Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-115
pris en vertu de la
Loi sur les services
d’assistance médicale
(D.C. 84-447)
Déposé le 1er juin 1984
En vertu de l’article 13 de la Loi sur les services d’assistance médicale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les services d’assistance médicale.
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant ou un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse qui réside dans un foyer de soins détenteur d’une licence, une résidence communautaire ou un foyer de soins spéciaux et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;(special educational facility)
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;(hospital facility)
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;(suppliers of prostheses)
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;(wholesale optical company)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;(dispensing physician)
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;(optician)
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(optometrist)
« personne à charge » désigne(dependent)
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;(pharmacist)
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;(denturist)
« services assurés » désigne et comprend(entitled services)
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(diagnostic services)
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :(prosthetic services)
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :(emergency services)
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.(nursing service)
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2 art. 68; 2023-19; 2023, ch. 36, art. 15
3(1)Tout bénéficiaire ou personne à charge a droit au paiement ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés reçus dans la province, selon le taux applicable fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé.
3(2)Tout bénéficiaire ou personne à charge absent temporairement de la province a droit au paiement, ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés selon le taux fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé, sous réserve que les services assurés
a) soient nécessaires pour traiter un cas d’urgence dû à une maladie soudaine ou à une blessure accidentelle survenue pendant l’absence temporaire de la province;
b) figurent parmi les services non disponibles dans la province, tels que définis par le Directeur;
c) aient été approuvés préalablement conformément à l’article 6;
d) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)b);
e) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)c); ou
f) soient dispensés dans des régions de provinces et d’États limitrophes du Nouveau-Brunswick, tel que désigné par le Directeur.
3(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant « temporairement absente de la province » lorsqu’elle quitte le Nouveau-Brunswick pour fins de vacances ou de visite, la période d’absence ne devant pas dépasser trois mois consécutifs, sauf
a) si le bénéficiaire ou la personne à charge est incapable de rentrer dans la province dans les trois mois en raison d’une hospitalisation continue ou d’un traitement médical continu;
b) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge vit avec des parents nourriciers qui résident en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
c) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge d’un bénéficiaire fréquente un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3(4)Abrogé : 2023-19
2023-19
4Nonobstant l’article 3, les services dentaires assurés offerts aux bénéficiaires de l’assistance sociale et aux personnes à charge ayant dix-huit ans et plus, qui ne reçoivent pas d’assistance sociale à titre de personne aveugle ou invalide, en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial, ou qui ne sont pas des enfants ou des jeunes pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, se limitent aux services suivants :
a) services de diagnostic;
b) services d’urgence;
c) services de prothèse;
d) services de restauration.
84-235; 85-61; 96-23; 2008-77; 2023-19; 2023, ch. 36, art. 15
4.1Abrogé : 87-93
87-27; 87-93
5Nonobstant les articles 3 et 4, toute personne renvoyée au comité consultatif sur les services dentaires par le ministère du Développement social peut être agréée à titre de bénéficiaire admissible aux services dentaires.
87-27; 94-152; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2023-19
5.1Nonobstant les articles 3, 4 et 5, l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires est requise dans les cas suivants :
a) lorsque les honoraires totaux pour les services de diagnostic ainsi que pour les services de prévention et de restauration sont de plus de deux cents dollars, et
b) avant d’effectuer
(i) une extraction mandibulaire ou maxillaire complète,
(ii) des couronnes,
(iii) des prothèses dentaires partielles ou entières,
(iv) un traitement de canal,
(v) des extractions multiples impliquant plus que quatre dents lorsque le patient est âgé d’au moins 18 ans, ou
(vi) des services d’orthodontie y compris les services de diagnostic et les radiographies, étant entendu condition que ces services de diagnostic et les radiographies pourront être payés même si l’approbation n’est pas accordée pour le traitement d’orthodontie lorsque le comité le demande au Directeur.
84-235
6Tout bénéficiaire ou personne à charge qui quitte le Nouveau-Brunswick dans le but précis de recevoir des services médicaux doit obtenir au préalable l’approbation du Directeur pour en recevoir le paiement.
