au nord dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud-ouest du chemin Gondola Point; de là, en direction nord, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 247486; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot, jusqu’à un point situé sur la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 249342; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite et de la limite sud-ouest des lots portant les NID NB 249367, 89276, 449934, 450197, 30009153, 30009187, 30009195, 30009203, 30009211, 30009229 et 244194, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 244194, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise ouest du chemin Vincent; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 245886; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest des lots portant les NID NB 96859, 243261 et 78659, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 78659, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest des voies ferrées du Canadien National; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30162523; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest des lots portant les NID NB 30162531, 30007587, 30007579, 30007561, 30007553, 30007546, 30007538, 30064422, 30064430, 30065015, 30056386, 30064448, 30064455, 30086557, 30086565, 30086573, 30086581 et 30086599, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 30086599, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite nord-est du lot portant le NID NB 244434; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite jusqu’à l’angle est dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite ouest de la partie la plus à l’ouest du lot portant le NID NB 231316; de là, en direction sud, le long de ladite limite et de la limite ouest des lots portant les NID NB 30186076, 30182604, 30053219, 30186811, 30186803 et 243717, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 243717, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest de la route 100; de là, en direction sud, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 243162; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est de ladite emprise jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 243188; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest des lots portant les NID NB 54627, 453498, 441436, 449850 et 441428 jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 441428; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 65292; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest des lots portant les NID NB 65300, 443655 et 65268, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30037535; de là, en direction est, le long de la limite sud du lot portant le NID NB 65268 et de la limite sud des lots portant les NID NB 441071 et 65417, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30037519; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est du lot portant le NID NB 65417 et de la limite sud-est du lot portant le NID NB 65425, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30027494; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest de la promenade Amberdale; de là, en direction est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30037543; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est de ladite emprise jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30027429; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et de la limite sud-est des lots portant les NID NB 30027411 et 30027403, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 30027312; de là, en direction est, le long de la limite sud dudit lot et de la limite sud du lot portant le NID NB 30027320, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30037808; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est du lot portant le NID NB 30027320, jusqu’à l’angle est dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud de la promenade Donlyn; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 30027536; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à son angle sud; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et de la limite sud-est du lot portant le NID NB 30027544, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30027577; de là, en direction est, le long de la limite sud dudit lot, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 30027585; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et de la limite sud-est des lots portant les NID NB 30027593 et 30027601, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID NB 30027601, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud-ouest de l’allée Coral; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 100602; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et de la limite sud-est des lots portant les NID NB 30075600, 30075592, 30075584, 30075576, 30075568, 30075550, 30075543, 30075535 et 30075527, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID NB 30075527, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud-ouest de la promenade Lyman; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 30075634; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et de la limite sud-est du lot portant le NID NB 65334, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest de la promenade Millennium; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise et l’emprise de la route 1, aussi connue comme la route MacKay, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 231308; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à son angle sud-est, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30077127; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est du lot portant le NID NB 231308, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 230458; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 230094, jusqu’à l’angle sud dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-ouest de la route 860, aussi connue comme le chemin French Village; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 479436; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 230193, traversant l’emprise du chemin Bradley Lake, et le long de la limite sud-ouest dudit lot et de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 230201, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 30181663; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite et de la limite nord-ouest des lots portant les NID NB 230557, 446732 et 353524, jusqu’à un point situé sur la limite nord-est du lot portant le NID NB 55038673; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite limite, jusqu’à l’angle nord dudit lot; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la rue Ruth; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID NB 55038723; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 55038715, jusqu’à l’angle ouest dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord-est de la promenade Timberview; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID NB 55038616; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot et de la limite nord-ouest des lots portant les NID NB 55036735, 353748, 55058408, 55058390, 55058382, 55058374 et 55058366, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 55058366, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise nord du chemin Golden Grove; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite emprise jusqu’à l’angle est du lot portant le NID NB 355537, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite est de The City of Saint John; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est du lot portant le NID NB 355537 et de la limite nord-est des lots portant les NID NB 350306 et 348953, jusqu’à l’angle nord dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud-est du chemin Bradley Lake; de là, en direction nord-ouest, le long du prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID NB 348953, traversant ladite emprise et Bradley Lake, jusqu’à un point situé sur la limite séparant le comté de Kings et le comté de Saint John; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite séparant les comtés, traversant les routes 860, 1 et 100, jusqu’au point d’intersection de ladite limite séparant les comtés et de la laisse ordinaire de basse mer de la rive est de la rivière Kennebecasis; de là, en direction nord-est, en amont, le long de la laisse ordinaire de basse mer, suivant les divers méandres de la rive est de la rivière Kennebecasis, jusqu’au point de départ, y compris les îles de Bradley Lake portant les NID NB 455105 et 55158661.
21.1(3)L’annexion prend effet le 1er décembre 2003.
21.1(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) sont les habitants de Rothesay.
97-40; 97-57; 2001-57; 2003-86
TOWN OF SACKVILLE
22(1)La ville appelée Town of Sackville est maintenue.
22(2)Town of Sackville est délimitée comme suit :
Partant d’un point où la rive nord du ruisseau Carter intersecte la rive de la rivière Tantramar; de là, en direction ouest le long du ruisseau Carter en amont jusqu’à la limite ouest de l’emprise du chemin de fer du Canadien National; de là, en direction sud le long de la limite ouest de l’emprise du chemin de fer du Canadien National jusqu’à un point où le prolongement de la limite sud du lot no 2 concédé à la veuve Jean Humphrys et du lot no 1 concédé à Joseph et Gideon Tower l’intersecte; de là, en direction ouest le long dudit prolongement et de la limite sud desdits lots nos 1 et 2 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 2 concédé à la veuve de Jean Humphrys; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 2 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction ouest le long de la limite sud d’un lot non concédé jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot no 16 concédé à T. Richardson; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 16 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 16, du lot no 17 concédé à Geo. Bulmar, du lot no 18 concédé à John Wry, du lot no 19 concédé à Thomas Bowser, du lot no 20 concédé à Robert Atkinson et le prolongement de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot no 10 concédé à Nehemiah et Obediah Ayer; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 10 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 10, du lot no 9 concédé à Thomas Ayer, du lot no 8 concédé à Nehemiah et Obediah Ayer, du lot no 7 concédé à William Lawrence, du lot no 6 concédé à Simon Outhouse, et du prolongement de ladite limite ouest jusqu’à l’intersection avec les limites sud de la ligne de transport de la C.É.É.N.-B. au nord de la route transcanadienne; de là, en direction est et sud-est le long de ladite ligne de la C.É.É.N.-B. jusqu’à l’intersection avec la rivière Tantramar au lot « C » concédé à James Easterbrooks et al; de là, en direction sud et sud-ouest le long de la rive ouest de la rivière Tantramar en aval jusqu’à l’embouchure du ruisseau Carter, soit le point de départ, en excluant toute la partie de la paroisse de Sackville appelée parc provincial de Beech Hill.
TOWN OF SAINT ANDREWS
23(1)La ville appelée Town of Saint Andrews est maintenue.
23(2)Town of Saint Andrews est délimitée comme suit :
Partant de la rive est de la rivière Ste-Croix à l’extrémité ouest de la limite sud du lot no 14 de la bande de terrain dite Western Commons ainsi désignée selon le plan dudit James Wilson daté du mois de février 1827 et déposé au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité de Charlotte; de là, en direction est le long de ladite limite sud dudit lot no 14 jusqu’à la route Commons et traversant cette route qui mène de Saint Andrews à St. Stephen à sa jonction avec le chemin Maxwell; de là, le long du côté nord de ladite route Maxwell en direction est jusqu’à la jonction de la route principale menant à The City of Saint John; de là, en ligne droite en traversant ladite route jusqu’à son côté est; de là, le long de ladite route en direction sud jusqu’à la limite sud des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Nathan T. Blakeney; de là, le long de ladite limite sud des terrains de Blakeney en direction est jusqu’à la jonction des eaux de la baie de Passamaquoddy, Town of Saint Andrews comprend toute la partie de la paroisse de Saint Andrews sise au sud de la limite décrite ci-haut, y compris Navy Island.
TOWN OF ST. GEORGE
24(1)La ville appelée Town of St. George est maintenue.
24(2)Town of St. George est délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rive sud du lac Utopia où il rencontre une ligne allant plein nord en partant du lot appartenant à feu Dr Robert Thompson et jadis occupé par Thomas Burgees; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à la jonction du coin sud-est du terrain appelé poor lot; de là, en direction sud-ouest le long de la limite arrière de la concession Masearence; de là, le long de la limite arrière de ladite concession jusqu’à la limite ouest du lot 55 de ladite concession; de là, le long de ladite limite jusqu’à la rivière Magaguadavic; de là, en enjambant la rivière et en touchant le prolongement sud de la limite ouest du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à John Hart; de là, en ligne droite jusqu’à l’arbre situé sur l’angle sud-ouest de la concession faite à Thomas Looby; de là, au nord de la limite sud du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Hanson; de là, vers l’est le long de ladite limite jusqu’à la rivière Magaguadavic; de là, en enjambant la rivière jusqu’à la limite sud du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à feu Andrew Maxwell, le long de ladite limite est jusqu’à la rive ouest du lac Utopia, en suivant la rive dudit lac en direction sud et est jusqu’au point de départ.
SAINT-BASILE
Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
1998, ch. E-1.111, art. 38
24.11998, ch. E-1.111, art. 38
91-154; 1998, ch. E-1.111, art. 38
SAINT-LÉONARD
2009-78
25(1)Est maintenue la ville de Saint-Léonard.
25(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Saint-Léonard, étant une région contiguë à Saint-Léonard, est annexée à Saint-Léonard et les nouvelles limites territoriales de Saint-Léonard figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 25(2).
25(3)L’annexion prend effet le 1er juin 2020.
2009-78; 2018-50; 2020-32
SAINT-QUENTIN
25.1(1)Est constitué en ville sous le nom de Saint-Quentin, le village appelé Village de Saint-Quentin.
25.1(2)Saint-Quentin est délimité comme suit :
Partant d’un point où l’emprise est de la Route no 17 intersecte le coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50010461, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 05 475000 67350, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N914270, E232840, approximativement; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement une distance approximative de 792,480 mètres jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #50011113, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N914250, E233635, approximativement; de là, en direction sud en ligne droite jusqu’à un point sur la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #50012129, ledit point étant situé approximativement à 792,480 mètres à l’est de la Route no 17, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 05 474750 67350, et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N910880, E233545, approximativement; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud et de son prolongement jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50012160, ledit coin étant situé également sur l’emprise est de la Route no 17 et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N910905, E232755, approximativement; de là, en direction ouest en ligne droite, traversant la Route no 17, jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #50012319, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N910905, E232735, approximativement; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement une distance approximative de 331,0128 mètres jusqu’à un point sur la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #50011055, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N910915, E232405, approximativement; de là, en direction nord en ligne droite jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #50012145, ledit point étant situé approximativement à 331,0128 mètres à l’ouest de la Route no 17 et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N914280, E232490, approximativement; de là, en direction est le long de ladite limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-est, ledit coin étant situé également sur l’emprise ouest de la Route no 17 et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N914270, E232815, approximativement; de là, en direction est en ligne droite, traversant la Route no 17, jusqu’à son point de départ.
92-148
THE TOWN OF ST. STEPHEN
26(1)Est maintenue la ville appelée The Town of St. Stephen.
26(2)Une partie du district de services locaux de Dennis-Weston, étant une région contiguë à The Town of St. Stephen, est annexée à The Town of St. Stephen et les nouvelles limites territoriales de The Town of St. Stephen figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 26(2).
26(3)L’annexion prend effet le 1er septembre 2018.
26(4)Dès l’annexion, l’actif et le passif qu’a acquis ou qu’a engagés le Ministre avant l’annexion relativement à la fourniture de services à la région visée au paragraphe (2) deviennent l’actif et le passif de The Town of St. Stephen.
26(5)Les habitants de la région figurant sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 26(2) demeurent des habitants de The Town of St. Stephen.
26(6)Malgré toute disposition de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur le financement communautaire, après le 1er septembre 2018, le Ministre verse ou crédite, selon le cas, à The Town of St. Stephen tous montants prévus par cette dernière loi qui sont dûs à la région visée au paragraphe (2) ou qui doivent être portés à son crédit.
85-177; 2007-7; 2018-73
SHEDIAC
89-12
27(1)Est maintenue la ville appelée Shediac.
27(2)Une partie du district de services locaux de Shediac Cape, étant une région contiguë à Shediac, est annexée à Shediac et les nouvelles limites territoriales de Shediac figurent à l’annexe 27(2).
27(3)L’annexion prend effet le 1er juin 2016.
27(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) sont des habitants de Shediac.
85-177; 89-12; 90-103; 2006-5; 2013-44; 2014-70; 2016-35
SHIPPAGAN
2009-78
28(1)La ville appelée Town of Shippagan est maintenue et le nom de la ville est Shippagan.
28(2)Shippagan est délimité comme suit :
Partant d’un point où l’angle sud du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20502423, indiqué sur la carte des biens-fonds de Services Nouveau-Brunswick le 8 juin 2001, intersecte la ligne des hautes eaux ordinaire de la rive ouest du havre de Shippagan; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à son angle ouest; de là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20711776; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Pointe-Brûlé, jusqu’à un point situé sur la limite sud-est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20216370; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite sud-est dudit lot et du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20172227 et le lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20038378 jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20266722; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20266722 et de la limite nord-est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20038386 jusqu’au milieu du chenal principal du ruisseau Bar; de là, en direction nord-est, le long du milieu du chenal principal du ruisseau Bar jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux ordinaire de la rive ouest du havre de Shippagan; de là, en direction sud-est, suivant lesdites lignes des hautes eaux ordinaires du havre de Shippagan jusqu’à l’angle est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20697652; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point étant situé sur l’emprise nord du chemin Haut-Shippagan; de là, en direction sud-est, en ligne droite, traversant ladite emprise jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20104444; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de la partie la plus à l’est dudit lot jusqu’à l’angle sud de la partie est; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la partie la plus à l’est jusqu’à l’angle ouest de la partie est; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la partie à l’ouest et de la limite sud-est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20195137 jusqu’à l’angle sud dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20195137 de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit lot et des lots portant les NID du Nouveau-Brunswick 20170171 et 20599023, et de la limite sud-ouest du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20680484 jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20192621; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20192621 et des lots portant les NID du Nouveau-Brunswick 20171708 et 20194189 jusqu’à un point situé sur la limite nord-est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20197224; de là, en direction nord-ouest, le long de limite nord-est dudit lot jusqu’à son angle le plus au nord; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à un point qui intersecte la ligne des hautes eaux ordinaire des divers méandres de la rive est de la baie Saint-Simon-Sud; de là, en direction sud-est et sud, le long de la ligne des hautes eaux ordinaire des divers méandres de la rive est de ladite baie Saint-Simon-Sud jusqu’à un point situé sur la limite séparant les lots portant les NID du Nouveau-Brunswick 20375333 et 20173118; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20173118 jusqu’à son angle nord; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot et du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20174678 jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer Canadien national; de là, en direction sud-est, suivant le prolongement sud-est de la limite nord-est dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20174678, traversant ladite emprise du chemin de fer du Canadian national jusqu’à la limite sud-est de ladite emprise; de là, en direction nord-est, le long de ladite emprise sud-est jusqu’au point d’intersection du prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20590956 et de la limite sud-est de ladite emprise; de là, en direction sud-est, le long dudit prolongement nord-ouest, traversant l’emprise de la route 113 jusqu’à l’angle nord dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20590956; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot et des lots portant les NID du Nouveau-Brunswick 20218483, 20170882 et 20507299 jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20172250; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20724662 jusqu’à l’angle est dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20724662; de là, en direction sud-est, le long du prolongement sud-est de la limite nord-est dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20451704; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite sud-ouest portant le NID du Nouveau-Brunswick 20461075; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot et des lots portant les NID du Nouveau-Brunswick 20594313, 20454542 et 20370599 jusqu’à l’angle le plus au sud dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20370599; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est dudit lot et du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20453031 jusqu’à l’angle le plus à l’est dudit lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20453031, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise ouest du boulevard J.D. Gautier; de là, en direction nord-est, en ligne droite, traversant ladite emprise du boulevard J.D. Gautier jusqu’au point d’intersection de l’angle le plus au sud du lot portant le NID du Nouveau-Brunswick 20372488 et la ligne des hautes eaux ordinaire de la rive ouest du havre de Shippagan; de là, en direction est, nord et nord-ouest, le long de la ligne des hautes eaux ordinaire des divers méandres de la rive ouest du havre de Shippagan jusqu’au point de départ.
28(3)Abrogé : 2009-78
28(4)Abrogé : 2009-78
2001-69; 2009-78
TOWN OF SUSSEX
29(1)La ville appelée Town of Sussex est maintenue.
29(2)Town of Sussex est délimitée comme suit :
Partant d’un point au centre de la rivière Kennebecasis situé à deux cents (200) verges (182,88 mètres) au sud-ouest du pont de Roachville; de là, le long de la ligne médiane de ladite rivière en amont jusqu’au sud de l’anse Trout; de là, le long de la ligne médiane de l’anse Trout jusqu’à un point où la limite centrale de la partie est du cours d’eau original de l’anse Trout, avant d’être détourné par la construction de la route transcanadienne, intersecte la limite sud de la route transcanadienne; de là, en direction est le long de la limite sud de la route transcanadienne jusqu’à la limite ouest du chemin communément appelé chemin Morrow; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit chemin Morrow jusqu’à la voie ferrée du CN; de là, en direction nord-est le long des limites nord-ouest de l’emprise du CN jusqu’à l’intersection des limites sud-ouest de la route transcanadienne; de là, en direction sud-est et est le long de la limite sud-ouest de la route transcanadienne jusqu’à l’intersection de la limite ouest du lot no 33 concédé à Elizabeth Fairchild; de là, sud zéro sept degrés quinze minutes ouest (S07o15′O) le long de ladite limite ouest du lot no 33 sur une distance de quatre milles cent trente (4 130,0) pieds (1 258,824 mètres); de là, sud quarante-cinq degrés quinze minutes ouest (S45o15′O) sur une distance approximative de huit cent vingt (820) pieds (249,936 mètres) jusqu’au centre de l’anse Trout; de là, en direction nord-ouest le long de la ligne médiane de l’anse Trout sur une distance approximative de cinq mille (5 000) pieds (1 524 mètres) jusqu’à la limite originale de la ville de Sussex; de là, sud vingt-neuf degrés trente minutes ouest (S29o30′O) sur une distance approximative de deux mille cent (2 100) pieds (640,08 mètres) jusqu’à l’angle nord-ouest du terrain appartenant ou ayant jadis appartenu à William Stockton et sis au sud de la rue Main; de là, sud zéro six degrés trente et une minute ouest (S06o31′O) le long de la limite ouest de ladite propriété Stockton jusqu’à un point donné, ledit point étant situé à une distance de mille huit cents (1 800) pieds (548,64 mètres) mesurée à angle droit à partir de la route no 111 allant de Sussex à Plumsweep; de là, nord trente et un degrés quarante-sept minutes ouest (N31o47′O) et parallèlement à la rue Main jusqu’à sa jonction avec l’avenue Fowler; de là, en direction ouest et en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du terrain appartenant ou ayant jadis appartenu à Albert Bunnell; de là, en direction ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à James Gregory; de là, nord zéro sept degrés treize minutes est (N07o13′E) sur une distance de quatre mille quarante-quatre (4 044) pieds (1 232,6112 mètres) jusqu’à un point situé sur la propriété du CN; de là, sud quatre-vingt-un degrés quarante-huit minutes ouest (S81o48′O) sur la propriété du CN sur une distance de deux mille cent soixante-neuf (2 169) pieds (661,1112 mètres); de là, nord zéro sept degrés zéro trois minutes est (N07o03′E) sur une distance de sept cent soixante-quinze (775) pieds (236,22 mètres); de là, nord treize degrés trente-deux minutes ouest (N13o32′O) sur une distance de trois mille vingt (3 020) pieds (920,4960 mètres) jusqu’au point de départ.
TRACADIE
Abrogé : 91-182
91-182
30Abrogé : 91-182
88-66; 90-134; 91-112; 91-182
TRACADIE-SHEILA
Abrogé : 2014-36
2014-36
30.1Abrogé : 2008-107
91-182; 92-15; 2008-107
30.2Abrogé : 2014-36
92-15; 2008-107; 2014-36
WOODSTOCK
89-95
31(1)Est maintenue la ville de Woodstock.
31(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Woodstock, étant une région contiguë à Woodstock, est annexée à Woodstock, et les nouvelles limites territoriales de Woodstock figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 31(2).
31(3)L’annexion prend effet le 25 juin 2021.
31(4)Les habitants de la région figurant sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 31(2) demeurent des habitants de Woodstock.
89-95; 91-65; 2003-81; 2014-21; 2018-75; 2021-50
VILLAGE D’ALMA
32(1)Le village appelé Village d’Alma est maintenu.
32(2)Village d’Alma est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la rive nord de la baie de Fundy où la limite paroissiale des paroisses de Harvey et d’Alma l’intersecte; de là, en direction nord le long de ladite limite paroissiale jusqu’à l’intersection des limites sud de la route Shepody; de là, en direction sud-ouest le long desdites limites jusqu’à l’intersection des limites est du chemin Barrett, lesdites limites étant la limite est du parc national Fundy; de là, en direction sud le long desdites limites jusqu’à l’intersection de la rive est du ruisseau Lake; de là, en direction sud en aval en longeant les divers méandres dudit ruisseau jusqu’au confluent de la rive est de la partie supérieure de la rivière aux saumons; de là, en direction sud en aval en suivant les divers méandres de ladite rivière jusqu’à son confluent avec la rive nord de la baie de Fundy; de là, en direction nord-est le long de ladite rive jusqu’au point de départ.
VILLAGE D’AROOSTOOK
33(1)Le village appelé Village d’Aroostook est maintenu.
33(2)Village d’Aroostook est délimité comme suit :
Partant au nord sur un point où le côté est de la route transcanadienne intersecte la laisse moyenne des hautes eaux de la rivière Aroostook; de là, en direction est le long de ladite laisse moyenne des hautes eaux de la rivière Aroostook jusqu’à l’intersection de la laisse moyenne des hautes eaux du fleuve Saint-Jean; de là, le long du fleuve Saint-Jean en direction sud jusqu’à un point où le prolongement est de la limite sud de la propriété cédée ou jadis cédée à la compagnie Irving Oil Limited intersecte la laisse moyenne des hautes eaux du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest le long du prolongement de l’extrémité ouest de la limite sud de ladite propriété de Irving Oil Limited; de là, le long du prolongement de cette limite jusqu’à un point jouxtant le côté est de la route transcanadienne; de là, le long de la route transcanadienne en direction nord jusqu’au point de départ.
VILLAGE D’ATHOLVILLE
34(1)Est maintenu le village appelé Village d’Atholville.
34(2)Le district de services locaux de St-Arthur, le district de services locaux de Val D’Amours, une partie du Village de Tide Head et une partie du district de services locaux de Blair Athol, étant des régions contiguës au Village d’Atholville, sont annexés au Village d’Atholville et les nouvelles limites territoriales du Village d’Atholville figurent à l’annexe 34(2) ci-jointe.
