Lois et règlements

84-174 - Code des chaudières et appareils à pression

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-174
pris en vertu de la
Loi sur les chaudières et
appareils à pression
(D.C. 84-606)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 40 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant 
2014-96
100Le présent règlement peut être cité sous le titre : Code des chaudières et appareils à pression - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PORTÉE DU RÈGLEMENT
101Le présent règlement s’applique aux chaudières, appareils à pression, échangeurs de chaleur, réservoirs d’air, réservoirs de liquide, raffineries de pétrole, installations frigorifiques, installations de production d’énergie, transformateurs à vapeur ou tous autres récipients, accessoires ou tuyauteries sous pression.
EXCEPTIONS
102Le présent règlement ne s’applique pas aux chaudières ou aux récipients de pression soumis à inspection en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, ni aux chaudières ou appareils à pression utilisés uniquement dans un bâtiment à usage résidentiel occupé par quatre familles au plus.
NORMES
103Sauf dispositions contraires du présent règlement, les normes régissant les plans, la construction, la fabrication, l’installation, l’épreuve et l’inspection des chaudières, appareils à pression, tuyauteries et accessoires sont les normes prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
104En cas de conflit entre les normes prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression et le présent règlement, ce dernier a préséance.
105L’inspecteur en chef peut formuler des règles pour les formules non prévues dans le présent règlement ou lorsque des circonstances particulières rendent souhaitable le changement ou la modification du présent règlement.
AUGMENTATION DU COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
106Tout inspecteur officiel peut, avec l’approbation de l’inspecteur en chef, augmenter le coefficient de sécurité de toute chaudière ou tout appareil à pression lorsqu’il considère que la confection, le matériau, l’état ou l’installation sont tels qu’ils rendent nécessaire une telle augmentation.
ACCESSOIRES - INSTALLATIONS ANCIENNES ET NOUVELLES
107(1)Tous les accessoires d’une chaudière ou d’un appareil à pression nouveau ou installé dans toute installation nouvelle doivent satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
107(2)Tous les accessoires de chaudières et d’appareils à pression existants qui ne sont pas sûrs et qui doivent être remplacés, doivent être remplacés par des accessoires qui satisfont aux prescriptions du présent règlement.
DURÉE DES CHAUDIÈRES À HAUTE PRESSION (JOINT À CLIN RIVETÉ)
Abrogé : 2014-96
2014-96
108Abrogé : 2014-96
2014-96
RÉSERVOIRS DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
Abrogé : 2014-96
2014-96
109Abrogé : 2014-96
2014-96
TUYAUTERIE
110La tuyauterie des chaudières et appareils à pression doit satisfaire aux prescriptions du Code des chaudières et appareils à pression de l’ASME ou, si ces prescriptions ne sont pas applicables, à celles des normes ANSI applicables prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
111(1)Les plans de chaudières et appareils à pression installés pour être utilisés au Nouveau-Brunswick doivent être enregistrés auprès de l’inspecteur en chef.
111(2)Tout personne qui fabrique des chaudières et appareils à pression au Canada qui sont installés pour être utilisés au Nouveau-Brunswick doit être titulaire d’un certificat d’autorisation de l’ASME ou doit
a) soumettre des preuves documentaires acceptables à l’inspecteur en chef démontrant que le programme de contrôle de la qualité, les procédures, les normes et les dessins industriels pertinents ont été soumis à une inspection individuelle par l’autorité réglementaire de la province de fabrication, et
b) enregistrer le programme de contrôle de la qualité, les procédures et les dessins industriels pertinents auprès de l’autorité réglementaire de la province de fabrication ou auprès de l’inspecteur en chef.
111(3)Toute personne qui fabrique des chaudières et des appareils à pression dans d’autres pays que le Canada qui sont installés pour être utilisés au Nouveau-Brunswick doit se faire enregistrer auprès du National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors et doit s’assurer que les chaudières et les appareils à pression sont estampillés du symbole pertinent de l’ASME.
111(4)Abrogé : 89-48
87-81; 89-48; 2014-96
INSPECTION INDIVIDUELLE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR
112Les échangeurs de chaleur à tubes à ailettes dont la surface de chauffe des tubes nus peut aller jusqu’à cent pieds carrés (10 m2) sont exemptés de l’inspection individuelle, mais un rapport du fabricant doit être fourni à l’inspecteur en chef.
PERMIS D’INSTALLATION
113(1)Nul ne peut installer ou modifier toute chaudière ou tout appareil à pression ou une tuyauterie sous pression ni y apporter des additions sans l’obtention d’un permis d’installation auprès de l’inspecteur en chef.
113(2)L’inspecteur en chef doit reconnaître la compétence de l’installateur.
CERTIFICATS D’INSPECTION
114Le fabricant de chaudières et appareils à pression qui doivent être inspectés individuellement doit s’assurer que les chaudières et appareils à pression sont accompagnés d’un certificat d’inspection.
