Lois et règlements

84-181 - Code de sécurité des appareils élévateurs et attractions mécaniques

Texte intégral
Abrogé le 18 août 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-181
pris en vertu de la
Loi sur les ascenseurs et
les monte-charge
(D.C. 84-613)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 19 de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014-147
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Code de sécurité des appareils élévateurs et attractions mécaniques - Loi sur les ascenseurs et les monte-charge.
2(1)Dans le présent règlement,
« ACNOR » désigne l’Association canadienne de normalisation;(CSA)
« Code » désigne(Code)
a) dans le cas des ascenseurs, monte-plats, escaliers mobiles, monte-matériaux et monte-charges inclinés, la norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques, à l’exception des articles 5.3 et 5.4,
a.1) dans le cas des ascenseurs et des escaliers mobiles, la norme ASME A17.7-2007/CSA-B44.7- 7 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité axé sur les résultats pour les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques,
b) dans le cas des monte-personnes des types à tour et cantilever, la norme CAN/CSA-Z185-M87 de l’ACNOR (confirmée en 2001) intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires,
c) dans le cas des monte-charge de chantier, la norme CAN/CSA-Z256-M87 de l’ACNOR (confirmée en 2001) intitulée Règles de sécurité pour les monte-matériaux,
d) dans le cas des remontées mécaniques, la norme Z98-07 de l’ACNOR intitulée Passenger ropeways and passenger conveyors,
e) dans le cas des ascenseurs à courroie sans fin, la norme CAN/CSA-B311-02 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité sur les monte-personne,
f) dans le cas des appareils élévateurs, la première partie de la norme C22.1-06 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité (vingtième édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, et
g) dans le cas d’appareils élévateurs pour les personnes handicapées, la norme B355-09 de l’ACNOR intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;
« coefficient de sécurité » désigne la résistance à la rupture, divisée par la charge de calcul maximale;(factor of safety)
« installation » désigne un appareil élévateur complet et comprend le puits, la gaine et les constructions connexes ainsi que toute la machinerie et tout le matériel nécessaires à sa manoeuvre;(installation)
« installation existante » désigne une installation dont, avant le 1er juin 1961,(existing installation)
a) tous les travaux d’installation étaient terminés, ou
b) les plans et spécifications avaient été déposés auprès du Ministère et les travaux commencés six mois au plus après leur approbation, mais ne comprend pas les installations déménagées dans un nouvel emplacement;
« loi » désigne la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge;(Act)
« machine » désigne le mécanisme d’entraînement des appareils élévateurs;(machine)
« Ministère » désigne le ministère de la Sécurité publique;(Director)
« préposé » désigne la personne qui fait fonctionner un appareil élévateur;(operator)
« remontée mécanique » désigne un dispositif servant au transport des passagers et comprend les monte-pente et télésièges;(passenger ropeway)
« vitesse nominale » désigne la vitesse à laquelle un appareil élévateur est conçu pour fonctionner.(rated speed)
2(2)Les définitions contenues dans le Code s’appliquent au présent règlement, sauf si les expressions sont définies au paragraphe (1) ou dans la loi.
2(3)Pour l’application de l’alinéa a) de la version française de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la version française de la norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACNOR :
a) les mentions de « petit monte-charge » valent mention de « monte-plats »;
b) les mentions de « escalier mécanique » valent mention de « escalier mobile ».
2(4)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACNOR, les mentions de « ascenseur sur plan incliné » ou de « monte-charge sur plan incliné » valent mention de « monte-charge incliné ».
2(5)Pour l’application de l’alinéa b) de la version française de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la version française de la norme CAN/CSA-Z185-M87 de l’ACNOR :
a) les mentions de « monte-charge pour personnes » valent mention de « monte-personnes »;
b) les mentions de « monte-charge en porte-à-faux » valent mention de « monte-personnes de type à cantilever ».
2(6)Pour l’application de l’alinéa c) de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la norme CAN/CSA-Z256-M87 de l’ACNOR, les mentions de « monte-matériaux » valent mention de « monte-charge de chantier ».
2(7)Pour l’application de l’alinéa e) de la version française de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la version française de la norme CAN/CSA-B311-02 de l’ACNOR, les mentions de « monte-personne » valent mention de « ascenseur à courroie sans fin ».
86-113; 91-126; 93-118; 94-58; 96-3; 1998, ch. 41, art. 44; 99-49; 2000, ch. 26, art. 100; 2005-7; 2008-11; 2008-129; 2010-46; 2011-69
I
CODE
Abrogé : 2014-147
2014-147.
3Sauf disposition contraire du présent règlement, les normes régissant la conception, la construction, l’installation, le fonctionnement, l’inspection, l’essai, l’entretien, la modification et la réparation des remontées mécaniques, monte-charge de chantier, monte-personnes, ascenseurs, monte-plats, monte-matériaux, monte-charge inclinés, escaliers mobiles, ascenseurs à courroie sans fin et appareils élévateurs pour les personnes handicapées, y compris leurs baies palières, leurs cages et leurs rampes, selon le cas, sont celles qui figurent dans le Code.
86-113; 96-3; 2005-7
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé : 2014-147
2014-147.
QUALITÉ DU TRAVAIL
4(1)Dans l’installation de tout le matériel régi par le présent règlement, une attention particulière doit être accordée à l’aspect mécanique des travaux.
4(2)Les travaux peu soignés ou mal exécutés ne doivent pas être approuvés.
EXCEPTIONS
5(1)Aux fins de l’alinéa 2f) de la loi, les catégories et sous-catégories d’appareils élévateurs suivants sont exclues de l’application de la loi :
a) les rampes de débarquement;
b) les ascenseurs de résidence privée;
c) les monte-charge inclinés de résidence privée.
5(2)Il ne peut être dérogé aux prescriptions du présent règlement qu’en cas de difficulté d’ordre pratique ou de gêne inutile s’il est évident que la sécurité offerte est raisonnablement suffisante et sous réserve de l’autorisation écrite de l’inspecteur en chef.
2005-7
RESPIRATEURS
6(1)Les ascenseurs installés dans un emplacement où la présence de gaz toxiques est possible doivent être munis de respirateurs appropriés, placés dans des contenants à l’intérieur de la cabine et facilement accessibles aux passagers.
6(2)Les respirateurs doivent être inspectés périodiquement et inspectés ou remplacés après chaque usage.
PROTECTEURS
7(1)Lorsque la traverse supérieure de l’étrier de la cabine comporte une ou plusieurs poulies installées pour guider les câbles de levage, les poulies doivent être protégées par des protecteurs appropriés placés au-dessus et au-dessous d’elles pour empêcher que des personnes ou des objets soient pris entre les câbles et les poulies.
7(2)Un protecteur approprié doit être installé autour de toutes les ouvertures de plancher du local de machinerie pour empêcher la chute accidentelle d’objet dans le puits.
INSPECTIONS ET ESSAIS
8(1)Une fois installés, l’appareil élévateur, y compris les dispositifs de sécurité et de protection électrique, doivent faire l’objet des essais nécessaires, en présence d’un inspecteur, pour déterminer s’ils fonctionnent normalement.
8(2)Nulle installation ne peut être mise en service avant la délivrance d’un permis d’exploitation.
8(3)Un permis d’exploitation est valide pendant un an à partir de sa date de délivrance ou de renouvellement à moins de n’avoir été, préalablement à sa date d’échéance, suspendu ou révoqué.
8(4)Le propriétaire doit afficher le permis d’exploitation
a) d’un ascenseur, bien en vue dans la cabine de l’ascenseur, et
b) de tout autre appareil élévateur, bien en vue sur l’appareil ou dans un endroit qui y est adjacent.
96-31
APPAREILLAGE ET CÂBLAGE ÉLECTRIQUES
9Tous les appareillages et le câblage électriques doivent être conformes aux prescriptions de la première partie de la norme C22.1-06 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité (vingtième édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques.
91-126; 2005-7; 2008-11
MISE EN CHANTIER
10(1)Avant d’entreprendre la mise en chantier d’une nouvelle installation, la personne chargée de la faire doit remettre à l’inspecteur en chef, au moins soixante-douze heures avant le début des travaux, sauf pour les travaux d’excavation, un avis écrit indiquant la date du début des travaux.
10(2)Lorsqu’une nouvelle installation est terminée, la personne chargée de la faire doit en aviser l’inspecteur en chef soixante-douze heures au moins avant la date pour laquelle une inspection est requise.
III
INSTALLATIONS EXISTANTES D’ASCENSEURS ET DE MONTE-CHARGE ÉLECTRIQUES
Abrogé : 2014-147
2014-147.
CHAMP D’APPLICATION
11La présente Partie s’applique aux installations existantes d’ascenseurs et de monte-charge électriques.
PUITS
12(1)Le puits doit être entièrement clos au moyen d’un matériau non ajouré.
12(2)Il peut être utilisé des parois ajourées au-dessus d’une hauteur de six pieds sur les façades autres que celle depuis laquelle se font le chargement et le déchargement, sous réserve que ces parois ajourées s’opposent au passage d’une boule d’un pouce de diamètre; toutefois, toute partie de la paroi située à moins de quatre pouces de la course du contrepoids doit être pleine.
12(3)Les parois ajourées peuvent être faites
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale d’un pouce, posées verticalement.
12(4)La hauteur des baies palières ne peut être supérieure à la hauteur comprise entre le plancher et la partie supérieure de la paroi de la cabine, ou la partie inférieure de la traverse si la cabine ne comporte pas de toit et la largeur de la baie palière ne peut excéder celle de la baie de la cabine.
13(1)Les dispositifs faisant saillie à l’intérieur de la gaine, à l’exception des dispositifs d’interverrouillage et autres dispositifs à fonctionnement similaire, à moins de quatre pouces du côté de l’entrée de la cabine d’un ascenseur, doivent être biseautés et être protégés par dessous au moyen de béton ou de métal lisse ou de plaques de bois formant un angle compris entre soixante et soixante-quinze degrés avec l’horizontale.
13(2)Si la cabine est munie d’un dispositif d’insonivelage, la protection de béton ou de métal de chaque palier doit s‘étendre au niveau de la zone d’insonivelage et peuvent continuer verticalement vers le bas; toutefois, leur bord inférieur doit être biseauté et protégé comme le requiert le paragraphe (1).
14Les côtés chargement et déchargement de la gaine ne peuvent se trouver à plus de cinq pouces du bord extérieur de la plate-forme de cabine sauf
a) lorsque les portes palières sont entièrement installées dans le puits, auquel cas l’espacement doit être porté à sept pouces et demi; ou
b) lorsque la cabine de l’ascenseur est dotée sur le côté en question d’une porte ou d’une barrière munie d’un dispositif d’interverrouillage.
