Lois et règlements

84-175 - Installations de chauffage et installations de production d’énergie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-175
pris en vertu de la
Loi sur les chaudières et
appareils à pression
(D.C. 84-607)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 40 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2014-97
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les installations de chauffage et les installations de production d’énergie - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
2Dans le présent règlement
« avoir la charge » désigne, lorsque cette locution est employée à propos d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, le fait d’être chargé, pendant qu’une telle installation fonctionne, de la surveillance générale de son fonctionnement et de son entretien ainsi que de la direction des ingénieurs spécialisés en force motrice chargés de la conduire;(have charge of)
« bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice » désigne le bureau des examinateurs des ingénieurs spécialisés en force motrice établi en vertu de l’article 4 de la loi;(Power Engineers Board)
« bureau des mécaniciens de machines fixes » Abrogé : 99-56
« capacité nominale en thermies/heure » désigne la capacité nominale en thermies/heure d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, déterminée conformément au présent règlement;(therm-hour rating)
« chaudière » désigne un récipient d’une capacité de plus de trois pieds cubes (0,085 m3), servant ou pouvant servir à la génération de vapeur ou à la production d’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie et les raccords, le moteur, les machines et autre matériel faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(boiler)
« chaudière à serpentin » désigne une chaudière munie d’un ou de plusieurs tubes pouvant avoir la forme d’un serpentin ou une autre configuration, dans laquelle(coil tube boiler)
a) l’écoulement de l’eau est à passage unique, sans niveau d’eau fixe,
b) la circulation de l’eau est forcée à l’aide d’une pompe à eau,
c) le rapport du contenu en eau exprimé en litres et du taux d’évaporation exprimé en kilowatts ne dépasse pas 0,1 lorsque la chaudière fonctionne, et
d) un dispositif pré-vidange de surveillance de flamme est installé;
« faire fonctionner » ou « conduire » désigne l’action de manoeuvrer, d’actionner, de surveiller et de vérifier les organes de commande manuels, mécaniques, automatiques et à distance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ainsi que les appareils connexes à une telle installation, mais ne comprend pas « avoir la charge » d’une installation;(operate)
« ingénieur adjoint de quart » désigne un ingénieur spécialisé en force motrice qui fait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou un de leur composant, sous la direction et la surveillance de l’ingénieur de quart;(assistant shift engineer)
« ingénieur de quart » désigne un ingénieur spécialisé en force motrice qui a la charge d’une installation de chauffage ou d’une installation de production d’énergie et qui les fait fonctionner sous la direction et la surveillance d’un ingénieur en chef spécialisé en force motrice et qui est autorisé à assumer les pouvoirs et à remplir les fonctions de ce dernier lorsqu’il s’absente de l’installation de chauffage ou de production d’énergie;(shift engineer)
« ingénieur diplômé » désigne une personne titulaire d’un diplôme en génie mécanique ou l’équivalent d’une université reconnue;(graduate engineer)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières, nommé en vertu de la loi;(chief inspector)
« ingénieur en chef spécialisé en force motrice » désigne un ingénieur spécialisé en force motrice qui a, en tout temps, la charge et la responsabilité de la conduite sûre d’une installation de chauffage ou de production d’énergie et qui assume les autres pouvoirs et attributions liés à l’installation de chauffage, à l’installation de production d’énergie et au personnel connexe, de la manière prescrite dans la loi et au présent règlement;(chief power engineer)
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières, nommé en vertu de la loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler engineer)
« installation de chauffage » désigne une installation de chauffage à haute ou à basse pression;(heating plant)
« installation de chauffage à basse pression » désigne une chaudière ou plusieurs chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée à une pression inférieure ou égale à 15 lb/po2 (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur ou à 160 lb/po2 (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 250 °F (120 °C);(low pressure heating plant)
« installation de chauffage à haute pression » désigne une chaudière ou plusieurs chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée, soit à une pression supérieure à 15 lb/po2 (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression supérieure à 160 lb/po2 (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température supérieure à 250 °F (120 °C);(high pressure heating plant)
« installation protégée » désigne une installation de chauffage dont chaque chaudière est munie de commandes et de dispositifs automatiques qui permettent la conduite sûre des chaudières même si l’ingénieur spécialisé en force motrice chargé de la conduire s’absente de la salle des chaudières;(guarded plant)
« loi » désigne la Loi sur les chaudières et appareils à pression;(Act)
« mécanicien chef de machines fixes » Abrogé : 99-56
« pression » désigne la pression manométrique en livres par pouce carré (kPa);(pressure)
« thermie/heure » désigne cent mille Btu à l’heure.(therm-hour)
88-262; 99-56
EXEMPTIONS
3La loi ne s’applique pas
a) aux installations de chauffage et de production d’énergie sous la compétence de la Commission canadienne des transports;
b) aux installations de chauffage à basse pression ayant une capacité nominale de cinquante thermies/heure et moins; ni
c) aux installations de chauffage à haute pression ayant une capacité nominale de vingt thermies/heure et moins.
