Lois et règlements

84-187 - Octroi des licences et permis et inspection des installations de plomberie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-187
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie
(D.C. 84-619)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 8 de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’octroi des licences et permis et sur l’inspection des installations de plomberie - Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie.
2Dans le présent règlement
« ACNOR » Abrogé : 2021-12
« bâtiment » comprend un bâtiment préfabriqué;(building)
« bâtiment agricole » désigne un bâtiment situé sur une exploitation agricole et utilisé pour loger l’équipement ou le bétail ou la production, entreposer ou traiter des produits agricoles ou horticoles ou des aliments, mais qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation;(farm building)
« bâtiment préfabriqué » désigne un bâtiment construit pour être réimplanté sur d’autres emplacements;(prefabricated building)
« Code » s’entend du Code national de la plomberie – Canada 2015, à l’exception des articles 2.4.6.5 et 2.6.1.10 de la Division B ainsi que de la sous-section 2.2.1 de la Division C, délivré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, tel qu’il est modifié par l’article 3;(Code)
« entrepreneur de plomberie » désigne une personne, corporation, société ou firme qui entreprend, en conformité avec la loi, de monter, prolonger, modifier, rénover ou réparer toute partie d’une installation de plomberie et qui est titulaire d’une licence valide d’entrepreneur de plomberie délivrée ou renouvelée en vertu de la loi;(plumbing contractor)
« établissement » désigne tout bâtiment, y compris les bâtiments industriels, entrepôts et institutions, où un plombier est employé en permanence;(establishment)
« installation de plomberie » désigne un réseau d’évacuation, un réseau de ventilation et un réseau d’alimentation en eau ou l’une quelconque de leurs parties;(plumbing system)
« loi » désigne la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie;(Act)
« propriétaire-occupant » désigne une personne qui est ou deviendra le propriétaire et l’occupant reconnu d’une habitation unifamiliale réservée à titre de domicile, pour son usage exclusif, celui de sa famille ou celui de son ménage.(owner-operator)
88-12; 89-16; 92-4; 97-74; 2008-76; 2014-82; 2021-12
CODE
3(1)Le Code est adopté à titre de normes régissant et réglementant les travaux effectués à l’égard des installations de plomberie.
3(1.1)Le tableau 1.3.1.2. de la Division B du Code est modifié par l’adjonction des normes qui suivent :
CAN/CSA B64.1.4-11 : Casse-vide à espace d’air (C-VEA)
CAN/CSA B64.2.1.1-11 : Casse-vide à raccordement de flexible à deux clapets de retenue (C-VRF2C)
CAN/CSA B64.3.1-11 : Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de décharge pour carbonateur (DArODC)
CAN/CSA B137.18-17: Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) tubing systems for pressure applications
3(1.2)Le paragraphe 2.1.2.1. 1) de la Division B du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1.2.1. 1)Tout réseau sanitaire d’évacuation doit être raccordé à un égout sanitaire public, à un égout unitaire public ou à une installation individuelle d’assainissement.
3(1.3)Le paragraphe 2.1.2.2. 1) de la Division B du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1.2.2. 1)Tout réseau d’évacuation d’eaux pluviales doit être raccordé à un égout pluvial public, à un égout unitaire public ou à un point de rejet d’eaux pluviales désigné.
3(1.4)Le paragraphe 2.1.2.3. 1) de la Division B du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1.2.3. 1)Tout réseau de distribution d’eau doit être raccordé à un réseau public ou à une installation individuelle d’alimentation en eau potable.