15Nul ne peut installer de conducteurs électriques ou de conduites d’air, de gaz ou de liquide à travers ou dans un puits sauf
a) les conducteurs électriques et conduites d’air de l’ascenseur;
b) des conduites dans la fosse d’un ascenseur ou monte-charge hydraulique; et
c) des conduites de vapeur à basse pression ou d’eau chaude des systèmes de chauffage ou d’extinction par arrosage destinés à protéger le puits.
16(1)Le jeu entre le côté de la cabine et la gaine doit être de ¾ de pouce au moins et celui entre la cabine et le contrepoids doit être de un pouce au moins.
16(2)Le jeu entre la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit être de un demi-pouce au moins lorsque des guides latéraux sont utilisés et de ¾ de pouce au moins lorsque des guides d’angles sont utilisés.
16(3)Le jeu maximal entre la plate-forme de cabine et le seuil de palier ne peut excéder un pouce et demi.
LOCAUX DE MACHINERIE
17(1)L’accès au local de machinerie et à la machinerie au-dessus du puits doit être assuré par un escalier muni de rampes ou une échelle fixe située hors du puits.
17(2)Les locaux et emplacements de machinerie doivent être clos jusqu’à une hauteur de six pieds au moins pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées.
17(3)Les locaux et emplacements de machinerie doivent être clos et protégés aux parties adjacentes au puits.
17(4)Les locaux et emplacements de machinerie doivent être éclairés artificiellement à une intensité de dix bougies-pied au moins.
SUPPORTS DE MACHINE, CHARGE DES SUPPORTS ET COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
18Toute la machinerie d’ascenseur doit être supportée de façon à ne pas mettre en danger les personnes à l’intérieur ou à proximité de l’ascenseur et à empêcher le déplacement de tout organe de l’ascenseur.
19Les coefficients de sécurité, l’effort admissible et les flexions admissibles des poutres au-dessus du puits et leurs supports, utilisés pour le calcul de la capacité maximale de l’ascenseur, doivent être jugés satisfaisants par l’inspecteur en chef.
FOSSES
20(1)Chaque ascenseur doit comporter une fosse qui, lorsqu’elle atteint une profondeur de quatre pieds et plus,
a) doit être pourvue d’une échelle d’accès en acier située de façon à être facilement accessible de la baie palière extrême inférieure; et
b) doit s’étendre du plancher de la fosse jusqu’à une hauteur de quatre pieds au moins au-dessus du seuil de la baie palière extrême inférieure.
20(2)Lorsque la construction le permet, un jeu vertical de vingt-quatre pouces au moins doit être réservé entre la partie inférieure de la plate-forme de cabine et le plancher de la fosse lorsque la cabine repose sur son amortisseur comprimé à bloc ou sur ses butées.
21Chaque fosse doit être pourvue d’un interrupteur d’arrêt de secours situé sur le côté du puits à une hauteur d’au plus sept pieds du plancher de la fosse.
22(1)Il doit être ménagé au fonds de la fosse un amortisseur à ressort approprié pour recevoir la cabine et le contrepoids.
22(2)Lorsque l’espace restreint ne permet pas l’installation d’un amortisseur à ressort, il peut être ménagé des butées solides si la vitesse nominale de l’ascenseur n’excède pas cinquante pieds par minute.
23(1)Lorsque la fosse est pourvue d’une porte d’accès distincte, cette porte doit être du type à autofermeture et être munie d’un dispositif de verrouillage à ressort disposé de façon à permettre d’ouvrir la porte sans clé de l’intérieur.
23(2)Lorsque la fosse est pourvue d’une porte d’accès distincte et que la pièce, l’équipement ou le dispositif le plus bas installé sous le dessous de la plate-forme de cabine, à l’exception des coulisseaux, galets ou des patins ou sabots de blocage, fait saillie au dessous de la partie supérieure de la baie de cette porte d’accès distincte de fosse, lorsque la cabine est de niveau avec le palier extrême inférieur, il doit être posé, un contact électrique pour empêcher la manoeuvre de l’ascenseur lorsque la porte est ouverte.
24La fosse doit être propre et raisonnablement sèche.
25(1)Un protecteur en métal plein ou ajouré doit être installé dans la fosse du côté ouvert de l’espace entre les rails-guide du contrepoids et doit s’étendre de douze pouces au-dessus du plancher de la fosse jusqu’à une hauteur d’au moins sept pieds.
25(2)Le protecteur requis au paragraphe (1) peut être omis sur le côté faisant face à la cabine de l’ascenseur desservi par le contrepoids si des chaînes ou câbles de compensation sont assujettis à la partie inférieure du contrepoids.
25(3)Les ouvertures des protecteurs, le cas échéant, doivent s’opposer au passage d’une boule d’un pouce de diamètre.
JEU AU-DESSUS DU PUITS
26(1)Un jeu supérieur d’au moins deux pieds doit être réservé entre la traverse supérieure de l’étrier ou de la partie supérieure de la cabine en l’absence de traverse, et la partie inférieure du puits ou de toute machinerie de l’ascenseur verticalement au-dessus dans les cas suivants :
a) un ascenseur à adhérence, lorsque le contrepoids repose sur son amortisseur comprimé à bloc;
b) un ascenseur à tambour, lorsque la cabine est arrêtée par le dispositif d’arrêt final de palier extrême; ou
c) un ascenseur hydraulique à piston plongeur muni d’un anneau d’arrêt ou d’un dispositif similaire, lorsque le piston est entièrement sorti du cylindre.
26(2)Le jeu requis au paragraphe (1) peut être omis si un sectionneur manuel, placé de façon appropriée sur la partie supérieure de la cabine, empêche toute personne qui n’est pas sur la partie supérieure de la cabine de mettre l’ascenseur en marche.
JEU SUPÉRIEUR DU CONTREPOIDS
27Un jeu supérieur doit être réservé entre la partie supérieure du contrepoids de tout ascenseur et la partie inférieure du puits ou de toute partie de la machinerie de l’ascenseur lorsque la cabine est arrêtée au point extrême sûr de sa course.
SECTIONNEUR
28(1)Chaque ascenseur doit être muni d’un sectionneur multipolaire, à fusibles, actionné depuis l’extérieur, pour les conducteurs alimentant l’ascenseur et être adéquatement indiqué.
28(2)Sous réserve du paragraphe (3), le sectionneur doit être facilement accessible et visible depuis la machine de l’ascenseur ou du groupe convertisseur et doit pouvoir être verrouillé en position ouverte.
28(3)Lorsque les conditions structurales s’opposent à la visibilité du sectionneur depuis la machine de l’ascenseur ou du groupe convertisseur, il doit être prévu un sectionneur supplémentaire.
PASSAGE SOUS LE PUITS
29Sauf si l’inspecteur en chef juge suffisantes les précautions prises pour éviter toute blessure aux personnes qui s’y trouvent lorsque la cabine de l’ascenseur ou son contrepoids se déplacent normalement ou anormalement, il est interdit de ménager des passages ou des espaces occupables sous le puits ou la fosse.
PORTES ET BARRIÈRES PALIÈRES D’ASCENSEUR
30(1)Les baies palières d’ascenseur doivent être protégées par une porte s’étendant du seuil jusqu’à la partie supérieure de la baie.
30(2)Sauf si les conditions structurales s’y opposent, les baies palières doivent avoir au moins six pieds et demi de hauteur.
30(3)Les portes palières d’ascenseur doivent être pleines ou si elles comportent des ouvertures, celles-ci doivent s’opposer au passage d’une boule d’un pouce de diamètre.
31La distance entre le côté puits d’une porte ou d’une barrière palière et le bord côté puits du seuil du palier doit être
a) d’au plus six pouces si l’ascenseur ne peut être manoeuvré que depuis la cabine; ou
b) d’au plus quatre pouces si l’ascenseur peut être manoeuvré depuis la cabine et le palier.
32Les portes ou barrières palières d’ascenseur doivent être munies d’un dispositif d’interverrouillage qui empêche
a) la cabine de s’éloigner du palier desservi avant que la porte ou la barrière palière ne soit fermée et verrouillée; et
b) la porte ou la barrière palière d’être ouverte depuis le côté palier, sauf si la cabine est dans la zone palière.
SEUILS DE PALIER DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES
33(1)Le seuil de palier des ascenseurs et monte-charges doit être entretenu de façon à empêcher que des personnes y trébuchent ou y glissent.
33(2)Le seuil des paliers doit être bien visible et éclairé à une intensité de cinq bougies-pied et plus.
PORTES ET BARRIÈRES PALIÈRES DE MONTE-CHARGE
34(1)Les baies palières de monte-charge doivent être protégées par une porte ou une barrière en bois ou en métal.
34(2)La distance entre le côté puits d’une porte ou d’une barrière et le bord du seuil de palier doit être
a) d’au plus six pouces si le monte-charge ne peut être manoeuvré que depuis la cabine; ou
b) d’au plus quatre pouces si le monte-charge peut être manoeuvré depuis la cabine et le palier.
35Seules les portes ou barrières palières qui coulissent verticalement sont permises, sauf lorsque l’insuffisance de la hauteur libre ou les conditions structurales les rendent peut pratiques, auquel cas l’inspecteur en chef peut permettre l’installation
a) d’une porte ou barrière pivotante ou coulissante horizontale;
b) d’une grille verticale extensible;
c) d’une grille horizontale extensible; ou
d) d’une porte pivotante à vantaux.
36(1)Les barrières palières en position fermée doivent s’étendre verticalement sur soixante-six pouces au moins jusqu’au seuil du palier.
36(2)Sauf si les conditions structurales s’y opposent, la hauteur libre minimale sous plafond d’une porte ou barrière palière en position ouverte doit être de six pieds et demi au moins.
37Toute ouverture dans une porte ou une barrière palière doit s’opposer au passage d’une boule de deux pouces de diamètre; toutefois,
a) la grille extensible peut comporter des ouvertures qui s’opposent au passage d’une boule de quatre pouces et demi de diamètre; et
b) la porte ou barrière palière peut comporter une ouverture d’au plus cinq pouces de largeur et trente-six pouces de hauteur, pour passer une courroie de tirage, la partie inférieure de ladite ouverture devant être située approximativement à trente pouces au-dessus du plancher du palier.
38Chaque porte palière de puits d’ascenseur manoeuvrable depuis l’extérieur du puits doit être munie d’un regard en verre armé transparent d’au plus six pouces de largeur et quatre-vingts pouces carrés de surface, sauf si la porte palière s’ouvre automatiquement lorsque la cabine s’arrête au palier.
