Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-187
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 85-967)
Déposé le 29 novembre 1985
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les foyers de soins, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Titre
2021-86
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les foyers de soins.
Définitions
2021-86
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;(nursing care assessment)
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » Abrogé : 2022-13
« infirmière et infirmier enregistrés » Abrogé : 2022-13
« infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire autorisé en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et membre actif de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick;(licensed practical nurse)
« infirmière ou infirmier immatriculé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité délivré en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(registered nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;(Act)
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;(physician)
« personnel de soins » comprend une infirmière ou un infirmier immatriculé, une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;(care staff)
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(participating pharmacy)
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;(care plan)
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;(activation and rehabilitation program)
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;(care)
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.(controlled dosage system)
91-55; 2002-58; 2009-74; 2017, ch. 42, art. 90; 2022-13; 2021-86
I
CONSTRUCTION, RÉNOVATIONS
OU MODIFICATIONS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Construction, rénovations ou modifications
2021-86
3Un exploitant projetant une nouvelle construction d’un foyer de soins, des rénovations ou modifications d’un foyer de soins d’une valeur de plus de dix mille dollars, doit soumettre au ministre pour approbation tous les plans, les spécifications et les arrangements financiers avant tout appel d’offres ou l’attribution d’un contrat.
91-55; 2021-86
PERMIS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Demande de permis
2021-86
4(1)Une demande de permis pour mettre sur pied un foyer de soins doit être faite au ministre et doit contenir les renseignements suivants :
a) le nombre d’habitants de la région environnante que le foyer de soins projette de desservir;
b) le programme de services et de soins proposé qui doit être dispensé au foyer de soins;
c) la preuve de la disponibilité des services professionnels requis pour exploiter le foyer de soins; et
d) la structure corporative de l’exploitant projetée, y compris le conseil d’administration et les membres si l’exploitant est une corporation.
4(2)Une demande de permis pour exploiter ou opérer un foyer de soins doit être faite au ministre et doit contenir les renseignements suivants :
a) la politique d’admission proposée pour le foyer de soins;
b) l’évaluation des besoins en matière de personnel; et
c) un plan montrant la superficie pour toutes les parties du foyer de soins.
2021-86
Teneur du permis
2021-86
5Le permis délivré par le ministre doit
a) expirer à la date indiquée sur le permis;
b) mentionner le nom de l’exploitant à qui il est délivré et celui du foyer de soins pour lequel le permis est délivré;
c) indiquer le nombre total de lits du foyer de soins pour lequel le permis est délivré; et
d) indiquer les exemptions aux normes matérielles prescrites au présent règlement.
2021-86
DROITS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Droits
2021-86
6(1)Le droit payable pour un permis pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins est de cinquante dollars.
6(2)Le droit payable pour le renouvellement d’un permis pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins est de vingt dollars.
II
ADMINISTRATION
ADMISSION
Abrogé : 2021-86
2021-86
Admission
2021-86
7L’exploitant d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus doit veiller à la mise sur pied d’un comité d’admission dont la responsabilité est de déterminer les personnes à y admettre.
91-55; 2021-86
Comité d’admission
2021-86
8Un comité d’admission, établi en vertu de l’article 7, est constitué d’au moins trois personnes et doit comprendre l’administrateur et le directeur des soins du foyer de soins.
2021-86
Critères d’admission
2021-86
9(1)Il est interdit à tout exploitant d’admettre ou de permettre l’admission ou le transfert dans un foyer de soins d’une personne
a) atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire sauf en vertu des conditions fixées par le médecin-hygiéniste, ou
b) qui ne s’est pas soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant la date d’admission.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut admettre temporairement dans un foyer de soins, aux fins de lui fournir des soins infirmiers, une personne qui a fourni ses antécédents médicaux complets et qui s’est soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant son admission.
9(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’exploitant peut admettre d’urgence temporairement une personne dans un foyer de soins si cette personne fournit ses antécédents médicaux complets et se soumet à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers dans les soixante-douze heures de son admission.
