Lois et règlements

84-21 - Ententes réputées être des emprunts en vue de dépenses en capital

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-21
pris en vertu de la
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
(D.C. 84-74)
Déposé le 17 février 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les ententes réputées être des emprunts en vue de dépenses en capital - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités.
2Dans le présent règlement
« entente de location-acquisition » désigne une entente de crédit-bail considérée comme étant une entente de location-acquisition conformément aux principes de comptabilité généralement admis, et comprend une entente de crédit-bail(capital leasing arrangement)
a) dans laquelle la propriété du bien est transférée entre les parties pendant la durée de l’entente de crédit-bail,
b) qui contient une option d’achat au profit du preneur à bail,
c) dans laquelle la durée de l’entente de crédit-bail couvre la majeure partie de la durée économique du bien, ou
d) dans laquelle pratiquement toute la juste valeur marchande du bien est couverte par la valeur actualisée des paiements minimaux nets effectués en vertu de l’entente de crédit-bail.
3(1)Une municipalité est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital lorsqu’elle conclut une entente de location-acquisition relativement à un bien-fonds, des bâtiments ou un bien-fonds et des bâtiments.
3(2)Une municipalité est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital lorsqu’elle conclut, relativement à un bien-fonds, à des bâtiments ou à un bien-fonds et des bâtiments, une entente d’achat en vertu de laquelle
a) elle doit acquitter le prix d’achat en montants payables au-delà de la fin de l’année financière suivant celle au cours de laquelle l’entente a été passée, que ce soit au moyen d’un programme de paiements réguliers ou non et quelle que soit la date de passation du titre de la propriété à la municipalité, et
b) elle accepte d’acheter le bien-fonds, les bâtiments ou le bien-fonds et les bâtiments au cours d’une année financière subséquente, quelle que soit la date de paiement du prix d’achat.
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital lorsqu’elle conclut, relativement à des machines, de l’équipement ou des machines et de l’équipement, une entente de location-acquisition ou d’achat en vertu de laquelle elle doit acquitter le loyer ou le prix d’achat en montants payables au-delà de la fin de l’année financière qui suit celle au cours de laquelle l’entente a été passée, que ce soit par un programme de paiements réguliers ou non.
4(2)Une municipalité n’est pas réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital lorsque le montant total à payer en vertu d’une entente de crédit-bail, d’une entente de location-acquisition ou d’une entente d’achat qu’elle a conclue relativement à des machines, de l’équipement ou des machines et de l’équipement ne dépasse pas vingt mille dollars.
87-48
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1987.