Lois et règlements

85-153 - Commission des pensions

Texte intégral
Abrogé le 1er juillet 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-153
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des enseignants
(D.C. 85-767)
Déposé le 27 septembre 1985
En vertu de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014, ch. 61, art. 26
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Commission des pensions - Loi sur la pension de retraite des enseignants.
2Dans le présent règlement
« Commission des pensions » désigne la Commission des pensions instituée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi;
« Loi » désigne la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
3Afin d’aider le Ministre dans les questions soulevées à propos de l’application de la Loi, la Commission des pensions assume les fonctions suivantes :
a) conseiller le Ministre relativement à l’adoption des facteurs à utiliser comme bases du calcul des équivalences actuarielles;
b) conseiller le Ministre relativement à l’interprétation des dispositions de la Loi ou au calcul du montant d’une prestation qu’un cotisant réclame ou à laquelle il peut avoir droit; et
c) faire des recommandations au Ministre relativement aux modifications de la Loi.
4(1)Le président de la Commission des pensions peut déterminer les dates, heures et lieux où la Commission doit tenir ses réunions.
4(2)Une réunion de la Commission des pensions peut être convoquée par
a) son président, ou
b) deux de ses membres.
4(3)L’avis d’une réunion doit
a) être donné par écrit par courrier franco de port quatorze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, et
b) inclure les date, heure et lieu de la réunion.
4(4)L’avis d’une réunion n’est pas nécessaire si tous les membres de la Commission des pensions sont présents ou si les membres absents renoncent à l’avis de réunion, auquel cas une telle renonciation purge tout défaut de donner avis, peu importe qu’elle se produise avant ou après la réunion.
5(1)Une majorité des membres de la Commission des pensions constitue le quorum.
5(2)Toutes les questions soulevées au cours d’une réunion de la Commission des pensions où le quorum est atteint sont décidées à la majorité des voix des membres présents et le président de la réunion qui a voix prépondérante ne doit voter qu’en cas de partage.
5(3)Le directeur des pensions agit à titre de président de la réunion lorsqu’il y est présent; en son absence, les membres présents de la Commission des pensions doivent élire l’un d’entre eux pour faire fonction de président de la réunion.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2014.