39La porte ou la barrière palière doit supporter une force de soixante-quinze livres, appliquée perpendiculairement en tout point sans préjudice permanent à la porte ou son mécanisme.
40Chaque porte ou barrière palière de monte-charge doit être munie d’un dispositif d’interverrouillage qui empêche
a) la cabine de se déplacer avant que la porte ou la barrière ne soit fermée;
b) la porte ou la barrière d’être ouverte, côté palier, sauf si la cabine est dans la zone palière.
RAIL-GUIDE
41Chaque rail-guide doit être assujetti fermement et être supporté dans l’alignement approprié de manière à supporter en toute sécurité les charges susceptibles de lui être imposées par la cabine ou le contrepoids.
CONTREPOIDS
42Chaque contrepoids d’ascenseur doit être muni de rails-guides en métal ou en bois.
PAROIS DES CABINES D’ASCENSEUR
43(1)Les côtés d’un ascenseur doivent être clos au moyen de matériaux pleins ou ajourés, jusqu’à une hauteur de six pieds au-dessus du plancher de la cabine, sauf à la baie d’accès, sous réserve que
a) toute partie de la paroi de la cabine située à moins de quatre pouces de la course du contrepoids soit pleine;
b) toute ouverture dans les parois s’oppose au passage d’une boule de deux pouces de diamètre, sous réserve des dispositions de l’alinéa c); et
c) toute ouverture dans toute paroi installée après le 6 mars 1973 s’oppose au passage d’une boule d’un demi pouce de diamètre.
43(2)Les parois de cabine doivent être faites en métal, en bois ou autre matériau approprié capable de supporter en toute sécurité toute charge à laquelle elles sont susceptibles d’être soumises.
44(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), chaque cabine d’ascenseur doit être munie d’un toit plein.
44(2)Le toit peut être doté d’un panneau d’évacuation de secours, plein et amovible.
45(1)La baie d’accès à une cabine d’ascenseur doit être fermée par une porte ou barrière s’étendant sur toute la largeur de la baie et jusqu’à une hauteur d’au moins six pieds.
45(2)La porte ou la barrière de cabine doit s’ouvrir sur une hauteur d’au moins six pieds et demi, sauf si les conditions structurales s’y opposent.
45(3)Toute ouverture dans une porte fermée, à moins de six pieds du plancher de la cabine, doit s’opposer au passage d’une boule de deux pouces de diamètre, sous réserve des dispositions suivantes :
a) une grille extensible peut comporter des ouvertures qui s’opposent au passage d’une boule de trois pouces et demi de diamètre; et
b) les portes ou barrières de tout autre genre, installées après le 6 mars 1973, doivent être pleines ou comporter des ouvertures qui s’opposent au passage d’une boule d’un demi-pouce de diamètre.
46Chaque porte ou barrière de cabine d’ascenseur doit être munie d’un contact électrique qui empêche la manoeuvre de la cabine à moins que la porte ou la barrière ne soit complètement fermée ou à deux pouces de la fermeture complète.
PAROIS DES CABINES DE MONTE-CHARGE
47(1)Les côtés des cabines de monte-charge doivent être clos au moyen d’un matériau plein ou ajouré, jusqu’à une hauteur de six pieds au-dessus du plancher de la cabine, sauf à la baie d’accès, sous réserve que
a) toute partie de la paroi de la cabine située à moins de quatre pouces de la course du contrepoids soit pleine;
b) toute ouverture dans les parois s’oppose au passage d’une boule de deux pouces de diamètre, sous réserve des dispositions de l’alinéa c); et
c) toute ouverture dans toute paroi installée après le 6 mars 1973 s’oppose au passage d’une boule d’un demi-pouce de diamètre.
47(2)La paroi de cabine doit être faite en métal, en bois ou autre matériau approprié capable de supporter en toute sécurité toute charge à laquelle elle est susceptible d’être soumise.
48(1)Chaque cabine de monte-charge dont la course n’excède pas quinze pieds doit être entièrement recouverte d’un toit résistant, solidement assujetti, à l’exception d’une partie adjacente à la baie de la cabine, qui peut être montée sur charnières.
48(2)Le toit de cabine d’un monte-charge peut être soit plein, soit ajouré, auquel cas, les ouvertures doivent s’opposer au passage d’une boule d’un pouce de diamètre.
48(3)Le toit de cabine doit être capable de supporter en toute sécurité une charge concentrée de cent cinquante livres.
49(1)Il doit être prévu, en autant que possible, une porte ou une barrière pour chaque baie d’accès à une cabine; dans le cas contraire, toute la partie du puits faisant face aux baies de cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse, doté d’une plinthe au besoin, à la satisfaction de l’inspecteur en chef, le jeu entre la plate-forme de cabine et le puits ne devant pas excéder un pouce et demi.
49(2)La porte ou la barrière de cabine doit obturer toute la largeur de la baie d’accès jusqu’à une hauteur de cinq pieds et demi au moins au-dessus du plancher de cabine, toute ouverture dans une barrière fermée étant assujettie aux prescriptions de l’article 37.
49(3)La porte ou la barrière doit s’ouvrir sur une hauteur d’au moins six pieds et demi, sauf si les conditions structurales s’y opposent.
49(4)Chaque porte ou barrière de cabine doit être munie d’un contact électrique.
50Il doit être obtempéré aux prescriptions du Code quant aux équipements interdits dans la cabine.
91-126
PARACHUTES ET RÉGULATEURS DE VITESSE
51Chaque ascenseur ou monte-charge, à l’exception d’un ascenseur hydraulique à piston plongeur, doit être muni d’un parachute.
52(1)Chaque ascenseur, à l’exception d’un ascenseur hydraulique à piston plongeur, doit être muni d’un parachute déclenché par régulateur de vitesse.
52(2)Le régulateur de vitesse doit être réglé pour déclencher le parachute aux vitesses indiquées dans le tableau suivant :
 
Vitesse
nominale
Vitesse max. de
déclenchement
Vitesse max.
d’intervention
de l’interrupteur
de survitesse
0 - 150(x)
185
185*
150
210
210*
175
250
250*
200
280
280*
225
308
277
 250
337
303
300
395
355
350
452
407
400
510
459
450
568
512
500
625
563
600
740
703
* Interrupteur de survitesse du régulateur non exigé
(x) Lorsqu’utilisé avec des parachutes de type A.
53Les câbles de régulateur de vitesse qui présentent des signes d’insécurité doivent être remplacés par un câble neuf de même dimension, de même matériau et de même confection.
MACHINES
54(1)Aucune transmission par frottement ou par embrayage ne peut être utilisée pour raccorder le tambour ou la poulie d’un ascenseur au mécanisme principal d’entraînement.
54(2)Chaque ascenseur ou monte-charge à moteur, sauf un ascenseur hydraulique, doit être muni d’un frein électrique qui, lorsqu’il est appliqué, est capable d’arrêter et de retenir la cabine et sa charge maximale.
ASCENSEURS HYDRAULIQUES
55(1)Chaque ascenseur hydraulique doit être muni d’un dispositif qui empêche la cabine de s’éloigner d’un palier du fait d’une fuite du liquide ou du gaz de pression dans la machine, à moins que chaque porte palière ne se ferme automatiquement dès que la cabine quitte un palier.
55(2)Les cylindres doivent être munis d’un dispositif permettant à l’air ou aux autres gaz de s’échapper.
55(3)Chaque pompe raccordée au réservoir de pression d’un ascenseur hydraulique doit être munie d’une soupape de sûreté qui permet le passage sûr du débit entier de la pompe et être installée de façon à pouvoir fonctionner en tout temps; la soupape de sûreté doit déverser son liquide dans un réservoir d’emmagasinage ou dans la prise de la pompe.
55(4)Chaque pompe d’ascenseur hydraulique doit être munie d’un dispositif qui coupe automatiquement la force motrice de la pompe à une pression maximale sûre, à moins que la pompe ne soit dotée d’une soupape de sûreté conforme aux prescriptions du paragraphe (3).
55(5)Un raccord de manomètre identifié comme étant la pression de ligne doit être prévu du côté pressurisé du système, à proximité du groupe de pompage.
56Chaque réservoir d’ascenseur hydraulique doit être muni d’un dispositif permettant de vérifier le niveau d’huile.
57Chaque réservoir d’ascenseur hydraulique qui n’est pas soumis, en cours de fonctionnement normal, à une pression supérieure à la pression atmosphérique doit être muni d’un tuyau d’évent ouvert, sans soupape, qui doit déverser son liquide dans un emplacement sûr.
DISPOSITIFS D’ARRÊT DE PALIERS EXTRÊMES ET AUTRES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
58(1)Chaque ascenseur électrique doit être muni
a) d’un frein électrique;
b) d’un relais de protection contre les inversions et les défaillances de phase, dans le cas de machines à tambour;
c) d’un interrupteur de tension;
d) d’un interrupteur de mou de câble, dans le cas de machines à tambour;
e) d’un interrupteur de fin de course, dans le cas de machines à tambour;
f) d’une machine d’entraînement à transmission directe ou par courroie trapézoïdale; et
g) de dispositifs de protection du moteur contre les surcharges.
58(2)Nonobstant le paragraphe (1), chaque ascenseur ou monte-charge électro-hydraulique doit être muni d’un interrupteur de tension et d’un dispositif de protection du moteur contre les surcharges.
58(3)Chaque ascenseur doit être muni de dispositifs d’arrêt normal de palier extrême qui arrêtent la cabine aux paliers extrêmes supérieur et inférieur.
58(4)Les commandes du type câble à main peuvent être utilisées si les dispositifs requis au paragraphe (1) sont en place et si
a) l’ouverture prévue dans les barrières d’accès, le puits ou les parois de cabine pour la manoeuvre du câble à main n’excède pas cinq pouces de largeur et trente-six pouces de hauteur et si sa partie inférieure est située approximativement à trente pouces au-dessus du plancher; et
b) nul n’est obligé de passer la main à travers toute partie de la paroi de cabine pour manoeuvrer le câble à main depuis l’extérieur du puits.
59(1)Chaque ascenseur doit être muni d’un dispositif d’arrêt final de palier extrême qui empêche la cabine de dépasser les limites sûres de fin de course.
59(2)Le dispositif d’arrêt final de palier extrême d’un ascenseur électrique
a) manoeuvré par un câble à main ou un dispositif similaire, doit empêcher la cabine et le contrepoids de continuer leur course dans la même direction qu’au moment où il est actionné; ou
b) non manoeuvré par un câble à main ou un dispositif similaire, doit empêcher la cabine et le contrepoids de se déplacer dans l’une ou l’autre direction.