34(3)L’annexion prend effet le 1er juillet 2015.
34(4)Dès l’annexion, les biens acquis et les obligations qu’a engagées le Ministre avant l’annexion relativement à sa fourniture de services aux régions annexées au Village d’Atholville deviennent les biens et obligations du Village d’Atholville.
34(5)Dès l’annexion, les terrains et immeubles dévolus au Ministre et situés dans les régions annexées au Village d’Atholville sont dévolus au Village d’Atholville.
34(6)En vue de la première élection suivant l’annexion,
a) le premier conseil est composé d’un maire et de six conseillers;
b) les limites territoriales qui figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 34(2) sont divisées en trois quartiers :
(i) le quartier 1, comprenant l’ancien district de services locaux de St-Arthur,
(ii) le quartier 2, comprenant l’ancien district de services locaux de Val D’Amours et l’ancienne partie du district de services locaux de Blair Athol,
(iii) le quartier 3, comprenant l’ancienne partie du Village de Tide Head et le Village d’Atholville tel qu’il était avant l’entrée en vigueur du présent article;
c) le maire est élu au scrutin général à l’intérieur des limites territoriales du Village d’Atholville qui figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 34(2);
d) un conseiller est élu pour le quartier 1, deux conseillers sont élus pour le quartier 2 et trois conseillers sont élus pour le quartier 3;
e) l’avis d’élection est publié au plus tard le 22 mai 2015;
f) le dépôt des candidatures est clos à 14 h, le 5 juin 2015;
g) l’élection a lieu le 29 juin 2015;
h) la prestation du serment d’entrée en fonction et la première réunion du conseil du Village d’Atholville ont lieu le 15 juillet 2015, mais, si le quorum du conseil du Village d’Atholville ne peut être constitué à ce moment par suite du dépôt d’une requête présentée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les élections municipales exigeant le recomptage des voix, la prestation du serment d’entrée en fonction et la première réunion du conseil ont lieu au plus tard dix jours après que les candidats ont été déclarés élus par le directeur du scrutin municipal ou un juge, selon le cas, en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales.
34(7)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village d’Atholville.
34(8)Malgré toute disposition de la Loi ou de la Loi sur le financement communautaire, après le 1er juillet 2015, le Ministre verse ou crédite, selon le cas, au Village d’Atholville tous montants prévus par la Loi sur le financement communautaire qui sont dus à l’ancien district de services locaux de St-Arthur et à l’ancien district de services locaux de Val D’Amours.
2015-12
BAKER-BROOK
Abrogé : 2017-4
87-149; 2009-78; 2017-4
35Abrogé : 2017-4
87-149; 2009-78; 2017-4
VILLAGE OF BALMORAL
36(1)Le village appelé Village of Balmoral est maintenu.
36(2)Le village de Balmoral est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la route no 275 entre le rang 1 et le rang 2, Balmoral Settlement, où la limite latérale ouest du lot no 28 dans le rang 1, concédé par la Couronne à Thomas Martin Junior l’intersecte; de là, en direction nord le long de ladite limite latérale ouest jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot no 28; de là, en direction est le long de la ligne zéro nord des lots du rang 1, Balmoral Settlement, jusqu’à l’angle nord-est du lot no 72 concédé à Robert Good; de là, en direction sud le long de la limite latérale est du lot no 72 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 8 concédé à Nath Perrott; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot no 8 et son prolongement est jusqu’à l’intersection avec la limite ouest du lot no 19 concédé à Dan McTaggart; de là, en direction nord le long de ladite limite latérale ouest jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot no 19; de là, en direction sud le long de la limite nord dudit lot no 19, du lot no 20 concédé à D. McTaggart, du lot no 21 concédé à T. Faugis, et du lot no 22 concédé à Alex McLean jusqu’à l’angle nord-est du lot zéro concédé à Henry Mawhiney; de là, le long de la limite latérale est dudit lot zéro jusqu’à l’intersection de la limite est du lot no 17 concédé à I. Arseneau; de là, en direction sud le long de la limite latérale est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 17; de là, en direction ouest le long de la ligne zéro sud des lots dans le rang 2, Balmoral Settlement, jusqu’à un prolongement sur une distance de quatre cent huit pieds et quatre dixièmes (124,4803 mètres) de l’angle sud-ouest du lot no 13 concédé à Arch Cook; de là, en direction nord sur une distance de 408,4 pieds (124,4803 mètres), et sur cette même distance à partir de la limite latérale ouest dudit lot no 13; de là, en direction ouest jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot no 100 concédé à James Scott; de là, en direction ouest le long dudit prolongement sur une distance de 408,4 pieds (124,4803 mètres) depuis la ligne zéro sud des lots du rang 2 jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot no 79 concédé à la St-John’s Church de Dalhousie; de là, en direction sud sur une distance de 408,4 pieds jusqu’à l’angle sud-est du lot no 79 du rang 2, Balmoral Settlement; de là, en direction ouest le long de la ligne zéro sud ci-haut mentionnée jusqu’à l’angle sud du lot no 60 concédé à Louis Gagnon; de là, en direction ouest le long dudit prolongement jusqu’à l’intersection avec l’angle sud-est du lot no 57 concédé à Thomas Martin; de là, en direction ouest le long de la ligne zéro des lots 57 et 56 concédés à Sidney Clark; de là, en direction nord le long de la limite latérale ouest dudit lot no 56 et son prolongement jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE BAS-CARAQUET
37(1)Le village appelé Village de Bas-Caraquet est maintenu.
37(2)Village de Bas-Caraquet est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Caraquet dans le comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, partant de la limite est du district d’amélioration local de Caraquet et plus précisément au ruisseau à Isabelle ainsi appelé; de là, en direction sud le long d’une ligne parallèle à la limite est de la grande concession de Caraquet de 1784, jusqu’à la limite sud de ladite grande concession; de là, en direction est jusqu’à l’angle sud-est de ladite grande concession; de là, en direction sud le long du prolongement sud de la limite est de ladite grande concession jusqu’à la rive de l’anse St-Simon; de là, le long des divers méandres de l’anse St-Simon et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ y compris le reste de la péninsule à l’exception de l’île de Pokesuedie et de l’île du Petit Pokesuedie. Le secteur ainsi délimité comprend les districts suivants : une partie du Moyen Caraquet, Bas-Caraquet, chemin du traversier et Morais P.O.
VILLAGE OF BATH
38(1)Le village appelé Village of Bath est maintenu.
38(2)Village of Bath est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Kent dans le comté de Carleton, partant d’un point sur la rive est du fleuve Saint-Jean où la limite nord de la propriété de John Salmon (1969) l’intersecte, ladite limite étant à 6 chaînes approximativement au nord de la limite nord du lot no 5 concédé par la Couronne à Zebedee Squires; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de la propriété jusqu’à un point donné, ledit point étant à 265 pieds (80,772 mètres) plus ou moins de la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien Pacifique; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 3 concédé à Samuel Exell à un point situé approximativement à 850 pieds (259,08 mètres) au nord-est de la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien Pacifique; de là, en continuant vers le nord-ouest jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 5 concédé à Christopher Craig à un point situé approximativement à 850 pieds (259,08 mètres) au nord-est de la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien Pacifique; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud sur une distance approximative de 50 chaînes jusqu’à l’emprise de la ligne de transport d’énergie de la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord-ouest le long de ladite ligne de transport jusqu’à un point situé à 300 pieds (91,44 mètres) au nord de la route Barker ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest et parallèlement à ladite route Barker sur une distance approximative de 40 chaînes; de là, en direction nord-ouest sur une distance de 300 pieds (91,44 mètres) au sud du chemin Johnville ainsi appelé, ledit point étant situé au nord-est et approximativement à 20 chaînes de la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien Pacifique; de là, en direction nord-est et parallèlement au chemin Johnville sur une distance approximative de 70 chaînes jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot no 7 concédé à John Giberson Jr; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot no 7 jusqu’à l’intersection de la rive ouest du ruisseau Monquart; de là, généralement vers le sud-ouest le long de ladite rive en suivant ses divers méandres en aval jusqu’au confluent du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-est le long de la rive est du fleuve Saint-Jean en suivant ses divers méandres en aval jusqu’au point de départ.
BELLEDUNE
94-2
39(1)Le village appelé Village of Belledune et le village appelé Village of Jacquet River sont fusionnés en un seul village sous le nom de Belledune et, sont annexés à Belledune, le district de services locaux d’Armstrong Brook, une partie du district de services locaux de la paroisse de Durham, une partie du district de services locaux de la paroisse de Beresford et une partie du district de services locaux de Nash Creek, étant des régions contiguës à Belledune.
39(2)Les limites territoriales de Belledune sont les suivantes :
Partant d’un point où les rives sud de la Baie des Chaleurs intersectent la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50174788, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 31N-E0; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite ouest, traversant l’emprise du chemin de fer du Canadien National et la Route 134, jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #50142140, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30N-E4; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30N-D4; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50174705; de là, en direction sud-est, le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #50174705 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50084656; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #50084656, traversant la Route 11, jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin Doyleville; de là, en direction sud-est le long de ladite emprise nord jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50083450, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30N-D3; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite ouest, traversant le chemin Doyleville, continuant en direction sud-ouest le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #50083245, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30N-D2; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #50083344; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #50083344, traversant le chemin Sunnyside, jusqu’à son coin sud-est; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’au coin extrême nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50087378; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #50087378 jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50088970, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 21O-16W; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour CIGNB NRP #50088970 et de son prolongement jusqu’au coin extrême sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50087543; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #50087543 jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50089465, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 21O-16T; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite ouest et de son prolongement sud-ouest jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50085059; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point sur les rives ouest de la rivière Jacquet River; de là, en direction nord-est le long des divers cours desdites rives ouest jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50170489; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son coin sud-est, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 21O-16W; de là, en direction sud-est en ligne droite jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50079227; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #20445078; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50078740; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin réservé à la Couronne, jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #20445078, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 21P-13R; de là, en direction nord-est le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30P-A1; de là, en direction sud-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #50079540; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite ouest dudit lot jusqu’à son coin sud-ouest; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, suivant la limite sud d’une rangée de lots donnant sur l’emprise sud du chemin Belledune Colony, pour intersecter le coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #50079185, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 21P-13R; de là, en direction nord-est en ligne droite, traversant la limite des comtés de Restigouche et de Gloucester, jusqu’au coin extrême sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #20262390; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son coin nord-est, ledit coin étant également sur l’emprise ouest du chemin Pointe-Verte; de là, en direction nord-est en ligne droite, traversant ledit chemin, jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #20024550; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son coin nord-est; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point sur la limite sud du lot ayant pour CIGNB NRP #20252581, tel qu’indiqué à la carte foncière CIGNB 21P-13U; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud et de son prolongement, traversant la Route 11, jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #20279683, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30N-D1; de là, en direction nord-est en ligne droite jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #20253589, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30P-E1; de là, en direction nord-est le long de la limite ouest dudit lot, traversant l’emprise du chemin de fer du Canadian National, et continuant en direction nord-est le long du prolongement de ladite limite ouest, traversant la Route 134, jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour CIGNB NRP #20532941, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 30P-E2, ledit coin étant également sur la limite ouest du Village de Pointe-Verte; de là, en direction nord-est le long de la limite est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #20532941 et de ladite limite ouest dudit village jusqu’au coin nord-est dudit lot, ledit coin étant également sur les rives sud de la Baie des Chaleurs; de là, en direction nord-ouest le long des divers cours desdites rives sud jusqu’au point de départ.
39(3)La fusion et l’annexion prennent effet le 1er janvier 1994.
39(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Belledune.
39(5)Aux fins de la tenue de la première élection suivant la fusion et l’annexion,
a) le premier conseil se compose d’un maire et de cinq conseillers élus dans les limites territoriales visées au paragraphe (2);
b) les trois quartiers des limites territoriales visées au paragraphe (2) sont les suivants :
(i) Quartier I - Jacquet River
Partant d’un point où les limites sud de la Baie des Chaleurs intersectent la limite ouest de Belledune; de là, en direction sud-ouest et sud-est le long des divers cours de ladite limite ouest jusqu’aux rives ouest de la rivière Jacquet River; de là, en direction nord-est le long des divers cours desdites rives ouest jusqu’à la limite sud de Belledune; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud jusqu’à un point sur le prolongement sud-ouest de la limite est de l’ancien village appelé Village of Jacquet River; de là, en direction nord-est le long dudit prolongement sud-ouest et de ladite limite est jusqu’aux rives sud de la Baie des Chaleurs; de là, en direction nord-ouest le long des divers cours desdites rives sud jusqu’au point de départ;
(ii) Quartier II - Armstrong Brook
Partant d’un point où les rives sud de la Baie des Chaleurs intersectent la limite est de l’ancien village appelé Village of Jacquet River; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est et de son prolongement jusqu’à la limite sud de Belledune; de là, en direction est le long des divers cours de ladite limite sud jusqu’à un point sur le prolongement sud-ouest de la limite ouest de l’ancien village appelé Village of Belledune; de là, en direction nord-est le long dudit prolongement sud-ouest et de ladite limite ouest jusqu’aux rives sud de la Baie des Chaleurs; de là, en direction nord-ouest le long des divers cours desdites rives sud jusqu’au point de départ; et
(iii) Quartier III - Belledune
Partant d’un point où les rives sud de la Baie des Chaleurs intersectent la limite ouest de l’ancien village appelé Village of Belledune; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’à la limite sud de Belledune; de là, en direction sud-est et nord-est le long des divers cours de ladite limite sud et de la limite ouest du Village de Pointe-Verte jusqu’au rives sud de la Baie des Chaleurs; de là, en direction nord-ouest le long des divers cours desdites rives jusqu’au point de départ;
c) le maire est élu au suffrage universel à l’intérieur des limites territoriales visées au paragraphe (2);
d) le Quartier I - Jacquet River élit deux conseillers;
e) le Quartier II - Armstrong Brook élit un conseiller; et
f) le Quartier III - Belledune élit deux conseillers.
39(6)Ernest Carrier, Ronald Doucet, Robert C. McGregor et Frank Culligan, membres du conseil municipal de l’ancien village appelé Village of Belledune, et Tim Culligan et Paul Daley, membres du conseil municipal de l’ancien village appelé Village of Jacquet River, sont membres du conseil municipal intérimaire de Belledune à partir du 1er janvier 1994 jusqu’au quatrième lundi de mai qui suit l’élection triennale de 1995.
39(7)Andy Flanagan, le maire de l’ancien village appelé Village of Belledune, siège à titre de maire intérimaire de Belledune à partir du 1er janvier 1994 jusqu’au quatrième lundi de mai qui suit l’élection triennale de 1995.
94-2
BERTRAND
40(1)Est maintenu le village appelé Bertrand.
40(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de New Bandon, étant la région contiguë à Bertrand, est annexée à Bertrand et les nouvelles limites territoriales de Bertrand figurent à l’annexe 40(2).
40(3)L’annexion prend effet le 20 janvier 2014.
40(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants de Bertrand.
2014-4
BLACKS HARBOUR
86-130
41(1)Le village appelé Village of Blacks Harbour est maintenu.
41(2)La partie du district de services locaux de Pennfield, soit la région contiguë à Blacks Harbour, est annexée à Blacks Harbour et la nouvelle délimitation de Blacks Harbour est la suivante :
Partant d’un point où le prolongement sud de la limite ouest de la partie nord-ouest du lot portant le NID NB 01221654, étant la partie continentale, rencontre la rive de la baie de Fundy; de là, en direction nord, le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à son angle nord-ouest, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud de la route 778, aussi connue comme le chemin Deadmans Harbour; de là, en direction nord, suivant une ligne droite, traversant l’emprise de la route 778, jusqu’à l’angle sud-ouest de la partie ouest du lot portant le NID NB 15074024; de là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot et de la limite ouest des lots portant les NID NB 15064926, 15064918, 15064900, 15064892, 15064884 et 15064876, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud d’un chemin réservé de la Couronne; de là, en direction nord, suivant une ligne droite, traversant l’emprise dudit chemin, jusqu’à l’angle sud-ouest de la partie nord du lot portant le NID NB 01226943; de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ladite partie et de la limite ouest du lot portant le NID NB 01226927, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction nord, suivant une ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 01228212; de là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot et de la limite ouest du lot portant le NID NB 01228683 et de son prolongement nord jusqu’à un point situé sur l’emprise ouest de la route 776, aussi connue comme la rue Main; de là, en direction nord, le long de ladite emprise jusqu’à un point situé sur la rive sud du ruisseau qui s’écoule dans l’anse Cricket, connue localement comme le ruisseau Cricket; de là, en direction ouest, le long de la rive sud dudit ruisseau et des rives est et sud de l’anse Cricket jusqu’à la rive est du havre Letang; de là, en direction sud, suivant les divers méandres des havres Letang, Blacks, Deadmans, et de la baie de Fundy; jusqu’au point de départ, incluant Pea Point, étant un lot portant le NID NB 01225085.
41(3)L’annexion prend effet le 1 juin 2006.
41(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Blacks Harbour.
86-130; 2006-39
VILLAGE OF BLACKVILLE
42(1)Le village appelé Village of Blackville est maintenu.
42(2)Village of Blackville est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la rive nord de la rivière Southwest Miramichi où la limite est du lot no 15 concédé à B. N. Underhill l’intersecte; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’à l’intersection de la ligne arrière zéro des lots donnant sur la rivière Southwest Miramichi; de là, en direction sud-ouest le long de ladite ligne arrière zéro et son prolongement sud-ouest jusqu’à l’intersection de la limite sud-ouest de la deuxième rangée concédée à Robert Doak; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à l’intersection de la limite sud des lots nos 76, 77 et 78 concédés à John McLaggan; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à l’intersection de l’angle nord-ouest du lot no 71 concédé à John McLaggan; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot et son prolongement sud jusqu’à l’intersection de l’angle nord-ouest du lot no 84 concédé à John Ross; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est dudit lot et son prolongement sud-est jusqu’à l’intersection de la rive sud-est de la rivière Bartholomew; de là, en direction est le long des divers méandres de ladite rive en aval jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot no 91 concédé à Richard McCarthy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot no 1 concédé à Simeon Bean; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’intersection de la limite zéro des lots donnant sur la rive ouest de la rivière Southwest Miramichi; de là, en direction sud-est le long de ladite limite zéro jusqu’à l’angle sud-est du lot no 3 concédé à John Whelan; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’intersection de la rive ouest de la rivière Southwest Miramichi; de là, en ligne droite en direction sud-est en traversant ladite rivière jusqu’au point d’intersection avec la limite sud du lot no 2 concédé à John McLaughlan; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’à l’intersection de la ligne zéro des lots donnant sur la rive est de la rivière Southwest Miramichi; de là, en direction nord le long de ladite ligne zéro et son prolongement nord jusqu’à l’intersection du prolongement est de la limite nord du lot no 9 concédé à Alex McLaggan; de là, en direction ouest le long dudit prolongement est et de ladite limite nord jusqu’à l’intersection de l’angle sud-est du lot no 10 concédé à Thomas Coughlan; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’intersection de la rive nord de la rivière Southwest Miramichi; de là, en direction nord-est en suivant les divers méandres de ladite rive en aval jusqu’au point de départ. Sont également comprises les îles de la rivière Southwest Miramichi contenues dans les limites décrites ci-dessus.
VILLAGE DE BRISTOL
Abrogé : 2008-34
87-119; 2008-34
43Abrogé : 2008-34
87-119; 2008-34
VILLAGE DE BUCTOUCHE
Abrogé : 85-54
85-54
44Abrogé : 85-54
85-54
VILLAGE DE CAMBRIDGE-NARROWS
45(1)Le village appelé Village de Cambridge-Narrows est maintenu.
45(2)Village de Cambridge-Narrows est délimité comme suit :
La partie des paroisses de Wickham, Johnson et Cambridge dans le comté de Queens; dans la paroisse de Wickham, en partant de la limite sud du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Arthur White sur la rive donnant vers Big Cove jusqu’à la ligne zéro; de là, en direction nord le long de la ligne zéro en traversant la propriété de Arthur White et de la ligne zéro du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Arthur Witham jusqu’à la limite latérale du lot connu ou anciennement connu sous le nom de Day Place; de là, en direction est jusqu’à la ligne zéro de ladite Day Place; de là, en direction nord le long de la ligne zéro jusqu’au Old Post Road; de là, le long du Old Post Road jusqu’à la limite extrême du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Stanley Fanjoy, soit la ligne séparant les propriétés appartenant ou ayant jadis appartenu à Stanley Fanjoy et Edward Hughes; de là, le long de la limite de la propriété de Stanley Fanjoy jusqu’à la limite de la propriété du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à M. Doherty; de là, le long de ladite limite de la propriété Doherty jusqu’au pied de la côte Doherty; de là, le long de la ligne zéro du rang no 5 jusqu’à la ligne zéro des lots riverains; de là, en direction nord sur la ligne zéro des lots riverains jusqu’à la limite supérieure du lot riverain de la paroisse de Johnson appartenant ou ayant jadis appartenu à Colby Perry; dans la paroisse de Cambridge, en partant de la ligne inférieure du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Ralph Chapman et en suivant la ligne zéro située au nord des lots riverains jusqu’à la limite inférieure du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Forest Wiggin y compris tous les lots situés sur la route 9A à partir de la ligne zéro du lot riverain jusqu’à la limite ouest du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Rodney Kelly.
VILLAGE DE CANTERBURY
46(1)Le village appelé Village de Canterbury est maintenu et le nom du village est Village de Canterbury.
46(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Canterbury, étant une région contiguë au Village de Canterbury, est annexée au Village de Canterbury et les nouvelles limites territoriales du Village de Canterbury sont les suivantes :
La partie de la paroisse de Canterbury dans le comté de York délimitée comme suit : partant du point où l’angle nord-est du lot portant le NID NB 01543792 intersecte l’emprise ouest du chemin Dorrington Hill; de là, en direction sud-ouest, suivant les divers tracés de ladite emprise ouest du chemin Dorrington Hill jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la limite est du lot portant le NID NB 75018036; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement nord-est, traversant le chemin Dorrington Hill, et le long de ladite limite est jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 75018028; de là, en direction sud-est, le long de la limite est dudit lot jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud du lot portant le NID NB 75018028 jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 01520329; de là, en direction sud-est, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 01520303; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point situé sur l’emprise est de la rue Maple; de là, en direction sud-est, le long de l’emprise est de ladite rue où elle intersecte la route 630, et en direction sud-est, le long de l’emprise est de la route 630 et de l’emprise nord-est du chemin Grant Settlement jusqu’à un point, ledit point étant déterminé par le prolongement nord-est de la limite sud-est du lot portant le NID NB 01517572; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement, traversant le chemin Grant Settlement, et le long de ladite limite sud-est jusqu’à l’angle sud-est dudit lot, étant un point situé sur l’emprise nord-est du chemin de fer Canadien Pacifique; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite emprise nord-est, traversant la route 630, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 01519768, ledit angle étant situé sur l’emprise nord-ouest de la route 630; de la, en direction sud-ouest et sud-est, le long de ladite emprise (ouest) de la route 630 jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 01518703; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à un point, ledit point étant déterminé par le prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID NB 75031039; de là, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID NB 75031039 jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-est de l’emprise nord du chemin English; de là, en direction nord-ouest, le long dudit prolongement sud-est de l’emprise nord du chemin English, traversant la route 122, et le long de ladite emprise nord jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID NB 01520055; de là, en direction nord-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 7521988, ledit angle étant situé sur la limite sud du lot portant le NID NB 01475953; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite limite sud et le long de la limite sud du lot portant le NID NB 01520493 jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 01543578; de là, en direction nord-est, traversant les lots portant les NID NB 01520493 et 01520386, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 01543990; de là, en direction nord-est, le long de la limite est dudit lot et le long de la limite est du lot portant le NID NB 01544014 et de son prolongement nord-est, traversant la voie ferrée du Canadien Pacifique et la rue Mill, jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-est de la limite nord du lot portant le NID NB 75032359; de là, en direction nord-ouest, le long dudit prolongement sud-est et le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise est du chemin Risteen; de là, en direction nord-est, le long de l’emprise est du chemin Risteen jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 01517242; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord dudit lot, traversant la route 122, et le long de son angle nord-est, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise ouest de la rue Union; de là, en direction sud-est, traversant la rue Union, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 75020099; de là, en direction sud-ouest, le long de l’emprise est de la rue Union jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 01543792; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’au point de départ.