7N’ont pas qualité de bénéficiaire
a) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral;
b) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans une prison du Nouveau-Brunswick ou de toute autre compétence territoriale; ni
c) les personnes détenues au Centre de formation du Nouveau-Brunswick ou au « Nova Scotia Training School for Girls » à Truro, en Nouvelle-Écosse.
2023-19
8Tout bénéficiaire ou toute personne à charge qui sollicite des services assurés doit présenter au fournisseur une carte valide d’assistance médicale permettant d’identifier la personne qui reçoit les services.
9Le régime d’assistance médicale établi en vertu du présent règlement est administré et dirigé par le ministère du Développement social ainsi que par toutes les autres personnes que le Ministre estime nécessaires.
87-27; 94-152; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2023-19
10(1)La personne qui dispense un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge et qui désire en obtenir le paiement auprès du Directeur doit présenter un compte relativement à ce service.
10(2)Le bénéficiaire qui désire obtenir remboursement du coût qu’il a acquitté pour un service assuré doit soumettre les renseignements que le Directeur estime nécessaires à l’établissement de la validité de la demande de remboursement.
2023-19
11(1)Les honoraires pratiqués pour des services assurés et qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement doivent être raisonnables et justes, et ainsi établis par le Directeur qui peut en autoriser le paiement.
11(2)Le barème de paiements pour les services assurés qui ne figurent pas aux annexes ainsi que la description de chacun de ces services sont négociés dans le cadre de contrats avec les associations professionnelles qui les fournissent aux bénéficiaires.
2023-19
12Le paiement reçu au titre du régime d’assistance médicale relativement à des services assurés et pour lesquels une personne présente un compte conformément à l’article 10 vaut, sauf indications contraires du présent règlement, paiement intégral du compte et le dispensateur desdits services ne peut opposer à qui que ce soit aucune demande de paiement relative à tout ou partie dudit compte.
13(1)Dans le présent article, « l’évaluation des comptes » faisant l’objet d’une demande de paiement au titre du régime d’assistance médicale comprend
a) l’évaluation desdits comptes;
b) l’examen desdits comptes en vue d’établir leur exactitude ou leur validité; et
c) l’application et l’interprétation des barèmes de paiement par le Directeur afin de déterminer si un paiement doit être effectué au titre du régime d’assistance médicale relativement aux comptes présentés
et « évaluer » a un sens analogue.
13(2)Le Directeur peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai qu’il juge nécessaire pour permettre l’évaluation dudit compte en application du présent article.
13(3)Le Directeur peut
a) établir des règles régissant l’évaluation des comptes en application du présent article;
b) évaluer les comptes soumis aux fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale; et
c) prendre des mesures qui, à son avis, donnent plein effet aux évaluations effectuées en application du présent article concernant le paiement des comptes ainsi vérifiés, notamment prendre des arrêtés
(i) portant refus du paiement d’un compte, ou
(ii) portant paiement de tout service assuré faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour ledit service dans le barème.
13(4)Nul paiement ne peut être effectué ou autorisé au titre du régime d’assistance médicale pour les services qui, de l’avis du Directeur, ne constituent pas des services assurés au sens du présent règlement.
14Le Directeur peut, en cas de présentation tardive des comptes, déduire cinq pour cent par mois de chaque compte présenté
a) plus de quatre-vingt-dix jours après la dispensation des services assurés; ou
b) plus de quatre-vingt-dix jours après la fin de chaque période de trois mois de prestation de services assurés pour les cas exigeant que des services soient dispensés pendant une longue période.
15(1)Nonobstant l’article 14, aucun paiement ne peut être effectué par le directeur pour des services dentaires assurés qui nécessitent l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires lorsque la demande de paiement est présentée plus de six mois après réception de l’approbation dudit comité consultatif.
15(2)Lorsqu’il est soumis plus d’un compte pour des services dentaires dispensés à un même patient au cours d’une période de six mois et dont le montant total excède deux cents dollars, le Directeur ne peut payer ledit compte que si les services ont reçu l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires ou sont considérés être des services d’urgence.
15(3)Aucun paiement ne peut être versé pour des services dentaires approuvés par le comité consultatif sur les services dentaires avant que les services, y compris l’examen et les radiographies, n’aient été rendus ou effectués.