89-48; 2014-96
115Il est interdit d’installer des chaudières et appareils à pression non accompagnés d’un certificat d’inspection.
89-48
II
DÉFINITIONS
201Dans le présent règlement
« accessoires » désigne les soupapes de sûreté, soupapes d’arrêt, soupapes automatiques d’arrêt et de retenue, robinets d’extraction, détendeurs, indicateurs de niveau, robinets indicateurs, manomètres, injecteurs, robinets de jauge, bouchons fusibles, dispositifs de régulation et de contrôle ainsi que les raccords de tuyauterie et autres appareils ou organes attachés aux chaudières, appareils à pression, installations ou raffineries de pétrole ou qui en font partie;(fittings)
« ACNOR » désigne l’Association canadienne de normalisation;(CSA)
« ACNOR B52 » désigne la norme B52 prescrite dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression;(CSA B52)
« ACNOR N285.0 » désigne la norme N285.0 prescrite dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression;(CSA N285.0)
« ANSI » désigne l’American National Standards Institute;(ANSI)
« appareil à pression » désigne un récipient ou tout autre appareil, à l’exclusion d’une chaudière, d’un diamètre de plus de six pouces (152 mm) et d’une capacité de plus de un pied cube et demi (0,0425 m3) qui est ou peut être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon du gaz, de l’air ou un liquide sous une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (103 kPa) et comprend un appareil sous pression destiné ou servant à une centrale nucléaire, dont la pression différentielle est de cinq livres par pouce carré (34 kPa) et plus, mais ne comprend ni un réservoir d’eau chaude ni un réservoir pneumatique utilisé pour conserver un liquide avec ou sans air comprimé, ni un appareil à pression dans un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus :(pressure vessel)
« ASME » désigne l’American Society of Mechanical Engineers;(ASME)
« ASTM » Abrogé : 95-95
« chaudière » désigne un récipient d’une capacité de plus de trois pieds cubes (0,085 m3), servant ou pouvant servir à la génération de vapeur ou à la production d’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie, les garnitures, le moteur, les machines et autres accessoires faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(boiler)
« code des chaudières et appareils à pression de l’ASME » désigne le « ASME Boiler and Pressure Vessel Code » prescrit dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression;(ASME Boiler and Pressure Vessel Code)
« échangeur de chaleur » désigne un condenseur, évaporateur, réchauffeur ou refroidisseur ou tout appareil semblable non spécifiquement défini dans les présentes et dont la pression de calcul ou le réglage de la soupape de détente excède quinze livres par pouce carré (103 kPa) et lorsque le diamètre excède six pouces (152 mm) ou que la capacité est supérieure à un pied cube et demi (0,0425 m3);(heat exchanger)
« fabricant » désigne une personne qui fabrique une chaudière, un appareil à pression, une tuyauterie sous pression ou des accessoires;(manufacturer)
« fluide dilatable » désigne(expansible fluid)
a) toute vapeur ou substance gazeuse, ou
b) tout liquide sous pression et à une température telles qu’il se change en gaz ou en vapeur lorsque la pression est diminuée jusqu’à la pression atmosphérique;
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières, nommé en vertu de la loi;(chief inspector)
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières nommé en vertu de la loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler inspector)
« installation » désigne tout établissement dans lequel une chaudière, un appareil à pression ou une tuyauterie sous pression est installé;(plant)
« installation frigorifique » désigne un système de réfrigération et la construction qui entoure l’espace dans lequel il est situé;
« loi » désigne la Loi sur les chaudières et appareils à pression;(Act)
« Ministère » désigne le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;(Department)
« plan » désigne les imprimés et spécifications, échantillons ou modèles soumis à l’inspecteur pour fin d’enregistrement;(design)
« pression » désigne la pression au manomètre, exprimée en livres par pouce carré (kPa);(pressure)
« propriétaire » comprend toute personne qui est propriétaire ou locataire d’une chaudière ou d’un appareil à pression ou le directeur ou autre employé en chef chargé de diriger l’entreprise de cette personne;(owner)
« raffinerie de pétrole » désigne une installation de séparation, de distillation, de craquage, de dessalage, d’épuration ou raffinage de pétrole ou de ses composants et comprend tous les appareils à pression qui s’y trouvent, à l’exception des chaudières;(oil refinery)
