Lois et règlements

84-301 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-301
pris en vertu de la
Loi sur les transports routiers
(D.C. 84-1079)
Déposé le 20 décembre 1984
En vertu de l’article 17 de la Loi sur les transports routiers, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve le règlement suivant établi par la Commission :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les transports routiers.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les transports routiers;(Act)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)
95-127
3Abrogé : 88-146
88-146
4Sauf autorisation contraire de la Commission, lorsque celle-ci procède à l’audition d’une demande et ne rend pas une ordonnance portant délivrance du permis, il doit s’écouler une période de douze mois avant de procéder à une audition d’une nouvelle demande de permis.
5Abrogé : 88-146
88-146
6(1)Le requérant doit signifier l’avis d’audition à tout transporteur en commun qui lui fait concurrence et au maire des gouvernements locaux vers lesquels ou dans lesquels le service proposé de transport sera exploité.
6(2)Abrogé : 95-127
95-127; 2005-92; 2017, ch. 20, art. 102
7Abrogé : 95-127
95-127
8Abrogé : 95-127
95-127
9Abrogé : 88-146
88-146
10Abrogé : 95-127
95-127
11La signification de tout avis ou autre document requis par la loi doit se faire par signification à personne ou par lettre recommandée.
12Il n’existe qu’une seule catégorie de permis pour les autobus publics.
13Abrogé : 95-127
95-127
14(1)Le paiement des droits prescrits au plus tard le 15 mai de chaque année maintient en vigueur un permis accordé en vertu de l’article 3 de la loi jusqu’à
a) la date d’expiration indiquée au recto du permis;
b) sa révocation par la Commission; ou
c) l’expiration du permis du fait de la loi ou du présent règlement.
14(2)Lorsque le titulaire du permis omet de payer les droits prescrits au plus tard le 15 mai, le permis expire le 15 mai de l’année courante.
14(3)Dans le cas de l’expiration d’un permis dans les conditions décrites au paragraphe (2), l’ancien titulaire du permis peut en demander le rétablissement et la Commission peut rétablir le permis moyennant paiement intégral des droits prescrits aux paragraphes 19(8) et 20(1).
14(4)L’ancien titulaire d’un permis ne peut demander le rétablissement du permis que
a) dans les douze mois de l’expiration du permis; et
b) si la demande est accompagnée des droits prescrits aux paragraphes 19(8) et 20(1).
14(5)Le permis rétabli vient à échéance tout comme prévu au paragraphe (2), peu importe la date du rétablissement.
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15Abrogé : 95-127
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16(1)Abrogé : 95-127
16(2)Abrogé : 95-127
16(2.1)Au moment d’accorder un permis d’exploitation d’autobus publics ou de rétablir un permis, la Commission remet au titulaire une plaque pour chaque autobus public qu’il exploite.
16(2.2)Le titulaire du permis visé au paragraphe (2.1) doit fixer la plaque à l’avant de l’autobus public pour lequel elle est délivrée.
16(3)Aucune plaque émise en vertu de la loi ou du présent règlement ne doit être apposée sur un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée.
93-113; 95-127
17Lorsque le titulaire d’un permis fait une demande pour remplacer l’autobus public auquel s’applique le permis par un autre autobus public pour lequel il n’a pas de permis, la Commission peut permettre le transfert du permis et de la plaque, ou du certificat, suivant le cas, au nouvel autobus public moyennant paiement d’un droit de transfert de vingt dollars et de la différence des droits prévus dans le présent règlement pour le nouvel autobus public, s’il entre dans une catégorie supérieure.
93-113; 95-127
18Abrogé : 95-127
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19(1)Les demandes de permis visées à l’article 4 de la loi doivent être accompagnées d’un droit de trente dollars, payable à la Commission.
19(2)Abrogé : 95-127
19(3)A la première émission d’un permis et à la première délivrance d’une plaque, le titulaire doit payer, pour chaque autobus public qu’il exploite, des droits équivalant à sept pour cent des droits annuels d’immatriculation prescrits dans le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur à l’égard de cet autobus public.
19(4)Les droits mentionnés au paragraphe (3) sont arrondis au dollar.
19(5)Nonobstant le paragraphe (3), les droits y mentionnés ne peuvent être inférieurs à vingt-cinq dollars.
19(6)Sur réception d’une autorisation temporaire accordée conformément au paragraphe 4(7) de la loi, le bénéficiaire doit payer un droit de vingt dollars.
19(7)Sur réception d’un permis comportant des modifications ou des amendements, le titulaire doit payer un droit de trente dollars.
19(8)Le rétablissement d’un permis suspendu, révoqué ou expiré est assorti d’un droit de dix dollars.
19(9)Le remplacement d’une plaque ou d’un certificat perdu est assorti d’un droit de vingt dollars.
