Lois et règlements

85-11 - Estimateurs de dommages

Texte intégral
Abrogé le 11 juin 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-11
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 85-57)
Déposé le 1er février 1985
En vertu du paragraphe 358.1(6) de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 101
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les estimateurs de dommages - Loi sur les assurances.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les assurances.(Act)
3(1)Une personne agit en qualité d’estimateur lorsqu’elle offre, promet ou tente d’agir en cette qualité ou prétend y être autorisée, de quelque façon que ce soit.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne employée dans un garage, un atelier de carrosserie ou tout autre lieu où s’effectuent des réparations peut, dans le cours de son emploi, évaluer les dommages causés à un véhicule à moteur sans être considérée comme agissant en qualité d’estimateur de dommages.
3(3)Ne sont pas réputées agir en qualité d’estimateur de dommages les personnes suivantes :
a) un liquidateur ou un syndic de faillite, dans l’exercice de ses fonctions;
b) un exécuteur testamentaire, un administrateur, un fidéicommis ou un fiduciaire, dans l’exercice de ses fonctions;
c) un ingénieur, un architecte, un estimateur, un évaluateur ou tout autre expert dont les services sont requis par une partie dans le seul but d’obtenir l’avis ou le témoignage d’un expert;
d) un expert en sinistres agissant dans le cours de son emploi; et
e) toute personne qui n’est pas employée par une compagnie d’assurance ou une entreprise offrant des services d’estimation, mais à qui il est fait appel dans le cours de son emploi en raison de ses connaissances techniques ou en matière d’expertise, pour évaluer les dommages occasionnés à des biens ou la valeur de ceux-ci, que ce soit les siens, ceux de son employeur ou ceux d’un client de son employeur.
4(1)Les demandes de licence d’estimateur de dommages et leur renouvellement doivent être adressées au surintendant et être accompagnées des documents requis par celui-ci et d’un droit de vingt-cinq dollars.
4(2)Toutes les licences d’estimateur de dommages viennent à expiration le 30 septembre de chaque année.
5(1)Les actes suivants sont réputés comme étant indignes d’un estimateur de dommages:
a) l’estimateur de dommages a un intérêt quelconque dans tout bien qu’il est chargé d’estimer;
b) l’estimateur de dommages cherche ou réalise tout profit ou cherche ou acquiert tout intérêt, autre que ses honoraires ou son salaire, sur tout bien qu’il est chargé d’estimer;
c) l’estimateur de dommages signale sciemment le besoin de remplacer des pièces alors qu’elles pourraient être réparées d’une manière satisfaisante ou approuve ou favorise de tels actes par un garage, un atelier de carrosserie ou autre service où s’effectuent des réparations; et
d) l’estimateur de dommages agit ou tente d’agir à titre d’expert en sinistres en rapport avec l’estimation d’un bien quelconque.
5(2)Le surintendant peut restreindre, suspendre ou annuler une licence ou refuser de la délivrer ou renouveler dans le cas d’une personne qui, à son avis commet un acte indigne visé au paragraphe (1) ou qui est reconnue coupable d’une infraction au Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard de toute question liée à l’exercice de la profession d’estimateur de dommages ou qui, à son avis, s’est conduite d’une manière contraire à l’intérêt public.
5(3)Le surintendant peut tenir compte de tous renseignements portés à son attention dans sa décision de délivrer, renouveler ou restreindre une licence.
6(1)Le candidat à une licence d’estimateur de dommages doit compter deux années d’expérience au moins dans la réparation automobile et dans la réparation de la carrosserie et toute autre compétence que le surintendant estime appropriée.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), le surintendant peut reconnaître toute autre expérience et compétence dont l’équivalence à celles du paragraphe (1) lui est démontrée.
7(1)La licence d’estimateur de dommages doit comporter le nom de son titulaire et, s’il est employé, le nom de la personne, la société en nom collectif, la corporation ou la société qui l’emploie.
7(2)Le titulaire d’une licence doit informer le surintendant de tout changement concernant sa situation du point de vue de l’emploi ou son employeur afin que sa licence ainsi que les registres du surintendant à son égard soient modifiés en conséquence.
8Le surintendant ou toute autre personne qu’il autorise à agir en son nom peut, à tout moment, examiner les livres, comptes,dossiers ou registres de toute personne titulaire d’une licence d’estimateur de dommages.
9Abrogé : 2015-45
2015-45
10Est abrogé le règlement 78-140 établi en vertu de la Loi sur les assurances.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 juin 2021.