« réservoir d’eau chaude » désigne un récipient à pression utilisé pour contenir de l’eau chaude à une pression excédant quinze livres par pouce carré (103 kPa) et dont le diamètre est supérieur à vingt-quatre pouces (610 mm), mais, pour les fins des inspections individuelles, ne comprend pas un réservoir d’eau chaude dans un immeuble résidentiel privé occupé par quatre familles au plus;(hot water tank)
« réservoir de liquide » désigne tout appareil à pression dans lequel un réfrigérant liquide est entreposé à une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (103 kPa);(liquid receiver)
« réservoir hydropneumatique » désigne un appareil à pression dont le diamètre excède vingt-quatre pouces (610 mm) et qui contient à la fois du liquide et de l’air à une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (103 kPa);(hydropneumatic tank)
« soudage » désigne la réunion des parties métalliques à l’état plastique ou en fusion, avec ou sans application d’une pression mécanique;(welding)
« système de réfrigération » désigne une machine et l’équipement dans lesquels un réfrigérant est circulé pour éliminer la chaleur d’un système secondaire ou d’un espace éloigné;(refrigeration system)
« transformateur à vapeur » désigne tout appareil à pression servant à élever la température de toute matière placée à l’intérieur au moyen de vapeur dont la pression excède quinze livres par pouce carré (103 kPa);(steam processor)
« tuyauterie sous pression » désigne les tuyaux, tubes, conduits, accessoires, joints, brides et autres organes constituant un réseau et ayant comme unique objet l’acheminement des fluides dilatables sous pression et le contrôle de leur débit entre deux ou plusieurs points;(pressure piping system)
« unité de raffinage » désigne l’installation servant à la séparation, à la distillation, au fractionnement ou au raffinage du pétrole ou de ses composants.(oil still)
89-48; 93-116; 95-95; 1998, ch. 41, art. 14; 2000, ch. 26, art. 29; 2008-50; 2016, ch. 37, art. 24; 2019, ch. 2, art. 22; 2020, ch. 25, art. 14
III
ENREGISTREMENT DES PLANS
PLANS ET SPÉCIFICATIONS
301Avant que ne débute la fabrication d’une chaudière, appareil à pression ou tuyauterie sous pression, le fabricant doit en soumettre le plan pour fins d’enregistrement
a) directement à l’inspecteur en chef, ou
b) à l’inspecteur en chef par l’intermédiaire d’un organisme de révision des plans approuvés par l’inspecteur en chef.
89-48; 96-122
RENSEIGNEMENTS REQUIS
302Les imprimés et spécifications des chaudières et appareils à pression ou tuyauterie sous pression doivent indiquer la pression et la température maximales calculées, l’épaisseur et les spécifications du matériau, le mode de fabrication, le détail de soudage et le but dans lequel la chaudière, l’appareil à pression ou la tuyauterie sous pression doit être utilisé ainsi que les calculs de conception.
ENREGISTREMENT PRÉALABLE
Abrogé : 96-122
96-122
303Abrogé : 96-122
96-122
ESPACE RÉSERVÉ À L’ESTAMPILLE D’ENREGISTREMENT
Abrogé : 2014-96
2014-96
304Abrogé : 2014-96
2014-96
FORMULES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE
Abrogé : 2014-96
89-48; 2014-96
305Abrogé : 2014-96
2014-96
DROITS DE VÉRIFICATION DES PLANS
Abrogé : 96-122
96-122
306Abrogé : 96-122
96-122
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT CANADIEN
307(1)Les plans définitivement enregistrés doivent recevoir un numéro d’enregistrement attribué à la province permettant la fabrication d’un nombre illimité de chaudières et d’appareils à pression selon ces plans enregistrés s’ils répondent en tout point aux prescriptions des plans enregistrés.
307(2)Il doit être fait mention du numéro d’enregistrement lors de la remise du rapport du fabricant pour chaque chaudière et appareil à pression.
2014-96
MODIFICATION DE LA CONCEPTION
308Un nombre illimité de chaudières et d’appareils à pression peuvent être construits d’après un plan enregistré tant que le présent règlement ou les normes prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression, ne subissent pas de modification de nature à affecter le plan auquel cas, il devient caduque après une période de douze mois.
2014-96
DÉFAUT DU PLAN
309S’il est constaté qu’un plan enregistré auprès de l’inspecteur en chef comporte un défaut de détail quelconque, le fabricant doit en être averti .
2014-96
ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS
310(1)Les fabricants qui modifient un plan enregistré doivent soumettre pour fins d’enregistrement de nouveaux dessins et de nouvelles spécifications
a) directement à l’inspecteur en chef, ou
b) à l’inspecteur en chef par l’intermédiaire d’un organisme de révision des plans approuvé par l’inspecteur en chef.
310(2)Le fabricant est tenu de payer des droits tout comme s’il s’agissait de plans originaux.
310(3)Constitue un nouveau plan toute modification du matériau, de l’épaisseur, du diamètre ou de la pression de calcul.
96-122
PLANS REJETÉS
311Si l’inspecteur en chef ou un organisme de révision des plans approuvé par lui rejette un plan, il fait parvenir au fabricant un rapport énonçant les motifs du rejet.
