Lois et règlements

84-85 - Règlement provincial sur les chiens

Texte intégral
Abrogé le 1er août 2022
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-85
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 84-345)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 191 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2022-36
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités.
2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que la Société charge de l’application du présent règlement;(Dog Control Officer)
« chien » s’entend également d’une chienne;(dog)
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,(running at large)
a) dans un lieu public,
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c) dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;(Act)
« propriétaire » désigne une personne qui(owner)
a) est en possession d’un chien,
b) héberge un chien,
c) tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d) fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » Abrogé : 2009-66
« Société » désigne la Société selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux.(society)
2009-66; 2018-38
APPLICATION
3Le présent règlement s’applique
a) en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, et
b) aux communautés rurales qui n’ont pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) de la loi concernant le contrôle des animaux ou la garde des animaux.
2005-43
IMMATRICULATION ET PERMIS
4(1)Avant le dernier jour du mois de janvier de l’année durant laquelle expire son permis, le propriétaire d’un chien :
a) le fait immatriculer auprès de la Société ou d’un agent de contrôle des chiens;
b) verse à la Société ou à l’agent de contrôle des chiens un droit de permis de :
(i) 15 $ pour un an,
(ii) 25 $ pour deux ans,
(iii) 35 $ pour trois ans.
4(2)Quiconque devient propriétaire d’un chien après le dernier jour du mois de janvier doit le faire immatriculer dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est devenu propriétaire et payer le droit de permis prescrit à l’alinéa (1)b).
4(3)Abrogé : 2010-76
4(4)Abrogé : 2010-76
4(5)Le permis délivré en vertu du présent règlement expire le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle il est délivré.
4(6)Au moment de l’immatriculation d’un chien, la Société ou l’agent de contrôle des chiens remet au propriétaire une plaque d’immatriculation sur laquelle figure le numéro et l’année d’immatriculation.
4(7)La Société ou un agent de contrôle des chiens peut remplacer une plaque d’immatriculation perdue, sur demande du propriétaire et moyennant paiement d’un droit de 3 $.
2009-66; 2010-76; 2011-5; 2014-99
CHENILS
Abrogé : 2010-76
2010-76
5Abrogé : 2010-76
2009-66; 2010-76
RAGE
6(1)Lorsqu’un chien n’a pas été vacciné contre la rage, son propriétaire doit le faire vacciner
a) dans les dix jours qui suivent l’acquisition du chien si celui-ci est âgé de plus de trois mois; ou
b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le chien atteint l’âge de trois mois.
6(2)Commet une infraction tout propriétaire qui omet de faire vacciner son chien conformément au présent article.
6(3)L’agent de contrôle des chiens doit capturer et faire abattre sur-le-champ tout chien atteint ou qui est soupçonné d’être atteint de la rage.
2009-66; 2009-130; 2014-99
SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou a tenté de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher, au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux situé dans la région dans laquelle le chien a été saisi, un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les soixante-douze heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de soixante-douze heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de 15 $ pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
2009-66; 2012, ch. 39, art. 95; 2014-99
INTERDICTIONS
8(1)Nul propriétaire ne doit
a) laisser errer son chien;
b) refuser ou négliger de faire immatriculer son chien conformément à l’article 4;
c) refuser ou négliger d’attacher une plaque d’immatriculation au collier de son chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée;
d) refuser ou négliger de veiller à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsqu’il se trouve dans un enclos tel un chenil ou à l’intérieur de sa résidence;
e) laisser son chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur; ni
f) laisser son chien aboyer continuellement de manière à déranger le public.
8(2)Nul ne doit
a) gêner ou tenter de gêner un agent de contrôle des chiens lorsqu’il capture ou met en fourrière un chien, conformément à la loi ou au présent règlement; ni
b) retirer le collier ou la plaque d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
8(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un agent de contrôle des chiens peut, avant ou après le commencement d’une poursuite contre une personne réputée avoir enfreint le présent règlement, accepter de ladite personne le paiement d’une somme égale à l’amende minimale prévue pour cette infraction au paragraphe 96(5) de la loi ainsi que le montant des frais judiciaires occasionnés par cette poursuite, le cas échéant, auquel cas il doit donner un reçu et faire parvenir sans délai à la Société les sommes reçues.
8(4)Le paiement effectué conformément au paragraphe (3) constitue une libération, une décharge et une remise entières de toute amende ou de toute peine d’emprisonnement que peut encourir le contrevenant et, à toutes fins utiles, a le même effet que si un juge avait déclaré la personne coupable de l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été fait et un certificat présenté comme étant signé par la Société et qui atteste ledit paiement constitue, devant tout tribunal, une preuve prima facie de la déclaration de culpabilité.
1998, ch. 41, art. 80; 2003, ch. 27, art. 66; 2005-43; 2009-66; 2010-76
PEINES
9(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une quelconque de ses dispositions commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Lorsque le propriétaire d’un chien est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 4(1)b), le juge peut, outre la peine prévue au paragraphe (1), ordonner au propriétaire de payer le droit de permis exigible.
2009-130; 2014-99
10Est abrogé le règlement 68-84 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2022.