59(3)Le fonctionnement du dispositif d’arrêt final de palier extrême d’un ascenseur doit déclencher automatiquement l’application du frein à la machine.
59(4)Le dispositif d’arrêt normal et final de palier extrême ne doit pas commander les mêmes interrupteurs de commande à moins que deux interrupteurs ou plus, distincts et indépendants, ne soient prévus et que deux d’entre eux doivent être fermés pour couper le circuit du groupe moteur-générateur et celui du frein dans l’un ou l’autre sens de la course.
59(5)Lorsque la machine d’entraînement est munie d’un moteur biphasé ou triphasé à courant alternatif, les interrupteurs en question doivent être du type multipolaire.
59(6)Le circuit de contrôle doit être conçu et installé de sorte qu’une simple mise à la terre ou un court-circuit puisse empêcher l’un des dispositifs respectifs d’arrêt normal et d’arrêt final de palier extrême, mais pas les deux, d’arrêter la cabine.
59(7)Chaque ascenseur à tambour doit être muni d’un dispositif d’arrêt final constitué par un interrupteur de fin de course qui
a) ouvre automatiquement le circuit d’alimentation principal du moteur de l’ascenseur; et
b) applique automatiquement le frein électrique.
60Chaque ascenseur à tambour entraîné par un moteur polyphasé doit être muni d’un dispositif qui empêche le moteur de fonctionner
a) si la rotation de phase se produit dans le mauvais sens; ou
b) s’il se produit une défaillance dans l’une des phases.
61Chaque moteur d’ascenseur doit être protégé contre les surintensités dans les cas de fonctionnement monophasé, dues à une cause mécanique, de manière à couper le courant d’alimentation du moteur avant que les enroulements ne soient endommagés.
62Le dispositif d’arrêt de palier extrême d’un ascenseur à tambour ne peut être commandé par une chaîne, un câble ou une courroie à partir de la machine.
63Chaque ascenseur à tambour doit être muni d’un dispositif qui coupe le courant d’alimentation de la machine et applique automatiquement le frein, quelle que soit la position de la cabine dans le puits, lorsque tout câble de levage devient mou ou se casse, le courant devant rester coupé jusqu’à ce que ledit dispositif soit réenclenché manuellement.
64Chaque ascenseur hydraulique doit être construit de façon que sa cabine soit empêchée de dépasser les limites extrêmes de sa course, indépendemment du dispositif de manoeuvre.
DISPOSITIF DE MANOEUVRE
65(1)Si le dispositif de manoeuvre d’un ascenseur électrique comporte un levier, celui-ci doit revenir automatiquement à la position d’arrêt lorsque le préposé retire sa main.
65(2)L’utilisation d’un dispositif de manoeuvre à corde, à câble ou à levier manuel est interdite dans les ascenseurs dont la vitesse nominale excède cent pieds par minute.
CÂBLES
66Chaque cabine d’ascenseur, à l’exception d’un ascenseur hydraulique à piston plongeur, et chaque contrepoids doivent être levés au moyen d’un ou de plusieurs câbles d’acier ou métalliques ou de câbles non recouverts, sauf s’il existe un risque de corrosion excessive ou tout autre danger, auquel cas l’inspecteur en chef peut permettre l’utilisation d’un câble métallique recouvert de merlin ou de tout autre matériau.
67(1)L’inspection des câbles consiste à compter les fils rupturés dans un commettage ou à mesurer la diminution du diamètre du câble.
67(2)Un commettage consiste en un tour complet de toron autour de l’âme du câble.
67(3)Dans le sens de la longueur du câble, un commettage mesure approximativement 3 ¼″ dans un câble de ½″, 3 ⅝″ dans un câble de 9/16″, 4 1/16″ dans un câble de ⅝″, 4 ½″ dans un câble de 11/16″ et 4 ⅞″ dans un câble de ¾″.
67(4)Les câbles de levage et ceux du contrepoids doivent être remplacés lorsque le nombre de fils rupturés est égal ou supérieur aux nombres indiqués dans les tableaux suivants.
 
NOMBRE DE FILS RUPTURÉS RÉPARTIS DANS UN COMMETTAGE
Machine à tambour
Machine à adhérence
12, dans tout câble
24, dans les câbles
(6 × 19)
(6 × 21)
(6 × 25)
(8 × 19)
32, dans les câbles
(8 × 21)
(8 × 25)
 
FILS INÉGAUX OU RUPTURÉS DANS UN OU DEUX TORONS D’UN COMMETTAGE
Machine à tambour
Machine à adhérence
8, dans tout câble
8, dans les câbles
(6 × 19)
(6 × 21)
(6 × 25)
(8 × 19)
10, dans les câbles
(8 × 21)
(8 × 25)
 
DIMINUTION DU DIAMÈTRE DU CABLE
Diamètre du câble
Diminution du diamètre
1/2
1/32
9/16
1/32
5/8
3/64
11/16
3/64
3/4
3/64
1″
1/16
CORROSION (ROUILLE, OXYDATION)
S’ils sont corrodés, les câbles doivent être remplacés lorsque le nombre de fils rupturés est supérieur à cinquante pour cent des chiffres ci-dessus.
68Le coefficient de sécurité à utiliser pour déterminer la capacité maximale sûre d’un câble doit être égal ou supérieur à celui indiqué dans le Code.
91-126; 2005-7
69Les câbles, chaînes ou courroies de cabine d’ascenseur, de contrepoids ou de régulateur de vitesse ne peuvent être épissés.
70(1)Il doit rester un ou plusieurs tours de réserve sur le tambour d’un ascenseur à tambour lorsque le câble de la cabine et du contrepoids est déroulé jusqu’aux limites extrêmes de la course.
70(2)Le câble assujetti à l’intérieur d’un tambour d’enroulement. doit passer autour de l’axe du tambour avant d’être assujetti ou être fixé à une manille d’assemblage passant autour de cet axe si le tambour tourne dans la direction contraire de celle de l’axe.
71Chaque câble de levage de cabine ou de contrepoids doit être assujetti fermement à chaque extrémité par des douilles coniques individuelles ou par
a) deux serre-câbles si le diamètre du câble n’excède pas ⅜″;
b) trois serre-câbles si le diamètre du câble excède ⅜″ sans toutefois dépasser ⅝″; et
c) quatre serre-câbles si le diamètre du câble excède ⅝″.
72(1)Quiconque installe un câble de levage, de contrepoids ou de régulateur de vitesse doit fournir une étiquette en métal ou en plastique indiquant lisiblement la date de l’installation, la qualité du matériau utilisé, le diamètre, la résistance à la rupture et s’il s’agit d’un câble « préformé ».
72(2)L’étiquette d’identification doit être attachée au câble à la hauteur de la traverse de la cabine, au contrepoids ou au régulateur de vitesse, selon le cas.
SIGNAUX D’ALARME
73Tous les ascenseurs à manoeuvre automatique doivent être munis soit d’un bouton poussoir ou téléphone pour transmettre électriquement un signal sonore, soit un timbre mécanique pour émettre un signal sonore qui peut être entendu par une personne située hors du puits.
PLAQUES DE CAPACITÉ ET D’IDENTIFICATION
74Chaque ascenseur doit être muni des plaques de capacité et d’identification requises par le Code.
91-126
ÉCLAIRAGE
75(1)Il doit être prévu dans chaque fosse un dispositif d’éclairage permanent assurant un éclairement de cinq bougies-pied au plancher de la fosse.
75(2)Chaque cabine d’ascenseur doit être munie d’un éclairage conforme au Code.
91-126
IV
INSTALLATIONS EXISTANTES DE
MONTE-PLATS ÉLECTRIQUES
Abrogé : 2014-147
2014-147.
CHAMP D’APPLICATION
76La présente Partie s’applique aux installations existantes de monte-plats électriques.
77(1)Le puits doit être entièrement fermé, sauf aux baies palières, et fabriqué d’un matériau non ajouré.
77(2)Il peut être utilisé des parois ajourées au-dessus d’une hauteur de six pieds sur les façades autres que celle depuis laquelle se font le chargement et le déchargement, sous réserve que ces parois ajourées s’opposent au passage d’une boule d’un pouce de diamètre; toutefois, toute partie de la paroi située à moins de quatre pouces de la course du contrepoids doit être pleine.
77(3)Les parois ajourées peuvent être faites
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale d’un pouce, posées verticalement.
77(4)La hauteur des baies palières ne peut être supérieure à la hauteur comprise entre le plancher de cabine et la partie inférieure de la traverse et la largeur de la baie palière ne peut excéder celle de la baie de la cabine.
PORTES ET BARRIÈRES PALIÈRES
78(1)Les baies palières de monte-plats doivent être protégées par une porte ou barrière en bois ou en métal s’étendant du seuil jusqu’au sommet de la baie.
78(2)L’installation de portes ou barrières palières qui ne coulissent pas verticalement est interdite.
78(3)Chaque porte ou barrière palière doit être pleine ou comporter des ouvertures qui s’opposent au passage d’une boule de deux pouces de diamètre.
78(4)Nul ne peut installer une porte palière à moins qu’elle ne soit munie d’un regard en verre armé transparent, sauf si des voyants lumineux ou des dispositifs similaires signalent la présence de la cabine.
79Chaque porte ou barrière palière de monte-plats doit être munie d’un dispositif d’interverrouillage qui empêche la cabine de se déplacer avant que la porte ou la barrière ne soit fermée et n’empêche qu’elle s’ouvre à moins que le monte-plats ne soit dans la zone palière.
RAIL-GUIDE
80Chaque rail-guide doit être assujetti fermement et être supporté dans l’alignement approprié de manière à supporter en toute sécurité les charges susceptibles de lui être imposées par la cabine ou le contrepoids.
PAROIS DE CABINE
81(1)Les parois de cabine de monte-plats doivent être entièrement closes sur les côtés adjacents aux baies palières.
81(2)Chaque cabine de monte-plats doit être munie d’un toit rigide.
81(3)Les parois de cabine doivent être faites en métal, en bois ou autre matériau approprié capable de supporter en toute sécurité toute charge à laquelle elles sont susceptibles d’être soumises.
PASSAGE SOUS LE PUITS
82Sauf si l’inspecteur en chef juge suffisantes les précautions prises pour éviter toute blessure aux personnes qui s’y trouvent, il est interdit de ménager des passages ou des espaces occupables sous le puits ou la fosse.
