Lois et règlements

84-256 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-256
pris en vertu de la
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
(D.C. 84-907)
Déposé le 23 octobre 1984
En vertu de l’article 11 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38; 2017, ch. 26, art. 12
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général – Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette.
2017, ch. 26, art. 12
1.1Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette.
2009-103; 2017, ch. 26, art. 12
2 La demande de licence d’agence de recouvrement, la demande de licence de succursale d’agence de recouvrement ou la demande de licence d’agent de recouvrement est présentée au directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
2009-103; 2013, ch. 31, art. 4
3(1)La demande de licence d’agence de recouvrement ou la demande de licence de succursale d’agence de recouvrement s’accompagne de copies de tous les formulaires de contrat que le requérant utilise ou entend utiliser auprès de ses clients dans le cours de son activité ainsi que de copies de tous les modèles de lettre qu’il utilise ou entend utiliser pour les mises en demeure en vue du recouvrement de sommes d’argent.
3(2)Aucun formulaire ni aucun modèle de lettre auquel le directeur s’oppose ne doit être utilisé par une agence de recouvrement ou une succursale.
3(3)Lorsque le directeur s’oppose à un formulaire ou à un modèle de lettre qu’utilise ou qu’entend utiliser une agence de recouvrement ou une succursale, il en avise par écrit l’agence de recouvrement ou la succursale.
3(4)Lorsqu’une agence de recouvrement ou une succursale modifie un formulaire ou un modèle de lettre ou, propose d’en adopter un nouveau, l’agence de recouvrement doit les déposer auprès du directeur au moins trente jours avant leur utilisation.
2009-103; 2013, ch. 31, art. 4
3.1(1)La licence d’agence de recouvrement expire le dernier jour du douzième mois de sa délivrance.
3.1(2)La licence d’une succursale d’agence de recouvrement expire à la date d’expiration de la licence d’agence de recouvrement la plus récente délivrée à l’agence qui l’exploite.
3.1(3)La licence d’un agent de recouvrement expire à la date d’expiration de la licence d’agence de recouvrement la plus récente délivrée à l’agence de recouvrement pour qui il représente.
3.1(4)Abrogé : 2022-52
3.1(5)Abrogé : 2022-52
3.1(6)Abrogé : 2022-52
3.1(7)Abrogé : 2022-52
2009-103; 2022-52
4Abrogé : 2022-52
2009-103; 2013, ch. 31, art. 4; 2022-52
5Abrogé : 2009-103
2009-103
6(1)L’agence de recouvrement ou la succursale doit afficher la licence dans les lieux indiqués sur la licence.
6(2)Lorsqu’il agit en cette qualité, l’agent de recouvrement doit avoir sa licence en sa possession.
6(3)Dans le cas du changement d’adresse d’une agence de recouvrement, d’une succursale ou d’un agent de recouvrement, la licence doit être retournée aussitôt au directeur en vue d’être modifiée.
6(4)Dès qu’une agence de recouvrement, une succursale ou un agent de recouvrement cesse d’exercer l’activité pour laquelle une licence a été délivrée, ladite licence est sans effet et doit, dans les quinze jours suivant la cessation d’activité, être retournée au directeur, accompagnée d’une note d’explication.
6(5)Dans le cas de la perte ou de la destruction d’une licence le titulaire doit, sans délai, demander copie de l’original au directeur.
2013, ch. 31, art. 4
7La demande de licence d’agence de recouvrement doit être accompagnée d’une copie du bilan indiquant l’actif et le passif ainsi que le capital d’apport, lequel bilan doit être signé
a) par la personne qui exerce cette activité, dans le cas d’un propriétaire unique;
b) par deux des associés, dans le cas d’une société en nom collectif; ou
c) par deux dirigeants sous le sceau de la corporation ou société, dans le cas d’une corporation ou d’une société.
2009-103
8Le directeur peut, à tout moment, enjoindre une agence de recouvrement de produire des états financiers.
2013, ch. 31, art. 4
9(1)Toute agence de recouvrement doit, avant d’obtenir une licence en vertu de la Loi, déposer auprès du directeur un cautionnement délivré par une compagnie de garantie d’un montant de dix mille dollars.