96-122; 2014-96
RESPONSABILITÉ DU FABRICANT
312L’enregistrement des dessins ne dégage nullement la responsabilité du fabricant à l’égard de la construction d’une chaudière, d’un appareil à pression ou d’un accessoire.
AUTRES PLANS ET ÉQUIPEMENTS D’OCCASION
313Aucune chaudière ni aucun appareil à pression dont le plan n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement ou qui a été installé ou utilisé précédemment ne peut être expédié au Nouveau-Brunswick pour y être installé, sans la permission écrite de l’inspecteur en chef.
RAPPORT DU FABRICANT
314(1)Lorsqu’une chaudière, un appareil à pression ou un assemblage de tuyauterie préfabriquée, devant être inspecté individuellement conformément au présent règlement, est délivré à un acheteur au Nouveau-Brunswick, un rapport du fabricant portant la signature de l’inspecteur autorisé qui procède aux inspections individuelles doit être envoyé à l’inspecteur en chef.
314(2)Lorsque le nom et l’adresse du propriétaire final et l’emplacement d’une chaudière, d’un appareil à pression ou d’un assemblage de tuyauterie préfabriquée construit pour les stocks ne sont pas connus du fabricant au moment où lesdites installations quittent son usine, l’installateur doit inscrire cette information sur le rapport du fabricant.
EXEMPTION D’INSPECTION INDIVIDUELLE
315Toutes les installations de chauffage à basse pression ayant cinquante pieds carrés (cinq mètres carrés) de surface de chauffe ou moins sont exemptes de l’inspection individuelle, sauf indication contraire de l’inspecteur en chef.
INSPECTION INDIVIDUELLE
316(1)Lorsque des chaudières, appareils à pression ou tuyauteries sous pressions sont fabriqués au Nouveau-Brunswick, ils doivent être inspectés individuellement durant leur fabrication par un inspecteur officiel.
316(2)Lorsque des chaudières, appareils à pression ou tuyauteries sous pression sont fabriqués en dehors du Nouveau-Brunswick, dans une province du Canada, pour être utilisés au Nouveau-Brunswick, l’inspecteur en chef peut, après arrangements conclus avec l’autorité réglementaire de la province où a lieu la fabrication, autoriser un inspecteur à effectuer l’inspection individuelle des chaudières, appareils à pression ou tuyauteries sous pression durant leur fabrication, et peut accepter les rapports d’inspection que lui soumet cet inspecteur aux fins du présent règlement.
316(3)Lorsque des chaudières, appareils à pression ou tuyauteries sous pression sont fabriqués en dehors du Canada pour être utilisés au Nouveau-Brunswick, l’inspecteur en chef peut autoriser un organisme à effectuer l’inspection individuelle des chaudières, appareils à pression ou tuyauteries sous pression durant leur fabrication, et peut accepter les rapports d’inspection que lui soumet cet organisme aux fins du présent règlement.
316(4)Lorsque des chaudières ou appareils à pression sont inspectés individuellement au titre du présent article, l’inspecteur en chef peut délivrer un certificat d’inspection y relatif si l’inspecteur ou l’organisme ayant effectué l’inspection sont eux-mêmes convaincus de ce que les chaudières ou appareils à pression peuvent être utilisés sans danger.
89-48
317Les entreprises qui souhaitent faire enregistrer les accessoires sous forme cataloguée doivent soumettre un affidavit indiquant que chacun des articles dans le catalogue est conforme à toutes les prescriptions du présent règlement en matière de dimensions, d’identification, de matériau et d’entretien.
2014-96
ASSURANCE DE CONTROLE DE LA QUALITÉ
318Le fabricant d’une chaudière, d’un appareil à pression ou d’une tuyauterie sous pression doit démontrer à un inspecteur officiel ou à tout inspecteur agréé par l’inspecteur en chef qu’il a un programme satisfaisant de contrôle de la qualité.
INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION
319(1)Quand un système de réfrigération de toute capacité utilisant un produit réfrigérant du groupe 2 est installé dans un bâtiment à usage public, l’équipement doit être situé dans une salle des machines de la classe T, définie dans la norme ACNOR B52.
319(2)Avant d’installer une nouvelle installation de réfrigération, de modifier les plans d’une salle des machines existante ou de modifier une installation de réfrigération contenant un produit réfrigérant du groupe 2 ou d’y apporter des additions, le propriétaire ou son représentant doit soumettre à l’inspecteur en chef pour qu’il l’enregistre le détail complet en triple exemplaire de la salle des machines et du mécanisme de réfrigération ou des modifications devant leur être apportées en indiquant qu’ils sont conformes aux exigences de la norme ACNOR B52.
2014-96
ENREGISTREMENT ANNUEL DES CHAUDIÈRES ET APPAREILS À PRESSION
320Le propriétaire de toute installation à laquelle le présent règlement s’applique doit l’enregistrer tous les ans auprès du Ministère en déposant une demande d’enregistrement et en payant le droit prescrit par le présent règlement au plus tard le 30 avril de chaque année.