46(3)L’annexion prend effet le 3 mai 1999.
46(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Canterbury.
99-37
CAP-PELÉ
2009-78
47(1)Le village appelé Village de Cap-Pele est maintenu et le nom du village est Cap-Pelé.
47(2)Cap-Pelé est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Shédiac et de la paroisse de Botsford dans le comté de Westmorland, partant d’un point sur la rive du détroit de Northumberland indiqué sur la carte de propriété S.C.I.F. 15 W 17 à l’angle nord-ouest de la parcelle no 70004072 appartenant ou ayant jadis appartenu à Ahlstrom Canada Ltd., ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,548,930 sur nord 908,630; de là, en direction sud selon un azimut de 180o00′00″ sur une distance approximative de 620 pieds (188,976m) le long du côté est d’un chemin jusqu’à un point situé à l’angle nord-ouest de la parcelle no 878454 appartenant ou ayant jadis appartenu à Antonio Gagnon, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,548,930 sur nord 908,010; de là, en direction est le long des divers méandres de la ligne de laisse des eaux sur une distance de 220 pieds (67,056m) ± jusqu’à un point donné soit l’angle nord-ouest de la parcelle no 851022 appartenant ou ayant jadis appartenu à Léo Paul Gagnon, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,549,120 sur nord 908,085; de là, en direction sud selon un azimut de 178o34′30″ sur une distance de 2 010,62 pieds (612,83697m) ± le long de la limite ouest de la parcelle plus haut mentionnée jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite parcelle, ledit point étant situé sur le côté nord du chemin Acadie (route 15) et dont les valeurs de coordonnées sont est 1,549,170 sur nord 906,075 sur la carte de propriété S.C.I.F. 15 W 16; de là, en direction est selon un azimut de 92o29′22″ sur une distance de 230,22 pieds (70,171056m) ± jusqu’à un point situé sur le côté nord du chemin Acadie (route 15) ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,549,400 sur nord 906,065; de là, en direction sud selon un azimut de 165o39′02″ sur une distance de 443,85 pieds (135,28548m) ± à travers la route ci-haut mentionnée jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle no 851014 appartenant ou ayant jadis appartenu à Laurie Fougère, vers le sud le long de la limite ouest jusqu’à un point soit l’angle sud-ouest de la parcelle ci-haut mentionnée, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,549,510 sur nord 905,635; de là, en direction nord-est selon un azimut de 65o13′29″ sur une distance de 143,18 pieds (43,641264m) ± jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle no 851014, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,549,640 sur nord 905,695; de là, en direction sud selon un azimut de 164o8′5″ sur une distance de 6 876,96 pieds (2096,0974m) ± le long de la limite est de la parcelle no 70000799, sur les cartes de propriété S.C.I.F. 15 W 16, 15 W 15, appartenant ou ayant jadis appartenu à Léo Paul Gagnon jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle ci-dessus et son prolongement jusqu’au côté sud d’un chemin, ledit point est indiqué sur la carte I 01 Y1 et a les valeurs de coordonnées est 1,551,520 sur nord 899,080; de là, en direction est selon un azimut de 70o54′23″ sur une distance de 1 650,82 pieds (503,16993m) ± le long du côté sud de ladite route jusqu’à un point où il intersecte le côté ouest du chemin Thibodeau (ainsi appelé), ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,553,080 sur nord 899,620, sur la carte de propriété S.C.I.F. 21 I 01 Y1; de là, en direction sud le long de la limite ouest du chemin Thibodeau (ainsi appelé) sur une distance de 2 540 pieds (774,192m) ± jusqu’à un point donné, ayant les valeurs de coordonnées est 1,554,160 sur nord 897,320; de là, en direction est selon un azimut de 70o39′43″ sur une distance de 5 616,90 pieds (1712,0311m) ± le long de la limite sud du chemin Landry (ainsi appelé) jusqu’à un point soit l’angle sud de la parcelle no 1050491, sur la carte de propriété S.C.I.F. 21 I 01 Y1, appartenant ou ayant jadis appartenu à Catherine LeBlanc et ayant les valeurs de coordonnées est 1,559,460 sur nord 899,180; de là, en direction nord selon un azimut de 345o57′50″ sur une distance de 82,46 pieds (25,133808m) ± jusqu’à un point situé sur la limite est de la parcelle no 1050491, dont les valeurs de coordonnées sont est 1,559,440 sur nord 899,260; de là, en direction est sur un azimut de 69o50′02″ sur une distance 2 407,59 pieds (733,83343m) ± le long de la ligne zéro soit la limite sud des parcelles no 70118112, 1047109, 850032 et 850198 jusqu’à l’angle nord-est de la parcelle no 852327 appartenant ou ayant jadis appartenu à Joseph Landry, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,561,700 sur nord 900,090; de là, selon un azimut de 159o43′28″ sur une distance de 5 021,13 pieds (1530,4404m) ± le long de la limite est de la parcelle no 852327 jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle no 70142419 appartenant ou ayant jadis appartenu à Eugène et Francine Niles, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,563,440 sur nord 895,380, sur la carte de propriété S.C.I.F. 21 I 01 Y1; de là, en direction nord-est selon un azimut de 55o33′40″ sur une distance de 1 273,15 pieds (388,05612m) ± le long de la limite sud de la parcelle no 70142419 jusqu’à un point indiqué sur la carte de propriété S.C.I.F. 15 W 44, dont les valeurs de coordonnées sont est 1,564,490 sur nord 896,100; de là, en direction sud-est selon un azimut de 139o52′26″ sur une distance de 457,74 pieds (139,51915m) ± jusqu’à un point situé sur la limite sud de la parcelle no 70142419 indiqué sur la carte 15 W 43, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,564,785 sur nord 895,750; de là, selon un azimut de 51o29′13″ sur une distance de 1 220 pieds (371,856m) ± le long de la limite sud de la parcelle no 70142419 traversant le chemin de Saint-André (route 945) le long de la limite sud des parcelles nos 105699, 1050756 et 1050749 jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle no 1050731 appartenant ou ayant jadis appartenu à Alyre Cormier et délimitée sur la carte 15 W 44, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,565,740 sur nord 896,510; de là, en direction nord selon un azimut de 338o48′21″ sur une distance de 525,55 pieds (160,18764m) ± le long de la limite est de la parcelle no 1050731 jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle no 1050830, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,565,550 sur nord 897,000; de là, en direction nord-est selon un azimut de 50o40′23″ sur une distance de 4 291,95 pieds (1308,1863m) ± le long de la limite sud de la parcelle no 1050830 appartenant ou ayant jadis appartenu à Leonce et Elizabeth LeBlanc et la limite sud de la parcelle no 849 828, carte 15 W 44, appartenant ou ayant jadis appartenu à Emile Landry et se prolongeant jusqu’au côté est du chemin Acadie (route 15) jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle no 849273 appartenant ou ayant jadis appartenu à Jean Louis Doiron, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,568,870 sur nord 899,720; de là, en direction sud selon un azimut de 160o14′26″ sur une distance de 547,22 pieds (166,79265m) ± le long de la limite est du chemin Acadie (route no 15) jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle no 849273, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,569,055 sur nord 899,205; de là, selon un azimut de 49o03′17″ sur une distance de 2 800,08 pieds (853,46438m) ± suivant le côté sud de la parcelle no 849273 sur les cartes 15 W 44 et 15 W 55 jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle ci-haut mentionnée, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1571,170 sur nord 901,040; de là, en direction sud selon un azimut de 108o26′06″ sur une distance de 474,34 pieds (144,57883m) ± jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle no 848804 appartenant ou ayant jadis appartenu à Marc Arsenault, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,571,620 sur nord 900,890; de là, en direction nord-ouest selon un azimut de 341o43′07″ sur une distance de 2 359,07 pieds (719,04453m) ± le long de la limite est ou de la parcelle no 848804 jusqu’à l’angle nord-est du lot ci-haut mentionné situé du côté sud du chemin Trois Ruisseaux, ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,570,880 sur nord 903,130; de là, en direction est selon un azimut de 90o00′00″ sur une distance de 220 pieds (67,056m) ± le long de la limite sud du chemin Trois Ruisseaux (route 950) jusqu’à un point soit l’intersection du prolongement sud de la limite ouest de la parcelle no 1056902, carte 15 W 15, appartenant ou ayant jadis appartenu à Adrice J. Arsenault Ltd., ledit point ayant les valeurs de coordonnées est 1,571,100 sur nord 903,130; de là, en direction nord-ouest selon un azimut de 341o06′12″ sur une distance de 3 149,73 pieds (960,0377m) ± le long de la limite ouest de la parcelle no 1056092 sur les cartes 15 W 55 et 15 W 56 jusqu’à un point ayant les valeurs de coordonnées est 1,570,080 sur nord 906,110; de là, en direction est selon un azimut de 70o50′04″ sur une distance de 5 208,69 pieds (1587,6087m) en traversant les parcelles nos 1056902, 843888, 1096106 et 1096221 en suivant les limites nord des parcelles 842203, 661918, 1056803, 842815 et 842468 sur la carte de propriété S.C.I.F., ayant les valeurs de coordonnées est 1,575,000 sur nord 907,820; de là, en direction nord et ouest le long de la rive du détroit de Northumberland à la ligne de laisse des eaux jusqu’au point de départ, les valeurs de coordonnées étant est 1,548,930 sur nord 908,630.
2009-78
CENTREVILLE
48(1)Le village appelé Centreville est maintenu et le nom du village est Centreville.
48(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Wicklow et une partie du district de services locaux de la paroisse de Wilmot, étant des régions contiguës à Centreville, sont annexées à Centreville, et les nouvelles limites territoriales de Centreville figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 48(2).
48(3)L’annexion prend effet le 25 juin 2021.
48(4)Les habitants des régions visées au paragraphe (2) demeurent des habitants de Centreville.
85-138; 2021-48
VILLAGE DE CHARLO
49(1)Est maintenu le village appelé Village de Charlo.
49(2)Une partie du Village de Eel River Crossing et une partie du district de services locaux de Chaleur, étant des régions contiguës au Village de Charlo, sont annexées au Village de Charlo et les nouvelles limites territoriales du Village de Charlo figurent à l’annexe 49(2).
49(3)L’annexation prend effet le 1er janvier 2017.
49(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Charlo.
2007-62; 2016-61
VILLAGE OF CHIPMAN
50(1)Le village appelé Village of Chipman est maintenu.
50(2)Village of Chipman est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Chipman, comté de Queens, partant d’un point sur la rive ouest de la rivière Salmon où la limite sud du lot no 9 sud concédé par la Couronne à R. McDonald l’intersecte; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la ligne arrière zéro des lots donnant sur la rivière aux Salmon; de là, généralement vers le nord le long de ladite ligne arrière zéro jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 33 concédé à Henry Jardine; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 33 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction sud-est le long de la limite nord jusqu’à l’intersection de la ligne arrière zéro des lots donnant sur la rivière Salmon; de là, en direction nord-est le long de ladite ligne arrière zéro jusqu’à l’angle le plus septentrional du lot no 25 concédé à R. Summers; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à la rive de la rivière Salmon; de là, en traversant ladite rivière jusqu’à l’anse Redbank; de là, en direction est et en amont le long de la rive sud de l’anse Redbank jusqu’à un point où la limite est du lot « C » concédé à Wm J.J. Craig l’intersecte; de là, en direction sud le long de ladite limite est et de la limite est du lot no 18 concédé à J. Parkhill jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point où le prolongement nord de la limite est du lot no 46 concédé à L. Williams l’intersecte; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-est dudit lot no 46; de là, en direction sud-ouest le long des limites arrières du lot no 46, du lot de la Couronne no 48, du lot no 49 concédé à M. McCollum, du lot no 50 concédé à Ed. S. Darrah et son prolongement sud-ouest jusqu’à l’intersection des limites sud-ouest du chemin Dufferin; de là, en direction nord-ouest le long desdites limites jusqu’à l’intersection de la ligne arrière du lot no 22 concédé à Chas. Lafferty; de là, en direction sud-ouest le long de ladite ligne arrière jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot no 2 concédé à Andrew McDonald; de là, le long de la ligne arrière dudit lot no 2 et du lot no 3 concédé à John Jones jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot no 3 jusqu’à la rive de la rivière aux Saumons; de là, en traversant la rivière aux Saumons jusqu’à sa rive ouest et en amont en suivant ses divers méandres jusqu’au point de départ.
CLAIR
Abrogé : 2017-4
2010-144; 2017-4
51Abrogé : 2017-4
2010-144; 2017-4
VILLAGE DE DOAKTOWN
52(1)Le village appelé Village de Doaktown est maintenu et le nom du village est Village de Doaktown.
52(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Blissfield, étant une région contiguë au Village de Doaktown, est annexée au Village de Doaktown et les nouvelles limites territoriales du Village de Doaktown sont les suivantes :
La partie de la paroisse de Blissfield dans le comté de Northumberland, partant de la rive sud de la rivière Southwest Miramichi et de son intersection avec la limite paroissiale entre les paroisses de Blissfield et Ludlow; de là, en direction sud le long de ladite limite paroissiale jusqu’à la limite sud de la concession faite à Jacob Hubar; de là, en direction est le long de la ligne arrière de la première rangée de lots concédés donnant sur la rivière Southwest Miramichi jusqu’à l’angle sud-est du lot no 33 concédé à John Green, appartenant ou ayant jadis appartenu à John A. Mersereau; de là, en direction nord le long de sa limite est et du prolongement en traversant ladite rivière jusqu’à la rive nord; de là, en suivant divers méandres en amont en direction ouest jusqu’à l’angle sud-est du lot de John A. MacDonald soit une partie de la concession faite à Lewis Mitchell; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot jusqu’à la limite nord de la première rangée de lots donnant sur rivière Southwest Miramichi; de là, en suivant ladite limite nord jusqu’à l’angle nord-ouest des terrains concédés comme la dix-neuvième parcelle au juge en chef et autres en fiducie pour les ministres de l’Église anglicane et ladite église, et autrement connue comme le lot Glebe; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rive sud de la rivière Southwest Miramichi; de là, en suivant ses divers méandres en amont en direction ouest jusqu’au point de départ.
52(3)L’annexion prend effet le 1er avril 2001.
52(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Doaktown.
2001-20
VILLAGE DE DORCHESTER
53(1)Le village appelé Village de Dorchester est maintenu.
53(2)Village de Dorchester est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Dorchester dans le comté de Westmorland, partant d’un point sur le côté est de la rue principale menant de Dorchester à Memramcook où la ligne séparant les terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à William Turner et ceux appartenant ou ayant jadis appartenu au ministère de la Justice intersecte ladite route; de là, en direction ouest en prolongeant ladite limite desdits terrains jusqu’à la jonction du chemin de fer intercolonial; de là, en suivant la limite dudit chemin de fer sur son parcours sud et est jusqu’à la jonction du pont au moyen duquel ladite voie ferrée enjambe l’étang Palmer jusqu’au pont où la route principale menant de Dorchester à Sackville traverse ledit étang; de là, en amont dudit étang et du ruisseau Keillor jusqu’au point où ledit ruisseau traverse la limite nord des terrains appartenant au ministère de la Justice; de là, en ligne droite jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE DOUGLASTOWN
Abrogé : 94-79
94-79
54Abrogé : 94-79
94-79
DRUMMOND
2009-78
55(1)Le village appelé Village of Drummond est maintenu et le nom du village est Drummond.
55(2)Drummond est délimité comme suit :
Partant d’un point sur les limites sud-ouest de la route no 108 où la limite ouest du lot no 89 concédé à J. Leslie l’intersecte; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot no 89 et du lot no 91 concédé à A. McLeod jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 91; de là, en direction est et sud le long des limites sud et ouest dudit lot no 91, du lot no 93 concédé à N. Smith, du lot no 95 concédé à Marg Dechine jusqu’à l’angle sud-est dudit lot no 95; de là, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest des lots nos 97 et 99 concédés à Elizabeth H. Raymond, du lot no 101 concédé à Wm V. McManus, du lot no 103 concédé à John McManus, du lot no 105 concédé à Ann McManus et du lot no 107 concédé à G. H. Hamilton jusqu’à l’angle sud-est dudit lot no 107; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est dudit lot no 107 en traversant la route 108 et en suivant la limite sud-est du lot no 106 concédé à Joseph Walker jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 106; de là, en traversant le chemin réservé en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot no 23 concédé à John O’Regan; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est dudit lot no 23 jusqu’à un point sis à 1 050 pieds (320,0400m) dudit chemin réservé; de là, en direction nord-ouest suivant une ligne sise à 1 050 pieds (320,0400m) dudit chemin réservé et parallèlement à celui-ci jusqu’à un point où ladite limite intersecte la limite nord-ouest du lot no 14 concédé à J. H. Estey; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord-ouest dudit lot no 14 jusqu’à l’intersection des limites nord-est dudit chemin réservé; de là, en traversant ledit chemin réservé en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 88 concédé à Walter Warnock; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord-ouest dudit lot no 88 et son prolongement jusqu’aux limites sud-ouest de la route 108; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de ladite route 108 jusqu’au point de départ.
2009-78
VILLAGE DE EAST RIVERSIDE-KINGHURST
Abrogé : 97-40
97-40
56Abrogé : 97-40
97-40
VILLAGE DE EEL RIVER CROSSING
57(1)Est maintenu le village appelé Village de Eel River Crossing.
57(2)Les limites territoriales du Village de Eel River Crossing sont réduites et les nouvelles limites territoriales figurent à l’annexe 57(2).
57(3)La réduction prend effet le 1er janvier 2017.
57(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Eel River Crossing.
2015-35; 2016-61
VILLAGE OF FAIRVALE
Abrogé : 97-40
97-40
58Abrogé : 97-40
97-40
FLORENCEVILLE
Abrogé : 2008-34
91-14; 2008-34
59Abrogé : 2008-34
91-14; 2005-9; 2008-34
VILLAGE DE FREDERICTON JUNCTION
60(1)Le village appelé Village de Fredericton Junction est maintenu.
60(2)Village de Fredericton Junction est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Gladstone dans le comté de Sunbury, partant de la rive ouest du ruisseau Oromocto à un point où la limite latérale nord du lot no 23 concédé à William Combs intersecte le ruisseau Oromocto; de là, le long de la limite latérale nord du lot no 23 jusqu’à l’anse Three Tree; de là, en direction sud en amont de l’anse Three Tree et du ruisseau Half Mile jusqu’à la limite latérale nord du lot no 25 concédé à Leonard Slipp; de là, en direction ouest le long de la limite latérale nord du lot no 25 jusqu’à la limite ouest ou zéro dudit lot; de là, en direction sud le long de ladite limite zéro et sur son prolongement jusqu’à la limite arrière des lots donnant sur l’embranchement nord de la rivière Oromocto; de là, le long de ladite limite arrière en direction nord-ouest jusqu’à la limite latérale ouest du lot no 3 concédé à John Rose; de là, en direction sud le long de la limite latérale ouest du lot no 3 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction est le long de la ligne zéro des lots nos 3, 2 et 1 et leur prolongement jusqu’à la limite latérale sud-ouest d’un lot de 787 acres concédé à Daniel Smith; de là, en direction sud le long de la limite latérale sud-ouest des concessions faites à Daniel Smith et Charles DuRoss jusqu’à l’angle sud de la concession Charles DuRoss; de là, en direction est le long de la limite latérale sud-est de la concession Charles DuRoss jusqu’à l’embranchement sud de la rivière Oromocto; de là, en aval le long dudit embranchement sud de la rivière Oromocto et du cours principal de la rivière Oromocto jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE GAGETOWN
61(1)Le village appelé le Village de Gagetown est maintenu.
61(2)Une région contiguë au Village de Gagetown est annexée au Village de Gagetown et les nouvelles limites territoriales du Village de Gagetown sont les suivantes :
La partie de la paroisse de Gagetown, dans le comté de Queens, délimitée au nord-ouest par le lot no 1, concédé à Thomas Horsefield, et le lot no 59, concédé à Samuel Peabody; au nord-est par le fleuve Saint-Jean; au sud-est par la paroisse de Hampstead; et au sud-ouest par les terres du gouvernement du Canada connus comme étant le camp de Gagetown.
61(3)L’annexion prend effet le 9 mai 2004.
61(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Gagetown.
2004-39
VILLAGE OF GONDOLA POINT
Abrogé : 97-41
97-41
62Abrogé : 97-41
97-41
VILLAGE OF GRAND BAY
Abrogé : 88-98
88-98
63Abrogé : 88-98
88-98
VILLAGE OF GRAND HARBOUR
Abrogé : 95-37
95-37
64Abrogé : 95-37
95-37
GRAND MANAN
95-37
64.1(1)Le village appelé Village of Grand Harbour, le village appelé Village de North Head et le village appelé Village de Seal Cove sont fusionnés en un village appelé Grand Manan et le district de services locaux de Castalia, le district de services locaux de Woodwards Cove et le reste de la paroisse de Grand Manan, à l’exception du district de services locaux de White Head Island, étant des régions voisines à Grand Manan, sont annexés à Grand Manan.
64.1(2)Les limites territoriales de Grand Manan sont les limites territoriales de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte à l’exception du district de services locaux de White Head Island.
64.1(3)La fusion et l’annexion prennent effet le 8 mai 1995.
64.1(4)Les habitants de la région visée au paragraphe (2) restent constitués en corporation sous le nom de Grand Manan.
64.1(5)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre, avant l’annexion, relativement à la fourniture de services par le Ministre aux régions annexées à Grand Manan deviennent, dès l’annexion, les biens et obligations de Grand Manan.
64.1(6)Les terrains et immeubles dévolus au Ministre et situés dans les régions annexées à Grand Manan sont, dès l’annexion, dévolus à Grand Manan.