9(2)Un cautionnement déposé en vertu du paragraphe (1) est confisqué
a) lorsque l’agence de recouvrement dont le cautionnement garantit la conduite ou tout associé, dirigeant, employé ou agent de recouvrement de l’agence de recouvrement a été déclaré coupable
(i) d’une infraction à la Loi ou à tout règlement pris sous son régime, ou
(ii) d’une infraction prévue par le Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, lorsque cette infraction a un rapport quelconque avec les affaires de l’agence de recouvrement,
b) lorsqu’un jugement a été rendu relativement à une demande portant sur les affaires de l’agence de recouvrement, contre l’agence dont le cautionnement garantit la conduite ou contre tout associé, dirigeant, employé ou agent de recouvrement de l’agence et que ce jugement n’a pas été satisfait, ou
c) lorsqu’en vertu de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, une cession a été effectuée par l’agence de recouvrement dont le cautionnement garantit la conduite ou à l’égard de cette agence, ou une ordonnance de séquestre a été prise contre l’agence en question,
et que cette déclaration de culpabilité, ce jugement, cette cession ou cette ordonnance de séquestre sont rendus définitifs par l’expiration des délais d’appel ou parce qu’ils ont été confirmés par la cour la plus élevée où un appel puisse être interjeté.
9(3)Sous réserve du paragraphe (5), la Commission doit, sur ordonnance du Tribunal, verser toute somme recouvrée en vertu d’un cautionnement confisqué en vertu du présent article
a) en fiducie au profit des personnes qui ont employé ou engagé l’agence de recouvrement dont le nom figure au cautionnement en vue du recouvrement de sommes d’argent et qui sont devenues créancières sur jugement de cette agence de recouvrement en raison des demandes portant sur le recouvrement de sommes d’argent, au registraire de la Cour du Banc du Roi, ou à tout greffier de cette cour que le registraire peut désigner, ou
b) à tout fiduciaire, tuteur, séquestre par interim, séquestre ou liquidateur de ces personnes qui ont employé ou engagé l’agence de recouvrement dont le nom figure au cautionnement en vue du recouvrement de sommes d’argent et qui sont devenues créancières sur jugement de cette agence de recouvrement en raison des demandes portant sur le recouvrement de sommes d’argent,
et ces versements doivent être conformes aux conditions fixées par le Ministre.
9(4)Lorsqu’un cautionnement a été confisqué en vertu du paragraphe (2) et que le Tribunal n’a pas, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la déclaration de culpabilité, le jugement, la cession ou l’ordonnance sont devenus définitifs ou à compter de la date à laquelle l’agence de recouvrement à l’égard de laquelle le cautionnement a été versé a cessé d’exercer des activités d’agence de recouvrement, été avisé par écrit de toute demande du produit de tout ou partie du cautionnement qui demeure en sa possession, la Commission rembourse, sur ordonnance du Tribunal et sous réserve du paragraphe (5), tout ou partie de ce produit à toute personne qui, après la confiscation du cautionnement, a effectué des paiements sous son régime.
9(5)Lorsqu’elle a recouvré des sommes d’argent en vertu d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), la Commission peut déduire de ces sommes et conserver
a) le montant des frais qu’elle a engagés lors du recouvrement et de la distribution de ces sommes, y compris les frais d’enquête de toute demande faite à l’égard des sommes, et
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (4), le montant des dépenses qui ont été engagées relativement à toute enquête ou concernant de toute autre façon l’agence de recouvrement à l’égard de laquelle le cautionnement confisqué a été fourni.
85-162; 2009-103; 2013, ch. 31, art. 4; 2016, ch. 36, art. 2; 2023, ch. 17, art. 33
10Le directeur peut exiger qu’un cautionnement nouveau ou supplémentaire de la nature précisée à l’article 9 soit fourni dans le délai imparti.
2013, ch. 31, art. 4
11(1)Chaque agence de recouvrement ou succursale doit, sans avis ni mise en demeure, comptabiliser toutes les sommes recouvrées dans les trente jours suivant la fin du mois civil où elles ont été recouvrées et les remettre, après déduction des frais indiqués, à la personne qui y a droit; toutefois, lorsque ces sommes sont inférieures à cinq dollars, elles doivent être remises dans les soixante jours suivant la fin du mois civil où elles ont été recouvrées.