3(1.5)Le paragraphe 2.2.10.10. 1) de la Division B du Code est modifié par l’adjonction de ce qui suit :
m)CAN/CSA-B64.1.4, Casse-vide à espace d’air (C-VEA);
n)CAN/CSA-B64.3.1, Dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de décharge pour carbonateur (DArODC);
o)CAN/CSA B64.2.1.1, Casse-vide à raccordement de flexible à deux clapets de retenue (C-VRF2C);
p)Abrogé : 2021–12
3(2)Abrogé : 92-4
3(3)Abrogé : 2008-76
3(4)Abrogé : 2008-76
3(5)En sus des exigences prévues à l’article 2.6.1.7 de la Division B du Code,
a) et afin de prévenir le siphonnage de chauffe-eau à accumulation, un chauffe-eau à accumulation doit être installé avec un dispositif anti-siphonnage comprenant,
(i) sauf dans le cas de chauffe-eau à accumulation alimenté par le bas, un tube plongeur à eau froide avec un trou sur le dessus ou d’une soupape antivide installée dans le conduit d’alimentation en eau froide au-dessus du réservoir, et
(ii) dans le cas de chauffe-eau à accumulation alimenté par le bas, au moyen d’une soupape antivide installée sur le dessus du réservoir sur le système d’alimentation en eau froide, et
b) lorsqu’un chauffe-eau à accumulation est situé dans un bâtiment où une évacuation par gravité est possible au niveau du réservoir, le chauffe-eau doit être installé avec un bac anti-corrosif étanche à l’eau sous le chauffe-eau.
3(5.1)Le paragraphe 2.5.4.5. 1) de la Division B du Code est modifié par l’adjonction de « d’un tuyau de ventilation d’équilibrage, » après « d’un tuyau de ventilation terminale supplémentaire, ».
3(5.2)Le paragraphe 2.6.2.6. 1) de la Division B du Code est modifié par l’adjonction de ce qui suit :
2.6.2.6. 2)En plus du dispositif antirefoulement exigé par la présente sous section dans les bâtiments ou installations dans lesquels des risques modérés pour la santé peuvent découler d’un refoulement, le réseau d’alimentation en eau potable doit être isolé des lieux par l’installation d’un dispositif antirefoulement à deux clapets et robinets.
2.6.2.6. 3)En plus du dispositif antirefoulement exigé par la présente sous-section dans les bâtiments ou installations dans lesquels des risques mineurs pour la santé peuvent découler d’un refoulement, le réseau d’alimentation en eau potable doit être isolé des lieux par l’installation d’un dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue, lorsqu’il s’agit :
a) de propriétés résidentielles ayant accès à une source auxiliaire d’alimentation en eaux (pas directement raccordées);
b) de propriétés résidentielles qui alimentent moins de quatre unités de logement avec un seul approvisionnement en eau;
c) de bâtiments à risques faibles.
2.6.2.6. 4) Les propriétés résidentielles unifamiliales ne nécessitent pas l’installation de dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue, sauf tel que le prévoit l’alinéa 2.6.2.6.(3)a).
3(5.3)Abrogé : 2014-82
3(6)Abrogé : 2008-76
89-16; 92-4; 97-74; 2000-23; 2008-76; 2014-82; 2021-12
3.1L’article 3 ne s’applique pas aux installations de plomberie des bâtiments agricoles.
89-16
LICENCES ET PERMIS
4(1)Sauf le cas d’un bâtiment agricole, nul ne peut monter, prolonger, modifier, rénover ou réparer une installation de plomberie, ni effectuer un raccordement ou un débranchement d’un bâtiment à un égout, sans être
a) titulaire d’une licence valide de plombier délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
b) un apprenti travaillant sous la surveillance directe d’un plombier qualifié, ou
c) titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et sans travailler sous la surveillance directe d’un plombier qualifié.
4(2)Nul ne peut passer un contrat pour monter, prolonger, modifier, rénover ou réparer une installation de plomberie ni pour effectuer un raccordement ou un débranchement d’un bâtiment à un égout s’il n’est titulaire d’une licence valide d’entrepreneur de plomberie délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
4(3)Sauf s’il est nécessaire d’apporter des changements à la tuyauterie, les prescriptions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux travaux de réparation ou de remplacement d’un appareil, d’un robinet-vanne ou d’un robinet ni à la réparation d’une fuite ou au débouchage.
4(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui est partie à un contrat de service passé avec un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes en vertu duquel l’installation de plomberie d’un bâtiment est incluse dans la certification fournie par l’organisme.