LOCAUX ET SUPPORTS DE MACHINERIE
83L’accès au local de machinerie et à la machinerie au-dessus du puits doit être assuré par un escalier muni de rampes ou une échelle fixe située hors du puits.
84(1)Les locaux et emplacements de machinerie doivent être clos jusqu’à une hauteur de six pieds au moins pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées.
84(2)Les locaux et emplacements de machinerie doivent être clos et protégés aux parties adjacentes au puits.
85Les locaux et emplacements de machinerie doivent être éclairés artificiellement à une intensité de dix bougies-pied au moins.
86(1)Toute la machinerie de monte-plat doit être supportée de façon à ne pas mettre en danger les personnes à l’intérieur ou à proximité du monte-plat et à empêcher le déplacement de tout organe du monte-plat.
86(2)Les coefficients de sécurité, l’effort admissible et les flexions admissibles des poutres au-dessus du puits et leurs supports, utilisés pour le calcul de la capacité maximale du monte-plats, doivent être jugés satisfaisants par l’inspecteur en chef.
FREINS
87Chaque monte-plats doit être muni d’un frein électrique qui
a) arrête et retient la cabine et sa charge; et
b) s’applique automatiquement lorsque le courant est coupé.
INTERRUPTEUR DE MOU DE CÂBLE
88Chaque monte-plats muni d’un tambour d’enroulement ou d’un autre dispositif direct de levage doit être pourvu d’un interrupteur de mou de câble.
DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE MANOEUVRE
89Chaque monte-plats doit être muni d’un dispositif d’arrêt de palier extrême qui arrête automatiquement la cabine à ses paliers extrêmes.
90Le dispositif de manoeuvre du monte-plats doit être situé de façon à ce qu’il puisse être actionné en toute sécurité.
91Chaque monte-plats doit être muni d’un sectionneur multipolaire, à fusibles, actionné depuis l’extérieur, et facilement accessible et visible depuis la machine.
CÂBLES
92Le câble ou tout autre moyen de levage de la cabine et du contrepoids doit
a) résister en toute sécurité aux charges susceptibles de lui être imposées;
b) comporter un coefficient de sécurité égal ou supérieur à celui indiqué dans le tableau 7.2.6.4 du Code;
c) être exempt d’épissure; et
d) être assujetti fermement à chaque extrémité au moyen de douilles coniques, de brides ou de manilles d’assemblage.
2005-7
PLAQUES DE CAPACITÉ ET D’IDENTIFICATION
93Chaque monte-plats doit être muni de la plaque de capacité requise au Code.
91-126
V
INSTALLATIONS EXISTANTES DE MONTE-CHARGE MANUEL
Abrogé : 2014-147
2014-147.
CHAMP D’APPLICATION
94(1)La présente Partie s’applique aux installations existantes de monte-charge manuel.
94(2)Les monte-charge manuels ne doivent servir qu’au transport des marchandises et nul ne peut être autorisé à y monter.
CONSTRUCTION DES PUITS ET GAINES
95(1)Le puits doit être entièrement clos, sauf aux baies palières, au moyen d’un matériau non ajouré.
95(2)Il peut être utilisé des parois ajourées au-dessus d’une hauteur de six pieds, sous réserve que ces parois ajourées s’opposent au passage d’une boule d’un pouce de diamètre; toutefois, toute partie de la paroi située à moins de quatre pouces du passage du contrepoids doit être pleine.
95(3)Les parois ajourées peuvent être faites
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale d’un pouce, posées verticalement.
95(4)Toute la partie du puits faisant face aux baies de cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse, dotée d’une plinthe, au besoin, à la satisfaction de l’inspecteur en chef.
LOCAUX ET SUPPORTS DE MACHINERIE
96La machinerie de monte-charge manuel peut être située dans la partie supérieure ou inférieure du puits et nulle paroi ni plate-forme intermédiaire n’est requise.
97Il doit être prévu une voie exempte d’obstruction et commode qui permet l’accès en tout temps aux locaux et emplacements de machinerie à partir de l’extérieur du puits.
98(1)Chaque local et emplacement de machinerie doit être pourvu d’un éclairage électrique permanent.
98(2)L’interrupteur de commande d’éclairage doit être situé de manière à en permettre la manoeuvre facile à partir de l’accès aux locaux ou emplacements de machinerie.
99Toute la machinerie doit être supportée de façon à ne pas mettre en danger les personnes à l’intérieur ou à proximité du monte-charge manuel et à empêcher le déplacement de tout organe du monte-charge manuel.
FOSSES
100Il doit être prévu une fosse convenable pour éviter que la cabine ne touche le fond du puits.
SUPPLÉMENT DE COURSE
101Il doit être prévu un amortisseur à ressort hélocoïdal dans la partie supérieure du puit, situé de façon à empêcher que le bord inférieur de la plate-forme de cabine dépasse de plus de huit pouces la partie supérieure du palier supérieur extrême lorsque l’amortisseur est comprimé à bloc.
ESPACE OCCUPABLE SOUS LE PUITS
102Il ne doit exister aucun espace occupable sous le monte-charge ou le contrepoids à moins que le plancher ne soit supporté de façon à résister à tout impact causé par la chute libre de la cabine transportant sa charge nominale ou du contrepoids.
PROTECTION DES BAIES PALIÈRES DE PUITS
103(1)Chaque baie palière de puits de monte-charge doit être munie d’une porte palière.
103(2)La distance entre le côté puits d’une porte ou d’une barrière et le bord du seuil de palier doit être d’au plus quatre pouces.
103(3)Chaque porte palière de puits doit obturer la baie sur toute sa largeur et sa hauteur et être d’un des types suivants :
a) porte coulissante horizontale ou à vantaux;
b) porte à contrepoids verticale coulissante, à un vantail ou deux vantaux, manoeuvrée à la main; ou
c) porte à vantaux verticale s’équilibrant, manoeuvrée à la main.
103(4)Chaque porte palière de puits doit obturer la baie sur toute sa largeur et sa hauteur et, en position fermée, doit s’étendre vers le bas sur une hauteur d’au moins cinq pieds et demi jusqu’au seuil de palier à moins que le manque d’espace libre sous plafond à la baie du palier inférieur extrême empêche d’assurer cette protection, auquel cas la porte peut s’étendre vers le bas jusqu’à un point situé au plus à dix-huit pouces au-dessus du seuil de palier.
103(5)L’espace libre sous plafond de la baie palière doit être le même que celui de la baie de cabine.
103(6)Toute ouverture dans une barrière palière doit s’opposer au passage d’une boule de deux pouces de diamètre.
103(7)Chaque porte palière doit être munie d’un regard en verre armé transparent d’au plus six pouces de largeur et quatre-vingts pouces carrés de surface.
103(8)Chaque porte palière doit être construite de façon à résister à une force de soixante-quinze livres, appliquée perpendiculairement en tout point sans lui occasionner un préjudice permanent ou la sortir de ses guides.
104(1)Chaque porte ou barrière palière doit être munie d’un dispositif de verrouillage actionné par la cabine, qui empêche la porte ou la barrière de s’ouvrir à moins que la cabine se trouve au palier.
104(2)Chaque porte palière doit être munie d’un dispositif qui la ferme automatiquement lorsqu’il est relaché.
104(3)Chaque barrière palière doit être munie d’un dispositif qui la ferme automatiquement lorsque la cabine quitte le palier.
CONSTRUCTION DE LA CABINE
105(1)Les parois, autres que les parois d’accès, doivent être closes jusqu’à une hauteur d’au moins six pieds, au moyen d’un matériau qui s’oppose au passage d’une boule de deux pouces de diamètre.
105(2)Chaque cabine doit comporter un toit qui s’oppose au passage d’une boule d’un pouce de diamètre.
105(3)La flexion des parois ne peut excéder un quart de pouce lorsque celles-ci sont soumises à une force de cent soixante-quinze livres, appliquée perpendiculairement en tout point.
105(4)La paroi de cabine doit être assujettie à la plate-forme ou à la chape de la cabine de façon qu’elle ne puisse se détacher ni se déplacer en cours de service ordinaire.
105(5)Il n’est pas nécessaire que l’entrée de la cabine soit gardée par une porte.
PLAQUES DE CAPACITÉ ET PLAQUES D’AVERTISSEMENT
106(1)Il doit être affiché bien en évidence dans la cabine et à chaque baie palière, une plaque indiquant la charge nominale.
106(2)Il doit être affiché bien en évidence dans la cabine et à chaque baie palière, une plaque d’avertissement portant la mention suivante en lettres d’au moins un demi-pouce de hauteur :
RÉSERVÉ AUX MARCHANDISES INTERDIT AUX PERSONNES
RAIL-GUIDE
107Chaque monte-charge doit comporter au moins deux rails-guides de cabine qui doivent
a) s’étendre jusqu’à six pouces au moins au-delà de la course maximale possible de la cabine;
b) être solidement assujettis sur toute leur longueur à leur support continu au moyen de boulons traversant ou de tire-fond; et
c) comporter, le cas échéant, des joints lisses et unis.
CONTREPOIDS
108(1)Les éléments de contrepoids, transportés en chape ou non, doivent être assujettis au moyen de deux tirants au moins passant par des orifices pratiqués dans tous les éléments ou selon une méthode approuvée par l’inspecteur en chef.
108(2)Les tirants de contrepoids doivent être immobilisés au moyen de goupilles.
FREINS DE MACHINE
109(1)Les machines doivent être munies d’un frein à main ou automatique agissant dans l’un ou l’autre sens de marche du monte-charge et capable d’arrêter et de retenir la cabine et sa charge nominale.
109(2)Le frein, une fois serré, doit rester dans cette position de serrage jusqu’à ce qu’il soit relâché par le préposé.
ORGANES DE SUSPENSION
110Les câbles de levage doivent être assujettis à la traverse supérieure de l’étrier de la cabine et au contrepoids au moyen de douilles coniques ou d’un dispositif d’égalisation approprié et il doit être fait usage de cosses appropriées et d’au moins trois serre-câble dont la partie en « U » doit s’appuyer sur le bout mort du câble.
CÂBLES DE MANOEUVRE ET DE FREINAGE
111(1)Le câble de manoeuvre à main et le câble de freinage doivent être situés à l’extérieur du puits.
111(2)Le câble de manoeuvre doit être fait en chanvre souple, avoir ⅝ de pouce de diamètre au moins, être assujetti solidement à chaque extrémité et être bien aligné verticalement de façon à éviter les courbes ou ruptures aux endroits où il passe à travers une ouverture dans le plancher.