91-55; 92-142; 2017, ch. 42, art. 90; 2021-86
Sélection de foyers de soins et gestion des listes d’attente
2021-86
9.01(1)Le pensionnaire éventuel d’un foyer de soins présente au ministre une demande d’admission écrite dans laquelle il indique les deux foyers de soins qu’il a sélectionnés.
9.01(2)Par dérogation au paragraphe (1), le pensionnaire éventuel peut ne sélectionner qu’un seul foyer de soins s’il n’y a pas deux foyers de soins qui offrent des services dans la langue officielle de son choix dans un rayon de 100 km de sa résidence.
9.01(3)Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre veille à ce que le nom du pensionnaire éventuel soit inscrit :
a) sur la liste d’attente provinciale;
b) aux fins d’un placement ordinaire, sur la liste d’attente des foyers de soins qu’il a sélectionnés;
c) aux fins d’un placement provisoire, sur la liste d’attente des foyers de soins qui répondent aux critères suivants :
(i) ne compter aucun pensionnaire éventuel en attente d’un placement ordinaire,
(ii) être situé dans un rayon de 100 km de sa résidence,
(iii) offrir des services dans la langue officielle de son choix.
9.01(4)Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le pensionnaire éventuel qui doit être admis dans une unité spécialisée n’est pas tenu de sélectionner des foyers de soins dans la demande prévue au paragraphe (1); son nom est inscrit sur la liste d’attente des foyers de soins qui disposent du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
2021-86
Placements provisoires
2021-86
9.02(1)S’il n’y a pas de place pour lui dans les foyers de soins qu’il a sélectionnés dans sa demande, le pensionnaire éventuel peut se voir offrir un placement provisoire dans un foyer de soins prévu à l’alinéa 9.01(3)c).
9.02(2)Par dérogation au paragraphe (1), seul le pensionnaire éventuel qui réside à l’île Campobello ou à l’île Grand Manan peut se voir offrir un placement provisoire sur l’île Campobello ou l’île Grand Manan, respectivement.
9.02(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un pensionnaire éventuel ayant un besoin énuméré à l’alinéa 9.03(3)b).
9.02(4)Le nom du pensionnaire éventuel qui accepte un placement provisoire demeure inscrit sur la liste d’attente des foyers de soins qu’il a sélectionnés aux fins d’un placement ordinaire.
9.02(5)Lorsque le pensionnaire qui a accepté un placement provisoire se voit offrir un placement ordinaire dans l’un des foyers de soins qu’il a sélectionnés, il peut :
a) accepter l’offre d’un transfert à ce foyer de soins;
b) demeurer là où il est actuellement, auquel cas ce foyer de soins devient son placement ordinaire et son nom est rayé de toutes les listes d’attente.
9.02(6)Le nom du pensionnaire éventuel qui refuse le placement provisoire que vise le paragraphe (1) est inscrit au dernier rang de toutes les listes d’attente.
9.02(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas au pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins.
2021-86
Processus de sélection pour les placement ordinaires
2021-86
9.03(1)Aux fins d’application du présent article, « comportements réactifs » s’entend des comportements qui résultent de modifications cérébrales affectant la mémoire, le jugement, l’orientation, l’humeur et le comportement d’une personne et qui indiquent souvent, selon le cas :
a) un besoin non satisfait chez elle, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;
b) une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour elle.
9.03(2)L’exploitant ou le comité d’admission choisit les pensionnaires éventuels pour un placement ordinaire à partir de la liste d’attente des foyers de soins en ordre chronologique.
9.03(3)Par dérogation au paragraphe (2), l’exploitant ou le comité peut sauter le pensionnaire éventuel suivant sur la liste d’attente lorsque :
a) le foyer de soins ne peut fournir des services dans la langue officielle de choix du pensionnaire éventuel suivant;
b) le foyer de soins est incapable de satisfaire à l’un de ses besoins ci-dessous :
(i) être admis dans une unité spécialisée,
(ii) recevoir un traitement par dialyse péritonéale,
(iii) recevoir des soins bariatriques spécialisés,
(iv) recevoir des soins spécialisés en gestion des comportements réactifs;
c) un pensionnaire de sexe différent doit être sélectionné en raison de l’aménagement de la chambre ou de la salle de bain;
d) des défis potentiels sont associés à la prévention des infections en raison de l’aménagement de la chambre ou de la salle de bain;
e) le lit disponible se trouve dans une chambre aménagée pour répondre à des besoins particuliers que le pensionnaire éventuel suivant n’a pas.