89-16; 2012-69; 2021-12
5L’inspecteur plombier en chef peut délivrer une licence de plombier et une licence d’entrepreneur de plomberie, sous réserve des modalités qu’il fixe.
6Une licence de plombier peut être délivrée au titulaire d’un certificat valide d’aptitude à l’exercice de la profession de plombier délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
89-16; 96-87
7Une licence d’entrepreneur en plomberie peut être délivrée
a) à une personne qui
(i) est titulaire d’une licence valide de plombier délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
(ii) prouve à l’inspecteur plombier en chef qu’elle possède au moins deux ans d’expérience dans la profession de plombier en tant que titulaire d’un certificat d’aptitude pour cette profession délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle ou en vertu d’une loi d’une autre province ou territoire du Canada très semblable à la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle , et
(iii) a réussi une épreuve pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur de plomberie fournie ou approuvée par l’inspecteur plombier en chef, ou
b) à une corporation ou société ou à une société en nom collectif enregistrée qui emploie, à plein temps, une personne satisfaisant aux conditions visées à l’alinéa a).
89-16; 96-87; 2011-21
8L’inspecteur plombier en chef peut renouveler toute licence de plombier ou licence d’entrepreneur de plomberie, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
2011-21
9Quiconque sollicite l’octroi ou le renouvellement d’une licence de plombier ou d’entrepreneur de plomberie doit remplir la formule fournie à cette fin et l’adresser, accompagnée du droit prescrit au paragraphe 21(1) ou (2), selon le cas, à l’inspecteur plombier en chef.
10Les licences de plombier ou d’entrepreneur de plomberie sont valides pour une durée d’un an à compter de la date de délivrance ou de renouvellement.
11L’inspecteur plombier en chef peut révoquer toute licence de plombier ou d’entrepreneur de plomberie, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, s’il y a des signes évidents
a) de violation des conditions dont est assortie la délivrance de la licence;
b) d’infraction aux dispositions du Code;
c) de passation de contrat en vue d’effectuer des travaux de plomberie sans licence d’entrepreneur de plomberie;
d) d’exécution de travaux de plomberie sans permis valide;
e) d’obtention d’une licence ou d’un permis par fausse déclaration ou par fraude; ou
f) de pratiques frauduleuses ou d’incompétence.
12Il peut être interjeté appel de tout refus ou toute révocation de permis de plombier ou d’entrepreneur de plomberie devant le Ministre.
PERMIS DE PLOMBERIE
13(1)Sous réserve du paragraphe (3) et du paragraphe 14.01(1), avant d’entreprendre des travaux de montage, de prolongement, de rénovation ou de réparation d’une installation de plomberie, l’entrepreneur de plomberie ou toute autre personne chargée de l’exécution des travaux doit obtenir un permis de plomberie auprès de l’inspecteur plombier en chef.
13(2)Lorsque l’entrepreneur de plomberie ou la personne chargée de l’exécution des travaux à l’égard d’une installation de plomberie n’obtient pas un permis de plomberie comme le requiert le paragraphe (1), il doit
a) acquitter le droit prescrit au paragraphe 21(3) pour un permis de plomberie; et
b) acquitter le droit prescrit au paragraphe 21(5) pour une inspection extraordinaire de l’installation de plomberie.
13(3)Sont exempts des prescriptions du paragraphe (1) les propriétaires de bâtiments et d’établissements publics dont l’exploitation requiert des modifications ou réparations fréquentes effectuées par des plombiers qu’ils emploient sur une base permanente et qui sont titulaires d’une licence valide de plombier et moyennant satisfaction aux prescriptions du Code et du présent règlement.
13(4)Un gouvernement local ne doit autoriser de raccordement d’une installation de plomberie à son réseau public de distribution d’eau ou à son réseau d’égouts publics que si un permis de plomberie ou un permis spécial de plomberie a été délivré à l’entrepreneur de plomberie ou à la personne chargée de l’exécution des travaux à l’égard de l’installation de plomberie devant être raccordée au réseau.