11(2)Toute agence de recouvrement ou toute succursale doit, sur mise en demeure d’une personne ayant droit à un relevé de compte ou du directeur, comptabiliser toutes les sommes reçues pour le compte de cette personne et les lui verser après déduction des frais indiqués.
11(3)Lorsqu’elle ne peut, dans un délai de six mois, repérer la personne qui a droit aux sommes recouvrées, l’agence de recouvrement ou la succursale doit faire remettre lesdites sommes à la Commission qui les remet à la personne qui  y a droit sur présentation par celle-ci de preuves satisfaisantes indiquant qu’elle est effectivement la personne qui y a droit.
2013, ch. 31, art. 4
12(1)Chaque titulaire d’une licence d’agence de recouvrement ou de succursale d’une agence de recouvrement maintient un compte de fiducie dans une banque à charte, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie et y dépose toutes les sommes reçues au nom d’un client.
12(2)Aucun retrait d’un compte de fiducie ne peut être fait sauf s’il s’agit
a) de sommes payées à un client ou en son nom et provenant de fonds déposés dans un compte de fiducie au crédit du client;
b) de sommes requises pour payer à l’agence de recouvrement ou à la succursale les frais convenus pour le recouvrement de créances ou de sommes déboursées au nom du client et provenant de fonds lui appartenant; ou
c) de sommes déposées dans le compte de fiducie par erreur.
2016, ch. 36, art. 2
13Dès qu’une licence d’agence de recouvrement ou de succursale d’une agence de recouvrement est délivrée, le titulaire avise le directeur par écrit de l’endroit dans la province où il se propose de tenir les registres et livres comptables et les tient pendant toute la durée de validité de la licence à cet endroit ou à un autre endroit de la province dont avis écrit a été donné au directeur au préalable.
2009-103; 2013, ch. 31, art. 4; 2016, ch. 36, art. 2
14(1)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute agence de recouvrement, à sa succursale ou à un agent de recouvrement :
a) de communiquer ou de tenter de communiquer avec un débiteur, un membre de sa famille ou de son ménage, un de ses parents, voisins, amis ou connaissances ou avec son employeur ou garant, par quelque moyen que ce soit, d’une façon ou à une fréquence constitutives de harcèlement, y compris, notamment :
(i) employer un langage menaçant, blasphématoire, intimidant ou coercitif,
(ii) faire pression de façon indue, excessive ou déraisonnable,
(iii) rendre public ou menacer de rendre public le défaut du débiteur de payer sa dette;
b) sous réserve des alinéas c) et d), de communiquer ou de tenter de communiquer avec qui que ce soit autre que le débiteur pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
c) sauf avec l’approbation du débiteur, de communiquer ou de tenter de communiquer avec lui ou avec une autre personne au lieu de travail du débiteur pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
d) sauf à la demande de la personne jointe, de faire un appel téléphonique au débiteur, à un membre de sa famille ou de son ménage, à un de ses parents, voisins, amis ou connaissances, à son employeur ou à son garant ou de lui rendre visite personnellement :
(i) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, selon l’heure chez la personne jointe,
(ii) un jour férié autre qu’un dimanche,
(iii) tout autre jour, sauf entre 7 h et 21 h, selon l’heure chez la personne jointe;
e) de communiquer ou de tenter de communiquer avec le débiteur ou avec qui que ce soit pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui concerne le débiteur en ayant recours à un moyen qui l’oblige à mettre à sa charge les frais ou le coût de la communication;
f) de menacer d’introduire une instance judiciaire ou d’exprimer une telle intention, même indirectement :
(i) ou bien sans détenir à cette fin l’autorisation écrite du créancier,
(ii) ou bien sans être investi à cette fin d’autorité légitime;
g) de donner, même indirectement, des renseignements faux ou trompeurs au sujet d’une créance ou de son recouvrement;
