Lois et règlements

84-257 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-257
pris en vertu de la
Loi sur les services correctionnels
(D.C. 84-908)
Déposé le 23 octobre 1984
En vertu de l’article 35 de la Loi sur les services correctionnels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les services correctionnels.
2Dans le présent règlement
« autorité désignée » Abrogé : 2010-72
« contrebande » désigne toute chose qu’un détenu n’est pas autorisé à avoir en sa possession;
« employé » désigne un employé de la Direction des services communautaires et correctionnels du ministère de la Justice et de la Sécurité publique;(contraband)
« fonctionnaire » désigne un employé qui s’occupe directement de la conduite, la santé, la discipline, la sécurité et la détention d’un détenu;(officer)
« infraction grave » désigne une infraction grave selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 467.1(1) du Code criminel (Canada);(serious offence)
« Loi » désigne la Loi sur les services correctionnels;(Act)
« professionnel des soins de santé » désigne un médecin ou une infirmière immatriculée titulaire d’une licence de la province.(health care professional)
96-1; 2000, ch. 26, art. 80; 2010-72; 2016, ch. 37, art. 39; 2019, ch. 2, art. 30; 2020, ch. 25, art. 34
ÉTAT D’URGENCE
3Le directeur peut déclarer l’état d’urgence en quelque circonstance que ce soit, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède :
a) une émeute,
b) une bagarre,
c) un incendie,
d) une évasion ou tentative d’évasion,
e) une prise d’otage,
f) un décès,
g) un manque de personnel, lorsque
(i) les employés prévus pour le travail ne peuvent pas se présenter au travail, ou
(ii) des employés supplémentaires sont requis pour fins de sécurité, et
h) tout autre incident susceptible de bouleverser le fonctionnement habituel ou la sécurité d’un établissement de correction, du public, des employés et des détenus.
4Lorsqu’il a déclaré l’état d’urgence en vertu de l’article 3, le directeur peut rappeler au travail les employés qui ne sont pas de service et exiger que ceux qui sont de service le demeurent.
FOUILLES
5Dès l’admission d’un détenu dans un établissement de correction, le directeur doit s’assurer qu’il est fouillé, douché et habillé des vêtements fournis par l’établissement de correction.
6(1)Le directeur peut autoriser à tout moment la fouille
a) de l’établissement de correction ou de l’une de ses parties,
b) Abrogé : 86-16
c) des biens d’un détenu, ou
d) de tout véhicule se trouvant sur les lieux de l’établissement de correction.
6(2)Le directeur peut, pour des motifs raisonnables, autoriser à tout moment la fouille d’un détenu.
86-16
7Lorsqu’un directeur a des soupçons, fondés sur des motifs raisonnables, qu’un employé, fonctionnaire ou visiteur apporte ou tente d’apporter de la contrebande dans l’établissement de correction ou d’en sortir de l’établissement, il peut autoriser la fouille de l’employé, du fonctionnaire ou visiteur ou de ses biens se trouvant sur les lieux de l’établissement de correction.
8Un fonctionnaire peut procéder à une fouille immédiate d’un détenu sans attendre l’autorisation du directeur, lorsqu’il a des soupçons, fondés sur des motifs raisonnables, que le détenu disposera de la contrebande entretemps.
9La fouille d’un détenu ne doit pas être effectuée par une personne de l’autre sexe sauf
a) si la personne est un professionnel des soins de santé, ou
b) si la personne est un fonctionnaire ayant des soupçons, fondés sur des motifs raisonnables, que le détenu cache de la contrebande dangereuse ou nuisible, rendant sa fouille immédiate nécessaire.
10Un détenu qui refuse de se soumettre à une fouille ou qui y résiste peut être mis en isolement jusqu’à ce qu’il change d’avis ou jusqu’à ce que sa fouille ne soit plus nécessaire.
MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX DÉTENUS
11(1)Un détenu doit, au moment de son incarcération dans un établissement de correction, être informé du présent règlement et des mesures disciplinaires susceptibles d’être prises en cas de violation ou d’inobservation de l’une quelconque des dispositions du présent règlement régissant la conduite des détenus.
11(2)Le directeur peut imposer des mesures disciplinaires à un détenu pour une violation ou une inobservation de l’une quelconque des dispositions du présent règlement régissant la conduite des détenus.
12Commet un acte dérogatoire, le détenu qui fait défaut
a) de maintenir le quartier d’habitation et la zone de travail dans un état propre et rangé selon les instructions d’un fonctionnaire,
b) d’être diligent et consciencieux dans l’exécution des travaux réguliers qui peuvent lui être assignés,
c) d’obéir aux instructions raisonnables d’un fonctionnaire,
d) de garder son corps très propre,
e) de respecter les droits et la dignité des autres détenus, ou
f) de faire des efforts raisonnables pour éviter tout comportement qui dérange ou bouleverse toute autre personne.