13(5)Quiconque sollicite l’octroi d’un permis de construction dans une région de la province non constituée en gouvernement local, doit indiquer dans sa demande si des travaux de plomberie doivent être effectués et le nom de la personne qui les effectuera.
13(6)Lorsqu’un permis de construction est octroyé et que des travaux de plomberie doivent être effectués en vertu du permis, la personne qui délivre le permis doit en faire parvenir une copie à l’inspecteur plombier en chef.
86-9; 97-74; 2005-71; 2011-21; 2017, ch. 20, art. 136
14L’entrepreneur de plomberie ou la personne chargée de l’exécution des travaux doit afficher bien en vue sur les lieux des travaux une copie du permis de plomberie qui ne peut être enlevée avant qu’il n’ait été procédé à toutes les inspections.
PERMIS SPÉCIAL DE PLOMBERIE
2011-21
14.01(1)Avant d’entreprendre des travaux de montage, de prolongement, de rénovation ou de réparation de dix installations de plomberie ou plus, l’entrepreneur de plomberie chargé de l’exécution des travaux obtient auprès de l’inspecteur plombier en chef un permis spécial de plomberie pour l’ensemble des travaux plutôt qu’un permis de plomberie pour chaque installation, tel que le prévoit le paragraphe 13(1).
14.01(2)L’inspecteur plombier en chef peut délivrer un permis spécial de plomberie dans les cas suivants :
a) pour les travaux exécutés sur des raccordements à un compteur d’eau;
b) pour l’installation ou le remplacement de branchements d’eau général ou de branchements d’égout, y compris l’installation ou le remplacement de clapets antiretour;
c) pour le remplacement de chauffe-eau.
14.01(3)Le permis spécial de plomberie ne peut être délivré pour les travaux exécutés sur :
a) un collecteur principal, sauf les clapets antiretour;
b) un branchement d’évacuation;
c) un réseau d’évacuation;
d) un dispositif antirefoulement à essai.
14.01(4)Le permis spécial de plomberie est valide pour une période d’un an à compter de la date de sa délivrance.
14.01(5)L’entrepreneur de plomberie chargé de l’exécution des travaux sur dix installations de plomberie ou plus qui n’obtient pas de permis spécial de plomberie avant d’entreprendre les travaux mentionnés au paragraphe (2) acquitte les droits suivants :
a) celui que fixe le paragraphe 21(3.1) pour un permis spécial de plomberie;
b) celui que fixe le paragraphe 21(5) pour une inspection extraordinaire de chaque installation de plomberie sur laquelle des travaux ont été effectués sans permis spécial de plomberie.
2011-21
REFOULEMENT
97-74
14.1(1)Les propriétaires de bâtiments où sont installés des dispositifs antirefoulement à essai selon les exigences du Code, doivent les soumettre à des essais, une fois par année, par un titulaire d’un permis valide lui permettant d’effectuer des essais sur les dispositifs antirefoulement, le permis étant accordé ou renouvelé en vertu du présent règlement.
14.1(2)À la fin de chacun des essais effectués en vertu du paragraphe (1), la personne responsable d’effectuer les essais sur les dispositifs antirefoulement doit étiqueter chaque dispositif et en prendre note pour ensuite faire parvenir un rapport de l’essai à l’inspecteur plombier en chef.
97-74
14.2(1)L’inspecteur plombier en chef peut accorder, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, un permis permettant d’effectuer des essais sur les dispositifs antirefoulement à toute personne qui
a) est certifiée pour effectuer des essai sur les dispositifs antirefoulement par un organisme approuvé par l’inspecteur plombier en chef,
b) est titulaire d’un certificat de calibrage pour l’équipement nécessaire aux essais, le certificat étant délivré par un organisme approuvé par l’inspecteur plombier en chef, et
c) est titulaire d’un certificat de compétence dans une profession connexe approuvée par l’inspecteur plombier en chef délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle ou en vertu d’un loi semblable dans toute autre province ou territoire du Canada.
14.2(2)Un permis permettant d’effectuer des essais sur des dispositifs antirefoulement est valide pour une période d’un an à partir de sa délivrance ou de son renouvellement.
