Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-133
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 84-480)
Déposé le 20 juin 1984
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-85
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
2004-85
2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend d’une arme à feu dont la poudre et le projectile ne peuvent être chargés qu’à partir de la bouche du canon; (muzzle-loading firearm)
« autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend de l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en application du paragraphe 3.11(6); (muzzle-loading firearm authorization)
« autorisation de chasse au chevreuil sans bois » désigne l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en vertu de l’alinéa 3.1(10)a);(anterless deer authorization)
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;(antlered deer)
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;(antlerless deer)
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52; 2016-43; 2023-50
PERMIS
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
b) sous réserve du paragraphe (1.4) et de l’article 3.02, le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) sous réserve de l’article 3.02, le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie I, II ou III âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.411)La personne titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’elle chasse en vertu de ce permis, être accompagnée d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.44)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.3), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.441)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.31), le résident qui présente à la fois une demande pour un permis de catégorie III et un permis de prise d’animaux à fourrure prévu à l’alinéa 4(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi paie un droit de 21,75  $ pour le permis de catégorie III.
3(1.45)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.4), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.3)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(2.31)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande pour un permis de catégorie III et un permis de prise d’animaux à fourrure prévu à l’alinéa 4(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi paie un droit de 10,50 $ pour le permis de catégorie III.
3(2.4)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 8 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas.
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35; 2021-54; 2021-60; 2023-37; 2023-50; 2023-56
3.001Sous réserve du paragraphe 3(4.1), la demande de l’un quelconque des permis mentionnés à l’alinéa 3(1)a), b), c), d), e), f), g) ou i) se fait :
a) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
2016-43; 2017-2
3.01(1)Le demandeur du permis de catégorie I, de catégorie II ou du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)f) doit, au moment de l’obtention de son permis, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
3.01(2)Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur du permis de catégorie III, de catégorie IV, du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) ou du permis de chasse à l’ours pour résident doit, au moment de l’obtention de son permis, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de de cinq dollars.
3.01(3)Le demandeur du permis de chasse à l’ours pour non-résident doit, au moment de l’obtention de son permis, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
3.01(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au demandeur du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) qui, au moment de l’obtention de son permis, a soixante-cinq ans ou plus.
3.01(5)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-96; 97-117; 2001-54; 2002-10; 2016-43
3.011(1)Si le Ministre autorise un non-résident, en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi, à chasser sans être accompagné d’un guide, le Ministre lui délivre un permis d’exemption de guide.
3.011(2)Le droit d’obtention du permis visé au paragraphe (1) est de 150 $.
2011-27
3.02Il est interdit à une personne âgée de 16 ou 17 ans qui est titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe 3(1) de chasser, sous l’autorité de ce permis, avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou encore des grenailles d’acier supérieures au type F, selon le cas, à moins d’être accompagnée en tout temps d’un adulte.
99-67; 2001-54; 2007-42; 2011-52; 2016-43; 2021-54
3.03Le Ministre peut délivrer au titulaire d’un permis de catégorie III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur un permis l’autorisant à chasser le lièvre d’Amérique à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de toute race, sauf la nuit.
2020-16
3.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province sauf
a) s’il est résident et qu’il a en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom, lequel porte mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois qui lui a également été accordée, et
b) s’il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée au permis.
3.1(2)Le demandeur du permis de catégorie III ou le titulaire d’un tel permis peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois :
a) soit en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.1(2.1)Dans sa demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le demandeur du permis de catégorie III ou le titulaire d’un tel permis précise parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé le chevreuil sans bois en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite le chasser.
3.1(2.2)La demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande.
3.1(3)Sous réserve des paragraphes (8.1) et (9), toutes les demandes d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (2.2) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle chaque demandeur souhaite chasser et soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune.
3.1(3.1)La demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois s’accompagne d’un droit non remboursable de 4 $.
3.1(4)Le Ministre peut fixer le quota annuel de chevreuils sans bois pouvant être chassés dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (3) à qui sera accordée une autorisation de chasse au chevreuil sans bois relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.1(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de chevreuils sans bois ne peut justifier une chasse durable au chevreuil sans bois dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.1(5)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois au cours d’une année quelconque.