9.03(4)L’exploitant ou le comité peut choisir d’admettre à un foyer de soins une personne qui n’est pas le pensionnaire éventuel suivant sur la liste d’attente dans les cas suivants :
a) elle est le conjoint d’un pensionnaire et elle satisfait aux critères d’admission à un foyer de soins ou à un foyer de soins spéciaux, s’agissant d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille;
b) elle est l’enfant, le parent, le frère ou la sœur d’un pensionnaire, elle satisfait aux critères d’admission à un foyer de soins ou à un foyer de soins spéciaux, s’agissant d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille, et elle était à la charge du pensionnaire, ou vice versa, en raison d’une incapacité physique ou mentale réduisant sensiblement la faculté d’accomplir les activités quotidiennes normales;
c) elle est un vétéran dont le nom est inscrit sur la liste d’attente et qui a sélectionné ce foyer de soins, et le lit disponible est réservé et financé pour accorder l’accès prioritaire à un vétéran.
9.03(5)L’exploitant ou le comité qui se fonde sur un facteur que prévoit le paragraphe (3) ou (4) pour choisir un pensionnaire éventuel qui n’est pas le suivant sur la liste doit présenter au ministre une demande écrite motivée à cet égard.
9.03(6)Dans le cas où un foyer de soins est incapable de satisfaire aux besoins du pensionnaire éventuel énumérés à l’alinéa (3)b), l’exploitant ou le comité établit un plan afin de répondre aux besoins du pensionnaire éventuel suivant ou du prochain pensionnaire éventuel ayant des besoins similaires, s’il y a possibilité, et l’envoie au ministre avec la demande prévue au paragraphe (5).
9.03(7)Dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (5), le ministre avise l’exploitant ou le comité de sa décision de l’accueillir ou de la rejeter, et ceux-ci sont tenus d’agir en conséquence.
9.03(8)Est inscrit au dernier rang de toute liste d’attente le nom du pensionnaire éventuel qui refuse un placement ordinaire dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix lorsque :
a) le pensionnaire éventuel l’a sélectionné dans sa demande;
b) s’agissant du pensionnaire éventuel que vise le paragraphe 9.01(4), le foyer de soins dispose du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
9.03(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas au pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins.
2021-86
Patient en attente d’un autre niveau de soins
2021-86
9.04(1)Un pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins est tenu d’accepter la première offre de placement dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix lorsque :
a) s’agissant d’un placement ordinaire, il l’a sélectionné dans sa demande;
b) s’agissant d’un placement provisoire, le foyer de soins est situé dans un rayon de 100 km de sa résidence.
9.04(2)Par dérogation au paragraphe (1), le pensionnaire éventuel visé au paragraphe (1) qui doit être admis dans une unité spécialisée est tenu d’accepter la première offre de placement dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix et qui dispose du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
2021-86
État critique
2022-82
9.05(1)Le ministre peut conclure qu’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, est dans un état critique après s’être penché sur les questions suivantes :
a) celle de savoir si le taux d’occupation de la salle d’urgence dépasse la capacité de l’établissement hospitalier et s’il existe des délais prolongés de déchargement aux postes d’ambulance;
b) celle de savoir si le taux d’occupation des unités de soins actifs dépasse la capacité de l’établissement hospitalier;
c) celle de savoir si des opérations chirurgicales critiques devant être pratiquées dans l’établissement hospitalier sont annulées en raison d’un manque de lits disponibles.
9.05(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, s’il conclut que l’établissement hospitalier est dans un état critique, le ministre peut exiger de l’exploitant ou du comité d’admission qu’il choisisse :
a) aux fins d’un placement ordinaire, le prochain pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins, et ce, à partir de la liste d’attente visée à l’alinéa 9.01(3)b);
b) s’il n’y a aucun pensionnaire éventuel visé à l’alinéa a), aux fins d’un placement provisoire, le prochain pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins, et ce, à partir de la liste d’attente provinciale mentionnée à l’alinéa 9.01(3)a) et conformément à l’article 9.02, malgré le fait qu’il puisse y avoir des pensionnaires éventuels en attente d’un placement ordinaire.
