Lois et règlements

84-210 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-210
pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
(D.C. 84-712)
Déposé le 14 août 1984
En vertu de l’article 26 de la Loi sur l’impôt foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’impôt foncier.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur l’impôt foncier.(Act)
3(1)Le rôle d’impôts fonciers dressé et conservé en application du paragraphe 7(1) de la loi doit comporter les renseignements suivants :
a) l’année d’imposition pour laquelle l’évaluation est faite;
b) la date de mise à la poste des avis d’impôts fonciers;
c) la catégorie d’impôt;
d) l’autorité fiscale;
e) le numéro de compte des biens;
f) l’emplacement et la description du bien réel évalué;
g) le nom et l’adresse de chaque personne au nom de qui les biens réels sont évalués;
h) le montant de l’évaluation foncière;
i) le montant de toute exemption fiscale;
j) le montant net de l’évaluation foncière aux fins d’imposition;
k) les tranches de valeurs évaluées;
l) Abrogé : 2014-136
m) le taux d’imposition; et
n) le montant de la taxe.
3(2)La date fixée pour les besoins du paragraphe 7(2) de la loi est le 31 décembre de chaque année.
3(3)Abrogé : 2014-136
85-89; 87-28; 93-30; 2004, ch. 28, art. 5; 2007-23; 2008, ch. 56, art. 16; 2010, ch. 34, art. 5; 2012-108; 2012-17; 2013-16; 2014-136; 2019, ch. 11, art. 4
4Le Ministre perçoit les impôts visés à l’alinéa 6(1)b) de la loi en conformité avec l’article 12 de celle-ci.
5(1)Abrogé : 2004, ch. 28, art. 5
5(2)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé le dernier jour, ou le dernier samedi si le dernier jour est un dimanche, du mois civil au cours duquel la période décrite au paragraphe (3) prend fin, une pénalité est payable et est établie en appliquant un taux de 1,06 % par mois composé chaque mois ou de 13,5 % par an au montant d’impôts ou de pénalités impayés ou des deux en souffrance de temps à autre.
5(2.1)Le 1er mars 2013 ou après cette date, le renvoi à « un taux de 1,06 % par mois composé chaque mois ou de 13,5 % par an » au paragraphe (2) est remplacé par « un taux mensuel de 0,7591 %, composé mensuellement, ou de 9,5 % par an ».
5(3)Aux fins des paragraphes (2) et (4), la période est de quatre-vingt-cinq jours suivant la date où l’avis d’impôts fonciers prévu au paragraphe 7(2) de la loi est mis à la poste.
5(4)Aux fins du paragraphe (2), une pénalité est imposée pour la première fois le premier jour du mois civil qui suit immédiatement le mois civil au cours duquel la période décrite au paragraphe (3) prend fin, et par la suite, est imposée le premier jour de chaque mois civil.
87-28; 91-11; 91-139; 91-198; 92-99; 92-154; 93-136; 2000-20; 2004, ch. 28, art. 5; 2013-18; 2019, ch. 11, art. 4
6Sous réserve du paragraphe 10(5) de la loi, tout montant d’impôt payé d’avance porte intérêt au taux annuel de 1,5 %, calculé sur le nombre de jours séparant la date du paiement de la date d’échéance de l’impôt levé sur les biens visés pour l’année en question.
2010-24; 2012-42
7Sous réserve du paragraphe 10(5) de la loi, le contribuable peut acquitter les impôts levés en vertu de la loi en plusieurs versements, mais toutes les dispositions de la loi et du présent règlement en matière de pénalités sont applicables.
87-28; 2013-16
7.1(1)La demande visée au paragraphe 10.1(1) de la loi et relative à une année donnée est présentée au plus tard le 31 mai de cette année.
7.1(2)Les versements mensuels que prévoit le paragraphe 10.1(3) de la loi sont retirés à partir du mois de mars de l’année pour laquelle les impôts sont levés jusqu’au mois de février de l’année suivante inclusivement.
7.1(3)Aux fins d’application de l’alinéa 10.1(6)d) de la loi, les circonstances sont les suivantes :
a) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert confirmatif, rectificatif ou modificatif;
b) une personne transfère à elle-même un bien réel afin de réunir des biens réels;
c) une personne transfère à elle-même un bien réel afin de le lotir;
d) des servitudes, des droits, des facultés ou des privilèges sont enregistrés;
e) le bien réel est transféré :
(i) ou bien d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur successoral à des bénéficiaires en vertu d’un testament,
(ii) ou bien d’un administrateur successoral à des héritiers dans le cadre d’une succession non testamentaire;
f) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert en vertu duquel des propriétaires conjoints deviennent propriétaires communs ou des propriétaires communs deviennent propriétaires conjoints;
g) des biens matrimoniaux, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux, sont transférés :
(i) par une personne mariée à son conjoint,
(ii) par une personne mariée à elle-même et à son conjoint,
(iii) par deux personnes mariées l’une à l’autre à l’une d’entre elles.
2013-16
8La date fixée pour les besoins du paragraphe 11(2) de la loi est le 1er janvier de chaque année.
9(1)Sous réserve d’un ajournement de la vente en conformité avec le paragraphe 12(4.1) de la loi, lorsque le Ministre engage des procédures pour vendre des biens réels en application du paragraphe 12(3) de la loi, il doit
a) annoncer la vente au moyen d’un avis établi conformément aux dispositions du paragraphe 12(4) de la loi;
b) tenir, si les montants à acquitter en application du paragraphe 12(5) de la loi n’ont pas été réglés conformément aux dispositions de ce paragraphe, une vente aux enchères publique pour vendre les biens à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués dans l’annonce et compte tenu des dispositions particulières du présent règlement; et
c) refuser toute offre inférieure au montant déterminé en conformité avec l’alinéa 16(1)a) de la loi.