ABSENCE D’INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS EN FORCE MOTRICE DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
99-56
4La présence d’un ingénieur spécialisé en force motrice n’est pas requise lorsqu’une installation de chauffage ou de production d’énergie est composée d’une ou de plusieurs chaudières à serpentins et lorsque
a) chaque chaudière contient de la vapeur à une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (103 kPa) ou de l’eau à une température supérieure à deux cent-cinquante degrés Fahrenheit (120 °C) et que le contenu combiné en eau des chaudières n’excède pas deux cent cinquante gallons impériaux (1 125 litres); ou
b) chaque chaudière contient de la vapeur à une pression de quinze livres par pouce carré (103 kPa) et moins ou de l’eau à une température de deux cent cinquante degrés Fahrenheit (120 °C) et moins et que le contenu combiné en eau des chaudières n’excède pas sept cent cinquante gallons impériaux (3 375 litres).
99-56
5Le propriétaire d’une installation de chauffage à basse pression d’une capacité nominale n’excédant pas cent quarante thermies/heure ou d’une installation de chauffage à haute pression d’une capacité nominale n’excédant pas soixante-dix thermies/ heures peut prendre des dispositions pour faire fonctionner les chaudières en l’absence de personnel si
a) l’installation de chauffage est protégée conformément à l’article 6;
b) un ingénieur spécialisé en force motrice de quatrième classe a la charge de l’installation de chauffage;
c) les contrôles de sécurité sont vérifiés à chaque jour et les inscriptions correspondantes consignées dans un journal indiquant l’heure de la vérification; et
d) l’installation est inspectée périodiquement et approuvée par un inspecteur officiel.
99-56
INSTALLATIONS PROTÉGÉES
6(1)Le propriétaire d’une installation protégée munit les chaudières de dispositifs de protection que juge satisfaisants l’inspecteur en chef.
6(2)Les dispositifs de protection visés au paragraphe (1) doivent
a) être remis en marche manuellement après tout arrêt; et
b) conserver le signal visuel d’alarme jusqu’à ce qu’il soit remédié à la condition anormale.
99-56; 2014-97
7Lorsque tout dispositif de protection d’une installation protégée cesse de bien fonctionner, le propriétaire doit s’assurer qu’aucune chaudière ne fonctionne à moins qu’un ingénieur spécialisé en force motrice ne soit constamment présent.
99-56
ISOLEMENT DES CHAUDIÈRES
8(1)Le propriétaire d’une chaudière qui ne doit pas être comprise dans la détermination de la capacité nominale en thermies/ heure d’une installation de chauffage ou de production d’énergie la débranche et signale à l’inspecteur qu’elle doit être isolée.
8(2)Toute chaudière non comprise dans la détermination de la capacité nominale en thermies/heure de l’installation de chauffage ou de production d’énergie doit être isolée par un inspecteur officiel qui scelle la chaudière de façon qu’il soit impossible de l’utiliser sans briser le sceau.
8(3)Nul ne peut, sans la permission de l’inspecteur en chef, briser un sceau apposé sur une chaudière par un inspecteur officiel.
2014-97
9Le propriétaire doit payer le droit prescrit à l’article 27 pour l’apposition d’un sceau sur une chaudière située dans son installation de chauffage ou de production d’énergie.
10Nul ne peut faire fonctionner une chaudière si sa capacité nominale en thermies/heure n’est pas comprise dans la capacité totale en thermies/heure de l’installation de chauffage ou de production d’énergie.