9.05(3)Si l’exploitant ou le comité d’admission est tenu de choisir des pensionnaires éventuels conformément au paragraphe (2), le ministre l’en avise.
9.05(4)La décision du ministre d’exiger que l’exploitant ou le comité d’admission choisisse des pensionnaires éventuels conformément au paragraphe (2) est valable pour une période maximale de trente jours, après quoi le ministre peut prendre d’autres décisions conformément aux paragraphes (1) et (2).
2022-82
9.1Abrogé : 2021-86
91-56; 2021-86
RAPPORTS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Congé
2022-13
9.2L’exploitant peut donner congé à un pensionnaire dans les circonstances suivantes :
a) le pensionnaire constitue une menace pour sa propre sécurité ou celle des autres pensionnaires ou du personnel, et le foyer de soins ne peut lui prodiguer le niveau de soins nécessaire;
b) le foyer de soins n’est plus en mesure de répondre à un ou plusieurs de ses besoins;
c) l’exploitant et lui ainsi que son plus proche parent ou son représentant personnel, le cas échéant, ne peuvent parvenir à un accord concernant les soins devant lui être prodigués malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver;
d) il n’a pas payé intégralement le logement et les services fournis par le foyer de soins, et lui et l’exploitant ne peuvent parvenir à un accord à cet égard malgré toutes les mesures raisonnables prises pour y arriver.
2022-13
Rapports
2021-86
10L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que les membres du personnel rédigent promptement un rapport d’incidents et le soumettent à l’administrateur chaque fois que survient un incident ou un accident qui affecte ou peut affecter la santé et la sécurité des pensionnaires ou des membres du personnel.
91-55
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ
Abrogé : 2021-86
2021-86
Maintien en bon état
2021-86
11L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que les bâtiments, l’équipement et les alentours du foyer de soins soient maintenus en bon état de propreté, d’entretien et de sécurité.
Espaces libres et dégagés
2021-86
12L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que tous les corridors, les escaliers, les paliers, les rampes et les portes du foyer de soins soient libres et dégagés en tout temps.
Programme relatif à la protection contre les incendies et à la sécurité
2021-86
13L’exploitant d’un foyer de soins doit développer un programme de protection contre les incendies et de sécurité pour le foyer de soins, qui doit comporter
a) une politique pour les fumeurs, prévoyant leur surveillance lorsque les circonstances l’exigent,
b) la désignation des membres du personnel responsables pour assurer la stricte observance des normes de sécurité contre l’incendie,
c) les plans en cas de désastre et d’évacuation dont une copie doit être déposée auprès du ministre et l’affichage des instructions élémentaires d’urgence et d’évacuation,
d) les exercices contre l’incendie requis pour assurer que tous les membres du personnel connaissent leurs fonctions, et l’enregistrement de ces exercices, et
e) une politique concernant les appareils électriques régissant l’usage et l’entretien des appareils électriques destinés à être utilisés dans les chambres des pensionnaires.
2021-86
Employés du foyer de soins
2021-86
14(1)Tous les employés d’un foyer de soins, avant d’entrer en fonction, doivent
a) fournir leurs antécédents médicaux complets et subir un examen médical,
b) se soumettre aux examens requis pour déterminer s’ils sont porteurs ou atteints d’une maladie à déclaration obligatoire, et
c) soumettre les résultats d’examens mentionnés aux alinéas a) et b) à l’employeur.
14(2)Nul employé d’un foyer de soins ne doit travailler au foyer de soins lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire à moins de respecter les conditions déterminées par le médecin-hygiéniste.
14(3)Nul employé d’un foyer de soins ne doit refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives concernant la santé et la sécurité que le ministre peut déterminer de temps à autre.
91-55; 2022-13; 2021-86
UTILISATION D’OXYGÈNE
Abrogé : 2021-86
2021-86
Utilisation d’un réservoir d’oxygène
2021-86
15Nul ne peut utiliser un réservoir d’oxygène à des fins médicales dans un foyer de soins sauf lorsque le réservoir d’oxygène est utilisé en cas d’urgence ou lorsque l’utilisation du réservoir d’oxygène est indiquée sur le permis conformément à l’alinéa 5d) comme service pouvant être fourni.