APPAREILS D’ENTRAîNEMENT INTERDITS
112Les monte-charge manuels ne peuvent être munis d’appareils ou d’accessoires permettant de les entraîner à l’électricité ou par une autre source d’énergie à moins qu’ils n’aient été entièrement transformés en permanence en des monte-charge électriques conformes à toutes les prescriptions régissant les monte-charge électriques.
ÉCLAIRAGE
113Il doit être prévu un éclairage adéquat à chaque baie palière.
JEU ENTRE LA CABINE ET LA GAINE
114(1)Le jeu entre les côtés de la cabine et la gaine du puits doit être d’un pouce au moins.
114(2)Le jeu entre la plate-forme de cabine et le seuil du palier doit être d’un demi-pouce au moins et d’un pouce et demi au plus.
VI
INSTALLATIONS EXISTANTES DE
MONTE-PLATS À MOTEUR OU MANUELS
Abrogé : 2014-147
2014-147.
CHAMP D’APPLICATION
115La présente Partie s’applique aux installations existantes de monte-plats à moteur ou manuels.
CONSTRUCTION DES PUITS ET GAINES
116(1)Le puits doit être entièrement clos, sauf aux baies palières, au moyen d’un matériau non ajouré.
116(2)Il peut être utilisé des parois ajourées au-delà d’une hauteur de six pieds sous réserve qu’elles s’opposent au passage d’une boule d’un pouce de diamètre; toutefois, toute partie de la gaine située à quatre pouces ou moins de la course du contrepoids doit être pleine.
116(3)Les parois ajourées peuvent être faites
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale d’un pouce, posées verticalement.
116(4)Toute la partie du puits faisant face aux baies de la cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse, dotée d’une plinthe au besoin, à la satisfaction de l’inspecteur en chef.
LOCAUX ET SUPPORTS DE MACHINERIE
117(1)La machinerie de monte-plats peut être située dans la partie supérieure ou inférieure du puits et nulle paroi ni plate-forme intermédiaire n’est requise.
117(2)Toute la machinerie doit être supportée de façon à ne pas menacer la sécurité des personnes à proximité du monte-plats et à empêcher le déplacement de tout organe du monte-plats.
118(1)Chaque local et emplacement de machinerie doit être pourvu d’un éclairage électrique permanent.
118(2)L’interrupteur de commande de l’éclairage doit être situé de manière à en permettre la manoeuvre facile à partir de l’accès aux locaux ou emplacements de la machinerie.
FOSSES
119Nulle fosse n’est requise pour les monte-plats.
ESPACE OCCUPABLE SOUS LE PUITS
120Il ne doit exister aucun espace occupable sous le monte-plats ou le contrepoids à moins que le plancher ne soit supporté de façon à résister à tout impact causé par la chute libre de la cabine transportant sa charge nominale ou du contrepoids.
PROTECTION DES BAIES PALIÈRES DE PUITS
121(1)Chaque baie palière de puits de monte-plats doit être munie d’une porte palière qui obture toute la largeur et la hauteur de la baie palière et correspond à l’un des types suivants :
a) porte coulissante verticale à contrepoids, à manoeuvre manuelle, à un vantail ou à deux vantaux; ou
b) porte pivotante horizontale à autofermeture.
121(2)Chaque baie palière doit porter bien en évidence du côté palier la mention suivante en lettres d’au moins deux pouces de hauteur :
DANGER - MONTE-PLATS - FERMER LA PORTE
122Les portes palières doivent être munies de serrures du type à ressort qui les retiennent en position fermée.
CONSTRUCTION DE LA CABINE
123(1)La cabine doit être close, sauf à l’entrée, au moyen d’un matériau non ajouré.
123(2)Il n’est pas nécessaire que l’entrée de la cabine soit gardée par une porte ou une barrière.
123(3)Il doit être affiché bien en évidence dans la cabine et à chaque baie palière, une plaque indiquant la charge nominale.
FREINS DE MACHINE
124(1)Les machines doivent être munies d’un frein à main ou automatique capable de retenir la cabine et sa charge nominale.
124(2)Le frein, une fois serré, doit rester dans cette position jusqu’à ce qu’il soit relâché par le préposé.
ORGANES DE SUSPENSION
125(1)Les monte-plats dont la charge nominale est supérieure à soixante-quinze livres doivent être suspendus par un câble d’acier dont le coefficient de sécurité minimal est de 4,5.
125(2)Les monte-plats dont la charge nominale est de soixante-quinze livres et moins peuvent être suspendus par un câble en chanvre de manille ou de coton tressé dont le coefficient de sécurité minimal est de 6.
APPAREILS D’ENTRAÎNEMENT INTERDITS
126Les monte-plats ne peuvent être munis d’appareils ou d’accessoires permettant de les entraîner à l’électricité ou par une autre source d’énergie à moins qu’ils n’aient été entièrement transformés en permanence en des monte-plats électriques conformes à toutes les prescriptions régissant les monte-plats électriques.
ÉCLAIRAGE
127Il doit être prévu un éclairage adéquat à chaque baie palière.
JEU ENTRE LA CABINE ET LA GAINE
128(1)Le jeu entre les côtés de la cabine et la gaine doit être d’un pouce au moins.
128(2)Le jeu entre la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit être d’un quart de pouce au moins et d’un pouce et demi au plus.
VII
ASCENSEURS À CHAÎNE OU À CABLE
Abrogé : 2014-147
2014-147.
CHAMP D’APPLICATION
129(1)La présente Partie s’applique aux ascenseurs à chaîne ou à câble.
129(2)Les ascenseurs à chaîne ou à câble ne peuvent servir qu’au transport des marchandises et nulle personne ne peut y être transportée.
CONSTRUCTION DES PUITS ET GAINES
130(1)Le puits doit être entièrement clos, sauf aux baies palières, au moyen d’un matériau non ajouré.
130(2)Il peut être utilisé des parois ajourées au-delà d’une hauteur de six pieds sous réserve qu’elles s’opposent au passage d’une boule d’un pouce de diamètre; toutefois, toute partie de la gaine située à quatre pouces ou moins de la course du contrepoids doit être pleine.
130(3)Les parois ajourées peuvent être faites
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale d’un pouce d’épaisseur, posées verticalement.
130(4)Toute la partie du puits faisant face aux baies de la cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse, dotée d’une plinthe au besoin, à la satisfaction de l’inspecteur en chef.
LOCAUX ET SUPPORTS DE MACHINERIE
131La machinerie peut être située dans la partie supérieure ou inférieure du puits et nulle paroi ni plate-forme intermédiaire n’est requise.
132(1)Chaque local ou emplacement de machinerie doit être pourvu d’un éclairage électrique permanent.
132(2)L’interrupteur de commande de l’éclairage doit être situé de manière à en permettre la manoeuvre facile à partir de l’accès aux locaux ou emplacements de la machinerie.
133Toute la machinerie doit être supportée de façon à ne pas menacer la sécurité des personnes à l’intérieur ou à proximité de l’ascenseur et à empêcher le déplacement de tout organe de l’ascenseur.
FOSSES
134Il doit être aménagé une fosse de façon que la cabine ne puisse toucher le fond du puits.
ESPACE OCCUPABLE SOUS LE PUITS
135Il ne doit exister aucun espace occupable sous l’ascenseur ou le contrepoids à moins que le plancher ne soit supporté de façon à résister à tout impact causé par la chute libre de la cabine transportant sa charge nominale ou du contrepoids.
PROTECTION DES BAIES PALIÈRES DE PUITS
136(1)Chaque baie palière de puits d’ascenseur doit être munie d’une porte ou d’une barrière palière.
136(2)La distance entre le côté puits d’une porte ou barrière palière et le bord du côté puits du seuil de palier doit être d’au plus quatre pouces.
136(3)Chaque porte palière de puits doit obturer la baie sur toute sa hauteur et sa largeur et correspondre à l’un des types suivants :
a) porte coulissante ou pivotante horizontale ou à un vantail ou à deux vantaux, à autofermeture;
b) porte coulissante verticale à contrepoids, manoeuvrée à la main, à un vantail ou à deux vantaux; ou
c) porte coulissante verticale à vantaux s’équilibrant, manoeuvrée à la main.
136(4)Chaque barrière palière de puits doit obturer la baie sur toute sa largeur et, en position fermée, doit s’étendre vers le bas sur une hauteur d’au moins cinq pieds et demi jusqu’au seuil du palier.
136(5)L’espace libre sous plafond d’une baie palière doit être le même que celui de la baie de cabine.
136(6)Toute ouverture dans la barrière palière doit s’opposer au passage d’une boule de deux pouces de diamètre.
136(7)Chaque porte palière de puits doit être munie d’un regard en verre armé transparent de six pouces de largeur au plus et d’une superficie maximale de quatre-vingts pouces carrés.
136(8)Chaque porte ou barrière palière de puits doit être construite de façon à résister à une force de soixante-quinze livres, appliquée perpendiculairement en tout point, sans lui occasionner un préjudice permanent ni la sortir de ses guides.
137Chaque porte ou barrière palière de monte-charge doit être munie d’un dispositif d’interverrouillage qui empêche la cabine de se déplacer avant que la porte ou barrière ne soit fermée et qui empêche qu’elle s’ouvre du côté palier à moins que la cabine ne soit dans la zone palière.
CONSTRUCTION DE LA CABINE
138(1)La cabine doit être entièrement close sur tous les côtés qui ne servent pas aux entrées.
138(2)Chaque cabine doit être munie d’un toit plein ou ajouré, dans ce dernier cas, le matériau ajouré doit s’opposer au passage d’une boule d’un pouce de diamètre.
138(3)La flexion des parois ne peut excéder un quart de pouce lorsque celles-ci sont soumises à une force de cent soixante-quinze livres, appliquée perpendiculairement en tout point.
138(4)La paroi de cabine doit être assujettie à la plate-forme ou à la chape de la cabine de façon qu’elle ne puisse se détacher ni se déplacer en cours de service ordinaire.
138(5)Il n’est pas nécessaire que l’entrée de la cabine soit gardée par une porte ou barrière.
PLAQUES DE CAPACITÉ ET D’AVERTISSEMENT
139(1)Il doit être affiché bien en évidence dans la cabine et à chaque baie palière une plaque indiquant la charge nominale.
139(2)Il doit être affiché bien en évidence dans la cabine et à chaque baie palière une plaque d’avertissement portant la mention suivante en lettres d’au moins un pouce de hauteur :
RÉSERVÉ AUX MARCHANDISES INTERDIT AUX PERSONNES
RAIL-GUIDE
140Chaque ascenseur doit comporter au moins deux rails-guides de cabine qui doivent
a) s’étendre jusqu’à six pouces au moins au-delà de la course maximale possible de la cabine;
b) être solidement assujettis sur toute leur longueur à leur support continu au moyen de boulons traversant ou de tire-fond; et
c) comporter, le cas échéant, des joints lisses et unis.