64.1(7)En vue de la première élection
a) le premier conseil est composé d’un maire et de dix conseillers;
b) les limites territoriales visées au paragraphe (2) sont divisées en cinq quartiers comme suit :
(i) Quartier 1
Partant du point d’intersection du rivage est de l’île Grand Manan et de l’angle sud-est du lot portant le NID 1220367 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 02K-80 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant la route 776, jusqu’à un point situé sur le rivage ouest du ruisseau Dock; de là, vers le nord-est, le long dudit rivage ouest jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 1289859 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite sud dudit lot, traversant le chemin Dock, jusqu’à un point situé sur la limite est du lot portant le NID 1223700 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite est dudit lot jusqu’à son angle sud-est; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite sud dudit lot portant le NID 1223700 de la CIGNB et le long de la limite sud du lot portant le NID 15071905 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite est du lot portant le NID 15007909 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/15-S1 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 1291343 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21B/10-Y3 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le rivage ouest de l’île Grand Manan; de là, vers le nord-est, suivant les méandres dudit rivage ouest et le long du rivage est jusqu’au point de départ;
(ii) Quartier 2
Partant du point d’intersection du rivage est de l’île Grand Manan et de l’angle nord-est du lot portant le NID 1285154 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 01K-97 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot, traversant la route 776 jusqu’à un point situé sur son emprise ouest; de là, vers le sud-est, le long de ladite emprise ouest jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 1284538 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 1287218 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-Y3 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 15009897 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-Y1 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite sud dudit lot et le long de la limite sud du lot portant les NID 15009780, 1287812 et 15018922 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 15018948 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 1278811 de la CIGNB; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le rivage ouest de l’île Grand Manan, indiqué sur la carte foncière 21B/10-X4 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, suivant les méandres dudit rivage ouest jusqu’à un point situé sur la limite sud du quartier 1; de là, vers le sud-est, suivant les méandres de la limite sud dudit quartier jusqu’à un point situé sur le rivage est de l’île Grand Manan; de là, vers le sud-est, suivant les méandres dudit rivage est jusqu’au point de départ;
(iii) Quartier 3
Partant du point d’intersection du rivage est de l’île Grand Manan et de l’angle nord-est du lot portant le NID 1285154 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 01K-97 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement, traversant la route 776, jusqu’à un point situé sur son emprise ouest; de là, vers le sud-est, le long de ladite emprise ouest jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 1284538 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 1287218 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-Y3 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1281773 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 01K-95 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-est; de là, vers le sud-est, le long de la limite est dudit lot portant le NID 1281773 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur l’emprise est de la route 776; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite emprise est jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1344415 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de ladite limite nord jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-est de la limite ouest du lot portant le NID 1287671 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long dudit prolongement et de ladite limite ouest jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 15006026 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1281708 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 1281708 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 01K-94 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 15061633 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, suivant les méandres de la limite ouest dudit lot, traversant le chemin Thoroughfare, jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 1307040 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, vers le sud-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 1307040 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite est dudit lot et le long du rivage est de l’île Grand Manan jusqu’au point de départ, y compris l’île Great Duck, l’île High Duck, l’île Low Duck et l’île Nantucket;
(iv) Quartier 4
Partant du point d’intersection du rivage sud de l’île Grand Manan et de l’angle sud-ouest du lot portant le NID 15061633 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 01K-94 de la CIGNB, ledit angle étant aussi la limite ouest du quartier 3; de là, vers le nord-ouest, suivant les méandres de la limite ouest dudit quartier jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 15009897 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21B/10-Y1 de la CIGNB, ledit angle étant aussi la limite sud du quartier 2; de là, vers le nord-ouest, suivant les méandres de la limite sud dudit quartier jusqu’à un point situé sur le rivage ouest de l’île Grand Manan, indiqué sur la carte foncière 21B/10-X4 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, suivant les méandres dudit rivage ouest jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 1286806 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-X2 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de ladite limite sud jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 15018849 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-Y1 de la CIGNB; de là, vers le sud, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite sud du lot portant le NID 15018898 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long dudit prolongement et de ladite limite sud jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 1295146 de la CIGNB; de là, vers le sud, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement, traversant la route 776, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1287564 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, vers le sud, le long de la limite ouest dudit lot portant le NID 1287564 de la CIGNB, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 15005887 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-V3 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 15017825 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur le rivage nord de la baie Long Pond; de là, vers le sud-est et le nord-est, suivant les méandres dudit rivage nord et suivant les méandres du rivage nord de Grand Harbour jusqu’au point de départ, y compris l’île Ross et l’île Cheney; et
(v) Quartier 5
Partant du point d’intersection du rivage ouest de l’île Grand Manan et de l’angle sud-ouest du lot portant le NID 1286806 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-X2 de la CIGNB, ledit angle étant aussi la limite sud du quartier 4; de là, vers le sud-est, suivant les méandres de la limite sud dudit quartier jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 15005887 de la CIGNB, indiqué sur la carte foncière 21B/10-V3 de la CIGNB, ledit angle étant aussi le rivage est de l’île Grand Manan dans la baie Long Pond; de là, vers le sud-ouest, suivant les méandres dudit rivage est autour du cap sud-ouest de l’île Grand Manan et vers le nord-est, suivant les méandres du rivage ouest de l’île Grand Manan jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles à l’ouest de l’île White Head situées dans la paroisse de Grand Manan;
c) le maire est élu par scrutin général à l’intérieur des limites territoriales visées au paragraphe (2);
d) deux conseillers sont élus dans chaque quartier décrit à l’alinéa b);
e) l’énumération commence le 27 mars 1995;
f) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 29 mars 1995;
g) le dépôt des candidatures est clos à midi le 13 avril 1995;
h) l’élection a lieu le 8 mai 1995; et
i) l’assermentation des membres et la première séance du conseil ont lieu le quatrième lundi de mai 1995, mais lorsqu’en raison du dépôt de requêtes en vertu de l’article 42 de la Loi sur les élections municipales exigeant que les voix soient recomptées, il s’avère impossible de réunir un quorum pour cette séance, l’assermentation et la première séance ont lieu dans les dix jours qui suivent la décision du juge déclarant les candidats élus en vertu de l’article 42 de la Loi sur les élections municipales.
95-37; 95-68; 95-72
GRANDE-ANSE
89-149
65(1)Le village appelé Village de Grande Anse est maintenu et le nom du village est Grande-Anse.
65(2)Une partie du district de services locaux de St-Paul, étant une région contiguë à Grande-Anse, est annexée à Grande-Anse et les nouvelles limites territoriales de Grande-Anse sont les suivantes :
Partant d’un point où les rives de la Baie des Chaleurs intersectent la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20078812; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement nord-est jusqu’à la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20090262; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’au coin sud-ouest dudit lot; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement nord-est jusqu’à l’emprise ouest du chemin de fer du Canadien National; de là, en direction sud-est le long de ladite emprise ouest jusqu’à un point situé à 900 mètres au nord de la route no 330 mesurés le long de ladite emprise ouest; de là, en direction nord-est en maintenant une distance de 900 mètres parallèles à la route no 330 jusqu’à la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20503405; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20503975; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’emprise est de la route no 330; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise est de la route no 330 jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20100178; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20098943; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’à un point situé à 400 mètres distance perpendiculaire au nord de l’emprise nord du chemin Boudreau; de là, en direction nord-est en maintenant une distance de 400 mètres dudit chemin Boudreau jusqu’à la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20083648; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à un point situé à 200 mètres distance perpendiculaire au nord de l’emprise nord du chemin Boudreau; de là, en direction nord-est le long d’une ligne droite située à 200 mètres au nord de ladite emprise nord et le long du prolongement en ligne droite de ladite ligne droite jusqu’à la limite est d’un lot ayant pour SCIF NRP #20090825; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est et de son prolongement traversant la Rivière du Nord et le chemin Dugas jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20086328; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20498747; de là, en direction nord-ouest jusqu’au coin nord-ouest dudit lot; de là, en direction nord-est jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour SCIF NRP #20077905; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’aux rives de la Baie des Chaleurs; de là, généralement en direction sud-ouest jusqu’au point de départ.
65(3)Les habitants du secteur visé au paragraphe (2) demeurent des habitants de Grande-Anse.
65(4)Tout règlement d’aménagement applicable à toute partie du district de services locaux de St-Paul devant être annexée à Grande-Anse avant son annexion reste en vigueur et est réputé être un arrêté de la partie annexée jusqu’à ce que le conseil du village en effectue le changement.
89-149
VILLAGE OF HAMPTON
Abrogé : 91-163
91-163
66Abrogé : 91-163
91-163
VILLAGE DE HARVEY
67(1)Le village appelé Village de Harvey est constitué en municipalité.
67(2)Village de Harvey est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Manners Sutton dans le comté de York, partant de l’angle nord-est de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Maurice Lister sur le côté ouest de la route principale; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite propriété de Maurice Lister sur une distance de 200 verges (1 005,840 mètres); de là, à angle droit jusqu’à l’intersection de l’anse Harvey Lake à un point donné; de là, en suivant la rive de ladite anse jusqu’au côté nord d’un chalet appartenant ou ayant jadis appartenu à Marvin Smith; de là, en direction nord-est en traversant le chemin Lake jusqu’au côté nord-est des bâtiments appartenant ou ayant jadis appartenu à Fred Hanselpacker; de là, en direction est jusqu’à un point situé à l’opposé du côté est de la maison appartenant ou ayant jadis appartenu à Edwin Henry; de là, en direction sud en traversant la route principale et en continuant dans cette direction jusqu’à la jonction du chemin de fer du Canadien Pacifique; de là, en direction sud-ouest jusqu’à la jonction d’un point situé à l’opposé de la limite nord de la propriété de Maurice Lister sur une distance de 150 verges (754,380 mètres); de là, en direction ouest en traversant la route principale jusqu’au point de départ.
VILLAGE OF HILLSBOROUGH
68(1)Le village appelé Village of Hillsborough est maintenu.
68(2)Village of Hillsborough est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la rive ouest de la rivière Petitcodiac où la limite sud de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Alfred H. Johah l’intersecte; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la route 114; de là, en continuant en direction ouest et en traversant ladite route et en longeant la limite sud des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Charles Russell jusqu’à l’intersection de la limite est des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Albert O. Steeves; de là, en direction sud le long de ladite limite est et de la limite ouest des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Leondard H. Lockhart et son prolongement sud jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot no 1 concédé à Martin Peck Sr; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’à l’intersection de la ligne arrière zéro des lots donnant sur la rive ouest de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud le long de ladite ligne arrière zéro jusqu’à la limite sud des terrains ayant jadis appartenu à John Marshall, appartenant ou ayant jadis appartenu à Vaughan Simpson; de là, en direction est le long de la limite sud de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à John Marshall jusqu’à la rive ouest de la rivière Petitcodiac; de là, généralement vers le nord le long de ladite rive jusqu’au point de départ.
VILLAGE OF JACQUET RIVER
Abrogé : 94-2
94-2
69Abrogé : 94-2
94-2
VILLAGE DE KEDGWICK
Abrogé : 2012-20
2012-20
70Abrogé : 2012-20
2002-4; 2012-20
LAC BAKER
2008-35
71(1)Le village appelé Village of Lac Baker est maintenu et le nom du village est Lac Baker.
71(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Lac Baker est annexée à Lac Baker et les nouvelles limites territoriales de Lac Baker sont les suivantes :
Partant de l’angle ouest du lot portant le NID NB 35017029, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite provinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, et de l’angle nord du lot portant le NID NB 35020486; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-ouest de la route 215; de là, en direction sud-est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’au point où l’emprise sud-est de la route 215 croise l’emprise nord-est d’un chemin réservé de la Couronne; de là, en direction sud-est, le long de ladite emprise nord-est, traversant les emprises du chemin T. Nadeau, de la rue Bellevue et du chemin A. Nadeau, jusqu’à l’angle ouest du lot portant le NID NB 35039668, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite séparant les paroisses de Clair et de Lac Baker; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses, jusqu’à un point situé sur l’emprise sud-ouest de la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite emprise, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID NB 35284058; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot et de la limite sud-est du lot portant le NID NB 35284066, jusqu’à l’angle sud dudit lot; de là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot, jusqu’à un point situé sur l’emprise sud-ouest de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite emprise, traversant l’emprise du chemin Ouellette et l’emprise du chemin Soucy, jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 35016518; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite, traversant ladite emprise et l’emprise du chemin Soucy, jusqu’à l’angle nord dudit lot; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la partie nord-est dudit lot et de la limite nord-est du lot portant le NID NB 35020379, jusqu’à l’angle ouest de la partie ouest du lot portant le NID NB 35024470, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite séparant les paroisses de Baker Brook et de Lac Baker; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses et continuant le long de ladite limite, jusqu’à un point situé sur la limite provinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite provinciale, jusqu’au point de départ, y compris les îles de Lac Baker et de Lac Caron.
71(3)L’annexion prend effet le 17 mars 2008.
71(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) sont les habitants de Lac Baker.
2008-35
LE GOULET
71.1(1)Les habitants de la région du comté de Gloucester connue sous le nom de Le Goulet située dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont incorporés en village sous le nom de Le Goulet.
71.1(2)Les limites territoriales de Le Goulet sont comme suit :
Partant d’un point où l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Agapit Ferron (SCIF NRP # 20510400) recontre les rives ou rivages du golfe du Saint-Laurent; de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété d’Agapit Ferron; de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Antoine Robichaud (SCIF NRP # 20173332); de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Mariette Mallet (SCIF NRP # 20217311); de là, en direction nord jusqu’à la limite sud du lot appartenant ou ayant appartenu à Allain Robichaud (SCIF NRP # 20196408); de là, en direction nord-est jusqu’aux rives ou rivages du lac du Goulet; de là, en direction sud, est, nord-est le long des rives ou rivages dudit lac du Goulet jusqu’à la limite nord-ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Emile Roussel (SCIF NRP # 20492666); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété d’Emile Roussel; de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Western Peat Moss (SCIF NRP # 20451704); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de ladite propriété de Western Peat Moss; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Immeubles Shippagan Ltée (SCIF NRP # 20170726); de là, en direction nord-est jusqu’aux rives ou rivages de la baie aux Caribous; de là, en direction sud et ouest le long des rives ou rivages de la baie aux Caribous et du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point de départ.
71.1(3)L’incorporation de Le Goulet prend effet le 12 mai 1986.
71.1(4)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre relativement à la fourniture des services par le Ministre à Le Goulet avant son incorporation deviennent, dès l’incorporation, les biens et obligations de Le Goulet.
71.1(5)Les terres dévolues au Ministre et situées dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont, dès l’incorporation, dévolues à Le Goulet.
71.1(6)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à Le Goulet les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant l’incorporation de Le Goulet et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette région avant l’incorporation.
71.1(7)Aux fins de la première élection
a) le premier conseil du village est élu par les électeurs en général à l’intérieur des limites territoriales décrites au paragraphe (2) et se compose d’un maire et de cinq conseillers;
b) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 4 avril 1986;
c) le dépôt des candidatures est clos le 18 avril 1986 à midi;
d) l’élection a lieu le 12 mai 1986; et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique comme si l’incorporation de Le Goulet avait lieu le 1er avril 1986.
71.1(8)Tout règlement d’aménagement applicable à toute partie de Le Goulet avant son incorporation reste en vigueur et est réputé être un arrêté de Le Goulet jusqu’à ce que le conseil du village en effectue le changement en bonne et due forme.
86-35
VILLAGE OF LOGGIEVILLE
Abrogé : 94-79
94-79
72Abrogé : 94-79
94-79
MAISONNETTE
72.1(1)Les habitants de la région du comté de Gloucester connue sous le nom de Maisonnette située dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont incorporés en village sous le nom de Maisonnette.
72.1(2)Les limites territoriales de Maisonnette sont comme suit :
Partant d’un point où l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Omer Blanchard (SCIF NRP # 20086997) rencontre les rives ou rivages de la baie de Caraquet; de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Atlantic Peat Moss Co. Ltd. (SCIF NRP # 20489175); de là, en direction ouest le long de la ligne arrière des lots donnant sur le chemin Poirier jusqu’à la limite est du lot appartenant ou ayant appartenu à Yvon Blanchard (SCIF NRP # 20508719); de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété d’Yvon Blanchard; de là, en direction ouest jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Atlantic Peat Moss Co. Ltd. (SCIF NRP # 20489118); de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Alexis Boudreau (SCIF NRP # 20087011); de là, en direction ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Donald Blanchard (SCIF NRP # 20548202); de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Richard Thériault (SCIF NRP # 20081030); de là, en direction est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Clément Thériault (SCIF NRP # 20080792); de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Marie Landry (SCIF NRP # 20090486); de là, en direction est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à René Landry (SCIF NRP # 20080784); de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Transports et des l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20496410); de là, en direction est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Edward Baldwin (SCIF NRP # 20509006); de là, en direction nord jusqu’aux rives ou rivages de la baie des Chaleurs; de là, en direction est, sud et ouest le long des rives ou rivages de la baie des Chaleurs et de la baie de Caraquet jusqu’au point de départ.
72.1(3)L’incorporation de Maisonnette prend effet le 12 mai 1986.
72.1(4)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre relativement à la fourniture des services par le Ministre à Maisonnette avant son incorporation deviennent, dès l’incorporation, les biens et obligations de Maisonnette.
72.1(5)Les terres dévolues au Ministre et situées dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont, dès l’incorporation, dévolues à Maisonnette.
72.1(6)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à Maisonnette les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant l’incorporation de Maisonnette et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette région avant l’incorporation.
72.1(7)Aux fins de la première élection
a) le premier conseil du village est élu par les électeurs en général à l’intérieur des limites territoriales décrites au paragraphe (2) et se compose d’un maire et de cinq conseillers;
b) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 4 avril 1986;
c) le dépôt des candidatures est clos le 18 avril 1986 à midi;
d) l’élection a lieu le 12 mai 1986; et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique comme si l’incorporation de Maisonnette avait lieu le 1er avril 1986.
72.1(8)Tout règlement d’aménagement applicable avant l’incorporation de Maisonnette reste en vigueur et est réputé être un arrêté de Maisonnette jusqu’à ce que le conseil du village en effectue le changement en bonne et due forme.
86-36; 2012, ch. 39, art. 96
VILLAGE DE McADAM
73(1)Le village appelé Village de McAdam est maintenu.
73(2)Village de McAdam est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de McAdam, comté de York, partant d’un point sur la limite sud de la route du Nouveau-Brunswick no 4 où la limite ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Ralph Pollock l’intersecte; de là, en direction nord et en ligne droite jusqu’à l’intersection de l’angle sud-est du lot « A » concédé par la Couronne à John Porter; de là, en direction est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la voie ferrée du Canadien Pacifique menant à Newcomb à un point où elle traverse le ruisseau White Beaver; de là, en direction sud le long de la rive ouest dudit ruisseau en suivant ses divers méandres en amont jusqu’à l’intersection du prolongement est de la limite sud d’une concession de 670 acres faite à T. W. Newcomen; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement est jusqu’à l’angle sud-est dudit lot de T. W. Newcomen; de là, en direction nord le long de la limite est de l’angle nord-est dudit lot; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord jusqu’à l’intersection de la limite ouest de l’emprise de la ligne de transport d’énergie de la Commission de l’énergie électrique du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud et ouest le long de ladite limite jusqu’à l’intersection du prolongement sud de ladite limite ouest ci-haut mentionnée de la propriété de Ralph Pollock; de là, en direction nord le long dudit prolongement et de ladite limite ouest jusqu’au point de départ.
MEDUCTIC
74(1)Le village appelé Village de Meductic est maintenu et le nom du village est Meductic.
74(2)Meductic est délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rive sud du fleuve Saint-Jean où la limite est du lot no 48 concédé à George H. Connell l’intersecte; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à un point situé à 4 620 pieds (1 408,176m) de la limite sud de la route transcanadienne; de là, en direction est jusqu’à un point situé sur la limite est du lot H concédé à Mark Freeman, sur une distance de 4 290 pieds (1 307,592m) de la limite sud de la route transcanadienne; de là, en direction est le long du prolongement de ladite limite jusqu’au lot H en travers de la route no 122 jusqu’aux limites est des lots donnant sur la route 122; de là, en direction nord le long des limites est des lots donnant sur la route 122 jusqu’à la limite nord de la route transcanadienne; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord de la route transcanadienne jusqu’à la limite est du lot G, concédé à Enoch Dow Junior; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot G jusqu’à la rive sud du ruisseau Gunter; de là, en direction nord-ouest le long dudit ruisseau Gunter jusqu’à la limite est du lot no 12, concédé à Ichabod Grant; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 12 jusqu’au coin sud-est du même lot; de là, en direction nord-ouest le long de la limite arrière des lots donnant sur la route 104 jusqu’au coin sud-est des lots no 4 et no 5, concédés à Josiah Hallett; de là, en direction nord-est le long de la limite est desdits lots no 4 et no 5 jusqu’au coin nord-est des mêmes lots; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord desdits lots no 4 et no 5 jusqu’au coin nord-ouest des mêmes lots; de là, en direction nord-est le long de la limite est du lot concédé à Samuel L. Grant et du lot no 3, concédé à John B. Grant, jusqu’au coin nord-est dudit lot no 3; de là, en direction sud-est le long de la limite arrière des lots donnant sur la route 104 jusqu’au coin nord-est du lot no 14, concédé à Alex Clark; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 14 jusqu’au prolongement ouest de la limite nord de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Glen McGuigan; de là, en direction sud-est le long de ladite prolongation et de la limite nord jusqu’à l’emprise est de la route Howland Ridge; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise jusqu’au coin nord-ouest du lot no 5, concédé à T. Shaw & Bros.; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot no 5 jusqu’au coin nord-est du même lot; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 5 et du lot concédé à Frederic Clanfield jusqu’au coin sud-est du même lot; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud du lot de Frederic Clanfield jusqu’au coin nord-est du lot concédé à Thos. O. Sewell; de là, en direction sud-ouest le long dudit lot de Thos. O. Sewell jusqu’au coin nord-ouest du lot concédé à Geo. Hallett; de là, en direction sud-est le long de la limite nord dudit lot de Geo. Hallett jusqu’au coin nord-est du même lot; de là, en direction sud-ouest le long dudit lot de Geo. Hallett jusqu’à l’emprise sud du chemin de fer du Canadian Pacific; de là, en direction sud-est et sud le long de ladite emprise jusqu’au point de départ.
85-96
74.1(1)Les limites territoriales de Meductic sont réduites, une région contiguë à Meductic lui est annexée et la nouvelle délimitation de Meductic est la suivante :
Partant d’un point sur la rive sud du fleuve Saint-Jean où la limite est du lot no 48 concédé à George H. Connell l’intersecte; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à un point situé à quatre mille six cents vingt pieds (1 408,176 mètres) de la limite sud de la route transcanadienne; de là, en direction est jusqu’à un point situé sur la limite est du lot H concédé à Mark Freeman, sur une distance de quatre mille deux cents quatre-vingt dix pieds (1 307,592 mètres) de la limite sud de la route transcanadienne; de là, en direction est le long du prolongement de ladite limite du lot H en travers de la route no 122 jusqu’aux limites est des lots donnant sur la route 122; de là, en direction nord le long des limites est des lots donnant sur la route 122 jusqu’à la limite nord de la route transcanadienne; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord de la route transcanadienne jusqu’à la limite est du lot G, concédé à Enoch Dow Junior; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot G jusqu’aux rives sud du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest le long des rives du fleuve Saint-Jean jusqu’au point de départ.
74.1(2)Les habitants de la région décrite au paragraphe (1) demeurent des habitants de Meductic.