14.2(3)L’inspecteur plombier en chef peut renouveler le permis d’un titulaire lui permettant d’effectuer des essais sur des dispositifs antirefoulement lorsque celui-ci maintient ses activités d’une manière que l’inspecteur en chef juge estime acceptable.
14.2(4)L’inspecteur plombier en chef peut suspendre ou révoquer le permis permettant d’effectuer des essais sur des dispositifs antirefoulement accordé ou renouvelé en vertu du présent règlement lorsqu’il y a preuve
a) d’une contravention de toute modalité ou condition selon laquelle le permis a été accordé; ou
b) de pratiques frauduleuses ou d’incompétence.
97-74
14.3(1)Lorsqu’un dispositif antirefoulement à essai n’a pas été installé en vertu d’un permis de plomberie obtenu en vertu de l’article 13, un permis de plomberie doit être obtenu de l’inspecteur plombier en chef avant que ne débute les travaux relatifs à l’installation du dispositif dans un système de plomberie.
14.3(2)Nonobstant les paragraphes 4(1) et (2), un permis de plomberie pour l’installation d’un dispositif antirefoulement à essai entre un système de plomberie et un système d’extinction automatique d’incendie peut être accordé à une personne qui est titulaire d’un certificat de compétence valide dans la profession de monteur de réseaux de gicleurs délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle ou délivré en vertu d’une loi semblable dans toute autre province ou territoire du Canada.
97-74
PERMIS DE PLOMBERIE SPÉCIAL
À L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES
15(1)Nonobstant les paragraphes 4(1) et (2), tout propriétaire-occupant peut, au titre du présent article, monter, prolonger, modifier, rénover ou réparer lui-même, par ses propres moyens, une installation de plomberie dans une habitation unifamiliale dont il est le propriétaire-occupant.
15(2)L’inspecteur plombier en chef peut, sous réserve des modalités qu’il fixe, délivrer à un propriétaire-occupant un permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires pour le montage, le prolongement, la modification, le renouvellement ou la réparation d’une installation de plomberie dans une habitation unifamiliale dont il est propriétaire-occupant.
15(2.1)Un propriétaire-occupant ne peut, au cours d’une période de trois ans, obtenir qu’un seul permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires.
15(2.2)La période de 3 ans prescrite au paragraphe (2.1) débute au moment de la délivrance du permis au propriétaire-occupant.
15(2.3)Nonobstant le paragraphe (2.1), l’inspecteur plombier en chef peut, à sa discrétion, au cours de la période de 3 ans prescrite au paragraphe (2.2), octroyer à un propriétaire-occupant un ou plusieurs permis de plomberie spéciaux supplémentaires à l’intention des propriétaires, lorsqu’il est convaincu que le défaut d’octroyer le permis causerait au propriétaire-occupant un préjudice non justifié.
15(3)Le propriétaire-occupant ne peut effectuer que les travaux de plomberie pour lesquels un permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires est délivré.
15(4)Abrogé : 89-16
15(5)Abrogé : 89-16
15(6)L’inspecteur plombier en chef peut révoquer le permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires en cas
a) d’inexécution des travaux de plomberie par le titulaire dudit permis;
b) d’incapacité manifeste du titulaire dudit permis à exécuter les travaux d’une façon jugée satisfaisante par l’inspecteur plombier en chef; ou
c) d’inobservation des conditions dont est assorti le permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires.
15(7)En cas de révocation d’un permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires, l’inspecteur plombier en chef doit ordonner au propriétaire-occupant de faire compléter les travaux de montage, de prolongement, de modification, de renouvellement ou de réparation de l’installation de plomberie par un entrepreneur de plomberie.
15(8)Abrogé : 89-16
86-9; 89-16
INSPECTION SPÉCIALE
89-16
16(1)Toute personne peut présenter à l’inspecteur plombier en chef une demande écrite motivée sollicitant une inspection extraordinaire d’une installation de plomberie et, sous réserve du paragraphe (2), y joindre le droit prescrit au paragraphe 21(5).