CONTREPOIDS
141(1)Les éléments de contrepoids, transportés en chape ou non, doivent être assujettis au moyen de deux tirants au moins passant par des orifices pratiqués dans tous les éléments ou selon une méthode approuvée par l’inspecteur en chef.
141(2)Les tirants de contrepoids doivent être immobilisés au moyen de goupilles.
MANOEUVRE
142(1)Les machines doivent être commandées par bouton-poussoir ou, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur en chef, par câble de manoeuvre manuelle.
142(2)Les machines commandées par câble de manoeuvre manuelle doivent être conçues de façon que le câble revienne en position neutre et coupe le courant électrique alimentant la machine lorsqu’il est relâché.
142(3)Le câble de manoeuvre manuelle doit être situé à l’extérieur du puits et être inaccessible depuis l’intérieur de la cabine.
ORGANES DE SUSPENSION
143(1)Les organes de suspension doivent consister en deux câbles métalliques ou une chaîne à rouleau au moins.
143(2)Les crochets des extrémités de la chaîne ou des câbles doivent être munis d’un dispositif qui les empêche de glisser accidentellement hors du dispositif qui les assujettis à la traverse supérieure de l’étrier de la cabine et à la poutre située au-dessus du puits.
ÉCLAIRAGE
144(1)Il doit être prévu un éclairage adéquat à chaque baie palière.
144(2)Chaque cabine doit être munie d’un dispositif approprié d’éclairage avec interrupteur.
JEU ENTRE LA CABINE ET LA GAINE
145(1)Le jeu entre les côtés de la cabine et la gaine doit être d’un pouce au moins.
145(2)Le jeu entre la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit être d’un demi pouce au moins et d’un pouce et demi au plus.
DISPOSITIFS D’ARRÊT NORMAL DE PALIER EXTRÊME
146(1)Des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doivent être établis et disposés de façon à ralentir et à arrêter automatiquement, aux paliers extrêmes supérieur et inférieur ou à proximité, la cabine portant une charge pouvant atteindre la charge nominale, quelle que soit la vitesse de fonctionnement normal.
146(2)Les interrupteurs d’arrêt des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doivent
a) être situés sur la cabine ou dans le puits; et
b) être manoeuvrés par le déplacement de la cabine.
146(3)Les chaînes ou câbles de levage doivent être munis d’arrêts mécaniques actionnant l’interrupteur du dispositif d’arrêt final de la cabine.
DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT
147Il doit être prévu un interrupteur à fusibles, installé à l’extérieur du puits, à proximité de la machine de levage.
VIII
NOUVELLES INSTALLATIONS, MODIFICATIONS, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Abrogé : 2014-147
96-31, 2009-41; 2014-147.
148Nul ne peut installer un nouvel appareil élévateur ou modifier un appareil élévateur avant que
a) les dessins et spécifications ne soient approuvés par l’inspecteur en chef, et
b) ne lui soit délivré, par l’inspecteur en chef, le permis d’installation.
96-31
149Les dessins et spécifications ainsi que les formulaires de spécifications fournis par le Ministère doivent être remis en triple exemplaire et contenir tous les renseignements relatifs aux dimensions, à la composition et à la disposition de la nouvelle installation ou aux spécifications de la modification proposée.
96-31
150Abrogé : 96-31
96-31
151Les dessins soumis pour fins d’approbation doivent
a) être constitués d’imprimés clairs autres que des photostats;
b) être dressés selon les méthodes reconnues de dessin; et
c) comporter au recto ou à l’endos une déclaration écrite à la main, signée à l’encre indélébile par la personne qui en demande l’approbation, attestant que les dessins sont identiques à tous les autres dessins correspondants qui les accompagnent.
152La page titre de chaque jeu de dessins doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment ou de l’emplacement où la nouvelle installation doit être construite ou la modification de l’appareil élévateur effectuée;
b) les renseignements qui permettent à un inspecteur de localiser facilement ledit bâtiment ou emplacement;
c) le nom et l’adresse de l’entrepreneur, s’il est déjà connu à l’époque considérée;
d) le nom, l’adresse et les qualifications de la personne qui prépare les dessins;
e) une indication quant à savoir s’il s’agit du transport de personnes ou de marchandises ou les deux; et
f) la capacité maximale de l’appareil élévateur.
96-31
153Les spécifications remises, qui ne sont pas intégrées aux dessins, doivent porter sur leur première page une déclaration, signée à l’encre par la personne qui les remet, attestant que toutes les séries de spécifications soumises en même temps sont identiques.
154Les dessins doivent comprendre les renseignements prescrits au Code.
91-126
155Les dessins et spécifications soumis au Ministère doivent être revêtus d’un cachet et signés par un ingénieur professionnel immatriculé.
155.1Lorsque la nouvelle installation proposée ou la modification proposée satisfait aux exigences du présent règlement
a) les dessins et spécifications applicables sont estampillés de l’annotation « Enregistré » par l’inspecteur en chef et un jeu de dessins doit être retourné à la personne qui l’a présenté, et
b) l’inspecteur en chef peut, sous réserve de l’article 155.2 et sur paiement du droit prescrit, lui délivrer le permis d’installation.
96-31
155.2(1)L’inspecteur en chef ne peut délivrer un permis d’installation qu’au titulaire d’un permis d’entrepreneur valide de catégorie A, B ou C délivré ou renouvelé en vertu du présent règlement.
155.2(2)L’inspecteur en chef peut surseoir à la délivrance d’un permis d’installation à une personne qui en fait la demande lorsqu’elle ne s’est pas conformée à la directive d’un inspecteur en application de la Loi ou du présent règlement jusqu’à ce qu’elle s’y soit conformée.
96-31
155.3La personne à qui un permis d’installation a été délivré doit l’afficher, bien en vue, sur les lieux de l’installation.
96-31
155.31À l’article 155.4, « monte-matériaux de type B » s’entend d’un monte-matériaux de type B selon la norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge.
2005-7; 2008-11; 2011-69
155.4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut s’engager à installer, à modifier, à entretenir ou à réparer un appareil élévateur sauf s’il est titulaire d’un permis d’entrepreneur valide de catégorie A.
155.4(2)Nul ne peut s’engager à installer, à modifier, à entretenir ou à réparer un monte-plats, un appareil élévateur pour personnes handicapées, une plate-forme monte-matériaux ou un monte-matériaux de type A ou B sauf s’il est titulaire d’un permis d’entrepreneur valide de catégorie A ou B.
155.4(3)Nul ne peut s’engager à installer, à modifier, à entretenir ou à réparer un monte-charge de chantier sauf s’il est titulaire d’un permis d’entrepreneur valide de catégorie A ou C.
155.4(4)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut installer, modifier, entretenir ou réparer un appareil élévateur sauf s’il est titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de catégorie A.
155.4(5)Nul ne peut installer, modifier, entretenir ou réparer un monte-plats, un appareil élévateur pour personnes handicapées, une plate-forme monte-matériaux ou un monte-matériaux de type A ou B sauf s’il est titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de catégorie A ou B.
155.4(6)Nul ne peut installer, modifier, entretenir ou réparer un monte-charge de chantier sauf s’il est titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de catégorie A ou C.
96-31; 2005-7; 2009-41
155.41(1)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis d’entrepreneur de catégorie A à la personne ou à l’employeur de la personne qui est titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de catégorie A.
155.41(2)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis d’entrepreneur de catégorie B à la personne ou à l’employeur de la personne qui est titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de catégorie B.
155.41(3)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis d’entrepreneur de catégorie C à la personne ou à l’employeur de la personne qui est titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de catégorie C.
155.41(4)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A à la personne qui satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est titulaire d’une carte de mécanicien d’ascenseurs valide délivrée par un organisme que reconnaît l’inspecteur en chef;
b) elle possède au moins 8 000 heures d’expérience dans l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’appareils élévateurs, à l’exception des monte-charge de chantier, des appareils élévateurs pour personnes handicapées, des ascenseurs ou monte-charges à utilisation ou à usage limités, des monte-matériaux de type A ou B, des plates-formes monte-matériaux et des monte-plats, et réussit l’épreuve d’aptitude que fournit l’inspecteur en chef.
155.41(5)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie B à la personne qui satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est titulaire d’une carte de mécanicien d’ascenseurs valide délivrée par un organisme que reconnaît l’inspecteur en chef;
b) elle possède au moins 4 000 heures d’expérience dans l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation de monte-plats, d’appareils élévateurs pour personnes handicapées ou de monte-matériaux de type A ou B et réussit l’épreuve d’aptitude que fournit l’inspecteur en chef.
155.41(6)L’inspecteur en chef peut, sur paiement du droit prescrit, délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie C à la personne qui satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est titulaire d’une carte de mécanicien d’ascenseurs valide délivrée par un organisme que reconnaît l’inspecteur en chef;
b) elle possède au moins 4 000 heures d’expérience dans l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation de montes-charges de chantier et réussit l’épreuve d’aptitude que fournit l’inspecteur en chef.
2009-41
155.5(1)Un permis d’entrepreneur de catégorie A, B ou C est valide pour un an à partir de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
155.5(2)L’inspecteur en chef peut, sur paiement du droit prescrit, renouveler un permis d’entrepreneur de catégorie A, B ou C.
155.5(3)La personne qui demande un permis d’entrepreneur de catégorie A, B ou C, ou qui en demande le renouvellement, doit remplir une formule de demande fournie à cet effet par l’inspecteur en chef et faire parvenir à l’inspecteur en chef la formule dûment remplie accompagnée du droit prescrit.
155.5(4)Le permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A, B ou C est valide pour un an à partir de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
155.5(5)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut renouveler un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A, B ou C.
155.5(6)La personne qui demande un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A, B ou C ou son renouvellement remplit une formule de demande que lui fournit à cette fin l’inspecteur en chef et la lui fait parvenir dûment remplie et accompagnée du droit prescrit.
96-31; 2009-41
155.6(1)La délivrance d’un permis d’entrepreneur de catégorie A, B ou C est assortie d’un droit de 400 $.
155.6(2)Le renouvellement d’un permis d’entrepreneur de catégorie A, B ou C est assorti d’un droit de 400 $.
155.6(3)La délivrance et le renouvellement du permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A, B ou C sont assortis d’un droit de 40 $.