2014-96
IV
ENREGISTREMENT DE PLANS D’ACCESSOIRES
95-95
DESSINS ET SPÉCIFICATIONS
401(1)Le plan de tout accessoire de chaudières, d’appareils à pression ou de tuyauterie sous-pression doit être soumis à l’inspecteur en chef pour fins d’enregistrement avant que l’accessoire ne soit utilisé.
401(2)Sous réserve du paragraphe (3), le plan d’accessoires à être utilisés sur les chaudières, les appareils à pression ou la tuyauterie sous-pression
a) se conforme aux exigences des normes applicables prescrites au Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression, et
b) peut être présenté pour fins d’enregistrement
(i) directement à l’inspecteur en chef, ou
(ii) à l’inspecteur en chef par l’intermédiaire d’un organisme de révision de plans approuvé par l’inspecteur en chef.
401(3)Le plan d’accessoires utilisés dans l’entretien du matériel nucléaire
a) se conforme aux exigences ACNOR N285.0, et
b) peut être présenté pour fins d’enregistrement
(i) directement à l’inspecteur en chef, ou
(ii) à l’inspecteur en chef par l’intermédiaire d’un organisme de révision des plans approuvé par l’inspecteur en chef.
401(4)Sous réserve du paragraphe (5), les plans d’accessoires peuvent être enregistrés ensemble par catégorie.
401(5)Le plan pour les soupapes de sûreté et les accessoires conçus à des fins particulières sont enregistrés individuellement.
401(6)Toutes les demandes d’enregistrement de plans d’accessoires comprennent une déclaration statutaire signée par le fabricant des accessoires, établie au moyen de la formule fournie par le Ministère.
95-95; 96-122; 2008-50
CAUSE D’ANNULATION
402(1)L’inspecteur en chef peut, lorsqu’il le juge nécessaire, choisir parmi le stock du fabricant les accessoires qui doivent lui parvenir, aux frais du fabricant, pour fins d’analyses.
402(2)L’inspecteur en chef peut annuler l’enregistrement du plan d’un accessoire lorsqu’il en conclu que tout accessoire conçu à partir de ce plan comprend un vice de fabrication.
95-95
DROITS
403Les droits d’enregistrement des plans d’accessoires sont arrêtés à l’article 706.
95-95
ÉCHANTILLONS D’ACCESSOIRES
Abrogé : 95-95
95-95
404Abrogé : 95-95
95-95
ACCESSOIRES DÉFECTUEUX
Abrogé : 95-95
95-95
405Abrogé : 95-95
95-95
SOUPAPES DE SÛRETÉ
Abrogé : 95-95
95-95
406Abrogé : 95-95
95-95
V
RÈGLES RÉGISSANT LES MÉTHODES DE SOUDAGE, LES SOUDEURS ET LES OPÉRATIONS DE SOUDAGE
501(1)Il doit être satisfait aux prescriptions de la présente Partie afin d’assurer l’interchangeabilité des chaudières, appareils à pression, tuyauteries fabriquées et accessoires à travers toutes les provinces du Canada et les autres territoires appliquant le code des chaudières et appareils à pression de l’ASME.
501(2)Toute méthode de soudage et épreuve de qualification doit être conforme ou équivalente à celle de la section IX intitulée « Welding and Brazing Qualifications » du code des chaudières et appareils à pression de l’ASME et des normes de l’ANSI applicables aux tuyauteries à pression prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
RESPONSABILITÉ DES FABRICANTS ET DES SOUDEURS
502Chaque fabricant, entrepreneur, exploitant d’atelier de soudage ou toute autre personne qui soude ou emploie une personne pour effectuer des travaux de soudage sur toute chaudière, tout appareil à pression ou toute tuyauterie sous pression est responsable de la qualité du soudage y effectué et doit, avant que le soudage ne commence,
a) procéder aux essais approuvés de soudage conformément aux prescriptions du code des chaudières et appareils à pression de l’ASME et des normes applicables de l’ANSI prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression, pour s’assurer que la méthode utilisée produira des soudures saines, capables de satisfaire auxdites prescriptions et soumettre la preuve desdits essais au Ministère qui les classe ou les enregistre;
b) préparer une épreuve de qualification de soudeur qui doit être soumise au candidat par
(i) l’inspecteur en chef, ou
(ii) l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef;
c) s’assurer, lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, que les plans de l’appareil à pression ont été enregistrés auprès de l’inspecteur en chef et ont reçu un numéro d’enregistrement et, lorsqu’il s’agit de travaux de réparation, que l’approbation a été accordée par l’inspecteur en chef; et
d) fournir les matériaux et l’équipement nécessaires pour procéder aux essais des méthodes et qualifications.