16(2)Si l’inspecteur n’approuve pas l’installation de plomberie, le propriétaire du bâtiment où elle se trouve doit verser le droit prescrit au paragraphe 21(5) et l’inspecteur plombier en chef doit ordonner au propriétaire d’effectuer les changements qui s’imposent pour amener l’installation de plomberie à un niveau acceptable.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17Le titulaire d’une licence de plombier, d’une licence d’entrepreneur de plomberie, d’un permis de plomberie, d’un permis spécial de plomberie ou d’un permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires produit cette licence ou ce permis lorsque l’inspecteur lui en fait la demande.
2011-21
17.1(1)L’installation de plomberie montée, prolongée, modifiée, rénovée ou réparée par un entrepreneur de plomberie ou un propriétaire-occupant peut être inspectée par un inspecteur.
17.1(2)Un entrepreneur de plomberie ou un propriétaire-occupant doit fournir à l’inspecteur l’équipement, le matériel, l’énergie électrique ou la main-d’oeuvre nécessaire à l’inspection.
89-16
18Lorsque, après inspection, un inspecteur n’approuve pas une installation de plomberie, il doit émettre une directive
a) indiquant les changements requis; et
b) enjoignant au propriétaire ou à l’entrepreneur de plomberie de monter, prolonger, modifier, rénover ou réparer l’installation de plomberie conformément à la loi et au présent règlement.
18.1Lorsqu’après inspection finale, l’inspecteur approuve une installation de plomberie, l’inspecteur plombier en chef peut délivrer un certificat d’inspection au propriétaire ou à l’entrepreneur de plomberie suivant le cas.
89-16
19La directive émise par un inspecteur en vertu du présent règlement peut être délivrée personnellement ou expédiée par courrier recommandé ou certifié au lieu de résidence du destinataire et, dans ce dernier cas, elle est réputée avoir été reçue le cinquième jour suivant la date de mise à la poste.
FORMULES
20L’inspecteur plombier en chef peut établir les rapports et les formules qu’il juge nécessaires à la bonne administration du présent règlement.
DROITS
21(0.1)Dans le présent article, « heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
21(1)Les licences de plombier ou leur renouvellement sont assortis d’un droit de 50 $.
21(2)Les licences d’entrepreneur de plomberie ou leur renouvellement sont assortis d’un droit de 400 $.
21(2.1)Le permis permettant d’effectuer des essais sur des dispositifs antirefoulement ou le renouvellement d’un tel permis est assorti d’un droit de 50 $.
21(3)Les permis de plomberie sont assortis d’un droit de 50 $ majoré d’un droit de 20 $ pour chaque appareil et d’un droit de 30 $ pour chaque avaloir de toit à installer en vertu des permis.
21(3.1)Les permis spéciaux de plomberie sont assortis d’un droit de 50 $ majoré d’un droit de 11 $ pour l’installation de chaque chauffe-eau, compteur d’eau, dispositif antirefoulement sans mise à l’essai et robinet-vanne à installer en vertu des permis.
21(4)Les permis de plomberie spéciaux à l’intention des propriétaires sont assortis d’un droit de 225 $ majoré d’un droit de 20 $ pour chaque appareil à installer en vertu des permis.
21(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), les inspections extraordinaires d’installations de plomberie sont assorties d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
21(5.1)Le droit prévu au paragraphe (5) est de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
21(6)Le titulaire d’un permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires a droit à trois inspections, si nécessaire, à différents stades des travaux de montage, de prolongement, de modification, de rénovation ou de réparation d’une installation de plomberie, sans frais additionnels; il doit toutefois verser, pour toute nouvelle inspection ou inspection de rappel que l’inspecteur estime nécessaire, le droit prescrit au paragraphe (5).
21(7)Tous les droits sont payables à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
88-69; 89-27; 97-15; 97-74; 98-26; 2003-65; 2011-21; 2019, ch. 29, art. 117
22Sont abrogés les règlements 78-70 et 78-69 établis en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2021.