3.1(6)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’une autorisation de chasse au chevreuil sans bois.
3.1(7)Abrogé : 2016-43
3.1(8)Abrogé : 2016-43
3.1(8.1)Le Ministre retire du tirage le nom de tout demandeur qui n’est pas titulaire du permis de catégorie III.
3.1(9)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a présenté plus d’une demande ou dont la demande est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte ou trompeuse.
3.1(10)Si le nom du demandeur a été choisi dans le tirage au sort par ordinateur, le Ministre :
a) lui accorde l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois;
b) remplace son permis de catégorie III par un autre :
(i) portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois,
(ii) précisant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle il peut le chasser.
3.1(11)Abrogé : 2016-43
3.1(12)Abrogé : 2016-43
3.1(13)Abrogé : 2016-43
3.1(14)Abrogé : 2001-54
3.1(15)Abrogé : 2001-54
3.1(16)Abrogé : 2001-54
3.1(17)Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2001-54; 2003-77; 2011-27; 2016-43
3.11(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la province pendant la semaine qui commence le septième lundi suivant le premier lundi d’octobre à moins :
a) de chasser avec une arme à feu se chargeant par la bouche;
b) d’avoir en sa possession l’un des permis qui suivent délivré en son nom lequel porte mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche qui lui a également été accordée :
(i) un permis valide de catégorie I, s’il est non-résident,
(ii) un permis valide de catégorie III, s’il est résident;
c) de chasser dans une zone d’aménagement pour la faune visée au paragraphe 11.1(4).
3.11(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province pendant la période établie au paragraphe (1) à moins :
a) d’avoir en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom qui porte mention des autorisations qui suivent lesquelles lui ont également été accordées :
(i) l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois,
(ii) l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche;
b) de chasser dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
3.11(3)Le demandeur d’un permis de catégorie I ou III ou la personne qui en est le titulaire peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche :
a) en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.11(4)Le demandeur d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche verse un droit de demande non remboursable de 9 $ s’il est résident ou de 46 $ s’il est non-résident.
3.11(5)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche au cours d’une année quelconque.
3.11(6)Le Ministre accorde l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche au demandeur, sauf si une étiquette en lien avec son permis de catégorie I ou III, selon le cas, a déjà été utilisée.
3.11(7)Lorsqu’il accorde au demandeur l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche, le Ministre remplace son permis de catégorie I ou III, selon le cas, par un autre portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche.
3.11(8)Nul ne peut se voir accorder, au cours d’une même année, plus d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche.
2023-50
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur le permis.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(4.1)La demande visée au paragraphe (4) se fait par l’un des moyens suivants :
a) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée :
a) après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande, si elle est présentée au moyen de la formule informatisée remplie à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de ce centre le dernier jour de février de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du dernier jour ouvrable de février de ce vendeur pour l’année de la demande ou minuit ce même jour, selon ce qui se produit le premier.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), obtenir un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), indiquer au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(15.1)Le Ministre fournit au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, le numéro d’identification unique associé avec chaque permis de chasse à l’ours pour non-résident qui lui est attribué en vertu du paragraphe (15).
3.2(16)Le Ministre indique au recto de chacun des permis de chasse à l’ours pour non-résident attribués en vertu du paragraphe (15) à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui obtient le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrer un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fournis ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer un qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui est indiquée au recto du permis au cours de la période autorisée en vertu du paragraphe 6(1) de l’année pour laquelle il a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 21.4b)iv) ou de l’alinéa 21.5(1)b), selon le cas, obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127; 2016-43; 2018-1; 2018-56; 2021-60
3.3Abrogé : 2023-50
2014-127; 2016-43; 2021-60; 2023-50
4(1)Les permis de catégorie I, II, III, IV ainsi que les permis de chasse pour mineur expirent le dernier jour de février de chaque année.
4(2)Les permis de chasse aux nuisibles sont valides du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement de chaque année.
4(3)Abrogé : 86-46
4(4)Les permis de chasse à l’ours pour résidents et pour non-résidents expirent chaque année immédiatement après le premier samedi de novembre.