Modalités relatives à l’utilisation d’un réservoir d’oxygène
2021-86
16Nul ne peut se servir d’un réservoir d’oxygène sauf pour des soins d’urgence et au moyen de petits récipients portatifs.
III
SERVICES DE SOINS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Programme concernant l’orientation et la formation interne
2021-86
17L’exploitant d’un foyer de soins doit mettre sur pied un programme concernant l’orientation et la formation interne de tous les employés.
Soins prodigués
2021-86
18L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, les soins de chaque pensionnaire soient dispensés par une infirmière ou un infirmier immatriculé ou sous sa surveillance selon les ordres du médecin de service ou de l’infirmière praticienne,
b) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, au moins une infirmière ou un infirmier immatriculé soit de garde sur les lieux en tout temps,
c) en plus d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé mentionné à l’alinéa a), le personnel de soins soit en service en tout temps en proportions suffisantes, et
d) un programme de soins complet soit développé pour chaque pensionnaire lors de son admission, lequel est révisé chaque année au moins et évalué sur une base régulière.
2002-58; 2022-13
SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES
Abrogé : 2021-86
2021-86
Médecin de service
2021-86
19L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce :
a) qu’un médecin de service soit nommé pour prendre charge des soins d’un pensionnaire lors de son admission, lequel médecin doit être, soit le médecin habituel du pensionnaire ou un médecin nommé par l’exploitant avec le consentement du pensionnaire ou de son représentant personnel,
b) que les services d’un médecin soient disponibles en tout temps sur demande,
c) Abrogé : 91-55
d) que lorsqu’un pensionnaire décède dans un foyer de soins, le médecin de service du pensionnaire nommé en vertu de l’alinéa a) soit avisé et qu’il prépare un rapport écrit indiquant la cause, la date et l’heure du décès qui doivent être enregistrées dans le dossier médical du pensionnaire décédé.
91-55; 2022-13
Appareil pour immobiliser
2021-86
20(1)L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce qu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire ne soit utilisé que
a) lorsqu’il est nécessaire pour empêcher le pensionnaire de se blesser lui-même ou de blesser d’autres personnes, et
b) sur l’ordre écrit d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé ou d’une infirmière praticienne qui a traité le pensionnaire et autorisé l’appareil comme approprié pour l’utilisation projetée.
20(2)Abrogé : 2002-58
20(3)Lorsqu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire est utilisé, l’appareil doit
a) être conçu de façon à ne pas causer de blessures au pensionnaire,
b) être conçu de façon à causer le moins d’inconfort possible au pensionnaire,
c) être vérifié au moins toutes les deux heures par une infirmière ou un infirmier immatriculé ou une autre personne sous sa direction, et
d) être utilisé de façon à ce que le personnel puisse libérer rapidement le pensionnaire immobilisé.
91-55; 2002-58; 2022-13
Médicaments
2021-86
21L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’un pharmacien, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b) tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin, d’un pharmacien ou de l’infirmière praticienne;
c) tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d) nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e) nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ni dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé, selon les conditions imposées par cette personne;
f) tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
g) le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
h) sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
i) sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, un pharmacien, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
j) les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58; 2009-74; 2022-13
Dossier médical
2021-86
22Le dossier médical d’un pensionnaire d’un foyer de soins doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et les résultats d’examen et le traitement; et
b) la confirmation écrite de tous les ordres verbaux concernant le traitement, les médicaments ou autres procédures médicales.