9(2)Lorsqu’aucun enchérisseur n’est présent à l’endroit, à la date et à l’heure annoncés ou lorsque les biens réels qui doivent être vendus en application du paragraphe 12(3) de la loi ne suscitent, parmi les personnes présentes, aucune offre couvrant la totalité des impôts, pénalités et frais y afférents, le Ministre peut
a) faire une offre conformément à l’article 16 de la loi; ou
b) ajourner la vente
(i) en donnant avis d’ajournement à une date ultérieure de deux semaines au moins;
(ii) en publiant de nouveau l’avis de vente comme le requiert le paragraphe 12(4) de la loi; et
(iii) en mettant de nouveau les biens aux enchères à cette date.
10Dans le cas où des biens réels à vendre en application du paragraphe 12(3) de la loi et soumis à une vente aux enchères publique conformément à l’article 11 suscitent une offre couvrant au moins le plein montant des impôts, pénalités et frais y afférents, le Ministre peut les vendre et il doit alors remettre à l’acheteur un certificat de vente pour impôt impayé, établi en la formule 1.
11Lorsque les biens réels vendus en application du paragraphe 12(3) de la loi ne sont pas rachetés en vertu de l’article 13 de celle-ci, le Ministre délivre à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux un acte de transfert pour impôt impayé, relativement aux biens, selon la formule prescrite pour un acte de transfert pour impôt impayé en vertu de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété ou un acte de vente établi au moyen de la formule 2.
87-73
11.01Aux fins d’application du paragraphe 12(5) et des alinéas 12(5.6)a) et (11)a) de la loi, les frais afférents à la procédure de vente comprennent notamment des droits d’administration de 125 $.
2012-46
11.1Aux fins du paragraphe 12(15) de la loi, le montant est de deux cents dollars.
91-159
12(1)La délivrance d’un certificat ou de la télécopie d’un certificat prévu au paragraphe 19(1) de la loi est assujettie au paiement d’un droit de 25 $.
12(2)Malgré le paragraphe (1), lorsque la demande du certificat visé au paragraphe 19(1) de la loi est présentée à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province, sa délivrance est assujettie au paiement d’un droit de 20 $.
88-78; 93-145; 95-3; 2008-139
12.1Aux fins du paragraphe 20(2) de la loi, le montant est de cinq mille dollars.
94-48
13(1)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits avant la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu à l’article 7 de la loi, la personne au nom de laquelle ces biens sont évalués peut, dans les trente jours de l’expédition par la poste de l’avis, demander au Ministre un redressement d’impôt ou une décharge totale ou partielle des impôts qui ont déjà été acquittés.
13(2)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits après la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu à l’article 7 de la loi, la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels endommagés ou détruits peut demander au Ministre un redressement d’impôt ou une décharge totale ou partielle des impôts qui ont déjà été acquittés.
13(3)Les demandes de redressement ou de décharge faites en application des paragraphes (1) et (2) doivent comporter
a) les nom et adresse du requérant;
b) une description des biens réels évalués au nom du requérant, qui font l’objet de la demande;
c) le montant d’impôt acquitté avant la demande, s’il y a lieu;
d) la date des dommages ou de la destruction; et
e) une indication de la nature et de l’étendue des dommages ou de la destruction.
13(4)Le Ministre doit communiquer au requérant le montant du redressement ou de la décharge auquel il a droit au titre du paragraphe (1) ou (2).
13(5)Le Ministre doit effectuer le redressement ou la décharge sur une base proportionnelle eu égard à l’étendue des dommages ou de la destruction subis par les biens visés et en calculer le montant sur une base mensuelle à compter du premier mois qui suit le mois où les biens ont été endommagés ou détruits.
87-28; 2019, ch. 11, art. 4
13.1(1)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province avant l’expédition par la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu à l’article 7 de la loi, la personne au nom de laquelle la maison mobile est évaluée peut, dans les trente jours de l’expédition par la poste de l’avis, demander au Ministre un redressement des impôts levés l’année lors de laquelle la maison mobile a été sortie et qui sont exigibles, ou une décharge des impôts qui ont déjà été acquittés en tout ou en partie.
13.1(2)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province après la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu à l’article 7 de la loi, la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation de la maison mobile peut demander au Ministre un redressement des impôts levés l’année où la maison mobile a été sortie et qui sont exigibles et payables, ou une décharge des impôts qui ont déjà été acquittés en tout ou en partie.
13.1(3)Les demandes de redressement ou de décharge faites en application des paragraphes (1) ou (2) doivent comporter
a) les nom et adresse du requérant,
b) une description de la maison mobile évaluée au nom du requérant, qui fait l’objet de la demande,
c) le montant d’impôt acquitté avant la demande, s’il y a lieu, et
d) la date de sortie de la maison mobile de la province.
13.1(4)Le Ministre doit communiquer au requérant le montant du redressement ou de la décharge auquel il a droit au titre du paragraphe (1) ou (2).
13.1(5)Le Ministre doit effectuer le redressement ou la décharge sur une base proportionnelle eu égard à la date de sortie de la maison mobile de la province et en calculer le montant sur une base mensuelle à compter du premier mois qui suit le mois où la maison mobile a été sortie de la province.
87-28; 2019, ch. 11, art. 4
13.2Aux fins d’application du paragraphe 21(3) de la loi, le taux d’intérêt est de 1,5 % par année.
2010-24; 2012-42
13.3Aux fins d’application du paragraphe 21(4) de la loi, le taux d’intérêt est de 1,5 % par année.
2010-24; 2012-42
14Abrogé : 84-302
84-302
15Est abrogé le règlement 67-58 établi en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
16Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.