15(3.1) Le dentiste qui offre un service dentaire assuré est autorisé à recouvrer auprès d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge des honoraires de participation, lesquels s’appliquent seulement à ses propres honoraires.
15(4)Abrogé : 2023-19
84-235; 2023-19
16Quiconque reçoit des services ou une prothèse pour lesquels il demande un paiement ou pour lesquels un paiement a été effectué, peut être tenu de passer un examen auprès d’un examinateur indépendant désigné par le Directeur et approuvé par le comité consultatif constitué en vertu de l’article 19.
17(1)Tout bénéficiaire ou fournisseur de services assurés qui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale, et qui n’est pas satisfait de l’évaluation de son compte à l’égard des services dispensés ou reçus, peut demander au Directeur que le motif de sa plainte soit porté devant le comité consultatif constitué en vertu de l’article 19.
17(2)Le délai de présentation de la demande visée au paragraphe (1) est fixé à quarante jours à compter de la date à laquelle le motif de la plainte est survenu; toutefois, le Directeur peut, à son entière discrétion, proroger le délai imparti.
84-235
18Le Directeur doit fournir à l’association professionnelle représentant un groupe de fournisseurs tous les renseignements pertinents requis relativement au paiement de leurs comptes au titre du présent règlement; toutefois
a) le Directeur peut exiger un montant pour couvrir les frais engagés pour fournir les renseignements; et
b) aucun renseignement pouvant enfreindre le caractère confidentiel d’un compte en particulier ou l’article 6 de la loi ne peut être communiqué.
2018-38
19(1)Est constitué le comité consultatif sur les services dentaires composé
a) de trois membres et d’un membre suppléant nommés par le conseil d’administration de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick qui sont membres en règle de ladite Société, et
b) d’un employé du ministère du ministère du Développement social nommé par le Ministre, qui agit en qualité de secrétaire.
19(2)Trois des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1)a) et l’autre personne nommée en vertu de l’alinéa (1)b) constituent le quorum.
19(3)Le comité consultatif, à la demande du Ministre, le conseille sur toutes questions relatives aux services dentaires et exerce et assume les fonctions requises pour assurer le fonctionnement efficace d’un programme dentaire.
19(4)Les membres du comité consultatif, à l’exception du membre du ministère du Développement social, reçoivent
a) le remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions au sein du comité, en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives;
b) des frais de participation aux réunions, à raison de 450 $ par jour, y compris la durée du voyage.
84-235; 87-27; 94-152; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2023-19
20Est abrogé le règlement 71-123 établi en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
ANNEXE 1
Ne sont pas considérés comme services assurés au titre du régime d’assistance médicale les services suivants :
SERVICES DENTAIRES
1Services orthodontiques, à l’exception des soins dispensés par un orthodontiste
2Regarnissage autopolymérisant de prothèses
3Articles ou services fournis à des fins esthétiques
SOINS DE LA VUE
4Lentilles cornéennes
5Les examens majeurs ou mineurs des yeux pratiqués par un optométriste
(a) pour les personnes de moins de dix-neuf ans, à moins que ces examens n’aient été approuvés par le Directeur, et
(b) plus d’une fois sur une période de vingt-quatre mois pour les personnes de dix-neuf ans et plus, à moins que ces examens n’aient été approuvés par le Directeur.
87-27
SERVICES INFIRMIERS
6Soins infirmiers provenant du secteur privé.
7Service infirmier autre que celui offert au domicile du malade par les infirmières de l’Ordre de Victoria ou par la Croix Rouge.
