Lois et règlements

84-274 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-274
pris en vertu de la
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
(D.C. 84-946)
Déposé le 2 novembre 1984
En vertu de l’article 21 de la Loi sur les personnes morales étrangères résidantes, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2015, ch. 5, art. 4
1Règlement général - Loi sur les personnes morales étrangères résidantes.
92-16; 2015, ch. 5, art. 4
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les personnes morales étrangères résidantes.
2015, ch. 5, art. 4
3La personne morale étrangère qui demande l’autorisation de fonctionner au Nouveau-Brunswick à titre de personne morale étrangère résidante conformément à la Loi, doit acquitter un droit de deux cents dollars lors de la présentation de sa demande.
2015, ch. 5, art. 4
4Un droit de cent dollars doit être acquitté lors du dépôt de changements en application de l’article 5 de la Loi.
5Toute personne morale étrangère résidante doit payer un droit annuel de deux cents dollars à la date d’anniversaire de la délivrance d’un certificat par le Ministre selon le paragraphe 4(1) de la Loi.
2015, ch. 5, art. 4
6Un droit de deux cent cinquante dollars doit être acquitté lors du dépôt de documents en application des articles 7 et 11 de la Loi.
7(1)Aux fins des alinéas 3(1)f) et 11a) de la Loi, un membre d’une mission diplomatique qui signe un certificat doit être
a) un chef de la mission diplomatique, et
b) dûment accrédité auprès du gouvernement du Canada.
7(2)Aux fins des alinéas 3(1)f) et 11a) de la Loi, un membre d’un poste consulaire, qui signe un certificat doit être
a) un chef du poste consulaire, autrement qu’à titre honoraire, et
b) dûment accrédité auprès du gouvernement du Canada.
92-16
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 mars 2015.