96-123; 98-72
ÉPREUVE DE QUALIFICATION DE SOUDEUR
96-123
503(1)Chaque demande d’une épreuve de qualification de soudeur doit être soumise à l’approbation de l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, selon le cas.
503(1.1)L’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, selon le cas, doit, à sa discrétion, déterminer si le requérant a ou non suffisamment d’expérience et de connaissances pour justifier la tenue d’une épreuve de qualification de soudeur.
503(2)Les épreuves de qualification de soudeur doivent être conformes aux prescriptions de l’inspecteur en chef et doivent, en autant que possible, être conformes à celles du code des chaudières et des appareils à pression de l’ASME et aux normes applicables de l’ANSI prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareil à pression.
503(3)Abrogé : 2014-96
503(4)Abrogé : 2014-96
503(5)Un soudeur peut être tenu de repasser une épreuve de qualification à tout moment à la demande de l’inspecteur en chef.
503(6)L’épreuve de qualification d’un soudeur doit porter sur l’ensemble des méthodes et types de soudage et dans toutes les positions dans lesquelles il sera tenu de souder; toutefois, si un soudeur passe avec succès une épreuve de soudage d’aboutement, l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, selon le cas, peut, à sa discrétion, supprimer l’épreuve portant sur la soudure d’angle pour la même position.
503(7)Un soudeur doit se qualifier dans toutes les positions avant que ne lui soit délivrée une autorisation lui permettant de souder des tuyauteries sous pression dans la position dite fixe.
96-123; 2014-96
ÉPREUVE DU CERTIFICAT DE SOUDEUR DE CLASSE B
504La reconnaissance, pour les fins de l’évaluation, des méthodes de soudage et de la compétence des soudeurs à partir de travaux de soudage sur des ouvrages non reliés à des appareils à pression, des tuyauteries sous pression ou des appareils autres que des appareils à pression, peut être négociée avec l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par le Ministre.
96-123
CLASSIFICATION DES CERTIFICATS DE SOUDEUR
505(1)L’inspecteur en chef peut accorder toute classe de certificat de soudeur prescrit au paragraphe (2) à quiconque est reçu aux épreuves prescrites de soudage et satisfait aux critères de compétence établis à l’article 507.
505(2)Les certificats de soudeur sont classés comme suit :
a) certificat de soudeur qualifié;
b) certificat de soudeur approuvé;
c) certificat de soudeur de classe B; et
d) certificat spécial de soudeur.
506Les certificats de soudeur sont établis au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef.
CRITÈRES DE COMPÉTENCE
507(1)Peuvent seules être candidates à un certificat de soudeur qualifié les personnes qui
a) remplissent et déposent une demande, au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, auprès du Ministère ou de l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, et
b) établissent, à la satisfaction de l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, qu’elles comptent au moins deux années d’expérience pratique dans le métier de soudeur et au moins douze mois d’expérience en soudage de tuyauterie à pression.
507(2)Peuvent seules être candidates à un certificat de soudeur approuvé les personnes qui
a) remplissent et déposent une demande, au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, auprès du Ministère ou de l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, et
b) établissent, à la satisfaction de l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, qu’elles comptent une année d’expérience pratique dans le métier de soudeur et un minimum de six mois d’expérience en soudage de tuyauteries ou qu’elles ont terminé avec succès un cours approuvé en soudage de tuyauterie.
507(3)Peuvent seules être candidates à un certificat de soudeur de classe B les personnes qui
a) remplissent et déposent une demande, au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, auprès du Ministère ou de l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, et
b) établissent, à la satisfaction de l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, qu’elles comptent au moins une année d’expérience en soudage général ou qu’elles ont terminé avec succès un cours approuvé de soudeur.
507(4)Peuvent seules être candidates à un certificat spécial de soudeur les personnes qui
a) remplissent et déposent une demande, au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, auprès du Ministère ou de l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, et
b) établissent, à la satisfaction de l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas, qu’elles comptent au moins deux années d’expérience pratique dans le métier de soudeur dont douze mois en soudage de tuyauterie à pression.
96-123; 98-72
PORTÉE DES CERTIFICATS DE SOUDEUR
508(1)Sous réserve des restrictions indiquées sur son certificat, un soudeur qualifié peut
a) fabriquer des chaudières, des appareils à pression et des tuyauteries à pression selon les plans et spécifications enregistrés; et
b) réparer des chaudières, des appareils à pression et des tuyauteries sous pression sous réserve de l’approbation de l’inspecteur en chef.
508(2)Sous réserve des restrictions indiquées sur son certificat, un soudeur approuvé peut
a) fabriquer des chaudières, des appareils à pression et des tuyauteries sous pression d’une pression calculée maximale de cent soixante livres par pouce carré (1 100 kPa), selon les plans et spécifications enregistrés; et
b) réparer des chaudières, des appareils à pression et des tuyauteries sous pression d’une pression calculée maximale de cent soixante livres par pouce carré (1 100 kPa), sous réserve de l’approbation de l’inspecteur en chef.