SERVICES PHARMACEUTIQUES
Abrogé : 92-40
8Abrogé : 92-40
85-115; 92-40
9Abrogé : 92-40
89-18; 92-40
10Abrogé : 92-40
89-162; 92-40
11Abrogé : 92-40
85-115; 87-27; 89-18; 89-162; 92-40
ANNEXE II
Les services assurés sont payés selon le barème suivant :
Services dentaires
Abrogé : 2023-19
2023-19
1Abrogé : 2023-19
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2, art. 68; 2023-19
2Abrogé : 2023-19
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 94-152; 2000, ch. 26, art. 152; 2008, ch. 6, art. 25; 2023-19
3Abrogé : 2023-19
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 2023-19
4Abrogé : 2023-19
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 2023-19
5Abrogé : 2023-19
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2, art. 68; 2023-19
6Abrogé : 2023-19
84-235; 85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2, art. 68; 2023-19
7Abrogé : 2023-19
84-235; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 93-26; 2023-19
8Abrogé : 2023-19
86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 2023-19
SERVICES PHARMACEUTIQUES
87-27; 92-40
9(1)Un bénéficiaire ou une personne à charge est admissible à recevoir à titre de services assurés
(a) des médicaments pour lesquels des ordonnances sont requises par la loi, et
(b) d’autres médicaments et services
qui font partie du Recueil des médicaments thérapeutiques et Liste des produits interchangeables du Nouveau-Brunswick.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), seuls un bénéficiaire et un enfant à charge de moins de 18 ans qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins sont admissibles à recevoir ce qui suit :
(a) vitamines à doses uniques;
(b) préparations à base de fluorure;
(c) applications parasiticides;
(d) antifongiques; et
(e) sérums contre les allergies.
85-115; 92-40
10Sauf dispositions contraires du présent règlement, le paiement en vertu de l’article 9 d’un service assuré dispensé par une pharmacie est celui établi à l’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, moins les honoraires de participation applicables établis à l’article 11 qui peuvent être recouvrés auprès de la personne.
84-235; 92-40
11(1)Les honoraires de participation pour chaque service assuré en vertu de l’article 9 sont comme suit :
 
a) pour un bénéficiaire adulte de l’assistance sociale ou d’une personne à charge (dix-huit ans et plus)..............
4,00 $
 
b) pour un enfant à charge de l’assistance sociale (personnes qui n’ont pas dix-huit ans révolus)..............
2,00 $
11(2)Nonobstant le paragraphe (1), une pharmacie ou un médecin-propharmacien qui dispense un service assuré en vertu de l’article 9 peut recouvrer des honoraires de participation supplémentaires auprès d’un bénéficiaire adulte de l’assistance sociale ou d’une personne à charge tel qu’autorisé en vertu de l’article 12.1.
11(3)Aucun bénéficiaire n’est requis de payer un total de plus de deux cent cinquante dollars en honoraires de participation prévus au paragraphe (1) à l’égard du bénéficiaire et des personnes à sa charge, au cours d’une année financière quelconque.
11(4)Aux fins du paragraphe (3), « année financière » désigne la période commençant le premier avril d’une année quelconque et se terminant le trente et un mars de l’année suivante, inclusivement.
92-40; 96-23
12Sauf disposition contraire du présent règlement, le paiement d’un service assuré, prévu à l’article 9, dispensé par un médecin pro-pharmacien est celui qui est établi à l’article 22 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, moins les honoraires de participation applicables établis à l’article 11, qui peuvent être recouvrés auprès de la personne.
92-40
12.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 16.1, 20.1, 20.2, 20.3 et 22.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance s’appliquent avec les modifications nécessaires au titre des services assurés visés à l’article 9.
12.1(2)Un renvoi à des frais autorisés visés aux articles 20.1, 20.2 et 20.3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est réputé être un renvoi à des honoraires de participation.
92-40
13(1)Abrogé : 92-40
13(2)Abrogé : 92-40
13(3)Le paiement pour les ordonnances remplies par la pharmacie d’une régie régionale de la santé provincial ou d’une clinique d’hygiène mentale provinciale correspond au prix de revient majoré des frais administratifs fixés par le Directeur.
85-124; 92-40; 93-26; 2002-32
14SOINS DE LA VUE
Abrogé : 2023-19
87-27; 2023-19
14Abrogé : 2023-19
84-235; 85-61; 85-90; 87-27; 88-220; 89-138; 92-41; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2, art. 68; 2023-19
15Abrogé : 2023-19
84-235; 85-61; 87-27; 89-138; 92-41; 92-42; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2, art. 68; 2023-19
16Abrogé : 2023-19
2023-19
17Abrogé : 2023-19
85-61; 89-139; 2016, ch. 37, art. 84; 2019, ch. 2, art. 68; 2023-19
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.