Lois et règlements

84-196 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-196
pris en vertu de la
Loi sur les sociétés en commandite
(D.C. 84-642)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les sociétés en commandite, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les sociétés en commandite.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les sociétés en commandite.(Act)
3Une déclaration ne peut être déposée en vertu de l’article 3 ou 29 de la Loi indiquant, comme raison sociale d’une société en commandite, un nom qui
a) comprend le ou les mots
(i) « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick » ou « N.-B. » au début de sa raison sociale à moins que l’emploi des mots « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick » ou « N.-B. » ne soit approuvé par le ministre de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) « municipal », « corporation », « constitution en corporation », « constitué en corporation » ou toute abréviation correspondante telle que « Inc. » ou « corp. »,
(iii) « conseiller » dans la raison sociale d’une société en commandite dont l’activité commerciale consiste à s’occuper des affaires d’agence d’assurance,
(iv) « ingénieur », « ingénieur professionnel » ou « génie » si le nom laisse entendre
(A) que cette société en commandite exerce des activités relevant du domaine du génie et qu’elle est membre ou titulaire d’une licence de l’Association of Professional Engineers of the Province of New Brunswick visée dans l’Engineering Profession Act, ou
(B) qu’un associé d’une société en commandite qui exerce de telles activités est membre ou titulaire d’une licence de l’Association of Professionnal Engineers of the Province of New Brunswick visée dans l’Engineering Profession Act,
alors que cette société en commandite ou cet associé n’est pas membre ou titulaire d’une licence de l’Association, sauf si l’Association y consent,
(v) « coopérative », « coop » ou « coopératif » sans l’exemption accordée par le directeur des coopératives en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les coopératives, ou
(vi) « caisse populaire » sans le consentement du surintendant nommé en application de la Loi sur les caisses populaires;
b) indique que la société en commandite est établie ou soutenue par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un pays autre que le Canada, ou les autorités administratives de tout gouvernement local ou est en relation avec l’un de ces organismes ou en est un représentant ou en exerce une fonction quelconque;
b.1) est identique
(i) à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 3.1,
(ii) à la raison sociale d’une société extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 11.1 du Règlement général – Loi sur les sociétés par actions, ou
(iii) à la raison sociale ou à l’appellation commerciale enregistrée en vertu de la Partnerships and Business Names Registration Act (Nouvelle-Écosse) par une firme ou une personne exemptée en vertu de l’article 2.1 du Règlement sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
b.2) est abusivement similaire à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale, à la raison sociale d’une corporation extraprovinciale ou à la raison sociale ou à l’appellation commerciale d’une firme visée au sous-alinéa b.1)(i), (ii) ou (iii), si la société en commandite extraprovinciale, la corporation extraprovinciale ou la firme ou la personne visée au sous-alinéa b.1)(i), (ii) ou (iii) n’y a pas consenti;
c) est le nom connu à l’intérieur de la province d’un club, d’une association, d’un groupe, d’un programme ou d’une personne établi, qu’il soit ou non constitué en corporation et enregistré ou non à l’intérieur de la province, sans avoir obtenu son consentement à l’usage de ce nom;
c.1) comprend un mot ou une expression scandaleuse, obscène ou immorale ou qui soit inacceptable pour des raisons d’intérêt public; ou
d) n’est pas distinctif, étant trop général.
88-168; 94-8; 2001-17; 2002, ch. 29, art. 9; 2005-72; 2016, ch. 37, art. 96; 2017, ch. 20, art. 91; 2019, ch. 24, art. 188; 2019, ch. 25, art. 314; 2023, ch. 2, art. 188
3.1Une société en commandite extraprovinciale constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse est exemptée de l’application de la présente Loi.
94-8
4La déclaration de société en commandite visée à l’article 3 de la Loi doit se faire selon la formule 1.
5La déclaration de changement visée à l’article 23 ou 29 de la Loi doit se faire selon la formule 2.
6La déclaration de dissolution visée à l’article 27 de la Loi doit se faire selon la formule 3.
7La déclaration de société en commandite extraprovinciale visée à l’article 29 de la Loi doit se faire selon la formule 4.
8La procuration visée à l’article 29 de la Loi doit se faire selon la formule 5.
9La déclaration de retrait visée à l’article 29 de la Loi doit se faire selon la formule 6.
10Les formules prescrites au présent règlement doivent être imprimées ou dactylographiées sur du papier mesurant 8 ½ pouces sur 11 (22,6 cm X 28 cm) et doivent être suffisamment claires pour permettre leur photocopie ou microfilmage.
11(1)Les droits suivants sont prescrits aux fins de la Loi :
a)dépôt de la déclaration de société en commandite visée à l’article 3 de la Loi
200,00 $
 
b)dépôt de la déclaration de changement visée à l’article 23 ou 29 de la Loi
20,00 $
 
c)dépôt de la déclaration de dissolution visée à l’article 27 de la Loi
50,00 $
 
d)dépôt de la déclaration de société en commandite extraprovincial visée à l’article 29 de la Loi
200,00 $
 
e)dépôt de la déclaration de retrait visée à l’article 29 de la Loi
Nil
 
f)Abrogé : 2003-62
 
g)correction d’une déclaration ou procuration faite en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi
20,00 $
 
h)copie certifiée conforme d’un document fourni par le registraire
20,00 $
 
h.1)copies visées au paragraphe 39(1) de la Loi
10,00 $
i) en plus des droits ci-dessus prescrits, les frais de publication dans la Gazette royale de l’avis de dépôt doivent être payés au registraire au moment du dépôt.
11(2)Afin d’apprécier la pertinence d’une raison sociale lors du dépôt d’une déclaration visée à l’alinéa (1)a), b) ou d), un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche d’une raison sociale en plus du droit prescrit à l’alinéa (1)a), b) ou d) mais, au cas où plus d’une recherche est engagée relativement au même dépôt, le droit additionnel maximum est de soixante dollars.
85-206; 91-146; 2003-62
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.