13Commet un acte de mauvaise conduite, un détenu qui
a) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait sur une autre personne,
b) endommage des biens publics ou privés,
c) a en sa possession de la contrebande ou se livre à la contrebande avec toute autre personne,
d) introduit de la contrebande dans un établissement de correction ou un de ses locaux où l’objet est prohibé par une loi ou un règlement, ou en fait sortir,
e) se trouve illégalement hors de l’établissement de correction ou s’en évade,
f) donne ou offre un pot-de-vin ou une récompense à qui que ce soit, ou reçoit un pot-de-vin ou une récompense de qui que ce soit,
g) désobéit ou fait défaut d’obéir à un ordre légitime d’un fonctionnaire ou un employé,
h) refuse ou fait défaut d’effectuer son travail,
i) gaspille de la nourriture ou endommage l’équipement ou le matériel,
j) commet un acte indécent par geste, action ou écrit envers une autre personne,
k) joue pour un enjeu d’une valeur quelconque,
l) crée ou provoque une bagarre mettant possiblement en danger la sécurité de l’établissement de correction y compris l’usage d’un langage bruyant, indécent, grossier, blasphématoire ou injurieux,
m) conseille, aide ou encourage une autre personne à commettre un acte en violation d’une loi ou d’un règlement quelconque,
n) fait défaut ou refuse d’observer les règlements et règles de sécurité contre le feu, modifie, endommage ou entrave toute mesure de prévention, sortie de secours ou tout matériel de lutte contre le feu,
o) s’immisce dans le travail des autres détenus,
p) prend un bien quelconque d’un détenu ou le transforme pour son propre usage ou à l’usage de quelqu’un d’autre, sans le consentement du propriétaire légal de ce bien,
q) quitte sans autorisation pertinente une cellule, un lieu de travail ou un travail assigné,
r) refuse ou fait défaut de payer des droits ou frais qu’un détenu doit payer en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application,
s) entrave une enquête conduite ou autorisée par l’autorité légale,
t) fait défaut d’observer une quelconque des modalités ou conditions d’une absence temporaire,
u) enfreint ou fait défaut d’observer une loi ou un règlement quelconque régissant la conduite des détenus,
v) commet tout acte visant intentionnellement à nuire à l’ordre ou à la discipline de l’établissement de correction, ou
w) tente de faire tout ce qui est visé aux alinéas a) à v).
96-1
14Le directeur doit, lors de l’inculpation d’un détenu pour un acte dérogatoire ou un acte de mauvaise conduite,
a) l’informer de la nature du chef d’accusation,
b) conduire une audition, et
c) décider si le détenu a commis un acte dérogatoire ou un acte de mauvaise conduite.
15Lorsqu’un directeur décide qu’un détenu a commis un acte dérogatoire, il doit lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) un avertissement verbal,
b) une réduction ou une suspension des privilèges pour une période de temps déterminée,
c) l’exécution de travaux additionnels, ou
d) la réclusion dans un dortoir, une cellule ou une unité.
16(1)Lorsqu’un directeur décide qu’un détenu a commis un acte de mauvaise conduite, il doit lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) la réduction ou la suspension des privilèges pour une période de temps déterminée,
b) le paiement total ou partiel des frais de réparation du dommage causé par le détenu,
c) l’exécution de travaux additionnels,
d) la réclusion dans un dortoir, une cellule ou une unité,
e) l’isolement pour une période de temps indéfini, n’excédant pas cinq jours sans approbation préalable du directeur des services correctionnels, ou
f) la perte de la réduction de peine ne dépassant pas dix jours sans approbation préalable du directeur des services correctionnels.
16(2)Nonobstant le paragraphe (1), un directeur peut recommander au procureur de la Couronne d’engager des poursuites criminelles contre un détenu.
17(1)Lorsqu’un directeur a pris une mesure disciplinaire contre un détenu, il doit l’aviser de la procédure de griefs applicable aux détenus.
17(2)L’appel par un détenu d’une sanction quelconque imposée en application de l’article 15 ou du paragraphe 16(1) est assimilé à un grief applicable aux détenus.
18Lorsqu’un directeur décide qu’un détenu dans un Centre résidentiel communautaire a commis un acte de mauvaise conduite, il peut l’envoyer à un autre établissement de correction.
ISOLEMENT
19Un directeur peut mettre un détenu en isolement si
a) de l’avis du directeur, le détenu a besoin de protection,
b) de l’avis du directeur, le détenu doit être isolé dans l’intérêt de l’établissement de correction ou pour protéger la sécurité des autres détenus,
c) le détenu est présumé avoir enfreint une disposition régissant la conduite des détenus,
d) le détenu purge une peine d’isolement, ou
e) le détenu le demande.
20Le directeur doit réexaminer les circonstances applicables à chaque détenu mis en isolement conformément à l’article 19 au moins une fois toutes les vingt-quatre heures pour décider si l’isolement devrait être continué ou non.
USAGE DE LA FORCE
21Nul fonctionnaire ou employé ne peut utiliser de la force contre un détenu sauf en cas de nécessité pour
a) appliquer la discipline et maintenir l’ordre dans un établissement de correction,
b) se défendre, défendre un autre fonctionnaire ou employé ou détenu contre des voies de fait,
c) maîtriser un détenu insoumis ou bagarreur, ou
d) effectuer une fouille,
toutefois, dès qu’elle est utilisée contre un détenu, la force doit être raisonnable et non excessive, eu égard à la nature de la menace posée par le détenu, ainsi qu’à toutes autres circonstances de l’affaire.