508(3)Sous réserve des restrictions indiquées sur son certificat, un soudeur de classe B peut fabriquer et réparer des ouvrages autres que des chaudières, des appareils à pression ou des tuyauteries sous pression.
508(4)Sous réserve des restrictions indiquées sur son certificat, un soudeur spécial peut
a) fabriquer des chaudières, des appareils à pression et des tuyauteries sous pression conformément à une méthode enregistrée; et
b) réparer des chaudières, des appareils à pression et des tuyauteries sous pression conformément à une méthode enregistrée, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur en chef.
RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS DE SOUDEUR
509L’inspecteur en chef peut renouveler toute classe de certificat de soudeur lorsque
a) le requérant
(i) remplit et dépose une demande, au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef ou l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, auprès du Ministère ou de l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur, selon le cas,
(ii) réussit l’épreuve de qualification de soudeur dans une position, ladite épreuve étant choisie par l’inspecteur en chef au moment de la demande de renouvellement, et
(iii) acquitte le droit prescrit par le présent règlement, ou
b) le requérant remplit et dépose auprès du Ministère une demande établie au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef, attestant que le requérant a déjà utilisé en cours d’emploi, pendant l’année qui précède, le procédé visé dans cette classe de certificat de soudeur et acquitte les droits prescrits par le présent règlement.
89-48; 96-123; 98-72
SUSPENSION ET ANNULATION DES CERTIFICATS
510(1)L’inspecteur en chef peut suspendre ou annuler tout certificat de soudeur lorsque, à son avis, le titulaire
a) a obtenu son certificat par fausses représentations ou frauduleusement;
b) est incompétent ou extrêmement négligent dans l’accomplissement de ses tâches;
c) ne se conforme pas au présent règlement;
d) s’est rendu coupable d’un acte inconvenant dans l’accomplissement de ses tâches pendant l’exercice du métier de soudeur; ou
e) permet à toute autre personne d’apposer le cachet qui lui est assigné sur tout travail qu’il n’a pas effectué.
510(2)Le soudeur dont le certificat est annulé doit cesser d’utiliser le cachet qui lui a été assigné.
DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS
511(1)Sous réserve du paragraphe 503(5), tout certificat de soudeur est valide pour une durée d’un an à partir de la date de délivrance ou pour une période plus longue approuvée par l’inspecteur en chef.
511(2)Devient nul le certificat de soudeur dont le titulaire n’utilise pas le procédé y indiqué pendant une période de six mois et plus.
98-72
CACHET ET APPOSITION DU CACHET SUR L’OUVRAGE
512(1)Chaque soudeur habilité en vertu du présent règlement à procéder à des opérations de soudage sur des chaudières, appareils à pression ou tuyauteries sous pression reçoit du Ministère au moment de la délivrance de son certificat de soudeur un cachet qu’il doit apposer de la façon suivante sur tous ses travaux :
a) sur un nouvel ouvrage, à des intervalles de trois pieds (1 m) le long des soudures et joints et sur chaque soudure; et
b) sur les ouvrages de réparation, à des intervalles de douze pouces (300 mm) le long des soudures et joints et sur chaque soudure.
512(2)Abrogé : 2014-96
2014-96
RECOUVREMENT DES RÉPARATIONS
513Sauf avec la permission d’un inspecteur officiel, nulle réparation soudée apportée à toute installation ne doit être recouverte par un isolant ou d’une autre façon avant autorisation d’un inspecteur officiel.
VI
INSPECTEURS ET INSPECTIONS
601Chaque inspecteur officiel doit
a) compter cinq années d’expérience en matière d’installation de chauffage ou d’installation de production d’énergie d’une capacité de plus de sept cents thermies/heure et être titulaire d’un permis valide d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe, délivrée en vertu de la loi; ou
b) avoir été reçu à l’examen d’inspecteur officiel prévu par l’inspecteur en chef et compter au moins cinq années d’expérience dans la conception, la construction et le montage d’installations de chauffage ou d’installations de production d’énergie d’une capacité de plus de sept cents thermies/heure.
99-55
602(1)Chaque chaudière, appareil à pression ou tuyauterie sous pression doit être inspecté périodiquement par un inspecteur officiel.
602(2)Chaque chaudière, appareil à pression ou tuyauterie sous pression doit être inspecté par un inspecteur officiel au cours de la fabrication et du montage.
602(3)Abrogé : 2014-96
602(4)Chaque chaudière, appareil à pression ou tuyauterie sous pression qui est modifié ou réparé doit être inspecté par un inspecteur officiel.
89-48; 2014-96
603L’inspecteur en chef peut émettre un certificat d’inspection après une inspection faite en vertu de l’article 602.