CAPACITÉ NOMINALE ET THERMIES/HEURE
11(1)La capacité nominale en thermies/heure d’une chaudière, autre qu’une chaudière électrique, installée, réinstallée ou modifiée après le 14 juillet 1976 correspond au nombre maximum de Btu du contenu calorifique total de l’eau ou de la vapeur pénétrant par son orifice d’amenée soustrait du contenu calorifique total de l’eau ou de la vapeur sortant par son orifice de décharge, par heure, déterminé par son fabricant pour un fonctionnement normal continu, divisé par 100 000.
11(2)La capacité nominale en thermies/heure d’une chaudière électrique installée, réinstallée ou modifiée après le 14 juillet 1976 correspond au nombre maximum de kilowatts fournis à la chaudière, par heure, déterminé par son fabricant pour un fonctionnement normal continu, multiplié par 3 413 et divisé par 100 000.
PERMIS D’INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ
EN FORCE MOTRICE
99-56
12Les différentes classes de permis requises pour faire fonctionner ou avoir la charge d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ou d’une catégorie d’installations de chauffage ou de production d’énergie sont comme suit :
a) permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe autorisant le titulaire à occuper le poste d’ingénieur en chef spécialisé en force motrice ou ingénieur de quart de toute installation de chauffage ou de production d’énergie;
b) permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de deuxième classe autorisant le titulaire à occuper le poste de
(i) ingénieur en chef spécialisé en force motrice d’une installation de production d’énergie de mille thermies/heure au plus,
(ii) ingénieur en chef spécialisé en force motrice de toute installation de chauffage, ou
(iii) ingénieur de quart de toute installation de chauffage ou de production d’énergie;
c) permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de troisième classe autorisant le titulaire à occuper le poste de
(i) ingénieur en chef spécialisé en force motrice d’une installation de chauffage ou de production d’énergie de quatre cents thermies/heure au plus,
(ii) ingénieur en chef spécialisé en force motrice de toute installation de chauffage à basse pression,
(iii) ingénieur de quart d’une installation de production d’énergie de sept cents thermies/heure au plus,
(iv) ingénieur de quart de toute installation de chauffage, ou
(v) ingénieur adjoint de quart de toute installation de production d’énergie; et
d) permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de quatrième classe autorisant le titulaire à occuper le poste de
(i) ingénieur en chef spécialisé en force motrice d’une installation de chauffage à haute pression de deux cents thermies/ heure au plus,
(ii) ingénieur en chef spécialisé en force motrice d’une installation de chauffage à basse pression de quatre cents thermies/ heure au plus,
(iii) ingénieur de quart d’une installation de production d’énergie de quatre cents thermies/heure au plus,
(iv) ingénieur adjoint de quart d’une installation de chauffage de sept cents thermies/heure au plus,
(v) ingénieur de quart d’une installation de chauffage à haute pression ou d’une installation de production d’énergie de quatre cents thermies/heure au plus,
(vi) ingénieur de quart d’une installation de chauffage à basse pression de quatre cents thermies/heure au plus, ou
(vii) ingénieur adjoint de quart de toute installation de chauffage à basse pression.
99-56
QUALIFICATIONS DES CANDIDATS
13Le candidat à tout permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en vertu de la loi doit remplir une demande et la déposer auprès de l’inspecteur en chef.
99-56
14Le candidat à un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe doit
a) avoir détenu un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de deuxième classe pendant deux ans au moins; et
b) compter un total de six années d’expérience pratique dans la conduite des installations de chauffage à haute pression ou des installations de production d’énergie, dont deux années dans une installation de chauffage à haute pression ou une installation de production d’énergie dont la capacité nominale excède sept cents thermies/heure.
99-56
15Le candidat à un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de deuxième classe doit
a) avoir détenu un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de troisième classe pendant deux ans au moins; et
b) compter un total de quatre années d’expérience pratique dans la conduite des installations de chauffage à haute pression ou les installations de production d’énergie, dont une année dans une installation de chauffage ou de production d’énergie dont la capacité nominale excède quatre cents thermies/heure.
99-56
16Le candidat à un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de troisième classe doit
a) avoir détenu un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de quatrième classe pendant un an au moins; et
b) compter un total de deux années d’expérience pratique dans la conduite des installations de chauffage ou de production d’énergie, dont une année dans une installation de chauffage ou de production d’énergie dont la capacité nominale excède deux cents thermies/heure.