4(5)Abrogé : 97-95
84-213; 86-46; 97-95; 2014-73
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1, 11.2 et 11.3, un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
5(2.3)Sous réserve des articles 11.1, 11.2 et 11.3, un permis de catégorie I ou III portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quel que soit le type de licence, de permis ou d’autorisation en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou le faisan à collier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85; 2014-73; 2016-43; 2023-37; 2023-50
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) Abrogé : 2014-127
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur le permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Abrogé : 2014-127
6(2.31)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ne peut tuer plus de deux ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré, à moins d’avoir obtenu un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43; 2018-56; 2023-50
7(1)Chaque permis de chasse à la perdrix des savanes ou perdrix grise (gélinotte) autorise son titulaire à tirer, tuer ou prendre un total de six perdrix des savanes ou perdrix grises (gélinottes) au maximum, en une journée quelconque et à avoir en sa possession en tout temps, un total de douze perdrix des savanes ou perdrix grises (gélinottes) au maximum.
7(2)Quiconque est autorisé par un permis à chasser la bécasse dans la province durant le mois de septembre doit être accompagné d’un chien convenablement dresser pour chasser la bécasse.
7(3)Le titulaire d’un permis de chasse à la bécasse doit, à la demande du Ministre, prouver à la satisfaction de celui-ci, que le chien a été convenablement dressé pour chasser la bécasse.
7.1Chaque permis de chasse au faisan à collier autorise son titulaire à tirer, tuer ou prendre au plus deux faisans à collier mâles en une journée quelconque et à avoir en sa possession en tout temps au plus quatre faisans à collier mâles.
2023-37
8(1)Nul ne peut chasser dans la région connue sous le nom de Baie de Tracadie dans le comté de Gloucester, ou de Tabusintac Lagoon dans le comté de Northumberland entre 13h et une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant; toutefois cette restriction ne s’applique pas aux Black Lands ni aux lacs intérieurs de la région de Tabusintac.
8(1.1)Aux fins du présent article, la région de Baie de Tracadie est délimitée comme suit :
Toutes les eaux de Tracadie Lagoon situées dans les paroisses d’Inkerman et Saumarez, comté de Gloucester, y compris toutes les îles, et tout le terrain, y compris les sablières, les plages, les rives et les rigoles, situées dans lesdites paroisses et dans les cent mètres à l’intérieur de la ligne des hautes eaux le long des divers méandres de Tracadie Lagoon et toutes les eaux qui s’y trouvent jusqu’au pont de l’autoroute qui traverse la rivière Tracadie, borné au nord par le chemin Green Point, ainsi appelé, à l’est par le Golfe du Saint-Laurent, au sud par le chemin Pointe-à-Bouleau et à l’ouest par la route #11.
8(2)Pour l’application du présent article, la région de Tabusintac Lagoon est délimitée comme suit :
Toutes les terres et tous les cours d’eau situés entre l’extrémité est du chemin Cedar et Pointe au Belvidore, aussi appelée Upper Point, y compris les barres, plages, îles et goulets ainsi que toutes la terre ferme sis dans une limite de cent mètres de la haute ligne des eaux, vers l’intérieur des terres, et toutes les eaux en amont jusqu’aux ponts enjambant le ruisseau French Cove et la rivière Tabusintac.
85-135; 92-137; 95-139; 97-4; 99-43
8.1(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu à bord d’un vaisseau sur
a) les eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou sur les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) les eaux de la baie de Fundy, ou les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu dans une limite de cinquante mètres
a) des eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) des eaux de la baie de Fundy, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui prend des mesures en application des Règlements sur les mammifères marins (Loi sur les pêches) (Canada).
8.1(4)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à l’estuaire ou aux eaux soumises aux marées de la rivière Saint-Jean en amont jusqu’au pont appelé Reversing Falls Highway Bridge.
87-26; 91-169; 97-4
9Il est interdit de chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches, sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43; 2021-54
9.1Il est interdit de chasser le faisan à collier à moins d’utiliser un fusil de chasse dont le calibre ne dépasse pas 10 avec des cartouches contenant des plombs numéro 2 ou d’une taille inférieure ou d’utiliser un arc ou une arbalète.
2023-37
10(1)Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi et conformément au présent règlement doit, sur demande, fournir tout renseignement et toute partie de tout animal de la faune au moment et à l’endroit que le Ministre peut désigner.