NORMES DIÉTÉTIQUES ET DE
SERVICE DE NOURRITURE
Abrogé : 2021-86
2021-86
Normes relatives à la diète et aux services de nourriture
2021-86
23L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que les services de nourriture dans un foyer de soins satisfassent aux exigences suivantes :
a) les exigences diététiques quotidiennes élémentaires de chaque pensionnaire doivent être satisfaites conformément aux normes alimentaires du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social consignées au Guide alimentaire canadien, auxquelles les suppléments nécessaires doivent être ajoutés afin de répondre aux exigences alimentaires individuelles de chaque pensionnaire;
b) un menu pour un cycle minimal de trois semaines préparé au moins une semaine à l’avance doit être affiché au service diététique desservant le foyer de soins et des copies du menu doivent être conservées en archives pour au moins trois mois, et tout changement ou remplacement qui y est apporté doit être noté au menu;
c) les menus doivent être préparés de façon à offrir une variété de nourriture satisfaisante aux pensionnaires afin de répondre à leurs besoins et problèmes nutritionnels et diététiques;
d) au moins trois repas doivent être servis quotidiennement aux pensionnaires à des heures régulières et raisonnables et pas plus de quinze heures ne doivent séparer un souper substantiel du déjeuner et un supplément de nourriture doit être fourni au besoin; et
e) une diète alimentaire thérapeutique particulière doit être fournie au pensionnaire conformément à l’ordre de son médecin ou d’une infirmière praticienne employée par le foyer de soins et cette diète doit être consignée au dossier médical du pensionnaire.
91-55; 2002-58; 2022-13
PROGRAMMES DE RÉACTIVATION ET
DE RÉHABILITATION
Abrogé : 2021-86
2021-86
Programmes de réactivation et de réhabilitation
2021-86
24L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que des programmes de réactivation et de réhabilitation appropriés soient dispensés aux pensionnaires.
IV
NORMES MATÉRIELLES
POUR LES FOYERS DE SOINS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Normes matérielles
2021-86
25(1)L’exploitant doit veiller à ce que les normes matérielles établies aux articles 25 à 33 soient respectées sauf indication contraire.
25(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut demander au ministre d’être exempté de dispositions spécifiques établies aux articles 25 à 33, lesquelles dispositions doivent, après autorisation, être mentionnées sur la face du permis.
2021-86
Ameublement et matériel
2021-86
26L’ameublement et le matériel de tous les secteurs réservés aux pensionnaires d’un foyer de soins doivent être sécuritaires, confortables et pratiques pour les pensionnaires.
Système d’éclairage d’urgence
2021-86
27Un système d’éclairage d’urgence doit être installé dans les corridors et aux sorties de tous les foyers de soins, alimenté à une source d’énergie indépendante de l’approvisionnement en électricité du bâtiment et doit pouvoir être activé automatiquement en cas d’interruption du courant électrique.
Température
2021-86
28Chaque foyer de soins doit posséder un système de chauffage permettant le maintien de la température à 23° C dans tout le foyer de soins et la température dans le foyer de soins doit être maintenue à un niveau assurant le confort des pensionnaires.
2021-86
Interdictions relatives aux systèmes de chauffage
2021-86
29(1)Il est interdit d’utiliser un système de chauffage portatif dans un foyer de soins sauf en cas d’urgence et sous réserve du programme de protection contre les incendies et de sécurité prescrit à l’article 13.
29(2)Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’utiliser un système de chauffage au kérosène dans un foyer de soins à tout moment.
Systèmes d’arrosage automatique
2021-86
30(1)Les systèmes d’arrosage automatique rotatif approuvés par le prévôt des incendies doivent être installés dans tous les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus.
30(2)À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus qui n’a pas de système d’arrosage automatique rotatif doit faire commencer l’installation d’un tel système approuvé par le prévôt des incendies avant le 31 mars 1986, lequel doit être terminé avant l’expiration d’une année.
Code national du bâtiment du Canada
2021-86
31Tout foyer de soins construit après l’entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les normes du Code national du bâtiment du Canada et au cas où le présent règlement fixe des normes plus exigeantes, il doit respecter les exigences du présent règlement.
Système d’appel
2021-86
32Dans chaque foyer de soins construit après l’entrée en vigueur du présent règlement, un système d’appel individuel électrique facilement accessible doit être installé et ce système d’appel doit pouvoir être activé sur le côté du lit, dans les salles de bains, les toilettes et dans les autres secteurs où les pensionnaires et le public se rassemblent et s’enregistrent sur les lieux du foyer, dans les corridors et au poste de soins.