99-56
17Le candidat à un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de quatrième classe doit
a) compter au moins six mois d’expérience pratique dans la conduite des installations de chauffage ou de production d’énergie, sous la surveillance directe d’un ingénieur spécialisé en force motrice titulaire d’un permis titulaire d’une licence; ou
b) avoir terminé un cours de formation approuvé par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
99-56
18(1)Les compétences suivantes que le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice estime équitables et raisonnables peuvent être reconnues en lieu et place de l’expérience pratique requise :
a) un diplôme d’ingénieur;
b) une formation spéciale en génie acquise dans une université ou un établissement d’enseignement technique reconnu;
c) la réussite d’un cours d’ingénieur spécialisé en force motrice, jugé satisfaisant par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice; et
d) une expérience dans la construction ou la réparation des chaudières.
18(2)Le titulaire d’un certificat d’ingénieur de marine de première classe ou de deuxième classe, certificat combiné ou certificat-vapeur, peut être candidat admissible à toute classe de permis jugée équitable et raisonnable par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
18(3)Quiconque a servi ou sert dans les Forces armées peut être candidat à toute classe de permis d’ingénieurs spécialisés en force motrice, jugée équitable et raisonnable par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, compte tenu de son classement et de son expérience pratique de la conduite des installations de chauffage ou de production d’énergie.
99-56
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
19(1)Sauf disposition contraire de la loi et du présent règlement, un ingénieur spécialisé en force motrice titulaire d’un permis de la classe prescrite pour l’installation de chauffage ou de production d’énergie utilisée doit toujours être de service lorsque la chaudière fonctionne.
19(2)Pendant l’absence temporaire de l’ingénieur spécialisé en force motrice titulaire d’un permis de la classe prescrite pour une installation de chauffage ou de production d’énergie donnée, l’inspecteur en chef peut autoriser, par écrit, un ingénieur spécialisé en force motrice titulaire d’un permis immédiatement inférieure, à le remplacer pendant une période de quatre-vingt-dix jours au plus.
19(3)Lorsqu’un ou plusieurs titulaires de permis d’une classe quelconque sont employés à la conduite d’une installation de chauffage ou de production d’énergie pendant chaque quart, l’employeur doit confier à l’un d’entre eux la charge de l’installation de chauffage ou de production d’énergie.
19(4)Nul employeur ne doit permettre qu’un de ses ingénieurs spécialisés en force motrice se livre, durant les heures de travail, à un travail ou à une activité non directement lié au fonctionnement de son installation de chauffage ou de production d’énergie, qui puisse nuire à la sécurité du fonctionnement de celles-ci.
19(5)Si, durant les heures de travail, un ingénieur spécialisé en force motrice se livre activement à un travail ou à une activité non directement lié au fonctionnement de son installation, l’inspecteur en chef peut juger si ce travail ou cette activité est susceptible de nuire à la sécurité du fonctionnement de l’installation.
99-56; 2014-97
20(1)Tout permis d’ingénieur spécialisé en force motrice expire le 31 décembre de l’année pour laquelle elle a été délivrée.
20(2)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut renouveler un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice d’année en année, sans examen, sur demande du titulaire et moyennant paiement du droit prescrit.
99-56
ATTRIBUTIONS DE L’INGÉNIEUR EN CHEF SPÉCIALISÉ EN FORCE MOTRICE
99-56
21Outre les pouvoirs et attributions prescrits par la loi, le ingénieur en chef spécialisé en force motrice
a) prend toutes les mesures nécessaires pour conserver l’installation de chauffage ou de production d’énergie dans un état de fonctionnement sûr;
b) assure la discipline parmi les personnes qui sont employées dans l’installation de chauffage ou de production d’énergie ou dont il a la direction et la surveillance;
c) dirige et surveille le travail et les tâches des ingénieurs de quart de façon que l’installation de chauffage ou de production d’énergie fonctionne en toute sécurité;
d) s’assure qu’un relevé exact des questions susceptibles d’affecter la sûreté de l’installation de chauffage ou de production d’énergie est établie;
e) s’assure que tous les travaux relatifs au fonctionnement et à l’entretien de l’installation sont effectués selon des méthodes sûres et conformes aux règles de l’art.