87-7
MEMRAMCOOK
95-37
74.2(1)Le village appelé Village de Saint-Joseph est maintenu et désormais est appelé Memramcook, et le district de services locaux de Breau Creek, le district de services locaux de Cormier Cove, le district de services locaux de La Hêtrière-McGinley Corner, le district de services locaux de Memramcook, le district de services locaux de Memramcook-est, le district de services locaux de Pré-d’en-Haut, le district de services locaux du Chemin Shédiac et une partie de la paroisse de Dorchester, étant les régions voisines à Memramcook, sont annexées à Memramcook.
74.2(2)Les limites territoriales de Memramcook sont les suivantes :
Partant du point d’intersection des rives ou du rivage est de la rivière Petitcodiac et des rives ou du rivage nord du ruisseau Steeves, ledit point étant aussi la limite sud de la ville de Dieppe, indiqué sur la carte 13U-68 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord, traversant la route 925, jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 923375 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son angle sud-est, indiqué sur la carte 13U-78 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite est dudit lot portant le NID 923375 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 919456 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13U-79 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long dudit prolongement et de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-est, ledit angle étant aussi l’emprise ouest d’un chemin réservé à la Couronne; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite emprise ouest, traversant la route 106, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Moncton et de Dorchester, indiqué sur la carte 14U-DO de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur l’emprise ouest de la route 2, indiqué sur la carte 21I/02-T3; de là, vers le sud-est, le long de ladite emprise ouest, traversant la rivière Memramcook et l’ancien chemin Shediac, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 911487 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21I/02-T2; de là, vers le nord-est, le long de ladite limite nord, traversant la route 2, jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 70024336 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21I/02-T4 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot portant le NID 70024336 de la CIGNB et de la limite sud dudit lot portant le NID 70024344 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Sackville et de Dorchester, indiqué sur la carte 21I/ 01-R3 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de ladite limite séparant les paroisses, traversant la route 2 et le chemin Memramcook-Est, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70098637 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/16-X3 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite ouest dudit lot portant le NID 70098637 de la CIGNB jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70125224 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Mill Cross, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70069844 de la CIGNB, ledit angle étant aussi l’emprise est de la route 106, indiqué sur la carte 21H/15-Z2 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, suivant une ligne droite, traversant la route 106 jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 905760 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite est du lot portant le NID 70068465 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite limite est et de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur l’emprise ouest de la voie ferrée du Canadien National; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite emprise ouest jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70105259 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant la rivière Memramcook, jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage ouest, indiqué sur la carte 13V-21 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long des différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70071931 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-20 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Cormier Cove et en direction sud-ouest, le long de la limite nord du lot portant le NID 70068440 de la CIGNB jusqu’à son angle nord-ouest, indiqué sur la carte 21H/15-Z2 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 70068432 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Beaumont Cross, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70052162 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-W4 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 916130 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 70052287 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le nord-est et le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la rive nord de la rivière Memramcook à Fort Folly Point, indiqué sur la carte 21H/15-W2 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, suivant les différents méandres de ladite rive nord jusqu’à un point situé sur la rive est de la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-ouest, suivant les différents méandres de ladite rive est jusqu’au point de départ;
74.2(3)Le changement d’appellation et l’annexion prennent effet le 8 mai 1995.
74.2(4)Les habitants de la région visée au paragraphe (2) restent constitués en corporation sous le nom de Memramcook.
74.2(5)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre, avant l’annexion, relativement à la fourniture de services par le Ministre aux régions annexées à Memramcook deviennent, dès l’annexion, les biens et obligations de Memramcook.
74.2(6)Les terrains et immeubles dévolus au Ministre et situés dans les régions annexées à Memramcook sont, dès l’annexion, dévolus à Memramcook.
74.2(7)En vue de la première élection
a) le premier conseil est composé d’un maire et de six conseillers;
b) les limites territoriales visées au paragraphe (2) sont divisées en cinq quartiers comme suit :
(i) Quartier 1
Partant du point d’intersection des rives ou du rivage est de la rivière Petitcodiac et des rives ou du rivage nord du ruisseau Steeves, ledit point étant aussi la limite sud de la ville de Dieppe, indiquée sur la carte 13U-68 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, suivant les différents méandres dudit ruisseau, traversant la route 925, jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 923375 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son angle sud-est, indiqué sur la carte 13U-78 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite est dudit lot portant le NID 923375 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 919456 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13U-79 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long dudit prolongement et de la limite nord dudit lot jusqu’à un point situé sur l’emprise ouest d’un chemin réservé à la Couronne; de là, vers le sud-est, le long de ladite emprise ouest jusqu’à un point situé sur l’emprise nord du chemin Dover Cross, ledit point étant aussi l’angle sud-est du lot portant le NID 70031778 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21I/02-T1 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, suivant une ligne droite, traversant le chemin Dover Cross, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 70034095 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Little Dover, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 918284 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-Z3 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 918482 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long dudit prolongement et de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70097043 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 822770 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-03 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long dudit prolongement et de la limite ouest dudit lot et de son prolongement sud-est, traversant la route 925, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70033303 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-02 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 70033345 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Michel, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 70068432 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-Z2 de la CIGNB, de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Beaumont Cross, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70052162 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-W4 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 916130 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 70052287 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le nord-est et le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la rive nord de la rivière Memramcook à Fort Folly Point, indiqué sur la carte 21H/15-W2 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, suivant les différents méandres de ladite rive nord jusqu’à un point situé sur la rive est de la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-ouest, suivant les différents méandres de ladite rive est jusqu’au point de départ;
(ii) Quartier 2
Partant du point d’intersection de l’emprise sud de la route 2 et des rives ou du rivage est de la rivière Memramcook, indiqué sur la carte 21I/02-T4 de la CIGNB; de là, vers le sud, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest, traversant la route 925, jusqu’à un point situé sur la ligne centrale de la ligne de transmission de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, indiqué sur la carte 13V-25 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne centrale, traversant le chemin Centrale, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 70102173 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-05 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 852707 de la CIGNB, ledit angle étant aussi l’emprise est du chemin La Montagne; de là, vers le nord-ouest, suivant une ligne droite, traversant le chemin La Montagne, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 913392 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70034509 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-Z3 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 70033469 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70033105 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Little Dover et le chemin Dover Cross, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70031778 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21I/02-T1 de la CIGNB, ledit angle étant aussi l’emprise ouest du chemin réservé à la Couronne; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite emprise ouest, traversant la route 106, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Moncton et de Dorchester; de là, vers le nord-est le long de ladite limite de paroisse jusqu’à l’intersection de la l’emprise ouest de la Route 2, indiqué sur la carte 21I/02-T3 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de ladite emprise ouest et de l’emprise sud de la Route 2 jusqu’au point de départ;
(iii) Quartier 3
Partant du point d’intersection de la ligne centrale de la ligne de transmission de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et des rives ou du rivage ouest de la rivière Memramcook, indiqué sur la carte 13V-25 de la CIGNB; de là, vers le sud, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest, traversant la route 925, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70071931 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-20 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, suivant les différents méandres de ladite limite sud et de son prolongement, traversant le chemin Cormier Cove, et continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud du lot portant le NID 70092952 de la CIGNB, jusqu’à son angle sud-ouest, indiqué sur la carte 21H/15-Z2 de la CIGNB, ledit angle étant aussi situé sur la limite est du quartier 1; de là, vers le nord-ouest, suivant les différents méandres de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70034509 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-Z3 de la CIGNB, ledit angle étant aussi la limite sud du quartier 2; de là, vers le nord-est, suivant les différents méandres de ladite limite sud, traversant le chemin La Montagne et le chemin Centrale, jusqu’au point de départ;
(iv) Quartier 4
Partant du point d’intersection des rives ou du rivage est de la rivière Memramcook et de l’emprise sud de la route 2, indiqué sur la carte 21I/02-T4; de là, vers le sud-est le long de ladite emprise sud jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot portant le NID 911487 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de ladite limite nord jusqu’à un point situé sur la ligne centrale de la ligne de transmission de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud-est, le long de ladite ligne centrale, traversant le chemin Memramcook-Est, la Route 2 et le chemin Lake, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 907139 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-44 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest, indiqué sur la carte 13V-33 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot portant le NID 907139 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 70102462 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant la route 106 et la voie ferrée du Canadien National, jusqu’à un point situé sur la rive est de la rivière Memramcook, indiqué sur la carte 13V-22 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, suivant les méandres de ladite rive est jusqu’au point de départ; et
(v) Quartier 5
Partant du point d’intersection de la limite nord du lot portant le NID 911487 et de la ligne centrale de la ligne de transmission de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, indiqué sur la carte 21I/02-T4 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de ladite ligne centrale, traversant le chemin Memramcook-Est, la Route 2 et le chemin Lake, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 907139 de la CIGNB, indiqué sur la carte 13V-44 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest, indiqué sur la carte 13V-33 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot portant le NID 907139 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot portant le NID 70102462 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite limite sud, traversant la route 106 et la voie ferrée du Canadien National, jusqu’à un point situé sur la rive est de la rivière Memramcook, indiqué sur la carte 13V-22 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, suivant les méandres de ladite rive est jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 70105259 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/15-Z2 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long dudit prolongement et de ladite limite sud, jusqu’à l’intersection de l’emprise ouest des voies ferrées du Canadien National; de là, vers le sud, le long de ladite emprise ouest jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 70068465 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long dudit prolongement et des limites sud et est dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 905760 de la CIGNB; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot, traversant la Route 106, et continuant le long de la limite sud du lot portant le NID 70069844 de la CIGNB, jusqu’à l’intersection de la limite ouest du lot portant le NID 70098637 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21H/16-X3 de la CIGNB, de là, vers le sud-est et le nord-est le long des limites ouest et sud dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite paroissiale séparant les paroisses de Sackville et de Dorchester; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite limite paroissiale, traversant la Route 2, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70024344 de la CIGNB, indiqué sur la carte 21I/01-R3 de la CIGNB; de là vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de la limite sud du lot portant le NID 70024336 de la CIGNB jusqu’à son angle sud-ouest; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot portant le NID 70024336 de la CIGNB jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 911487 de la CIGNB; de là vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’au point de départ;
c) le maire est élu par scrutin général à l’intérieur des limites territoriales visées au paragraphe (2);
d) un conseiller général est élu par scrutin général à l’intérieur des limites territoriales visées au paragraphe (2);
e) un conseiller est élu dans chaque quartier décrit à l’alinéa b);
f) l’énumération commence le 27 mars 1995;
g) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 29 mars 1995;
h) le dépôt des candidatures est clos à midi le 13 avril 1995;
i) l’élection a lieu le 8 mai 1995; et
j) l’assermentation des membres et la première séance du conseil ont lieu le quatrième lundi de mai 1995, mais lorsqu’en raison du dépôt de requêtes en vertu de l’article 42 de la Loi sur les élections municipales exigeant que les voix soient recomptées, il s’avère impossible de réunir un quorum pour cette séance, l’assermentation et la première séance ont lieu dans les dix jours qui suivent la décision du juge déclarant les candidats élus en vertu de l’article 42 de la Loi sur les élections municipales.
74.2(8)Aux fins de l’article 19.2 de la Loi sur les municipalités,
a) le Règlement d’adoption des déclarations des perspectives d’urbanisme du district d’aménagement du Grand Moncton - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 88-160 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné, à partir du 8 mai 1995, comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme des régions annexées, à l’exception de ce qui suit :
(i) la région délimitée comme suit :
Partant d’un point où la rive est de la rivière Memramcook rencontre le prolongement ouest de la limite sud du lot no 41 concédé à Peter LeBlanc; de là, en direction est le long dudit prolongement et de la limite sud dudit lot no 41 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction nord le long de la limite est du lot no 41 concédé à Peter LeBlanc, du lot no 42 concédé à Joseph Bereau, du lot no 43 concédé à Charles Sauna, du lot no 44 concédé à Charles LeBlanc, du lot no 45 concédé à Peter LeBlanc, du lot no 46 concédé à Joseph Sauna et du lot no 47 concédé à Joseph Rechale, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 47; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot no 47 sur une distance de 85 chaînes (1 709,9280m); de là, à angle droit et en ligne droite jusqu’à la limite nord du lot no 46 concédé à Joseph Sauna; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot no 46 et son prolongement en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive est de la rivière Memramcook; de là, en direction sud le long de la rive est de la rivière Memramcook jusqu’au point de départ;
(ii) la région délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rive est de la rivière Memramcook jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot no 72 concédé à Mariner White; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot no 72 jusqu’à l’intersection des limites ouest de l’emprise de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud le long desdites limites ouest de l’emprise jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 48 concédé à Joseph Allian; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 48 jusqu’à un point situé à 85 chaînes (1 709,9280 mètres) de l’angle sud-est dudit lot no 48; de là, en direction sud à angle droit par rapport à la limite jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 47 concédé à Joseph Rechale; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 47 et son prolongement ouest jusqu’à l’intersection de la rive est de la rivière Memramcook; de là, en direction nord le long de la rive est de la rivière Memramcook jusqu’au point de départ; et
(iii) la région délimitée comme suit :
Partant d’un point où la limite est de la ligne de transport d’énergie de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick rencontre la limite nord du lot no 71 concédé à Patrick Guyton; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot no 71 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 71; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot no 71 jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot C non concédé; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot C jusqu’à l’angle nord-est dudit lot C; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot C jusqu’à l’intersection de la limite nord d’un lot non marqué et non concédé; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot non marqué jusqu’à l’intersection du prolongement nord de la limite est des lots nos 1, 2, 3 et 4; de là, en direction sud le long dudit prolongement et de la limite est dudit lot no 1 concédé à Stephen Behm, du lot no 2 concédé à Malcolm McEachran, du lot no 3 concédé à James Black et du lot no 4 concédé à Alex Sauna, jusqu’à l’intersection de la limite séparant la paroisse de Dorchester et de Sackville; de là, en direction sud le long de ladite limite paroissiale jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 1 concédé à Alexis White; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 1 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 1; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit lot no 1, du lot no 2 concédé à Laurent White et du lot no 3 concédé à Nicholas White, jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot no 48 concédé à Joseph Allian; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 48 jusqu’à l’intersection des limites est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord le long des limites est de ladite emprise jusqu’au point de départ; et
b) le Règlement de zonage du district d’aménagement du Grand Moncton - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 89-28 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné, à partir du 8 mai 1995, comme étant l’arrêté de zonage des régions annexées, à l’exception des endroits décrits aux sous-alinéas (8)a)(i) à (iii).
95-37; 95-68; 95-72
MILLVILLE
75(1)Le village appelé Millville est maintenu et porte le nom de Millville.
75(2)Millville est délimité comme suit :
Partant d’un point où l’emprise ouest de la voie ferrée du Canadien Pacifique intersecte l’emprise sud de la route 104; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise de la route 104 jusqu’à l’angle nord-est des lots nos 20 et 21 concédés à Rob Adams; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est desdits lots nos 20 et 21 jusqu’à la limite sud-est desdits lots; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud desdits lots nos 20 et 21 jusqu’à la limite est du lot no 19 concédé à Thomas S. Brawn; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 19 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot no 19 et du lot no 18 concédé à George Brawn jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 18; de là, en direction nord-est le long de la limite ouest dudit lot no 18 jusqu’à l’angle nord-est du lot concédé à Patrick Graham; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord dudit lot de Patrick Graham jusqu’à un point situé à 79,248 mètres ± de l’emprise est de la route 605; de là, en direction sud-ouest et parallèlement à la route 605 et en maintenant une distance de 79,248 mètres ± de la rive du ruisseau Gunter; de là, en direction nord-ouest le long dudit ruisseau Gunter jusqu’à la limite est du lot no 12 concédé à Ichabod Grant; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 12 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction nord-ouest le long de la ligne arrière des lots donnant sur la route 104 jusqu’à l’angle sud-est des lots nos 4 et 5 concédés à Josiah Hallett; de là, en direction nord-est le long de la limite est desdits lots nos 4 et 5 jusqu’à l’angle nord-est desdits lots; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord desdits lots nos 4 et 5 jusqu’à l’angle nord-ouest desdits lots; de là, en direction nord-est le long de la limite est du lot concédé à Samuel L. Grant et du lot no 3 concédé à John B. Grant jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 3; de là, en direction sud-est le long de la ligne arrière des lots donnant sur la route 104 jusqu’à l’angle nord-est du lot no 14 concédé à Alex Clark; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 14 jusqu’au prolongement ouest de la limite nord de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Glen McGuigan; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement et de la limite nord de l’emprise est de la route de Howland Ridge; de là, en direction sud-ouest le long de ladite emprise jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 5 concédé à T. Shaw & Bros.; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot no 5 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, en direction sud-ouest le long de la limite est dudit lot no 5 et du lot concédé à Frederic Clanfield jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud dudit lot de Frederic Clanfield jusqu’à l’angle nord-est du lot concédé à Thos. O. Sewell; de là, en direction sud-ouest le long dudit lot de Thos. O. Sewell jusqu’à l’angle nord-ouest du lot concédé à Geo. Hallett; de là, en direction sud-est le long de la limite nord dudit lot de Geo. Hallett jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, en direction sud-ouest le long dudit lot de Geo. Hallett jusqu’à l’emprise sud du chemin de fer du Canadien Pacifique; de là, en direction sud-est et sud le long de ladite emprise jusqu’au point de départ.
VILLAGE OF MINTO
76(1)Le village appelé Village of Minto est maintenu.
76(2)Village of Minto est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la limite est de la route 10 menant de Newcastle Bridge à Hardwood Ridge où la limite nord du lot no 10 nord concédé à B. Linton l’intersecte; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 10 nord; de là, en direction sud le long de la limite arrière dudit lot ci-haut mentionné et en longeant les lots suivants : lot no 10 concédé à H. Sowers, lot no 11 est, lot no 12 sud-est concédé à D. Nevers, lot no 13 concédé à William Scott, lot no 14 est, lot no 15 est, lot no 16 est, lot no 17 est jusqu’à l’intersection de la ligne arrière des lots donnant sur le lac Grand; de là, en direction sud-ouest le long de ladite ligne arrière jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 7 concédé à John McDonald; de là, en direction sud-est le long de la limite nord dudit lot no 7 jusqu’à l’intersection de la limite de la route menant de South Minto à Newcastle Creek; de là, en traversant la route à angle droit jusqu’à la limite sud de ladite route; de là, en direction ouest le long de la limite sud jusqu’à un point où la limite latérale est du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Calvin Hoyt l’intersecte; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud du lot no 7 ci-haut mentionné; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la ligne arrière mentionnée plus haut; de là, en direction sud le long de ladite ligne jusqu’à l’angle sud-est du lot no 106; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’intersection de la limite est du lot no 112 concédé à P. Higgins; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’intersection de la limite est du lot no 3 sud concédé à J. Coakley; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction nord-ouest le long de la ligne arrière des lots donnant sur la route menant de South Minto à New England Sett. jusqu’à un point où la limite ouest du lot no 88 concédé à D. Kennedy intersecte la limite sud du lot no 87 concédé à R. Fulton Sr; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction nord-est le long de la limite arrière dudit lot no 87 jusqu’à l’angle sud-est du lot no 84 concédé à R. Fulton Jr; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud jusqu’à l’angle sud-ouest; de là, en direction nord-est le long de la ligne arrière dudit lot no 84, du lot no 83 concédé à J. Parks, concession de Jacob Albright, concession de Lewis Albright, lot no 1 concédé à Christopher Graham, lot no 2 concédé à Daniel Rees, concession de H. Reece et D. Reece jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du lot no 4 concédé à James Miller; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 5 concédé à Charles Miller; de là, en direction nord le long de la limite latérale ouest jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à l’intersection de la limite ouest du lot « S » concédé à A. Kennedy; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction est le long de la limite nord et de son prolongement jusqu’à l’intersection de la limite est de la route 10 ci-haut mentionnée; de là, en direction sud le long de ladite route jusqu’au point de départ.
NEGUAC
77(1)Le village appelé Village of Neguac est maintenu et le nom du village est Neguac.
77(2)La partie du district de services locaux de Alnwick, soit la région contiguë à Neguac, est annexée à Neguac et la nouvelle délimitation de Neguac est la suivante :
Partant d’un point sur la rive nord de la baie Miramichi où la limite latérale ouest du lot no 9 concédé à Peter, Simon et Luke Muzzerall; de là, en direction ouest le long de la ligne arrière des lots nos 9, 10 et 11 tous concédés à Peter, Simon et Luke Muzzerall jusqu’à la limite latérale est du lot no 12 concédé à Edward White; de là, en direction nord le long de la limite latérale dudit lot no 12 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, en direction ouest le long de la limite arrière des lots nos 12 et 13 concédés à Edward White et Hubert Savoy respectivement, jusqu’à la limite latérale est du lot no 14 concédé à Joseph Breau; de là, en direction nord le long de la limite latérale dudit lot no 14 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, en direction ouest le long de la limite arrière des lots nos 15, 15, 16 et 17, concédés à Joseph Breau, John Arseneau et Victor Breau, Otho Savoie, et John Fraser, respectivement, jusqu’à l’emprise ouest de la route 460; de là, en direction nord sur une distance de 233 pieds de la ligne centrale de la rue Tré Carré; de là, en direction ouest maintenant une distance de 233 pieds de ladite ligne centrale de la rue Tré Carré jusqu’à l’emprise est de la route 455; de là, en direction sud jusqu’à la limite arrière du lot concédé à John Denoit; de là, en direction ouest jusqu’à l’angle à l’extrême ouest du lot concédé à Otho Robicheau et al.; de là, en direction est et sud le long d’une route où le côté ouest de ladite route intersecte l’angle nord-est du lot no 5 concédé à Michael Allen; de là, en direction ouest le long de la limite arrière des lots de Rivière-des-Caches jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 1 concédé à Victoire Breaux; de là, en direction sud le long de la limite latérale ouest dudit lot no 1 jusqu’à la rive nord de la baie Miramichi; de là, en direction nord-est en suivant les divers méandres de la rive de la baie Miramichi jusqu’au point de départ.
77(3)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Neguac.
77(4)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à la partie du district de services locaux de Alnwick étant annexée à Neguac les même services, dans ses limites territoriales, qu’il fournissait avant la date de l’annexion et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette partie avant l’annexion.
77(5)Tout règlement d’aménagement s’appliquent avant l’annexion, à la partie du district de services locaux de Alnwick annexée à Neguac reste en vigueur et est réputé être un arrêté de la partie annexée jusqu’à ce que le conseil du village en fasse le changement en bonne et due forme.
86-178
VILLAGE OF NELSON-MIRAMICHI
Abrogé : 94-79
94-79
78Abrogé : 94-79
94-79
NEW MARYLAND
78.1(1)Les habitants de la région du comté de York connue sous le nom de New Maryland située dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont constitués en village sous le nom de New Maryland.