22Lorsqu’il a utilisé la force contre un détenu, un fonctionnaire ou un employé doit déposer un rapport écrit auprès du directeur indiquant la nature de la menace posée par le détenu ainsi que toutes autres circonstances de l’affaire.
FRAIS D’ENTRETIEN DES DÉTENUS
23(1)Le montant des frais à payer en application du paragraphe 25(1) de la Loi est le tarif journalier basé sur la moyenne journalière des coûts d’administration des établissements de correction de la province pour l’année précédente.
23(2)Le montant visé au paragraphe (1) doit être payé au directeur au moment de l’incarcération du détenu dans un établissement de correction
a) au comptant,
b) par mandat payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ou
c) par chèque visé payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2018-38; 2019, ch. 29, art. 35
24(1)Le montant des frais à payer en application du paragraphe 25(2) de la Loi est de six dollars par jour.
24(2)Le montant visé au paragraphe (1) doit être payé
a) au comptant, par le détenu au directeur, ou
b) par prélèvement sur le compte de fiducie du détenu.
2018-38
ABSENCES TEMPORAIRES
96-1
25(1)Une absence temporaire peut être accordée à un détenu pour les motifs suivants : pour recevoir une assistance médicale, pour une raison humanitaire, pour des considérations administratives ou pour poursuivre des études, occuper un emploi, recevoir une formation ou pour exercer toute autre activité pouvant contribuer au redressement du détenu.
25(2)Sous réserve du paragraphe (4), le détenu qui est condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois ou plus est admissible à une autorisation d’absence temporaire en vertu du paragraphe (1) dès qu’il a purgé au moins un tiers de sa peine ou six mois, la plus longue période étant celle à retenir.
25(3)Sous réserve du paragraphe (4), le détenu condamné à une peine d’emprisonnement de moins de douze mois est admissible à une autorisation d’absence temporaire en vertu du paragraphe (1) dès qu’il a purgé au moins un sixième de sa peine.
25(4)Tout détenu est admissible à une autorisation d’absence temporaire en vertu du paragraphe (1) avant de purger la partie de la peine visée au paragraphe (2) ou (3), si sont réunies les conditions suivantes :
a) le directeur :
(i) déclare l’état d’urgence en vertu de l’article 3,
(ii) décide que l’autorisation d’absence temporaire est nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité de l’établissement de correction ainsi que des employés et des détenus qui s’y trouvent,
(iii) constate que le détenu ne constituera pas un risque inacceptable pour la société pendant l’absence temporaire;
b) le détenu ne purge pas une peine à la suite de la perpétration d’une infraction grave.
96-1; 98-77; 2010-72
26(1)Le directeur d’un établissement de correction est désigné comme la personne pouvant accorder, refuser d’accorder ou s’occuper autrement des absences temporaires des détenus dans un établissement de correction.
26(2)Le directeur peut :
a) accorder, refuser d’accorder ou s’occuper autrement des absences temporaires, et
b) assortir une absence temporaire de conditions ou les modifier ou les supprimer.
26(3)Le directeur :
a) n’est pas tenu de réexaminer plus d’une demande pour l’obtention d’une autorisation d’absence temporaire dans toute période de six mois relativement à un détenu condamné à une peine d’emprisonnement de plus de douze mois ou plus sauf dans les cas où l’obtention d’une assistance médicale ou une raison humanitaire constitue le motif de la demande; et
b) n’est pas tenu de réexaminer plus d’une demande pour l’obtention d’une autorisation d’absence temporaire dans toute période de trois mois relativement à un détenu condamné à une peine d’emprisonnement de moins de douze mois sauf dans les cas où l’obtention d’une assistance médicale ou une raison humanitaire constitue le motif de la demande.
96-1; 98-77; 2010-72
27Un détenu peut faire une demande pour l’obtention d’une autorisation d’absence temporaire au moyen de la formule fournie par le Ministre.
96-1
28Si, fondé sur des motifs raisonnables, il est d’avis que le détenu ne respecte pas les conditions d’une absence temporaire, le directeur peut :
a) suspendre ou révoquer l’absence temporaire, et
b) délivrer un mandat d’incarcération.
96-1; 2010-72
29Un mandat d’incarcération constitue une autorité suffisante
a) pour habiliter un agent de la paix à arrêter le détenu nommé au mandat d’incarcération et le conduire à l’établissement de correction, et
b) pour habiliter tout autre fonctionnaire de l’établissement de correction à recevoir le détenu et le mettre en détention.
96-1
30Lorsqu’une enquête révèle qu’un détenu n’a pas enfreint les conditions de son absence temporaire, le directeur peut rétablir l’autorisation d’absence temporaire.
96-1; 2010-72
31Une autorisation d’absence temporaire doit être rédigée selon la formule 1.
96-1
32Un mandat d’incarcération doit être rédigé selon la formule 2.
96-1
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.