99-56; 2014-97
ATTRIBUTIONS DE L’INGÉNIEUR DE QUART
22Outre les pouvoirs et attributions prescrits par la loi, l’ingénieur de quart,
a) sous la direction et la surveillance de l’ingénieur en chef spécialisé en force motrice, est chargé
(i) du fonctionnement sûr de l’installation de chauffage ou de production d’énergie, et
(ii) de la surveillance des autres employés du quart qui sont sous sa direction;
b) surveille de près l’état et la réparation de tous les équipements de l’installation de chauffage ou de production d’énergie et signale à l’ingénieur en chef spécialisé en force motrice toute condition susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’installation de chauffage ou de production d’énergie;
c) prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout danger immédiat pour l’installation de chauffage ou de production d’énergie;
d) s’assure qu’un relevé exact des questions susceptibles d’affecter la sûreté de l’installation de chauffage ou de production d’énergie est établi pendant son quart de travail; et
e) s’assure que tous les travaux relatifs à l’entretien et au fonctionnement de l’installation de chauffage ou de production d’énergie sont effectués selon des méthodes sûres et conformes aux règles de l’art.
99-56; 2014-97
ATTRIBUTIONS DE L’INGÉNIEUR
ADJOINT DE QUART
23L’ingénieur adjoint de quart, sous la direction et la surveillance de l’ingénieur en chef spécialisé en force motrice ou de l’ingénieur de quart, selon le cas, est chargé
a) du fonctionnement sûr d’une section donnée de l’installation de chauffage ou de production d’énergie;
b) de s’assurer qu’un relevé exact des questions susceptibles d’affecter la sûreté de cette section de l’installation de chauffage ou de production d’énergie est établi pendant son quart;
c) de procéder aux travaux relatifs à l’entretien et au fonctionnement de l’installation de chauffage ou de production d’énergie selon les ordres de l’ingénieur en chef spécialisé en force motrice ou de l’ingénieur de quart; et
d) du rendement de travail des apprentis ingénieurs de quart.
99-56; 2014-97
JOURNAL
24Le propriétaire d’une installation de chauffage ou de production d’énergie doit fournir, pour les besoins de celles-ci, un journal en la forme approuvée par l’inspecteur en chef.
25La personne responsable d’un quart dans une installation de chauffage ou de production d’énergie doit inscrire dans ce journal les données suivantes :
a) la date, le numéro ou la désignation du quart et son nom;
b) tout changement par rapport à la procédure normale de fonctionnement et l’heure où il s’est produit;
c) toute directive spéciale qui peut avoir été donnée pour effectuer le changement mentionné à l’alinéa b) et le nom de l’auteur de cette directive;
d) toute condition inhabituelle ou anormale observée dans l’installation de chauffage ou de production d’énergie et l’heure à laquelle elle s’est produite;
e) les réparations apportées à toute partie de l’installation de chauffage ou de production d’énergie et l’heure à laquelle elles ont commencé et, si elles ont été terminées pendant son quart, l’heure à laquelle elles ont été terminées;
f) le début et la fin du quart;
g) les essais effectués sur tous les dispositifs de sécurité et le procès-verbal y afférent; et
h) les essais effectués sur toutes les soupapes de sûreté.
26(1)Nul ne doit barbouiller, endommager ou détruire un journal.
26(2)Nul ne doit sortir le journal de l’installation de chauffage ou de production d’énergie sans la permission du propriétaire.
26(3)Le propriétaire doit garder le journal dans l’installation de chauffage ou de production d’énergie pendant au moins un an après la date de la dernière inscription et le produire à la demande d’un inspecteur officiel.
DROITS
99-56
27Pour les fins du présent règlement, les droits sont les suivants :
a) pour chaque épreuve, dans le cas d’un examen - 40 $;
b) pour chaque épreuve, dans le cas d’un nouvel examen - 40 $;
c) pour la délivrance d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice en vertu du paragraphe 8(4) de la loi - 50 $;
d) pour le renouvellement d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice - 50 $;
e) pour l’inspection et l’approbation d’une installation protégée - 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $;
f) pour l’apposition d’un sceau sur une chaudière conformément à l’article 8 - 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $;
g) pour la délivrance d’un brevet de capacité en vertu du paragraphe 27(1) de la loi - 50 $;
h) pour le renouvellement d’un brevet de capacité - 50 $.
87-10; 88-55; 89-21; 97-10; 98-21; 99-56; 2003-67; 2011-18; 2014-97
28Est abrogé le règlement 76-101 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2014.