10(2)Doit figurer, au recto de chaque permis délivré à un résident du Nouveau-Brunswick en vertu du présent règlement, la pièce d’identité de son titulaire, que le Ministre prescrit.
10(3)Abrogé : 2011-27
10(4)Abrogé : 2011-27
10(5)Abrogé : 2011-27
10(6)Abrogé : 2011-27
10(7)Abrogé : 2011-27
95-139; 2004-85; 2007-42; 2011-27
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 3.11, 11.1, 11.2 et 11.3, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant huit semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de toute race, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
c.2) en ce qui concerne le faisan à collier mâle, durant deux semaines consécutives chaque année à compter du quatrième lundi d’octobre;
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73; 2014-127; 2020-16; 2023-37; 2023-50
11.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 4, 5 ou 9.
11.1(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.1(4.1).
11.1(3)Une personne peut seulement chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 1, 2 ou 3 pour la faune durant cinq semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre.
11.1(4)Pendant la période établie au paragraphe 3.11(1), les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles une personne peut chasser le chevreuil sont les mêmes que celles dans lesquelles peut être chassé le chevreuil sans bois en vertu du présent règlement.
93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2005-5; 2007-31; 2015-54; 2023-50
11.2Nul ne peut chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois durant les trois premières semaines consécutives à compter du premier lundi d’octobre sauf au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
2001-54; 2016-52
11.3(1)Pendant la période établie au paragraphe 3.11(1), il est interdit à la personne titulaire d’un permis de catégorie I ou III portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche de chasser tout animal de la faune avec tout autre type d’arme à feu.
11.3(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a enregistré un chevreuil conformément au présent règlement au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
2023-50
ZONES D’AMÉNAGEMENT POUR LA FAUNE
90-49; 91-169; 94-46
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route 105 à Florenceville-Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route no 8 jusqu’à l’intersection avec la route no 148; de là, en direction sud le long de ladite route jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Florenceville-Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest des rues Gibson et Canada jusqu’à la route no 148; de là, en direction nord le long de la dite route jusqu’à l’intersection avec la route no 8; de là, en direction nord jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42; 2010-35; 2010-150; 2015-54
ENREGISTREMENT DU CHEVREUIL
13(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement des chevreuils et désigne pour chacun l’agent qui est responsable de l’enregistrement des chevreuils qui lui sont présentés aux fins d’enregistrement conformément au présent règlement.
13(2)Le Ministre fournit l’ensemble du matériel destiné à l’enregistrement.
2021-60
14(1)Abrogé : 2016-43
14(1.1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de catégorie I ou de catégorie III si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.3) par rapport à ce permis.
14(1.2)Le demandeur du permis de catégorie I ou de catégorie III doit, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
14(1.3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1.2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie I ou de catégorie III au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
14(1.4)Est frappée d’invalidité l’étiquette en lien avec un permis de catégorie I ou de catégorie III non conforme à l’annexe A.
14(2)Quiconque tue un chevreuil y fixe immédiatement l’étiquette en lien avec son permis de catégorie I ou de catégorie III conformément à l’annexe B.
14(3)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un chevreuil en application du paragraphe (2).
92-137; 2001-54; 2016-43; 2021-60
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Il est interdit :
a) d’étiqueter un chevreuil ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un chevreuil tué par une autre personne;
c) de conserver tout ou partie d’un chevreuil chez soi ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil ait été enregistré;
d) s’agissant du titulaire d’un permis de catégorie I, d’exporter de la province tout ou partie du cadavre d’un chevreuil qu’il a tué légalement, à moins que le chevreuil ait été enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43; 2021-60
16(1)Quiconque tue un chevreuil est tenu de l’enregistrer sous son nom :
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 17.01;
b) soit au premier poste d’enregistrement des chevreuils ouvert se trouvant sur sa route.
16(1.1)Le chevreuil est enregistré dans un délai de vingt-quatre heures :
a) s’agissant d’un chevreuil à bois tué dans la zone d’aménagement 1, 2, ou 3 pour la faune, après l’expiration de la période de cinq semaines prévue au paragraphe 11.1(3);
b) s’agissant d’un chevreuil tué en vertu d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche, après l’expiration de la période établie au paragraphe 3.11(1);
c) s’agissant de tout autre chevreuil tué pendant la période de sept semaines commençant le premier lundi d’octobre, après l’expiration de cette période.