h) d’induire quiconque en erreur quant au but de la communication ou quant à son identité ou à celle du créancier;
i) d’utiliser, sans autorité légitime, une assignation, un avis, une demande ou tout autre document qui sous-entend ou donne à penser qu’il existe un lien avec un tribunal au Canada ou à l’étranger;
j) de tenter de recouvrer une créance, à moins de fournir ou de faire tous les efforts nécessaires pour fournir au débiteur un avis écrit renfermant les renseignements ci-dessous d’une manière propre à assurer son contenu privé :
(i) le nom du créancier,
(ii) le solde dû sur le compte,
(iii) s’agissant d’une agence de recouvrement ou de sa succursale, le nom de l’agence de recouvrement tel qu’il figure sur sa licence,
(iv) s’agissant d’un agent de recouvrement :
(A) son nom tel qu’il figure sur sa licence,
(B) le nom de l’agence de recouvrement pour qui il tente de recouvrer la créance et tel qu’il figure sur sa licence,
(v) l’autorité qui lui permet de procéder au recouvrement de la créance;
k) de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec un débiteur relativement au recouvrement d’une créance sans indiquer à la fois :
(i) le nom du créancier,
(ii) le solde dû sur le compte,
(iii) s’agissant d’une agence de recouvrement ou de sa succursale, le nom de l’agence de recouvrement tel qu’il figure sur sa licence,
(iv) s’agissant d’un agent de recouvrement :
(A) son nom tel qu’il figure sur sa licence,
(B) le nom de l’agence de recouvrement pour qui il tente de recouvrer la créance et tel qu’il figure sur sa licence,
(v) l’autorité qui lui permet de procéder au recouvrement de la créance;
l) de continuer de communiquer avec un débiteur :
(i) autrement que par écrit, si celui-ci l’a avisé par écrit de ne communiquer avec lui que par écrit et lui a fourni l’adresse où il peut être joint,
(ii) autrement que par l’entremise de son conseiller juridique si l’a avisé par écrit de ne communiquer qu’avec lui et lui a fourni l’adresse de celui-ci,
(iii) si celui-ci l’a avisé et a avisé le créancier, par courrier recommandé, que la créance est contestée et qu’il souhaite que ce dernier s’adresse aux tribunaux;
m) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’en est pas débitrice;
n) de demander au débiteur de renoncer aux droits, aux avantages ou à la protection que prévoit le présent règlement.
14(2)Il est interdit à une agence de recouvrement ou à sa succursale :
a) d’introduire ou de poursuivre au nom de l’agence de recouvrement une instance judiciaire relativement au recouvrement d’une créance, à moins que l’agence ne soit cessionnaire de bonne foi de la créance en vertu d’un instrument écrit à titre onéreux et que le débiteur n’ait été avisé par écrit de la cession;
b) d’introduire au nom de l’agence de recouvrement une instance judiciaire relativement au recouvrement d’une créance dont elle est cessionnaire ou de recommander au créancier d’introduire une instance judiciaire, à moins d’avoir avisé le débiteur par écrit de cette intention ou de cette recommandation;
c) malgré toute entente contraire conclue entre le débiteur et le créancier, de recouvrer ou de tenter de recouvrer auprès du débiteur, pour le compte du créancier, une somme supérieure à la somme due par le débiteur, y compris, notamment, ses frais ou ceux de sa succursale ainsi que ceux engagés par le créancier pour leurs services.
14(3)Il est interdit à une agence de recouvrement, à sa succursale ou à un agent de recouvrement de faire un appel téléphonique au débiteur ou de lui rendre visite personnellement avant qu’au moins cinq jours ne se soient écoulés depuis que l’avis écrit prévu à l’alinéa (1)j) :
a) lui a été envoyé par la poste;
b) lui a été remis, s’il est fourni autrement que par la poste.
14(4)Ne contrevient pas à l’alinéa (1)j) l’agence de recouvrement, sa succursale ou l’agent de recouvrement qui inclut une demande de paiement dans l’avis écrit que prévoit cet alinéa.
2009-103
15Abrogé : 2016, ch. 36, art. 2
2016, ch. 36, art. 2
16Abrogé : 2009-103
2009-103
17Est abrogé le règlement 27 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.