78.1(2)Les limites territoriales de New Maryland sont comme suit :
Partant du point où la limite sud-ouest de The City of Fredericton intersecte la limite des paroisses de New Maryland et de Kingsclear, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N735615, E284765, approximativement, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 10 459000 66600; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite de paroisse jusqu’à l’intersection du prolongement nord-ouest de la limite sud du lot ayant pour SCIF NRP #75242396, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N732515, E282900, approximativement, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 10 458500 66700; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement et de la limite sud dudit lot jusqu’à son intersection avec le coin nord-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #75290791, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N730880, E284640, approximativement, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 02 458700 66680; de là, en direction sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot ayant pour SCIF NRP #75290791 jusqu’à son coin sud-ouest, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N730760, E284530, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, traversant Charters Settlement Road et la route no 101, jusqu’à un point sur l’emprise est de la route no 101; de là, en direction nord-est le long de ladite emprise est jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #75065359, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N730595, E284860, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #75266106, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N728305, E287295, approximativement, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 10 458500 66600; de là, en direction nord-est le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’à un point sur la limite sud-ouest de The City of Fredericton, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N731415, E289130, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest, traversant la route no 101, jusqu’au point de départ.
78.1(3)La constitution en village de New Maryland prend effet le 1er juin 1991.
78.1(4)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre relativement à la fourniture des services par le Ministre à New Maryland avant sa constitution en village deviennent, dès sa constitution en village, les biens et obligations de New Maryland.
78.1(5)Les terres dévolues au Ministre et situées dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont, dès la constitution en village, dévolues à New Maryland à l’exception de la propriété identifiée par la Société d’information géographique du Nouveau-Brunswick en tant que SCIF NRP #75290791.
78.1(6)Le Ministre doit, jusqu’au 31 décembre 1991, inclusivement, fournir à New Maryland les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant la constitution en village de New Maryland et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette région avant la constitution en village.
78.1(7)Aux fins de la première élection,
a) le premier conseil du village est élu par les électeurs en général à l’intérieur des limites territoriales décrites au paragraphe (2) et se compose d’un maire et de cinq conseillers;
b) l’énumération débute le 6 mai 1991;
c) le dépôt des candidatures est clos le 31 mai 1991 à midi;
d) l’élection a lieu le 24 juin 1991; et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique comme si New Maryland était constitué en village dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
78.1(8)Aux fins de l’article 19.1 de la Loi sur les municipalités :
a) le Règlement de l’adoption d’un plan du secteur non incorporé de New Maryland - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 90-94 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné en tant que plan municipal de New Maryland;
b) le Règlement de zonage de New Maryland - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-294 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné en tant qu’arrêté de zonage de New Maryland;
c) le Règlement provincial sur le lotissement - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 80-159 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné en tant qu’arrêté de lotissement de New Maryland;
d) le Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné en tant qu’arrêté sur la construction de New Maryland;
e) Abrogé : 2014-103
f) le Règlement provincial établissant la marge de retrait - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, est désigné en tant qu’arrêté relatif à la marge de retrait de New Maryland.
91-90; 91-118; 2014-103
NIGADOO
92-165
79(1)Le village appelé Village of Nigadoo est maintenu et le nom du village est Nigadoo.
79(2)Les limites territoriales de Nigadoo sont réduites et les nouvelle limites territoriales de Nigadoo sont les suivantes :
Partant d’un point où les rives ouest de la baie Nepisiguit intersectent la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #20276077 tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 29Q-24, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1458130, E1194120, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord, traversant la route #134, et continuant en direction sud-ouest jusqu’à un point sur l’emprise est de la Route #11, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 29Q-A1, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1454480, E1184360, approximativement; de là, en direction sud-est le long de ladite emprise est jusqu’à un point sur les rives nord de la rivière Nigadoo, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1452915, E1185820, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long des divers méandres desdites rives nord jusqu’à un point sur l’emprise est des lignes de transport d’énergie de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 29Q-02, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1450090, E1180490, approximativement; de là, en direction sud-est le long de ladite emprise est, traversant la Route #322, jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour CIGNB NRP #20241071, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 29Q-A0, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1446685, E1181650, approximativement; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord, traversant la Route #315, jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour CIGNB NRP #20407060, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 29Q-02, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1448165, E1185570, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #20244083, ledit coin étant également sur la limite nord de la ville de Beresford et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1447830, E1185720, approximativement; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord, traversant la Route #11 et continuant en direction nord-est jusqu’au coin nord-est dudit lot ayant pour CIGNB NRP #20244083, ledit coin étant également sur l’emprise ouest du chemin de fer Canadien National, tel qu’indiqué sur la carte foncière CIGNB 29Q-22, et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1450215, E1192260, approximativement; de là, en direction nord-est en ligne droite, traversant l’emprise du chemin de fer Canadien National, jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #20111266, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1450305, E1192500, approximativement; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour CIGNB NRP #20246385, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1450780, E1193750, approximativement; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot ayant pour CIGNB NRP #20246385 jusqu’à son coin sud-est, ledit coin étant également sur l’emprise ouest de la Route #134, et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1450875, E1192965, approximativement; de là, en direction sud-est en ligne droite, traversant la Route #134, jusqu’au point d’intersection de l’emprise est de la Route #134 avec l’emprise sud de la rue Arseneau, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1450860, E1194030, approximativement; de là, en direction nord-est le long de ladite emprise sud jusqu’aux rives ouest de la baie de Nepisiguit; de là, en direction nord le long des divers méandres desdites rives ouest, traversant la rivière Nigadoo, jusqu’au point de départ.
79(3)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Nigadoo.
92-165
VILLAGE DE NORTH HEAD
Abrogé : 95-37
95-37
80Abrogé : 95-37
95-37
VILLAGE OF NORTON
81(1)Le village appelé Village of Norton est maintenu.
81(2)Village of Norton est délimité comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite paroissiale séparant Studholm et Norton Springfield, soit approximativement à 1 710 pieds (521,2080 mètres), au nord de la ligne médiane de la route de Parleeville, mesuré le long de la limite des paroisses de Norton et de Studholm et dont la valeur selon le graticule du Nouveau-Brunswick est est 1,207,410 par nord 710,250; de là, en direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point sur le côté est de la route de Belleisle, soit l’angle sud-ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Joan Tracy (lot 76-1 sur le plan de lotissement no 5671 enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Kings le 17 novembre 1976) et ayant les valeurs de coordonnées selon le graticule du Nouveau-Brunswick est est 1,193,900 par nord 704,750; de là, en continuant en direction sud-ouest jusqu’à un point sur la limite est de la route de Menzies, soit l’angle nord-ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Ronald W. Menzies et dont les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule Nouveau-Brunswick sont est 1,187,815 par nord 702,050; de là, en continuant en direction sud-ouest et en ligne droite jusqu’à un point sur le côté est de la route 855 jusqu’à la borne cadastrale no 1963 dont les valeurs de coordonnées selon le graticule du Nouveau-Brunswick sont est 1,181,050.71 par nord 693,292.91; de là, en continuant en direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest de la propriété donnant sur le chemin Ravine, appartenant ou ayant jadis appartenu à James Taylor et dont les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du Nouveau-Brunswick sont est 1,175,650 par nord 688,570; de là, en continuant en direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point où l’extrémité nord d’une ligne de démarcation commune de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à William N. Gray et Roy Gray intersecte la limite sud de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à William Gray Jr, et dont les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du N.-B. sont est 1,174,700 par nord 683,150; de là, en direction sud-est le long de la limite commune entre la propriété de Roy Gray et de William Gray jusqu’à ce que ladite ligne intersecte la limite des paroisses de Norton et de Springfield, ladite limite ayant les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du Nouveau-Brunswick est 1,175,840 par nord 679,000; de là, en direction nord-est le long de la limite des paroisses de Norton et de Springfield jusqu’à un point où ladite limite paroissiale intersecte les limites sud de la route 124, ledit point étant également le point d’intersection du prolongement de la limite ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Ivan W. Reid, et donnant sur la rivière de Kennebecasis et des limites sud de la route 124 et dont les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du N.-B. sont est 1,191,360 par nord 694,320; de là, en direction sud-est le long du prolongement de la limite latérale ouest de la propriété de Ivan W. Reid jusqu’à l’angle nord-ouest de la propriété de Ivan W. Reid; de là, en continuant dans la même direction le long de la limite ouest de la propriété de Ivan W. Reid jusqu’à un point sur la rive nord de la rivière Kennebecasis, ledit point ayant les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du Nouveau-Brunswick est 1,196,530 par nord 674,180; de là, en traversant la rivière et en suivant ses divers méandres en amont en direction nord-est jusqu’à l’embouchure de l’anse Moose Horn; de là, en amont en suivant les divers méandres et en direction de l’anse Moose Horn où la limite ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Harold T. Rodgers intersecte la rive est de ladite anse Moose Horn, ledit point ayant les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du Nouveau-Brunswick est 1,214,655 par nord 673,030; de là, en direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point où la limite séparant les paroisses de Sussex et Norton intersecte les limites sud du chemin Southfield, ledit point ayant les valeurs de coordonnées approximatives selon le graticule du Nouveau-Brunswick est 1,218,510 par nord 674,660; de là, en direction nord-ouest le long de la limite des paroisses de Sussex et de Norton jusqu’à la rivière Kennebecasis; de là en traversant ladite rivière et en continuant dans la même direction le long de la limite séparant les paroisses de Norton et Studholm jusqu’à la jonction des limites séparant les paroisses de Norton, de Springfield et de Studholm soit le point de départ. (Toutes les valeurs de coordonnées selon le graticule du Nouveau-Brunswick indiquées sont basées sur le graticule du Nouveau-Brunswick du 24 mai 1978.)
VILLAGE DE PAQUETVILLE
82(1)Le village appelé Village de Paquetville est maintenu.
82(2)Village de Paquetville est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Paquetville dans le comté de Gloucester, partant d’un point où la limite ouest du lot no 25N intersecte le chemin de Paquetville ainsi appelé et en continuant en direction nord le long de cette limite ouest jusqu’à la limite arrière du lot; de là, en direction est le long de la limite arrière des lots jusqu’à l’intersection de la limite est du lot no 15N; de là, en direction sud le long de la limite est du lot 25N en traversant le chemin de Paquetville ainsi appelé et en continuant en direction sud le long de la limite est du lot no 15S jusqu’à l’intersection de la limite arrière dudit lot no 15S; de là, en direction nord le long de la limite ouest du lot no 25S jusqu’à l’intersection du chemin de Paquetville ainsi appelé, soit le point de départ, à l’exception des lots appartenant ou ayant jadis appartenu à Ferdinand Reiche, Isaac Rouselle, George I. Cormier, Wilfred Paulin, Alphonse I. Hebert, Sévère Doiron et Henri Doiron, donnant sur la route du rang Saint-George ainsi appelée.
VILLAGE DE PERTH-ANDOVER
83(1)Le village appelé Village de Perth-Andover est maintenu.
83(2)Les limites territoriales du Village de Perth-Andover sont réduites, une partie du district de services locaux de la paroisse d’Andover, soit la région contiguë au Village de Perth-Andover, est annexée au Village de Perth-Andover et les nouvelles limites territoriales de Village de Perth-Andover sont les suivantes :
Partant du point d’intersection du prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du lot portant le NID NB 65117418 et de la rive est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-est, le long du prolongement nord-ouest et de la limite sud-ouest dudit lot, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-ouest de la rue Perth Main, aussi connue comme la route 105; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite emprise, jusqu’à son point d’intersection du prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID NB 65043317; de là, en direction sud-est, le long du prolongement nord-ouest et de la limite nord-est dudit lot, traversant l’emprise nord-ouest de la rue Perth Main, jusqu’à l’angle est dudit lot, ledit angle étant aussi un point situé sur la limite sud du lot portant le NID NB 65137929; de là, en direction est, le long de la limite sud du lot portant le NID NB 65137929, jusqu’aux limites ouest de l’emprise de la ligne de transport d’énergie de la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick; de là, en direction sud, le long des limites ouest de ladite emprise, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID NB 65034241; de là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit lot, jusqu’à un point situé sur la limite est du lot portant le NID NB 65171142, ledit lot étant aussi connu comme l’emprise de Sentier Nouveau-Brunswick; de là, en direction ouest, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord-est de la partie nord du lot portant le NID NB 65162976; de là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit lot, de la limite nord de la partie nord du lot portant le NID NB 65170391, et de la limite nord des lots portant les NID NB 65170409 et 65139701, jusqu’à un point situé sur l’emprise est de la rue Perth Main; de là, en direction ouest, le long du prolongement ouest de la limite nord du lot portant le NID NB 65139701, traversant l’emprise est de la rue Perth Main, jusqu’à un point situé sur l’emprise ouest de ladite rue, ledit point étant aussi un point situé sur la rive est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord, en amont, le long de la rive est du fleuve Saint-Jean jusqu’au point de départ;
Et partant d’un point sur la rive ouest du fleuve Saint-Jean où le ruisseau Wark, ainsi appelé, se déverse dans ledit fleuve; de là, en direction ouest, le long de la limite sud suivant les divers méandres dudit ruisseau, jusqu’à un point situé sur l’emprise est de la route transcanadienne; de là, en direction sud, le long de ladite emprise, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 65053217; de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne droite et traversant l’emprise est de la route transcanadienne, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 65155582; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à une distance d’un demi-mille ou de 804,672 mètres, de l’emprise de la limite ouest de la route transcanadienne; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, jusqu’à l’angle est du lot portant le NID NB 65050858; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est dudit lot jusqu’à son angle nord, ledit angle étant aussi l’angle ouest du lot portant le NID NB 65159667; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot portant le NID NB 65159667, jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID NB 65113128; de là, en direction nord-est, le long du prolongement nord-est de la limite sud-est dudit lot, jusqu’à un point situé sur l’emprise est de la route transcanadienne; de là, en direction est, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID NB 65190100; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot et de la limite nord des lots portant les NID NB 65099756, 65049546 et 65165722, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID NB 65165722, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise sud de la rue Neilson; de là, en direction nord, suivant une ligne droite et traversant ladite emprise, jusqu’à l’angle sud du lot portant le NID NB 65049538, ledit angle étant aussi un point situé sur l’emprise est de la route transcanadienne; de là, en direction nord, le long de ladite emprise, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot 108, cédé par la Couronne à Sergt Wm. Everett; de là, en direction est, le long de ladite limite, jusqu’à la rive ouest du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval, le long de la rive ouest dudit fleuve, jusqu’au point de départ.
83(3)La réduction et l’annexion prennent effet le 1er novembre 2004.
83(4)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Perth-Andover.
2004-129
PETIT-ROCHER
2009-78
84(1)Le village appelé Village of Petit Rocher est maintenu et le nom du village est Petit-Rocher.
84(2)Petit-Rocher est délimité comme suit :
Petit-Rocher comprend la partie de la paroisse de Beresford dans le comté de Gloucester, partant d’un point sur la rive ouest de la baie des Chaleurs où la limite nord du lot 46 rencontre ladite baie; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord du lot no 46 jusqu’à un point où ladite limite rencontre la limite est de la voie ferrée du Canadien National; de là, en direction sud le long de la limite est de ladite voie ferrée jusqu’à un point où ladite limite rencontre la limite sud du lot no 33; de là, en direction est le long de la limite sud du lot no 33 jusqu’à un point où ladite limite rencontre la rive ouest de la baie des Chaleurs; de là, en direction nord le long de la rive ouest de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ.
2009-78
VILLAGE DE PETITCODIAC
85(1)Le village appelé Village de Petitcodiac est maintenu.
85(2)Village de Petitcodiac est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Salisbury, comté de Westmorland, partant d’un point sur la limite nord-est de la route du Nouveau-Brunswick no 905 où la limite sud du lot no 21 concédé par la Couronne à C. Holsted l’intersecte; de là, en direction nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est du lot no 21 jusqu’à la ligne zéro des lots concédés donnant sur la rive sud de la rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est le long de ladite ligne zéro jusqu’à l’intersection de la limite sud-ouest d’une concession de la Couronne faite à Martin Gay et al et contenant 9 000 acres; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite nord-est d’une concession de la Couronne faite à Robert Scott et Jacob Wortman jusqu’à l’intersection de la limite nord-ouest; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest de la concession de la Couronne faite à Scott et Wortman jusqu’à l’intersection de la limite sud-est de la concession de la Couronne faite à David Blakeney; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à l’intersection de la limite nord-ouest dudit lot; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest et son prolongement jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot no 1 soit une concession de la Couronne faite à James Babcock à l’angle sud-est; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à l’intersection du prolongement nord-est de la limite nord du lot no 18 soit une concession de la Couronne faite à D. Bleakney; de là, en direction sud-ouest le long dudit prolongement et de la limite nord jusqu’à l’intersection de la limite ouest dudit lot; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à l’intersection de la limite sud dudit lot no 18; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud du lot no 19, soit une concession de la Couronne faite à S. Blakeney jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot no 15, soit une concession de la Couronne faite à Ed. Allison; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est du lot no 15 et du lot no 16, une concession de la Couronne faite à Israel Steves et du lot no 17, une concession de la Couronne faite à Edward Allison jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 38 concédé à Richard Seeley; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot et de la limite sud du lot no 13 concédé à G. Pitfield et du lot no 8 concédé à Oliver A. Pitfield jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du lot no 21 ci-haut mentionné concédé à C. Holsted; de là, en direction sud-est le long du prolongement et de la limite sud-ouest dudit lot no 21; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est dudit lot no 21 jusqu’au point de départ.
PLASTER ROCK
86(1)Le village appelé Village of Plaster Rock est maintenu et le nom du village est Plaster Rock.
86(2)Une portion du district de services locaux de la paroisse de Gordon, étant une région contiguë à Plaster Rock, est annexée à Plaster Rock et les nouvelles limites territoriales de Plaster Rock sont les suivantes :
Partant de l’intersection de la limite sud ou inférieure du lot No 75 avec la rive ouest de la rivière Tobique; de là, le long de ladite rive en amont en suivant ses divers méandres jusqu’à un point sur la limite séparant ledit lot No 75 et le lot No 77 concédé par la Couronne; de là, le long de ladite limite en direction nord, quatre-vingt-quatre degrés quarante cinq minutes ouest, jusqu’à la limite ouest d’un chemin réservé de la Couronne d’une longueur d’une chaîne, à l’avant dudit lot No 77; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest dudit chemin réservé de la Couronne d’une longueur d’une chaîne, qui se trouve à une distance concentrique et perpendiculaire d’une chaîne de ladite rive de la rivière Tobique jusqu’à un point sur la limite séparant ledit lot No 77 et le lot No 79 concédé par la Couronne à Patrick Curran; de là, le long de ladite limite jusqu’à l’emprise est de la rue Main; de là, en direction nord-ouest le long de ladite emprise est sur une distance approximative de 65,00 mètres jusqu’à un point sur le prolongement est de la limite nord du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Lawrence L. Davidson; de là, en direction ouest le long dudit prolongement et de ladite limite nord dudit lot jusqu’à son coin nord-ouest; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point sur la limite séparant ledit lot No 77 et le lot No 79; de là, en direction ouest le long de ladite limite séparant le lot No 77 et le lot No 79 jusqu’à un point sur l’emprise est de la Route 385; de là, en direction sud le long de ladite emprise est jusqu’à un point sur la limite sud du lot No 65; de là, en direction sud-ouest en traversant ladite Route 385 jusqu’à un point situé approximativement à 121,92 mètres, mesurés en direction ouest le long de l’emprise ouest de ladite Route 385 à partir de l’emprise ouest de la rue Main; de là, en direction nord-ouest le long de ladite Route 385 sur une distance approximative de 365,76 mètres; de là, en direction sud-ouest sur une distance approximative de 219,46 mètres jusqu’à un point situé approximativement à 60,96 mètres, mesurés perpendiculairement à partir de la rive la plus nord-ouest du lac Roulston; de là, en direction sud-ouest sur une distance de 259,08 mètres jusqu’à un point situé sur la limite séparant le lot « X » et la moitié nord de la concession James Banks; de là, le long de ladite limite en direction sud, cinquante-cinq degrés quinze minutes est, d’après les relèvements magnétiques de 1956, sur une distance approximative de 213,36 mètres jusqu’à un point situé sur le prolongement est de la limite nord-ouest du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à Darrel Green; de là, en direction ouest le long dudit prolongement et de la limite nord-ouest dudit lot jusqu’à la limite séparant la moitié nord et la moitié sud de la concession James Banks; de là, le long de ladite limite en direction sud, cinquante-huit degrés quarante-cinq minutes est, sur une distance approximative de 387,10 mètres, en traversant ladite Route 385 jusqu’à l’intersection de ladite limite et du prolongement sud de la limite est ou arrière de la propriété de l’hôpital Tobique Valley; de là, le long dudit prolongement et de la limite est ou arrière de la propriété de l’hôpital Tobique Valley ou de son prolongement, en direction nord, cinquante-trois degrés cinquante minutes est, sur une distance approximative de 228,60 mètres jusqu’à un point sur la limite séparant ledit lot « X » et la moitié nord de ladite concession James Banks, ledit point étant situé à une distance approximative de 117,35 mètres, mesurée en direction est le long de ladite limite depuis l’emprise est de la Route 385; de là, le long de ladite limite séparant ledit lot « X » et ladite moitié nord de ladite concession James Banks en direction sud, cinquante-cinq degrés quinze minutes est sur une distance de 35,05 mètres; de là, en direction nord-est sur une distance approximative de 227,39 mètres jusqu’à un point sur la limite séparant ledit lot « X » et le lot No 63, ledit point étant situé à une distance de 225,55 mètres, mesurée en direction est à partir de l’emprise est de ladite Route 385; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sur une distance approximative de 408,43 mètres jusqu’à un point sur la limite séparant ledit lot No 63 et ledit lot No 65, ledit point étant situé à une distance perpendiculaire de 20,12 mètres, mesurée en direction ouest depuis la rive de ladite rivière Tobique, et se trouvant aussi sur la limite ouest d’un chemin réservé de la Couronne d’une longueur d’une chaîne le long de la rivière Tobique; de là, en direction est jusqu’à la rive la plus septentrionale ou la pointe supérieure de l’île Arbuckle; de là, en aval le long de ladite rive du côté ouest de ladite île et suivant ses divers méandres jusqu’au point le plus méridional ou la pointe inférieure de ladite île; de là, en amont le long de ladite rive du côté est de ladite île et suivant ses divers méandres jusqu’à un point situé à l’opposé du point d’aiguillage 1418 + 30 de la voie ferrée du Canadien Pacifique longeant la rive est de la rivière Tobique, ledit point d’aiguillage partant à l’intersection de la voie ferrée principale et de la bretelle nord de l’embranchement en Y de la voie ferrée et ledit point étant perpendiculaire à la tangente de ladite voie ferrée principale; de là, en direction est jusqu’audit point d’aiguillage, en traversant la rivière Tobique à cette distance et continuant en direction sud-est le long de ladite bretelle nord jusqu’à un point de l’emprise sud de l’ancienne route menant à Renous, figurant au plan déposé au bureau d’enregistrement du comté de Victoria et portant le numéro 1586; de là, en direction est, le long de l’emprise sud et de l’emprise est de l’ancienne route jusqu’à l’intersection de celle-ci avec l’emprise de la route d’approche No 108 du nouveau pont et de la limite qui sépare le lot No 64 et le lot No 66; de là, en direction ouest, le long de ladite limite jusqu’à un point situé sur la limite ouest d’une parcelle de terrain cédée à bail au Plaster Rock Golf Club, tel que marqué par une épinette; de là, en direction nord, seize degrés quinze minutes est, d’après les relèvements magnétiques de 1957, sur une distance de 248,72 mètres jusqu’à un poteau d’aluminium; de là, en direction nord, six degrés zéro minutes ouest, d’après les relèvements magnétiques de 1957, sur une distance de 324,92 mètres jusqu’à un poteau d’aluminium; de là, en direction nord, zéro degré quarante-quatre minutes est, sur une distance de 75,90 mètres, en traversant le lot No 68 en passant par le lot « D » jusqu’à un poteau d’aluminium; de là, en direction nord, cinquante-quatre degrés trente minutes est, sur une distance de 76,20 mètres jusqu’à un poteau d’aluminium; de là, en direction nord, quatre degrés zéro minute est, sur une distance approximative de 249,94 mètres jusqu’à un point situé sur la limite séparant ledit lot « D » et le lot « A » concédé par la Couronne; de là, en direction ouest le long de ladite limite jusqu’à la rive de la rivière Tobique; de là, en direction nord en traversant la rivière Tobique jusqu’au point de départ.