VII
DROITS
701(1)Dans le présent article
« heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la Fonction publique de la province et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le jour suivant.(overtime)
701(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits suivants doivent être payés au ministre des Finances et du Conseil du Trésor :
a) pour l’enregistrement annuel d’une installation - le nombre de chaudières et d’appareils à pression, multiplié par 25 $;
b) pour l’inspection initiale ou l’inspection individuelle prévue au paragraphe 316(1) d’une chaudière, d’un appareil à pression ou d’une tuyauterie sous pression - 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $;
c) pour une inspection particulière d’une chaudière, d’un appareil à pression ou d’une tuyauterie sous pression - 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $;
d) pour une inspection particulière d’une chaudière, d’un appareil à pression ou d’une tuyauterie sous pression réparé - 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
701(3)Les droits prévus aux alinéas (2)b), c) et d) sont de 150 $ par heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires avec un droit minimal de 150 $.
88-54; 89-20; 89-48; 93-116; 97-9; 98-20; 2003-66; 2019, ch. 29, art. 17
702(1)Les épreuves de qualification de soudeur soumises par l’inspecteur en chef, qu’un certificat de soudeur ait ou non été accordé, sont assorties des droits suivants :
a) pour toute épreuve ordinaire de soudage au gaz ou à l’arc dans toutes les positions - 100 $;
b) pour la reprise immédiate d’une épreuve dans une position - 50 $;
c) pour une épreuve dans une position imposée relativement au renouvellement de toute catégorie de certificat de soudeur - 50 $;
d) pour des épreuves particulières, qui comprenne des procédés de soudage et des tuyaux à paroi épaisse ou des tôles de plus de 3/8 de pouce (9 mm) - 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
702(2)La délivrance pour toute catégorie de certificat de soudeur lorsque l’épreuve de qualification de soudeur est soumise par l’organisme d’épreuves de qualification de soudeur approuvé par l’inspecteur en chef, est assortie d’un droit de 50 $.
702(3)Le renouvellement pour toute catégorie de certificat de soudeur lorsqu’aucune épreuve de qualification de soudeur dans une position n’a lieu, est assorti d’un droit de 50 $.
702(4)L’enregistrement de chaque méthode de soudage est assorti d’un droit de 100 $ par l’heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
702(5)Les permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur sont assortis d’un droit de 50 $.
87-9; 88-54; 89-20; 96-123; 2003-66; 2011-17
703L’enregistrement des plans d’une chaudière, appareil à pression ou installation de tuyauterie est assorti des droits suivants :
a) pour les plans présentés pour fins d’enregistrement par l’intermédiaire d’un organisme de révision des plans approuvé par l’inspecteur en chef - 50 $;
b) pour les plans présentés pour fins d’enregistrement directement à l’inspecteur en chef - 250 $.
88-54; 89-20; 93-116; 96-122; 2003-66
704Abrogé : 96-122
88-54; 89-20; 93-116; 96-122
705(1)Abrogé : 96-123
705(2)La révision d’une méthode déjà enregistrée constitue une nouvelle méthode et le droit d’enregistrement correspond au droit établi au paragraphe 702(4).
88-54; 89-20; 96-123; 2003-66
706L’enregistrement des plans d’accessoires est assorti des droits suivants :
a) pour l’enregistrement d’un seul accessoire, d’un groupe d’accessoires indiqués sur un seul dessin ou d’accessoires dans les catalogues et les brochures lorsqu’ils sont soumis pour fins d’enregistrement par un organisme de révision de plans approuvé par l’inspecteur en chef - 50 $;
b) pour l’enregistrement d’un seul accessoire ou d’un groupe d’accessoires indiqués sur un seul dessin lorsqu’ils sont soumis pour fins d’enregistrement directement à l’inspecteur en chef - 100 $;
c) pour l’enregistrement d’accessoires dans les catalogues et les brochures lorsqu’ils sont soumis pour fins d’enregistrement directement à l’inspecteur en chef - 200 $.
88-54; 89-20; 93-116; 95-95; 96-122; 2003-66
707Lorsque le Ministère retient les services d’experts-conseils pour s’assurer du respect des prescriptions du présent règlement, les coûts sont à la charge du requérant.
88-54
708La délivrance d’un certificat d’inspection au titre d’une inspection individuelle effectuée en vertu du paragraphe 316(2) ou (3) est assortie d’un droit de 100 $.
89-48; 97-9; 2003-66
709Le permis d’installation d’une chaudière ou d’un appareil à pression en vertu de l’article 113 est assorti d’un droit de 25 $.
2003-66
710L’approbation d’un programme de contrôle de la qualité ou l’approbation d’un manuel de contrôle de la qualité en vertu de l’article 318 est assorti d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
2003-66
VIII
ABROGATION
801Est abrogé le règlement 76-84 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression.
802Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.