16(2)Il est interdit à quiconque de transporter un chevreuil qui n’est pas enregistré à moins d’être la personne qui l’a tué ou d’être accompagné de celle-ci.
16(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que celui-ci ne soit enregistré.
90-49; 92-137; 97-95; 2010-20; 2016-43; 2021-60; 2023-50
17Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des chevreuils :
a) la personne qui tue un chevreuil :
(i) le présente à l’agent d’enregistrement aux fins d’enregistrement et de vérification,
(ii) présente également à l’agent d’enregistrement :
(A) s’agissant d’un chevreuil sans bois, le permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu duquel elle l’a tué,
(B) s’agissant d’un chevreuil à bois, le permis en vertu duquel elle l’a tué,
(iii) lui verse une somme de 4 $, sauf dans le cas où le poste d’enregistrement des chevreuils est un bureau du ministère;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque chevreuil qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 14(2);
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente le chevreuil aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine;
(vi) sauf dans le cas où le poste d’enregistrement des chevreuils est un bureau du ministère, prélève et retient la somme visée au sous-alinéa a)(iii).
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20; 2016-43; 2019, ch. 29, art. 65; 2021-60; 2023-50
17.01(1)Aux fins d’enregistrement d’un chevreuil à partir du site Web du ministère, la personne qui le tue :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’elle indique.
17.01(2)La personne qui enregistre un chevreuil conformément au paragraphe (1) est tenue, dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre du chevreuil à son lieu d’entreposage.
17.01(3)La personne qui enregistre un chevreuil conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie du chevreuil au moment et à l’endroit qu’il désigne en vertu du paragraphe 10(1) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1) du Règlement sur la chasse à l’orignal pris en vertu de la Loi.
2021-60
17.1Nul ne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d’un chevreuil à bois ou sans bois dans la zone d’aménagement 4, 5 ou 9 pour la faune sauf si celui-ci est enregistré conformément au présent règlement.
93-162; 94-46; 97-4; 2005-5; 2007-31; 2015-54; 2021-60
18Abrogé : 2021-60
2010-20; 2021-60
19Abrogé : 90-49
88-212; 90-49
20Abrogé : 90-49
90-49
21Abrogé : 90-49
84-213; 86-46; 90-49
ENREGISTREMENT DE L’OURS
21.1(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement des ours et désigne pour chacun l’agent qui est responsable de l’enregistrement des ours qui lui sont présentés aux fins d’enregistrement conformément au présent règlement.
21.1(2)Le Ministre fournit l’ensemble du matériel destiné à l’enregistrement.
91-169; 2021-60
21.11(1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’ours pour résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
21.11(2)Le demandeur du permis de chasse à l’ours pour résident doit, tout en présentant sa demande de permis, demander que soient activées au plus deux étiquettes en lien avec ce permis.
21.11(3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’ours pour résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’étiquette.
21.11(4)Est frappée d’invalidité l’étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours non conforme à l’annexe A.
21.11(5)Nul ne peut chasser l’ours en vertu d’un permis de chasse à l’ours pour résident une fois qu’ont été utilisées les étiquettes en lien avec le permis.
21.11(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours fixe immédiatement à la dépouille une étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
21.11(7)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un ours en application du paragraphe (6).
2017-2; 2021-60; 2023-50
21.2(1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
21.2(2)Lorsqu’il obtient son permis de chasse à l’ours pour non-résident, le demandeur du permis, le pourvoyeur, le titulaire d’une licence de guide I ou le client d’un pourvoyeur ou d’un titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, doit demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
21.2(3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’ours pour non-résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
21.2(4)L’étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui est non conforme à la description et à l’illustration à l’annexe A est frappée d’invalidité.
21.2(5)Nul ne peut chasser l’ours en vertu du permis de chasse à l’ours pour non-résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
21.2(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours fixe immédiatement à celui-ci l’étiquette en lien avec son permis conformément aux directives énoncées à l’annexe B.
21.2(7)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un ours en application du paragraphe (6).