86(3)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Plaster Rock.
85-138; 95-145
VILLAGE DE POINTE-VERTE
87(1)Le village appelé Village de Pointe-Verte est maintenu.
87(2)Village de Pointe-Verte est délimité comme suit :
Partant du point sur la rive de la baie des Chaleurs où est intersectée la limite nord-ouest du lot no 29E concédé à James F. Guitard; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord-ouest dudit lot no 29E jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, en direction est et sud-est le long des limites arrières des lots donnant sur la baie des Chaleurs jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 8W concédé à R. Hutchison; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 8W et du lot no 8E concédé à J. Sweeney jusqu’à l’intersection de la rive de la baie des Chaleurs; de là, en direction nord-ouest le long de la rive de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE PORT ELGIN
88(1)Le village appelé Village de Port Elgin est maintenu.
88(2)Village de Port Elgin est délimité comme suit :
La partie des paroisses de Westmorland et Botsford dans le comté de Westmorland, partant d’un point au milieu du pont sur la route principale menant de Port Elgin à Bayfield sur la limite séparant les terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Anthony Field et les terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Calvin Allen; de là, en suivant en ligne droite jusqu’au point est des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à C. E. King & Company, entreprise d’emballage du poisson, sur la route de Timber River ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest en ligne droite par rapport au centre du passage à niveau de la voie ferrée, tronçon Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard où elle est traversée par une rue appelée rue Fort, les terrains à proximité appartenant ou ayant jadis appartenu à W. C. Trenholm; de là, en suivant ladite voie ferrée en direction sud-ouest jusqu’au centre du passage à niveau, en direction sud-ouest jusqu’au centre de la route principale menant de Port Elgin jusqu’aux terrains attenants ouest de Baie-Verte jusqu’à l’intersection d’une route appelée route Back ou Coburg menant de la route de Otter Creek jusqu’à Coburg; de là, en ligne droite jusqu’à un point situé sur ladite route de Otter Creek où la limite séparant les terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à J. & C. Hickman et les terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Alex. Copp intersecte ladite route; de là, en ligne droite jusqu’au centre du pont sur la route menant de Port Elgin à Great Shemogue en enjambant un ruisseau jusqu’aux terrains attenants appartenant ou ayant jadis appartenu à Spiller Goodwin; de là, en ligne droite en direction est jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE RENFORTH
Abrogé : 97-40
97-40
89Abrogé : 97-40
97-40
VILLAGE OF REXTON
90(1)Le village appelé Village of Rexton est maintenu.
90(2)Village of Rexton est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la rive ouest de la rivière Richibouctou où la limite sud du lot no 7 concédé à John Powell commence; de là, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’intersection de la limite est de la concession John M. Wathen; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à l’intersection du lot no 9 concédé à James Powell; de là, en direction ouest le long dudit lot jusqu’à un point où il tourne 90 degrés sud; de là, en longeant ladite limite vers le sud jusqu’à l’angle nord-est du lot no 10 concédé à James Powell; de là, en tournant 90 degrés ouest et en suivant la limite nord des lots nos 62 et 63 concédés à David Wark jusqu’à un point où il tourne 90 degrés sud; de là, le long dudit lot jusqu’à la limite nord-est du lot no 14 concédé à Henry Pine; de là, en suivant ladite limite en direction est jusqu’à un point où elle intersecte la limite ouest du lot no 13 concédé à Lewis Powell; de là, en suivant la limite ouest dudit lot jusqu’à la rive nord de la rivière Main Richibucto; de là, en traversant ladite rivière selon un angle sud-est jusqu’à l’anse Child; de là, en suivant ladite anse en amont en passant la route 495 jusqu’à un point donné lequel point étant une ligne imaginaire tirée selon une ligne droite qui est la continuité de l’emprise du câble enfoui appartenant à la compagnie New Brunswick Telephone Company sur la rive est de l’anse Child; de là, en suivant ladite ligne imaginaire vers l’est et, de là, l’emprise existante ci-haut mentionnée en traversant la route 11 et en continuant vers l’est jusqu’à l’intersection de la rive ouest de l’anse Beattie; de là, en suivant la rive ouest de l’anse Beattie jusqu’à la rive de la rivière Richibouctou; de là, en traversant ladite rivière à angle nord-ouest jusqu’à l’intersection de la rive sud de la rivière Main Richibucto; de là, en suivant les divers méandres de ladite rivière jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE RICHIBUCTO
Abrogé : 85-55
91Abrogé : 85-55
85-55
VILLAGE DE RIVERSIDE-ALBERT
92(1)Le village appelé Village de Riverside-Albert est maintenu.
92(2)Village of Riverside-Albert est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Hopewell dans le comté de Albert, partant de la route principale 14 à Chapman Creek; de là, en direction ouest de long de la route principale, y compris toutes les propriétés donnant sur le côté nord de ladite route et tous les embranchements de l’ancien village de Riverside jusqu’à la route de Forestdale dans le village de Albert; de là, en direction nord, y compris toutes les propriétés donnant sur le côté est de la route Forestdale jusqu’à la propriété présentement occupée par Benjamin Tingley, ladite propriété étant incluse; de là, en direction ouest jusqu’à l’anse Crooked; de là, en direction sud le long de l’anse Crooked jusqu’à la rivière Shepody; de là, en direction est le long de la rivière Shepody jusqu’à l’anse Chapman; de là, en direction nord le long de l’anse Chapman jusqu’au point de départ sur la route principale.
VILLAGE DE RIVIÈRE-VERTE
93(1)Le village appelé Village de Rivière-Verte est maintenu.
93(2)Village de Rivière-Verte est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la frontière internationale séparant les États-Unis et le Canada où le prolongement sud-ouest de la limite ouest du lot no 6, soit une concession de la Couronne à John Vassour, l’intersecte et ladite limite ouest étant également la ligne séparant les paroisses de Saint-Basile et de Rivière-Verte; de là, en direction nord-est le long de ladite limite paroissiale jusqu’à l’intersection du prolongement nord-ouest de la limite nord du lot no 4, soit une concession de la Couronne à Antoine Gagnie; de là, en direction sud-est le long dudit prolongement et de la limite nord du lot A jusqu’à l’intersection de la rive ouest de la rivière Verte; de là, en direction sud le long de ladite rive ouest en aval jusqu’à la rive nord du fleuve Saint-Jean et en continuant en ligne droite jusqu’à l’intersection de ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière internationale en suivant ses divers méandres en amont jusqu’au point de départ.
ROGERSVILLE
94(1)Le village appelé Village de Rogersville est maintenu et le nom du village est Rogersville.
94(2)Une partie du district de services locaux de Rogersville, contiguë à Rogersville, est annexée à Rogersville et la nouvelle délimitation de Rogersville est la suivante :
À partir d’un point sur les limites de l’emprise ouest de la route 126 où le prolongement de la limite sud du lot 98 concédé à D. Drisdall l’intersecte; de là, en direction est le long dudit prolongement et de la limite sud jusqu’à la ligne arrière dudit lot 98; de là, en direction nord-ouest en suivant la ligne arrière des lots donnant sur le côté est de la route 126 jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 26 concédé à George W. Loggie; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord du lot 26 et de la limite nord du lot 10 concédé à Philip Perley jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 10; de là, en direction sud-est le long de la ligne arrière des lots donnant sur le côté ouest de la route 126 jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot 16 concédé à James Harnett; de là en direction nord-est le long de ladite limite sud jusqu’à l’emprise ouest de la route 126; de là, en direction sud le long de ladite emprise jusqu’au point de départ.
94(3)Les habitants de la région décrite au paragraphe (2) demeurent des habitants de Rogersville.
94(4)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à la partie du district de services locaux de Rogersville étant annexée à Rogersville les mêmes services, dans ses limites territoriales, qu’il fournissait avant la date de l’annexion et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette partie avant l’annexion.
94(5)Tout règlement d’aménagement s’appliquant avant l’annexion, à la partie du district de services locaux de Rogersville annexée à Rogersville reste en vigueur et est réputé être un arrêté de la partie annexée jusqu’à ce que le conseil du village en fasse le changement en bonne et due forme.
86-131
VILLAGE DE ST. ANDRÉ
Abrogé : 2006-54
2006-54
95Abrogé : 2006-54
2006-54
VILLAGE OF SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA
96(1)Le village appelé Village of Sainte-Anne-de-Madawaska est maintenu.
96(2)Village of Sainte-Anne-de-Madawaska est délimité comme suit :
Partant d’un point où la limite sud-est du lot no 78 concédé à Jean-Baptiste Sirois intersecte la rive nord-est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-est en suivant la limite sud-est dudit lot no 78 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 78; de là, en direction nord-ouest en suivant la ligne arrière des lots concédés donnant sur la rive nord-est du fleuve Saint-Jean jusqu’à l’intersection de la rive est de la rivière Quisibis; de là, en direction sud en suivant la rive est de ladite rivière Quisibis jusqu’à l’intersection de la rive nord-est du fleuve Saint-Jean; de là, en direction sud-est en suivant la rive nord-est du fleuve Saint-Jean jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE SAINT-ANTOINE
97(1)Le village appelé Village de Saint-Antoine est maintenu.
97(2)Village de Saint-Antoine est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Sainte-Marie et de la paroisse de Dundas dans le comté de Kent, partant d’un point sur la route du Nouveau-Brunswick no 525 où la rivière Little Buctouche traverse ladite route; de là, en direction ouest et sud-ouest en suivant la rive sud de la rivière Little Buctouche jusqu’à l’intersection de la limite ouest du lot no 28 concédé à Madie Richard; de là, en direction sud-est en suivant la limite ouest dudit lot no 28 et du lot no 39 concédé à A. Thibideau jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 39; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est dudit lot no 39 et du lot no 40A concédé à E. Caissie jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 51 concédé à C. Gouguen; de là, en direction sud-est en suivant la limite sud-ouest dudit lot no 51, du lot no 52 concédé à M. Gouguen et du lot no 55N concédé à J. Gouguen jusqu’à un point situé à 200 pieds (60,960 mètres) de l’angle nord-ouest dudit lot no 55N; de là, en direction nord-est en suivant une ligne sur une distance de 200 pieds (60,960 mètres) au sud-est de la limite sud-est dudit lot no 55N et parallèlement à celle-ci, jusqu’à un point situé à 200 pieds (60,960 mètres) au sud-ouest des limites sud-ouest de la route Murray; de là, en direction sud-est en suivant une ligne parallèle et en maintenant une distance de 200 pieds (60,960 mètres) depuis les limites sud-ouest de ladite route Murray jusqu’à un point situé à 170 pieds (51,816 mètres) au sud-est de la limite nord-ouest du lot no 59 concédé à Gabriel White; de là, en direction nord-est le long d’une ligne parallèle et en maintenant une distance de 170 pieds (51,816 mètres) depuis la limite nord-ouest dudit lot no 59 jusqu’à l’intersection des limites sud-ouest de la route Murray; de là, en direction nord-ouest en suivant les limites sud-ouest de la route Murray sur une distance de 40 pieds (12,192 mètres) jusqu’à un point donné; de là, en direction nord-est sur une ligne à angle droit par rapport aux limites de la route Murray en traversant la route Murray et en continuant en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite est du lot no 58 concédé à Simon Casey; de là, en direction nord et nord-ouest en suivant les limites est et nord-est du lot no 58 concédé à Simon Casey, du lot no 56S concédé à S. Casey, du lot no 56N concédé à P. White, du lot no 54 concédé à V. Casey, du lot no 63 concédé à P. White, du lot no 53 concédé à G. Arseneau et du lot no 45 concédé à P. Hebert jusqu’à l’angle nord-est dudit lot no 45; de là, en direction sud-ouest et nord-ouest en suivant la limite nord dudit lot no 45 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot no 45; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est du lot no 44 concédé à T. Hebert et du lot « S » concédé à I. Leblanc jusqu’à l’intersection de la rive sud de la rivière Little Buctouche; de là, en direction sud-ouest en suivant ladite rive sud de la rivière Little Buctouche jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE SAINT-BASILE
Abrogé : 91-154
91-154
98Abrogé : 91-154
91-154
VILLAGE DE SAINT FRANÇOIS DE MADAWASKA
Abrogé : 2017-4
2017-4
99Abrogé : 2017-4
2017-4
VILLAGE DE ST. HILAIRE
Abrogé : 2017-4
2017-4
100Abrogé : 2017-4
2017-4
SAINT-ISIDORE
100.1(1)Les habitants de la région du comté de Gloucester connue sous le nom de Saint-Isidore située dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont incorporés en village sous le nom de Saint-Isidore.
100.1(2)Les limites territoriales de Saint-Isidore sont comme suit :
Partant d’un point où l’emprise nord de la Route no 160 intersecte la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20234514, tel qu’indiqué sur les cartes foncières SCIF 21P/11-T3 et 02 47 5400 65080, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N421743, E410442, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest sur une distance approximative de 1 327,0 mètres jusqu’au coin nord-ouest dudit lot, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N422991, E409979, approximativement; de là, en direction nord-est le long des limites arrières du rang de lots donnant sur la Route no 160 et la Route no 135 sur une distance approximative de 6 984,0 mètres, tel qu’indiqué sur les cartes foncières SCIF 21P/11-T3 et 21P/11-T4, jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20228821, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N425400, E416520, approximativement, et se trouvant sur l’emprise sud du chemin Basque; de là, en continuant en direction nord-est le long desdites limites arrière du rang de lots donnant sur la Route no 135 et le long de l’emprise sud du chemin Basque sur une distance approximative de 1 540,0 mètres jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour SCIF NRP #20227906, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 21P/10-R3 N.W., ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N425903, E417972, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot ayant pour SCIF NRP #20227906 sur une distance approximative de 1 324,0 mètres jusqu’au point où le coin sud-est du lot ayant pour SCIF NRP #20227906 intersecte l’emprise nord de la Route no 135, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N424654, E418410, approximativement; de là, en continuant en direction sud-est, en traversant la Route no 135, jusqu’au point où l’emprise ouest du chemin L. Basque intersecte l’emprise sud de la Route no 135, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N424622, E418422, approximativement, et se trouvant également sur le coin nord-est du lot ayant pour SCIF NRP #20490983, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 21P/10-R3 N.W.; de là, en continuant en direction sud-est le long de ladite emprise ouest du chemin L. Basque et la limite est du lot ayant pour SCIF NRP #20541660, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 21P/10-R3, sur une distance approximative de 1 375 mètres jusqu’au coin sud-est dudit lot, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N423327, E418879, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long des limites arrière du rang de lots donnant sur la Route no 135 et la Route no 160 sur une distance approximative de 8 482 mètres jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #20229092, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 21P/11-T1, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N420448, E410909, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot sur une distance approximative de 1 265 mètres jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour SCIF NRP #20549234, tel qu’indiqué sur la carte foncière SCIF 02 475400 65080, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N421635, E410475, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de la limite est dudit lot ayant pour SCIF NRP #20549234 sur une distance approximative de 85,0 mètres jusqu’au point où le coin nord-est dudit lot intersecte l’emprise sud de la Route no 160; de là, en direction nord-ouest, en traversant la Route no 160, sur une distance approximative de 31,0 mètres jusqu’au point de départ.
100.1(3)L’incorporation de Saint-Isidore prend effet le 1er juin 1991.
100.1(4)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre relativement à la fourniture des services par le Ministre à Saint-Isidore avant son incorporation deviennent, dès l’incorporation, les biens et obligations de Saint-Isidore.
100.1(5)Les terres dévolues au Ministre et situées dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont, dès l’incorporation, dévolues à Saint-Isidore.
100.1(6)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1992 fournir à Saint-Isidore les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant l’incorporation de Saint-Isidore et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette région avant l’incorporation.
100.1(7)Aux fins de la première élection
a) le premier conseil du village est élu par les électeurs en général à l’intérieur des limites territoriales décrites au paragraphe (2) et se compose d’un maire et de trois conseillers,
b) Abrogé : 91-89
c) le dépôt des candidatures est clos le 31 mai 1991 à midi,
d) l’élection a lieu le 24 juin 1991, et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique comme si Saint-Isidore était constitué en village dès l’entrée en vigueur de la présente disposition.
100.1(8)Tout règlement d’aménagement applicable avant l’incorporation de Saint-Isidore reste en vigueur et est réputé être un arrêté de Saint-Isidore jusqu’à ce que le conseil du village en effectue le changement en bonne et due forme.
91-9; 91-80; 91-89
VILLAGE DE SAINT-JACQUES
Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
1998, ch. E-1.111, art. 38
101Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
1998, ch. E-1.111, art. 38
VILLAGE DE SAINT-JOSEPH
Abrogé : 95-37
95-37
102Abrogé : 95-37
95-37
SAINT-LÉOLIN
86-37
103(1)Le village appelé Village de St. Léolin est maintenu et le nom du village est Saint-Léolin.
103(2)Saint-Léolin est délimité comme suit :
Partant de l’angle nord-ouest du lot no 15, au nord de la route de Saint-Joseph, Saint-Joseph Settlement, concédé à Joseph S. Therrieau; de là, en partant dudit point de départ en direction est le long de la limite nord dudit lot no 15 et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot no 13W de Saint-Paul Settlement concédé à John Miller; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à un point situé à 40 chaînes (804,6720m), mesurées vers le sud le long de ladite limite à partir de l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction est parallèlement à la route de Saint-Joseph jusqu’à la limite est du lot no 9 concédé à John B. Theriault; de là, en direction sud le long de ladite limite est du lot no 9 jusqu’à un point situé à 20 chaînes (402,3360m), mesurées vers le nord à partir de la route de Saint-Léolin; de là, en direction est parallèlement à la route de Saint-Léolin jusqu’à la limite est du lot no 5M concédé à F. Therriau; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot no 5M sur une distance de 10 chaînes (201,1680m); de là, en direction est et parallèlement à la route de Saint-Joseph jusqu’à la limite est du lot no 2W concédé à Joseph Pinett; de là, en direction sud le long de ladite limite et son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot no 52 concédé à W. D. Theriault; de là, en direction sud-ouest et en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot no 98 concédé à William Bertin; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 98 et son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 95; de là, le long de la limite ouest dudit lot no 95 jusqu’à l’angle nord-est du lot no 32; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot no 32 jusqu’à la limite est du lot no 35 sur le côté est de la route menant de Black Rock à Burnsville, concédé à Albert W. Therriault; de là, en direction nord le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 17 concédé à J. S. Therriau; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot no 17 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 15; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 15 jusqu’au point de départ.
103(3)Une partie du district de services locaux de St-Paul, contiguë à Saint-Léolin, est annexée à Saint-Léolin, et les nouvelles limites territoriales de Saint-Léolin sont comme suit :
Partant de l’angle nord-ouest du lot no 15, au nord de la route de Saint-Joseph, Saint-Joseph Settlement, concédé à Joseph S. Therrieau; de là, en partant dudit point de départ en direction est le long de la limite nord dudit lot no 15 et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot no 13W de Saint-Paul Settlement concédé à John Miller; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à un point situé à 40 chaînes (804,6720m), mesurées vers le sud le long de ladite limite à partir de l’angle nord-ouest dudit lot; de là, en direction est parallèlement à la route de Saint-Joseph jusqu’à la limite ouest du lot appartenant ou ayant appartenu à Wilfred Landry (SCIF NRP #20503405); de là, en direction nord jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Emile T. Thériault (SCIF NRP #20083853); de là, en direction est jusqu’à la limite ouest du lot appartenant ou ayant appartenu à Simon Pinet (SCIF NRP #20083804); de là, en direction sud jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété de Simon Pinet; de là, en direction est jusqu’à la limite est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Aurèle Clément (SCIF NRP #20100178); de là, vers le sud jusqu’à un point ayant comme coordonnées rectangulaires du Nouveau-Brunswick 447,689 nord, 405,485 est; de là, en direction est, parallèlement à la route de Saint-Léolin jusqu’à la limite est du lot no 5M, concédé à F. Therriau; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot no 5M sur une distance de 10 chaînes (201,168m); de là, en direction est et parallèlement à la route de Saint-Joseph jusqu’à la limite est du lot no 2W concédé à Joseph Pinett; de là, en direction sud le long de ladite limite et son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot no 52 concédé à W. D. Theriault; de là, en direction sud-ouest et en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot no 98 concédé à William Bertin; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 98 et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 95; de là, le long de la limite ouest dudit lot no 95 jusqu’à l’angle nord-est du lot no 32; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot no 32 jusqu’à la limite est du lot no 35 sur le côté est de la route menant de Black Rock à Burnsville, concédé à Albert W. Therriault; de là, en direction nord le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot no 17 concédé à J.S. Therriau; de là, en direction est le long de la limite nord dudit lot no 17 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 15; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot no 15 jusqu’au point de départ.
103(4)L’annexion prend effet le 12 mai 1986.
103(5)Les habitants de la région décrite au paragraphe (3) demeurent des habitants de Saint-Léolin.
103(6)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à la partie du district de services locaux de St-Paul devant être annexée à Saint-Léolin les mêmes services, à l’intérieur de ses limites territoriales, qu’il fournissait avant la date de l’annexion et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette partie avant l’annexion.
103(7)Aux fins de la première élection suivant l’annexion,
a) le premier conseil de Saint-Léolin est élu par les électeurs en général à l’intérieur des limites territoriales décrites au paragraphe (3);
b) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 4 avril 1986;
c) le dépôt des candidatures est clos le 18 avril 1986;
d) l’élection a lieu le 12 mai 1986; et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique comme si l’annexion avait lieu le 1er avril 1986.
103(8)Tout règlement d’aménagement s’appliquant avant l’annexion à la partie du district de services locaux de St-Paul annexée à Saint-Léolin reste en vigueur et est réputé être un arrêté de la partie annexée jusqu’à ce que le conseil du village en fasse le changement en bonne et due forme.
86-37; 87-7
SAINT-LOUIS DE KENT
91-161
104(1)Le village appelé Village de Saint-Louis de Kent est maintenu et le nom du village est Saint-Louis de Kent.