96-31; 2003-69; 2009-41; 2011-20
155.7(1)L’inspecteur en chef peut suspendre ou révoquer le permis d’entrepreneur, le permis de mécanicien d’ascenseurs ou le permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel s’il est d’avis que le titulaire :
a) ou bien a obtenu son permis par assertions inexactes ou fraude;
b) ou bien a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’accomplissement de ses tâches;
c) ou bien a exécuté une activité non autorisée par le permis ou y a participé;
d) ou bien a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition du présent règlement.
155.7(2)Outre les motifs énoncés au paragraphe (1), l’inspecteur en chef peut également suspendre ou révoquer le permis d’entrepreneur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire du permis d’entrepreneur est également titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de la même catégorie et l’inspecteur en chef suspend ou révoque le permis de mécanicien d’ascenseurs;
b) le titulaire du permis d’entrepreneur n’emploie plus le titulaire d’un permis de mécanicien d’ascenseurs valide de la même catégorie que celle du permis d’entrepreneur.
2009-41
155.8(1)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel à la personne :
a) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, entretenait des appareils élévateurs :
(i) situés sur un site industriel,
(ii) auxquels le public n’a pas accès;
b) qui possède l’expérience nécessaire et qui connaît
(i) la fonction et le fonctionnement sécuritaire de tous les éléments constitutifs de l’appareil élévateur qu’il entretient,
(ii) tous les risques que présentent tous travaux d’entretien pour lui-même et les utilisateurs de cet appareil élévateur;
c) qui est capable d’évaluer de façon suffisante la compatibilité des éléments de rechange de l’appareil élévateur qu’il entretient.
155.8(2)Le permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel est valide pour un an à partir de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
155.8(3)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut renouveler le permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel.
155.8(4)La personne qui demande un permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel ou son renouvellement remplit une formule de demande que lui fournit l’inspecteur en chef et la lui fait parvenir dûment remplie et accompagnée du droit prescrit à cette fin.
155.8(5)La délivrance et le renouvellement du permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel sont assortis d’un droit de 40 $.
2009-41
IX
DROITS RELATIFS AUX APPAREILS ÉLÉVATEURS
Abrogé : 2014-147
2014-147.
156(1)La délivrance d’un permis d’exploitation d’un appareil élévateur est assortie d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure requise pour effectuer une première inspection sur un appareil élévateur avec un droit minimal de 100 $.
156(2)Le renouvellement d’un permis d’exploitation est assorti des droits suivants :
a) pour un ascenseur
(i) desservant plus de dix étages - 400 $,
(ii) desservant dix étages ou moins - 300 $;
b) pour un monte-plat - 210 $;
c) pour un escalier mobile - 400 $;
d) pour un ascenseur à courroie sans fin - 300 $;
e) pour un monte-matériaux - 300 $;
f) pour un télésiège ou une gondole - 900 $;
g) pour un téléski à archets, un téléski simple ou une sellette - 400 $;
h) pour un fil-neige - 300 $;
i) pour un monte-charge de chantier - 100 $ par heure ou fraction d’heure nécessaire à l’inspection du monte-charge avec un droit minimal de 100 $;
j) pour un appareil élévateur pour personnes handicapées - 165 $.
156(3)L’inspection d’un appareil élévateur qui n’est pas effectuée aux fins de la délivrance ou du renouvellement d’un permis d’exploitation est assortie d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
156(4)La délivrance d’un permis d’installation est assortie des droits suivants :
a) pour un ascenseur - 300 $;
b) pour un monte-plat - 300 $;
c) pour un escalier mobile - 300 $;
d) pour un ascenseur à courroie sans fin - 300 $;
e) pour un monte-matériaux - 300 $;
f) pour un télésiège ou une gondole - 500 $;
g) pour un téléski à archets, un téléski simple ou une sellette - 300 $;
h) pour un fil-neige - 300 $;
i) pour un monte-charge de chantier - 300 $;
j) pour un appareil élévateur pour personnes handicapées - 300 $.
88-61; 89-25; 93-118; 96-3; 96-31; 97-14; 98-25; 2003-69; 2005-7
X
Abrogé : 96-31
96-31
CERTIFICAT D’INSPECTION DES APPAREILS ÉLÉVATEURS
Abrogé : 96-31
96-31
157Abrogé : 96-31
96-31
XI
ATTRACTIONS MÉCANIQUES
Abrogé : 2014-147
2014-147.
158Dans la présente Partie
« parc d’attractions » désigne un terrain utilisé temporairement ou en permanence comme emplacement d’attractions mécaniques et comprend tout emplacement où des attractions mécaniques sont installées ou fonctionnent;(amusement park)
« propriétaire » désigne les personnes, groupes, associations, corporations, sociétés ou clubs qui exploitent, dirigent ou gèrent une attraction mécanique ou un parc d’attractions.(owner)
159La présente Partie s’applique à toute attraction mécanique sauf
a) une attraction mécanique pour enfant, fonctionnant à l’aide d’une pièce de monnaie, placée sur une base fixe et conçue pour recevoir un seul enfant; ou
b) une attraction mécanique qui n’est pas exploitée pour en tirer un profit ou un avantage.
160Sauf dispositions contraires de la présente Partie, les normes régissant la conception, la fabrication, la construction, l’épreuve, l’assemblage, le montage, le démontage, l’inspection, le fonctionnement, la modification et l’entretien des attractions mécaniques sont celles qui figurent dans la norme CAN/CSA-Z267-00 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité concernant les jeux et les manèges.
2005-7
161(1)L’attraction mécanique doit, à chaque année, être
a) enregistrée auprès du Ministère; et
b) inspectée par un inspecteur
avant le début de la saison d’exploitation de l’attraction.
161(2)Le propriétaire d’une attraction mécanique doit, à chaque année, déposer un calendrier d’exploitation auprès du Ministère avant le début de la saison d’exploitation de l’attraction.
162(1)Au moment de l’enregistrement d’une attraction mécanique, il est délivré pour l’installation mécanique en question, une plaque signalétique numérique.
162(2)Le propriétaire doit apposer la plaque mentionnée au paragraphe (1) sur l’attraction mécanique, en un endroit bien en évidence jugé acceptable par l’inspecteur.
163(1)Après s’être assuré que l’attraction mécanique
a) a été enregistrée;
b) a été inspectée; et
c) est conforme aux normes prescrites par la loi et le présent règlement,
l’inspecteur en chef peut délivrer au propriétaire de ladite attraction mécanique un certificat d’inspection établi au moyen de la formule 50-1845, publiée par l’Imprimeur de la Reine.
163(2)Le certificat d’inspection doit désigner l’attraction mécanique pour laquelle il est délivré ainsi que la capacité et la vitesse maximales de celle-ci.
163(3)Nul certificat d’inspection n’est délivré avant le paiement, par le propriétaire de l’attraction mécanique, des droits d’enregistrement prescrits.
163(4)Le certificat d’inspection expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance sauf
a) s’il est suspendu ou révoqué plus tôt; ou
b) si une autre date y est indiquée.
163(5)Le propriétaire de l’attraction mécanique doit y apposer le certificat d’inspection en un endroit bien en évidence jugé acceptable par l’inspecteur.
163(6)Lorsqu’un certificat d’inspection d’attraction mécanique est suspendu ou révoqué, l’inspecteur en chef peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour qu’elle ne soit pas exploitée contrairement aux dispositions de la loi ou de la présente Partie.
164Nul propriétaire d’attraction mécanique ne peut exploiter une attraction mécanique ni en permettre l’exploitation, s’il n’est titulaire d’un certificat d’inspection valide.
165Nul propriétaire d’attraction mécanique ne peut exploiter une attraction mécanique ni en permettre l’exploitation avant de s’être assuré que
a) les équipements, le matériel et les protecteurs utilisés sont conformes aux normes prescrites par la loi et la présente Partie;
b) les équipements, le matériel et les protecteurs utilisés sont maintenus en bon état;
c) le fonctionnement de l’attraction mécanique est assuré par une personne compétente;
d) l’attraction mécanique est entretenue par une personne compétente;
e) l’attraction mécanique est inspectée quotidiennement par une personne compétente; et
f) un registre approuvé par un inspecteur est tenu à jour.
166Le propriétaire d’une attraction mécanique doit veiller à ce que
a) l’attraction mécanique soit bien montée;
b) l’attraction mécanique ne soit pas défectueuse; et
c) tous les organes, composants, commandes et équipements de sécurité de l’attraction mécanique en assurent la sécurité voulue
même si un certificat d’inspection a été délivré pour ladite attraction mécanique.
167(1)Lorsque
a) une attraction mécanique est mise hors service du fait d’une soudure brisée ou d’une défectuosité d’ordre structural ou mécanique; ou
b) un accident se produit au cours de l’exploitation d’une attraction mécanique et cause des dommages corporels,
le propriétaire de ladite attraction mécanique doit en aviser par écrit l’inspecteur en chef dans les vingt-quatre heures suivant l’accident et donner tous les détails pertinents.
167(2)Nul propriétaire ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une attraction mécanique visée au paragraphe (1) avant qu’elle ne soit inspectée.
168L’inspecteur en chef peut suspendre ou révoquer un certificat d’inspection au titre de la présente Partie s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a des signes évidents
a) de violation de la loi ou du présent règlement; ou
b) du défaut d’obtempérer à une directive d’un inspecteur.
169(1)L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions,
a) pénétrer en tout temps sur les lieux où est exploitée une attraction mécanique et l’inspecter pour s’assurer que l’attraction mécanique et son fonctionnement sont conformes à la loi et à la présente Partie;
b) interroger le propriétaire d’une attraction mécanique ou son employé ou toute personne chargée de son fonctionnement; et
c) ordonner que soient apportés à l’attraction mécanique les réglages nécessaires pour la rendre conforme à la loi ou à la présente Partie.
169(2)Lorsqu’il constate qu’une attraction mécanique ou une procédure quelconque n’est pas conforme à la loi ou à la présente Partie, l’inspecteur doit en informer le propriétaire sur-le-champ.
170L’enregistrement d’une attraction mécanique est assorti d’un droit de 125 $.
88-61; 89-25; 93-118; 2003-69
171(1)Dans le présent article, « heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
171(2)Sous réserve du paragraphe (4), l’inspection visée à l’article 167 est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
171(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’inspection visée à l’article 169 est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
171(4)Les droits prévus aux paragraphes (2) et (3) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
88-61; 89-25; 95-150; 97-14; 98-25; 2003-69; 2011-20
XII
ABROGATION
Abrogé : 2014-147
2014-147.
172Est abrogé le règlement 73-29 établi en vertu de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 août 2014.