Système d’alarme automatique
2021-86
33Dans chaque foyer de soins construit après l’entrée en vigueur du présent règlement, toutes les portes de sortie, sauf la porte principale, conduisant à l’extérieur du foyer de soins et auxquelles les pensionnaires ont accès doivent être reliées à un système d’alarme automatique et l’alarme doit avoir un commutateur d’annulation et de remontage à chaque poste de soins.
V
RAPPORTS FINANCIERS
Abrogé : 2021-86
2021-86
Rapports financiers
2021-86
34Les articles 34 à 40 s’appliquent aux foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus à l’exception de l’article 40 qui s’applique à tous les foyers de soins.
2021-86
Exercice financier
2021-86
35L’exercice financier d’un foyer de soins commence le premier jour d’avril de chaque année et se termine le trente-et-un mars de l’année suivante.
2021-86
Aide financière
2021-86
36Afin d’être admissible à recevoir de l’aide financière en vertu de la Loi, l’exploitant doit soumettre au ministre les bilans, rapports et autres pièces justificatives qui peuvent en tout temps être requis par le ministre, y compris un budget annuel démontrant le coût estimé de la fourniture de tous les services au foyer de soins.
2021-86
Rapports financiers
2021-86
37(1)Au plus tard le trente-et-un juillet de chaque année, l’exploitant doit soumettre au ministre les rapports financiers de l’année précédente, vérifiés par un comptable public en exercice approuvé par le ministre.
37(2)Les rapports financiers d’un foyer de soins soumis en vertu du paragraphe (1) doivent être en forme acceptable pour le ministre et doivent démontrer des renseignements détaillés concernant le revenu total, y compris le genre et le montant des cotisations provinciales, et toutes les dépenses.
2021-86
38Abrogé : 2006-83
2006-83
Aide financière du ministre
2021-86
39En vertu de l’article 22 de la Loi, le ministre peut fournir de l’aide financière jusqu’à concurrence de cent mille dollars à un foyer de soins sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
2021-86
Évaluation financière
2021-86
40Avant de fournir de l’aide financière en vertu de l’article 23 de la Loi, le ministre doit veiller à ce que l’évaluation financière ait été complétée.
2021-86
VI
FONCTIONS DES INSPECTEURS
Abrogé : 2021-86
91-55; 2021-86
Fonctions des inspecteurs
2021-86
40.1Un inspecteur doit, lorsqu’il inspecte un foyer de soins, effectuer un examen visuel conforme aux exigences établies par le ministre d’un ou de plusieurs pensionnaires du foyer de soins afin d’évaluer en général la santé et le bien-être du ou des pensionnaires et de déterminer si le ou les pensionnaires reçoivent des soins appropriés.
91-55; 2021-86
VII
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES
FOYERS DE SOINS À BUT NON LUCRATIF
Abrogé : 2021-86
91-55; 2021-86
Conseils d’administration des foyers de soins sans but lucratif
2021-86
40.2(1)Le conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit avoir de dix à quinze membres.
40.2(2)Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif plus de neuf années consécutives.
40.2(3)Une personne qui a été membre du conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif pendant neuf années consécutives n’est pas admissible à redevenir membre de ce conseil avant un délai d’un an après qu’elle a cessé d’en être membre.
40.2(4)Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif :
a) un employé du foyer de soins;
b) le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un employé du foyer de soins;
c) un employé du ministère du Développement social;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; ou
e) un spécialiste des soins de santé rendant des services de soins de santé aux pensionnaires du foyer de soins ou recevant des honoraires versés d’avance par le foyer de soins.
40.2(5)Aucun membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif ne peut voter sur une question considérée par le conseil dans laquelle le membre a un intérêt financier ou autre et ce membre doit déclarer cet intérêt avant le vote.
91-55; 2000, ch. 26, art. 231; 2008, ch. 6, art. 34
Composition des conseils d’administration
2021-86
40.3Toute personne qui sélectionne ou nomme un membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit essayer de s’assurer que la sélection ou la nomination donne une composition du foyer de soins qui reflète la composition de la population du secteur où le foyer de soin est situé.
91-55
41Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-112 établi en vertu de la Loi sur les foyers de soins est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 décembre 2022.