91-169; 97-95; 2017-2; 2018-56; 2021-60
21.3(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, de l’enregistrer sous son nom : 
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 21.5;
b) soit au premier poste d’enregistrement des ours ouvert se trouvant sur sa route.
21.3(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué ou avant d’exporter de la province tout ou partie du cadavre de celui-ci, selon la première de ces éventualités à se produire, de l’enregistrer sous son nom :
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 21.5;
b) soit au premier poste d’enregistrement des ours ouvert se trouvant sur sa route.
21.3(3)Il est interdit à quiconque tue un ours d’en quitter le cadavre jusqu’à ce que l’ours soit enregistré.
21.3(4)Il est interdit à quiconque de transporter un ours qui n’est pas enregistré à moins d’être la personne qui l’a tué ou d’être accompagné de celle-ci.
91-169; 2017-2; 2018-56; 2021-60
21.4Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des ours :
a) la personne qui tue un ours présente à l’agent d’enregistrement, en même temps qu’elle lui présente l’ours aux fins d’enregistrement et de vérification, le permis de chasse à l’ours en vertu duquel elle l’a tué;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque ours qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 21.11(6) ou 21.2(6), selon le cas;
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente l’ours aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine.
2021-60
21.5(1)Aux fins d’enregistrement d’un ours à partir du site Web du ministère, la personne qui le tue :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’elle indique.
21.5(2)La personne qui enregistre un ours conformément au paragraphe (1) est tenue, dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre de l’ours à son lieu d’entreposage.
21.5(3)La personne qui enregistre un ours conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie de l’ours au moment et à l’endroit qu’il désigne en vertu du paragraphe 10(1) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1) du Règlement sur la chasse à l’orignal pris en vertu de la Loi.
2021-60
21.6Il est interdit à quiconque :
a) d’étiqueter un ours ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour résident autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) d’étiqueter un ours ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
c) d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un ours qu’il n’a pas tué.
2021-60
CHASSE AU MOYEN D’UN ARC OU
D’UNE ARBALÈTE
2001-54; 2011-52
22Abrogé : 2001-54
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 93-162; 94-46; 97-95; 99-43; 2001-54
22.1Abrogé : 97-95
84-213; 88-212; 89-39; 91-169; 92-137; 94-117; 95-139; 97-4; 97-95
23Abrogé : 2011-52
92-137; 99-43; 2001-54; 2007-42; 2011-52
23.1Il est interdit de chasser dans la province au moyen d’un arc ou d’une arbalète, à moins d’avoir en sa possession un permis de chasse valide.
94-117; 97-95; 2001-54; 2011-52
24Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 2001-54
IMPORTATION INTERDITE DES PEAUX
25Il est interdit d’avoir en sa possession une peau d’ours polaire à moins que le sceau officiel de la province ou du territoire canadien d’origine n’y soit attaché.
REMPLACEMENTS
25.1(1)Le droit que doit payer une personne pour le remplacement d’une licence ou d’un permis en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
25.1(2)Abrogé : 2018-56
91-169; 97-95; 2011-27; 2016-43; 2018-56
26Est abrogé le règlement 80-109 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS
DE CATÉGORIE I OU DE CATÉGORIE III,
LE PERMIS DE CHASSE À L’OURS
POUR RÉSIDENT OU LE PERMIS DE CHASSE
À L’OURS POUR NON-RÉSIDENT
1Description
L’étiquette en lien avec le permis de catégorie I ou de catégorie III, le permis de chasse à l’ours pour résident ou le permis de chasse à l’ours pour non-résident est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique, comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au chasseur d’indiquer l’espèce abattue, l’année ainsi que ses nom et prénom.
2Illustration
2017-2; 2018-56
ANNEXE B
Pour l’application du présent règlement, l’étiquette en lien avec le permis de catégorie I ou de catégorie III, le permis de chasse à l’ours pour résident ou le permis de chasse à l’ours pour non-résident est fixée au chevreuil ou à l’ours, selon le cas, selon les directives suivantes :
a) insérer l’attache métallique à travers la peau de la patte antérieure droite du chevreuil ou de l’ours;
b) détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhésif de l’autocollant;
c) replier l’autocollant sur les bouts de l’attache métallique et appliquer de la pression.
2017-2; 2018-56
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.