19(10)Abrogé : 95-127
93-113; 95-127
20(1)Le titulaire d’un permis doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, payer, pour chaque autobus public qu’il exploite au titre du permis, des droits annuels correspondant à sept pour cent des droits annuels d’immatriculation prescrits dans le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur à l’égard de cet autobus public.
20(2)Les droits mentionnés au paragraphe (1) sont arrondis au dollar.
20(3)Nonobstant le paragraphe (1), les droits y mentionnés ne peuvent être inférieurs à vingt-cinq dollars.
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21Abrogé : 95-127
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22Abrogé : 95-127
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23Abrogé : 95-127
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24Abrogé : 95-127
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25Abrogé : 95-127
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26Abrogé : 95-127
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27Abrogé : 95-127
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28Abrogé : 95-127
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29Abrogé : 95-127
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30Abrogé : 95-127
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31Abrogé : 95-127
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32Abrogé : 95-127
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33Abrogé : 95-127
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34Abrogé : 95-127
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35Abrogé : 95-127
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36(1)Sous réserve du paragraphe (3), chaque autobus public doit être muni d’au moins un extincteur d’incendie approuvé par le Underwriters Laboratories of Canada.
36(2)Les extincteurs d’incendie doivent
a) avoir une contenance d’au moins cinq livres, et
b) contenir soit de la poudre chimique A, B, C, soit du dioxyde de carbone.
36(3)L’utilisation d’extincteurs d’incendie au tétrachlorure de carbone, ou halon ou au chloro-bromométhane (extincteurs vaporisateurs de liquide) est interdite dans les autobus publics.
36(4)Les extincteurs d’incendie installés conformément au paragraphe (1) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être facilement accessibles au conducteur en tout temps.
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37Abrogé : 2006-31
2006-31
38Abrogé : 95-127
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39Abrogé : 95-127
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40Abrogé : 95-127
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41Abrogé : 95-127
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42Abrogé : 95-127
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43Abrogé : 95-127
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44Abrogé : 95-127
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45Abrogé : 95-127
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46Abrogé : 95-127
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47Abrogé : 95-127
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48Abrogé : 95-127
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49(1)Abrogé : 95-127
49(1.1)Abrogé : 95-127
49(2)Le transporteur routier titulaire d’un permis qui transporte des articles, biens ou autres marchandises payables à la livraison doit conserver l’argent ainsi reçu dans un compte de banque distinct et le remettre à qui de droit dans les sept jours suivant la livraison.
88-146; 95-127
50Durant la période de validité d’un permis, le titulaire doit déposer auprès du bureau de la Commission, dès leur réception et annuellement par la suite, les numéros d’immatriculation des véhicules à moteur qu’il exploite sous le couvert du permis.
51Abrogé : 89-180
89-180
52L’assurance requise au paragraphe 6(1) de la loi pour chaque autobus public exploité par un transporteur routier titulaire d’un permis est une assurance-responsabilité qui s’élève
a) en ce qui concerne tout accident, à un million de dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et des frais, contre les pertes ou les dommages résultant de blessures ou du décès d’une ou plusieurs personnes et les pertes ou les dommages matériels, et
b) pour chaque autobus public
(i) ayant un nombre maximal de vingt places assises au plus, à deux millions de dollars au moins contre les pertes ou les dommages résultant de blessures ou du décès d’un ou de plusieurs passagers, et
(ii) ayant un nombre de places assises supérieur à vingt, à trois millions de dollars au moins contre les pertes ou les dommages résultant de blessures ou du décès d’un ou de plusieurs passagers.
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53Abrogé : 95-127
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54(1)L’assurance requise au paragraphe 13(1.2) de la loi pour chaque véhicule à moteur utilisé en vue du transport en commun en wagonnette est une assurance-responsabilité qui s’élève
a) en ce qui concerne tout accident, à un million de dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et des frais, contre les pertes ou les dommages résultant de blessures ou du décès d’une ou plusieurs personnes et les pertes ou les dommages matériels, et
b) deux millions de dollars au moins contre les pertes ou les dommages résultant de blessures ou du décès d’un ou de plusieurs passagers.
54(2)Aux fins du paragraphe 13(1.2) de la loi, la preuve d’assurance doit être comme suit :
a) une formule prescrite par la Commission; ou
b) une copie certifiée conforme de la police d’assurance de l’exploitant.
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55Abrogé : 95-127
95-127
56Le présent règlement s’applique aux conducteurs d’autobus publics effectuant le transport de passagers et de marchandises en vertu de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, chapitre M-14 des Statuts revisés du Canada de 1970, et de la Loi sur les transports routiers.
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LE CONNAISSEMENT RELATIF AU TRANSPORT PAR TRANSPORTS ROUTIERS
Abrogé : 95-127
95-127
57Abrogé : 95-127
95-127
58Abrogé : 95-127
95-127
59Est abrogé le règlement 109 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les transports routiers.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.