104(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Saint-Louis, contiguë à Saint-Louis de Kent, est annexée à Saint-Louis de Kent et les nouvelles limites territoriales de Saint-Louis de Kent sont comme suit :
Partant d’un point où l’emprise est de la Route no 134 intersecte la limite nord du lot ayant pour SCIF NRP #25148586, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1095350, E1377170, approximativement, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-B1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord et de son prolongement une distance approximative de 152,0 mètres jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour SCIF NRP #25043355, ledit point ayant pour coordonnés graticulaires du Nouveau-Brunswick N1095710, E1377510, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement une distance approximative de 710,0 mètres jusqu’à un point sur l’emprise nord du chemin Saint-Olivier, ledit point étant situé également sur le coin sud-est du lot ayant pour SCIF NRP #25143355 et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1094230, E1379270, approximativement, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-33; de là, en direction sud-est, traversant ledit Chemin Saint-Olivier, jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour SCIF NRP #25148453, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1094265, E1379405, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement une distance approximative 808,0 mètres jusqu’à un point sur les rives nord de la rivière Kouchibouguacis, ledit point étant également situé sur le coin sud-est du lot ayant pour SCIF NRP #25143272 et ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1092560, E1381410, approximativement; de là, en direction est, traversant ladite rivière, jusqu’au coin nord-est du lot ayant pour SCIF NRP #25222696, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1092860, E1383210, approximativement; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est dudit lot une distance approximative de 46,0 mètres jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #25014267, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1092720, E1383260, approximativement; de là, en direction nord-est le long de la limite sud dudit lot ayant pour SCIF NRP #25014267 une distance approximative de 8,0 mètres approximativement jusqu’à un point sur la limite est dudit lot ayant pour SCIF NRP #25222696, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1092730, E1383285, approximativement; de là, en direction sud-est le long de ladite limite est une distance approximative de 436,0 mètres jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour SCIF NRP #25168725, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1091380, E1383740, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord une distance approximative de 15,0 mètres jusqu’à un point sur la limite est du lot ayant pour SCIF NRP #25169251, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1091345, E1383710, approximativement, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-32; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite est dudit lot une distance approximative de 30,0 mètres jusqu’à son coin nord-est, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1091430, E1383675, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord dudit lot une distance approximative de 34,0 mètres jusqu’à son coin nord-ouest, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1091360, E1383595, approximativement; de là, en direction sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement, traversant le chemin Cape Saint-Louis, et continuant en direction sud-est le long de la limite ouest des lots ayant pour SCIF NRP #25168717 et SCIF NRP #25010612 une distance approximative de 497,0 mètres jusqu’à un point sur ladite limite ouest, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1089850, E1384120, approximativement, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-C1; de là, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot ayant pour SCIF NRP #25010612 une distance approximative de 506,0 mètres jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #25129859, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1088600, E1385210, approximativement; de là, en direction sud-est le long de ladite limite ouest une distance approximative de 150,0 mètres jusqu’à un point sur la limite nord du lot ayant pour SCIF NRP #25173683, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1088140, E1385360, approximativement; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord et de son prolongement, traversant la route no 134, et continuant en direction sud-ouest le long de la limite nord du lot ayant pour SCIF NRP #25283003 une distance approximative de 509,0 mètres jusqu’à un point sur le prolongement nord-est de la limite nord du lot ayant pour SCIF NRP #25211863, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1087320, E1383900, approximativement et étant situé également sur la limite entre les paroisses de Saint-Louis et de Saint-Charles, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-B0; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite de paroisse une distance approximative de 573,0 mètres jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #25010109, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1085860, E1382730, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest et de son prolongement, traversant le chemin Saint-Ignace, et continuant en direction nord-ouest le long de la limite est du lot ayant pour SCIF NRP #25010117 une distance approximative de 1 265,0 mètres jusqu’au coin sud-est du lot ayant pour SCIF NRP #25017252, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1089765, E1381375, approximativement, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-32; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud dudit lot ayant pour SCIF NRP #25017252 une distance approximative de 159,0 mètres jusqu’à son coin sud-ouest, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1089590, E1380890, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot une distance approximative de 137,0 mètres jusqu’à un point sur les rives sud de la rivière Kouchibouguacis, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1090015, E1380730, approximativement; de là, en direction nord-ouest en ligne droite, traversant ladite rivière, jusqu’au point où l’emprise sud du Chemin Desherbiers intersecte les rives est du Ruisseau à Baptiste; de là, en direction nord-ouest le long desdites rives est en amont jusqu’à un point sur la limite ouest du lot ayant pour SCIF NRP #25156456, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1092400, E1379670, approximativement, tel qu’indiqué à la carte foncière SCIF 20T-33; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite ouest et de son prolongement une distance approximative de 1 007,0 mètres jusqu’au coin sud-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #25186404, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1094480, E1377140, approximativement; de là, en direction nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement une distance approximative de 171,0 mètres jusqu’au coin nord-ouest du lot ayant pour SCIF NRP #25185737, ledit coin ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1094800, E1376690, approximativement; de là, en direction nord-est le long de la limite nord dudit lot ayant pour SCIF NRP #25185737 et de son prolongement une distance approximative de 177,0 mètres jusqu’à un point sur l’emprise ouest de la route no 134, ledit point ayant pour coordonnées graticulaires du Nouveau-Brunswick N1095230, E1377080, approximativement; de là, en direction nord-est en ligne droite jusqu’au point de départ.
104(3)Les habitants de la région visée au paragraphe (2), demeurent des habitants de Saint-Louis de Kent.
91-161
SAINTE-MARIE-SAINT-RAPHAËL
104.1(1)Les habitants de la région du comté de Gloucester connue sous le nom de St-Raphaël-sur-Mer située dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont incorporés en village sous le nom de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
104.1(2)Les limites territoriales de Sainte-Marie-Saint-Raphaël sont comme suit :
Partant d’un point où l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à André Mercier (SCIF NRP # 20020426) intersecte les rives ou rivages du golfe du Saint-Laurent; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite propriété d’André Mercier; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du terrain appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20132957); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Jacinth Mercier (SCIF NRP # 20461687); de là, en direction nord-est le long de la limite de ladite propriété, traversant le chemin Sainte-Marie le long de la limite nord-ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Rodrigue Savoie (SCIF NRP # 20214276) jusqu’à l’angle nord-ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Albert Blanchard (SCIF NRP # 20461869); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Ovide Blanchard (SCIF NRP # 20191482); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété d’Ovide Blanchard; de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20162186); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20452892); de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud du lot appartenant ou ayant appartenu à Lidore Duguay (SCIF NRP # 20166740); de là, en direction sud-ouest jusqu’à l’angle le plus au sud de ladite propriété de Lidore Duguay; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite propriété de Lidore Duguay; de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Théophile Haché (SCIF NRP # 20141560); de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Léo Mallais (SCIF NRP # 20201083); de là, en direction nord-est traversant le chemin Haut-Lamèque jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Théophile Haché (SCIF NRP # 20167763); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété de Théophile Haché; de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Vincent Duguay (SCIF NRP # 20166963); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Octave Duguay (SCIF NRP # 20474995); de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite propriété d’Octave Duguay; de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Eustache Lanteigne (SCIF NRP # 20474953); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Jandus Caissie (SCIF NRP # 20507125); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Robert Haché (SCIF NRP # 20462925); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de ladite propriété de Robert Haché; de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Irenée Arseneau (SCIF NRP # 20166724); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Irenée Arseneau (SCIF NRP # 20165825); de là, en direction sud-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20462867); de là, en direction sud-est jusqu’aux rives ou rivages du golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives ou rivages jusqu’au point de départ.
104.1(3)L’incorporation de Sainte-Marie-Saint-Raphaël prend effet le 12 mai 1986.
104.1(4)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre relativement à la fourniture des services par le Ministre à Sainte-Marie-Saint-Raphaël avant son incorporation deviennent, dès l’incorporation, les biens et obligations de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
104.1(5)Les terres dévolues au Ministre et situées dans les limites territoriales décrites au paragraphe (2) sont, dès l’incorporation, dévolues à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
104.1(6)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à Sainte-Marie-Saint-Raphaël les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant l’incorporation de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette région avant l’incorporation.
104.1(7)Aux fins de la première élection
a) le premier conseil du village est élu par les électeurs en général à l’intérieur des limites territoriales décrites au paragraphe (2) et se compose d’un maire et de cinq conseillers;
b) l’avis d’élection doit être publié au plus tard le 4 avril 1986;
c) le dépôt des candidatures est clos le 18 avril 1986 à midi;
d) l’élection a lieu le 12 mai 1986; et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, la Loi sur les élections municipales s’applique comme si l’incorporation de Sainte-Marie-Saint-Raphaël avait lieu le 1er avril 1986.
104.1(8)Tout règlement d’aménagement applicable avant l’incorporation de Sainte-Marie-Saint-Raphaël reste en vigueur et est réputé être un arrêté de Sainte-Marie-Saint-Raphaël jusqu’à ce que le conseil du village en effectue le changement en bonne et due forme.
86-38
104.2(1)Une région contiguë à Sainte-Marie-Saint-Raphaël est annexée à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, et les nouvelles limites territoriales de Sainte-Marie-Saint-Raphaël sont comme suit :
Partant d’un point où l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à André Mercier (SCIF NRP # 20020426) intersecte les rives ou rivages du golfe du Saint-Laurent; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite propriété d’André Mercier; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du terrain appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20132957); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Jacinth Mercier (SCIF NRP # 20461687); de là, en direction nord-est le long de la limite de ladite propriété, traversant le chemin Sainte-Marie le long de la limite nord-ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Rodrigue Savoie (SCIF NRP # 20214276) jusqu’à l’angle nord-ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Albert Blanchard (SCIF NRP # 20461869); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Ovide Blanchard (SCIF NRP # 20191482); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite propriété d’Ovide Blanchard; de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20162186); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelle du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20452892); de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud du lot appartenant ou ayant appartenu à Lidore Duguay (SCIF NRP # 20166740); de là, en direction sud-ouest jusqu’à l’angle le plus au sud de ladite propriété de Lidore Duguay; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite propriété de Lidore Duguay; de là, en direction sud-ouest jusqu’à l’angle le plus au sud du lot 198 concédé à Jos X. Paulin; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du lot 220 concédé à Jacques Noel; de là, en direction nord-est traversant le chemin Haut-Lamèque jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot 202 concédé à Sinai Aché; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus au sud du lot 203 concédé à Hubert Noel; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite ouest du lot 205 concédé à Augustine Poulain; de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Théophile Haché (SCIF NRP # 20167763); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Vincent Duguay (SCIF NRP # 20166963); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Octave Duguay (SCIF NRP # 20474995); de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite appartenant ou ayant appartenu à Eustache Lanteigne (SCIF NRP # 20474953); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus au sud de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Jandus Caissie (SCIF NRP # 20507125); de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu Robert Haché (SCIF NRP # 20462925); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de ladite propriété de Robert Haché; de là, en direction nord-est jusqu’à l’angle le plus au nord de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Irenée Arseneau (SCIF NRP # 20166724); de là, en direction sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Irenée Arseneau (SCIF NRP # 20165825); de là, en direction sud-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la propriété appartenant ou ayant appartenu au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (SCIF NRP # 20462867); de là, en direction sud-est jusqu’aux rives ou rivages du golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives ou rivages jusqu’au point de départ.
104.2(2)Les habitants de la région décrite au paragraphe (1) demeurent des habitants de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
104.2(3)Les biens acquis et les obligations encourues par le Ministre relativement à la fourniture des services par le Ministre à la région annexée à Sainte-Marie-Saint-Raphael avant son annexion deviennent, dès l’annexion, les biens et obligations de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
104.2(4)Les terres dévolues au Ministre et situées dans les limites territoriales de la région annexée à Sainte-Marie-Saint-Raphaël sont, dès l’annexion, dévolues à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
104.2(5)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1987, fournir à la région annexée à Sainte-Marie-Saint-Raphael les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant l’annexion, et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette région avant l’annexion.
104.2(6)Tout règlement d’aménagement s’appliquant avant l’annexion à la région annexée à Sainte-Marie-Saint-Raphaël reste en vigueur et est réputé être un arrêté de la région annexée jusqu’à ce que le conseil du village en fasse le changement en bonne et due forme.
86-183
VILLAGE OF ST. MARTINS
105(1)Le village appelé Village of St. Martins est maintenu.
105(2)Village of St. Martins est délimité comme suit :
Partant d’un point sur la ligne médiane de la route publique allant de Hodsmyth Corner à Hanford Brook à une distance de 1 200 pieds (365,760 mètres) au nord-ouest à partir dudit angle; de là, selon une ligne irrégulière et généralement vers le nord soixante degrés est, nord et également nord-est en maintenant une distance de 1 200 pieds (365,760 mètres) à partir de la ligne médiane de la route principale passant dans le village de appelé Village of St. Martins et son prolongement vers Orange Hill, jusqu’à ce que ladite ligne intersecte la ligne médiane de la rivière Irish; de là, en tournant vers le sud le long de la ligne médiane de laisse des basses eaux de ladite rivière jusqu’au point d’intersection et prolongement sud-est de la façade sud-ouest du brise lame ouest du havre de St. Martins; de là, en direction nord-ouest le long dudit prolongement et en face du brise lame ouest jusqu’à son intersection avec la ligne normale de laisse des hautes eaux du printemps de la baie Quaco; de là, généralement et approximativement sud trente degrés ouest tel que défini par la ligne normale de laisse des hautes eaux de printemps de la baie Quaco jusqu’à ce que cette limite soit à une distance de 1 200 pieds (365,760 mètres) de la ligne médiane de la route principale passant dans le village appelé Village of St. Martins, ledit point étant situé approximativement à 1 200 pieds (365,760 mètres) au sud-ouest à partir de l’extrémité sud-ouest de la rue Beach; de là, selon une ligne irrégulière et approximativement sud soixante degrés ouest tel que défini par une distance constante de 1 200 pieds (365,760 mètres) à partir de la ligne médiane de la route principale passant par le village appelé Village of St. Martins jusqu’à ce que ladite limite arrive à un point situé à 1 200 pieds (365,760 mètres) à l’est de la ligne médiane de la route principale allant de Hodsmyth Corner à Quaco Head; de là, selon divers parcours irréguliers approximativement sud sud-ouest et sud sud-est, en maintenant une distance constante de 1 200 pieds (365,760 mètres) à l’est à partir de la ligne médiane de la route allant de Hodsmyth Corner à Quaco Head jusqu’à ce que ce parcours intersecte le prolongement est de la ligne de propriété séparant les propriétés appartenant ou ayant jadis appartenu à Joseph P. Whitney - Eldon & Jean Jackson; de là, selon un parcours approximatif de sud soixante-neuf degrés ouest tel que défini par le prolongement est de ladite limite de propriété jusqu’à un point situé à 1 200 pieds (365,760 mètres) à l’ouest de la route de Quaco Head; de là, selon une série de parcours irréguliers nord, nord-ouest, nord nord-est et nord nord-ouest, en maintenant une distance constante de 1 200 pieds (365,760 mètres) à l’ouest de la route de Quaco Head, le dernier parcours étant à partir d’un point situé à 1 200 pieds (365,760 mètres) à l’ouest du centre de Hodsmyth Corner jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE SAINT-QUENTIN
Abrogé : 92-148
92-148
106Abrogé : 92-148
92-148
SALISBURY
107(1)Le village appelé Salisbury est maintenu et le nom du village est Salisbury.
107(2)Une partie du district de services locaux de Salisbury, étant une région contiguë à Salisbury, est annexée à Salisbury et les nouvelles limites territoriales de Salisbury sont les suivantes :
Partant de l’intersection des rives ou du rivage nord du bras nord-ouest du ruisseau Intervale et de l’emprise est de la route 112; de là, vers le nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 954602 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 70269618 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 70084801; de là, vers le nord-est, suivant les différents parcours de la limite nord dudit lot et de la limite nord du lot portant le NID 816108 jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 1089622 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, suivant les différents parcours de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud du lot portant le NID 1089622 de la CIGNB et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 937854 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur l’emprise sud des voies ferrées du Canadien National, ledit point étant aussi la limite nord du lot portant le NID 949347 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-est; de là, vers le sud-est, le long de la limite est du lot portant le NID 949347 de la CIGNB jusqu’à son angle sud-est, ledit angle étant aussi situé sur l’emprise nord de la route 106; de là, vers le nord-est, suivant les différents parcours de ladite emprise nord jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 937870 de la CIGNB; de là, vers le sud-est, le long dudit prolongement, traversant la route 106, et le long de ladite limite est jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage nord-est du ruisseau Intervale; de là, vers le sud-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord-est jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage nord de la rivière Petitcodiac; de là, vers le sud-ouest, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 955351 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite est dudit lot jusqu’à son angle nord-est, ledit angle étant aussi l’angle nord-ouest du lot portant le NID 815894 de la CIGNB et l’emprise sud de la route 106; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite emprise sud jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-est de la limite ouest du lot portant le NID 955476 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long dudit prolongement, traversant la route 106, et le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, traversant les voies ferrées du Canadien National, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 1072917 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite ouest dudit lot et le long de la limite ouest des lots portant les NID 70060033, 818112 et 955484 de la CIGNB, et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 955278 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 954446 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord du lot portant le NID 954446 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 954578 de la CIGNB; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 954545 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit lot jusqu’à son angle sud-est; de là, vers le nord-ouest, le long de la limite est du lot portant le NID 954545 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 70161179 de la CIGNB; de là, vers le nord-est, le long dudit prolongement et de ladite limite nord du lot portant le NID 70161179 de la CIGNB et de son prolongement nord-est jusqu’à un point situé sur l’emprise est de la route 112; de là, vers le sud-est, le long de ladite emprise est jusqu’au point de départ.
107(3)L’annexion prend effet le 1er juin 1997.
107(4)Les habitants de la région visée au paragraphe (2) restent constitués en corporation sous le nom de Salisbury.
107(5)Le Ministre doit, jusqu’au 1er janvier 1998, fournir à la partie du district de services locaux de Salisbury annexée à Salisbury les mêmes services à l’intérieur de ses limites territoriales qu’il fournissait avant l’annexion et ces services peuvent être payés avec les fonds réunis en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités pour la fourniture de ces services à cette partie avant l’annexion.
97-66
VILLAGE DE SEAL COVE
Abrogé : 95-37
95-37
108Abrogé : 95-37
95-37
VILLAGE DE SHEILA
Abrogé : 91-182
91-182
109Abrogé : 91-182
91-182
VILLAGE DE STANLEY
110(1)Est maintenu le village appelé Village de Stanley.
110(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Stanley, étant une région contiguë au Village de Stanley, est annexée au Village de Stanley et les nouvelles limites territoriales du Village de Stanley figurent à l’annexe 110(2).
110(3)L’annexion prend effet le 1er janvier 2010.
110(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Stanley.
2009-167
VILLAGE DE SUSSEX CORNER
111(1)Est maintenu le village appelé Village de Sussex Corner.
111(2)Une partie du district de services locaux de la paroisse de Sussex, étant une région contiguë au Village de Sussex Corner, est annexée au Village de Sussex Corner et les nouvelles limites territoriales du Village de Sussex Corner figurent à l’annexe 111(2).
111(3)L’annexion prend effet le 26 mai 2014.
111(4)Les habitants de la région mentionnée au paragraphe (2) demeurent des habitants du Village de Sussex Corner.
99-39; 2013-79; 2014-59
VILLAGE DE TIDE HEAD
112(1)Le village appelé Village de Tide Head est maintenu.
112(2)Village de Tide Head est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Addington dans le comté de Restigouche, partant de la rive sud de la rivière Restigouche à l’angle nord-est du lot no 6 E concédé à John Mahoney; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord des lots de la deuxième rangée au sud de la rivière Restigouche; de là, en direction est le long de ladite limite nord de ladite rangée jusqu’à l’angle nord-est du lot no 44; de là, en direction est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 3 donnant sur la rivière Restigouche, concédé à Margaret Nellis; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot no 15 concédé à John Butters; de là, en direction sud le long de la limite ouest du lot no 15 concédé à Robert Butters jusqu’à la limite ouest du lot no 14 concédé à Edward J. Man; de là, en direction sud le long de ladite limite dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction sud-est le long de la ligne arrière des lots donnant sur la rivière Restigouche jusqu’à l’angle sud-ouest du lot no 9 concédé à Ralph Christopher; de là, en direction est le long de la limite sud du lot no 8 jusqu’à la limite ouest du lot no 7 concédé à Alexander Malcolm; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 7; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot no 2 concédé à Alexander Malcolm; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot no 2; de là, en direction est le long de la limite sud dudit lot no 2 et de ladite limite du lot no 1 jusqu’à l’angle sud-est du dernier lot mentionné; de là, en direction nord le long de la limite est dudit lot jusqu’à la rive sud de la rivière Restigouche; de là, en direction ouest le long de ladite rive de ladite rivière jusqu’au point de départ.
2015-12
VILLAGE DE TRACY
113(1)Le village appelé Village de Tracy est maintenu.
113(2)Village de Tracy est délimité comme suit :
La partie de la paroisse de Gladstone dans le comté de Sunbury, partant du coin nord-est de la limite latérale supérieure des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Charles D. Tracy; de là, le long de la ligne arrière des lots situés sur le côté nord de l’embranchement nord de la rivière Oromocto, vers l’ouest jusqu’à la jonction de la limite nord de la propriété de Charles Lord (appartenant ou ayant jadis appartenu à George Buckle); de là, le long de la limite nord du terrain appartenant ou ayant jadis appartenu à Charles Lord en continuant vers l’ouest jusqu’à la jonction du prolongement nord de la limite latérale supérieure du lot appartenant ou ayant jadis appartenu à George E. Tracy; de là, en direction sud le long dudit prolongement et de la limite jusqu’à la jonction de l’embranchement nord-ouest de la rivière Oromocto; de là, en aval le long de ladite rivière jusqu’à la limite latérale ouest de la propriété appartenant ou ayant jadis appartenu à Henry Tracy; de là, le long de ladite limite latérale ouest vers le sud sur une distance de deux milles (3 2186 km); de là, en direction est et parallèlement à l’embranchement nord de la rivière Oromocto jusqu’à la jonction de la limite latérale supérieure de ladite propriété de Charles D. Tracy ou son prolongement; de là, le long de ladite limite latérale supérieure ou son prolongement et la limite nord en traversant l’embranchement nord de la rivière Oromocto jusqu’au point de départ.
VILLAGE DE VERRET
Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
1998, ch. E-1.111, art. 38
114Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 38
1998, ch. E-1.111, art. 38
VILLAGE DE WESTFIELD
Abrogé : 97-39
97-39
115Abrogé : 97-39
97-39
116Est abrogé le règlement 76-114 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
ANNEXE 2(2)
2015-63
ANNEXE 3.1(2)
2016-37
SCHEDULE 5(2)
2009-89; 2011-56; 2014-100; 2018-79; 2018-65
ANNEXE 8(2)
2015-63
ANNEXE 13.1(2)
2013-42
ANNEXE 25(2)
2018-50; 2020-32
ANNEXE 26(2)
2018-73
ANNEXE 27(2)
2013-44; 2014-70; 2016-35
ANNEXE 31(2)
2014-21; 2018-75; 2021-50
ANNEXE 34(2)
2015-12
Annexe 40(2)
2014-4
ANNEXE 48(2)
2021-48
ANNEXE 49(2)
2016-61
ANNEXE 57(2)
2015-35; 2016-61
ANNEXE 110(2)
2009-167
ANNEXE 111(2)
2013-79; 2014-59
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.